Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 63 Arrêt du 23 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Joris Bühler, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 11 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 28 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.B., née en 1988, et A., né en 1985, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de cette union: C., né en 2016, et D., né en 2017. B.Le 30 juillet 2020, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal), concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée, un droit de visite élargi étant réservé au père, ainsi qu'au paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même. Par décision de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2020, le Président du Tribunal a confié la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite élargi au père et astreint ce dernier au paiement, en faveur de sa famille, d'une contribution mensuelle globale de CHF 1'500.-, allocations familiales en sus. Dans sa détermination du 9 octobre 2020, l'époux a conclu à l'octroi d'une garde alternée et au versement de contributions d'entretien, en faveur de ses enfants, inférieures au montant de CHF 1'500.- précité (conclusion modifiée à l'audience du 20 octobre 2020, puis par écrit du 10 novembre 2020), ainsi qu'à la suppression de toute pension en faveur de son épouse. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 20 octobre 2020, lors de laquelle elles ont été entendues. Les 17 et 23 novembre 2020, chacun des époux a adressé une nouvelle détermination. Par décision du 28 janvier 2021, le Président du Tribunal a notamment confié la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite élargi au père – soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures jusqu'au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que toutes les semaines, du jeudi après la crèche, respectivement après l'école, jusqu'au vendredi soir à 18.00 heures, de même que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes principales du calendrier étant passées alternativement auprès de l'un et l'autre des parents – et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, dès le 1 er août 2020, d'une pension mensuelle de CHF 750.- pour chacun d'eux, allocations familiales en sus. Pour la période précédant le 1 er août 2020, il a été constaté que le montant de CHF 1'500.- versé chaque mois par A.________ depuis la séparation des époux absolvait son obligation de contribuer à l'entretien des enfants. Le mari a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de CHF 295.- par mois du 16 janvier 2020 au 31 juillet 2020, CHF 270.- du 1 er août 2020 au 31 octobre 2020 et CHF 80.- du 1 er novembre 2020 jusqu'à la naissance de son 3 ème enfant, étant libéré de son obligation d'entretien dès cette date. C.Par acte du 11 février 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à la mise en place d'une garde alternée, en ce sens que C.________ et D.________ seront chez leur mère du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures et chez leur père du mercredi à 18.00 heures au samedi à 11.00 heures, de même qu'ils passeront un week-end sur deux chez chaque parent, le week-end s'entendant du samedi à 11.00 heures au dimanche à 19.00 heures. En outre, ils passeront la moitié des vacances scolaires et des ponts scolaires chez chaque parent, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre, étant précisé pour les vacances de Noël que les années paires, le 24 décembre sera passé chez la mère et le 25 chez le père et l'inverse les années impaires. Il a également requis de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en faveur de chacun d'eux, allocations
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 750.- du 1 er août 2020 au 31 octobre 2020 et de CHF 531.65 pour C.________ et CHF 625.- pour D.________ du 1 er novembre 2020 jusqu'à la naissance de son troisième enfant, date dès laquelle la pension sera fixée à CHF 556.- pour chacun d'eux. Quant à la pension due à son épouse, il a conclu à ce qu'elle soit maintenue à CHF 295.- du 16 janvier 2020 au 31 juillet 2020, puis réduite à CHF 116.35 du 1 er août 2020 au 31 octobre 2020, étant supprimée au-delà. Par mémoire séparé, l'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt du Président de la Cour du 22 février 2021. D.Par acte du 12 mars 2021, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. La requête d'assistance judiciaire formulée par l'intimée a été admise par arrêt du 18 mars 2021. E.Le 1 er avril 2021, l'intimée a produit de nouvelles pièces relatives à sa charge de véhicule. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 1 er février 2021. Déposé le 11 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde des enfants, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant critique l'attribution exclusive des enfants à son épouse. Il conclut à ce qu'une garde alternée soit instaurée, les enfants étant pris en charge par leur mère du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures et par leur père du mercredi à 18.00 heures au samedi à 11.00 heures, passant en outre un week-end sur deux chez chaque parent, le week-end s'entendant du samedi à 11.00 heures au dimanche à 19.00 heures. 2.1.Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2 bis CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout: arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2.L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.3.En l'espèce, le Président du Tribunal, après avoir exposé les arguments de chaque partie, a retenu que les parents semblaient bénéficier d'une capacité éducative similaire. C.________ va à l'école à E., tandis que D. fréquente la crèche de F.; il commencera l'école obligatoire en 2022. La mère travaille à 55% et habite E., tandis que le père, qui travaille à 80%, habite à G.. Partant, compte tenu des disponibilités de chacun et de leurs domiciles respectifs, il a décidé de maintenir le système de garde tel que prévu dans la décision de mesures superprovisionnelles, soit une garde attribuée à la mère et un droit de visite élargi en faveur du père, qui s'exercera, outre la moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que toutes les semaines, du jeudi après la crèche, respectivement après l'école, jusqu'au vendredi soir à 18.00 heures (décision attaquée p. 8 et 22). 2.4.A l'appui de son appel, A. fait grief au Président du Tribunal de n'avoir pas considéré, à tort, que les critères permettant de prononcer une garde alternée étaient remplis, soulignant les capacités éducatives de chacun, la distance raisonnable entre leurs domiciles, leurs taux d'activité respectifs et, partant, leurs disponibilités équivalentes pour s'occuper des enfants. Il relève que même s'il ne peut pas s'occuper des enfants pendant le télétravail, soit le jeudi, la flexibilité de son horaire lui permet de conduire le matin D.________ à la crèche et C.________ chez ses parents (recte: à l'école), avec lesquels il partage le repas de midi, de même que les récupérer en fin d'après-midi pour s'en occuper jusqu'au surlendemain, puisqu'il a congé le vendredi. Il ajoute que depuis la séparation et jusqu'en mars 2020, il prenait les enfants en charge du mercredi soir au vendredi soir ainsi qu'un week-end sur deux, puis, depuis mars 2020, du mercredi soir au samedi à 11.00 heures, le week-end commençant à ce moment-là et étant passé alternativement chez l'un et l'autre parents.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Dans sa réponse, la mère rétorque que les deux domiciles sont distincts de quelque 17 km, ce qui représente un temps de trajet de 25 minutes. Par ailleurs, elle relève qu'en cas d'empêchement de leur père de les emmener à l'école, respectivement à la crèche, pour un quelconque motif (maladie, impératif professionnel), il n'y a pas de solution. Elle ajoute qu'elle-même a congé le jeudi matin, ce qui lui permet de s'occuper des enfants et évite à ces derniers de devoir se lever plus tôt pour se rendre à l'école, respectivement à la crèche. Elle précise que le système tendant à une prise en charge des enfants du mercredi soir au samedi matin était provisoire et qu'il était convenu qu'il ne pourrait perdurer dès la scolarisation de C.. Elle ne se prononce en revanche pas sur la nuit du vendredi au samedi matin. 2.5.En l'occurrence, les parties vivent séparées depuis le 1 er juillet 2019. Jusqu'à la décision de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2020 rendue sur requête de l'épouse, elles avaient convenu d'une garde alternée. Or, C. a débuté l'école (1H) en août 2020, de sorte que maintenir un tel système impliquait de nombreux trajets. Certes, les capacités éducatives respectives des parents ne sont pas remises en question de part et d'autre, mais B.________ travaille à un taux inférieur à celui de son époux, si bien qu'elle peut notamment s'occuper des enfants avant leurs départs respectifs pour l'école et la crèche. Lors de l'audience du 20 octobre 2020, les parties ont admis que la communication entre elles était compliquée, B.________ précisant que la séparation était encore récente. Elle a ajouté que son mari travaillait à 80% depuis la naissance des enfants, qu'il était un très bon papa, que les enfants lui étaient attachés et que depuis la séparation et pendant une année, la prise en charge des enfants s'effectuait plus ou moins moitié-moitié (DO/69). Cela étant, quand bien même les capacités des parents ne sont pas remises en question de part et d'autre, l'on ne saurait faire fi des modalités organisationnelles inhérentes à la scolarisation de C.. Ce dernier, désormais en 2H, fréquente l'école le lundi matin, le mardi toute la journée, le jeudi toute la journée et le vendredi toute la journée, ayant alors congé le lundi après-midi et le mercredi toute la journée (cf. H.). Certes, l'attitude du père – qui souhaite s'investir davantage auprès de ses enfants, indiquant assumer tous les trajets et le faire volontiers – est louable; il n'en demeure pas moins que le système de garde proposé par ce dernier impliquerait que les enfants se lèvent très tôt le jeudi matin pour faire au moins 25 minutes de trajet en voiture, afin de se rendre à l'école, respectivement à la crèche, alors que leur mère débute son travail à 11.00 heures (réponse p. 9) et peut s'en occuper à leur réveil et jusqu'à leur départ. Partant, le système tel que prévu dans la décision attaquée permet à C.________ et D.________ de dormir un peu plus longtemps le matin avant leurs départs respectifs pour l'école et la crèche, ce qui est dans leur intérêt. Dans la mesure où le père travaille le jeudi, il ne sera pas à même de s'en occuper avant la fin de la journée (même s'il a indiqué manger le repas de midi avec C.________ chez les grands-parents paternels ([appel p. 9]). A.________ pourra ainsi s'occuper de ses enfants durant son jour de congé, le vendredi, et les trajets que devra faire C.________ ce jour-là, puisqu'il fréquente l'école tout le jour, sont déjà suffisants pour l'enfant. Partant, il semble plus judicieux de privilégier une extension des relations personnelles sur des périodes non scolaires, de sorte que la proposition du père de faire débuter le week-end le samedi matin à 11.00 heures peut être adoptée. L'horaire du dimanche 18.00 heures sera cependant maintenu, l'appelant ne motivant nullement son chef de conclusions pour une prise en charge jusqu'à 19.00 heures, étant relevé que ramener les enfants pour 18.00 heures leur permet de retrouver leurs repères gentiment, avant la reprise de la semaine. Cette solution consistant à décaler le début du week-end ne chamboulera pas le quotidien des enfants et permettra des contacts hebdomadaires privilégiés entre les enfants et leur père également hors période scolaire,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 afin de développer des liens étroits entre eux, ce qui ne pourra être que bénéfique pour leur épanouissement. En définitive, A.________ aura ses enfants auprès de lui une semaine sur deux du jeudi après l'école, respectivement après la crèche, jusqu'au samedi matin à 11.00 heures, et une semaine sur deux du jeudi après l'école, respectivement après la crèche, jusqu'au dimanche soir à 18.00 heures. 2.6.Enfin, il n'est pas inutile de préciser certaines modalités relatives aux vacances, en ce sens que les enfants passeront la moitié des vacances scolaires et des ponts scolaires chez chaque parent, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre, étant relevé, pour les vacances de Noël, que les années paires, le 24 décembre sera passé chez la mère et le 25 chez le père, et l'inverse les années impaires. Il sera fait droit au chef de conclusions de l'appelant en ce sens, sur lequel l'intimée ne s'est pas déterminée en détails. 2.7.Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. 3. A.________ remet en question le montant des contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de sa famille, concluant à leur diminution, à compter du 1 er août 2020 s'agissant de l'épouse, respectivement du 1 er novembre 2020 s'agissant des enfants (périodes 5 et 6). 3.1.Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l'enfant, il a proscrit l'application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l'enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est, comme en l'espèce, contesté en appel, les contributions d'entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral. 3.2.Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.3.L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêts TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2; 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.1, destiné à publication; cf. toutefois arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.2 et 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.2). 3.4.Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans un arrêt antérieur rendu le 12 décembre 2017 (101 2017 132 in RFJ 2017 p. 231), la Cour de céans avait arrêté à la fin de la scolarité obligatoire, et non à 16 ans révolus, le moment à partir duquel, en principe, une activité à 100% est exigible du parent gardien. Dans un arrêt récent, la Cour est revenue sur sa jurisprudence pour se référer désormais à la limite fixée par le Tribunal fédéral. Ainsi et sauf cas exceptionnel, il n'est plus question de contribution de prise en charge lorsque le dernier enfant de la fratrie a atteint l'âge de 16 ans révolus, même s'il n'a alors pas terminé son école obligatoire (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.3). Dans l'ATF 144 III 377 précité, le Tribunal fédéral a enfin relevé (consid. 7.1.4) que les frais de subsistance n'allaient pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, de sorte qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille. 3.5.Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire –, sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative et, ainsi, qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l'enfant, l'assurance- maladie de base et les frais d'acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d'exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 3.6.S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 3.7.Ceci étant rappelé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu'il fixe les contributions d'entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l'arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3): Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et, enfin, l'éventuelle pension alimentaire. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. En présence de deux enfants, chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent de 1/3 du disponible (BURGAT, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 17; cf. arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent. Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l'art. 163 CC, la méthode précitée ne doit pas aboutir à ce que l'époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à celui prévalant lors du mariage, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). 4. Dans le cas présent, il sied d'abord d'arrêter les revenus des parties, puisque ceux-ci sont (en partie) contestés, puis leurs charges. 4.1.Dans un premier grief, A.________ reproche au premier juge d'avoir retenu, par inadvertance, un revenu de CHF 5'200.- en ce qui le concerne, soit un revenu brut, en lieu et place des CHF 4'897.05 qu'il a lui-même arrêtés (décision attaquée p. 11). L'appelant peut être suivi sur ce point. Partant, dès le 1 er août 2020 – puisqu'il ne conteste pas les pensions dues pour les périodes précédentes –, il y a lieu d'imputer à l'appelant un revenu mensuel net de CHF 4'897.05, arrondi à CHF 4'898.-. Quand bien même l'intimée critique dans sa réponse le fait qu'aucun revenu hypothétique n'a été imputé à son époux, l'on rappellera qu'elle n'a pas interjeté appel, sans compter qu'elle a admis être au courant de l'envie de son époux de changer d'orientation professionnelle, de même qu'elle a reconnu qu'il travaillait à 80% depuis la naissance des enfants (audience du 20 octobre 2020, procès-verbal p. 3 et 7 [DO/69 et 73]). Aucun élément concret ne permet dès lors d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant, qui plus est au stade des mesures
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 protectrices de l'union conjugale. Quant à l'épouse, ses revenus (CHF 3'287.75) ne sont pas remis en cause. 4.2. 4.2.1. Reste à déterminer les charges de chaque partie. L'on précisera à ce stade que si la méthode en deux étapes exposée dans l'arrêt 5A_311/2019 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille, le juge doit cependant garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 4.2.2. Force est de constater que de par leurs revenus, les parties sont en mesure d'assumer leur minimum vital LP ainsi que, du moins en partie, celui de la famille. Partant, il s'impose de passer directement au minimum vital du droit de la famille et d'établir comme suit les charges de chacun des époux. 4.3. 4.3.1. S'agissant de l'époux, on retiendra son minimum vital par CHF 850.-, ses frais de logement par CHF 1'040.-, sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA par CHF 261.05, sa prime d'assurance-RC et ménage par CHF 27.95, ses frais de repas par CHF 120.- et ses frais de déplacement qu'on augmentera au montant arrondi de CHF 250.-. En effet, compte tenu du fait que la conclusion d'une assurance casco complète est obligatoire lorsque la voiture fait l'objet d'un leasing, le forfait retenu au titre de frais d'entretien, assurance et impôt compris peut être augmenté à CHF 150.-. La manière de calculer du premier juge est ainsi conforme à la jurisprudence cantonale en la matière, étant cependant précisé que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (soit CHF 150.-) correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectée aux déplacements privés. Partant, il ne se justifie pas d'ajouter d'autres frais effectifs en lien avec le véhicule. On ajoutera aux charges du mari les frais d'exercice du droit de visite par CHF 200.-, dans la mesure où A.________ a ses enfants auprès de lui selon des modalités élargies, d'où un total de charges de CHF 2'749.-. Il en résulte un disponible, avant impôts, de CHF 2'149.- (CHF 4'898.- - CHF 2'749.-). Depuis le 1 er novembre 2020, une charge de leasing supplémentaire par CHF 380.20 sera retenue, d'où un disponible réduit arrondi à CHF 1'768.-. 4.3.2. En ce qui concerne l'épouse, il faut retenir son minimum vital par CHF 1'350.-, ses frais de logement par CHF 1'015.- (déduction faite de la part au logement des enfants par CHF 450.-), sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA par CHF 288.05, sa prime d'assurance-RC et ménage par CHF 48.10, ses frais de repas par CHF 35.40, ses frais de déplacement par CHF 100.- (non contestés) et ses frais médicaux par CHF 266.65 (non contestés), soit un total de CHF 3'104.- (CHF 3'103.20). Il en résulte un disponible avant impôts de CHF 184.- (CHF 3'288.- [CHF 3'287.75] - CHF 3'104.-).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Il ne sera pas tenu compte d'autres frais liés à son véhicule (assurance et impôt OCN), dès lors qu'elle n'utilise son véhicule que pour ses besoins privés et ceux de ses enfants. Ce constat scelle le sort de sa critique à cet égard (réponse p. 13). A compter du 1 er avril 2021, l'on peut ajouter aux charges de l'épouse sa prime de leasing par CHF 382.80 (courrier de l'intimée du 1 er avril 2021 et annexes), de sorte que ses charges augmenteront à CHF 3'486.80 (CHF 3'104.- + CHF 382.80), d'où un déficit de CHF 199.- (CHF 198.80). Le disponible de l'époux est maintenu à CHF 1'768.-. 4.4.Il s'impose à ce stade de déterminer le coût d'entretien des enfants. Les coûts directs de C.________ et D.________ peuvent être fixés comme suit, selon le minimum vital du droit de la famille: montant de base du minimum vital par CHF 400.-, part au logement par CHF 217.50, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 34.50 et frais de la maman de jour par CHF 197.-, soit un total de CHF 849.-, arrondi à CHF 850.-, montant auquel on ajoutera, s'agissant de D.________ seulement, CHF 112.- de frais de crèche, soit un total de coûts directs de CHF 961.-, arrondis à CHF 960.-. Il y a lieu de préciser, s'agissant de la prime d'assurance LAMal, qu'en l'état, les subsides la couvrent entièrement et que dans la mesure où l'avis de taxation qui fondera la décision pour 2022 sera celui de 2020 (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP; RSF 842.1.13]), la subvention alors perçue sera vraisemblablement la même. Partant, rien ne justifie de modifier cet état de fait en l'état et seule la prime LCA sera retenue dans les coûts directs de C.________ et D.. Quant aux frais de la maman de jour, ils s'élèvent mensuellement à CHF 430.- pour les deux enfants (bordereau du 9 novembre 2020, pièce n o 14). Ventilés sur 11 mois compte tenu de 4 semaines de vacances (dès lors que les deux parents prennent parfois leurs vacances en même temps), l'on peut admettre CHF 197.- (CHF 430.- x 11 / 12 = CHF 394.- / 2) par mois et par enfant. S'agissant des frais de crèche de D., l'on retiendra, sur la base du récapitulatif 2020, qu'ils se sont élevés à CHF 2'525.- pour les deux enfants (cf. bordereau de la réponse à l'appel, pièce n o 4). Il résulte dudit récapitulatif que pour les mois d'août, octobre et novembre 2020, les frais se sont élevés à CHF 112.-, ce qui correspond à CHF 1'120.- sur 10 mois, compte tenu des vacances, soit CHF 2'240.- pour les deux enfants, quasiment le montant des frais annuels allégués par l'intimée. Le montant de CHF 112.- (CHF 28.- par jour) correspond également à celui articulé par l'appelant (quand bien même il l'a par la suite réduit, compte tenu des vacances), de sorte qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à la vraisemblance et à une administration limitée des preuves (cf. rappel de jurisprudence in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), c'est ce montant qui sera retenu. A compter du 1 er avril 2021, on ajoutera aux coûts directs de D.________ CHF 199.- à titre de coûts indirects, soit le montant correspondant au déficit de la mère, étant relevé que cette dernière travaille déjà à un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé d'elle, eu égard à la jurisprudence précitée (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; cf. supra consid. 3.4). Enfin, il y a lieu de déduire des coûts précités les allocations familiales, à raison de CHF 265.- par enfant, de même que CHF 66.- (soit la moitié de l'allocation familiale de CHF 132.- perçue par la mère, laquelle ne doit effectivement pas être ajoutée à ses revenus). Les coûts des enfants s'élèvent dès lors à CHF 520.- pour C.________ (CHF 850.- - CHF 265.- - CHF 66.- = CHF 519.-) et à CHF 630.- pour D.________ (CHF 960.- - CHF 265.- - CHF 66.- = CHF 629.-) du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis à CHF 520.- pour C.________ et CHF 830.- pour
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 D.________ (CHF 960.- + CHF 199.- - CHF 265.- - CHF 66.- = CHF 828.-) dès le 1 er avril 2021. Le début de cette période coïncide également avec la naissance du nouvel enfant de l'appelant. 4.5.Compte tenu de la jurisprudence et de ce qui précède, il appartient au débirentier de couvrir le minimum vital du droit de la famille de chaque époux et des enfants. Une fois les pensions en faveur des enfants acquittées, A.________ peut ainsi compter sur un disponible, avant impôts, de CHF 618.- (CHF 1'768.- - CHF 1'150.-) du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis de CHF 418.- (CHF 1'768.- - CHF 1'350.-) dès le 1 er avril 2021. L'on relèvera à ce stade qu'aucune des parties n'a critiqué en appel le fait que la charge fiscale n'ait pas été prise en compte chez elles, alors même qu'elles appliquent la nouvelle méthode de calcul quant au coût d'entretien des enfants. Cela étant, après un examen sommaire et compte tenu des données introduites dans le Simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible en ligne à l'adresse internet https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch (pour le mari: revenus net, sous déduction des pensions fixées dans la décision attaquée et seules les déductions prises en compte par le logiciel étant retenues; pour l'épouse: revenus nets, auxquels s'ajoutent les pensions fixées dans la décision attaquée et les allocations, dont à déduire les déductions prises en compte par le logiciel), on constate que quoi qu'il en soit, les ressources respectives des époux ne leur permettent pas d'assumer leur charge fiscale, laquelle peut être estimée à CHF 430.- par mois pour le mari, respectivement CHF 260.- par mois pour l'épouse (à quelques variations près à compter du 1 er avril 2021, puisque plus aucune pension n'est due à l'épouse, alors que la pension en faveur de D.________ devrait être augmentée des coûts indirects), étant précisé qu'il est difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû, seule une approximation pouvant être faite. 4.6.A.________ sera dès lors astreint à verser en faveur de ses enfants les contributions d'entretien suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 4.9.2. En l'espèce, l'on peut constater que du 1 er août 2020 au 31 mars 2021, B.________ a un disponible de CHF 184.-, avant impôts, tandis que le disponible de l'appelant s'élève à CHF 649.- du 1 er août au 31 octobre 2020 (CHF 2'149.- - CHF 1'500.-), dès lors qu'il ne remet pas en question les pensions fixées en faveur de C.________ et D.________ pour cette période. La pension due à l'intimée s'élève dès lors à CHF 230.- (CHF 649.- - CHF 184.- = CHF 465.- / 2 = CHF 232.50). Du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, elle sera maintenue à CHF 80.-, telle que fixée dans la décision attaquée, le disponible de l'appelant par CHF 618.- (cf. supra consid. 4.5) lui permettant de s'en acquitter. Au-delà de cette date, A.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. 4.10. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 4.11. Le solde à disposition de A.________ lui permettra de s'acquitter en partie de sa charge fiscale et, à compter du 1 er avril 2021, d'assumer en sus la moitié des coûts directs de son nouvel enfant, composés de son minimum vital, de sa part au logement et de sa prime d'assurance- maladie LAMal et LCA. En revanche, tout comme pour C.________ et D.________, il ne sera pas tenu compte d'une part de charge fiscale, étant précisé à ce stade que l'égalité entre les enfants communs et non communs ne trouve application que s'agissant des coûts directs, l'appelant n'ayant d'ailleurs pas allégué d'autres coûts directs. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, vu l'issue de l'appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 28 janvier 2021 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: " 3.Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, de la manière suivante:
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 II.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :