Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 59
Entscheidungsdatum
30.08.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 59 Arrêt du 30 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Pauline Volery PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles, placement d’un enfant (art. 310 CC) Appel du 8 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B.________ est née en 1984 et A.________ en 1975. Ils se sont mariés en 2007 et ont cinq enfants : C.________ né en 2002, D.________ née en 2008, E.________ né en 2010, F.________ né en 2011, et G.________ né en 2013. Les parties vivent séparées depuis la fin 2018 et ont alors passé une convention qui prévoyait notamment que la mère exerçait la garde sur les enfants, le père les voyant un week-end sur deux. B.Depuis le 31 juillet 2020, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale oppose les parties devant le Président du Tribunal civil de la Broye, sur l’initiative de l’épouse. La mère, arguant du caractère violent du père, sollicitait notamment une suspension du droit de visite de ce dernier et l’attribution exclusive de l’autorité parentale ; elle alléguait que A.________ cultivait auprès des enfants la haine de leur mère et de son nouveau compagnon, ce qui avait déjà abouti à des comportements violents de E.________ envers elle lorsqu’il rentrait de chez son père. A., en particulier dans sa réponse du 21 septembre 2020, a fermement contesté ces reproches et a indiqué être très en souci quant à la prise en charge de ses enfants par leur mère, de sorte qu’il a revendiqué leur garde. Il a précisé que C. et D.________ refusaient en l’état de le voir. H., intervenante auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), à qui une curatelle éducative en faveur des quatre cadets encore mineurs a été confiée par la Justice de paix de la Broye le 28 septembre 2020, a déposé un rapport le 9 novembre 2020, dans lequel elle a mis en évidence les grandes tensions familiales et les difficultés rencontrées avec E., notamment les altercations qui ont opposé celui-ci à sa mère au cours desquelles il s’en est pris physiquement à elle. Les parents ont convenu que E.________ serait toute la semaine chez son père et un week-end sur deux chez sa mère. Ils se sont opposés à un placement de l’enfant pour une durée de trois mois d’observation à Transit, mesure préconisée par le SEJ. Le Président du tribunal a tenu une audience le 7 décembre 2020. Il a entendu les parties et les a informées qu’il rendrait prochainement une ordonnance de mesures provisionnelles. C’est ce qu’il fit le 17 décembre 2020. Il a alors décidé notamment que l’autorité parentale sur les enfants resterait conjointe, la garde de C., D., F.________ et G.________ étant confiée à leur mère à partir du 1 er août 2020. Pour le mois d’août 2020, le Président du tribunal a instauré une garde alternée s’agissant de E.. A partir de septembre 2020, la garde de E. a été confiée à son père mais son placement pour une durée de trois mois au Foyer Transit a été ordonné, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étant retiré au père durant cette période et les parents voyant alors leur enfant conformément aux directives du Foyer. S’agissant des contributions alimentaires, le Président du tribunal a précisé qu’il rendrait prochainement une décision sur cette question. C.A.________ a déposé un appel le 8 février 2021. Il a conclu à ce que la garde de E.________ lui soit confiée à partir du mois de septembre 2020, à charge pour lui d’en assumer l’entretien, la mère bénéficiant du droit de visite tel que fixé dans la décision du 17 décembre 2020. Il a requis que le placement de l’enfant soit annulé, soutenant qu’il se porte beaucoup mieux depuis qu’il vit chez lui. A.________ a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel, ce à quoi B.________ s’est opposée le 1 er mars 2021, sollicitant par la même occasion une provisio ad litem de CHF 4'308.- pour la procédure d’appel, subsidiairement l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par décision du 4 mars 2021, le Président de la Cour a décidé que le placement ne serait pas exécuté jusqu’à droit connu sur l’appel. Le même jour, il a accordé à B.________ l’assistance judiciaire dans l’hypothèse où la provisio ad litem ne lui serait pas accordée. Dans sa réponse du 18 mars 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel. A.________ a déposé une réplique spontanée le 22 mars 2021 et B.________ une duplique spontanée le 1 er avril 2021. Le 21 juin 2021, le Président de la Cour a abordé H.________ afin d’obtenir un bref rapport sur la situation de E.________ ; il lui a demandé d’indiquer si le placement se justifiait toujours selon elle. La curatrice a répondu le 6 juillet 2021. Elle a exposé que le travail effectué par la psychologue de E.________ et le déménagement de l’enfant chez son père semblent apporter un certain apaisement à l’enfant et que la piste de la thérapie familiale devait être désormais privilégiée par rapport au placement d’observation. Les parties ont été invitées à se prononcer sur ce courrier. Le père y a renoncé le 21 juillet 2021. La mère a déposé une écriture le 22 juillet 2021, dans laquelle elle s’est montrée perplexe face au revirement du SEJ, et a précisé qu’elle s’est toujours conformée aux propositions du SEJ, de sorte qu’elle s’en est remise à justice sur l’appel. Elle a enfin précisé que si ledit revirement devait aboutir à une modification de la décision du 17 décembre 2020, il faudrait en tenir compte s’agissant du sort des frais de la procédure d’appel. en droit 1. La procédure a pour objet le placement d’un enfant, qui n’a pas de valeur patrimoniale, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 27 janvier 2021. Déposé le lundi 8 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. L’appel est recevable. La Cour l’examinera avec un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC), les faits et moyens de preuves nouveaux étant admis sans restriction (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Elle statuera sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1.Dans ses conclusions du 8 février 2021, A.________ sollicite que le chiffre 6 § 2 du dispositif de la décision du 17 décembre 2020 soit supprimé. Il a la teneur suivante : « Il [E.] sera toutefois placé pour une durée de trois mois au foyer Transit aux fins d’observations, selon les recommandations données par le Service de l'enfance et de la jeunesse, période durant laquelle le droit de A. de déterminer le lieu de résidence de E.________ sera provisoirement suspendu, A la fin du séjour, il sera établi un rapport portant notamment sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 des propositions à faire sur la garde de E., de D., de F.________ et de G., le droit de visite et l'autorité parentale. » 2.2.Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant et son placement (art. 310 al. 1 CC) sont des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et ne sont prononcés qu’en dernier ressort ; un placement n’est en effet envisageable que si d'autres mesures de protection ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes pour protéger le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant (not. arrêt TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3). 2.3.En l’espèce, le Président du tribunal a relevé dans sa décision (consid. 6.3.2) que le rapport du SEJ du 9 novembre 2020 était particulièrement éloquent quant aux comportements dangereux et inquiétants de E. ainsi que par rapport à la gravité de la situation familiale. E.________ y était décrit comme étant particulièrement en souffrance et démontrant une forte intolérance à la frustration, au point de devenir parfois très rapidement violent envers son entourage, notamment ses frères ou sa mère, causant à celle-ci de multiples contusions et hématomes, ou envers lui-même. E.________ prenait en outre des libertés et des décisions importantes qu’il n’appartenait pas à un enfant de dix ans de prendre (il se déplaçait notamment sans prévenir entre les domiciles de ses parents et refusait catégoriquement de se rendre chez sa psychologue). La gravité de la situation avait amené le SEJ à proposer le placement de l’enfant en observation pour trois mois, les mesures mises en place jusqu’alors (AEMO, suivi psychologique de l’enfant, curatelle éducative) s’étant révélées insuffisantes. Dans son appel du 8 février 2021, le père indique que E.________ vit chez lui depuis le mois de septembre 2020, ce qui a entraîné une amélioration de la situation de sorte que le placement ne se justifie pas. La mère, de son côté, soutient le 18 mars 2021 le placement auquel elle s’était finalement rangée dès lors que le SEJ le proposait, la réalité étant selon elle plus nuancée que ce qu’expose le père et la situation de son fils demeurant inquiétante. Le 6 juillet 2021, la curatrice a informé la Cour que la situation s’était effectivement améliorée de sorte que le placement n’était, en l’état, plus indispensable. La Cour n’est évidemment pas liée pas cette appréciation mais, dès lors qu’elle provient de la curatrice de l’enfant qui connait bien la situation et qu’elle repose sur des constatations objectives, la Cour la fera sienne ; certes, personne ne conteste que la situation de l’enfant demeure préoccupante mais le travail de la psychologue semble porter ses fruits. Le bien-être de E.________ pourrait dès lors être amélioré sans avoir recours à l’art. 310 al. 1 CC, étant rappelé que le placement constitue l’ultima ratio. Ce placement est par ailleurs rejeté par l’enfant et risquerait de mettre à néant les progrès constatés depuis quelques mois. L’appel sera dès lors admis et le chiffre 6 § 2 du dispositif de la décision du 17 décembre 2020 sera annulé. Il en va de même du chiffre 6 § 4 (droit de visite durant le placement). 3. 3.1.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 let. c CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. En application de cette dernière disposition, il n’est ainsi pas exclu, par exemple, que la partie qui obtient gain de cause soit néanmoins condamnée à supporter les frais (arrêt TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2.En l’espèce, il sera tenu compte tout d’abord du fait que la mère est intimée à la procédure d’appel et, si elle a certes conclu au rejet de l’appel dans sa réponse du 18 mars 2021, sa position consistait en réalité à soutenir désormais celle préconisée par le SEJ et entérinée par le Président du tribunal. Ensuite, c’est bien l’évolution favorable de l’enfant depuis le mois de septembre 2020, mais en particulier depuis la décision querellée, qui a conduit la Cour à ne pas maintenir le placement. Dans ces conditions, il serait trop rigoureux de faire supporter à la mère l’entier des frais de la procédure d’appel. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation comme le permet l’art. 107 al. 1 let. c CPC, la Cour décide que chaque partie supportera ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire (pour les frais judiciaires, cf. consid. 3.4 infra). 3.3.Les frais de première instance avaient été réservés. Il n’y a pas lieu de revoir cette solution. 3.4.L’intimée devant prendre en charge ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire, il sied de déterminer si elle a droit à une provisio ad litem. Le sort des frais judiciaires tel que décidé par la Cour (consid. 3.2. supra) n’est en effet en soi pas incompatible avec le versement d’une provisio ad litem à B.________ (ATF 146 III 203 consid. 6). En effet, savoir si la mère qui a sollicité la provisio ad litem dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt TF 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2). Sur ce point, il peut être retenu, à l’instar de ce qui a été constaté dans la décision du 4 mars 2021 accordant l’assistance judiciaire à l’intimée, qu’elle n’a pas les moyens de payer elle-même ses frais pour la procédure d’appel. Qu’elle ait perçu des remboursements d’une assurance n’y change rien. Il ressort du dossier que la mère a la garde de trois enfants mineurs, que les contributions d’entretien dues par le père n’ont pas encore été arrêtées, et que sa situation est clairement déficitaire (cf. décision d’assistance judiciaire retenant un déficit de l’ordre de CHF 2'200.-). Elle est du reste soutenue par les services sociaux. Dans son écriture du 1 er mars 2021 (p. 8), B.________ expose que son mari a les moyens par son revenu (de l’ordre de CHF 8'500.- par mois ; il estime ses charges à CHF 5'361.- hors coût des enfants [réponse du 21 septembre 2020 p. 17]) de couvrir son minimum vital ainsi que celui de sa famille. Cette seule constatation ne suffit en soi pas encore pour retenir que le mari est à même de verser une provisio ad litem une fois l’entretien de sa famille assuré et ses propres frais de défense pris en charge. Cela étant, ni dans sa réplique spontanée du 4 mars 2021, ni dans celle du 22 mars 2021, l’appelant ne conteste être à même de verser une provisio ad litem à son épouse ; il se limite à indiquer que celle-ci pourrait payer elle-même son avocate. Mais même s’il semble disposer d’un solde de près de CHF 3'000.-, il ne saurait être ignoré que ce montant sera consacré à l’entretien de quatre enfants mineurs, de l’épouse, voire encore de l’enfant majeur. L’appelant doit par ailleurs rémunérer son avocat. Il n’est pas établi qu’il dispose encore d’économies conséquentes. Dans ces conditions, la requête de provisio ad litem sera rejetée. En revanche, il apparait équitable que les frais de la procédure d’appel, par CHF 400.-, soient supportés par l’appelant et perçus sur son avance, le solde lui étant remboursé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, les paragraphes 2 et 4 du chiffre 6 du dispositif de la décision du 17 décembre 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont supprimés, de sorte que le chiffre 6 dudit dispositif a désormais la teneur suivante : 6. Durant le mois d’août 2020, la garde de E.________ est alternée et confiée à B.________ et A.. A partir du mois de septembre 2020, la garde de E. est confiée à A., qui en assumera l’entretien. Le droit de visite de B. sur E.________ est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi dès la fin de l’école jusqu’au lundi matin, à charge pour B.________ de faire en sorte qu’il soit amené à l’école ou de l’y conduire elle-même, ainsi que la moitié des vacances scolaires. II.La requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel déposée le 1 er mars 2021 par B.________ est rejetée. III.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 400.-, seront supportés par A.. Ils sont prélevés sur son avance, dont le solde lui est remboursé. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2021/jde Le Président :La Greffière :

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