Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 57 Arrêt du 10 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Annick Achtari Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Philippe Girod, avocat contre B. SÀRL, défenderesse et intimée, représentée par Me Matthieu Canevascini, avocat ObjetVente et échange Appel du 5 février 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.a. Le 10 janvier 2017, A.________ et B.________ Sàrl, dont le siège se trouve à C., ont conclu un contrat de vente portant sur une voiture Lamborghini 140 Gallardo, mise en circulation le 10 juillet 2009 et comptabilisant 23'000 km, pour un prix de vente, TVA incluse, de CHF 107'700.-. Le prix a été en partie payé par la reprise d'un véhicule Mercedes-Benz G55 AMG d'une valeur de CHF 90'000.-. Le contrat précisait que la Lamborghini était garantie non accidentée et qu'une garantie Q-base d'un an était donnée avec le véhicule. Auparavant, le 23 décembre 2016, B. Sàrl a soumis ce véhicule à une expertise volontaire auprès de l'Office de la Circulation et de la Navigation (OCN). Du livret de garantie et tableau d'entretien du véhicule qui a été remis à l'acheteur au moment de la vente, il ressort que le dernier service du véhicule a été effectué le 17 juillet 2013 à 15'518 km au compteur. Interrogé sur l'absence de service avant la vente alors que 7'000 km avaient été parcourus depuis la dernière révision, D., associé-gérant de la venderesse, a déclaré en audience du 8 septembre 2020 que 7'000 km sans contrôle était " énorme " pour une Lamborghini, mais qu'il fallait distinguer les services recommandés par le constructeur et notés dans le carnet de service des autres contrôles de niveaux d'huile ou d'eau qui sont effectués mais qui n'y sont pas inscrits formellement. Auparavant, en audience du 10 mars 2020, il a expliqué que les véhicules de cette marque nécessitent un contrôle constant du niveau d'huile, tous les 2'000-3'000 km. A.b. Le 17 avril 2017, A. a amené la voiture au garage E.________ SA, qui a procédé à un passage au diagnostic et à l'effacement d'un code défaut sur le témoin moteur, pour un montant de CHF 93.70. A cet égard, le demandeur a allégué que ces vérifications usuelles n'ont mis aucun problème en évidence (cf. allégué n° 17 de la demande du 7 juin 2019). En audience du 10 mars 2020, A.________ a déclaré que le moteur émettait des bruits au démarrage, que ces bruits avaient persisté après son passage au garage, mais « qu'il n'y avait plus eu de bruit avant début mai ». B. B.a. Le 30 avril 2017, A.________ a conclu avec la société F.________ SA un contrat aux termes duquel il remettait son véhicule Lamborghini, dont le compteur affichait 30'024 km, aux fins de location pour une journée par l'intermédiaire de cette société, soit jusqu'au 1 er mai 2017. B.b. Le locataire du véhicule a souhaité prolonger le contrat. Par la suite, la police française a retrouvé le véhicule, déclaré volé par A.________ par plainte du 5 mai 2017, à G.________ (France). Le véhicule a été remis le 13 mai 2017 à A., lequel a fait constater au procès- verbal de restitution des dégradations, à savoir que « le moteur est endommagé, le pare-chocs avant est cassé et rayé, les jantes arrière sont rayées », et que les « clés volées n'ont pas été retrouvées ». C. C.a. Le 31 mai 2017, H., assurance-véhicule de A., a effectué une expertise à I.. Son rapport fait état de « quelques dommages carrosserie sans gravité » sur tous les côtés, y compris le pare-brise et les vitres, et d'un « dysfonctionnement moteur : tourne très mal (manque la ligne de cylindre côté gauche - V10) ». L'expert a précisé que la détermination de l'étendue et du coût des dommages sur le moteur du véhicule, qui comptabilisait alors 31'980 km, nécessitait un démontage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C.b. Le garage Lamborghini à I.________ a demandé à A.________ le code-garantie pour démonter le moteur et procéder aux vérifications. A.________ a alors pris contact avec B.________ Sàrl qui a admis qu'elle avait omis d'enregistrer la garantie promise dans le contrat de vente. D.________ a alors fait ramener le véhicule à Fribourg le 7 juin 2017 par l'intermédiaire du garage J.________ SA. C.c. Sur demande de J.________ SA, K., de L. SA, sise à M., a conduit une expertise sur le véhicule pour « constater le défaut moteur (bruit de chaîne de distribution) et le niveau d'huile moteur insuffisant », qu'il a rendue le 19 juillet 2017. Il a relevé qu'à son passage au garage le 10 juillet 2017, il avait constaté que le moteur avait un défaut au vu du bruit important au niveau des chaînes de distribution et que le niveau d'huile moteur était nettement insuffisant. Il a précisé que le manque d'huile entraînait une perte de pression dans le système de graissage et provoquait des dommages dans le moteur et que ces moteurs étaient « gourmands » en huile moteur (consommation : environ 0,5 à 1 litre d'huile pour 1'000 km), de sorte que le contrôle du niveau d'huile devait être fait régulièrement. Il a conclu que « les dégâts au moteur ont probablement pour origine un manque d'entretien ou de contrôle de niveau d'huile correct ». Suite à cette expertise, D. a indiqué à A.________ que le véhicule souffrait d'un problème d'huile qui lui était imputable. C.d. B.________ Sàrl a conclu le contrat d'assurance promis dans le contrat de vente en faveur de A.. La couverture offerte par la garantie a pris effet le 25 juillet 2017. Dans l'examen de la mise en œuvre de cette garantie, N., de O., a rendu une expertise le 27 septembre 2017. Il a calculé les frais de réparation à CHF 13'122.- compte tenu des déductions du garage. A titre de remarques, se référant à la précédente expertise de juillet 2017, il a relevé que, lors de son expertise en date du 6 septembre 2017, « le véhicule avait roulé seulement 200 mètres et le bruit du moteur était le même ; seul le niveau d'huile était correct car il avait été complété. Pour information, le moteur tourne sur 5 cylindres car il doit être décalé. [...] De mon point de vue, le problème de moteur date de plusieurs mois. » En conséquence, le sinistre n'a pas été couvert par la garantie. C.e Le 8 janvier 2018, le garage Lamborghini à I., où le véhicule est resté immobilisé après avoir été ramené par A., a dressé un devis pour les vidanges, la dépose et pose du collecteur d'échappement, l'alignement et calibrage de la boîte à vitesse ainsi que la dépose, le désassemblage du moteur-boîte à vitesse et le réassemblage et repose d'un moteur neuf, pour un montant de CHF 55'331.-. D.Durant cette période, par recommandé du 1 er décembre 2017, A. a proposé un accord à B.________ Sàrl en se fondant sur des frais de réparations de CHF 75'000.-. Par recommandé du 15 janvier 2017, il l'a informée qu'il entendait ouvrir une poursuite à son égard pour un montant de CHF 57'831.-. Le 29 janvier 2018, B.________ Sàrl a reconnu l'absence de garantie mais a contesté le montant réclamé. Par recommandé du 1 er mars 2018, A.________ a informé la venderesse qu'il souhaitait annuler le contrat de vente pour vice de forme, au motif que celle-ci n'avait pas respecté la clause de garantie. Le 3 août 2018, il lui a fait savoir par courrier qu'il entendait faire valoir la réparation de son dommage, à savoir le prix de vente de la voiture. Le 16 août 2018, B.________ Sàrl a contesté intégralement les prétentions émises par l'acheteur.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 E. E.a.Le 13 novembre 2018, A.________ a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Faute d'accord, l'autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 26 février 2019. E.b E.b.a Par acte posté le 7 juin 2019, A.________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de B.________ Sàrl devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Il a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser un montant de 107'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2017. Par réponse posté le 15 novembre 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. E.b.b Les parties ont comparu à l'audience du 10 mars 2020. Durant celle-ci, le Tribunal a rejeté la réquisition de preuve du demandeur d'expertise sur la cause du dysfonctionnement de la voiture. Par ordonnance du 23 mars 2020, le Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve du demandeur du 10 mars 2020 tendant à l'audition de huit témoins. La procédure probatoire a été close en audience du 8 septembre 2020 et les parties ont plaidé. E.b.c Par décision du 5 janvier 2021, notifiée le lendemain au demandeur, le Tribunal a rejeté la demande en paiement fondée sur une action rédhibitoire de A.________ et mis les frais judiciaires et dépens à sa charge. En substance, après avoir rejeté les réquisitions de preuves du demandeur tendant à l'audition de témoins et à la mise en œuvre d'une expertise, il a jugé premièrement que le demandeur n'avait pas apporté la preuve que l'endommagement d'un piston sur dix du moteur ou le défaut d'une ligne de pistons sur deux constituait un défaut primaire du véhicule. D'une part, le devis du 8 janvier 2018 étant insuffisant pour démontrer le problème technique affectant le moteur ; d'autre part, même si tel était le cas, la preuve du moment de l'apparition du défaut manquait. Le Tribunal a jugé secondement que le demandeur avait également échoué à démontrer que le dégât précité constituait un défaut secondaire du véhicule aux motifs, d'une part, de la location et du vol du véhicule avec dégâts depuis la vente, et, d'autre part, de la distance de 9'000 km parcourue en à peine trois mois, motifs qui excluaient tout lien de causalité entre un défaut primaire et le dégât du piston du moteur. Le Tribunal a aussi exclu le caractère caché du défaut, qui en raison de sa nature, n'aurait pas pu échapper au demandeur. Enfin, il a jugé qu'il importait peu que la défenderesse ait omis de conclure la garantie Q-base, dans la mesure où elle a offert au demandeur une garantie équivalente conclue ultérieurement et que, dans tous les cas, la garantie Q-base n'aurait pas couvert les dégâts survenus au vu des circonstances de l'accident. Le Tribunal a enfin relevé que le demandeur avançait encore diverses circonstances constitutives selon lui de dol, mais qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce grief étant donné qu'une invalidation pour dol n'était possible qu'alternativement à une action en garantie des défauts. F.Par acte posté le 5 février 2021, A.________ interjette un appel auprès de la Cour de céans contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ Sàrl est condamnée à lui verser un montant de CHF 107'700.- avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2017, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède aux mesures probatoires sollicitées et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Invitée à répondre, l'intimée a conclu au rejet de l'appel le 19 avril 2021. L'appelant a déposé une réplique spontanée le 6 mai 2021. Les avocats ont produit leur liste de frais le 21 juin 2021. en droit 1. L'appel a été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 s. CPC), contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- compte tenu des dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 308 al. 2 cum 91 al. 1 CPC), en matière de garantie en raison des défauts d'une chose vendue, par la partie qui a succombé dans ses conclusions. L'appel est ainsi recevable au regard de ces dispositions. 2. La Cour bénéficie d'un plein pouvoir d'examen de la cause et peut revoir le jugement de première instance tant sous l'angle du droit que sous celui des faits (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 c. 4.3.1). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle soit tenue d'examiner de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme le ferait un tribunal de première instance si les parties ne les soulèvent plus devant elle. En effet, même si elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Ainsi, sous réserve de vices manifestes, la Cour doit se limiter en principe à statuer sur les griefs soulevés et qui font l'objet d'une motivation suffisante dans les écritures (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre le jugement de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 4A_45/2021 du 14 mai 2021 consid. 3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts TF 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La Cour peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié de manière erronée des faits essentiels ou d'avoir omis de prendre en considération ceux-ci, soit que l'intimée ne lui a pas remis de fascicule concernant la garantie promise et que les conditions générales de cette garantie n'ont même pas été discutées, que, lors de la vente, le véhicule avait seulement fait l'objet d'une expertise
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 volontaire de l'OCN, que le moteur a seulement été endommagé suite à la location mais n'a pas subi de dégradations, et, enfin, que le sous-traitant de l'intimée a modifié l'état du véhicule avant l'expertise K., rajouté de l'huile après celle-ci et « n'avait pas la compétence pour cette voiture ». Il lui reproche ensuite d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves portant sur l'audition de témoins et sur une expertise relative au dysfonctionnement du moteur ou à un autre problème. S'agissant des témoins, il argumente, pour contester le rejet de l'audition de ceux-ci, (1) qu'il a parlé des pertes de puissance de son véhicule au témoin P. (témoin n° 1) du garage E.________ SA, de sorte que ce dernier pouvait confirmer objectivement son ressenti sur le fonctionnement du moteur, (2) que le témoin Q.________ (témoin n° 2) du garage Lamborghini lui a mentionné le piston endommagé, (3) que le témoin R.________ (témoin n° 3) a constaté le manque de puissance du véhicule, (4) que les témoins S.________ (agence de location ; témoin n° 4) et T.________ (locataire ; témoin n° 5) peuvent s'exprimer sur les conditions de la location, (5) que le témoin U.________ (témoin n° 6) de H.________ ne mentionne ni déprédations sur le moteur, ni problème relatif à l'huile, (6) que le témoin V.________ (témoin n° 7), sous-traitant de l'intimée, a modifié le véhicule sans en avoir la compétence et procédé à l'expertise K.________ sans l'en informer, (7) que celui-ci (témoin n° 7) n'a pas procédé à son expertise selon les règles de l'art (contrôle à chaud notamment), et, enfin (8) que le témoin N.________ (témoin n° 9) a mentionné que le défaut en lien avec un piston existait depuis plusieurs mois. S'agissant de l'expertise, pour contester le rejet de son ordonnance, l'appelant relève que les trois expertises privées (H., N. et Lamborghini) mentionnent la nécessité d'effectuer un démontage du moteur, que l'expertise K.________ a été réalisée à son insu et sans respecter les règles en la matière et que, contrairement à celui-ci, l'expert de H.________ n'a pas constaté de problème d'huile. Il reproche aussi au premier juge d'avoir retenu une rupture du lien de causalité, alors que son véhicule est immobilisé depuis mai 2017 et qu'il a offert de prouver les conditions de la location, et d'avoir considéré qu'un problème de piston du moteur ne peut constituer un défaut caché alors que cette constatation ne peut se faire que par expertise. L'appelant se plaint enfin de la violation de l'art. 205 CO, en reprochant au premier juge de lui avoir fait supporter à tort l'échec de la preuve, et de celle de l'art. 197 CO, en lui reprochant de n'avoir pas considéré l'absence de garantie comme un défaut alors que celle conclue tardivement n'entrait pas en ligne de compte pour le défaut au moteur déjà existant. Il ajoute en lien avec ce dernier grief que, les conditions générales n'ayant pas été portées à sa connaissance, celles-ci ne peuvent lui être opposées et qu'il ignorait tant l'exclusion de la garantie initialement prévue pour la location ou le vol que la limite financière et que, s'il l'avait su, il aurait augmenté cette limite. 4. 4.1Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette norme lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Dans le régime de la garantie des défauts le défaut doit déjà exister, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques, lequel intervient, sauf exceptions, dès la conclusion du contrat si la vente porte sur un corps certain (art. 185 al. 1 CO). Une détérioration de la chose qui se produit après le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 transfert des risques ne constitue pas un défaut, même si elle entraîne la disparition d'une qualité promise ou attendue, à moins que l'on ait affaire à un autre défaut (secondaire) trouvant son origine dans un défaut (primaire) qui existait déjà au moment de ce transfert. Le vendeur n'est, en effet, pas tenu de maintenir la chose dans l'état promis ou attendu, sauf s'il s'y est engagé contractuellement (arrêts TF 4A_383/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3 ; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1 ; 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.3 ; 4C.321/2006 du 1er mai 2007 consid. 3.3.1). L'acheteur d'une voiture d'occasion ne peut pas avoir les mêmes exigences que l'acquéreur d'un véhicule neuf. Une même défectuosité technique, qui serait un défaut selon l'art. 197 CO pour une automobile neuve ou refaite à neuf, ne sera pas nécessairement un défaut au sens juridique pour un véhicule d'occasion. L'acheteur d'une voiture d'occasion assume d'emblée le risque que certains défauts de la chose vendue apparaissent à plus ou moins brève échéance et qu'il s'avère nécessaire d'effectuer des réparations (arrêt TF 4C.251/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.4). 4.2Le vendeur peut, indépendamment des principes posés aux art. 197 s. CO, souscrire un engagement particulier, soit une obligation accessoire, allant au-delà du régime légal de la garantie pour les défauts de la chose vendue. Par un tel engagement, le vendeur assume un engagement contractuel dont l'inexécution est régie par les art. 97 ss CO (ATF 122 III 426 consid. 4 et 5c ; 91 II 344 consid. 2a ; arrêts TF 4A_220/2013 du 30 septembre 2013 consid. 4.3.1 ; 4P.109/2003 du 26 août 2003 consid. 4.1 ; TERCIER/BIERI, CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 682). 4.3Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) du défaut et du moment auquel il existait incombe à l’acheteur si la chose a déjà été acceptée. Si l'acheteur accepte sans réserve la chose livrée, il ne peut ensuite se prévaloir que de la garantie pour les défauts cachés. L'avis donné pour ces défauts ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve ; il appartient à l’acheteur de prouver leur existence au moment déterminant du transfert des risques (CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, 2 ème éd., 2012, n° 10 ad art. 197 CO). Lorsqu'il entend choisir cette voie, il incombe également à l'acheteur d'alléguer et de prouver les faits propres à justifier la résolution du contrat (arrêt TF 4A_253/2013 précité consid. 4). 5. La loi prévoit des moyens de preuves, dont l'interrogatoire d'une partie (art. 168 al. 1 let. f CPC). En conséquence, le juge peut forger sa conviction sur celui-ci, en vertu de sa libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). En revanche, au vu du numerus clausus prévu à l'art. 168 al. 1 CPC, une expertise privée n'est pas un moyen de preuve, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; 140 III 24 consid. 3.3.3). Néanmoins, il demeure que ce type d'expertise peut contribuer à la preuve des faits qu'elle contient. En effet, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise afin que l'on puisse déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. En d'autres termes, la contestation doit être concrète à telle enseigne que la partie qui a allégué les faits sache quels sont ceux d'entre eux qu'il lui incombe de prouver. Le degré de la motivation d'une allégation exerce une influence sur le degré exigible de motivation d'une contestation. Plus détaillées sont certaines allégations de la partie qui a le fardeau de la preuve, plus concrètement la partie adverse doit expliquer quels sont au sein de celles-ci les éléments de fait qu'elle conteste (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les références). Ainsi, lorsque la remise en cause des allégations factuelles contenues dans une expertise privée ne font pas l'objet d'une contestation motivée de la partie adverse, les allégations précises de cette expertise peuvent
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs tirés de l'administration des preuves au sens de l'art. 168 CPC (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). S'il est convoqué comme témoin (art. 168 al. 1 let. a CPC), même si on ne peut considérer que ses déclarations seraient susceptibles d'être faites également par un témoin lambda n'ayant aucune connaissances techniques, l'expert privé, qui se prononce sur son rapport, ne saurait conférer, par ses déclarations orales, une valeur de preuve aux allégations contenues dans son rapport (arrêt TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.3). 6. Lorsque – comme en l'espèce – la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 6.1.Le droit à la preuve (art. 152 CPC) suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles (art. 168 al. 1 CPC) et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêts TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La preuve suppose des allégués de faits correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l’art. 153 CPC, il n'y a pas de place pour l’administration de la preuve. Ainsi, la procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter l'absence d'allégations, mais au contraire, elle suppose ces dernières. Une offre de preuves doit pouvoir être clairement rapportée à l’allégation de fait qu'il s’agit ainsi de prouver, et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1; arrêts TF 5A_209/201 4 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.4). Il doit en particulier résulter clairement de l'indication dans quelle mesure le moyen de preuve invoqué doit permettre d'apporter la preuve voulue (arrêt TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, non publié aux ATF 140 III 602). 6.2L'art. 316 al. 3 CPC habilite l'autorité d'appel à administrer des preuves. L'autorité jouit à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation ; elle peut notamment répéter des mesures probatoires déjà accomplies par le tribunal du premier degré ou accueillir des offres de preuve que ce tribunal a rejetées, si elle parvient à la conclusion qu'il n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n’est pas opportun (arrêts TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 4.2.1 ; 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3). Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. En effet, le droit à la preuve n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. Le juge est donc autorisé à procéder de la sorte et refuser d'administrer une preuve lorsqu'il arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le juge peut ainsi procéder à une appréciation anticipée des preuves non seulement lorsqu'il estime qu'au vu des moyens de preuves administrés, sa conviction est forgée, de telle sorte que d'autres preuves n'y changeraient rien, mais aussi lorsqu'il considère, même sans avoir encore forgé sa conviction, soit aussi lorsque les preuves administrées n'ont pas forgé sa conviction, que les moyens de preuves proposés sont d'emblée inadéquats pour prouver les faits allégués. Toutefois, s'il n'a pas déjà acquis de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 conviction, le juge ne peut en principe écarter un moyen de preuve que si son caractère objectivement inadéquat est manifeste (arrêts TF 4A_279/2020 du 23 février 2021 consid. 6.3 ; 4A_427/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1). Il n'y a en revanche pas appréciation anticipée des preuves, mais bien violation du droit à la preuve, lorsque le juge n'administre pas des preuves objectivement adéquates et régulièrement offertes, alors qu'il ne considère les allégués à cet égard ni comme établis, ni comme infirmés (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). En application de ces règles, il n'y a pas à examiner si une personne dont le témoignage est requis semble éventuellement apte, abstraitement, à faire des déclarations sur des faits pertinents, mais si le moyen de preuve invoqué est apte à établir les faits allégués et si cela suffirait à convaincre le tribunal (arrêt 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.3). Pour l'instance d'appel, il découle de ces principes que celle-ci peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 7. 7.1En l'espèce, la voiture de sport Lamborghini Gallardo vendue en janvier 2017, huit ans après sa première mise en circulation, a fait l'objet tant d'une expertise OCN en décembre 2016, permettant de retenir qu'elle répondait au moment de la vente aux exigences de sécurité en vigueur, que d'un contrôle dans un garage trois mois après la vente, lequel n'a mis aucun problème en évidence après les vérifications usuelles. L’appelant a lui-même admis que les bruits qu'il avait entendus au démarrage avaient disparu par la suite. Il a même loué son véhicule par le biais d'une agence deux semaines après ce contrôle, de sorte qu'on peut retenir qu'il ne le tenait pas pour défectueux. Enfin, le véhicule a parcouru 9'000 km depuis le moment de la vente, dont 8'000 km alors qu'il était en possession de l’appelant et sans que celui-ci ne décèle alors le défaut qu'il invoque, et 1'000 km alors qu'il n'était plus sous sa maîtrise et suite au parcours desquels le moteur est tombé en panne et la carrosserie endommagée à plusieurs endroits, de sorte que l’appelant ne sait pas le traitement que le locataire (ou un tiers) contre lequel une plainte pour vol est toujours pendante lui a réservé. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le moteur de ce véhicule, de plus d'occasion, ne souffrait d'aucun défaut au moment du transfert des risques et confirmer le rejet de la réquisition d'expertise judiciaire sur la cause de la panne du moteur. Une telle expertise, mise en œuvre au stade où l’appelant l'a requise, ne permettrait pas de remettre en cause cette appréciation. Pour confirmer cette appréciation, s'ajoute encore que, de l'expertise privée mise en œuvre par K., de L. SA, il ressort que le manque d'huile entraîne une perte de pression dans le système de graissage et provoque des dommages dans le moteur et que les moteurs tel que celui en cause sont « gourmands » en huile moteur (consommation : environ 0,5 à 1 litre d'huile pour 1'000 km), de sorte que le contrôle du niveau d'huile doit être fait régulièrement. L'expertise privée ne vaut certes que comme simple allégué de partie. En l'occurrence, cette expertise a toutefois été produite par l’appelant, qui n'en a pas contesté ces propos généraux mais seulement le résultat, au motif qu'elle n'avait pas été mise en œuvre correctement, sans son accord, et l'intimée s'en est également prévalu. Par ailleurs, l'intimée, qui est une société active dans le domaine de la vente de véhicules, a fait des déclarations identiques à celles de l'expert sur l'importance du contrôle des liquides et la grande consommation d'huile de ce moteur lors de son
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 interrogatoire devant le juge de première instance. L’appelant n'a pas contesté ces propos, en alléguant qu'il aurait régulièrement mis de l'huile dans le moteur. Au demeurant, 1'000 km ont été parcouru durant la location puis le vol, alors que le véhicule consomme 0,5 à 1l sur cette distance. Enfin, de l'expertise privée menée par N., de O., produite par l’appelant, soit de ses propres déclarations, il ressort que de l'huile avait dû être ajoutée dans le moteur. Cet élément permet de retenir que le véhicule n'a pas fait l'objet du soin nécessaire au bon maintien de son moteur, de sorte qu'il confirme le rejet de l'offre de preuve précitée. L'audition des témoins offerte par l’appelant ne permettrait pas non plus de remettre en cause la constatation de l'absence de défaut du moteur au moment du transfert des risques et le rejet, par appréciation anticipée, de cette offre de preuve doit être confirmée. Premièrement, l’appelant n'attaque pas la motivation du premier juge qui a retenu pour la plupart des allégués, soit que les faits en question n'avaient pas à être prouvés faute de contestation, soit que l’appelant n'indiquait pas de manière suffisamment précise les allégués à prouver. Dans cette mesure, le grief de l’appelant doit être d'emblée déclaré irrecevable. Ensuite, s'agissant des témoins n° 1, 2, 6, 7, 8, et 9, en tant que l’appelant ne requiert leur audition que pour confirmer le résultat de leur expertise privée, leurs déclarations n'ont pas valeur de preuve. S'agissant des témoins n° 2, 4, 5, 7 et 8, l’appelant fait uniquement valoir que ces personnes seraient aptes à faire des déclarations sur certains faits, de sorte que ces témoignages doivent être rejetés, faute pour l’appelant d'indiquer de manière suffisamment précise la pertinence de ces offres de preuves. Enfin, dans tous les cas, force est de constater que l’appelant n'a requis l'audition de témoins, en particulier des professionnels (garagistes ou experts), à l'appui d'aucun allégué dont l'établissement permettrait de démontrer que le défaut au moteur existait au moment du transfert des risques, au vu du temps écoulé et des kilomètres parcourus par le véhicule, dont 1'000 km alors que le véhicule n'était pas en possession de l’appelant, entre la vente et leur intervention, étant précisé que, s'agissant du témoin n°1 qui est intervenu peu après la vente, l’appelant a lui-même allégué que cette personne n'avait décelé aucun problème et que les bruits du moteur avaient disparu après son intervention. 7.2.Il reste donc à trancher le grief relatif à la violation de l'obligation de l'intimée de conclure une garantie QBase en faveur de l’appelant. La violation de cette obligation par laquelle l'intimée s'est engagée à conclure auprès d'un tiers, en faveur de l’appelant, une assurance fournissant à celui-ci une protection allant au-delà de la garantie légale, engage sa responsabilité au sens des art. 97 ss CO. Cela étant, l’appelant ne conteste pas que l'intimée a admis sa responsabilité quant au défaut de couverture et réparé le dommage causé en concluant le contrat précité. S'agissant du dommage causé par le défaut de couverture au moment où le moteur est tombé en panne, la responsabilité de l'intimée n'est pas engagée, faute de lien de causalité entre ce dommage et la violation du contrat de vente par l'intimée. En effet, il est admis que, selon les chiffre 5 des conditions générales de la garantie en cause, la couverture est exclue dans des circonstances dont l’appelant n'a contesté la réalisation d'aucune en l'espèce, soit lorsque les dégâts ou coûts sont consécutifs à un vol, si le véhicule est loué professionnellement ou, encore, lorsque la responsabilité d'un tiers est engagée. Ainsi, même si l'intimée avait conclu le contrat d'assurance au moment de la vente, l’appelant n'aurait pas pu obtenir de prestations du tiers assureur. A cet égard, les arguments de l’appelant selon lesquels les conditions générales ne peuvent lui être opposées parce que l'intimée ne lui les a ni transmises ni expliquées ne portent pas : le contrat d'assurance, qui fonde le rapport de couverture (cf. art. 112 CO), n'est pas conclu entre l’appelant et l'intimée, mais entre celle-ci et le tiers assureur. Le contrat de vente, qui fonde
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 le rapport de valeur (cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6 ème éd., 2019, n° 1130), prévoit pour sa part seulement qu'« une garantie Q-Base est donnée avec le véhicule sur 1 an ». Ainsi, à part la durée de la couverture, il ne contient aucun élément du contrat d'assurance conclu avec le tiers en faveur de l’appelant. Il faut donc comprendre cette clause comme un renvoi aux conditions générales pour connaître le contenu de l'obligation accessoire du vendeur et des prestations du contrat d'assurance. L’appelant devait donc nécessairement se référer aux conditions générales émises par ce tiers et il ne peut pas obtenir de l'intimée une couverture allant au-delà de ces conditions. Pour ce qui est de la possibilité de prendre connaissance du contenu du contrat d'assurance, il suffit de constater que les conditions générales étaient disponibles sur le site Internet de la société Qualité 1 et qu'il pouvait dans tous les cas les demander en tout temps soit à celle-ci, soit à l'intimée. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 97 CO doit être rejeté, le dommage en résultant ayant déjà été réparé par l'intimée avant l'introduction de la présente procédure. 8. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. 9.1.Vu le sort de l’appel, les frais de justice et dépens seront intégralement mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 9.2.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 8'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 du Règlement sur la justice [RJ] ; RSF 130.11). Ils seront acquittés par l’appelant, par prélèvement sur son avance. 9.3.En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ); compte tenu de la valeur litigieuse (CHF 107'700.-), la majoration est en l’occurrence de 38.40% (art. 66 al. 2 let. b RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 9.4.En l’espèce, Me Matthieu Canevascini a déposé sa liste de frais le 21 juin 2021 et a indiqué avoir consacré 7.41 heures à la procédure d’appel, réclamant une somme de CHF 1'854.15 à ce titre, majorée de CHF 712.- compte tenu de la valeur litigieuse. Il a ajouté des opérations à forfait par CHF 166.65, des débours calculés sur les honoraires de base par CHF 92.70, et la TVA (7.7% de CHF 2'825.50 = CHF 217.55), soit CHF 3'043.05, ce qui est raisonnable et sera retenu. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 5 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais de justice sont fixés à CHF 8’000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée. Les dépens de B. Sàrl sont fixés à CHF 3'043.05, TVA par CHF 217.55 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2021/lgu Le Président :La Greffière-rapporteure :