Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 536
Entscheidungsdatum
30.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 536 101 2021 537 Arrêt du 30 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière :Pauline Volery PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Delphine Braidi, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Antonin Charrière, avocat ObjetEffets de la filiation ; contributions d’entretien ; appel manifestement mal fondé Appel du 17 décembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2021 Requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., née en 2018, est la fille hors mariage de C. et de B.. L’enfant, agissant par sa mère, a introduit une action alimentaire contre son père devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine en juillet 2020, réclamant une pension mensuelle de CHF 600.- dès le 1 er juillet 2020. B. soutenait ne pas être en mesure de verser une contribution à sa fille, dont il estimait l’entretien convenable mensuel à CHF 1'325.25. La Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 15 novembre 2021, condamnant B.________ à payer à sa fille des pensions de CHF 735.- du 1 er octobre 2020 au 30 avril 2021, puis de CHF 475.- dès le 1 er mars 2022, aucune pension n’étant due pour les périodes de juillet à septembre 2020 et de mai 2021 à février 2022, le disponible du père étant alors trop faible. Chaque partie plaidait en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. B.A.________ a déposé un appel le 17 décembre 2021. Elle a conclu à ce que la pension soit fixée à CHF 1'130.- dès le 1 er octobre 2020, et à ce que son entretien convenable soit arrêté à ce montant. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimé n’a pas été invité à répondre à l’appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 17 novembre 2021. Déposé le 17 décembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est doté de conclusions et d’une motivation, de sorte qu’il est recevable. Savoir si la motivation de l’appel est suffisante par rapport à tel ou tel grief sera examiné lors de l’analyse desdits griefs. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien réclamée par l'enfant et contestée par le père en première instance. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l’appel est manifestement mal fondé, ce que la Cour peut constater sans débats. 1.4.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est donnée (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ces exigences doivent aussi être observées par l’appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569). 2.2.En l’espèce, force est de constater que A.________ n’a pas appliqué rigoureusement la jurisprudence précitée. Ainsi, elle avance que le revenu hypothétique de son père aurait dû être fixé à CHF 5'000.-, et ce dès le 12 novembre 2020 (appel p. 9), alors que la Présidente du Tribunal avait retenu un revenu de CHF 3'200.- depuis le 1 er mars 2022. Or, on ne comprend pas, à la lecture de l’appel, à quoi correspond le montant de CHF 5'000.- ; l’appelante avance ce chiffre sans l’expliciter ; elle ne tente pas de démontrer, même sommairement, en quoi la première juge se serait trompée en retenant un salaire de CHF 3'200.-. Sauf à invoquer que son père est en pleine santé, elle ne cherche pas non plus à expliquer en quoi la Présidente du Tribunal aurait violé le droit fédéral en ne retenant pas un revenu hypothétique rétroactif, étant précisé qu’un tel effet est l’exception (not. CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 n. 81 et les références citées). Le grief est ainsi irrecevable. Dans son appel, A.________ arrête les charges de sa mère (ainsi appel p. 7 : CHF 3'060.- au minimum vital du droit des poursuites, CHF 3'320.- au minimum vital du droit de la famille) et son propre entretien convenable (appel p. 9 : CHF 1'130.-) en s’écartant des montants calculés par la Présidente du Tribunal (pour les charges, décision p. 6 : CHF 2'961.- jusqu’aux 16 ans de l’appelante, puis CHF 3'056.05 ; pour l’entretien convenable, décision p. 10 : CHF 945.- jusqu’au 31 août 2022, ensuite CHF 505.-). Là encore, A.________ ne tente pas de démontrer en quoi la Présidente du Tribunal se serait trompée. Elle ne critique pas non plus le considérant de la décision attaquée selon lequel, compte tenu de la situation financière des parties, et en particulier celle du père qui doit contribuer à l’entretien de deux autres enfants, les moyens sont insuffisants pour élargir le calcul au minimum vital du droit de la famille (décision p. 5 et 10), conformément à la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ainsi, hormis en ce qui concerne le revenu de la mère (cf. consid. 3 infra), ce sont bien les montants arrêtés par la Présidente du Tribunal qui sont déterminants pour le calcul de la pension de l’enfant. Dans la mesure où il s’en écarte sans motivation suffisante, l’appel est irrecevable. 3. A.________ allègue dans son appel, de façon recevable compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), que sa mère s’est faite licencier par lettre du 21 septembre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2021 pour le 30 novembre 2021. Il s’ensuit que le salaire retenu par la Présidente du Tribunal pour une activité de réceptionniste à 80% (CHF 3'913.55, part au 13 ème salaire compris), n’est plus d’actualité. Elle estime les indemnités de chômage de sa mère à CHF 2'900.- par mois. Cette estimation semble trop pessimiste dès lors que l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage [LACI]). Le revenu moyen de l’appelante devrait plutôt se situer aux environs de CHF 3'100.- nets par mois. Pour tout le moins, les indemnités de chômage de C.________ couvrent ses charges calculées selon le minimum vital du droit des poursuites (CHF 2'961.-). La contribution d’entretien de l’appelante ne comprend ainsi pas une part de prise en charge, soit le déficit que doit supporter le parent gardien en raison de la prise en charge de l’enfant (ATF 144 III 377). Ensuite, dès lors que la Présidente du Tribunal n’a pas dérogé au principe selon lequel, en cas de garde exclusive, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent pour autant qu’il en ait les moyens (ATF 147 III 265 consid. 5.5), la pension de l’enfant dépend in casu de ses coûts directs et de la capacité financière du père, et non de l’éventuel disponible de la mère. Aussi, la baisse de revenu que subit effectivement C.________ n’a pas d’incidence sur le montant de la contribution d’entretien de l’appelante à charge du père. Et, comme déjà dit, A.________ ne critique pas valablement dans son mémoire d’appel le montant de son entretien convenable, pas plus que le revenu hypothétique de son père. L’appelante n’a ainsi pas démontré qu’il existe un motif justifiant de modifier les pensions. Ce qui précède ne peut que conduire au rejet de l’appel, sans échange d’écritures dès lors qu’il est manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC). 4. 4.1.Faute de figurer dans la liste exhaustive de l’art. 114 CPC (PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 114 n. 9) ou d’une dispense prévue par le droit cantonal (art. 116 CPC), des frais devraient être perçus en l’occurrence. La Cour décide toutefois exceptionnellement d’y renoncer, dès lors que l’appelante est une enfant de trois ans et que malgré le fait que sa mère est indigente, elle ne peut bénéficier en appel de l’assistance judiciaire (cf. consid. 4.3 infra). 4.2.L’intimé n’ayant pas été invité à répondre à l’appel, il n’y a pas matière à dépens. 4.3.La requête d’assistance judiciaire pour l’appel est sans objet en tant qu’elle tend à l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC), la Cour ayant renoncé à en percevoir. Pour le surplus, soit la commission d’office d’un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC), elle est rejetée, l’appel étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 15 novembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure d’appel. III.Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2021/jde Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 114 CPC
  • art. 116 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

Gerichtsentscheide

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