Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 535 Arrêt du 2 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate dans la procédure qui l'oppose à B. ObjetRefus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 16 décembre 2021 contre du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par requête du 25 novembre 2021, A.________ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de divorce qu'il entend interjeter à l'encontre de son épouse. Par décision du 30 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté cette requête. B.Par acte du 16 décembre 2021, A.________ recourt contre la décision de refus de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 10 novembre 2021. Il fait valoir que le Président du tribunal a procédé à une appréciation erronée de sa situation patrimoniale, notamment en lien avec les poursuites ouvertes à son encontre, son domaine agricole et sa potentielle fortune. A l'appui de son recours, il produit un bordereau de 12 pièces. B.________ n'a pas déposé de détermination dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 16 décembre 2021, le recours contre la décision du 30 novembre 2021, qui a été notifiée le 6 décembre 2021, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en résulte que le recourant ne saurait invoquer les faits relatés dans son mémoire en lien avec l'aide de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, la cédule hypothécaire de CHF 294'000.- et l'impossibilité d'augmenter son crédit hypothécaire, ces éléments n'ayant pas été évoqués dans son mémoire de requête du 25 novembre 2021. De même, les pièces 3, 4, 6-8 et 10, nouvellement produites avec le recours, sont irrecevables et la Cour n'en tiendra par conséquent pas compte. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une procédure de divorce, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Le Président du tribunal a retenu que, selon les pièces produites par le requérant, s’il semble être débiteur de poursuites pour un montant de CHF 60'824.40, non seulement un montant de CHF 34'567.- est retenu à l’Office des poursuites, mais le requérant a viré un montant de CHF 294'498.30 d’un compte lui appartenant à un autre compte à son nom, dont il n’a pas produit d’extrait, de sorte qu’il semblerait qu’il dispose d’une fortune de l’ordre de CHF 268'000.- [294'498.30
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2), l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. De ce fait, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. 2.4. En l'espèce, les faits nouvellement allégués avec le recours sont irrecevables, de même que les pièces qui n'ont pas été produites avec la requête du 25 novembre 2021 (consid. 1.2). En premier lieu, force est de constater que le Président du tribunal pouvait se fonder sur la requête du 25 novembre 2021 et qu'il n'était pas tenu d'inviter le requérant, assisté d'une mandataire, à compléter ses allégués. Or, à défaut pour le Président du tribunal de disposer des explications figurant dans le recours, en se fondant sur les seuls allégués et pièces produites avec la requête du 25 novembre 2021, il apparaît effectivement que le requérant ne dispose pas d'un revenu suffisant pour prendre en charge les frais d'une procédure de divorce. De plus, il ressort certes des pièces produites qu'il a reçu un crédit de CHF 129'000.- du Service de l'agriculture en date du 3 septembre 2021 et qu'il a versé un montant de CHF 11'688.20 à l'Office des poursuites le 6 septembre 2021 (pièce 9 requérant p. 8 et 9), mais qu'il avait néanmoins encore des dettes pour un montant de CHF 60'824.40 auprès de l'Office des poursuites en date du 17 novembre 2021. Cela étant, le requérant a également produit un extrait de compte bancaire (pièce 10 requérant) indiquant qu'il a bénéficié d'un crédit de CHF 294'000.- le 31 juillet 2021 et qu'il a transféré le même jour ce montant à un autre compte bancaire dont il est titulaire, mais dont il n'a produit aucun extrait de compte. Enfin, il ressort de sa déclaration fiscale pour 2020 (pièce 5 requérant) qu'il disposait, à fin décembre 2020, d'un montant de CHF 34'567.- retenu par l'Office des poursuites, et que sa fortune immobilière et mobilière d'exploitation se monte à CHF 215'124.- [436'065 + 117'912 - 338'853]. A défaut d'explications circonstanciées, il n'était donc pas arbitraire de conclure, comme l'a fait le Président du tribunal, que le requérant bénéficiait d'un capital de l'ordre de CHF 268'000.- [294'498.30 - 60'824.40 + 34'567] largement suffisant pour faire face aux frais liés à la procédure de divorce. Ce qui précède conduit au rejet du recours. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-. Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (not. ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2022 Le Président :La Greffière :