Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 495 Arrêt du 24 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Yann Hofmann Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur d'une enfant mineure et de l'épouse Appel du 25 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 12 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1977 et 1976, se sont mariés en 2007. Une enfant est issue de leur union : C., née en 2008. De plus, l'épouse est la mère d'une autre fille née en 1994, aujourd'hui majeure. Les époux vivent séparés depuis le 23 août 2020 et, le 2 décembre 2020, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, en audience du 2 mars 2021, les parties ont conclu une convention partielle, aux termes de laquelle, notamment, le domicile conjugal serait attribué au mari, la garde de C.________ serait confiée à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, ce dernier contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement, dès le 23 août 2020, d'une pension mensuelle de CHF 600.-, plus allocations, et la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) statuerait sur la pension demandée par l'épouse pour elle-même. Le 31 mai 2021, faisant valoir des problèmes relationnels entre sa fille et le concubin de son épouse, A.________ a cependant sollicité la réouverture de la procédure probatoire et conclu à ce que la garde de C.________ soit exercée de manière alternée par les deux parents. Le 1 er juin 2021, la Présidente a donné suite à cette requête et les conjoints ont pu se déterminer et actualiser leur situation financière, la mère indiquant en particulier avoir emménagé seule avec sa fille dès le 16 juillet 2021. La Présidente a rendu sa décision le 12 novembre 2021. Elle a notamment attribué le domicile conjugal au mari, maintenu l'autorité parentale conjointe sur C.________ et décidé que sa garde serait exercée de manière alternée, à raison d'une semaine chez chaque parent. Au niveau financier, elle a fixé l'entretien convenable de l'enfant à CHF 1'100.- par mois du 23 août 2020 jusqu'en juin 2021, à CHF 1'800.- pour juillet 2021, à CHF 730.- d'août à novembre 2021 et à CHF 910.- dès décembre 2021 (instauration de la garde alternée), et astreint le père à verser une contribution correspondant à l'entier de ce coût pour les trois premières périodes, allocations en sus, ainsi qu'à verser dès décembre 2021 une pension mensuelle de CHF 460.-, plus la moitié des allocations. Par ailleurs, la Présidente a alloué à l'épouse, à la charge du mari, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 995.- du 23 août 2020 au 30 juin 2021, de CHF 640.- en juillet 2021, de CHF 1'700.- d'août à novembre 2021 et de CHF 1'500.- dès décembre 2021. B.Par acte du 25 novembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 12 novembre 2021. Il conteste le montant de l'entretien convenable et la contribution d'entretien fixée en faveur de C.________ d'août 2020 à juin 2021 uniquement, concluant à leur réduction de CHF 1'100.- à CHF 765.- par mois, ainsi que la pension en faveur de son épouse, demandant qu'elle ne soit pas due avant juin 2021 et qu'elle soit diminuée à CHF 265.- en juillet 2021, à CHF 190.- par mois d'août à novembre 2021, puis à CHF 340.-, le tout sous suite de frais. Dans son appel, le mari a par ailleurs requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Par arrêt du 1 er décembre 2021, l'assistance judiciaire lui a été octroyée pour l'appel. Dans sa réponse du 20 décembre 2021, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Par requête séparée du même jour, elle a de plus sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 22 décembre 2021. Par arrêt distinct du 22 décembre 2021, le Président de la Cour a par ailleurs admis partiellement la requête d'effet suspensif de l'appelant, en ce sens que, pour la durée de la procédure d'appel, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse ne serait exécutoire qu'à partir du 1 er novembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 novembre 2021 (DO/119). Déposé le 25 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien de CHF 2'600.- au total puis CHF 2'200.- réclamées en première instance depuis août 2020, montant dont le mari n'admettait que la somme de CHF 600.- pour sa fille jusqu'à la mise en œuvre de la garde alternée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.En appel, le mari modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Alors qu'il offrait pour sa fille CHF 600.- par mois jusqu'à la mise en œuvre d'une garde alternée, il accepte désormais les montants fixés par la première juge, hormis pour la période courant jusqu'en juin 2021 pour laquelle il propose maintenant CHF 765.- mensuels. S'agissant de son épouse, il offre CHF 265.- en juillet 2021, CHF 190.- par mois d'août à novembre 2021, puis CHF 340.-, alors qu'auparavant il concluait au rejet des conclusions tendant au versement d'une pension pour elle. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, la modification des conclusions correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits par l'intimée en appel – en particulier, les certificats d'incapacité de travail pour octobre et novembre 2021 (pièce 4) et l'aperçu des primes de caisse-maladie de décembre 2021 (pièce 9) – sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut à ce que la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser pour sa fille du 23 août 2020 au 30 juin 2021 soit réduite à CHF 765.-. Quant à la pension en faveur de son épouse, il demande qu'elle ne soit pas due avant juin 2021 et qu'elle soit diminuée à CHF 265.- en juillet 2021, à CHF 190.- par mois d'août à novembre 2021, puis à CHF 340.-. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2.En l'espèce, la première juge a établi les situations financières des parties et le coût de l'enfant selon les normes de la LP, sauf pour la période courant jusqu'en juin 2021 pour laquelle, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, elle a élargi les frais de C.________ – y compris la contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère – au minimum vital du droit de la famille (décision attaquée, p. 25). L'appelant ne critique pas ce mode de procéder. 2.3.En ce qui concerne le mari, la Présidente a retenu qu'il gagne, par une activité de machiniste à plein temps, un revenu mensuel net de CHF 5'657.-, y compris la part au 13 ème salaire mais hors allocations et indemnités versées par son employeur. Jusqu'en novembre 2021, période durant laquelle la garde de l'enfant était confiée à la mère, les charges du minimum vital LP du père ont été arrêtées à CHF 3'213.-, d'où un disponible de CHF 2'444.-. Dès décembre 2021, mise en place de la garde alternée, la première juge a calculé les charges à hauteur de CHF 3'033.-, d'où un disponible de CHF 2'624.- (décision attaquée, p. 21-23). En appel, nul ne critique ces constats. Cela étant, même si l'appelant ne s'en prévaut pas, la Cour doit relever d'office que, dans la mesure où la situation financière de la mère et le coût de l'enfant ont été évalués, jusqu'en juin 2021, selon le minimum vital du droit de la famille, incluant en particulier la charge fiscale (décision attaquée, p. 21 et 23-25), il doit en aller de même pour lui : en effet, le minimum vital de tous les membres de la famille doit être établi selon les mêmes critères, à défaut de quoi l'un ou l'autre serait désavantagé. Il en résulte que, pour cette période, les charges du mari doivent être retenues à hauteur de CHF 4'319.- (décision attaquée, p. 22). Au vu de ce qui précède, le disponible déterminant de A.________ est arrêté comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 demande AI a été déposée le 8 mai 2020, la première juge a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur aux indemnités perçues (décision attaquée, p. 20). L'appelant lui reproche de pas avoir tenu compte d'un revenu hypothétique. Il fait valoir que les certificats médicaux produits sont anciens, puisqu'ils portent sur la période jusqu'en novembre 2020, et que le dépôt d'une demande AI ne signifie pas que l'on doit sans autre faire abstraction de tout revenu, les principes applicables en droit des assurances sociales étant différents de ceux qui régissant l'entretien de la famille. Vu la situation financière précaire de la famille, il estime que son épouse devait savoir qu'elle ne peut pas continuer à être sans emploi et qu'il convient dès lors de tenir compte d'un revenu hypothétique, soit CHF 1'775.- net par mois pour une activité à 50 % jusqu'en juillet 2021, puis CHF 2'840.- pour un emploi à 80 % (appel, p. 9-12). 2.4.1. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parents, en ce sens que le minimum vital de ceux-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. Il s'agit tout au plus d'indices qui ne dispensent pas le juge d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé (arrêt TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). Par ailleurs, si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.4.2. Dans le cas particulier, l'épouse a produit en première instance des certificats médicaux établis par le Réseau fribourgeois de santé mentale, attestant une incapacité totale de travailler pour la période allant de novembre 2019 à novembre 2020 (pièce 8 de son bordereau du 2 décembre 2020). En appel, elle fait valoir qu'elle est toujours incapable de travailler pour cause de dépression et produit un certificat médical établi le 25 octobre 2021, qui fait état d'un arrêt à 100 % du 1 er octobre au 30 novembre 2021 et mentionne un traitement ambulatoire initié le 5 juillet 2018 (réponse à l'appel, p. 5, et pièce 4 du bordereau annexé). Même si le dossier ne contient pas de pièces médicales pour la période intermédiaire, il paraît dès lors vraisemblable que, comme l'intimée l'affirme, elle n'a pas recouvré une capacité de travail, même partielle. A cela s'ajoute le fait que, selon le rapport médical établi le 21 février 2020 par le Dr D., médecin adjoint en médecine physique et rééducation auprès de E. (pièce 4 du bordereau du 2 décembre 2020), l'épouse souffre de douleurs dorsales liées à une hyperplasie mammaire ainsi que d'un syndrome d'Ehlers-Danlos de type III. Cette maladie se caractérise notamment par une hyper-extensibilité de la peau, des sub-luxations et dislocations courantes, et surtout des douleurs
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 musculaires, neuropathiques ou arthritiques chroniques (voir le site internet fr.wikipedia.org/wiki/ Syndrome_d'Ehlers-Danlos_type_hypermobile, consulté le 18 janvier 2022). Même si le médecin évoque une aptitude au travail à 100 % pour un profil de travail qui lui offrirait des positions changeantes et la possibilité d'appuyer les bras lors du travail, il indique que, n'ayant aucune formation, elle devrait d'abord effectuer une demande de réorientation professionnelle auprès de l'AI, ce qui a précisément été fait en mai 2020 (pièce 8), sans apparemment qu'une décision n'ait encore été rendue. Au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'incapacité de travail attestée de l'épouse, la première juge ne s'est pas trompée en ne retenant, en l'état, aucun revenu hypothétique et en se fondant sur les indemnités pour maladie qu'elle perçoit. Ce premier grief de l'appel est infondé. Il est précisé qu'au moment de déterminer quelle part du déficit de la mère devait être intégrée au coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge, la Présidente a en revanche tenu compte, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63), d'un revenu théorique à 50 puis 80 %, dans la mesure où la situation déficitaire n'est pas uniquement liée à la prise en charge de C., mais aussi à l'état de santé de l'intimée (décision attaquée, p. 24). Ce raisonnement pertinent n'est pas remis en cause et sera explicité ci-dessous (infra, consid. 2.6). 2.5.Au niveau des charges de l'épouse, la décision attaquée les établit à CHF 2'074.- jusqu'en juin 2021 (minimum vital du droit de la famille), puis à CHF 2'944.- dès juillet 2021 (minimum vital LP), l'épouse qui vivait en concubinage et avec sa fille majeure ayant alors emménagé seule avec C. (décision attaquée, p. 20-21). L'appelant ne critique globalement pas ces charges, à l'exception du montant de CHF 60.- pris en compte pour la location d'une place de parc jusqu'en juin 2021. Il fait valoir que l'intimée ne possède pas de voiture, au contraire de son compagnon et de sa fille majeure, et que le loyer de la place de parc était manifestement payé par quelqu'un d'autre (appel, p. 12). En première instance, l'épouse a exposé que, dans la mesure où elle utilisait régulièrement le véhicule de son concubin pour son suivi médical et celui de sa fille, les frais de location de la place de parc étaient partagés avec son compagnon (DO/7). Même si le mari a contesté cette affirmation, soutenant que les consultations ont lieu près du domicile de sa conjointe (DO/43-44), l'explication donnée par cette dernière paraît convaincante. Compte tenu encore de la modicité du montant en question, c'est à juste titre que la première juge en a tenu compte. Au vu de ce qui précède, le déficit déterminant de B.________ s'établit comme suit (décision attaquée, p. 20-21) :
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 entre un revenu théorique de CHF 1'775.- réalisable par un emploi à 50 %, vu l'âge de C., et les charges du minimum vital du droit de la famille pour cette période, soit CHF 2'074.- (décision attaquée, p. 24). Ce calcul est correct et doit être confirmé. Il en résulte un coût de l'enfant de CHF 826.-, qui peut être arrondi à CHF 825.-. Le père a dès lors en partie raison lorsqu'il soutient (appel, p. 14-15) que l'entretien convenable et la pension en faveur de sa fille, fixés pour cette période à CHF 1'100.-, doivent être réduits, la décision querellée contenant une erreur de calcul à sa note de bas de page n° 98 (CHF 791.30 – CHF 265.- + CHF 300.- = CHF 826.30 et non CHF 1'100.-). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel en lien avec l'entretien de C. pour la période courant jusqu'en juin 2021. 2.7.Il reste à calculer la contribution d'entretien due à l'épouse. A cet égard, l'appelant soutient, d'une part, qu'il faut recalculer le déficit de l'intimée en tenant compte d'un revenu hypothétique à 50 puis 80 %, et d'autre part qu'il convient de tenir compte du soutien financier dont elle bénéficiait durant son concubinage, une contribution ne pouvant être due avant juillet 2021 (appel, p. 15-17). 2.7.1. Le premier argument doit d'emblée être rejeté, aucun revenu hypothétique ne pouvant être pris en compte (supra, consid. 2.4.2). Quant au grief lié à l'absence de prise en considération d'un soutien financier dont l'épouse aurait bénéficié de la part de son ex-concubin, il faut d'abord relever que ce dernier n'a aucune obligation d'entretien à l'égard de l'intimée, au contraire de l'appelant. Ensuite, la jurisprudence retient que, lorsque l'un des époux vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement et aux autres charges communes, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). En l'espèce, la Présidente a dès lors procédé correctement en retenant, jusqu'en 2021, un minimum vital de CHF 850.- (½ de CHF 1'700.-, soit le montant de base d'un couple) et une part au loyer de CHF 530.-, à savoir 1 / 3 du loyer de CHF 1'590.-, vu la présence du concubin et de la fille majeure de l'intimée (décision attaquée, p. 20). Enfin, le fait que le compagnon de l'épouse se soit porté garant de son nouveau contrat de bail ne signifie pas qu'il l'entretient en tout ou en partie. 2.7.2. Jusqu'en juin 2021, le mari dispose, après paiement de la contribution de CHF 825.- pour sa fille, d'un solde de CHF 513.- (CHF 1'338.- – CHF 825.-). Quant à l'épouse, elle subit un déficit de CHF 839.- (– CHF 1'139.- + CHF 300.- compensés par la contribution de prise en charge). La pension due en sa faveur devrait ainsi être fixée à un montant arrondi de CHF 500.-, soit le maximum que l'appelant peut payer au vu de son disponible du minimum vital du droit de la famille. Cependant, celui-ci prend notamment en compte une somme de CHF 444.- à titre de remboursement de dette envers F.________ et ce poste ne saurait passer avant la couverture des charges indispensables de l'épouse, qui ont été calculées strictement. Il se justifie dès lors de faire abstraction de cette charge et de retenir que le mari a un disponible de CHF 957.- (CHF 513.- + CHF 444.-), qui tient compte de ses autres charges du minimum vital du droit de la famille, en particulier les impôts. Partant, pour cette période, la pension en faveur de l'épouse peut être arrêtée à CHF 840.- par mois, ce qui permet de couvrir son déficit. En juillet 2021, le mari dispose, après paiement de la contribution de CHF 1'800.- pour sa fille, d'un solde de CHF 644.- (CHF 2'444.- – CHF 1'800.-). Quant à l'épouse, elle subit un déficit de CHF 839.- (– CHF 2'009.- + CHF 1'170.- compensés par la contribution de prise en charge). La pension due en sa faveur doit ainsi être fixée au montant arrondi de CHF 640.- décidé par la Présidente, ce qui constitue le maximum exigible du mari.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 D'août à novembre 2021, le mari dispose, après paiement de la contribution de CHF 730.- pour sa fille, d'un solde de CHF 1'714.- (CHF 2'444.- – CHF 730.-). Quant à l'épouse, elle subit un déficit de CHF 1'904.- (– CHF 2'009.- + CHF 105.- compensés par la contribution de prise en charge). La pension due en sa faveur doit ainsi être fixée au montant arrondi de CHF 1'700.- décidé par la Présidente, ce qui constitue le maximum exigible du mari. Enfin, dès décembre 2021, le mari dispose, après prise en charge de l'entretien de sa fille, d'un solde de CHF 1'714.- (CHF 2'624.- – CHF 910.-). Quant à l'épouse, elle subit toujours un déficit de CHF 1'904.-. La pension due en sa faveur doit ainsi être fixée au montant arrondi de CHF 1'500.- décidé par la Présidente, qui était celui demandé par l'intimée (DO/101). 2.7.3. Il s'ensuit que, sur la question de l'entretien de l'épouse, l'appel est très partiellement admis, et uniquement pour ce qui a trait à la période d'août 2020 à juin 2021. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Même si l'épouse a certes un peu plus largement gain de cause que l'appelant, il faut aussi tenir compte du fait que, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, une éventuelle créance de dépens ne serait que difficilement recouvrable. Dans ces conditions, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6 et 10 du dispositif de la décision prononcée le 12 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés comme suit : 5. L’entretien convenable de l’enfant C.________, après déduction des allocations familiales par CHF 265.-, s’élève à :
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