Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 473
Entscheidungsdatum
25.04.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 473 Arrêt du 25 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Sandrine Schaller-Walker Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA.________ et B., intimés et appelants, représentés par Me Jonathan Rey, avocat contre C. SA, requérante et intimée, représentée par Me Olivier Bastian, avocat ObjetAction en revendication et en restitution – cas clair (art. 257 CPC) Recours du 15 novembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Le 29 septembre 2017, D.________ a prêté aux époux A.________ et B.________ une somme de CHF 250'000.- et, le 14 novembre 2017, un montant de CHF 900'000.-. Ces sommes ont permis à A.________ d’acheter, par contrat du 14 novembre 2017, le bien-fonds n° eee du cadastre de F.. A des fins de garantie, A. a transféré à D.________ une cédule hypothécaire au porteur de CHF 1'500'000.- grevant au premier rang l’immeuble précité. Selon la reconnaissance de dette signée par les parties le 14 novembre 2017, la somme de CHF 900'000.-, majorée d’un intérêt de CHF 180'000.-, était remboursable jusqu’au 31 janvier 2018 au plus tard. En date du 22 avril 2018, A.________ et B.________ ont signé une reconnaissance de dette portant sur le montant de CHF 250'000.- reçu en prêt le 29 septembre 2017 ainsi que sur la somme de CHF 50'000.- à titre d’indemnité et se sont engagés à rembourser la somme totale de CHF 300'000.- jusqu’au 18 mai 2018. Ni les sommes prêtées, ni les intérêts n’ayant été versés par A.________ et B., D. a dénoncé la cédule hypothécaire, puis requis et obtenu la réalisation forcée de l’immeuble litigieux. Le bien-fonds n° eee de la Commune de F.________ a été vendu aux enchères publiques par l’Office des poursuites de G.________ le 12 février 2020. D.________ a acquis l’immeuble litigieux pour CHF 1'000'000.- par compensation de créances. Avec effet au 6 mars 2020, il a été inscrit au Registre foncier comme propriétaire du bien-fonds en question. Par contrat du 30 juin 2020, D.________ a vendu l’immeuble à C.________ SA qui a été inscrite au Registre foncier en qualité de propriétaire avec effet au 14 juillet 2020. Par courrier du 2 juillet 2020, C.________ SA, par l’entremise de son avocat, a informé A.________ et B.________ qu’elle a acquis l’immeuble qu’ils occupent, qu’elle ne tolère pas leur présence dans cette maison et qu’elle a donné pour instruction à son avocat d’agir par toutes voies utiles. B.Par mémoire du 7 juin 2021, C.________ SA a déposé une requête en revendication et restitution en cas clair auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci- après : le Président). Elle a conclu à ce qu’ordre soit donné à A.________ et B.________ d’évacuer l’immeuble en question, en le laissant libre de tout objet, meuble ou personne, et de le restituer, ainsi que toutes les clés, ce dans les dix jours suivant l’entrée en force de la décision, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Elle a encore conclu à ce que, à défaut d’exécution dans le délai imparti, elle soit d’ores et déjà autorisée à faire appel à la Police cantonale afin de contraindre A.________ et B.________ à évacuer l’immeuble en question et à le laisser libre de tout objet, meuble ou personne. Enfin, elle a requis que A.________ et B.________ soient condamnés au paiement des frais judiciaires et des dépens. Le 23 août 2021, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur réponse en concluant, sous suite de frais, à l’irrecevabilité de la requête du 7 juin 2021. Ils ont en outre conclu à ce que C.________ SA soit astreinte à prester des sûretés en garantie des dépens selon l’art. 99 CPC à hauteur de CHF 4'000.-, TVA en sus. En date du 16 septembre 2021, C.________ SA a conclu au rejet de la requête de sûretés. Par décision du 2 novembre 2021, le Président a entièrement admis l’action en revendication et en restitution, rejeté la requête de sûretés et mis les frais solidairement à la charge de A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.Par mémoire du 15 novembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé un appel contre cette décision. Ils concluent, sous suite de frais, à l’admission de l’appel, à ce que, à titre préalable, un délai de 10 jours soit imparti à C.________ SA pour prester des sûretés en garantie des dépens sur le compte bancaire du greffe du Tribunal à hauteur d’un montant de CHF 8'000.-, à ce qu’en l’absence de prestation des sûretés, il ne soit pas entré en matière sur la requête du 7 juin 2021 qui sera déclarée irrecevable et à ce que, au fond, la requête du 7 juin 2021 soit déclarée irrecevable. En date du 13 janvier 2022, l’intimée conclut, sous suite de frais, au rejet intégral de l’appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – applicable aux cas clairs (art. 248 let. b CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 3 novembre 2021 (DO/47). Déposé le lundi 15 novembre 2021, l’appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4.La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans un premier moyen, les appelants font valoir une violation de l’art. 257 CPC. Selon eux, l’état de fait est contesté et n’est pas susceptible d’être immédiatement prouvé, et la situation juridique n’est pas claire, de sorte que la requête aurait dû être déclarée irrecevable. 2.1.1. En l’occurrence, il n’est pas contesté que D.________ a prêté aux appelants la somme totale de CHF 1'150'000.- (cf. requête du 7 juin 2021, allégués 8 et 9; réponse du 23 août 2021, allégués ad 3., 3.1. s. et ad 8). Que les fonds aient été versés aux appelants depuis un compte de D.________ ou de celui d’un tiers n’est pas déterminant, les appelants ayant allégué que D.________ était leur partenaire contractuel (cf. réponse du 23 août 2021, allégué ad 9). Il n’est pas contesté non plus que le précité a requis la réalisation forcée de l’immeuble en question, lequel a été vendu aux enchères publiques par l’Office des poursuites G.________ le 12 février 2020 et adjugé à D.________, qui a ensuite été enregistré au Registre foncier comme propriétaire avec effet au 6 mars 2020. Enfin, il n’est pas contesté que, par contrat de vente du 30 juin 2020, ce dernier a vendu l’immeuble à l’intimée, laquelle a, à son tour, été inscrite au Registre foncier comme propriétaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1.2. Les appelants soutiennent que le droit de propriété de D.________ serait à tout le moins douteux, vu le caractère largement abusif des conditions des prêts octroyés, rendant ceux-ci nuls en vertu de l’art. 20 CO, et vu le fait que les créances, entachées de nullité, reposant sur ces prêts, ont été utilisées tant pour introduire la poursuite en réalisation de gage que pour tenter d’acquérir l’immeuble à la vente aux enchères par compensation de créances. Ils sont d’avis que la jurisprudence citée par le Président, selon laquelle il est admis qu’un contrat de prêt d’une somme d’argent est entaché de nullité partielle au sens de l’art. 20 al. 2 CO, lorsque l’intérêt convenu apparaît contraire aux mœurs ou illicite parce qu’il viole les prescriptions du droit public cantonal réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel, réservées par l’art. 73 al. 2 CO (ATF 96 I 4), est particulièrement ancienne et que la solution de la nullité partielle y est mentionnée en tant qu’obiter dictum. Selon les appelants, il ne pourrait être exclu que le Tribunal fédéral n’abandonne cette jurisprudence de la nullité partielle, très ancienne, pour appliquer selon les cas un système où le comportement abusif du prêteur est sanctionné par la perte du montant prêté, comme cela serait le cas dans le champ d’application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), lorsque le prêteur viole gravement son obligation de vérifier que l’emprunteur peut rem- bourser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu. Les appelants perdent de vue que dans un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 93 II 189, donc encore plus ancien, notre haute Cour a considéré que les contrats de prêt peuvent être frappés de nullité partielle au sens de l’art. 20 CO et ceci en ce sens que le taux d’intérêt usuraire est baissé à un niveau admissible. Cette jurisprudence est toujours d’actualité et le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de la rappeler. Ainsi, dans un arrêt non publié 4A_69/2014 du 28 avril 2014, le Tribunal fédéral a considéré (cf. consid. 6.3.2) que les parties contractuelles peuvent en principe fixer librement le taux d’intérêt (cf. art. 73 al. 1 CO), mais sont soumises aux limites de l’autonomie privée. Sont ainsi réservées les dispositions de droit public restreignant la liberté conventionnelle en la matière (art. 73 al. 2 CO). [...] De même, une convention peut se heurter au devoir de respecter les mœurs (art. 20 CO) ou à l’interdiction d’usure (art. 21 CO). Après analyse du cas qui lui a été soumis, notre haute Cour a jugé conforme au droit fédéral la solution retenue par l’instance précédente ayant déclaré partiellement nuls les intérêts convenus par les parties, dans la mesure où le taux d’intérêt dépassait les 18%, en retenant que des intérêts étaient dus à concurrence de ce dernier taux (consid. 6.3.3). Dans des arrêts non publiés de 2018 et 2021, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence (cf. arrêts TF 5A_131/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.3 et réf. citées; 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.2 et réf. citées dont notamment l’ATF 93 II 189), tout en indiquant qu’il a jugé qu’un accord prévoyant un taux d’intérêt de 26% était exceptionnel et en contradiction flagrante avec la pratique générale et les conceptions traditionnelles en matière d’intérêt et en précisant que la limite des 18% n’est pas absolue, mais qu’elle constitue une ligne directrice et qu’il convient de prendre en considération notamment le risque de perte du prêteur, de sorte que les tribunaux cantonaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. arrêt de 2021, consid. 5.2.2). Il s’ensuit que contrairement à ce que prétendent les appelants, la jurisprudence relative à la nullité partielle d’intérêts excessifs n’est pas seulement ancienne, mais surtout très claire et confirmée à plusieurs reprises, et ce jusqu’à tout récemment. On ne voit ainsi pas de raisons qui permettraient de retenir que le Tribunal fédéral pourrait revenir sur cette jurisprudence et les appelants n’en font pas valoir d’autres non plus. La conséquence des intérêts usuraires que relèvent les appelants, soit la perte du montant de crédit, y compris les intérêts et les frais, semble être avancée plus pour les besoins de la cause qu’en raison des nécessités de sécurité du droit et d’uniformité du droit civil qu’ils font valoir. En effet, la LCC n’est pas applicable au cas d’espèce. En outre, les conditions pour que la conséquence prévue par cette loi se réalise – le prêteur doit avoir violé gravement son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 obligation de vérifier que l’emprunteur peut rembourser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu (cf. mémoire d’appel, p. 6) – ne sont pas réunies en l’occurrence, du moins, c’est ce qu’il convient de déduire de l’absence de tout allégué en ce sens de la part des appelants. Par ailleurs, il sied de relever avec l’intimée que cette loi prévoit expressément que le dépassement du taux d’intérêt maximal fixé par le Conseil fédéral entraîne la nullité du contrat de crédit et que le consommateur est alors bien tenu de rembourser jusqu’à l’expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé, mais qu’il ne doit ni intérêts, ni frais (cf. art. 14 et 15 LCC). Enfin, la solution ne serait pas différente si l’on devait considérer que le contrat conclu entre les parties prévoit des prestations disproportionnées selon l’art. 21 CO, comme le fait valoir l’intimée, le Tribunal fédéral ayant, dans son arrêt publié aux ATF 123 III 292, également reconnu la possibilité d’invalider partiellement une telle convention. Selon la doctrine majoritaire, un tel contrat n’est pas non plus nul dans son intégralité lorsque la disproportion est telle que les conditions de l’art. 157 CP (usure) sont réunies (cf. ATF 134 III 52 consid. 1.3.3). L’issue éventuelle de la procédure pénale introduite par les appelants à l’encontre de D.________ n’est dès lors pas déterminante non plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Dans ces conditions, force est de constater que si les intérêts convenus par les appelants et D.________ devaient être considérés comme excessifs, la situation juridique est claire et consiste en la nullité partielle de la convention du taux d’intérêt, en ce sens que le taux est abaissé à un niveau admissible. Point n’est besoin de déterminer le taux exact, respectivement le montant qui serait dû à ce titre, puisque l’immeuble a été vendu à un prix (CHF 1'000'000.-) inférieur au montant total du prêt de CHF 1'150'000.- qui, lui, est non contesté par les parties, valable et aucunement affecté par une éventuelle nullité partielle de la clause relative aux intérêts. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les circonstances ayant conduit à la signature de la reconnaissance de dette concernant la somme de CHF 250'000.-, prêtée le 29 septembre 2017, ne sont ainsi pas déterminantes non plus, étant précisé que de surcroit, les appelants font valoir que la reconnaissance de dette du 22 avril 2018 aurait « potentiellement [été] obtenue par la contrainte », sans toutefois apporter la moindre preuve à ce sujet. 2.1.3. Dans un prochain point, les appelants sont d’avis que même si on devait suivre la juris- prudence relative à la nullité partielle, cela impliquerait l’usage par l’autorité judiciaire de son pouvoir d’appréciation en déterminant si les parties avaient conclu le contrat sans la clause viciée, qu’elle aurait alors été leur volonté hypothétique, etc. Selon les appelants, un tel raisonnement excède l’examen très sommaire pouvant être réalisé en procédure pour cas clair. Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, seules ces dernières sont nulles, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (nullité partielle; art. 20 al. 2 CO). Cette disposition est une expression du principe favor negotii, lequel vise à maintenir le contrat en restreignant la nullité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le but de protection de la norme violée. La question de savoir si le contrat aurait été conclu nonobstant la nullité entachant certaines de ses clauses se résout selon le principe de la confiance, en recherchant la volonté hypothétique des parties, à moins qu'une volonté effective ait pu être établie à cet égard. Le juge doit alors s'attacher à déterminer ce que les parties auraient convenu de bonne foi dans les circonstances concrètes si elles avaient eu connaissance du vice. Il s'agit là d'une question de droit dont le Tribunal fédéral connaît librement; il est toutefois lié par les constatations factuelles qui permettent de déduire cette volonté présumée (arrêt TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.3 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’art. 20 CO constitue une norme de protection en faveur de la partie qui subirait un désavantage en retenant la nullité partielle; elle interdit au juge de prononcer la nullité absolue lorsque la partie désavantagée accepte la nullité partielle (ATF 107 II 419 consid. 3 a) ou autrement dit, lorsque la partie adverse soutient que le contrat n’aurait pas été conclu alors que la partie désavantagée accepte la nullité partielle, elle commet un abus de droit qui ne saurait être protégé (art. 2 al. 2 CC; cf. KOLLER, OR AT, 2017, p. 245 n. 13.89). Avant de faire usage du pouvoir d’appréciation, il convient d’emblée de constater qu’un tel examen aboutira à deux solutions : la volonté (hypothétique) des parties peut être établie en ce sens que soit le contrat aurait également été conclu avec un taux d’intérêt réduit, soit le contrat n’aurait pas été conclu, étant précisé que lorsqu’il subsiste des doutes quant à la volonté des parties de ne pas conclure le contrat, la nullité partielle doit être privilégiée (cf. ATF 138 III 29 consid. 2.3.2). Se pose alors la question de la conséquence que l’une ou l’autre solution aura sur le cas d’espèce. Il a déjà été exposé qu’en cas de nullité partielle, seul le taux d’intérêt sera affecté, ce qui n’aura pas de conséquence sur le fait que les parties étaient débitrices envers D.________ d’une somme supérieure au prix d’acquisition de la villa, de sorte que la vente n’en est pas affectée. Si, par hypothèse, l’examen aboutit à la conclusion que le contrat de prêt n’aurait pas été conclu du tout, les appelants devraient alors rembourser ce qu’ils ont déjà reçu selon les dispositions sur l’enrichissement illégitime (cf. ATF 137 III 243). Toutefois, cette dernière solution ne peut être retenue, les appelants ne faisant pas valoir que D.________ ne leur aurait pas accordé le prêt s’il avait eu connaissance de la nullité des intérêts convenus. C’est ainsi la nullité partielle qui doit être retenue, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner plus avant les griefs, au demeurant d’ordre général, soulevés par les appelants en lien avec l’enrichissement illégitime. Il s’ensuit qu’en l’occurrence, les appelants devaient à tout le moins restituer la somme reçue en prêt, soit CHF 1’150'000.- au total, laquelle est supérieure au montant pour lequel D.________ a acquis l’immeuble en question. L’usage du pouvoir d’appréciation n’étant dès lors pas nécessaire, les arguments des appelants sont vains. 2.1.4. Les appelants sont encore d’avis qu’ils étaient en négociation avec D.________ pour tenter de trouver une issue transactionnelle à leur litige à travers une vente de l’immeuble et il serait démontré que deux établissements bancaires successifs leur avaient accordé un financement que D.________ « a fait sauter » (sic), en ne remettant pas la cédule pour le premier, puis, pour le deuxième, en utilisant le projet d’acte financé par les appelants pour tenter de vendre l’immeuble à l’intimée. On en déduit que les appelants sont d’avis qu’ils avaient proposé le remboursement, mais que D.________ l’aurait refusé. Sur ce point également, les appelants ne peuvent pas être suivis. En effet, selon l’art. 69 CO, le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. Or, il n’est pas contesté que la dette était effectivement liquide et exigible pour le tout et les appelants n’ont ni allégué, ni prouvé jusqu’à concurrence de quel montant, le premier établissement bancaire leur accordait le financement. Les pièces produites (101 ss) démontrent certes que cet établis- sement était dans l’attente de la cédule hypothécaire pour pouvoir effectuer le paiement et que malgré plusieurs relances auprès des appelants, la couverture hypothécaire n’a jamais été fournie, de sorte que par courrier du 21 août 2018, l’établissement a annulé le crédit en question avec effet immédiat. Il n’en ressort toutefois ni le montant du crédit obtenu, ni les raisons de l’absence de la cédule hypothécaire. Les appelants ont également produit des e-mails datant de 2020. Il en ressort que D.________ était d’accord de leur vendre l’immeuble pour un prix de CHF 1'350'000.-, se composant du montant du prêt total de CHF 1'160'000.- (sic), d’autres frais (CHF 50'000.- : avocats, vente aux enchères et inscription) ainsi que de loyers non encaissés ou intérêts non perçus (CHF 80'000.-), et qu’éventuellement, il pouvait entrer en discussion si les appelants parvenaient à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 réunir la somme de CHF 1'250'000.- (cf. e-mail du 24 février 2020, pce 107). Selon l’e-mail de l’appelant du même jour (cf. même pièce), « la banque nous [les appelants] suit jusqu’à hauteur de CHF 1'050'000.- actuellement, la différence se doit d’être mise de façon privée, nous sommes en cours de finalisation et on attend une confirmation définitive d’ici mercredi au plus tard ». Il s’ensuit que là aussi, les appelants n’ont ni allégué, ni prouvé qu’ils ont en définitive pu réunir la somme pour reprendre l’immeuble et qu’ils l’ont valablement offerte. En outre, ils ne font pas valoir non plus qu’ils étaient en présence de circonstances dans lesquelles D.________ devait accepter un paiement partiel (cf. ATF 133 III 598), tout en renonçant à son unique garantie. De surcroît, on ignore si les appelants avaient donné l’ordre à l’établissement bancaire de ne libérer le crédit qu’en faveur de D., faute de quoi celui-ci n’avait aucune assurance de voir le crédit effectivement remboursé par les appelants. 2.1.5. Les appelants reprochent enfin au Président d’avoir considéré que leurs objections quant à la nullité des prêts portent seulement sur l’absence de créance compensante permettant à D. d’acquérir l’immeuble aux enchères publiques. En réalité, elles concernent également la validité de la poursuite introduite par celui-ci et la validité de la vente aux enchères consécutive. Comme on l’a vu ci-devant, les prêts ne sont pas nuls, de sorte que la question peut en soi demeurer indécise. Cela étant, selon l’art. 132a (en lien avec l’art. 143a) LP, la réalisation (d’un immeuble) ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré (al. 1). Le délai de plainte prévu à l’art. 17 al. 2 LP court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation (al. 2). Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation (al. 3). Il faut toutefois réserver le cas de nullité, où l'intéressé fait valoir la violation d'une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Ces violations doivent être relevées d'office, indépendamment de toute plainte, selon l'art. 22 LP (arrêt TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.1). Les appelants ne font pas valoir la nullité de l’adjudication en dénonçant une violation d’une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, mais la nullité des prêts qu’ils ont obtenus. Les appelants n’ayant pas attaqué la réali- sation du bien litigieux par le biais d’une plainte, l’adjudication doit dès lors être considérée comme valable. En outre, les appelants n’expliquent pas les raisons qui les ont conduits à ne pas invoquer la nullité des titres dans la procédure de poursuite, ni dans une plainte contre l’adjudication. Comme relevé précédemment, la nullité n’affecte quoi qu’il en soit pas le contrat de prêt dans son intégralité, mais tout au plus le taux d’intérêt, respectivement l’indemnité convenus. Par ailleurs, il ressort d’une pièce produite par les appelants qu’une fois leur bien réalisé, ils considéraient D.________ bien comme propriétaire (cf. pce 107 du bordereau de pièces du 23 août 2021; e-mail de l’appelant à D.________ du 17 février 2020 : « étant donné que tu es le propriétaire de la maison de F.________, nous aimerions te la racheter ». Une fois de plus, l’argument qu’ils avancent parait l’être pour les besoins de la cause. 2.1.6. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’état de fait, dans la mesure où il est contesté, est susceptible d’être immédiatement prouvé. Par ailleurs, la situation juridique est claire. C’est ainsi à bon droit que le Président est entré en matière sur la requête de l’intimée et l’a admise. L’appel se révèle infondé sur ce point et doit être rejeté. 2.2.De l’avis des appelants, le Président a rejeté à tort leur requête de sûretés en considérant qu’aucune des conditions de l’art. 99 CPC n’est remplie.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Ils ne remettent pas en cause le considérant selon lequel, au moment de la décision, leur requête n’avait plus d’objet puisqu’ils avaient succombé entièrement sur le fond et que les dépens de la cause avaient été mis à leur charge. La décision de première instance étant intégralement confirmée sur le fond, les appelants n’ont pas droit à des dépens. Sans droit à des dépens, ils n’ont pas droit à la fourniture de sûretés (cf. arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 pour le cas où aucun mandataire n’a été mandaté au moment de la requête). Ils n’ont ainsi pas d’intérêt à ce que la question d’une éventuelle violation de l’art. 99 CPC soit tranchée à ce stade de la procédure, l’admission d’un recours devant pouvoir procurer au recourant un avantage concret, soit lui éviter de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; arrêt TF 4A_304/2018 consid. 3.2.1 non publié in ATF 145 III 42). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable sur ce point. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelants, l’appel devant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 1 CPC). Il se justifie en outre que les appelants en répondent solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 3.1.Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés globalement à CHF 10'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance prestée par les appelants à hauteur du même montant. 3.2.Compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Olivier Bastian ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires dus à l’intimée à titre de dépens sont fixés globalement à CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus (art. 63 et 64 al. e RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 2 novembre 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et B.________ qui en répondent solidairement. a) Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 10'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance prestée par A.________ et B.________ à concurrence du même montant. b) Les honoraires de Me Olivier Bastian dus à C.________ SA à titre de dépens sont fixés globalement à CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2022/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 2 CC

CP

  • art. 157 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 99 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 257 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC

LCC

  • art. 15 LCC

LP

  • art. 17 LP
  • art. 22 LP

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 64 RJ

Gerichtsentscheide

17