Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 467
Entscheidungsdatum
28.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 467 101 2021 468 Arrêt du 28 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Caroline Wiman Gilardi, avocate contre B., intimé, représenté par Me Michel Esseiva, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (contributions d’entretien pour les enfants), provisio ad litem Appel du 12 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., née en 1986, et B., né en 1984, se sont mariés en 2015. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., née en 2015, et D., né en 2018. B.Sur requête du 23 juin 2021 de l’épouse, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal), après avoir procédé à l’échange d’écritures et entendu les parties, a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 octobre 2021. Elle a notamment astreint le père à contribuer à l’entretien des enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : pour C.________ : CHF 800.- jusqu’au 28 février 2022 puis CHF 600.- dès le 1 er mars 2022, et pour D.________ : CHF 2’600.- jusqu’au 28 février 2022 puis CHF 1’000.- dès le 1 er mars 2022. C.Par mémoire du 12 novembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 octobre 2021. Elle conclut à ce que les pensions pour les enfants soient arrêtées de la manière suivante : pour C.________ : CHF 900.- jusqu’au 31 août 2022 puis CHF 950.- dès le 1 er septembre 2022, et pour D.________ : CHF 2’800.- jusqu’au 31 août 2022 puis CHF 1’400.- dès le 1 er septembre 2022, les allocations familiales et employeurs étant payables en sus. Elle a requis le paiement par l’intimé d’une provisio ad litem de CHF 4'000.-, subsidiairement a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordé par arrêt du 23 novembre 2021 pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise. D.Dans sa réponse du 2 décembre 2021, B.________ a conclu à l’admission partielle de l’appel, les contributions d’entretien pour les enfants étant fixées comme suit : pour C.________ : CHF 800.- jusqu’au 28 février 2022 puis CHF 720.- dès le 1 er mars 2022, et pour D.________ : CHF 2’600.- jusqu’au 28 février 2022 puis CHF 1’160.- dès le 1 er mars 2022, les allocations familiales et employeurs étant payables en sus. Il a consenti au versement d’un montant de CHF 2'500.- à titre de provisio ad litem. Le 16 décembre 2021, l’épouse a déposé un mémoire de réplique spontanée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 2 novembre 2021. Déposé le 12 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en première instance et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante s’en prend dans un premier moyen à la date depuis laquelle la Présidente du Tribunal lui a retenu un revenu hypothétique, n’en remettant pas en cause le principe ni le montant arrêté. A ce sujet, la première juge a considéré que l’épouse est âgée de 35 ans, qu’elle est en bonne santé, que son cadet est âgé de 3 ans et devrait commencer l’école primaire en automne 2022 et qu’elle a déclaré lors de l’audience qu’elle cherchait à augmenter son taux d’activité (en l’état de 30%) pour lui imputer un taux d’activité hypothétique de 50% dès le 1 er mars 2022 (décision, p. 6). 2.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 2.2. L’appelante fait valoir n’avoir jamais envisagé d’augmenter son taux d’activité avant l’entrée à l’école de D.________ en septembre 2022, critiquant que ses propos puissent être interprétés différemment. Quand bien même elle a fait état d’une formation d’acupression en cours qui devait en principe s’achever en février 2022, elle n’y est pas parvenue pour cette date. Cette formation devrait prendre fin au mois de décembre 2022 (cf. pièce produite le 16.12.2021). Quant à l’intimé, il considère avec la Présidente du Tribunal que son épouse peut augmenter son taux d’activité, en fonction de ses déclarations, au 1 er mars 2022, ce d’autant que lui-même exerce un droit de visite élargi le mardi après-midi et du mercredi soir au jeudi soir et qu’il conviendrait encore de prendre en considération l’augmentation de revenus que le complément de formation entraînera (réponse, p. 3-4). 2.3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée (p. 6) que la première juge n’a pas pris en considération la formation en cours pour arrêter l’exigence du taux d’activité à 50% au 1 er mars 2022, mais uniquement les déclarations de l’épouse qui indiquait qu’elle cherchait à augmenter son taux. En lui laissant un délai de quatre mois sans égard à l’âge de l’enfant le plus jeune, la Présidente du Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence relative aux paliers scolaires. Elle n’a de plus pas motivé de circonstances particulières dans le cas d’espèce qui permettraient de restreindre ce principe. Au demeurant, la bonne situation financière globale du couple et la répartition des tâches encore susceptible de durer au début des mesures protectrices de l’union conjugale ne le justifiaient pas. L’intimé ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il fait valoir que la nouvelle formation qui devait être acquise en février 2022 permettait l’exigence de l’augmentation immédiate du taux d’activité six mois avant la scolarisation de D.________ car, d’une part, le revenu hypothétique s’est fondé sur l’activité salariée d’étiopathe et, d’autre part, un délai aurait aussi dû être accordé après la fin de la formation pour en exiger la mise à profit. La question de l’augmentation du revenu en résultant reste en l’état incertaine. Vu ce qui précède, le grief de l’appelante est bien fondé et le revenu hypothétique arrêté par la première juge à CHF 4'200.- net sera exigible dès le 1 er septembre 2022, en lieu et place du 1 er mars 2022. 3. Dans le cadre de sa réponse, l’intimé critique que certaines charges n’ont pas été retenues par la Présidente du Tribunal. Il lui reproche de n’avoir pas pris en compte de forfait de télécommunications le concernant alors que tel a été le cas pour son épouse et de n’avoir pas déduit ses cotisations d’assurances 3 ème pilier a et b d’un montant mensuel de CHF 619.40, qui constituent de l’épargne et n’ont jamais servi à financer le train de vie des enfants et de son épouse durant la vie commune (réponse, p. 5). 3.1. Il est rappelé que, hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Selon la jurisprudence, l'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint par ailleurs irrecevable en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 procédure sommaire (art. 311 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux- ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). 3.2. Au vu de son caractère obligatoire, la prime d'assurance RC/ménage doit être incluse dans le minimum vital LP, soit dans la première étape (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 6). Le forfait communication et assurance pouvant être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – d'un montant dépendant de la situation concrète – ne devrait donc pas concerner l'assurance RC/ménage, mais exclusivement des assurances facultatives. A titre d'exemple, l'autorité de céans a récemment considéré qu'au vu de pièces produites dans le cas concerné, un montant de l'ordre de CHF 120.- pouvait être pris en compte à titre de forfait communication et assurance (arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). En l’espèce, la Présidente du Tribunal a tenu compte de la prime d’assurance du bâtiment de l’épouse dans le minimum vital de base (pièce 10 produite le 23.06.2021) mais d’aucune prime RC/ménage pour les parties. Or, l’épouse avait produit la pièce en attestant le 1 er octobre 2021 (pièce 36), faisant état d’un montant mensuel de CHF 41.80 (CHF 501.50/12). Le mari n’avait produit aucune pièce à ce titre, ni par ailleurs en procédure d’appel. Cela ne fait toutefois l’objet d’aucun grief motivé, de sorte que la décision ne sera pas corrigée d’office, ce d’autant que les montants sont faibles et la situation financière globalement bonne. L’intimé a produit en appel les pièces attestant de ses dépenses mensuelles effectives de télécommunication par CHF 144.80. Quand bien même il serait plus aisé de s’en tenir à un forfait pour le poste relatif aux communications et assurances facultatives, la Présidente n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant les frais effectifs y relatifs de l’épouse, la situation financière le permettant en l’espèce. Il en sera ainsi de même pour l’intimé, qui voit dès lors son grief admis. 3.3. S’agissant des versements mensuels à ses comptes de prévoyance 3a, l’intimé ne les avait pas annoncés dans ses charges à l’appui de sa réponse du 19 août 2021, ni lors de l’audience du 25 août 2021. Le 22 septembre 2021, il a produit un état de ses comptes de prévoyance 3a ne permettant pas de déterminer des versements mensuels et réguliers. En appel, il se réfère à la déclaration d’impôts 2020 produite par l’appelante le 23 juin 2021 (pièce 21), qui fait état de versements annuels de CHF 6'826.- et de CHF 607.-, à savoir CHF 619.40 par mois. Etant donné l'applicabilité restreinte de l'art. 317 al. 1 CPC lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 1.3), ce nouvel allégué de l'appelant peut être pris en compte. S’agissant d'assurances-vie ou 3èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l'espèce, les cotisations de l'appelant à un 3 ème pilier a et b ne sauraient ainsi être comptabilisées dans ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille. En tant qu'épargne, elles doivent en revanche être prises en compte au stade de la répartition de l'excédent (arrêt TC FR 101 2021 171 du 23 février 2022 consid. 2.4.7). 3.4.1. Au chapitre des charges fiscales des parties, l’appelante fait valoir que l’augmentation des pensions qu’elle requiert en appel, eu égard à son grief relatif au calcul de l’excédent (cf. infra), a pour conséquence une baisse du montant mensuel des impôts de l’intimé et, par conséquent, l’augmentation du disponible de celui-ci (appel, p. 8). 3.4.2. S’agissant de la part de la charge fiscale devant être attribuée aux enfants, le Tribunal fédéral a, dans son ATF 147 III 457, examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être prises en compte. Notre Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (« Barunterhaltsbeitrag »), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire (cf. ég. arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.4.3). Il résulte de ce qui précède et de la jurisprudence de la Cour de céans (cf. notamment arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.3 ss) que la part à l’excédent de l’enfant n’est pas prise en considération dans le calcul des charges fiscales des parents et de la part aux impôts des enfants, puisque, précisément, ce calcul intervient avant celui du droit à un éventuel excédent. Cela étant, selon la jurisprudence précitée de la Cour, la charge fiscale doit être calculée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisscalculator.estv.admin.ch), en faisant abstraction des déductions, à l’exception de la pension alimentaire versée en faveur des enfants jusqu’à leur majorité. Cette méthode a pour conséquence que le montant ainsi obtenu est plus élevé que celui calculé par l’administration fiscale. La Cour considère qu’il se justifie en principe de procéder de la sorte afin de respecter le principe d’égalité de traitement, la charge fiscale présumée des deux parties étant ainsi calculée de la même manière.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.4.3.En l’espèce, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, la Présidente du Tribunal a estimé les charges fiscales au moyen de la calculette pour les impôts des personnes physiques disponible sur le site de l’Etat de Fribourg. Hormis la question de la modification requise eu égard au grief du partage de l’excédent qui ne doit pas être prise en compte au stade du calcul des charges fiscales, les parties ne remettent pas en cause la méthode d’estimation de la Présidente du Tribunal et la Cour ne voit pas de raison d’intervenir d’office. Le grief y relatif est ainsi écarté. 3.5. Vu ce qui précède, le revenu hypothétique de l’épouse sera pris en considération à partir du 1 er septembre 2022 et un montant de CHF 144.80 sera ajouté aux charges du père pour le poste de télécommunication. Ainsi et par référence aux points non remis en cause de la décision attaquée, l’appelante subit un déficit de CHF 1'439.35 jusqu’au 31 août 2022 et dispose d’un montant de CHF 378.45 dès le 1 er septembre 2022. Quant à l’intimé, son disponible après paiement de ses charges s’élève à CHF 4'779.05 (CHF 4'923.85 – CHF 144.80) jusqu’au 31 août 2022 puis à CHF 4229.05 (CHF 4'373.85 – CHF 144.80) dès le 1 er septembre 2022. 4. 4.1. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2 destiné à la publication). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF précité (en particulier consid. 7.3) : Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais de déplacement professionnels. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.4). Pour les parents, entrent dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3), lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette jurisprudence visait le cas d'une famille avec un enfant. Chaque parent a ainsi obtenu 2/5 du disponible total et l'enfant 1/5 du disponible total. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent (arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 7.3). L’excédent permet de financer notamment les loisirs et les voyages (arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.1). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 4.2. En l’espèce, la Présidente du Tribunal a considéré que la situation financière des parties permet de répartir un excédent en faveur de l’entretien des enfants, ce qu’aucune partie ne conteste sur le principe. La première juge a toutefois réduit le montant des petites têtes, en l’occurrence normalement d’un sixième pour chacun des deux enfants, afin de tenir compte du droit de visite élargi du père. L’appelante conteste cette réduction de la part à l’excédent des enfants, estimant que le droit de visite élargi ne justifie pas une réduction d’un tiers voire même d’un cinquième du droit des enfants à cette part. De son côté, l’intimé dit rejoindre l’avis de son épouse lorsqu’elle fait valoir que la part à l’excédent des enfants devrait être d’un sixième ; il conteste en revanche que l’entier de cette part revienne à l’appelante dans la mesure où il prend en charge les enfants 10 jours par mois, à savoir un tiers du temps. 4.3. En l’espèce, après paiement de leurs charges respectives et du coût d’entretien des enfants (à charge du père), les situations financières des parents sont les suivantes : Du 1 er août 2021 au 31 août 2022 : L’appelante n’a pas de disponible ; son déficit est couvert dans le cadre de la prise en charge de D.. L’intimé dispose d’un montant de CHF 1'066.- (CHF 4'779.- – CHF 603.- – CHF 2'491.- – CHF 619.- de cotisations aux 3èmes piliers). Le sixième de ce montant s’élève à CHF 177.-, ce qui porterait les contributions d’entretien à CHF 781.- pour C. et à CHF 2'669.- pour D.________. En arrêtant lesdites contributions à CHF 800.- et à CHF 2'600.- pour la première période, la première juge n’a dès lors pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation qui est le sien. L’intimé conclut par ailleurs à la confirmation de ces montants pour la période précédant la prise en considération du revenu hypothétique de son épouse. La Cour ne voit pas de motifs de corriger dites pensions.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Dès le 1 er septembre 2022 L’appelante a un disponible de CHF 378.-. L’intimé dispose d’un montant de CHF 2'255.- (CHF 4'229.- – CHF 453.- – CHF 902.- – CHF 619.- de cotisations aux 3èmes piliers). Les enfants ont le droit à 1/6 de l'excédent des deux parents, qui est de CHF 2'633.- (CHF 378.- + CHF 2'255.-). Chaque enfant peut ainsi prétendre à CHF 438.- (CHF 2'633.- : 6) et chaque adulte à CHF 877.- (CHF 2'633.- : 6 x 2). L'entretien convenable de C.________ s'élève donc à CHF 891.- (CHF 453.- + CHF 438.-) alors que celui de D.________ est de CHF 1'340.- (CHF 902.- + CHF 438.- ). Compte tenu de la contribution non contestée de CHF 800.- en faveur de l'épouse, A.________ dispose de CHF 1'178.- (CHF 378.- + CHF 800.-), alors qu'il reste au mari CHF 1'453.- (CHF 2'253.- – CHF 800.-). Or, ils ont droit chacun à CHF 877.- au titre du partage de l'excédent, de sorte que l'épouse a un surplus de CHF 301.- (CHF 1'178.- – CHF 877.-) et le mari un surplus de CHF 576.- (CHF 1'453.- – CHF 877.-). Les parents doivent donc prendre chacun à charge une partie de la part à l'excédent des enfants, à savoir 65% pour le père (CHF 576.- : [CHF 301.- + CHF 576.-]). B.________ doit par conséquent verser CHF 284.- pour chaque enfant au titre de la part à l’excédent (65% de CHF 438.-). La contribution d'entretien pour C.________ s'élève par conséquent à CHF 740.- (CHF 453.- + CHF 284.- = CHF 737.-) alors que celle pour D.________ s'établit à CHF 1'200.- (CHF 902.- + CHF 284.- = CHF 1'186.-), la mère devant prendre à sa charge la différence entre ces montants et l’entretien convenable (CHF 891.- – CHF 740.- ; CHF 1'340.- - CHF 1'200.-), soit à peu de choses près le 35% de la part à l'excédent de chaque enfant (CHF 438.- x 35o/o = CHF 153.-). Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 4.4. Ainsi que les deux parties le requièrent, le dispositif sera complété en ce sens que les allocations familiales et employeurs sont payables en sus, ce qui est sans conteste un oubli de l’autorité précédente. 5. L’appelante sollicite le versement d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- pour la procédure d’appel. 5.1. L’intimée devant prendre en charge ses propres dépens (cf. infra), il sied de déterminer si elle a droit à une provisio ad litem. Le sort des frais judiciaires tel que décidé par la Cour n’est en effet en soi pas incompatible avec le versement d’une provisio ad litem (ATF 146 III 203 consid. 6). En effet, savoir si la partie qui a sollicité la provisio ad litem dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt TF 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès matrimonial (arrêt TF 5A_85/2017 précité consid. 7.2.2). L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (cf. pour la provisio ad litem en faveur d'un conjoint : arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; ég. arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 p. 295).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.2. En l’espèce, l’intimé a admis le principe du versement d’une provisio ad litem à son épouse mais pour un montant de CHF 2'500.-. L’appelante n’a pas justifié le montant requis de CHF 4'000.- qui est semblable à celui accordé en première instance. Or, la procédure d’appel nécessite moins de travail pour l’avocate, aucune séance n’ayant de surcroît eu lieu. Ainsi, le montant de CHF 2'500.- paraît raisonnable compte tenu de la présente procédure d’appel, sans difficultés particulières, et de la part aux frais judiciaires qui sera mise à la charge de l’appelante. L’intimé est par conséquent astreint à verser ce montant à son épouse dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. 6. 6.1. En règle générale les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l'art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2. Pour la procédure d’appel, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Partant, dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1’000.-. 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, compte tenu du sort de l'appel, aucun motif ne justifie de modifier le sort des frais et dépens de première instance. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 12 novembre 2021 contre la décision rendue le 28 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est partiellement admis. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision du 28 octobre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : « VI. Dès le 1 er août 2021, B.________ contribuera à l’entretien des enfants par le versement, en mains de A., des contributions mensuelles suivantes : -pour C. : CHF 800.- jusqu’au 31 août 2022, puis CHF 740.- dès le 1 er septembre 2022 ; -pour D.________ : CHF 2’600.- jusqu’au 31 août 2022, puis CHF 1’200.- dès le 1 er septembre 2022. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. » II.La demande de provisio ad litem de A.________ pour la procédure d’appel est partiellement admise. Partant, B.________ est condamné à payer à A.________ une provisio ad litem de CHF 2'500.- dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. III.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1’000.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2022/ Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CC

  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 137 III

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF

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