Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 45 Arrêt du 21 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., appelant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre B., intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetModification des mesures protectrices de l’union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 2 CPC) - Pension en faveur de l’épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) Appel du 1 er février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 13 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B., née en 1961, et A., né en 1962, se sont mariés en 1985. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union, soit C., D. et E., nés respectivement en 1988, 1989 et 1995. Les époux sont séparés depuis le printemps 2005. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2007, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a réglé leur vie séparée en prenant notamment acte que A. contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'100.-, un montant de CHF 1'600.- pour l’intérêt/ amortissement de la maison familiale devant être versé en sus directement sur le compte correspondant auprès de F., à Bulle (ch. 6 du dispositif). Il a également pris acte que l’époux verserait à son épouse, en décembre de chaque année, 20 % de son 13 ème salaire net (ch. 8 du dispositif). Le 14 mai 2020, l’épouse a déposé une demande unilatérale de divorce à l’encontre de son époux, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. B.Après l’audition des parties en audience du 24 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a rendu une décision de mesures provisionnelles le 13 janvier 2021 par laquelle elle a notamment augmenté la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse par le mari à CHF 5'130.- dès le 14 mai 2020, les sommes déjà versées par l’époux à partir de cette date devant être portées en déduction des montants dus. Le chiffre 8 du dispositif de la décision de mesures protectrices du 18 septembre 2007 est resté inchangé. C.Le 1 er février 2021, A. a interjeté appel contre cette décision. Sous suite de frais, il conclut principalement à ce que la pension due en faveur de son épouse soit supprimée avec effet rétroactif au 15 mai 2019, les sommes ayant été versées en trop à partir de cette date devant lui être intégralement remboursées par son épouse dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, à titre plus subsidiaire encore, à ce que la pension due en faveur de son épouse soit réduite à CHF 500.- pour la période du 15 mai 2019 au 30 novembre 2020 et à ce qu’elle soit supprimée dès le 1 er décembre 2020, les sommes ayant été versées en trop à partir du 15 mai 2019 devant lui être intégralement remboursées par son épouse dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement. L’appelant a de plus requis que son appel soit muni de l’effet suspensif. Dans sa réponse du 1 er mars 2021, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 4 mars 2021, le Président de la Cour a imparti un délai à l’appelant pour produire une attestation de son ancien fonds de pensions certifiant qu’il ne percevait aucune rente de celui- ci. Par courrier du 5 mars 2021, l’intimée a produit un certificat médical daté du 10 février 2021. Par courrier du 15 mars 2021, l’appelant a produit une attestation de son ancien fonds de pensions concernant ses prestations de retraite au 30 novembre 2020. Par courrier du 17 mars 2021, le Président de la Cour a constaté en substance que, au vu de l’attestation produite le 15 mars 2021, l’appelant avait omis, dans son appel, de faire mention de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 rente de retraite qu’il percevait en plus de son salaire, alors qu’il soulevait comme grief sa baisse de revenu suite à un changement d’emploi. Relevant qu’un tel comportement procédural était susceptible de tomber sous le coup de l’art. 128 al. 3 CPC, il a imparti un délai à l’appelant pour se déterminer. Par courrier du 24 mars 2021, l’intimée a informé la Cour du fait qu’elle allait intégrer un appartement protégé dès le 1 er avril 2021 et a produit son nouveau contrat de bail, tout en précisant qu’elle maintenait ses conclusions. Par détermination du 26 mars 2021, l’appelant a indiqué en substance qu’il percevait effectivement une rente de son ancien fonds de pensions car il avait été mis en retraite anticipée, mais qu’il avait entrepris des démarches auprès de son ancienne caisse de pension et de sa nouvelle caisse de pension aux fins d’examiner les possibilités de supprimer le versement de la rente anticipée ou, le cas échéant, d’utiliser celle-ci à des fins de rachat dans sa nouvelle caisse de pension. Par décision du 8 avril 2021, le Président de la Cour a partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel pour le rétroactif des contributions d’entretien dues jusqu’au 1 er février 2021. Par décision du 6 mai 2021, il a pris acte que, suite au paiement de l’arriéré des pensions par l’époux, la décision d’effet suspensif du 8 avril 2021 n’avait plus d’effet et il a dès lors annulé celle-ci. Il a constaté que la procédure d’effet suspensif était sans objet et l’a rayée du rôle. Par courrier du 29 avril 2021, l’appelant s’est notamment déterminé spontanément sur le courrier du 24 mars 2021 de l’intimée. Par courrier du 6 mai 2021, l’intimée s’est notamment déterminée spontanément sur le courrier du 29 avril 2021 de l’appelant. Par détermination spontanée du 19 mai 2021, l’appelant a conclu à ce que la détermination spontanée du 6 mai 2021 de l’intimée soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’un délai lui soit octroyé pour se déterminer sur celle-ci. Par courrier du 20 mai 2021, le Président de la Cour a fait savoir à l’appelant que la recevabilité des actes serait examinée dans le cadre de l’arrêt au fond et qu’aucun délai ne lui serait fixé pour se déterminer sur la détermination spontanée de l’intimée du 6 mai 2021. Par détermination spontanée du 31 mai 2021, l’appelant s’est déterminé sur la détermination spontanée du 6 mai 2021 de l’intimée, tout en produisant son certificat de prévoyance au 1 er janvier 2021. Par courrier du 24 août 2021, l’intimée a informé la Cour que les parties avaient renouvelé leur contrat hypothécaire au taux de 1 % dès le mois de novembre 2021, ce qui diminuait la charge de loyer de l’appelant, et qu’elle avait conclu un nouveau bail pour le 1 er novembre 2021. Elle a produit le nouveau contrat hypothécaire ainsi que son nouveau contrat de bail. Par courrier du 2 septembre 2021, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité du courrier spontané du 24 août 2021 de l’intimée. Il s’est néanmoins déterminé sur celui-ci et a produit un procès-verbal de la Justice de paix de la Gruyère daté du 18 février 2020. Par détermination spontanée du 14 septembre 2021, l’intimée a réagi sur le courrier du 2 septembre 2021 de l’appelant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Par courrier du 23 septembre 2021, l’intimée a produit un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: Office AI) daté du 31 août 2021 concernant l’octroi d’une allocation pour impotent. Par courrier du 19 octobre 2021, l’intimée a produit un courrier de sa régie daté du 14 octobre 2021 concernant une modification de l’entrée en vigueur de son nouveau contrat de bail. Par courrier du 17 février 2022, l’appelant a produit l’avis de taxation de l’intimée pour 2020. Par courrier du 18 février 2022, l’intimée s’est déterminée spontanément sur le courrier précité. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 21 janvier 2021 (DO/51b). Déposé le 1 er février 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuses en première instance et la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Par ailleurs, question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.4.1. En l’espèce, l’appelant a produit diverses pièces nouvelles en appel, à savoir un extrait de son compte F.________ daté du 29 janvier 2021, un contrat de travail daté du 7 décembre 2020, un décompte de salaire pour le mois de janvier 2021, un contrat de leasing non daté (bordereau de l’appelant du 1 er février 2021, pièces 202 à 205), un procès-verbal de la Justice de paix de la Gruyère daté du 18 février 2020, son certificat de prévoyance de la Caisse de pensions G.________ au 1 er février 2021 ainsi que, sur réquisition du Président de la Cour, une attestation du Fonds de Pensions H.________ datée du 30 novembre 2020 ainsi que l’avis de taxation de son épouse pour l’année 2020.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 L’extrait de compte bancaire du 29 janvier 2021 et le décompte de salaire pour janvier 2021 constituant des vrais nova produits sans retard, ils sont recevables. Le contrat de travail du 7 décembre 2020, bien qu’antérieur au prononcé de la décision attaquée, ne pouvait pas être déposé en première instance dès lors que la première juge a signifié aux parties, dans un courrier du 23 octobre 2020, que la procédure de mesures provisionnelles était terminée et qu’une décision serait rendue sans instruction complémentaire (DO/37). Produite sans retard en appel, cette pièce est dès lors recevable, de même que les faits nouveaux invoqués par l’appelant dans son appel en lien avec son nouvel emploi. Quant à l’attestation du Fonds de Pensions H.________ du 30 novembre 2020, elle est également recevable dès lors qu’elle ne pouvait pas être produite avant la fin de l’instruction de première instance et qu’elle a été déposée en temps utile en appel sur requête du Président de la Cour. En revanche, le certificat de prévoyance au 1 er janvier 2021 de la Caisse de pensions G.________, daté du 16 février 2021, ainsi que l’avis de taxation 2020 concernant l’intimée, daté du 17 juin 2021, ont été produits plusieurs mois après leur établissement et sont donc irrecevables, l’appelant n’établissant pas qu’il aurait reçu ces documents peu avant les avoir produits. De même, le procès-verbal du 18 février 2020 de la Justice de paix de la Gruyère est également irrecevable, l’appelant n’expliquant pas pour quel motif il n’aurait pas pu être produit en première instance. Le contrat de leasing produit étant incomplet et non daté, il n’est pas possible de déterminer s’il a été déposé en temps utile, si bien qu’il est irrecevable. De son côté, l’intimée a également déposé différentes pièces nouvelles en appel, à savoir un certificat médical daté du 10 février 2021, un nouveau contrat de bail avec effet au 1 er avril 2021, un contrat hypothécaire daté du 31 juillet 2021, un nouveau contrat de bail avec effet au 1 er novembre 2021, un projet de décision de l’Office AI daté du 31 août 2021 ainsi qu’un courrier de sa régie daté du 14 octobre 2021. L’ensemble de ces pièces constituant des vrais nova et ayant été produites sans retard, elles sont recevables. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance l’appelant, le courrier du 24 août 2021 de l’intimée est recevable dès lors qu’il vise à introduire des vrais nova recevables. 1.4.2. L’appelant a sollicité, à titre de réquisitions de preuves, la production, par les autorités compétentes, du dossier complet de la cause civile opposant les parties et des dossiers d’assurance-invalidité, ORP et de chômage concernant l’intimée ainsi que la production, par l’intimée, de toutes pièces justificatives permettant d’établir un revenu hypothétique, notamment tous ses diplômes, contrats de travail, certificats de salaire et décomptes de salaire (appel, p. 17). Le Président de la Cour a fait produire d’office le dossier complet de la cause civile opposant les parties par la juge de première instance, si bien que la réquisition de preuve y relative devient sans objet. S’agissant des dossiers d’assurance-invalidité, ORP et de chômage concernant l’intimée, comme exposé ci-après (cf. infra, consid. 2.3), leur production n’est pas nécessaire pour établir les faits pertinents de la présente cause, qui peuvent être établis sur la base des pièces disponibles. De plus, l’examen de ces dossiers serait manifestement disproportionné au stade des mesures provisionnelles vu le temps qu’il faudrait y consacrer.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Quant à la production, par l’intimée, de toutes pièces utiles pour fixer un revenu hypothétique, elle n’est pas non plus nécessaire dans la mesure où la Cour considère qu’aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à l’épouse (cf. infra, consid. 3.5.2). Partant, les réquisitions de preuves de l’appelant qui ne sont pas sans objet sont rejetées. 1.5.Selon la jurisprudence, les parties possèdent un droit de réplique inconditionnel fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. et sur l’art. 6 CEDH, c’est-à-dire un droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt TF 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). En l’occurrence, diverses déterminations spontanées ont été déposées de part et d’autre. Celles du 29 avril 2021 de l’appelant concernant le courrier du 24 mars 2021 de l’intimée ne sont pas recevables car manifestement tardives. Par conséquent, l’échange de déterminations spontanées ayant résulté de celles du 29 avril 2021 sera ignoré, étant précisé qu’il comprend la détermination spontanée du 6 mai 2021 de l’intimée et les déterminations spontanées des 19 et 31 mai 2021 de l’appelant. La détermination spontanée de l’intimée du 18 février 2022 sera également ignorée dans la mesure où elle concerne une pièce jugée irrecevable. Quant à la détermination spontanée de l’intimée du 14 septembre 2021 concernant la détermination du 2 septembre 2021 de l’appelant, elle a été déposée en temps utile et est dès lors recevable. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la première juge ayant refusé ses réquisitions de preuve tendant à la production des dossiers complets concernant l’intimée par l’Office AI, l’Office régional de placement et la Caisse de chômage I.________. Il allègue en substance que ces moyens de preuve doivent permettre d’examiner si l’intimée a correctement renseigné l’Office AI dans le cadre de sa demande de prestations et d’établir si elle a réellement droit à une rente AI (appel, p. 5 à 8). 2.1.Dans sa décision, la juge de première instance a constaté que la production des dossiers précités ne faisait pas partie de l’objet de la procédure de mesures provisionnelles et qu’elle ne permettait pas d’apporter de plus amples informations que celles contenues dans les pièces déjà produites. Elle a relevé que la réquisition de l’époux tendait bien plus à une démarche de « fishing » qu’à une production de preuve qui permettrait d’établir plus précisément les faits (jugement attaqué, p. 4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2.2.Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos. Le droit à la preuve ne régit cependant pas l'appréciation des preuves, ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 et les références citées). Le droit d'être entendu ne comprend par ailleurs pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, ni celui de voir toutes ses réquisitions de preuves admises. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; RFJ 2000 p. 280). Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles de divorce sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010, consid. 1.3). Or, dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, comme en l'espèce, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible, puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636, consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge peut dès lors renoncer à la mise en œuvre de moyens de preuve complexes (arrêt TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014, consid. 4.3). Enfin, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). 2.3.En l’occurrence, l’appelant affirme avoir requis la production des dossiers d’assurance- invalidité, ORP et de chômage de l’intimée pour vérifier les informations fournies par celle-ci aux autorités compétentes ainsi que son droit à une rente AI. En premier lieu, il n’appartient ni à l’appelant, ni au juge matrimonial de se substituer aux autorités compétentes en matière d’assurances sociales pour examiner les dossiers de l’intimée ainsi que son droit aux prestations. De plus, l’examen de ces dossiers serait assurément disproportionné au stade des mesures provisionnelles compte tenu du temps à y consacrer. En second lieu, la production des dossiers requis n’est pas nécessaire pour établir les faits pertinents pour la présente cause, étant notamment relevé que le revenu de l’intimée ainsi que sa capacité de travail peuvent être aisément établis, de façon vraisemblable, sur la base du projet de décision du 12 juin 2020 de l’Office AI et des décisions des 27 juillet et 20 août 2020 de cette même autorité (cf. infra, consid. 3.5.2, bordereau du 29 juillet 2020 de l’intimée, pièces 40 et 42, et bordereau du 7 septembre 2020 de l’intimée, pièce 49).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Partant, c’est avec raison que la première juge a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant. Aussi, le grief de violation du droit d’être entendu tombe à faux. 3. L’appelant conteste la pension due en faveur de son épouse, nouvellement fixée par la première juge à CHF 5'130.- dès le 14 mai 2020, alors qu’elle avait été fixée auparavant à CHF 1'100.- par mois selon décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2007, un montant de CHF 1'600.- pour l’intérêt/amortissement de la maison familiale devant être versé en sus directement sur le compte bancaire correspondant et l’époux devant également verser à son épouse 20 % de son 13 ème salaire net en décembre de chaque année. L’appelant requiert principalement la suppression de dite pension avec effet rétroactif au 15 mai 2019 et, subsidiairement, sa réduction à CHF 500.- pour la période du 15 mai 2019 au 30 novembre 2020 ainsi que sa suppression dès le 1 er décembre 2020. 3.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l’espèce, la première juge n’a pas vraiment examiné si des faits nouveaux justifiaient une modification des mesures protectrices antérieurement prononcées et commandaient une modification de la pension due en faveur de l’épouse. Cependant, elle a implicitement admis que tel était le cas en procédant à un nouveau calcul de la contribution d’entretien pour l’épouse sur la base des situations financières actualisées des parties, ce qui n’est pas contesté en soi en appel. 3.3.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.4.Dans la décision attaquée, la juge de première instance a établi les revenus et les charges respectifs des époux selon le minimum vital du droit de la famille (jugement attaqué, p. 6 ss), ce qui n’est pas contesté en appel. S’agissant de B., elle a retenu que, à partir du 14 mai 2020, date correspondant au dépôt de sa requête de modification des mesures protectrices, son revenu mensuel consistait en une rente AI de CHF 1'524.-. Elle a arrêté ses charges mensuelles à CHF 3'636.-, celles-ci comprenant son minimum vital par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 1'475.-, son assurance RC et ménage par CHF 51.81, ses primes d’assurance LAMal et LCA par CHF 482.-, sa taxe déchets par CHF 5.40, ses frais médicaux par CHF 150.- et sa charge fiscale par CHF 271.78. Elle a ainsi constaté que l’épouse subissait un déficit de CHF 2'112.-. Pour A., la Présidente a retenu un revenu mensuel net de CHF 13'315.50, 13 ème salaire et bonus compris. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 4'805.-, celles-ci se composant de son minimum vital par CHF 850.-, de l’intérêt hypothécaire par CHF 392.75, de l’assurance ECAB par CHF 9.53, de la contribution immobilière par CHF 25.92, de la taxe déchets par CHF 2.69, de la taxe d’épuration par CHF 1.86, de l’assurance bâtiment par CHF 22.85, d’autres charges liées au logement (prolongation de garantie et fiduciaire) par CHF 12.34, de l’assurance RC ménage par CHF 19.31, de l’assurance LAMal par CHF 293.65, de l’assurance véhicule par CHF 139.76, de l’impôt véhicule par CHF 41.-, du leasing par CHF 552.-, des frais pour déplacements professionnels par CHF 259.80, des frais de repas par CHF 240.-, des frais médicaux par CHF 91.40 et de la charge fiscale par CHF 1850.15. Elle a dès lors constaté que le mari bénéficiait d’un disponible de CHF 8'510.50. 3.5.L’appelant remet d’abord en cause le revenu mensuel de CHF 1'524.- retenu pour l’intimée en première instance et correspondant à la rente AI perçue, soutenant qu’un revenu hypothétique de l’ordre de CHF 8'597.- par mois doit être imputé à l’intéressée pour une activité d’employée de bureau ou de commerce avec une fonction de cadre à 100 %. En substance, il conteste le droit de l’intimée à une rente AI car il estime qu’elle n’a pas correctement informé l’Office AI dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations. Cette position ainsi que les allégations qui l’accompagnent sont vivement contestées par l’intimée. 3.5.1. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les références citées, en particulier l'ATF 137 III 102): pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Le cas échéant, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). Quant à l'incapacité de travailler pour des raisons de santé, elle peut être attestée par des certificats médicaux et n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). 3.5.2. En l’espèce, l’intimée, âgée de bientôt 62 ans, a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière de CHF 1'524.- par mois à partir du 1 er septembre 2020 par décision du 27 juillet 2020 de l’Office AI (bordereau du 29 juillet 2020 de l’intimée, pièce 42). Elle s’est en outre vu octroyer une rente rétroactive du même montant pour la période du 1 er février 2019 au 31 août 2020 par décision du 20 août 2020 de l’Office AI (bordereau du 7 septembre 2020 de l’intimée, pièce 49). Dans le cadre de l’examen de sa situation, l’Office AI a notamment constaté qu’elle présentait une incapacité de travail de 100 % dans toute activité lucrative (bordereau du 29 juillet 2020 de l’intimée, pièce 40). Quoi qu’en dise l’appelant, aucun élément au dossier ne conduit à s’écarter du constat de l’Office AI selon lequel l’intimée présente une incapacité de travail totale dans toute activité. Il est précisé que l’on peut raisonnablement partir du principe que l’autorité précitée s’est fondée sur le dossier assécurologique et médical complet de l’intimée pour apprécier sa capacité de travail et qu’elle n’a pas retenu une incapacité de travail totale à la légère. Au surplus, quand bien même une certaine capacité de travail devait être avérée - hypothèse non réalisée en l’espèce -, force est de constater que l’âge de l’intimée (bientôt 62 ans), son état de santé précaire ainsi que le fait qu’elle n’a pas travaillé depuis début 2018 (cf. DO/10), soit depuis près de quatre ans, rendent illusoire la possibilité de trouver un nouvel emploi. Compte tenu de ces éléments, aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à l’intimée, étant constaté que c’est à bon droit que la première juge a retenu un revenu mensuel de CHF 1'524.- correspondant au montant de la rente d’invalidité entière perçue par l’intéressée. Mal fondé, le grief est rejeté. 3.6.L’appelant conteste également le revenu mensuel de CHF 13'315.50, 13 ème salaire et bonus compris, retenu pour lui-même par la première juge. Il reproche à cette dernière d’avoir fixé le bonus inclus dans son salaire de manière erronée en prenant en compte le montant brut de CHF 2'127.42 (charges sociales non déduites) au lieu du montant net de CHF 2'002.90 (charges sociales déduites). Il invoque par ailleurs les faits nouveaux suivants. Alors qu’il avait allégué en première instance qu’il prendrait sa retraite anticipée dès le 1 er décembre 2020, il a décidé de chercher un nouvel emploi compte tenu de sa situation financière incertaine et a conclu un nouveau contrat de travail le 7 décembre 2020 avec effet au 28 décembre 2020, pour un salaire mensuel net de CHF 9'390.20. Si l’intimée concède que le bonus de l’appelant a été fixé de manière erronée par la première juge et que son montant net s’élève effectivement à CHF 2'002.90, elle indique en substance que cette erreur n’est pas significative et que l’appelant a de plus vraisemblablement reçu un bonus ou une gratification supplémentaire à la fin de son contrat de travail.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Elle conteste en outre la prise en compte de la nouvelle situation de revenu avancée par l’appelant en relevant qu’à son nouveau salaire de CHF 9'390.20 doit vraisemblablement s’ajouter la rente qu’il doit toucher du fonds de pensions de son ancien employeur dès lors que, du point de vue de ce dernier, il se trouve en préretraite. Elle précise que dite rente est de l’ordre de CHF 3'974.- par mois au vu du certificat de prévoyance produit par l’appelant en première instance. Or, ce montant ajouté au revenu de CHF 9'390.20 conduit à un revenu mensuel de CHF 13'364.20 qui n’appelle pas une réglementation différente de la contribution d’entretien fixée dans la décision attaquée. 3.6.1. En l’espèce, l’appelant a travaillé en qualité d’informaticien auprès de J.________ SA jusqu’à la fin novembre 2020 (cf. bordereau du 7 juillet 2020 de l’appelant, pièce 103, et DO/10). Son dernier salaire mensuel net s’élevait à CHF 10'327.45, tandis qu’il a également perçu en mars 2020 un bonus net de CHF 24'035.15 [CHF 34'362.60 - CHF 10'327.45] (bordereau du 7 juillet 2020 de l’appelant, pièce 105). Depuis le mois de décembre 2020, il reçoit des prestations de retraite à hauteur de CHF 4'317.- par mois du Fonds de Pensions H.________ (cf. attestation du Fonds de Pensions H.________ du 30 novembre 2020 produite le 15 mars 2021 par l’appelant). Depuis le 28 décembre 2020, il travaille en tant que « spécialiste d’applications PROD MES » auprès de K., à Zurich, pour un revenu mensuel net de CHF 9'390.- (CHF 8'667.90 x 13/12; cf. bordereau du 1 er février 2021 de l’appelant, pièces 203 et 204). Compte tenu de ces éléments, pour l’année 2020, le revenu annuel de l’appelant peut être fixé à CHF 153'128.-, part au 13 ème salaire et bonus compris [CHF 10'327.45 x 11 mois + CHF 10'327.45 x 11/12 + CHF 24'035.15 + CHF 4'317.- + CHF 9'390.- x 4/22], ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de CHF 12'760.- en 2020 (CHF 153'128.- : 12). Il est à relever que, même à supposer, avec l’intimée, que l’appelant ait perçu une indemnité de départ à la fin de ses rapports de travail avec son ancien employeur, cela n’aurait toutefois aucune incidence sur le montant de la pension à fixer au vu des considérations développées ci-après (cf. infra, consid. 3.9.3). Dès 2021, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à CHF 13'707.-, son salaire de CHF 9'390.- se cumulant avec la rente de CHF 4'317.- qu’il perçoit du Fonds de Pensions H.. 3.7.Au chapitre de ses charges, l’appelant requiert des corrections s’agissant du montant de base, des frais médicaux et des taxes pour les déchets et l’épuration retenus par la première juge. Il requiert également la prise en compte de diverses charges en lien avec son nouvel emploi à Zurich à partir de janvier 2021. 3.7.1. En lieu et place du montant de base de CHF 850.- retenu en raison de son concubinage qualifié, il sollicite la prise en compte d’un montant de base élargi de CHF 1'062.50 (CHF 850.- + 25 %). Il ne motive toutefois pas son grief, qui est dès lors irrecevable. Au demeurant, il y a lieu de souligner que l’élargissement du montant de base du droit des poursuites est contraire à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’entretien (cf. ATF 147 III 265 consid. 7 - 7.4 et ATF 147 III 301 du 9 février 2021 consid. 4.3). En ce qui concerne ses frais médicaux, l’appelant requiert la prise en compte d’un montant de CHF 141.65 à titre de frais de santé en lieu et place du montant de CHF 91.40 retenu dans la décision attaquée. Une fois encore, il ne motive pas son grief, qui est également irrecevable. Il est à noter au surplus que le montant de CHF 91.40 correspond aux frais de santé allégués par l’appelant en première instance (cf. DO/45).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 L’appelant se plaint en outre du fait que la première juge a divisé par deux le montant de sa taxe déchets et de sa taxe d’épuration pour tenir compte de son concubinage qualifié, alors que ces taxes sont payées de manière individuelle. Au vu de l’importance minime des montants en question (respectivement CHF 5.40 pour la taxe déchets et CHF 3.75 pour la taxe d’épuration, cf. bordereau du 7 juillet 2020 de l’appelant, pièces 109 et 110) et de l’incidence nulle qu’une correction de CHF 4.50 ([CHF 5.40 + CHF 3.75] : 2) dans les charges de l’appelant aurait sur le montant de la pension à fixer, ce grief est écarté. 3.7.2. L’appelant sollicite par ailleurs que les montants suivants soient comptabilisés dans ses charges à partir du 1 er janvier 2021 : CHF 600.85 pour un leasing en lieu et place du montant de CHF 552.-, CHF 959.58 à titre de frais de déplacements professionnels en lieu et place du montant de CHF 259.80, CHF 470.- pour les frais de repas en lieu et place du montant de CHF 240.- et CHF 1'825.16 pour des frais d’hébergement à Zurich. S’agissant des mensualités de leasing invoquées, elles reposent sur une pièce irrecevable (cf. supra, consid. 1.4.1). Au demeurant, force est de constater que le contrat de leasing produit par l’appelant est incomplet et qu’il n’est pas possible de déterminer le début du leasing, ni de vérifier si le contrat a effectivement été signé par les parties (bordereau du 1 er février 2021 de l’appelant, pièce 205). En outre, il est à noter que les mensualités de « leasing » de CHF 552.- retenues par la juge de première instance correspondent en réalité au paiement d’acomptes par l’appelant, sur une durée de 48 mois, pour l’achat à tempérament d’une voiture neuve (bordereau du 7 juillet 2020 de l’appelant, pièce 116). Le contrat de vente ayant été conclu le 12 juillet 2017, l’appelant a dû finir de payer son véhicule au plus tard en août 2021. Or, il ne fait valoir aucun motif justifiant la nécessité de changer de véhicule, si bien que le montant de CHF 552.- ne devrait même plus être retenu dans ses charges après le mois d’août 2021. Cela n’a toutefois aucune incidence sur le montant de la pension à fixer au vu des considérations ci-après (cf. infra, consid. 3.9.3). En tous les cas, le montant de CHF 600.85 allégué pour un nouveau leasing doit être ignoré. Les frais de déplacements professionnels de CHF 959.58 articulés par l’appelant pour les trajets de son domicile à son lieu de travail paraissent manifestement disproportionnés, étant par ailleurs relevé que l’intéressé n’établit pas la nécessité de posséder un véhicule pour aller travailler, que son lieu de travail est particulièrement bien desservi par les transports en commun et que le temps de trajet en transports publics est comparable en l’espèce à celui accompli en véhicule privé. Aussi, un montant de CHF 340.- par mois, correspondant au prix d’un abonnement général mensuel CFF en 2 ème classe, sera retenu dans les charges de l’appelant à titre de frais de déplacements professionnels. Les frais de CHF 470.- allégués pour les frais de repas, qui représentent presque le double du montant de CHF 240.- retenu à ce titre en première instance, peuvent être admis compte tenu du fait que l’appelant travaille relativement loin de son lieu de domicile et qu’il est aisément concevable qu’il prenne également ses repas du soir à l’extérieur, par exemple lors de ses trajets en train. Quant aux frais de CHF 1'825.16 invoqués par l’appelant pour un hébergement sur son lieu de travail à Zurich durant la semaine, ils ne sont pas établis, ni même rendus vraisemblables, et doivent donc être ignorés. 3.7.3. Au cours de la procédure d’appel, l’intimée a informé la Cour des changements intervenus dans sa situation de logement à partir du 1 er avril 2021, respectivement du 16 novembre 2021, et des variations de loyer qui en ont résulté (loyer mensuel net de CHF 860.- dès le 1 er avril 2021 et de CHF 1'150.- dès le 16 novembre 2021). Elle lui a également signalé une baisse sensible de la charge
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 de logement de l’appelant dès le mois de novembre 2021 suite au renouvellement du contrat hypothécaire des parties (cf. courriers des 24 mars, 24 août et 19 octobre 2021). Dans la mesure où une diminution des charges des parties à hauteur de quelques centaines de francs, respectivement une augmentation de leurs soldes disponibles, n’auraient aucune conséquence sur la pension à fixer compte tenu des considérations ci-après (cf. infra, consid. 3.9.3), il sera renoncé, par souci de simplification, à tenir compte des faits nouveaux précités dans l’établissement des situations financières des parties. 3.7.4. Au vu de ce qui précède, les charges retenues pour l’appelant dans la décision attaquée peuvent être confirmées pour un montant total de CHF 4'805.- jusqu’à la fin décembre 2020, tandis qu’elles peuvent être augmentées à CHF 5'115.- dès le 1 er janvier 2021 (CHF 4'805.- - CHF 259.80
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 revenu de l’appelant et la diminution de ses charges justifient une augmentation de la pension pour l’épouse. 3.9.1. La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d’entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables.Toutefois, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent peut aussi être utilisée dans les situations financières aisées lorsque les époux dépensaient l’entier de leurs revenus et ne faisaient pas d’économies durant la vie commune, ou lorsque désormais, du fait des frais et charges supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par les besoins courants (arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Dans sa jurisprudence récente susmentionnée (cf. supra, consid. 3.3), dans laquelle il a préconisé la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent également pour les mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a réservé - moyennant une motivation adéquate - l’application de la méthode en une étape à des situations exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3). Quelle que soit la méthode appliquée, la limite supérieure de l’entretien à servir pendant la procédure de divorce est constituée par le train de vie mené par l’époux jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1), voire par le train de vie mené durant la séparation des époux en cas de séparation de longue durée - une dizaine d’années selon la jurisprudence - (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien de l'époux (arrêt TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3). Lorsque l'autorité cantonale de recours dispose d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit, comme c'est le cas en appel (art. 310 CPC), elle peut examiner librement l'ensemble de la matière du procès de première instance (faits et application du droit), ce qui comprend aussi l'exercice du pouvoir d'appréciation (au sens de l'appréciation des conséquences juridiques) par le premier juge (arrêt TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires). La question de savoir si, en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles notamment, une telle restriction analogue à celle du Tribunal fédéral en procédure de recours se justifie n'a pas été résolue (arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 4.2). Cela étant, selon sa pratique, la Cour de céans ne substitue alors qu'avec retenue son appréciation à celle du premier juge. 3.9.2. En l’occurrence, s’il faut constater que l’on est en présence d’une situation financière favorable, sans pour autant être exceptionnelle, il n’est toutefois pas établi ni allégué, que ce soit au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, des mesures provisionnelles de divorce ou de l’appel, que les époux auraient constitué des économies du temps de la vie commune. Il est relevé à cet égard que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2005, l’épouse avait reproché à son mari d’avoir procédé à des dépenses inconsidérées et d’avoir ainsi entamé les moyens nécessaires à l’entretien de la famille, tandis que l’époux s’était déterminé sur ce reproche en explicitant l’intégralité des dépenses effectuées (DO MPUC, requête du 18 juillet 2005, p. 5, et réponse du 18 septembre 2005, p. 4 s.). Aussi, en l’absence vraisemblable
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 d’économies des parties durant la vie commune, la juge de première instance n’a pas violé arbitrairement le droit en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la pension en faveur de l’épouse. 3.9.3. Cela étant, conformément à la jurisprudence, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune, respectivement durant la séparation des époux en cas de séparation de longue durée, constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. En l’occurrence, les époux étant séparés depuis bientôt 17 ans, le train de vie mené par l’épouse durant la séparation des parties constitue la limite supérieure de son droit à l’entretien. Compte tenu du fait que tant les revenus de l’époux que ceux de l’épouse ont augmenté depuis la séparation des parties en 2005, respectivement depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2007, qui avait retenu un revenu de CHF 9'495.75 pour le mari et CHF 746.90 pour l’épouse (cf. bordereau du 14 mai 2020 de l’intimée, pièce 2, p. 7), il convient de vérifier si le montant alloué à l’épouse au titre de contribution après la répartition de l’excédent ne lui permet pas de bénéficier d’un train de vie supérieur à son train de vie antérieur. En l’espèce, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux s’étaient entendus sur les montants des pensions à verser, eu égard aux revenus perçus à ce moment-là, fixant ainsi leur train de vie et alléguant chacun les dépenses nécessaires au maintien de celui-ci. Ils avaient ainsi convenu que le mari devrait verser en faveur de l’épouse un montant mensuel total de CHF 2'700.- (CHF 1'100.- à titre de pension + CHF 1'600.- pour les frais de logement) - montant versé régulièrement en tout cas jusqu’au début 2021 (cf. bordereau de l’appelant du 1 er février 2021, pièce 202) - ainsi qu’un montant correspondant aux 20 % de son 13 ème salaire en décembre de chaque année. L’épouse n’ayant ni allégué, ni rendu vraisemblable que son train de vie aurait augmenté durant la séparation des parties, il y a lieu de retenir qu’elle a globalement gardé le même niveau de vie que durant la vie commune, les montants précités lui permettant ainsi de maintenir celui-ci et constituant la limite supérieure de son droit à l’entretien. Or, sur la base des situations financières des parties telles qu’évaluées ci-avant (cf. supra, consid. 3.8), la répartition de l’excédent par moitié entre les époux aboutit à un montant, en faveur de l’épouse, de CHF 5'033.- par mois pour 2020 ([revenus globaux de CHF 14'284.- - charges globales de CHF 8'441.-] : 2 + déficit de CHF 2'112.-) et CHF 5'352.- par mois dès 2021 ([revenus globaux de CHF 15'231.- - charges globales de CHF 8'751.-] : 2 + déficit de CHF 2'112.-). Ces montants dépassent dans une large mesure la limite du droit à l’entretien de l’épouse et lui permettent manifestement de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui mené durant la séparation, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus. Le fait que les parties se soient engagées, dans le cadre des mesures protectrices, à revoir les montants devant être versés par le mari en cas de diminution ou d’augmentation sensible des revenus et charges respectifs de chaque époux (ch. 11 du dispositif de la décision de mesures protectrices du 18 septembre 2007) ne change rien à ces considérations. En effet, si cet engagement rappelle que les pensions ne sont pas immuables, il ne signifie pas encore que les parties auraient voulu déroger au principe selon lequel la limite supérieure de l’entretien du conjoint est constituée par son train de vie durant la vie commune, respectivement durant la séparation des époux en cas de séparation de longue durée. Cela n’a du reste pas été allégué par l’épouse. 3.9.4. Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien pour l’épouse convenue entre les parties dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Aussi, conformément aux chiffres 6 et 8 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 du 18 septembre 2007, le mari continuera à verser en faveur de son épouse un montant mensuel de CHF 2'700.- ainsi que 20 % de son 13 ème salaire en décembre de chaque année. Partant, le grief de l’appelant est partiellement fondé. 3.9.5. Dans la mesure où la pension pour l’épouse n’est pas modifiée, la conclusion de l’appelant concernant la prise d’effet de la modification avec effet rétroactif au 15 mai 2019 est sans objet. Au surplus, cette conclusion n’étant pas motivée, elle n’est de toute manière pas recevable. 3.9.6. Quant à la conclusion concernant le remboursement intégral au mari, par l’épouse, des sommes versées en trop dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement, elle n’est pas non plus motivée et est donc irrecevable. Il est relevé au surplus que l’appelant n’a visiblement pas besoin d’obtenir le remboursement des montants versés en trop à son épouse dans un délai aussi bref au vu de sa situation financière confortable et que l’épouse ne semble pas en mesure de procéder audit remboursement en une seule fois et de manière immédiate au vu de ses ressources limitées. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis, dans le sens évoqué. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Indépendamment de l’attribution des frais, ils seront prélevés sur l’avance prestée par l’appelant, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de l’intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 13 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est annulé. Il est précisé que, conformément aux chiffres 6 et 8 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2007 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère, A.________ continuera à verser en faveur de son épouse un montant mensuel de CHF 2'700.- ainsi que 20 % de son 13 ème salaire en décembre de chaque année. Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l’avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2022/pvo Le Président :La Greffière-rapporteure :