Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 447 Arrêt du 14 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Francine Defferrard Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Kiliann Witschi, avocat contre B., intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat ObjetModification de mesures provisionnelles de divorce – pension en faveur de l'épouse Appel du 28 octobre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., née en 1965, et B., né en 1966, se sont mariés en 1988. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., née en 1990, D., née en 1992, et E., né en 1999, tous trois majeurs. B. a déposé une demande unilatérale de divorce le 25 février 2019 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Le 27 mars 2019, A.________ s'est déterminée sur cette demande. Par mémoire séparé du même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles et de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Lors de l'audience présidentielle du 17 mai 2019, ayant pour objet la tentative légale de conciliation ainsi que les mesures provisionnelles, les parties ont conclu un accord prévoyant notamment que B., à titre de mesures provisionnelles, contribuerait à l'entretien de A. par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de CHF 3'600.- jusqu'au 30 septembre 2019, puis de CHF 3'800.- dès le mois d'octobre 2019. A.________ a retiré sa requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Cet accord a été homologué séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal). Sur requête des parties, la procédure de divorce a par ailleurs été suspendue jusqu'au 30 septembre 2019 afin de permettre des pourparlers. B.Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les époux, B.________ a déposé une demande de divorce motivée le 24 juin 2020. L’échange d’écritures au fond s’est achevé par le dépôt le 12 octobre 2021 par B.________ d’une détermination spontanée sur la duplique déposée par A.________ le 30 septembre 2021. C.Le 19 février 2021, A.________ a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles ainsi qu'une requête de provisio ad litem. Invoquant une hausse des intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale à titre de fait nouveau, elle a conclu à ce que la convention du 17 mai 2019 soit modifiée en ce sens que son époux soit condamné à lui verser une pension mensuelle de CHF 5'120.- dès le mois de février 2021. B.________ s'est déterminé sur ces requêtes le 26 avril 2021. Il a conclu principalement au rejet de la requête de modification des mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à ce que la convention du 17 mai 2019 soit modifiée en ce sens que la pension mensuelle de l’épouse soit réduite à CHF 1'900.- dès le 1 er mai 2021. A l'appui de ses conclusions, B.________ a en particulier allégué qu'il appartenait à son épouse d'assumer l'intérêt hypothécaire dans son entier. Il a par ailleurs invoqué son nouveau loyer mensuel de CHF 1'700.- à titre de fait nouveau. Après avoir entendu les parties à son audience du 9 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles et la requête de provisio ad litem de A.________ ainsi que les conclusions reconventionnelles de B.________ par décision du 15 octobre 2021. D.Par mémoire du 28 octobre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 octobre 2021. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif (rejet de la requête de modification), à l'admission de la requête de modification des mesures provisionnelles du 19 février 2021 et, principalement, à ce que sa pension mensuelle soit fixée à CHF 4'445.-, subsidiairement à CHF 3'910.-. Plus subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'Autorité précédente pour nouvelle décision dans le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 sens des considérants. En tout état de cause, A.________ a conclu à ce que les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision entreprise (rejet des conclusions reconventionnelles, rejet de la provisio ad litem, dépens réservés) soient confirmés pour le surplus, et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.. Dans sa réponse du 29 novembre 2021, B. a conclu au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.________. Chaque partie a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de celles de l’autre dans leurs écritures spontanées des 15 et 29 décembre 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 18 octobre 2021. Déposé le 28 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant de l'augmentation de la contribution d'entretien requise en première instance par l'épouse – augmentation de CHF 3'800.- à CHF 5'120.-, soit CHF 1'320.- par mois –, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (art. 92 al. 2 CPC). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC); la question de la pension entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115 consid. 2.1), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.2.En l'espèce, la Présidente du Tribunal a estimé que la hausse des intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale invoquée par A.________ constituait bien un fait nouveau justifiant un nouveau calcul de la contribution d'entretien. Après une actualisation de la situation financière des époux, dans le cadre de laquelle elle a notamment renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'épouse, la première juge est toutefois parvenue à la conclusion que la différence entre le montant de la contribution d'entretien convenue le 17 mai 2019 (CHF 3'800.-) et le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée (CHF 3'820.-) ne revêtait pas l'ampleur nécessaire à justifier une modification de la décision de mesures provisionnelles du 17 mai 2019 homologuant l'accord du même jour. 3. L'appelante conclut principalement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 octobre 2021, à l'admission de sa requête de modification des mesures provisionnelles du 19 février 2021 et à la modification du chiffre 2 de la convention du 17 mai 2019 en ce sens que B.________ soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 4'445.-. A l'appui de ses conclusions principales, l'appelante critique l'absence de prise en compte des indemnités forfaitaires "véhicule" et "frais de représentation", d'un montant mensuel de CHF 500.-, respectivement CHF 750.-, dans le calcul du revenu déterminant de l'intimé. 3.1.La décision du 15 octobre 2021 retient que l'intimé a rendu vraisemblable que les indemnités forfaitaires litigieuses correspondaient à des dépenses effectives. La première juge a par conséquent renoncé à considérer ces indemnités comme des éléments de salaire. Elle n'a pas non plus tenu compte des dépenses correspondantes dans les charges de l'intimé. La décision attaquée retient ainsi en faveur de l'époux un revenu mensuel net de CHF 8'737.35, correspondant à un salaire mensuel net de CHF 8'571.- auquel est ajouté un montant de CHF 166.35 à titre de bonus. 3.2.Dans son mémoire d'appel, A.________ ne conteste pas le montant du bonus tel qu'il a été calculé par la première juge. Elle estime en revanche que les indemnités forfaitaires "véhicule" et "frais de représentation" ne doivent pas être considérées comme correspondant à des dépenses effectives. Selon elle, l'intimé n'aurait fait que prétendre que ces indemnités forfaitaires couvraient des charges effectives, sans jamais apporter la moindre preuve desdites charges. L'épouse soutient par ailleurs qu'il est hautement improbable que les frais de l'intimé atteignent un montant exact de CHF 1'250.- chaque mois, d'où le caractère forfaitaire de l'indemnité, qui s'oppose selon elle à la notion de frais effectifs. Selon l'appelante, les indemnités forfaitaires perçues par l'intimé constitueraient une dissimulation de salaire, soit une manœuvre tendant à défiscaliser une partie du revenu de l'intimé et à soustraire cette partie de revenu au paiement de cotisations sociales. Elle soutient que l'intimé aurait d'ailleurs admis, lors de l'audience du 9 juillet 2021, que son revenu n'avait – globalement – pas subi de réduction alors même que, selon ses certificats de salaire, son salaire annuel brut a diminué. L'épouse relève finalement qu'à la lecture des fiches de salaire de l'intimé, on constate que celui-ci perçoit, en sus des indemnités forfaitaires litigieuses, des remboursements de frais effectifs sous les libellés "Autres frais 0.0 %" et "Autres frais 7.7 %". Selon
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 elle, seuls ces "autres frais" correspondraient à des dépenses effectives de son époux. L'appelante est ainsi d'avis que la Présidente du Tribunal a violé le droit en considérant que les indemnités forfaitaires litigieuses ne faisaient pas partie du salaire déterminant de l'intimé. Elle reproche également à la première juge un établissement inexact des faits, fondé sur une appréciation erronée des preuves, dans la mesure où la décision attaquée fixe le revenu déterminant de l'intimé à CHF 8'737.35 au lieu de CHF 9'987.35 (CHF 8'737.35 + CHF 500.- + CHF 750.-) (appel de l'épouse, ch. 5 à 17; cf. ég. réplique, ch. 5 à 17). 3.3.Pour sa part, B.________ soutient qu'il n'a pas seulement prétendu que les indemnités litigieuses correspondaient à des frais effectifs, mais qu'il l'a dûment prouvé. Il se réfère à cet égard à l'attestation de son employeur ainsi qu'au règlement complémentaire de frais pour le personnel dirigeant produits à l'appui de sa demande de divorce motivée du 24 juin 2020 (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5). Selon l'intimé, la diminution de son salaire s'expliquerait par une réorganisation interne de son entreprise, qui l'aurait contraint à changer de fonction, et non pas par une augmentation de ses indemnités forfaitaires. Il n'aurait d'ailleurs jamais prétendu que son revenu n'avait pas subi de réduction. Enfin, il explique que les "autres frais" couvrent les dépenses dépassant le montant minimal de CHF 50.-, qui lui sont indemnisées sur présentation de quittances et de justificatifs (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5; DO/184). 3.4.Selon la jurisprudence, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées). Dire si une indemnité fait partie du salaire ou non est une question de droit. En revanche, la détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et, partant, d'appréciation des preuves (arrêt TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1). Lorsque des indemnités versées par l'employeur correspondent à des frais effectifs de l'employé, il convient soit d'additionner ces indemnités au revenu et de les comptabiliser comme charges, soit de ne pas en tenir compte dans le revenu, mais de les déduire directement des charges (arrêt TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5.2.2). 3.5.En l'espèce, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que son époux n'aurait fait qu'alléguer que les indemnités forfaitaires qu'il perçoit correspondent à des frais effectifs. Lors de l'audience du 9 juillet 2021, l'intimé, qui a une fonction de lean manager auprès de la société F.________ SA à G., a en effet dûment expliqué quels frais étaient couverts par les indemnités en question. 3.5.1. Pour ce qui concerne l'indemnité forfaitaire "véhicule", il a indiqué qu'il devait se rendre sur les différents sites de l'entreprise, qui en comprend une trentaine, deux à trois jours par semaine. Il a précisé devoir se déplacer sur des sites sis à H., à I.________ ou encore à J.________ (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5; DO/184). L'attestation l'employeur produite par l'intimé à l'appui de sa demande de divorce motivée du 24 juin 2020 (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5), dont il y a lieu de tenir compte en vertu de la maxime inquisitoire (supra, consid. 1.2), confirme que "B.________ utilise son véhicule privé en dehors des trajets entre son domicile et le site principal de G.________ (...)". Le règlement complémentaire de frais pour personnel dirigeant, également produit par l'intimé à l'appui de sa demande de divorce motivée du 24 juin 2020 (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5), précise que sont couverts par l'indemnité forfaitaire les déplacements professionnels effectués avec le véhicule privé dans un rayon de 30 kilomètres autour de la société ainsi que les taxes de stationnement.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Il apparaît crédible que l’intimé, compte tenu de sa fonction, ait à effectuer régulièrement des déplacements qui ne sont pas rémunérés spécifiquement car inférieurs à 30 kilomètres autour de la société. En d’autres termes, ce poste tend manifestement et dans une certaine mesure à compenser des frais effectifs. Le montant en question, de l’ordre d’une vingtaine de francs par jour, est par ailleurs modique. Que l’indemnité forfaitaire puisse certains mois être supérieure aux frais réellement engagés n’est pas décisif, car il est admis dans ce domaine un certain schématisme (cf. consid. 3.6 infra). 3.5.2. S'agissant de l'indemnité forfaitaire "représentation", l'intimé a expliqué que celle-ci était destinée à couvrir tous les menus frais qu'il est amené à payer en tant que cadre, en particulier les frais relatifs aux repas lors de déplacements, aux cafés offerts aux clients, aux repas d'un montant inférieur à CHF 50.-, aux vêtements, au matériel informatique ou encore à la littérature professionnelle. L'intimé a également précisé qu'il occupait une fonction de lean management, qui concerne les méthodologies permettant d'améliorer les performances industrielles, et qu'il devait toujours porter une chemise, voire un costume (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5; DO/184). Les postes de dépenses mentionnés par l'époux sont confirmés par l'attestation de son employeur ainsi que le règlement complémentaire de frais pour le personnel dirigeant produits à l'appui de sa demande de divorce motivée du 24 juin 2020 (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5). Ledit règlement mentionne également comme menues dépenses les invitations de partenaires commerciaux à la maison, les cadeaux offerts à l'occasion de relations commerciales, les pourboires, les appels téléphoniques professionnels passés à partir d'un appareil privé, les invitations et cadeaux faits à des membres du personnel, les frais de bureau au domicile (courrier, téléphone, papier, toner, etc.) ou encore les frais de blanchisserie. Au vu de la fonction occupée par l'intimé, de ses déclarations lors de l'audience du 9 juillet 2021 ainsi que de l'attestation de son employeur et du règlement complémentaire de frais pour le personnel dirigeant produits à l'appui de sa demande de divorce motivée du 24 juin 2020 (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5), il n'y a pas lieu de mettre en doute les postes de dépenses susmentionnés. Il reste à déterminer s'il en va de même du montant de CHF 750.- qui leur est alloué. En tenant compte du fait que l'intimé travaille environ 20 jours par mois (47 semaines x 5 jours / 12 mois = 19.6 jours), l'indemnité qui lui est versée pour ses menues dépenses correspond à un montant d'environ CHF 37.50 par jour de travail (CHF 750.- / 20 jours). Quoi qu'en dise l'appelante, force est d'admettre que ce montant ne semble pas démesuré eu égard au nombre de postes qu'il tend à couvrir, dont en particulier les repas de moins de CHF 50.-. Il ne paraît pas inutile de rappeler ici la jurisprudence selon laquelle dans les causes soumises à la procédure sommaire, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 3.6.On ne saurait non plus considérer que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée à l'intimé pour ses déplacements et ses menus frais exclut par définition que cette indemnité corresponde à des frais effectifs. Il est évident que les dépenses de l'intimé ne s'élèvent pas chaque mois à CHF 1'250.- exactement, comme le souligne l'appelante. Cela étant, on ne saurait déduire de cette indemnisation forfaitaire, qui a pour but de tenir compte des fluctuations pouvant intervenir d'un mois à l'autre dans les dépenses de l'intimé et d'alléger la lourde tâche administrative que constituerait la récolte de toutes les quittances relatives à ces dépenses, que les frais remboursés ne correspondent pas à des frais
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 effectifs. Il convient ici de relever que l'établissement des situations financières dans le cadre de la fixation de contributions d'entretien se fait en grande partie sur la base de forfaits, moyennant un certain schématisme, tant il est impossible de tenir compte des dépenses exactes de chaque partie pour chaque mois. Référence est faite, notamment, au montant de base du minimum vital, aux frais de déplacement, aux frais de repas ou encore aux frais d'exercice du droit de visite. Cette manière de procéder doit également être admise en ce qui concerne le remboursement de frais par l'employeur. En effet, comme l'indique l'attestation de son employeur produite par l'intimé à l'appui de sa demande de divorce motivée du 24 juin 2020, "il est parfois impossible ou très difficile d'obtenir les justificatifs de ces frais de représentation et menues dépenses. Pour des raisons pratiques, le personnel dirigeant reçoit une allocation forfaitaire annuelle" (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5). Ainsi, si la jurisprudence du Tribunal fédéral exige de tenir compte du remboursement de frais par l'employeur dans le revenu net du débirentier lorsque ces frais ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession, l'autorité de céans estime qu'elle n'empêche pas de renoncer à tenir compte de ces remboursements en tant que revenu lorsqu'il a été rendu suffisamment vraisemblable qu'ils correspondent, même de manière schématique et moyennant une certaine approximation, à des dépenses effectives du débirentier. En l'occurrence, quand bien même l'intimé aurait produit des justificatifs attestant de ses dépenses effectives, la première juge aurait de toute manière dû en tenir compte dans ses charges par le biais d'un forfait, calculé sur la base d'une moyenne. Or, au vu des motifs exposés ci-avant (supra, consid. 3.5), rien n'indique que le montant mensuel auquel elle serait parvenue aurait été inférieur à CHF 1'250.-. 3.7.Rien ne laisse par ailleurs penser que les indemnités forfaitaires perçues par l'intimé constitueraient du salaire déguisé. Il est vrai que la situation de l'intimé au sein de l'entreprise F.________ SA a subi divers changements depuis 2013, ce sans avoir fait l'objet d'un nouveau contrat (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5; DO/184). En effet, l'intimé a été engagé en 2013 en tant que Chef du secteur "Assistance technique Ouest", pour un salaire annuel brut de CHF 135'000.- incluant une indemnité forfaitaire de CHF 4'500.- (bordereau du 19 février 2021 de l'appelante, pièce 15 et bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 4). Le règlement complémentaire de frais pour le personnel dirigeant (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5), qui date de 2018, ne faisait alors pas partie du contrat. Lors de l'audience du 9 juillet 2021, l'intimé a indiqué avoir changé de fonction et être engagé dans une fonction de lean management depuis 2020 (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5; DO/184). Le salaire annuel brut de l'intimé s'est élevé à CHF 131'200.- en 2014, à CHF 131'735.- en 2015 (bordereau du 19 février 2021 de l'appelante, pièce 13), à CHF 127'179.- en 2018 (bordereau du 17 mai 2019 de l'intimé, pièce 21), à CHF 124'560.- en 2019 (bordereau du 19 février 2021 de l'appelante, pièce 13) et à CHF 124'801 en 2020 (bordereau du 21 avril 2021 de l'intimé, pièce 53). Les indemnités forfaitaires allouées à l'intimé se sont montées à CHF 12'000.- (CHF 6'000.- de frais de représentation et CHF 6'000.- de frais de véhicule) jusqu'en 2017 (bordereau du 19 février 2021 de l'appelante, pièce 13; bordereau du 27 mars 2019 de l'appelante, pièce 4). Elles se sont élevées à CHF 15'000.- (CHF 9'000.- de frais de représentation et CHF 6'000.- de frais de véhicule) dès l'année 2018 (bordereau du 17 mai 2019 de l'intimé, pièce 21). Aucune information ne figure au dossier s'agissant du revenu de l'intimé en 2016 et 2017, si bien que l'autorité de céans n'est pas en mesure de déterminer de quand date(nt) la ou les baisse(s) de salaire de l'intimé durant cette période. Cela n'est toutefois pas déterminant. En effet, alors que le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 salaire annuel brut de l'intimé a diminué de CHF 4'556.- entre 2015 et 2018 (CHF 131'735.- - CHF 127'179.-), ses indemnités forfaitaires n'ont augmenté que de CHF 3'000.- en 2018 (CHF 15'000.- - CHF 12'000.-). Par ailleurs, alors que le salaire annuel brut de l'intimé a encore diminué de CHF 2'619.- entre 2018 et 2019 (CHF 127'179.- - CHF 124'560.-), ses indemnités forfaitaires, elles, n'ont pas augmenté. Dans ces conditions, force est de constater que la baisse de salaire progressive de l'intimé et l'augmentation de ses indemnités forfaitaires en 2018 sont indépendantes l'une de l'autre et résultent vraisemblablement de mesures de réorganisation internes, à savoir de la révision de l'ensemble du régime salarial des cadres, comme expliqué à plusieurs reprises par l'intimé (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5; DO/184; cf. ég. réponse du 26 avril 2021 de l'intimé, ch. Ad 27; DO/165). On ne saurait au demeurant suivre l'appelante lorsqu'elle allègue que l'intimé aurait admis n'avoir subi aucune perte de revenu. Il ressort en effet des déclarations de ce dernier qu'il a pu garder son "niveau salarial interne" en acceptant de changer de poste, et non pas son revenu (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5). Dans ces conditions, il convient de s'en tenir à la situation professionnelle actuelle de l'intimé, l'évolution de sa situation depuis 2013 n'étant pas déterminante. 3.8.Enfin, rien ne permet de mettre en doute les déclarations de l'époux lorsqu'il indique que les postes "autres frais" de ses fiches de salaire correspondent aux frais qui ne sont pas couverts par les indemnités forfaitaires. Il ressort en effet du règlement complémentaire de frais pour le personnel dirigeant produit par l'intimé que l'indemnité forfaitaire couvre uniquement ses menues dépenses, en particulier ses dépenses n'excédant pas CHF 50.- et ses frais de déplacements professionnels dans un rayon de 30 kilomètres autour de la société (bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 5). Or, on peut imaginer qu'il arrive à l'intimé de dépenser davantage que CHF 50.-, en particulier lors de repas avec des clients. Il lui arrive aussi manifestement de se déplacer au-delà d'un rayon de 30 kilomètres autour de la société, lui qui est régulièrement amené à se rendre sur des sites de la société sis à H., à I. ou encore à J.________ (PV de l'audience du 9 juillet 2021, p. 5). Il sied par ailleurs de relever que les postes "autres frais" sont fluctuants et qu'ils n'apparaissent pas systématiquement sur les fiches de salaire de l'intimé, alors même que ce dernier doit manifestement faire face chaque mois à des dépenses pour le compte de son employeur. A titre d'exemples, ces postes n'apparaissent pas sur les fiches de salaire des mois de mars 2018, août 2018, novembre 2018 ou encore mars 2020 (bordereau du 27 mars 2019 de l'appelante, pièce 4; bordereau du 24 juin 2020 de l'intimé, pièce 7). Rien ne permet ainsi de penser que les postes "Autres frais 0.0 %" et "Autres frais 7.7 %", qui apparaissent sporadiquement sur les fiches de salaire de l'intimé, correspondraient à ses seules dépenses effectives. 3.9.Il ressort de ce qui précède que la première juge a établi correctement les faits et n'a pas violé le droit en renonçant à retenir les indemnités forfaitaires "véhicule" et "frais de représentation" comme éléments du salaire de l'intimé. Le grief de l'appelante est ainsi mal fondé, si bien qu'il ne doit pas donner lieu à un nouveau calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de son épouse. 4. L'appelante conclut subsidiairement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 octobre 2021, à l'admission de sa requête de mesures provisionnelles du 19 février 2021 et à la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 modification du chiffre 2 de la convention du 17 mai 2019 en ce sens que B.________ soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 3'910.-. A l'appui de ses conclusions subsidiaires et indépendamment de son grief relatif aux indemnités forfaitaires perçues par l'intimé, l'appelante critique le fait que la Présidente du Tribunal a retenu un revenu mensuel net de CHF 8'737.35 concernant l'intimé, alors même que ce dernier avait lui-même allégué un revenu mensuel net de CHF 8'918.- dans sa réponse du 26 avril 2021. 4.1.La décision attaquée retient en faveur de l'époux un revenu mensuel net de CHF 8'737.35, correspondant à un salaire mensuel net de CHF 8'571.- auquel est ajouté un montant de CHF 166.35 à titre de bonus. Pour parvenir à un salaire mensuel net de CHF 8'571.-, la première juge s'est fondée sur les fiches de salaire de l'intimé pour les mois de janvier à juin 2021 (bordereau du 23 août 2021 de l'intimé, pièces 3 à 8), dont il ressort que ce dernier perçoit un salaire mensuel brut de CHF 10'455.-, sur lequel sont prélevées des charges sociales à hauteur de 18.02 %. 4.2.Dans son mémoire d'appel, A.________ ne conteste pas le montant du bonus tel qu'il a été calculé par la première juge. Elle ne critique pas non plus le calcul du salaire mensuel net de l'intimé. Elle soutient en revanche que, dans la mesure où l'intimé a lui-même allégué un salaire mensuel net de CHF 8'918.- dans sa réponse du 26 avril 2021, c'est ce montant qui aurait dû être retenu. Selon elle, dès lors qu'en l'absence d'enfants mineurs, les parties disposent librement du litige, la première juge était liée par les faits allégués, respectivement admis par les parties, ce malgré l'application de la maxime inquisitoire limitée. De son côté, l'intimé estime que la Présidente du Tribunal devait établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC et que, partant, c'est à juste titre qu'elle a retenu un revenu mensuel net de CHF 8'737.35 le concernant. 4.3.Selon la jurisprudence invoquée par l'appelante, en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. En vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), seuls les faits contestés doivent être prouvés – sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC. Lorsque la maxime inquisitoire s'applique, la question est controversée. Une partie de la doctrine considère que le principe de l'aveu judiciaire ne vaut que pour la maxime des débats. Lorsqu'en revanche, le juge doit éclaircir les faits d'office en application de la maxime inquisitoire, il n'est pas lié par les aveux des parties. Certains auteurs sont d'avis qu'en vertu de la maxime inquisitoire, les faits admis ne doivent pas être prouvés lorsque les parties peuvent disposer librement du litige, par exemple lors de contestations en matière de droit du bail ou de droit du travail. D'autres encore précisent qu'il convient de distinguer selon le degré de la maxime inquisitoire applicable. Ils estiment ainsi qu'en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, aucun fait ne peut être admis, alors que, lorsque la maxime inquisitoire limitée s'applique, les aveux remplacent la preuve, pour autant que les parties puissent disposer librement du litige. Quant au Tribunal fédéral, il a posé que si la maxime inquisitoire illimitée est applicable, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Dans l'affaire en question, dans laquelle la maxime inquisitoire limitée était applicable, le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant à titre de charges fiscales de l'épouse et de l'époux les montants admis par l'époux en appel.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4.4.Il ressort de la jurisprudence précitée que le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le juge est lié par les faits allégués, respectivement admis par les parties dans le cadre de la maxime inquisitoire limitée, lorsque la maxime de disposition est applicable. Notre Haute Cour a seulement affirmé, dans un cas concret, que l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire en s'en tenant aux faits allégués, respectivement admis par les parties, à l'exclusion de ses propres constatations. Or, le fait qu'il ne soit pas arbitraire de s'en tenir aux allégations ou aux admissions des parties ne signifie pas encore que l'autorité est liée par ces allégations, respectivement par ces admissions. L'autorité de céans estime au contraire qu'en vertu de la maxime inquisitoire, le juge doit être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits, ce y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – ce qui fait sens, en particulier, en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir au résultat le plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire serait vidée de sa substance. 4.5.En l'espèce, la Présidente du Tribunal a implicitement estimé qu'un calcul basé sur six fiches de salaire de 2021 de l'intimé reflétait davantage la réalité que le calcul effectué par l'intimé sur la base de son certificat de salaire 2020. Elle a par conséquent choisi de se baser sur ses propres constatations, à l'exclusion des allégations ou admissions des parties. En vertu de la maxime inquisitoire, qui demeure applicable par renvoi de l'art. 272 CPC quand bien même les parties disposent de l'objet du litige, l'autorité de céans est d'avis que cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus que ni le calcul effectué par la première juge, ni la conformité de son résultat à la réalité ne sont contestés par l'appelante. 4.6.La première juge n'a dès lors pas violé le droit en retenant un revenu mensuel net de CHF 8'737.35 concernant l'intimé. Le second grief de l'appelante est ainsi également mal fondé, si bien qu'il ne doit pas non plus donner lieu à un nouveau calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de son épouse. 5. Plus subsidiairement, l'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 octobre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.1.Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). 5.2.Aucune de ces deux situations n'étant donnée en l'espèce, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'instance précédente. 6. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 7. 7.1.Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de A., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, lesquels seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 7.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II.Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40, et sont mis à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2022/eda Le Président :La Greffière :