Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 441 101 2021 514 Arrêt du 24 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Annick Achtari Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetModification du jugement de divorce – Entretien de l'enfant mineur Assistance judiciaire Appel du 25 octobre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2015. De cette union est issue C., née en 2017. B. est en outre le père d'une fille, D., née en 2011. Par jugement du 15 mars 2019 du Tribunal de première instance de E. à F., confirmé le 4 décembre 2019 par la Cour d'appel de F., le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé. Par ce jugement, B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de TND 150.- à titre de pension de logement. B.Le 19 mai 2020, A.________ a sollicité la modification du jugement de divorce. Elle a également déposé une demande en complément du jugement de divorce étranger à l'encontre de B.. Les deux procédures ont été jointes par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par demande motivée du 5 mars 2021, A. a conclu à ce que le jugement de divorce soit complété s'agissant du partage des prestations de libre passage LPP et à ce que la contribution d'entretien due à l'enfant C.________ soit augmentée à CHF 1'680.- par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans, puis à CHF 800.- par mois dès l'âge de 13 ans et jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, cas échéant au-delà de sa majorité, pour autant que cette formation soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. Par décision du 27 septembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a homologué l'accord partiel trouvé par les parties lors de l'audience, a complété le jugement de divorce s'agissant du partage des prestations de libre passage LPP et a modifié le jugement de divorce en ce sens que B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 275.- jusqu'à la fin de sa formation, cas échéant au-delà de sa majorité, pour autant que cette formation soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. C.Par acte du 25 octobre 2021, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 600.- jusqu'à la fin de sa formation, cas échéant au-delà de sa majorité, pour autant que cette formation soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. Elle joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 3 novembre 2021. Par mémoire du 6 décembre 2021, l'intimé conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Par envois des 13 et 14 janvier 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 29 septembre 2021. Déposé le 25 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance [(CHF 1'680 – CHF 150) x 7 ans + (CHF 800 – CHF 500) x 6 ans], la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par l'intimé sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste la situation financière de l'intimé telle qu'établie par le tribunal. 2.1.En premier lieu, l'appelante remet en cause les frais de logement retenus par le tribunal pour l'intimé. 2.1.1. La décision du 27 septembre 2021 tient compte d'un loyer mensuel de CHF 1'200.-, charges comprises, pour l'intimé. 2.1.2. L'appelante fait valoir que ce loyer doit être considéré comme excessivement élevé au regard des besoins et de la situation économique concrète de l'intimé. En effet, l'intimé vit seul dans un appartement de 3 pièces, alors que son disponible mensuel est très maigre et que l'appelante, de son côté, met tout en œuvre pour réduire ses charges au strict minimum en vivant, avec C.________,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dans un studio dont le loyer s'élève à CHF 710.- par mois. En outre, l'appelante soutient qu'un tel appartement de 3 pièces n'est pas justifié par un droit de visite, puisque l'intimé n'a jamais souhaité entretenir de relations personnelles avec C.________ depuis sa naissance et ne la reçoit dès lors pas en droit de visite. S'agissant de sa fille D., il n'exerce pas non plus de droit de visite usuel et régulier. 2.1.3. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). 2.1.4. En l'espèce, selon une attestation du 17 février 2021 de la mère de D., la seconde fille de l'intimé, celui-ci "garde sa fille régulièrement (le week-end et lors de ses jours de congés hebdomadaires)" (pièce 4 produite par le défendeur à l'appui de sa réponse du 11 mai 2021). L'intimé a dès lors besoin d'une pièce supplémentaire pour accueillir sa fille, qui est âgée de 10 ans aujourd'hui. S'agissant du droit de visite de l'intimé sur l'enfant C., il semble nécessaire de souligner qu'il a été suspendu en décembre 2017 d'un commun accord entre les parties et, selon toute vraisemblance, sur demande de l'appelante dans ses écritures (pièce 2 produite par la demanderesse à l'appui de sa demande de modification du 19 mai 2020). Ainsi, l'intimé ne semble pas manifester de désintérêt à l'égard de sa fille C., si bien que l'exercice du droit de visite pourrait reprendre à l'avenir, rendant alors nécessaire un appartement de 3 pièces. En outre, selon les annonces disponibles sur internet (fr.comparis.ch, rubrique Immobilier, Espace immobilier, consulté le 3 janvier 2021), les loyers des logements de 2 ou 2.5 pièces à G.________ se situent entre CHF 890.- et CHF 1'695.- par mois, avec une nette majorité des loyers s'élevant à plus de CHF 1'400.- par mois. Ainsi, la charge de loyer de CHF 1'200.- par mois retenue par le tribunal n'est pas excessive au regard des besoins de l'intimé et des loyers usuels en ville de G.. Partant, l'appel doit être rejeté sur ce point. 2.2.L'appelante conteste ensuite les montants retenus à titre de frais de déplacement pour l'intimé. 2.2.1. Dans la décision du 27 septembre 2021, le tribunal tient compte d'un montant de CHF 129.- pour l'assurance-véhicule, de CHF 36.35 à titre d'impôt-véhicule, et de CHF 287.90 de mensualité de leasing. 2.2.2. L'appelante fait valoir que l'intimé n'a nullement démontré en quoi il devait impérativement se rendre au travail en voiture plutôt qu'en transports publics. Or, un abonnement Frimobil 6 zones (nécessaire pour se rendre de G. à H.________) ne coûte que CHF 223.- par mois. Ainsi, eu égard à sa situation personnelle et financière globale, elle estime qu'il faut retenir l'option la plus économique et imputer des frais de déplacement à hauteur de CHF 223.- par mois à l'intimé. 2.2.3. En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 consid. 3.2.3). En outre, seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à l'exercice du droit de visite (arrêt du TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). 2.2.4. En l'espèce, l'intimé travaille à un taux de 100% auprès de la société I.________ SA, qui exploite le magasin J.________ à H.. Ses horaires de travail sont réguliers, soit de 6h00 du matin à 16h00 (DO 120). L'accès au magasin J. en transports publics peut se faire par l'arrêt de bus "K." à 5 minutes à pied selon l'application Googlemap. Toutefois, selon les horaires mis à disposition par les CFF, pour rejoindre cet arrêt de bus depuis G., l'intimé doit prendre le train jusqu'à L., puis reprendre un bus direction M., ce qui dure 1 heure. En outre, le premier train le matin permettant d'effectuer ce trajet arrive à H.________ à 6h25, soit trop tard pour l'horaire de travail de l'intimé. L'accès au magasin J.________ en transports publics pourrait également se faire par le biais de la gare de H.. Toutefois, l'intimé devrait marcher un peu plus de 15 minutes pour rejoindre son lieu de travail, et ce après un trajet en train d'environ 55 minutes avec un changement à L. ou à N.. De plus, le premier train de la journée permettant d'effectuer ce trajet arrive à la gare de H. à 6h12, soit à nouveau après le début de l'horaire de travail de l'intimé. En voiture, le trajet entre le domicile de l'intimé et le magasin J.________ prend en revanche 20 minutes. Ainsi, eu égard à ce qui précède, il doit être retenu que l'usage de son véhicule privé est indispensable pour l'intimé, faute de transports publics adaptés au lieu et aux heures de travail de ce dernier. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1.Pour la présente procédure d'appel, B.________ requiert que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. 3.2.En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3.En l'espèce, selon la décision attaquée, l'intimé dispose actuellement d'un revenu mensuel net de CHF 3'925.75 et ses charges totales s'élèvent à l'heure actuelle à CHF 3'364.80 par mois, auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25% du minimum d'existence lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) et les contributions d'entretien qu'il est astreint à payer pour sa fille par CHF 275.- par mois. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt est rejeté, la position de l'intimé n'est pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelante, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 4.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 800.-. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l'art. 65 RJ sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Paolo Ghidoni indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de 8 heures et 5 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'020.80. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 101.- (5% de CHF 2'020.80), et la TVA par CHF 163.40 (7.7% de CHF 2'121.80). Les dépens de l'intimé pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'285.20, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'appelante. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2021 est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires éventuels et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat à Fribourg. Il n'est pas perçu de frais judiciaire pour cette procédure (101 2021 514). III.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. IV.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 2'285.20, TVA par CHF 163.40 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2022/jei Le Président :La Greffière :