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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 413
Entscheidungsdatum
16.11.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 413 Arrêt du 16 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Greffière :Pauline Volery PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B., intimée, représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate ObjetModification des mesures protectrices de l’union conjugale, demande de suppression de la pension de l’enfant majeure – Appel manifestement infondé Appel du 8 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 13 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ est le père de B., née en 2003. Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014 rendu à l’issue d’une procédure opposant A. à son épouse C., le mari a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B. par le versement d’une pension mensuelle. Statuant sur appel de l’époux, la Cour de céans a notamment fixé les pensions dues en faveur de l’enfant précitée à CHF 830.-, les contributions étant dues jusqu’à la majorité de l’enfant et payables au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation adéquate aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (arrêt TC 101 2014 103 du 23 février 2015). B.Le 4 mai 2020, C.________ a introduit une procédure de divorce sur requête unilatérale contre son époux. Par mémoire remis en audience du 20 mai 2021, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre son épouse tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille B.________ dès 2021, soit à sa majorité. Par décision du 13 septembre 2021, le Président a rejeté cette requête. C.Par mémoire du 8 octobre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant principalement à la suppression de la pension due en faveur de sa fille B.________ dès 2021, subsidiairement à la réduction de dite pension à CHF 200.- dès 2021, le tout sous suite de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 28 septembre 2021 (DO/431). Déposé le 8 octobre 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d’entretien dont la suppression est demandée dès 2021 (CHF 830.-), de même que la durée indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.Dans les affaires du droit de la famille concernant les enfants, la maxime d’office – en lieu et place du principe de disposition (art. 58 CPC) –, et la maxime inquisitoire illimitée – en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 CPC) –, sont applicables (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes sont également applicables en ce qui concerne les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 contributions d’entretien en faveur des enfants majeurs (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.5.Vu les montants des pensions dont la suppression est demandée en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Par requête de mesures provisionnelles de divorce déposée le 20 mai 2021 contre son épouse, A.________ a requis la suppression de la pension due en faveur de sa fille cadette – fixée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale – dès 2021, date correspondant à la majorité de l’enfant. Se pose la question de la qualité pour défendre de l’épouse dans la procédure en modification de l’entretien de l’enfant devenue majeure et de l’action à introduire pour faire valoir une telle prétention. 2.1.L'accès de l'enfant à la majorité entraîne la fin de toute compétence du juge matrimonial, (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd. 2019, n. 1629). La seule réserve a trait aux procédures judiciaires en cours, circonstance non réalisée en l'espèce dès lors que B.________ est devenue majeure après la fin de la procédure de mesures protectrices opposant ses parents et avant l’introduction de la procédure en suppression de sa pension. La qualité de partie dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a fortiori également dans une procédure en modification de telles mesures, appartient aux seuls époux (CPra Actions-BOHNET, 2 ème éd., 2019, vol. I § 13 n. 26 ss). Lorsque l'enfant concerné est majeur au moment du dépôt de la requête en modification, seules les dispositions relatives à l'entretien de l'enfant (art. 276 ss CC, en particulier l'art. 286 al. 2 CC en présence d'un changement de circonstances) trouvent application (cf. arrêt TF 5A_137/2015 du 9 avril 2015, où le père a saisi l'autorité d'une requête de conciliation à l'égard de son fils). La qualité pour agir dans une procédure indépendante en entretien, quand bien même celle-ci aboutit matériellement à une modification du jugement de mesures protectrices, appartient alors au parent débiteur de la contribution qui entend obtenir sa suppression, tandis que celle pour défendre revient à l'enfant (CPra Actions-BOHNET, vol. I § 26 n. 29c). 2.2.En l’espèce, B.________ est devenue majeure en 2021, soit avant l’introduction, le 20 mai 2021, de la procédure de modification des mesures protectrices tendant à la suppression de sa contribution d’entretien. Aussi, elle possède seule la qualité pour défendre dans la procédure en modification de son entretien, sa mère n’étant plus légitimée à faire valoir ses droits en qualité de détentrice de l’autorité parentale. Cela n’a du reste pas échappé à l’appelant au stade de l’appel dès lors qu’il a mentionné B.________ comme intimée à l’appel dans son mémoire du 8 octobre 2021. En outre, l’époux ne devait pas faire valoir sa prétention en suppression de la pension de sa fille majeure au moyen d’une requête de mesures provisionnelles de divorce, l’enfant n’étant pas partie à la procédure matrimoniale, mais au moyen d’une action indépendante en modification de la contribution d’entretien, précédée d’une requête de conciliation (cf. not. art. 286 al. 2 CC et 197 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu de ces éléments, la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2021 par le mari contre son épouse visant à la suppression de la pension de l’enfant devenue majeure devait purement et simplement être déclarée irrecevable par le premier juge. Partant, l’appel déposé contre la décision du 13 septembre 2021 rejetant la requête de l’époux est manifestement infondé et doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). Par ailleurs, le dispositif de la décision attaquée sera modifié d’office dans le sens évoqué. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, fixés forfaitairement à CHF 300.-, doivent être mis à la charge de A., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre à l’appel. 3.2.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a mis les frais à la charge de A.. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le Président arrête : I.L’appel est rejeté. II.Le chiffre III. du dispositif de la décision rendue le 13 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié d’office comme suit : « III. La requête de mesures provisionnelles déposées par A.________ le 20 mai 2021 est irrecevable. » Le dispositif de la décision est confirmé pour le surplus. III.Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A., le solde de CHF 500.- lui étant restitué. IV.Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2021/pvo Le Président :La Greffière :

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