Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 411 Arrêt du 7 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléant :François-Xavier Audergon Greffier :Corentin Schnetzler PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs Appel du 8 octobre 2021 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., né en 1979, et B., née en 1976, se sont mariés en 2010. Trois enfants sont nés de cette union, C., en 2010, D., en 2013, et E., en 2018. B.Par décision du 16 avril 2021, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a provisoirement suspendu avec effet immédiat et pour une durée indéterminée le droit aux relations personnelles de A. sur ses trois enfants. Par décision de mesures provisionnelles du 25 juillet 2021, la Juge de paix a prononcé la reprise des relations personnelles de l'appelant avec ses trois enfants sous forme de trois visites médiatisées auprès du cabinet de leur pédopsychiatre. Le 16 août 2021, la Juge de paix a rendu sa décision relative aux mesures de protection en faveur des enfants et à leurs relations personnelles avec leur père, autorisant la reprise du droit de visite du père sur ses enfants dès le 4 septembre 2021. C.Par mémoire du 7 mai 2021, B.________ a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Par mémoire du 10 juin 2021, A.________ s'est déterminé sur la requête de son épouse. La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 27 septembre 2021. Elle a notamment astreint, sous chiffre 6, A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions d'entretien, allocations familiales en sus. Les montants des contributions des deux enfants aînés, à savoir C.________ et D., s'élèvent respectivement à CHF 570.- et CHF 370.-, à verser dès le 1 er avril 2021. Pour E., la contribution d'entretien évolue. Ainsi, du 1 er avril 2021 au 31 mai 2021, elle s'élève à CHF 2'970.-. Pour cette période, le manco est de CHF 790.- par mois. Du 1 er juin 2021 au 31 août 2022, la contribution est de CHF 1'570.- et le manco de CHF 2'190.- par mois. Enfin, dès le 1 er septembre 2022, le père est astreint à verser CHF 1'510.- en faveur de sa fille cadette. D.Par acte du 8 octobre 2021, A.________ fait appel de la décision précitée. Il conclut sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'aucune contribution d'entretien du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021, alléguant avoir contribué en nature à l'entretien de sa famille par le paiement des factures courantes pour cette période. Du 1 er octobre 2021 au 31 août 2022, les montants qu'il estime devoir verser s'élèvent à CHF 570.- pour C., CHF 370.- pour D. et à CHF 320.- pour E.. Pour la période dès le 1 er septembre 2022, il s'engage à contribuer à l'entretien de E. par le versement de CHF 700.-, les montants pour les deux autres enfants restant inchangés par rapport à la période précédente. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des contributions d'entretien de CHF 570.- pour C., CHF 370.- pour D. et CHF 320.- pour E.________ du 1 er avril au 31 mai 2021, le tout sous déduction d'un montant de CHF 9'206.55 correspondant aux frais d'entretien de la famille dont l'appelant dit s'être acquitté en nature durant cette période. Du 1 er juin 2021 au 31 août 2022, les montants sont les mêmes que pour la période précédente mais sous déduction d'un montant de CHF 20'679.- pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus. Enfin, dès le 1 er septembre 2022, il conclut à ce qu'il soit astreint à verser les montants de CHF 570.- pour C., CHF 370.- pour D. et CHF 700.- pour E.________. Plus subsidiairement encore, il demande que le chiffre 6 de la décision du 27 septembre 2021 soit annulé et que la cause soit renvoyée à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 L'appelant a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision présidentielle du 21 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut à l'admission partielle de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant, en ce sens qu'une instruction complémentaire soit menée s'agissant du revenu réalisé par l'appelant et à ce que les pensions pour les enfants soient revues à la hausse. Elle conclut ainsi à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de CHF 570.- pour C., CHF 370.- pour D. et de CHF 3'760.- pour E.________ du 1 er avril au 31 août 2022. Dès le 1 er septembre 2022, les montants restent inchangés pour les deux aînés mais la pension de E.________ passe à CHF 1'510.-. Subsidiairement, l'intimée conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant. L'intimée a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision présidentielle du 12 novembre 2021. Le 1 er décembre 2021, A.________ a déposé une réplique spontanée à la réponse du 5 novembre 2021 de l'intimée. Par décision de la Juge déléguée du 11 février 2022, un effet suspensif partiel a été accordé à l'appel, à la demande de l'appelant, pour les pensions échues avant le 1 er janvier 2022. Enfin, en date du 17 février 2022, l'appelant a déposé un complément spontané à l'appel en raison de faits nouveaux. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelant et de l'intimée le 28 septembre 2021. Déposé le 8 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées par l'épouse pour les enfants en première instance, soit CHF 550.- pour C., CHF 350.- pour D. et CHF 4'690.- pour E.________ dès le 1 er avril 2021 sans limite dans le temps alors que le mari concluait au versement de contributions d'entretien de respectivement CHF 210.-, CHF 120.- et CHF 110.-, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Il faut relever à cet égard que, quand bien même les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire (art. 296 al. 1 et 3 CPC), l'épouse qui a renoncé à interjeter appel – et qui ne peut déclarer un appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – ne saurait profiter du dépôt de sa réponse pour demander que la décision attaquée soit réformée dans un sens défavorable au père (arrêt TC FR 101 2020 160 du 9 juin 2020 consid. 1.6). Toutefois, selon la jurisprudence, l'intimée peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique de la décision de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimée à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats de la décision attaquée qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien pour E.________ du 1 er avril 2021 au 31 août 2022, prises par l'intimée dans sa réponse à l'appel, sont irrecevables. La Cour de céans examinera en revanche les griefs soulevés par l'intimée en lien avec le revenu de l'appelant. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, à savoir les contributions d'entretien obtenues par les enfants en première instance, soit respectivement CHF 570.- et CHF 370.- pour C.________ et D.________ dès le 1 er avril 2021 et, en ce qui concerne E., CHF 2'970.- du 1 er avril 2021 au 31 mai 2021, puis CHF 1'570.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 et enfin CHF 1'510.- dès le 1 er septembre 2022, alors que l'appelant n'admet devoir aucune contribution d'entretien en argent du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021 puis de CHF 570.- pour C., de CHF 370.- pour D.________ et de CHF 320.- pour E.________ du 1 er octobre 2021 au 31 août 2022 puis de diminuer la contribution pour E.________ à CHF 700.- dès le 1 er septembre 2022, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ met en cause les contributions d'entretien fixées par la décision du 27 septembre 2021 en faveur de ses enfants. Il conteste en particulier l'absence de prise en compte de l'entretien dont il s'est acquitté en nature, les charges de loyer telles que retenues par la Présidente du tribunal, l'établissement des coûts indirects et la prise en compte de frais de crèche pour E.. B., intimée, remet quant à elle en question la fixation des revenus de l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). 2.1.2. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 2.1.3. Dans son ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, il a jugé que l'application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût de l'enfant n'était plus admissible (consid. 6.4). Il a désormais prescrit la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). Cela étant, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque les coûts directs de l'enfant ne sont, comme en l'espèce, pas contestés en appel, ceux-ci ne sont pas revus d'office. 2.2.Dans un premier grief, relatif à ses charges de loyer, A.________ allègue que la décision querellée a été prise en violation de l'art. 285 al. 1 CC en ne retenant aucune charge de loyer pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 la période du 1 er avril 2021 au 31 mai 2021 en sa faveur. Il fournit à ce titre des factures du camping où il a résidé, datées du 3 novembre 2021 (pièce 11 appelant). De son côté, l'intimée estime que la preuve que l'appelant s'est acquitté de cette somme pour ses frais de logement n'a pas été apportée dans la procédure de première instance et qu'il n'y a dès lors pas lieu de les retenir en appel. Elle souligne en outre que seul un demi-loyer aurait dû être comptabilisé dans les charges de l'appelant pour le mois de juin 2021, dans la mesure où le bail a débuté au 15 juin 2021. Or, le loyer hypothétique retenu l'a été depuis le 1 er juin 2021. Au terme des lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer se rajoute au montant de base mensuel. A ce titre, l'appelant a produit une facture de CHF 1'578.- pour 213 nuits (pièce 11 appelant). Cela représente des coûts de logement mensuels moyens arrondis de CHF 220.- (1'578 / 213 x 30 nuits) qui devront être rajoutés à ses charges indispensables pour les mois d'avril et mai 2021. L'électricité est en revanche comprise dans le montant de base et dès lors la facture de CHF 165.85 (pièce 11 appelant) ne saurait être prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de retenir un loyer mensuel entier pour le mois de juin alors que seul un demi loyer était dû, le nouveau bail débutant le 15 juin 2021 (pièce 103 intimé). Le loyer s'élevant à CHF 1'955.-, c'est un montant de CHF 977.50 (1'955 / 2) qui doit être retenu, sous réserve des considérants 2.4 et 2.5 ci-après. 2.3.Dans un deuxième grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et l'art. 154 CPC, en motivant sa décision par des faits non-notoires, introduits après la clôture des débats et sans ordonnance de preuves. En d'autres termes, il lui reproche d'avoir retenu que "il ressort des sites immobiliers [immobilier.ch, immoscout.ch] sur internet que des appartements de 3.5 ou 4 pièces sont disponibles pour un loyer de CHF 1'400.- par mois, charges comprises, dans la région de F.", sans jamais avoir interpellé les parties par rapport à ces faits, et sans jamais avoir émis d'ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC. 2.3.1. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale et à l’art. 53 CPC, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité précédente constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3.2. En l'espèce, le 10 juin 2021 l'appelant a joint le contrat de bail de son nouveau logement (pièce 103 intimé) à sa réponse dans laquelle il indique vouloir un appartement assez grand pour que C. et D.________ puissent chacun avoir une chambre (DO 29). Lors de l'audience du 24 juin 2021 par-devant la Présidente du tribunal, l'appelant s'est à nouveau exprimé au sujet du loyer en question et a indiqué n'avoir pas trouvé un logement moins cher. Il a de plus explicité les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 critères de recherche qu'il avait appliqués, à savoir que les enfants aient presque chacun leur chambre en plus de la sienne et que le logement dispose de deux salles de bain. Il continue en indiquant qu'il avait vu une maison meublée à louer moins chère mais que celle-ci n'était pas disponible avant le 1 er octobre 2021 (DO 56). Au vu de ces éléments, c'est à réitérées reprises que l'appelant a pu se déterminer sur son loyer. Ainsi, quand bien même la Présidente du tribunal n'a pas annoncé vouloir consulter des sites immobiliers sur internet, l'appelant a pu exprimer son avis au sujet de son loyer et donc être entendu. En outre, la Cour de céans ayant la même cognition en fait et en droit que l'autorité de première instance, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée dès lors que l'appelant a pu se déterminer sur son loyer et sur le loyer hypothétique. De plus, dans son appel, l'appelant aurait eu l'occasion de présenter d'autres montants de loyer après consultation de sites immobiliers sur internet que ceux retenus par la Présidente du tribunal mais n'a manifestement pas jugé utile de le faire, préférant s'en tenir à un montant représentant le tiers de son revenu. Partant, ce grief est rejeté. 2.4.Dans un troisième grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir violé l'art. 285 CC et d'avoir constaté de manière inexacte des faits en retenant arbitrairement un loyer hypothétique de CHF 1'400.- pour un logement de 3.5 pièces. Autrement dit, il reproche à la Présidente d'avoir considéré qu'un logement de 3.5 pièces était suffisant (en lieu et place d'un logement de 4.5 pièces), et, de façon indépendante, il reproche également à la Présidente d'avoir considéré qu'il serait possible de louer un logement de 3.5 pièces pour CHF 1'400.-. Il estime que la Présidente motivant le loyer hypothétique de CHF 1'400.- par le fait que le loyer effectif "représente plus du tiers de ses revenus" et que celui-ci "ne voit ses enfants qu'en droit de visite", il faut s'en tenir à ce tiers et donc retenir un loyer hypothétique de CHF 1'830.-. De son côté, l'intimée indique qu'il convient de tenir compte de la situation financière précaire des parties afin de fixer les contributions d'entretien. Ainsi, elle considère qu'un appartement de 3.5 ou 4 pièces est suffisant pour accueillir les trois enfants dans le cadre du droit de visite. De même, elle estime qu'en retenant un loyer hypothétique de CHF 1'400.-, les faits n'ont pas été constatés de manière inexacte. 2.4.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 3.6.1 et les références). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.4.2. En l'espèce, l'appelant a pris à bail un appartement de 4.5 pièces à G.________ pour un loyer mensuel de CHF 1'690.-, auxquels s'ajoutent CHF 265.- d'acomptes pour le chauffage, l'eau chaude et les frais accessoires (pièce 103 intimé). L'appelant semble penser qu'il est contradictoire que la Présidente du tribunal admette qu'un loyer raisonnable ne saurait dépasser le tiers de ses revenus, tout en retenant dans les faits un loyer inférieur à un tiers de ses revenus. Toutefois, un loyer maximal admissible ne représente pas encore un loyer raisonnable au vu des moyens à disposition et de l'emplacement du bien. De plus, compte tenu des exigences accrues posées aux parents en matière de contribution à l'entretien de leurs enfants (arrêt TC FR 101 2019 206 du 16 janvier 2020 consid. 4.3), même un loyer représentant le tiers du revenu doit être considéré comme excessif pour un parent non gardien. En l'espèce, vu la situation financière extrêmement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 serrée de la famille, le fait que la Présidente du tribunal ait retenu qu'avec un revenu mensuel net de CHF 5'500.-, un loyer de CHF 1'955.- charges comprises était disproportionné, dépassant largement la limite du tiers, ne prête pas le flanc à la critique. Sur la base de la décision de la Justice de paix du 16 août 2021, A.________ accueille dans une première phase ses enfants un week-end sur deux du samedi matin à 10:00 heures au dimanche soir à 18:00 heures. Dans la deuxième phase, les relations personnelles entre le père et les enfants s'exercent par leur accueil un week-end sur deux, du vendredi à 18:00 heures au dimanche à 18:00 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël/Nouvel an étant passées en alternance chez chacun des parents. La Présidente du tribunal a considéré qu'un appartement de 3.5 pièces ou 4 pièces était suffisant, estimant qu'il est honorable de la part de l'intimé de vouloir que ses enfants aient chacun leur propre chambre chez lui et de disposer de deux salles de bain mais que la situation des parties ne lui permettait pas de louer un bien aussi cher. En l'espèce, les enfants du couple ont 3, 8 et 11 ans et sont des deux sexes, de sorte que l'on peut admettre qu'il est adéquat qu'ils disposent de deux chambres auprès de leur père. Le loyer hypothétique peut ainsi être calculé sur la base d'un logement de 4.5 pièces. Toutefois, selon les annonces disponibles sur internet, par exemple sur les sites www.homegate.ch ou www.immoscout24.ch [consulté le 27 janvier 2022], de tels biens se trouvent pour un prix de l'ordre de CHF 1'600.-, charges comprises, dans la région de F.________. Enfin, ce loyer hypothétique représente déjà 29% du revenu de l'époux et se trouve donc proche du loyer hypothétique mensuel maximal tel qu'établi par la Présidente du tribunal. 2.5.Dans un quatrième grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal de ne lui avoir accordé aucun délai d'adaptation et d'avoir, donc, retenu un loyer hypothétique rétroactif dès le mois de juin 2021. De son côté, l'intimée conteste ce grief dans la mesure où l'appelant a pris son nouvel appartement au cours de la procédure et qu'ainsi il n'y aurait pas lieu de lui laisser un délai pour adapter ses frais de logement puisqu'il devait savoir qu'il allait devoir s'acquitter de contributions d'entretien et qu'il a délibérément choisi un loyer de CHF 1'955.-. 2.5.1. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). De manière générale cependant, le débirentier qui diminue volontairement les moyens à sa disposition alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, peut se voir imputer les charges antérieures ou raisonnables, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 s'agissant du revenu). Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et références citées). Reprenant le principe général de l'abus de droit énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, cette jurisprudence insiste sur l'intention de nuire du parent concerné. Pour que l'on puisse imputer un revenu hypothétique dans le cas d'une renonciation à des revenus volontaire et irrémédiable, il faut donc que cette réduction ait été précisément entreprise pour réduire une contribution dans la procédure matrimoniale en question (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2 et références citées). Puisque l'abus de droit ne peut être présumé qu'avec retenue, même si le parent concerné a, dans le cas concret, effectivement manqué à son obligation d'entretien, on ne saurait admettre sans autre qu'il a agi dans le but de nuire au créancier. Le fait que le comportement du parent semble n'avoir que peu de sens d'un point du vue objectif ne suffit pas en tant que tel pour en déduire qu'il a l'intention de causer un dommage et d'abuser de ses droits. Il faut bien plus des indices clairs, qui
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 laissent conclure sans aucun doute sur la renonciation abusive du parent concerné (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.3.1 et 4.3.2). 2.5.2. En l’espèce, l’appelant a pris à bail en cours de procédure un appartement de 4.5 pièces pour un loyer mensuel excessif de CHF 1'955.- alors qu'il réalise un revenu mensuel moyen de CHF 5'500.- et que, au vu de la situation financière très serrée de la famille, il devait se douter qu'un tel loyer serait inacceptable. De plus, il ressort du dossier que l'appelant a continué de s'acquitter d'une location au camping entre le 15 juin et le 31 octobre 2021 (pièce 11 appelant). Aussi, il n'a pu commencer à exercer son droit de visite, suspendu dès le 16 avril 2021, qu'à partir du mois de septembre 2021, ce qui lui laissait amplement le temps de trouver un appartement correspondant à ses moyens. Au vu du comportement de l'appelant, il se justifie par conséquent de ne retenir que la location du camping jusqu'en août 2021, puis de n'admettre qu'un loyer raisonnable tel que fixé (consid. 2.4.2 ci-avant). 2.5.3. Avant de calculer les charges mensuelles de l'appelant, il convient d'abord de relever une erreur qui s'est glissée dans la décision attaquée. En effet, la Présidente du tribunal a faussement établi les charges mensuelles des mois d'avril et de mai 2021 en y incluant les frais de la place de parc et la prime Swisscaution, étant précisé que ces deux charges concernent le logement que l'appelant loue dès le 15 juin 2021. Dites charges doivent être corrigées d'office, bien que les parties ne les aient pas contestées dans leurs mémoires. Ainsi, eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, les charges mensuelles de A.________ s'élèvent à CHF 1'549.- (1'200 [minimum vital LP] + 220 [camping] + 30 [estimation assurance ménage] + 99.70 [assurance-maladie LAMal]) du 1 er avril 2021 au 31 août 2021, et à CHF 3'189.- dès le 1 er septembre 2021 (1'200 [minimum vital LP] + 1'600 [loyer raisonnable] + 90 [estimation place de parc] + 30 [estimation assurance ménage] + 99.70 [assurance-maladie LAMal] + 150 [frais d'exercice du droit de visite] + 20 [prime Swisscaution adaptée au loyer raisonnable]). 3. Dans un grief propre, l'intimée conteste la fixation des revenus de l'appelant par la Présidente du tribunal car, ne pouvant déterminer le revenu sur la base des pièces produites, elle se serait basée sur les seules déclarations faites par l'appelant en audience pour l'établir à CHF 5'500.-. Elle fait ainsi valoir que, des pièces produites en appel (pièce 5 appelant), on peut déduire qu'il perçoit des revenus manifestement plus élevés. Elle requiert dès lors la production de la comptabilité 2021 de la société de l'appelant ainsi que des extraits de tous ses comptes bancaires pour les années 2020 et 2021. L'appelant de son côté fait valoir que son revenu mensuel net s'élève effectivement à CHF 5'500.-. Il se prévaut à cet égard de son avis de taxation 2019 (pièce 15 requérante), de son certificat de salaire 2017 (pièce 25 requérante), des décomptes d'activité 2019 (pièce 116 intimé), et des décomptes d'activité 2020 (pièce 117 intimé), qui font état de revenus mensuels respectifs de CHF 4'407.-, CHF 3'583.-, CHF 3'451.- et CHF 5'656.-. Comme l'a relevé à juste titre la Présidente du tribunal, l'appelant a changé d'activité professionnelle en 2019 pour entamer une activité indépendante de démolition, de sorte que les documents relatifs aux années antérieures ne sont pas pertinents pour déterminer son revenu actuel. Il en va de même pour l'année 2019 dans la mesure où il y a commencé son activité et ne pouvait compter sur une clientèle régulière ou une bonne réputation sur le marché. Il convient dès lors de se fonder exclusivement sur les décomptes d'activité de 2020 et les allégués de l'appelant (DO 67) et de retenir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 un revenu mensuel net de CHF 5'656.- résultant de son activité de démolition ainsi que de celle de moniteur de ski. Eu égard à ce qui précède, le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 4'107.- (5'656 - 1'549) du 1 er avril 2021 au 31 août 2021, et à CHF 2'467.- (5'656 - 3'189) dès le 1 er janvier 2022. 4. L'appelant s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de sa fille cadette E.. Il conclut à sa diminution à CHF 320.- du 12 avril 2021 au 30 août 2022 et à CHF 700.- dès le 1 er septembre 2022. 4.1.Dans son seul grief y relatif, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir calculé la contribution de prise en charge sur la base du revenu hypothétique de l'intimée, en lieu et place du revenu théorique. Il estime que l'intimée est incapable de travailler pour des raisons médicales, et non en raison de la prise en charge des enfants. Un autre reproche est formulé s'agissant de l'inclusion des frais de crèche de E., alors que l'intimée ne travaille pas. De son côté, l'intimée estime qu'il faut calculer un revenu hypothétique, puisqu'on ne peut exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, E.________ ne commençant l'école primaire qu'en septembre 2022. Enfin, elle justifie le fait que E.________ fréquente une crèche au vu de ses problèmes de santé et indique que cette organisation était déjà en place avant la séparation du couple. 4.2.Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50%, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6; arrêt TC 101 2021 296 du 25 novembre 2021 consid. 2.5.2). Dans un autre cas, dans lequel un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il fallait examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges était déterminante au titre du coût indirect (arrêt TC FR 101 2019 1 du 2 juillet 2019 consid. 3.2.1). 4.3.En l'espèce, selon la jurisprudence, les soins à apporter à la fille cadette du couple, E.________, qui est âgée de 3 ans, représentent un investissement en temps de 100%. Certes, lorsqu'un parent est en incapacité de gain pour des raisons d'invalidité ou médicales, il subit un déficit en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162, 169 et 203 du 26 mars 2019 consid. 3.3). Toutefois, l'intimée a eu une tumeur sur la glande surrénale qui a nécessité une intervention chirurgicale en juin 2021. Elle a fourni deux certificats médicaux attestant de son incapacité de travail pour des durées déterminées, soit du 7 juin au 16 août 2021. Il sied d'ailleurs de souligner que dans sa détermination sur certaines pièces produites le 8 juillet 2021 (DO 66), l'appelant lui-même a fait valoir que ces certificats médicaux attestent certes d'une incapacité de travail durant une certaine période, mais ne permettent pas de conclure à une incapacité de travail durable de l'intimée (DO 68 et 69). Ainsi, bien qu'une incapacité de travail pour des raisons médicales doit être prise en considération lors du calcul de la contribution de prise en charge, la situation en l'espèce, avec le caractère très temporaire de cette incapacité, ne justifie pas d'en tenir compte. De surcroît, bien qu'il ne soit pas attendu de l'intimée qu'elle travaille avant le 1 er septembre 2022, les pièces produites par l'appelant tendent à démontrer qu'elle aurait repris une certaine activité lucrative et partant, que son état de santé serait bien meilleur, ce qui justifie d'autant plus de lui imputer un revenu hypothétique (pièces 12 et 13 appelant). L'appelant allègue alors qu'un revenu de CHF 3'500.- pour une activité à plein temps doit être retenu (pièce 14 appelant). Toutefois, il se méprend car on ne saurait exiger, au vu de la jurisprudence, que l'intimée recommence par une activité à un taux de 100%. L'enfant cadette représente en effet encore un investissement en temps de 50% de son entrée à l'école primaire jusqu'au secondaire. Ainsi, une fois le revenu allégué par l'appelant ramené au juste pourcentage, il ne s'élève plus qu'à CHF 1'750.- (3500 / 2), ce qui le dessert davantage encore que le revenu de CHF 2'500.- retenu par la Présidente du tribunal. Dès
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 lors, les coûts indirects tels que retenus par la Présidente du tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique. 4.4.En ce qui concerne les frais de crèche pour la période du 1 er avril 2021 au 1 er septembre 2022, un certificat médical indique que l'intimée est dans une situation médicale, personnelle et sociale particulièrement difficile et aurait besoin de pouvoir bénéficier d'une garde pour sa fille (pièce 14 requérante). Ainsi, de par le caractère exceptionnel et grave de l'état de santé de l'intimée entourant son opération de juin 2021, on peut considérer comme nécessaire qu'elle a été déchargée, en amont et en aval de son opération chirurgicale, d'une partie de la charge de ses enfants en pouvant confier sa fille cadette à la crèche. Dans la mesure où ce placement en crèche permet par ailleurs de socialiser l'enfant, ce qui lui facilitera l'entrée à l'école, et où il ne se poursuivra pas au- delà du mois d'août 2022, les frais y relatifs peuvent être retenus. Les autres postes retenus n'étant pas contestés en appel, l'entretien convenable de E.________ s'élève à CHF 3'760.- (400 [minimum vital LP] + 211 [part au loyer] + 372.70 [frais de crèche] - 285 [allocations familiales] + 3'062 [coûts indirects]) du 1 er avril 2021 au 31 août 2022, et à CHF 1'510.- (400 [minimum vital LP] + 211 [part au loyer] + 372 [accueil extra-scolaire] - 285 [allocations familiales] + 812 [coûts indirects]) dès le 1 er septembre 2022. 4.5.Eu égard à ce qui précède, l'appelant sera astreint au paiement des contributions d'entretien mensuelles suivantes: Du 1 er avril 2021 au 31 août 2021: o CHF 570.- pour C.; o CHF 370.- pour D.; o CHF 3'160.- pour E.________ (4'107 - 570 - 370). Il est constaté que pour cette période, le manco est de CHF 600.- (3'760 - 3'160) par mois. Du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022: o CHF 570.- pour C.; o CHF 370.- pour D.; o CHF 1'520.- pour E.________ (2'467 - 570 - 370). Il est constaté que pour cette période, le manco est de CHF 2'240.- (3'760 - 1'520). Dès le 1 er septembre 2022: o CHF 570.- pour C.; o CHF 370.- pour D.; o CHF 1'510.- pour E.________. A partir de cette date, l'entretien convenable des trois enfants est couvert. 5. 5.1.Dans un dernier grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que la Présidente du tribunal n'a aucunement tenu compte des frais dont il s'est acquitté en nature pour l'entretien des enfants (factures payées), ni des virements en argent faits à l'intimée (virements TWINT réguliers). En particulier, l'intimé lui reproche de n'avoir pas déduit ou à tout le moins réservé les montants dont il s'était acquitté en nature à titre de l'entretien de la famille, et en particulier les virements TWINT effectués. Il poursuit en lui reprochant de ne pas avoir donné suite à sa conclusion qui visait à ce
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 que les pensions à verser le soient "sous déduction des montants dont il s'est acquitté à titre d'entretien de la famille" (DO 53). Il souligne qu'en l'espèce, la décision vaut mainlevée d'opposition pour la totalité des pensions qui doivent être versées pour la période antérieure à la décision. Ainsi, si l'intimée introduit une poursuite à l'encontre de l'appelant, celui-ci risque de devoir s'acquitter à double de certains montants. La Présidente du tribunal a estimé quant à elle que dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer le montant exact versé par l'appelant pour l'entretien de la famille, une telle clause rendrait difficile l'exécution du dispositif. De son côté, l'intimée ne conteste pas que certains montants ont été versés par l'appelant. Elle fait toutefois valoir que celui-ci estime s'être acquitté de montants plus élevés que ce qu'il aurait réellement payé en nature pour l'entretien des enfants. Elle souligne de plus qu'il ressort de la décision attaquée qu'un manco est constaté pour chaque période, de sorte que l'entretien convenable des enfants n'est pas couvert. Enfin, elle indique que d'après les extraits du compte bancaire de l'appelant (pièce 5 appelant), ce dernier perçoit chaque mois des montants élevés du fruit de son travail de telle sorte qu'ils doivent lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien pour sa famille, dès la date de la séparation. Ainsi, elle estime que l'appelant doit être tenu de verser les contributions d'entretien dès le 1 er avril 2021 et ce, sans aucune déduction. Dans sa réplique spontanée du 1 er décembre 2021, l'appelant maintient son argumentaire et indique que le fait qu'un manco ait été constaté pour chaque période n'est pas pertinent. Il allègue être en droit à ce qu'il soit pris acte des montants qu'il a déjà versés. 5.2.Le fait que la Présidente du tribunal n'ait pas tenu compte des frais dont l'appelant s'est acquitté n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. En effet, dès lors que le dispositif de la décision querellée condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, la Présidente du tribunal n'a pas arrêté de somme déjà versée en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le montant exact versé par l'appelant pour l'entretien de la famille, sa décision vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377). 6.3.Dans ces conditions, le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit condamné à payer des contributions en faveur des siens sous déduction des montants dont il s'est acquittés à titre d'entretien de la famille doit être admis dans la mesure des montants pour lesquels la preuve du paiement est apportée. En l'espèce, les parties admettent que l'appelant a pris en charge les sommes suivantes pour un total de CHF 16'571.80: CHF 500.- le 07.04.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 1'400.- le 08.04.2021 "Paiement du loyer de la maison"; CHF 500.- le 19.04.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 744.20 le 05.05.2021 "Leasing de B."; CHF 1'400.- le 10.05.2021 "Paiement du loyer de la maison"; CHF 400.- le 21.05.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 300.- le 27.05.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 744.20 le 04.06.2021 "Leasing B."; CHF 1'400.- le 08.06.2021 "Paiement du loyer de la maison"; CHF 290.- le 14.06.2021 "Paiement électricité maison";
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 CHF 744.20 le 05.07.2021 "Leasing de B."; CHF 1'400.- le 07.07.2021 "Paiement du loyer de la maison"; CHF 290.- le 09.07.2021 "Paiement électricité de la maison"; CHF 500.- le 16.07.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 200.- le 02.08.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 1'400.- le 09.08.2021 "Paiement du loyer de la maison"; CHF 535.- le 24.08.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 250.- le 31.08.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 744.20 le 03.09.2021 "Leasing de B."; CHF 1'400.- le 08.09.2021 "Paiement du loyer de la maison"; CHF 290.- le 10.09.2021 "Paiement électricité de la maison", CHF 700.- le 22.09.2021 "Virement TWINT à B."; CHF 440.- le 06.10.2021 " B.". L'appelant a également procédé à des versements en faveur de ses enfants afin de leur constituer une épargne (pièce 2 intimée). Il se justifie d'en tenir compte et de les déduire de ce qui a été versé par l'appelant au vu de la situation financière serrée du couple. Ainsi, il y a lieu d'admettre les montants suivants, pour un total de CHF 340.-: CHF 40.- le 07.04.2021; CHF 20.- le 05.05.2021; CHF 40.- le 07.05.2021; CHF 20.- le 04.06.2021; CHF 40.- le 07.06.2021; CHF 20.- le 05.07.2021; CHF 40.- le 07.07.2021; CHF 20.- le 05.08.2021; CHF 40.- le 06.08.2021; CHF 20.- le 03.09.2021; CHF 40.- le 07.09.2021. En date du 28 juin 2021, l'appelant s'est acquitté de frais médicaux. Il a pu apporter des factures pour CHF 186.25 et CHF 117.55 (pièces 5 et 8 appelant). L'intimée indique qu'elle et le service social ont réglé des factures médicales de sorte qu'elle ignore à quoi correspond le montant allégué. En l'espèce, si des factures ont été payées à double, l'intimée ou le service social pourront en requérir le remboursement. Ainsi, il y a lieu de tenir compte des deux factures produites par l'appelant. En revanche, pour le solde de CHF 315.05 (618.85 - 186.25 - 117.55), l'appelant ne fournit aucune preuve et partant, ce montant ne pourra pas être déduit. Pour le paiement du 1 er juillet 2021 des primes d'assurance-maladie, il ressort des pièces (pièces 5 et 8 appelant) que l'appelant s'est acquitté de primes pour un total de CHF 142.25, déduction faite de sa propre prime. Ainsi, il y a lieu d'en tenir compte et de déduire ce montant. L'intimée ne s'est pas prononcée sur le montant de CHF 744.20 acquitté par l'appelant le 5 août 2021 pour le leasing de sa voiture. Ayant admis les déductions pour le leasing des versements des mois de mai à juillet et septembre 2021, le paiement du mois d'août peut également être pris en compte. En date du 20 août 2021, l'appelant dit s'être acquitté de frais de télévision pour son épouse pour un montant de CHF 726.30. Il précise qu'il s'agit de la redevance radio-télévision. Toutefois, celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 serait due à H.________ et non à I.________ SA, destinataire du virement. La pertinence de ce versement au regard de l'entretien de l'intimée et des enfants n'est ainsi pas démontrée. De plus, en date du 13 septembre 2021, l'appelant a versé CHF 378.40 et CHF 372.70 pour couvrir les frais de crèche de E.________ pour les mois de juin et juillet (pièce 9 appelant). Il ressort de l'extrait de compte du Service social de J.________ en faveur de l'intimée, que celui-ci a également acquitté les frais de crèche pour ces mois (pièce 3 intimée). Ce versement à double devra faire l'objet d'un décompte avec la crèche. En l'état, on ignore qui, de l'appelant ou de l'intimée ou encore du Service social, bénéficiera du remboursement, mais il est vraisemblable qu'il sera imputé sur des factures futures. Dans ces conditions, il convient de tenir compte de ces versements au moment de déterminer les montants déjà versés par l'appelant. Faute de justificatif ou d'admission par l'intimée, il ne sera en revanche pas tenu compte des montants suivants: CHF 415.80 le 20.04.2021 "Paiement facture docteur B."; CHF 150.- le 26.04.2021 "Découvert carte de crédit B."; CHF 1'209.75 le 06.05.2021 "Paiement facture docteur B."; CHF 400.- le 07.05.2021 "Paiement facture B."; CHF 500.- le 10.05.2021 "Paiement facture électricité de la maison"; CHF 486.80 le 14.05.2021 "Paiement crédit de B.________ à K."; CHF 100.- le 19.05.2021 "Découvert carte de crédit B."; CHF 500.- le 27.05.2021 "Découvert carte de crédit B."; CHF 700.- le 21.06.2021 "Découvert carte de crédit B."; CHF 453.20 le 20.07.2021 "Paiement frais d'hôpital B."; CHF 59.95 le 31.08.2021 "Facture téléphone B."; CHF 70.- le 17.09.2021 "Virement TWINT à B.________". Les montants admis ci-dessus viendront en déduction des pensions mensuelles arrêtées dans le présent arrêt. Ils représentent un total de CHF 18'853.15 pour la période allant du 1 er avril au 6 octobre 2021, date du dernier versement admis. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis et la décision attaquée est modifiée en conséquence. 8. 8.1Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille et du fait que les époux bénéficient tous deux de l'assistance judiciaire, il se justifie que, sous réserve de celle-ci, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 8.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision de la Présidente du tribunal civil de la Gruyère du 27 septembre 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante: 6.A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants, par le versement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: Du 1 er avril 2021 au 31 août 2021: CHF 570.- pour C.; CHF 370.- pour D.; CHF 3'160.- pour E.. Il est constaté que pour cette période, le manco est de CHF 600.- par mois. Ces contributions sont dues sous déduction d'un montant de CHF 18'853.15 correspondant aux frais d'entretien de la famille dont A.________ s'est acquitté en nature jusqu'au 6 octobre 2021. Du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022: CHF 570.- pour C.; CHF 370.- pour D.; CHF 1'520.- pour E.. Il est constaté que pour cette période, le manco est de CHF 2'240.- par mois. Dès le 1 er septembre 2022: CHF 570.- pour C.; CHF 370.- pour D.; CHF 1'510.- pour E.. Pour cette période, l'entretien convenable des enfants est assuré. Toutes les pensions sont dues le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance en cas de non-paiement. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________ et à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Fribourg, le 7 mars 2022/csc Le Président :Le Greffier :