Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 403 Arrêt du 27 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Annick Achtari Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Luc Esseiva, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 7 octobre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 23 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1986 et 1983, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union : C., née en 2007, et D., né en 2015. Les époux vivent séparés depuis janvier 2019. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 octobre 2019, la garde des enfants a notamment été confiée à la mère, sous réserve d'un droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente contraire, deux soirs et nuits par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, A. a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions d'entretien, allocations en sus, de CHF 760.- pour C.________ et, selon les périodes, de CHF 620.-, CHF 560.- puis CHF 730.- pour D.. B.Le 8 mai 2020, B. a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans ce cadre, par requête de mesures provisoires du 25 novembre 2020, elle a notamment sollicité une augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants à CHF 993.85 (C.) et CHF 791.45 puis CHF 1'031.45 dès l'âge de 10 ans (D.), ainsi que l'octroi pour elle-même d'une pension mensuelle de CHF 2'561.35, subsidiairement – au cas où les contributions pour les enfants demeureraient inchangées – de CHF 3'052.20. Le 29 janvier 2021, A.________ a conclu au rejet de cette requête. Après avoir entendu les parties à son audience du 12 février 2021, qui s'est tenue suite à la séance de divorce au fond, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision le 23 septembre 2021. Elle a partiellement admis la requête et fixé nouvellement les pensions pour les enfants à des montants respectifs de CHF 885.- et CHF 690.- de décembre 2020 à mars 2021, puis à CHF 755.- et CHF 1'265.- par mois. Par ailleurs, elle a octroyé à l'épouse une contribution d'entretien de CHF 220.- par mois en avril et mai 2021, puis de CHF 330.-. C.Par acte du 7 octobre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 23 septembre 2021. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions pour les enfants soient fixées, dès le 1 er décembre 2020, à des montants mensuels respectifs de CHF 755.85 et CHF 560.80 et à ce que la pension octroyée à son épouse soit supprimée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Invité à verser une avance de frais, l'appelant a sollicité l'assistance judiciaire par courrier du 14 octobre 2021. Par arrêt du 18 octobre 2021, celle-ci lui a été accordée avec effet au jour de la requête. Dans sa réponse du 28 octobre 2021, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par arrêt du 4 novembre 2021. Par courrier du 1 er décembre 2021, l'appelant s'est déterminé sur sa cohabitation avec E.________. Il a indiqué qu'il héberge gratuitement celui-ci, qui est un ami d'enfance, durant son temps d'essai et jusqu'au 31 mars 2022, en contrepartie de quoi il épargne une partie des frais de transport, les deux colocataires travaillant au même endroit. Le 20 décembre 2021, la Cour s'est encore fait produire une copie du procès-verbal de la séance de divorce du 12 février 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 27 septembre 2021 (DO/101). Déposé le 7 octobre 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions contestée en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – en particulier la cohabitation de l'appelant avec E., les fiches de salaire de l'intimée de juin à octobre 2021 (pièces 2 à 6 de son bordereau) et l'attestation de F. Sàrl du 18 octobre 2021 (pièce 8) – sont recevables. 1.5.En appel, le mari modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance : alors qu'il concluait auparavant au rejet de la requête de son épouse, il admet désormais que des faits nouveaux sont survenus et conclut à ce que les pensions pour ses enfants soient fixées à des montants mensuels respectifs de CHF 755.85 et CHF 560.80, la contribution octroyée à son épouse étant supprimée. Or, savoir si cette modification des conclusions du mari répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, les conclusions prises en appel reviennent au même, quant à leur résultat, que celles formulées en première instance, à savoir le maintien à quelques francs près des contributions décidées au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, soit à l'heure actuelle CHF 760.- pour C.________ et CHF 560.- pour D.. 1.6.L'appelant conclut à ce que son épouse soit astreinte à produire tout document attestant les revenus qu'elle retirerait de son activité au sein de la société G. et de la crèche francophone de H.________, ainsi qu'un relevé détaillé de ses comptes bancaires et postaux et de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ses cartes de crédit depuis le 1 er janvier 2021. Il sollicite aussi l'audition de I., responsable de l'association gérant la crèche qui emploie l'intimée. En annexe à sa réponse à l'appel, l'intimée a produit (pièce 8) une attestation de la société F. Sàrl, qui gère une crèche à H., selon laquelle elle n'a aucun lien avec cette structure. De plus, elle allègue de manière convaincante que la société G. est la fiduciaire de son employeur et qu'elle ne travaille pas pour elle. S'il est vrai qu'une recherche Google de cette société laisse apparaître une photo de l'intimée, une consultation du site accessible depuis la photo en question montre que B.________ y est citée comme directrice de crèche et vante, en tant que cliente, les services de G.. Il n'est dès lors pas vraisemblable qu'elle retire des revenus de ces deux entités, ce qui rend superflu de lui faire produire les documents demandés par l'appelant. Il en va de même des extraits 2021 de ses comptes et cartes de crédit, dans la mesure où la Cour dispose déjà des fiches de salaire de l'intimée et où celle-ci a spontanément allégué en appel qu'elle travaille actuellement à 80 %. En ce qui concerne l'audition de I. en qualité de témoin, outre qu'elle ne serait pas compatible avec l'exigence de rapidité de la procédure sommaire, dans laquelle la preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), elle n'est pas non plus nécessaire. En effet, l'intimée a déjà produit au dossier le courrier de la crèche du 29 juillet 2020 et le contrat de travail à 50 % du même jour (pièces 6 et 7 du bordereau du 25 novembre 2020), dont il résulte que son taux d'activité a dû être réduit pour des motifs économiques liés à la pandémie de Covid-19. Elle a aussi produit le courrier du 10 février 2021 (pièce 5 du bordereau du même jour), aux termes duquel le taux de 50 % continuera d'être appliqué et elle sera désormais responsable administrative, suite à une restructuration. Enfin, elle a spontanément indiqué en appel qu'elle a pu augmenter son taux à 80 % sur la base d'un accord oral et a produit ses fiches de salaire récentes. L'on ne voit dès lors pas ce que la témoin proposée pourrait venir déclarer de plus. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 258.35 par mois d'octobre 2020 à mars 2021, CHF 923.35 en avril et mai 2021, puis CHF 1'033.35 dès juin 2021, comme le fait que la procédure de divorce arrive certes à son terme mais que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la première juge a retenu que la mère, qui travaillait à plein temps jusqu'en septembre 2020, a ensuite diminué son taux d'activité à 50 % en raison de la pandémie de Covid- 19 et de la restructuration de la crèche qui l'emploie, et afin d'avoir plus de temps pour l'enfant D.________, qui a différents problèmes de santé. Elle a considéré qu'il s'agit d'un fait nouveau important et durable, de sorte qu'elle est entrée en matière sur la requête de modification (décision attaquée, p. 8 et 13-14). L'appelant ne conteste pas que les contributions d'entretien doivent être revues suite à l'évolution de la situation financière de chacune des parties depuis 2019 (appel, p. 2). Il critique cependant la prise en compte d'un revenu à 50 % pour son épouse, arguant qu'il convient de lui imputer un revenu hypothétique à 100 %, et conclut au maintien de pensions similaires à celles fixées par décision du 14 octobre 2019, ce qui paraît contradictoire avec le fait qu'il admet des changements de part et d'autre. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée (p. 10) fait état d'un nouvel emploi du mari, mieux rémunéré, depuis juin 2021 ; quant au dossier d'appel, il montre une cohabitation de l'appelant depuis septembre 2021 (détermination du 1 er décembre 2021) et une augmentation temporaire du taux d'activité de l'intimée à 80 % depuis juin 2021, après quelques mois à mi-temps (réponse à l'appel, p. 3). Le cumul de ces circonstances commande de réexaminer les contributions d'entretien, comme l'a retenu la Présidente. Il appartient dès lors à la Cour de vérifier les calculs de la première juge, à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. 3. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2.En l'espèce, la première juge a retenu que A.________ a gagné CHF 6'716.- net par mois jusqu'en mai 2021 et que, suite à un changement d'emploi, son salaire s'élève à CHF 6'991.- depuis juin 2021 (décision attaquée, p. 10). Ces constats ne sont pas critiqués en appel. Au niveau des charges de l'appelant, la décision attaquée (p. 10-12) retient notamment un montant de base de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'640.-, CHF 80.- pour la location d'une place de parc et des frais de déplacement à hauteur de CHF 424.- jusqu'en mai 2021, puis de CHF 441.-. Les impôts, pris en compte jusqu'en mars 2021 uniquement (p. 18), ont été évalués à CHF 665.- par mois. 3.2.1. Le mari reproche à la Présidente de ne pas avoir retenu les frais d'une seconde place de parc, qu'il loue aussi à raison de CHF 80.- par mois et qui lui sert à entreposer des meubles et d'autres objets, son logement actuel étant trop petit (appel, p. 6). Il résulte du dossier que l'appelant loue un logement en duplex de 4 pièces (cf. le contrat de bail produit le 21 janvier 2021 à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire et la pièce 117 du bordereau du 29 janvier 2021). Même si la superficie de l'appartement n'est pas précisée, il devrait être de taille suffisante pour le garnir des meubles nécessaires. Par ailleurs, il semble peu probable que des meubles soient entreposés dans un parking couvert et l'explication de l'intimée selon laquelle son mari gare des motos sur la deuxième place de parc (réponse à l'appel, p. 13) paraît plus plausible. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la location de cet objet serait indispensable. 3.2.2. Les frais de déplacement ont été calculés sur la base d'une distance de 125.2 km par jour jusqu'en mai 2021, puis de 132 km par jour. L'appelant soutient que, depuis juin 2021, il doit en réalité accomplir 139 km par jour (appel, p. 6). Quant à l'intimée, qui n'a pas interjeté appel, elle fait valoir que doivent être pris en compte 124 km par jour jusqu'en mai 2021, puis 130 km (réponse à l'appel, p. 13). Selon Googlemaps, la distance entre le domicile de l'appelant et son lieu de travail à J.________ s'élève, par la route de Berne, à 65.4 km, ce qui représente 130.8 km par jour. La première juge ne s'est ainsi pas trompée en retenant une distance approximative de 132 km. Quant à la distance entre le domicile du mari et son ancien lieu de travail à K.________, elle oscille entre 133 km (2 x 61.5 km)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 et 114.4 km (2 x 57.2 km) selon que l'on se fonde sur le trajet par l'autoroute A1 ou la route de Berne. Là encore, la Présidente n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant une distance moyenne de quelque 125 km par jour. Cela étant, dans sa détermination du 1 er décembre 2021, le mari admet que, depuis septembre 2021, il effectue les trajets avec son colocataire E.________ et épargne une partie des frais. Il y a dès lors lieu de ne prendre en compte dès cette date que la moitié du coût de l'essence, à savoir quelque CHF 170.- au lieu de CHF 341.20. Les frais de déplacement seront ainsi retenus à hauteur de CHF 271.- dès septembre 2021 (CHF 441.- – CHF 170.-) et pour une durée indéterminée. Il est précisé à cet égard que, si l'appelant fait valoir que la cohabitation avec son ami ne sera effective que jusqu'au 31 mars 2022, il ne prouve pas cette affirmation. 3.2.3. Par ailleurs, compte tenu de la colocation de l'appelant, la Cour doit revoir d'office ses frais de logement et son minimum vital de base. En effet, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). En l'espèce, dans la mesure où l'appelant a admis vivre en colocation depuis septembre 2021, il y a lieu de ne retenir dès cette date que la moitié du loyer, soit CHF 820.- au lieu de CHF 1'640.-, et de réduire son minimum vital de base de CHF 1'200.- à CHF 1'000.-. Bien qu'il affirme héberger gratuitement E., sans du reste le prouver, il ne saurait diminuer sa capacité contributive au préjudice de ses enfants. Par ailleurs, comme déjà exposé (supra, consid. 3.2.2), cette diminution de ses charges doit être prise en compte sans limitation au 31 mars 2022. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, la situation financière du père se présente de la manière suivante, étant précisé qu'au vu des faits nouveaux liés au travail de l'intimée (infra, consid. 3.3.2 et 3.3.3), la charge fiscale doit être prise en compte pour chaque période. De décembre 2020 à mai 2021, son disponible s'élève bien à CHF 1'799.- comme calculé par la Présidente, les griefs de l'appelant étant rejetés. De juin à août 2021, son disponible se monte à CHF 2'018.-, comme calculé par la première juge. Enfin, dès septembre 2021, son disponible se monte à CHF 3'208.- (CHF 2'018.- + CHF 170.- [différence de frais de transport] + CHF 820.- [différence de loyer] + CHF 200.- [différence du montant de base]). 3.3.En ce qui concerne B., la Présidente a retenu qu'elle a travaillé à mi-temps depuis octobre 2020 et gagné CHF 3'118.- net par mois. En sus, jusqu'en mars 2021, elle a perçu des indemnités de chômage à hauteur de CHF 2'762.- par mois, ce qui a porté son revenu à CHF 5'880.-. Depuis avril 2021, la décision attaquée ne retient que le salaire à 50 %, sans imputer un revenu hypothétique à l'intimée. En effet, d'une part, le poste qu'elle occupait a été réduit à 60 puis 50 % pour des raisons organisationnelles et en raison de la pandémie de Covid-19 ; d'autre part, vu l'âge de D.________ (7 ans actuellement), la jurisprudence ne permet pas d'obliger la mère à travailler à plus de 50 %, ce d'autant que cet enfant a différents problèmes de santé (décision attaquée, p. 13-14).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 L'appelant conteste ce raisonnement. Il fait valoir que les paliers posés par la jurisprudence quant au taux d'activité exigible du parent gardien ne sont que des lignes directrices, dont il est possible de s'écarter en fonction des circonstances concrètes, telles que – comme ici – l'exercice antérieur d'une activité à un taux plus élevé. Il expose que son épouse a des liens d'amitié avec la responsable de la crèche qui l'emploie et qu'il est manifeste qu'elle a cherché à limiter ses revenus en "tirant profit" de la pandémie, et précise qu'il est inadmissible qu'elle ait mis un terme à son droit aux prestations de chômage. Il explique aussi que la prise en charge accrue de l'enfant pourrait être partagée entre les parents. Partant, il estime qu'il se justifie d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle réalisait à 100 %, soit CHF 6'373.- net par mois, ce d'autant qu'il est probable qu'elle a des gains accessoires par le biais d'une crèche à H.________ et de la société G.________ (appel, p. 3-5). 3.3.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu d'un époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). 3.3.2. En l'espèce, B.________ a produit un courrier de son employeur du 29 juillet 2020 et le contrat de travail à 50 % daté du même jour (pièces 6 et 7 de son bordereau du 25 novembre 2020). Il y est indiqué :"(...) nous sommes dans l'obligation de réduire votre temps de travail et ce, pour des raisons économiques. En effet, en raison de la pandémie du Covid-19 et le report du projet de la Crèche de H.________ sans certitude concernant la date de la future ouverture, nous sommes dans l'incapacité d'assurer votre salaire entièrement". Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas de ce courrier que la diminution du taux d'activité serait le fait de son épouse. Partant, c'est à juste titre que la Présidente a pris en compte, d'octobre 2020 à mars 2021, le salaire à mi- temps ainsi que les indemnités de chômage perçues par l'intimée. De plus, comme déjà évoqué (supra, consid. 1.6), il n'est pas rendu vraisemblable que celle-ci aurait des revenus accessoires. Par la suite, il est vrai que l'épouse a fait le choix de se désinscrire du chômage en avril 2021. Elle a expliqué à cet égard, en séance de divorce du 12 février 2021 : "J'ai fait une demande de chômage en octobre et perçois des indemnités pour le restant des 50 %, je suis en gain intermédiaire jusqu'à fin mars. Le chômage a fait preuve d'une grande gentillesse au vu de ma situation financière et privée en m'octroyant un délai et en m'octroyant un gain intermédiaire, le temps que les pensions soient attribuées. Mais fin mars, je dois, soit augmenter mon taux, soit me désinscrire. Je ne vais pas augmenter mon taux de travail, vu le bénéfice que le 50 % apporte sur mes enfants". Si l'on doit certes admettre que la décision de l'intimée s'apparente à une péjoration volontaire de sa situation, il n'en demeure pas moins que son employeur excluait alors toute augmentation de son taux d'activité (pièce 5 du bordereau du 10 février 2021) et que, puisque le chômage refusait de continuer à couvrir sa perte de gain, il aurait fallu lui accorder un certain délai pour trouver un travail à un taux plus étendu. Or, selon ce qui ressort du dossier d'appel, elle a de nouveau pu travailler à 80 % auprès de son employeur depuis juin 2021, soit dans les deux mois, en raison du congé-maternité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 puis d'un congé non payé d'une collaboratrice (réponse à l'appel, p. 3-5). Vu l'âge de D.________, ce taux paraît acceptable au stade des mesures provisoires, de sorte qu'aucun revenu hypothétique plus élevé ne sera imputé à l'épouse. Par ailleurs, même si celle-ci indique qu'il s'agit d'une adaptation provisoire, sur la base d'un accord oral, et que la situation doit être rediscutée à la fin de l'année 2021, elle n'a pas abordé la Cour à ce jour pour faire part d'un retour au taux de 50 %. Il y a dès lors lieu de se fonder ici sur le revenu réalisé à 80 %, sans limitation de temps. 3.3.3. De décembre 2020 à mars 2021, c'est donc le revenu total de CHF 5'880.- pris en compte par la première juge, incluant les indemnités de chômage, qui sera retenu. En avril et mai 2021, l'intimée a gagné, à mi-temps, CHF 3'118.-. Depuis juin 2021, elle réalise un revenu mensuel net – hors allocations et sans tenir compte de la part privée au véhicule de service ni du remboursement d'un prêt (décision attaquée, p. 14 et 16) – de CHF 4'816.50 (CHF 4'691.60 – CHF 530.- [allocations] + CHF 454.90 [part privée] + CHF 200.- [remboursement prêt] ; cf. ses fiches de salaire et juin à octobre 2021, pièces 2 à 6 du bordereau d'appel). La part au 13 ème salaire se monte à CHF 363.45 (1/12 x [CHF 4'816.50 – CHF 454.90]), ce qui porte son revenu mensuel net à CHF 5'180.-. Ainsi, d'avril à décembre 2021, elle a gagné en moyenne CHF 4'722.- ([2 x CHF 3'118.-]
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Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelant, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres I.5 et I.5 bis du dispositif de la décision prononcée le 23 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 5.A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes :