Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 397 Arrêt du 28 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Annick Achtari Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Delphine Braidi, avocate contre B., et C., tous deux demandeurs et intimés, représentés par leur père, D., lui-même représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetEffets de la filiation – Garde et entretien de l'enfant mineur Appel du 1er octobre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A.________ et D.________ sont les parents non mariés des enfants B., né en 2012, et C., né en 2013. Par conventions des 28 août, 29 août et 3 septembre 2013, approuvées par décision de la Justice de paix de la Sarine du 8 octobre 2013, l'autorité parentale conjointe sur les enfants B.________ et C.________ a été attribuée aux parents, leur garde a été confiée à A., et D. a été astreint à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle. B.Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2019, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 27 janvier 2020, l'Autorité de protection de l'enfance et de l'adulte de E.________ (ci-après : APEA) a retiré, avec effet immédiat, la garde des enfants B.________ et C.________ à A.. Elle a alors confié la garde des enfants à D., l'a autorisé à déplacer le lieu de résidence des enfants à F.________ et a suspendu le droit de visite de A.. Le 5 mai 2020, B. et C., représentés par leur père D., ont déposé des requêtes de conciliation et de mesures provisionnelles à l'encontre de A.. Par décision du 11 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a notamment confié provisoirement la garde des enfants B. et C.________ à D., instauré un droit de visite surveillé et fermé à G. pour A., imposé à cette dernière un suivi psychothérapeutique et ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Par demande du 6 janvier 2021, B. et C., toujours représentés par leur père, ont conclu à ce que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par D., à ce que la garde soit attribuée à D., à ce que le droit de visite de A. s'exerce par l'intermédiaire d'un Point Rencontre, à ce que A.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 600.- par enfant jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 12 ans, puis de CHF 850.- par la suite, et enfin à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit instaurée. A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par ses fils. Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 février 2021, B.________ et C.________ ont conclu à ce qu'interdiction soit faite à A.________ d'approcher à moins de 100 mètres du domicile de D., de leur école ainsi que d'eux et de D. d'une manière générale en-dehors des heures prévues par le droit de visite chapeauté par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci- après : SEJ). La Présidente du Tribunal civil de la Sarine a fait droit à cette requête par décision du 23 février 2021. Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2021, A.________ a conclu à ce qu'un contact video-téléphonique de type FaceTime entre elle et les enfants soit autorisé à raison d'une fois par semaine, jour à définir par le curateur des enfants, pendant quinze minutes par enfants, ce jusqu'à ce que son droit de visite à G.________ puisse s'exercer régulièrement. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine a fait droit à cette requête par décision du 4 juin 2021, par laquelle elle a également pris des mesures superprovisionnelles d'office tendant à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de faire quitter le territoire suisse à ses fils B.________ et C.. C.Par décision du 27 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a notamment confié la garde des enfants B. et C.________ à D.________ (ch. 4), a attribué l'autorité parentale
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 conjointe aux deux parents (ch. 5), a exigé que le droit de visite de A.________ s'exerce de manière surveillée et fermée à G.________ (ch. 6), a astreint cette dernière à continuer son suivi psychothérapeutique (ch. 7), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 8), a autorisé un contact vidéo-téléphonique de type FaceTime entre A.________ et ses enfants à raison d'une fois par mois au minimum et une fois par semaine au maximum (ch. 9), a ordonné qu'interdiction soit faite à A.________ de faire quitter le territoire suisse à ses fils B.________ et C.________ (ch. 10), a fait interdiction à A.________ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile de B.________ et C.________ sis chez leur père, de leur école et d'eux-mêmes en dehors des heures prévues par le droit de visite chapeauté par le SEJ (ch. 11) et a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 120.- par enfant dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 décembre 2021, puis de CHF 310.- par enfant dès le 1 er janvier 2022. Elle a en outre précisé que les mesures provisionnelles étaient aujourd'hui sans objet. D.Par acte du 1 er octobre 2021, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, principalement, à ce que la garde des enfants B.________ et C.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite de D.________ s'exerce d'entente entre les parties, à ce qu'elle ne soit astreinte à aucun suivi psychothérapeutique, à ce qu'aucune curatelle de surveillance des relations personnelles ne soit instaurée, à ce que le contact vidéo-téléphonique n'ait plus lieu, à ce que l'interdiction de faire quitter le territoire suisse à B.________ et C.________ soit supprimée, à ce que l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile de B.________ et C., de leur école et d'eux-mêmes en dehors des heures prévues par le droit de visite soit supprimée et à ce que D. soit astreint à contribuer à l'entretien de ses fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 310.- par enfant. À titre subsidiaire, elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce que son droit de visite s'exerce d'entente entre les parties et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due de sa part en faveur des enfants. Par mémoire du 25 novembre 2021, les intimés ont conclu, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire leur soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Par arrêt du 1 er décembre 2021 de la Juge déléguée de la Cour, la requête d'assistance judiciaire des intimés a été admise. Faisant suite à l'ordonnance de la Juge déléguée du 23 décembre 2021 l'invitant à produire toutes pièces utiles attestant de la naissance de son troisième enfant, l'appelante a produit en date du 3 janvier 2022 un certificat médical attestant qu'elle a mis au monde un enfant le 28 décembre 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 1 er septembre 2021. Déposé le 1 er octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de la garde
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 et du droit de visite sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Dans son appel, A.________ remet en cause l'attribution de la garde à l'intimé. Elle requiert ainsi que la garde lui soit confiée et que l'intimé exerce son droit de visite d'entente entre les parties. En conséquence, elle requiert également la suppression du droit de visite surveillé et fermé à G., de la curatelle de surveillance des relations personnelles, de l'interdiction de faire quitter le territoire suisse à ses enfants, de l'interdiction de s'approcher de ses enfants et de l'intimé, ainsi que de son obligation de suivi psychothérapeutique. 2.1.S'agissant de la garde, après avoir rappelé le contenu des déclarations des parties en audience du 25 juin 2021, de l'évaluation psychiatrique du 10 février 2020 de la Doctoresse H., du rapport d'enquête sociale du 4 mai 2021 du SEJ, de l'audition du 12 juillet 2021 de B.________ et C., ainsi que du rapport du 23 juin 2021 de la Doctoresse I., la décision du 27 août 2021 procède à une analyse approfondie des compétences parentales des parents. Il en ressort que, si l'appelante soutient que les enfants seraient en danger auprès de l'intimé, ces allégations sont en totale contradiction avec le rapport d'enquête sociale du SEJ. En effet, selon la Présidente du tribunal, rien au dossier ne permet de douter des compétences parentales de l'intimé, qui s'occupe des enfants depuis la fin du mois de décembre 2019. L'intimé s'est assuré que B.________ et C.________ aient un suivi médical dès leur arrivée à F.________ et a rapidement mis en place un suivi psychologique pour chacun d'eux. Ils sont soignés, habillés adéquatement en fonction des saisons, ont toujours un goûter et leurs devoirs sont faits. La Présidente souligne également que l'intimé ne s'oppose aucunement à un droit de visite de la mère ou à des contacts téléphoniques, mais souhaite simplement que l'appelante aille mieux au préalable. La Présidente en conclut que l'intimé dispose de bonnes compétences parentales.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 En revanche, la Présidente estime que l'appelante ne dispose actuellement pas des capacités parentales nécessaires pour s'occuper des enfants. La Présidente commence par rappeler que, par message du 19 décembre 2019, l'appelante a indiqué à l'intimé qu'elle préférait "mourir et tuer les enfants" plutôt que de les lui laisser. L'intimé s'étant alors rendu à la police de F., la police de J. est intervenue au domicile de l'appelante et a constaté que celle-ci était sous l'influence de l'alcool et de substances psychotropes. Elle a également constaté que l'appartement était sale, en désordre et rempli d'animaux. En outre, la Présidente du tribunal souligne que, selon l'évaluation psychiatrique du 10 février 2020 de la Doctoresse H., la consommation de substances psychotropes par l'appelante péjore son trouble de la personnalité, créant ainsi un comportement inadapté à la situation et à son rôle de mère. Elle relève d'ailleurs que le rapport d'enquête du 4 mai 2021 du SEJ va également dans ce sens. Enfin, elle constate que, bien que le comportement de l'appelante se soit amélioré, elle fait toujours preuve, durant les audiences, d'impulsivité et d'une faible capacité de remise en question. Pour finir, elle relève que l'appelante a été testée positive au THC le 15 janvier 2021, alors qu'une procédure quant à l'attribution de la garde de ses enfants était en cours. Ainsi, vu la fragilité psychique actuelle de l'appelante, son déni encore présent de ses difficultés, sa faible capacité de se remettre en question et le rejet sur l'intimé de la responsabilité de la situation, la décision du 27 août 2021 constate que la garde des enfants B. et C.________ ne peut être attribuée à l'appelante. 2.1.1. L'appelante fait valoir que la Présidente du tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs éléments importants s'agissant de la garde dans sa décision du 27 août 2021. En effet, selon elle, il doit être tenu compte du fait qu'elle a déménagé rapidement à J., car elle se sentait menacée par l'intimé et ne se sentait plus en sécurité à F.. Ce changement de lieu de résidence a également eu lieu en raison d'une altercation entre les parties durant laquelle, sous le coup de l'impulsivité et de l'énervement, l'appelante a proféré des paroles qu'elle ne pensait pas, en raison notamment de l'arrêt par l'intimé du versement des pensions. Ce comportement inadéquat aux yeux des autorités n'était ainsi en réalité qu'un cri de détresse de la part de l'appelante. D'ailleurs, le fait qu'elle ait dû être hospitalisée et qu'elle ait dû prendre du temps pour elle ne sont pas des éléments pertinents pour octroyer la garde à l'intimé. En outre, l'appelante dispose de suffisamment de place pour accueillir B.________ et C.________ dans son logement. Elle est également libre pour s'en occuper à 100%. Enfin, l'appelante estime important que les enfants puissent revenir rapidement auprès d'elle, car il a été probablement difficile pour eux de se sentir abandonnés par leur mère. 2.1.2. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). 2.1.3. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale du 4 mai 2021 du SEJ que l'intimé est apte à prendre soin de ses enfants et à s'en occuper personnellement, et ce de manière très appropriée et attentive. En effet, dès le 6 février 2020, soit deux semaines après leur arrivée officielle à F., il les a fait suivre par un pédiatre, le Dr K.. Il a également rapidement collaboré avec les enseignants pour qu'ils soient suivi par la psychologue scolaire. Par ailleurs, selon les enseignants, les enfants sont bien soignés, habillés de manière adéquate selon la saison, leurs devoirs sont faits et ils ont toujours un goûter. L'intimé collabore aussi de manière adéquate avec l'école en transmettant toujours les informations pertinentes et en mettant les enfants au centre de ses réflexions. L'appelante semble en revanche avoir des difficultés à s'occuper convenablement des enfants au quotidien. Selon le rapport d'enquête sociale du 4 mai 2021 du SEJ, en 2017 déjà, l'appelante a fait l'objet d'un signalement auprès de l'APEA, car elle n'accompagnait pas de manière régulière ses enfants à l'école. En 2018, une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a ensuite été instaurée. À ce jour, ses difficultés semblent encore persister. En effet, selon le rapport du SEJ, elle explique avoir consommé seule de la grappa lorsque les enfants étaient à l'école en décembre 2019 et admet ouvertement avoir consommé de la drogue à cette période. Lors des entretiens ayant mené audit rapport, l'appelante avait une apparence très négligée et semblait avoir de la peine avec la notion du temps. Enfin, selon l'évaluation psychiatrique du 10 février 2020 de la Doctoresse H.________ (pièce 11 demandeur), l'appelante souffre d'un trouble de la personnalité de type borderline, d'un syndrome psychotique résultant probablement de la consommation de cocaïne et d'un trouble psychique comportemental causé par la consommation de substances psychoactives, ce qui l'empêche de subvenir aux besoins affectifs et émotionnels de ses enfants. En outre, l'appelante n'est pas apte à favoriser les contacts avec l'intimé. Comme cela ressort du rapport d'enquête sociale du 4 mai 2021 du SEJ, elle met toute la responsabilité de la situation actuelle sur l'intimé, le traitant de personne "tyrannique", de "psychopathe" ou encore de "menteur pathologique" qui opprime ses enfants. Elle peine à répondre aux questions posées tant elle est concentrée à faire part de critiques et de reproches à l'égard de l'intimé. Elle adopte d'ailleurs aussi ce comportement en audience du 25 juin 2021 (DO 132 et 133). En revanche, l'intimé ne s'oppose quant à lui aucunement à un droit de visite de la mère ou à des contacts téléphoniques (rapport du 4 mai 2021 du SEJ, p. 12). Par ailleurs, l'intimé peut offrir à B.________ et C.________ une bonne stabilité. Il a un travail fixe, soit un contrat de durée indéterminée à 100% auprès de l'entreprise L.________ à M.________ (DO 132). En outre, comme relevé plus haut, il assure un bon suivi tant au niveau médical que scolaire. Il s'occupe d'eux de manière tout à fait adéquate au quotidien et a un système de prise en charge stable. En revanche, l'appelante est au chômage (DO 133). Si son état psychologique semble s'être stabilisé actuellement au vu des rapports des 23 juin et 14 décembre 2021 de la Doctoresse I.________ [produit en audience (DO 131) et en procédure d'appel], son comportement en audience du 25 juin 2021 traduit encore une certaine instabilité. En effet, elle semble encore être en proie à un déni quant à sa situation personnelle. Elle admet avoir consommé de la grappa, de la marijuana et de la cocaïne, mais explique en même temps qu'elle est "saine, donc ne peut pas indiquer si ce suivi [psychologique] est bénéfique" (DO 133). Elle reste également persuadée que l'intimé veut "faire du mal" à B.________ et C.________ "de façon sadique", ce qui est contraire aux retours tant du SEJ que des enseignants et médecins des enfants. En outre, elle a encore été testée positive au
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 THC le 15 janvier 2021(pièce 121 défenderesse), soit bien après que la garde des enfants lui ait été retirée provisoirement et durant la procédure judiciaire y relative. Pour finir, elle semble toujours refuser de reconnaître les décisions judiciaires et de les respecter, puisqu'elle a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité par ordonnance pénale du 2 septembre 2021 (pièce 100 intimé). Enfin, B.________ et C.________ ont exprimé le souhait, lors de leur audition du 12 juillet 2021 (DO 154 et 155), de rester chez leur père. B.________ a expliqué être "satisfait" chez son papa, car "rien ne [lui] déplaît chez lui". C.________ a également expliqué que "tout se passe bien" avec son papa, qui l'aide pour les maths, va à la piscine avec lui ou encore joue au foot avec lui, ce qui n'était pas le cas de sa mère qui les "laissait longtemps seuls" ce qui leur faisait peur. Ainsi, le bien des enfants C.________ et B.________ commandent bel et bien de confier leur garde à l'intimé. 2.2.S'agissant du droit de visite, la Présidente du tribunal a estimé que, compte tenu de ce qui a été développé dans le cadre de la garde, un droit de visite usuel, sans surveillance, ne pouvait être octroyée à l'appelante. Elle a ainsi considéré nécessaire que le droit de visite surveillé soit effectivement exercé durant un certain laps de temps avant de pouvoir envisager un droit de visite usuel. 2.2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps. L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite (arrêt TC FR 106 2021 1 du 26 février 2021 consid. 2.3). 2.2.2. En l'espèce, il existe un risque concret de mise en danger du bien des enfants B.________ et C.________ en cas de droit de visite ordinaire de la mère. En effet, lors de l'intervention de la police en date du 19 décembre 2019, l'appelante était dans un état évident d'agitation avec un abus d'alcool manifeste et une consommation présumée de drogue (pièce 4 demandeur). Elle menaçait de mettre fin à ses jours et à ceux de ses enfants (pièce 4 demandeur). En outre, en audience du 25 juin 2021, elle a admis elle-même avoir consommé de la grappa, de la marijuana et de la cocaïne lorsqu'elle avait la garde de ses enfants (DO 133). En adoptant de tels comportements, il est manifeste qu'elle ne s'est pas souciée sérieusement du bien de ses enfants et a même violé son obligation de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de ses enfants (art. 302 al. 1 CC). En outre, comme relevé plus haut, en 2017 et 2018 déjà, l'appelante avait fait l'objet d'un signalement auprès de l'APEA et une curatelle éducative avait été instaurée (rapport du 4 mai 2021 du SEJ, p. 3). À l'heure actuelle, comme susmentionné, son attitude en audience traduit encore une certaine fragilité et instabilité (DO 133 notamment). Elle a d'ailleurs été testée positive au THC en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 janvier 2021 encore (pièce 121 défenderesse) et a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité par ordonnance pénale du 2 septembre 2021 (pièce 100 intimé). Partant, les relations personnelles entre les enfants et l'appelante risquent réellement de compromettre leur développement, si bien que la restriction actuelle du droit de visite doit être maintenue. Le droit de visite de l'appelante pourra toutefois être réévalué, et le cas échéant modifié par une demande à l'Autorité compétente, s'il s'avère qu'il s'est déroulé correctement durant plusieurs mois, que l'appelante ne consomme plus de drogue et/ou d'alcool et que sa santé psychique s'est stabilisée. 2.3.En ce qui concerne la curatelle de surveillance des relations personnelles, la Présidente du tribunal a estimé qu'il est nécessaire de la maintenir, afin de garantir le bon déroulement des contacts entre les enfants et l'appelante ainsi que de veiller à ce que cette dernière poursuive son suivi psychothérapeutique. 2.3.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; ATF 140 III 241 consid. 2.1 / JdT 2014 II 369). 2.3.2. En l'espèce, eu égard à ce qui a été développé plus haut, la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC doit être maintenue. Cette mesure, moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC, est d'autant plus appropriée vu les tensions existant entre les parties. En effet, l'appelante n'a aucune volonté de communiquer et de coopérer avec l'intimé, qu'elle traite de tyran, de "psychopathe" ou encore de "menteur pathologique" (rapport du 4 mai 2021 du SEJ, p. 10). Un intermédiaire permettant de faciliter les contacts entre les parties et de garantir l'exercice du droit de visite à G.________ est ainsi incontestablement nécessaire. 2.4.La décision du 27 août 2021 confirme également, à l'encontre de l'appelante, l'interdiction d'approcher ainsi que l'interdiction de faire quitter le territoire suisse à ses enfants. En effet, vu l'épisode survenu le 12 février 2021 et au début du mois de juillet 2021, soit la violation de l'interdiction, les insultes proférées par l'appelante et les angoisses qui s'en sont suivies pour les enfants, la Présidente du tribunal a estimé que ces deux interdictions devaient être maintenues.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 2.4.1. Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 5.1). 2.4.2. En l'espèce, l'interdiction d'approcher a été ordonnée par décision de mesures super- provisionnelles du 23 février 2021 (DO 38). Toutefois, selon l'ordonnance pénale du 2 septembre 2021 (pièce 100 intimé), l'appelante a violé cette interdiction le 30 mars 2021. Elle l'aurait ensuite violé une seconde fois au mois de juillet 2021. Lors de ces deux épisodes, l'appelante a vraisemblablement proféré des insultes envers l'intimé, ce qui semble confirmé par l'audition du 12 juillet 2021 de B., qui émet le souhait que sa mère arrête d'insulter son père (DO 154 et 155). Devant de ses propres enfants, et d'autant plus lorsque ceux-ci n'ont pas encore 10 ans, un tel comportement constitue inévitablement une atteinte illicite à leur personnalité. Ainsi, dans le mesure où l'appelante ne semble pas encline à accepter les décisions judiciaires et à contrôler sa colère à l'égard de l'intimé, l'interdiction d'approcher est la mesure la plus à même de protéger l'intégrité psychique des enfants B. et C.. Partant, l'interdiction d'approcher ainsi que l'interdiction de quitter le territoire suisse doivent être confirmées. 2.5.Enfin, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il est nécessaire que l'appelante soit astreinte à poursuivre son suivi psychothérapeutique. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ces points. 3. Subsidiairement, pour le cas où la garde devait définitivement être attribuée à l'intimé, l'appelante remet en cause le montant de la contribution d'entretien qu'elle a été astreinte à payer en faveur de ses enfants B. et C.. 3.1.Par décision du 27 août 2021, l'appelante a été astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants C. et B.________ par le versement de pensions mensuelles de CHF 120.- par enfant dès l'entrée en force de la décision et jusqu'au 31 décembre 2021, puis de CHF 310.- par enfant dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle. Ces pensions ont notamment été calculées sur la base d'un revenu hypothétique pour l'appelante de CHF 2'500.- net par mois jusqu'au 31 décembre 2021, puis de CHF 2'890.- net par mois dès le 1 er janvier 2022. 3.2.L'appelante conteste en premier lieu le montant retenu à titre de revenu hypothétique. Elle allègue, à cet égard, un fait nouveau, à savoir sa récente grossesse. Ayant plus de quarante ans, elle estime présenter une grossesse à risque, ce qui l'empêche de travailler. En outre, elle fait valoir qu'elle devra s'occuper de son enfant à plein temps jusqu'à son entrée à l'école, ce qui l'empêchera
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 de trouver une activité rémunérée. Ainsi, aucun revenu ne doit lui être imputé tant pour la durée de la grossesse que pour la suite. 3.2.1. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montant de base, part au loyer et primes d'assurance- maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêt TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10; arrêt TC FR 101 2018 144 du 4 avril 2019 consid. 3.4.3). Par ailleurs, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, JdT 2019 II 179 consid. 4.7.6; voir aussi arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.2). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481, JdT 2019 II 179 consid. 4.7.9). 3.2.2. En l'espèce, selon le certificat médical du Dr N.________, l'appelante a donné naissance à son troisième enfant en date du 28 décembre 2021. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, et contrairement à ce qui a été retenu dans la décision du 27 août 2021, on ne saurait exiger de l'appelante qu'elle travaille à 100% en tant que sommelière dès le 1 er janvier 2022. Partant, du 1 er janvier 2022 à l'entrée à l'école obligatoire de son troisième enfant, soit en principe jusqu'au 31 août 2026, l'appelante ne se verra imputer aucun revenu hypothétique. À partir du 1 er septembre 2026, elle sera en revanche en mesure de travailler à 50% et, conformément à ce qui a été retenu à juste titre en première instance, pourra toucher un salaire net d'environ CHF 1'445.- par mois. Par la suite, l'appelante devrait pouvoir reprendre un travail à 80% dès le 1 er septembre 2034 pour CHF 2'315.- par mois, puis à 100% dès le 1 er janvier 2039 pour CHF 2'890.- par mois. 3.2.3. En ce qui concerne la période antérieure au 1 er janvier 2022, les considérations suivantes s'imposent. La Présidente du tribunal a relevé que, des mesures provisionnelles ayant été ordonnées, les contributions d'entretien en faveur des intimés fixées dans la décision attaquée ne seraient dues que dès son entrée en force. Or, en raison de la procédure d'appel, l'entrée en force est reportée à l'entrée en force du présent arrêt. Dans ces conditions, point n'est besoin de statuer sur la période antérieure au 1 er janvier 2022.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 3.3.L'appelante conteste en second lieu le montant retenu à titre de loyer dans ses charges, ainsi que les coûts des enfants. À cet égard, elle remet en question le montant de leur part au loyer, ainsi que la prise en compte de frais de garde. Toutefois, dans le mesure où l'attribution de la garde des enfants B.________ et C.________ à l'intimé a été confirmée, ces griefs n'ont nul besoin d'être analysés. 3.4.Eu égard à ce qui précède, ainsi qu'aux éléments non contestés de la décision du 27 août 2021, le disponible mensuel de l'appelante se présente comme suit: du 1 er janvier 2022 au 31 août 2026 :CHF - 2'267.- du 1er septembre 2026 au 31 août 2034 :CHF - 822.- du 1 er septembre 2034 au 31 décembre 2038 :CHF 48.- dès le 1 er janvier 2039 :CHF 623.- Ainsi, eu égard à l'intangibilité de son minimum vital, l'appelante ne sera pas en mesure de contribuer à l'entretien de B.________ et de C.________ jusqu'au 31 décembre 2037, soit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 24 ans et 25 ans. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur cette question. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une suppression des contributions dues en faveur de ses enfants B.________ et C., mais aucun changement quant à l'attribution de la garde, à l'exercice du droit de visite, à l'obligation de suivi psychothérapeutique, au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles ou encore aux diverses interdictions faites à son encontre. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de A. et de ¼ à celle de D.. 4.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 900.- et de D.________ à concurrence de CHF 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie sont arrêtés globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce montant, soit CHF 1'500.-, à D.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 montant de CHF 500.-. Partant, après compensation, A.________ devra verser à D.________ le montant de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. 4.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par la première juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 13 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 août 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante : 13.Il est constaté que la situation financière de A.________ ne lui permet pas de contribuer à l'entretien des enfants C.________ et B.. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A. à raison des ¾ et à la charge de D.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. III.Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 900.- et par D.________ à concurrence de CHF 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. IV.Les dépens d'appel de chaque partie sont fixés à CHF 2'000.-, débours compris. Après compensation, A.________ est reconnue devoir à D.________ un montant de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2022/jei Le Président :La Greffière :