Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 39 Arrêt du 25 mai 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA.________ et B., agissant par leur mère, C., requérants et appelants, représentés par Me Telmo Vicente, avocat contre D.________, intimé, représenté par Me Thomas Zbinden, avocat ObjetAvis aux débiteurs Appel du 27 janvier 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 2006, et B., né en 2012, sont les fils de C.________ et D.. Les parents n’ont jamais été mariés ensemble. Le 23 novembre 2012, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a approuvé les conventions d’entretien conclues entre les parents le 13 novembre 2012, dont la teneur est la suivante: D. s’engage à verser pour [chacun de ses fils A.________ et B.] une contribution d’entretien de: CHF 500.- à partir de la dissolution du ménage commun jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans révolus, CHF 550.- de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans révolus, CHF 650.- de l’âge de 13 ans jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité. La contribution d’entretien est due mensuellement à l’avance, le 1 er de chaque mois, à la mère, jusqu’à la majorité, puis à l’enfant majeur, jusqu’à la fin de sa formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux. D. s’engage en outre à réclamer et à payer en sus les allocations familiales ou pour enfants, légales ou contractuelles, dans la mesure où celles-ci ne sont pas perçues par la mère de l’enfant. [...]. En avril 2018, A.________ est allé vivre chez son père. Les parents ont alors convenu, le 4 avril 2018, que ce dernier ne verserait plus que les allocations familiales pour B.. Cet accord n’a pas été soumis à l’autorité de protection de l’enfant pour approbation. En 2020, A. est retourné vivre auprès de sa mère. B.Le 23 octobre 2020, A.________ et B., agissant par leur mère, ont déposé une requête d’avis aux débiteurs contre leur père auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente). Ils ont fait valoir que leur père ne payait plus de pensions depuis l’année 2018, hormis les allocations familiales pour B.. Le 10 décembre 2020, D.________ a déposé sa réponse à la requête. Il a conclu au rejet de celle- ci en se prévalant notamment de l’accord conclu avec la mère le 4 avril 2018. Il a également produit une copie de l’ordre de virement du 26 novembre 2020 portant sur un montant de CHF 1'505.- en faveur de celle-ci. Le 15 décembre 2020, A.________ et B.________ se sont déterminés spontanément en alléguant que le premier nommé est retourné vivre auprès de sa mère dès mars 2020. D.________ y a répondu, par courrier du 4 janvier 2021, en produisant l’ordre de virement du 28 décembre 2020 portant sur une somme de CHF 1'505.-. Statuant sur pièces le 15 janvier 2021, la Présidente a rejeté la requête et mis les frais à la charge des requérants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C.Par mémoire du 27 janvier 2021, A.________ et B., agissant toujours par leur mère, ont interjeté appel contre cette décision. Ils concluent à l’admission de l’appel et à la modification de la décision attaquée en ce sens que leur requête d’avis aux débiteurs est admise, qu’ordre est donné à l’employeur actuel ou futur ou assureur social de prélever chaque mois sur le salaire de leur père les montants destinés à leur entretien afin de les verser sur le compte de leur mère et que les frais de première et deuxième instances sont mis à la charge de leur père. Dans sa réponse du 11 février 2021, D. a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le 8 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de 10 jours à D.________ pour produire les justificatifs de paiement des contributions d’entretien pour les mois de mars et avril 2021. Par courrier du 3 mai 2021, elle l’a en outre invité à produire ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2020 à avril 2021. Les 15 avril et 11 mai 2021, D.________ a produit les pièces requises. D.Par arrêts des 3 et 17 février 2021, les appelants (101 2021 40) et l’intimé (101 2021 62) ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, vu les montants sur lesquels portait l’avis aux débiteurs requis et contesté en première instance, soit CHF 650.- par mois jusqu'à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée de A.________ et CHF 550.- par mois jusqu’à l’âge de 12 ans de B.________, puis de CHF 650.- par mois jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 18 janvier 2021 (DO/38). Déposé le 27 janvier 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, doté de conclusions et contient une motivation. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l’intimé en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et leur durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans la décision attaquée (cf. p. 5), la Présidente a notamment retenu qu’« il ressort de l’instruction de la cause que [l’intimé] s’est conformé à l’arrangement daté du 4 avril 2018 intervenu entre les parents; qu’il a payé un montant de CHF 1'505.- en faveur de A.________ et B.________ le 26 novembre 2020 (pièce n° 15), ce qui correspond plus [ou] moins à la date du changement de domicile de A.________ ainsi que le même montant en date du 28 décembre 2020 (pièce n° 18); qu’il est rappelé à [l’intimé] qu’il doit verser une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant de CHF 650.- et en faveur de B.________ d’un montant de CHF 550.-, les allocations familiales ou pour enfants, légales ou contractuelles en sus; que les [appelants] indiquent que le paiement effectué par l’intimé est inférieur aux montants dus, qu’une somme de CHF 227.- a été retenue sans [leur] accord et qu’ils sont allés vivre chez leur mère depuis mars 2020; qu’il ressort du courrier de l’assurance-maladie [...] que le changement d’adresse pour A.________ a été effectué en date du 24 novembre 2020, ce qui laisse supposer que ce dernier est allé vivre chez [sa mère] plus ou moins à cette date-là; que ces arguments ne sauraient justifier à eux seuls le prononcé d’un avis aux débiteurs qui est une mesure particulière incisive; que l’avis aux débiteurs suppose un défaut de paiement caractérisé, ce qui n’est pas le cas, l’intimé ayant versé un montant de CHF 1'505.- le 26 novembre 2020 ainsi que le même montant le 28 décembre 2020; que rien au dossier n’indique que dans le futur [l’intimé] ne versera pas les contributions d’entretien dues en faveur des enfants; que partant, la requête [...] sera rejetée ». 2.2. Les appelants reprochent à la Présidente de ne pas avoir tenu compte des allocations familiales qui sont payables en sus de la contribution d’entretien et d’avoir ainsi considéré que le montant de CHF 1'505.- versé par l’intimé en novembre et décembre 2020 était correct. La somme due s’élèverait en réalité à CHF 1'830.- par mois. Ils font également grief à la Présidente d’avoir retenu que A.________ a vécu chez son père jusqu’au mois de novembre 2020, en se fondant sur un courrier de l’assurance-maladie et sur un accord daté du 4 avril 2018, selon lequel le père garde A.________ depuis le mois d’avril 2018 et verse uniquement les allocations familiales de son fils cadet à la mère. Ils auraient allégué dans leur réplique spontanée qu’ils vivent avec leur mère depuis le mois de mars 2020, sans avoir été contredits par l’intimé qui s’est contenté de relever, dans sa duplique, qu’il a payé un montant de CHF 1'505.- en novembre ainsi qu’en décembre 2020. Il ressortirait en outre du courrier de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’assurance-maladie que l’adresse de l’aîné a été modifiée sur requête du mandataire de l’intimé. Ce dernier aurait agi de la sorte suite au dépôt de la requête d’avis aux débiteurs qui l’a contraint à reprendre, dans le courant du mois de novembre, le paiement des pensions en faveur de ses enfants, de sorte qu’il ne voulait pas s’acquitter en plus de l’assurance-maladie, ce alors même qu’il avait conservé indûment les allocations familiales et patronales ces dernières années et qu’il n’a même pas versé l’intégralité de la contribution d’entretien due pour A.________ pour le mois de novembre 2020, ni même pour décembre 2020, selon la convention du 13 novembre 2012. Ce serait ainsi à tort que la première juge aurait omis de constater que l’intimé ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien dues à ses enfants depuis le mois de mars 2020. Les appelants sont encore d’avis que l’instance précédente a violé l’art. 287 CC en retenant que l’accord conclu entre le père et la mère le 4 avril 2018 peut avoir un effet contraignant avec effet rétroactif, dans la mesure où cet accord n’a pas été approuvé par l’autorité de protection de l’enfant, contrairement aux conventions du 13 novembre 2012. Selon eux, quoi qu’il en soit, leur père ne saurait se prévaloir de cet accord de 2018 pour la période postérieure au mois de février 2020, soit depuis qu’ils vivent effectivement tous les deux auprès de leur mère. Enfin, les appelants font valoir une violation de l’art. 291 CC dans la mesure où la Présidente a considéré que l’intimé avait correctement payé les pensions à compter du mois de novembre 2020 pour en conclure que l’avis aux débiteurs requis était injustifié. Ils rappellent que l’intimé n’a pas versé les pensions depuis mars 2020 puisqu’il s’est exécuté la première fois en novembre 2020, soit à la suite de leur requête du 23 octobre 2020, et ce uniquement partiellement, dès lors qu’il n’a pas versé les allocations familiales. 2.3. L’intimé conteste devoir les allocations familiales. La mère ayant la garde des enfants et exerçant une activité lucrative, c’est uniquement elle qui percevrait respectivement devrait percevoir les allocations familiales en vertu de l’art. 7 LAFam. De plus, il s’est acquitté de plusieurs frais de A.________ (prime d’assurance-maladie, frais de natel, dommages-intérêts suite à un acte de vandalisme), de sorte que le montant dû n’était que de CHF 347.40 (CHF 650.- ./. CHF 117.65 ./. CHF 89.95 ./. CHF 190.-/2). Les montants qu’il a versés étaient ainsi supérieurs aux sommes effectivement dues. L’intimé conteste ensuite que A.________ est retourné vivre chez sa mère en mars 2020. Il aurait, dans sa duplique, clairement indiqué contester d’une manière générale tous les allégués des appelants dans la mesure où il ne les admettait pas expressément. Enfin, il soutient que l’accord trouvé entre la mère et lui-même a un effet rétroactif avec l’approbation de l’autorité compétente. Vu qu’il pouvait partir de l’idée qu’une telle approbation n’était pas nécessaire suite au changement intervenu (A.________ vivait désormais chez lui) et que la mère avait accepté son aide, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir versé la totalité des pensions alimentaires pendant cette période. Dans la mesure où il n’y a pas d’indices qu’il (l’intimé) ne respectera pas son obligation à l’avenir, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté la requête. 2.4. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 et réf. citées). L’avis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d’entretien futures, non encore exigibles. Des éventuels arriérés de contributions d’entretien doivent être récupérés par la voie de la poursuite (cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et réf. citées). 2.5. En l’occurrence, il convient de déterminer s’il existe des indices concrets pour retenir, de manière univoque, qu’à l’avenir, l’intimé ne s’acquittera pas (ou seulement de manière irrégulière) des montants qu’il doit en faveur de ses enfants. Les parties ne contestent pas que les conventions d’entretien approuvées par la Justice de paix en 2012 déterminent les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur des appelants, qu’en raison du départ du fils aîné du domicile maternel pour vivre auprès de son père, les parents ont modifié ces conventions de manière informelle et ont notamment renoncé à les faire approuver par l’autorité de protection de l’enfant, qu’au mois de mars 2020 au plus tôt, respectivement au mois de novembre 2020 au plus tard, A.________ est retourné vivre chez sa mère, que l’intimé a toutefois continué à s’acquitter personnellement d’une part des frais de A., en particulier de la prime d’assurance-maladie, raison pour laquelle les parents ne se sont pas entendus sur le montant exact dont devait s’acquitter l’intimé pour son fils aîné, la mère se prévalant des conventions approuvées en 2012 et l’intimé des mêmes conventions, mais en déduisant des montants dus les sommes directement payées, qu’en octobre 2020, les appelants ont requis le prononcé d’un avis aux débiteurs à l’encontre de l’intimé, qu’en novembre 2020, celui-ci a requis de l’assurance-maladie de son fils qu’elle prenne acte du changement de domicile, ce que cette dernière a fait en date du 24 novembre 2020 et que dès cette date, l’intimé a repris le versement des montants dus – d’abord réduits (décembre 2020 et janvier 2021), puis complets (février à avril 2021) – en faveur de ses enfants. Dès lors que la Présidente a omis d’instruire la date exacte du changement de domicile de A., malgré les doutes qu’elle a éprouvés concernant la véracité du seul allégué à ce sujet (mars 2020 selon les appelants), lequel n’a de plus pas été contesté par l’intimé – même s’il prétend aujourd’hui le contraire –, la lettre de l’assurance-maladie ne constituant manifestement pas un moyen de preuve à cet égard, il est impossible de clarifier cette question sur la base du dossier et ainsi de déterminer s’il était justifié d’exiger de l’intimé qu’il s’acquitte des pensions en faveur de ses enfants pour la période comprise entre mars et novembre 2020. Cela étant, force est de constater que depuis novembre 2020 – soit après le dépôt de la requête d’avis aux débiteurs –, l’intimé a entrepris les démarches nécessaires pour régulariser la situation, notamment en annonçant le changement de domicile de son fils à l’assurance-maladie et à son employeur, et que depuis février 2021, il s’acquitte de la totalité des montants dus (actuellement: CHF 650.- pour A.________ et CHF 550.- pour B.________); depuis lors, il ne perçoit en effet plus les allocations familiales ni les allocations employeur (cf. fiches de salaire février, mars et avril 2021). Comme il ne s’agit en l’espèce pas d’astreindre l’intimé au paiement des (soldes de) pensions éventuellement du(e)s pour le passé, mais d’assurer le versement des pensions à l’avenir, la Cour renonce à renvoyer la cause à l’instance précédente pour instruction. Elle rejoint en effet la Présidente sur le constat qu’il n’y a, du moins en l’état, pas d’indices qui permettent de penser que l’intimé ne continuera pas à s’acquitter des contributions d’entretien dues, de sorte que la condition du défaut caractérisé de paiement fait en l’espèce défaut. L’appel doit ainsi être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. Les appelants concluent à ce que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge de l’intimé. 3.1. En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (cf. art. 106 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi ou lorsque le litige relève du droit de la famille (cf. art. 107 CPC). Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). 3.2. S’agissant des frais de la procédure d’appel, on constate que la procédure d’avis aux débiteurs, en particulier la procédure d’appel, a contribué au fait que l’intimé s’acquitte désormais et depuis février 2021 de la totalité des pensions dues en faveur de ses fils. De plus, on se trouve dans une procédure relevant du droit de la famille. Il se justifie dès lors que les frais judiciaires soient mis à la charge de chaque partie à raison de la moitié et que chacune supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il se justifie également de dire que les appelants répondent solidairement des frais judiciaires. 3.3. En ce qui concerne les frais de la procédure de première instance, les appelants ont certes conclu à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’intimé. Toutefois, dans la mesure où ils n’ont pas motivé leur appel sur ce point, la conclusion se révèle irrecevable et, dans la mesure où l’appel est rejeté, la Cour ne peut revoir d’office cette question (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 15 janvier 2021 est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 500.-. Sous réserve de l’assistance judiciaire, CHF 250.- sont mis à la charge de A.________ et B., qui en répondent solidairement, et CHF 250.- à la charge de D.. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ et B., respectivement D., supportent leurs propres dépens d’appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :