Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 372 Arrêt du 10 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Francine Defferrard Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate ObjetDivorce, liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs LPP Appel du 22 septembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 16 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1963 et 1960, se sont mariés en 1988, sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Trois enfants, tous aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union : C., né en 1988, D., né en 1991, et E., né en 1994. Par décision du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment autorisé les époux à vivre séparés, B.________ quittant l'appartement qu'elle occupait dans la maison familiale, a pris acte de la renonciation de chaque conjoint à une contribution d'entretien et de l'engagement du mari de restituer certains objets à son épouse, et a noté que "A.________ (...) se réserve le droit d'obtenir, au niveau de la liquidation du régime matrimonial, certains montants pour l'occupation de l'appartement, aucun montant n'ayant été versé depuis la séparation à ce titre, B.________ exposant avoir acquitté les primes d'assurances maladie pour deux de ses fils et les frais de nourriture jusqu'à ce jour, ce que conteste A.". B.Le 7 juillet 2017, B. a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur demande unilatérale. Suite à l'échec de la conciliation, elle a déposé le 27 novembre 2017 sa demande motivée. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit renoncé au partage de sa prestation de prévoyance professionnelle et à ce que le régime matrimonial de la séparation de biens soit liquidé de la manière suivante : -chaque époux renonce à toute prétention du fait de travaux ou d'apports effectués sur la maison de l'autre, soit celle de l'épouse sise à F.________ et celle du mari à G.________ ; -A.________ lui restitue le solde des clés de la maison de F.________ et le livre de comptabilité rouge de cette maison, l'original d'une reconnaissance de dette portant sur deux prêts de CHF 15'000.- qu'elle a consentis pour sa carrosserie, l'original d'une reconnaissance de dette signée par H.________ portant sur un montant de CHF 13'339.90 à titre de loyers impayés de la maison de F., ainsi que divers photos, disques, cassettes de films de famille et cartons de jouets ; -A. lui verse la somme de CHF 700.- à titre de remboursement d'un prêt privé pour l'achat d'une voiture Mini, ainsi que la somme de CHF 30'000.- à titre de remboursement de la dette commerciale. Dans sa réponse du 15 février 2018, A.________ a conclu au rejet des conclusions précitées de son épouse et demandé le partage par moitié de l'avoir LPP de cette dernière, ainsi que sa condamnation à lui "payer immédiatement (...) tous les loyers et charges en retard et les frais de nettoyage de l'appartement qu'elle occupait" et "toutes les dettes qu'elle a envers A.________ tel que récapitulées dans le décompte des dettes entre époux du 10 juillet 2017 soit un montant total de 341'044.95". Dans sa réplique du 6 juin 2018, B.________ a maintenu ses conclusions et conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de celles prises par son mari dans la réponse. Ce dernier, dans sa duplique du 11 octobre 2018, a maintenu ses propres conclusions et précisé celles relatives aux loyer et frais de nettoyage réclamés, en ce sens qu'ils concernent "l'appartement de 4 ½ pièces du défendeur qu'elle occupait seule du 1 er juin 2013 au 30 juin 2015".
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par décision du 16 août 2021, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties et décidé que chacune d'elles supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. S'agissant des effets accessoires, il a notamment renoncé à partager l'avoir LPP accumulé par B.________ et prévu que les rapports patrimoniaux des époux seraient liquidés comme suit, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées, pour autant que recevables : -A.________ restitue à son ex-épouse le livre de comptabilité rouge de la maison de F., l'original d'une reconnaissance de dette portant sur deux prêts de CHF 15'000.- qu'elle a consentis pour sa carrosserie, l'original d'une reconnaissance de dette signée par H. portant sur un montant de CHF 13'339.90 à titre de loyers impayés de la maison de F., ainsi que la moitié des photos, disques, cassettes de films de famille et cartons de jouets, B. étant autorisée à venir récupérer ces biens chez son ex-mari moyennant un préavis de 48 heures (ch. 4a du dispositif) ; -B.________ restitue à son ex-mari la clé de l'appartement de G.________ (ch. 4b) ; -A.________ verse à son ex-épouse, dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision de divorce, la somme de CHF 700.- à titre de remboursement d'un prêt privé pour l'achat d'une voiture Mini (ch. 4c) ; -A.________ verse à son ex-épouse, dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision de divorce, la somme de CHF 30'000.- à titre de remboursement de sa dette (ch. 4d). C.Par acte du 22 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 16 août 2021. Il conclut, sous suite de frais, à ce que l'avoir LPP accumulé par son ex-épouse durant le mariage soit partagé par la moitié, l'institution de prévoyance concernée étant astreinte à verser la somme de CHF 47'844.55 sur le compte de libre-passage qu'il ouvrira, et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réformée comme suit : 4aChaque partie reste ou devient propriétaire exclusif des biens meubles, effets personnels, avoirs bancaires, voitures, titres ou toutes autres valeurs établis à son nom et dont il est le titulaire et reste débiteur de ses propres dettes, sous réserve de ce qui suit : 4b[inchangé] 4cPrincipalement Le prêt privé pour l'achat d'une voiture Mini d'un montant de CHF 700.- effectué par B.________ en faveur de A.________ est éteint. Subsidiairement Il est constaté que le prêt privé pour l'achat d'une voiture Mini d'un montant de CHF 700.- effectué par B.________ en faveur de A.________ est compensé par les créances que A.________ possède à raison des travaux d'entretien (conciergerie, travaux administratifs et autres) et travaux de rénovation effectués sur l'immeuble de B., sis à F. (cf. conclusion 4f, ci-dessous). 4dPrincipalement Le prêt au titre de remboursement de dettes d'un montant de CHF 30'000.- effectué par B.________ en faveur de A.________ est éteint. Subsidiairement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Il est constaté que le prêt au titre de remboursement de dettes d'un montant de CHF 30'000.- effectué par B.________ en faveur de A.________ est compensé par les créances que A.________ possède (cf. chiffre 4f, ci-dessous) à raison des travaux d'entretien (conciergerie, travaux administratifs et autres) et de travaux de rénovation effectués sur l'immeuble de B., sis à F. (cf. conclusion 4f ci-dessous). 4e[nouveau] En raison du contrat de bail qui les liait de novembre 2013 à avril 2015, B.________ est la débitrice de A.________ d'un montant de CHF 32'416.-, à titre d'arriérés de loyer, d'arriérés de charges, d'arriérés de frais d'électricité et de dédommagement. 4f[nouveau] En raison de la relation contractuelle qui les liait s'agissant des travaux d'entretien (conciergerie, travaux administratifs et autres) effectués de 2002 à 2013 et de travaux de rénovation effectués sur l'immeuble de B., sis à F., de 2002 à 2004 par A., B. est la débitrice de A.________ d'un montant de CHF 31'000.-, au minimum. Ladite créance est toutefois compensée au vu des conclusions prises sous chiffres 4c et 4d, ci-dessus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision sur les points attaqués et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision, sous suite de frais. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Les 26 et 29 novembre 2021, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant, alors non représenté, le 24 août 2021 (DO II / 103). Déposé le 22 septembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les modalités de liquidation du régime matrimonial litigieuses en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (infra, consid. 1.3 et 1.4). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, le sort des avoirs de prévoyance LPP est régi par la maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) et la maxime d'office (CR
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 CPC – TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 277 n. 22 ; ATF 129 III 481 consid. 3.3). La maxime inquisitoire ne s'impose toutefois qu'à l'autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique. Dans la procédure cantonale, l'admissibilité des nova est donc régie par l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et réf.). 1.3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Dans le cas particulier, l'appelant complète ses allégués de fait à de nombreux égards, par exemple pour soutenir qu'il existait un contrat de mandat entre lui-même et son épouse s'agissant de la rénovation de l'immeuble de cette dernière sis à F.________ (appel, p. 18) ainsi qu'un contrat de bail par actes concluants en lien avec l'occupation, par l'intimée, d'un logement dans la maison du mari suite à la séparation (appel, p. 23 ss). Il invoque aussi le fait que les prêts de CHF 30'000.- que l'intimée lui avait consentis pour l'exploitation de sa carrosserie auraient été remboursés, comme le prouverait l'évolution de ses dettes commerciales entre 2012 et 2013 (appel, p. 22). Il n'explique cependant aucunement pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments en première instance, alors qu'il s'agit de pseudo nova. Il faut donc considérer qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, ce qui s'oppose à la prise en compte de ces faits en appel. Ceux-ci sont dès lors irrecevables. Il en va de même des nouveaux documents produits en appel par le mari, à savoir l'avis de taxation 2004 des époux (pièce 4) et les extraits des comptes de 3 ème pilier de l'intimée au 31 décembre 2013 (pièces 5-7), bien qu'ils soient invoqués en lien avec le partage de l'avoir LPP de l'intimée. L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse. Il ne fait cependant valoir aucun fait nouveau à l'appui de ces conclusions modifiées, qui sont régies par le principe de disposition. Dans la mesure où les conclusions sont supérieures à CHF 14'245.50 (soit CHF 2'414.85 + CHF 973.80 + CHF 3'250.- + CHF 856.85 + CHF 6'750.- ; infra, consid. 2.2.2), la Cour ne saurait entrer en matière à cet égard. L'appel est dès lors irrecevable s'agissant de la modification des conclusions en liquidation du régime matrimonial. Seules seront examinées les conclusions et prétentions formulées en première instance. En ce qui concerne le partage de l'avoir LPP de l'ex-épouse, l'appelant maintient ses conclusions tendant à ce que ce montant soit partagé par la moitié et précise que l'institution de prévoyance doit être astreinte à lui verser à ce titre la somme de CHF 47'844.55. Dans la mesure où cette question est régie par la maxime d'office, cette précision des conclusions doit être considérée comme recevable. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 30'700.- dans la liquidation du régime matrimonial, somme à laquelle s'ajoute le partage de l'avoir LPP de l'intimée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1.L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa prétention en lien avec le loyer et les frais de nettoyage qu'il réclame à son ex-épouse pour l'occupation d'un logement dans sa maison entre 2013 et 2015 (appel, p. 23-31). 2.1.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPC, la demande doit comporter des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. Dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un mémoire ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le justiciable demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.2). En l'espèce, dans sa réponse du 15 février 2018, le mari a conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui "payer immédiatement (...) tous les loyers et charges en retard et les frais de nettoyage de l'appartement qu'elle occupait" (DO I / 52, ch. 4). Suite à la réplique du 6 juin 2018 concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions du défendeur (DO I / 79), ce dernier a précisé, dans sa duplique du 11 octobre 2018, que cette prétention concerne "l'appartement de 4 ½ pièces du défendeur qu'elle occupait seule du 1 er juin 2013 au 30 juin 2015" (DO II / 3, ch. 6). Les conclusions de A.________ en lien avec cette question ne sont dès lors pas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 chiffrées. Cependant, dans sa réponse, il a fait valoir des "[l]oyers impayés de juin 2013 à juin 2015. Point 1) page 1 du récapitulatif du 10 juillet 2017. Montant de Fr. 36'250.00" et une "[p]articipation aux frais de nettoyage et d'élimination du contenu de l'appartement laissé à l'abandon par B.________ à son départ de G.. Voir pièces 31 a.b.c. Montant de Fr. 2'000.00" (DO I / 62), de sorte que l'on peut déterminer les sommes qu'il réclame à ce titre. 2.1.2. Cela étant, l'appelant n'a pas allégué d'autre fait en lien avec les loyers et frais réclamés et il s'est contenté de renvoyer à des documents annexés, soit le récapitulatif du 10 juillet 2017 et la pièce n° 31. Même après que l'intimée a contesté, dans sa réplique, les créances invoquées par son époux (DO I / 86), il n'a pas complété ses allégués dans sa duplique et s'est référé aux documents précités (DO II / 13), sans alléguer par exemple que les époux se seraient mis d'accord sur le versement d'un loyer ni comment il déterminait le montant réclamé. Or, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie devant prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse conteste l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais aussi être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). Il en résulte, dans le cas particulier, que dans la mesure où le mari n'a pas allégué de manière détaillée les faits fondant ses prétentions, qui étaient contestées par l'épouse, il doit supporter l'échec de la preuve dont il a le fardeau, en vertu de l'art. 8 CC. Il est rappelé à cet égard que les faits nouveaux allégués au stade de l'appel sont irrecevables (supra, consid. 1.3). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté – quoique pour d'autres motifs – ces prétentions. 2.1.3. Au surplus, même à retenir que l'appelant aurait suffisamment allégué les faits pertinents, il apparaît que les documents qu'il a produits à l'appui de ses prétentions, soit les pièces 11 et 31, ont été établis par ses soins. Vu leur contestation par l'intimée, ils n'ont ainsi pas de valeur probante (arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). Pour ce motif également, c'est à juste titre que le Tribunal civil a rejeté ses prétentions, qui ne sont pas établies. 2.1.4. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé en lien avec les montants réclamés à l'intimée à titre de loyer et de frais de nettoyage. 2.2.L'appelant fait aussi grief au Tribunal civil d'avoir rejeté ses prétentions en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse, sis à F. (appel, p. 16-20). 2.2.1. En première instance, l'appelant n'a pas pris de conclusions spécifiques s'agissant de ces prétentions. Il s'est en effet borné à conclure à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de CHF 341'044.95, en remboursement de "toutes les dettes qu'elle a envers A.________ tel que récapitulées dans le décompte des dettes entre époux du 10 juillet 2017" (DO I / 52 ch. 6). Il convient dès lors d'examiner comment il a motivé ses conclusions en lien avec les travaux en question, qui pourraient justifier une admission au moins partielle de ce chef de conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 2.2.2. Dans sa réponse, le mari a allégué avoir restauré l'immeuble vétuste et insalubre de son épouse, puis l'avoir entretenu et amélioré, afin de lui donner une plus-value et de pouvoir le louer (DO I / 61). Il a ensuite listé plusieurs prétentions en lien avec ces travaux, à savoir des montants de CHF 2'414.85 pour les travaux "pour la location de l'immeuble et divers travaux d'entretien de 2004 à 2012, selon décompte voir pièce n° 33", de CHF 973.80 pour des travaux "de nettoyage et réparations effectué en 2013 pour le compte de H.________ et à sa demande. Voir pièce n° 35", de CHF 3'250.- pour les "extérieur [sic] de l'immeuble, réaménagement total de toute la parcelle, création d'une rocaille, réfection totale de la terrasse (...) et pose de dalles en caoutchouc, poste de garde corps (...) etc. Voir pièce n° 34", de CHF 856.85 "pour les frais de détartrage du boiler (...) Voir pièce 21.b", et de CHF 6'750.- pour le "[m]atériel fournis [sic] par A.________ pour la rénovation de l'immeuble de B., ainsi que les décomptes des heures de travail effectué par A. de 2002 à 2004 (...) déduction des deux prêt de 15'000.00 francs par compensation (...) voir pièce n° 9 solde" (DO I / 63). Dans sa réplique, l'intimée a certes admis que son mari et leur fils aîné l'ont aidée pour la rénovation de sa maison, mais a "fermement" contesté les prétentions élevées, qui n'ont selon elle aucun fondement et relèvent d'une répartition entre époux de la contribution aux besoins du ménage (DO I / 85-86). Suite à cette contestation, A.________ n'a pas, dans sa duplique, complété ses allégués de manière précise et détaillée, par exemple pour indiquer à quelle date et durant combien d'heures il aurait effectué quel travail, ou quel coût de fourniture de matériel il aurait assumé et à quelle date ; il a contesté le point de vue de son épouse et a indiqué qu'elle "doit régler toutes les dettes qu'elle a envers son ex-mari, défendeur, qui a droit au montant de 341'044.95 francs selon la liste des dettes entre époux, état au 10 juillet 2017" (DO II / 13). Il résulte de ce qui précède que, aussi en ce qui concerne les prétentions élevées en lien avec des travaux accomplis sur l'immeuble de l'intimée, l'appelant n'a pas allégué de manière suffisamment détaillée les faits fondant une éventuelle créance, qui était contestée par l'épouse. Or, vu la position de celle-ci, il appartenait au mari de motiver plus précisément ses allégués : comme évoqué (supra, consid. 2.1.2), le renvoi à des pièces produites en annexe n'est à cet égard pas suffisant, pas plus que l'indication toute générale de travaux ou matériel fournis, sans précision des dates et des circonstances spécifiques (durée, matériel payé, etc.). Ne l'ayant pas fait, il doit supporter l'échec de la preuve dont il a le fardeau, en vertu de l'art. 8 CC. Ici encore, il est rappelé à cet égard que les faits nouveaux allégués au stade de l'appel sont irrecevables (supra, consid. 1.3). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté – quoique pour d'autres motifs – ces prétentions. 2.2.3. Au surplus, même à retenir que l'appelant aurait suffisamment allégué les faits pertinents, il apparaît ici aussi que les documents qu'il a produits à l'appui de ses prétentions, soit les pièces 9, 11, 33, 34 et 35, ont été établis par ses soins. Vu leur contestation par l'intimée, ils n'ont ainsi pas de valeur probante (arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). Pour ce motif également, c'est à juste titre que le Tribunal civil a rejeté ses prétentions, qui ne sont pas établies. 2.2.4. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé en lien avec les montants réclamés à l'intimée pour des travaux d'entretien et de rénovation effectués sur son immeuble. 2.3.L'appelant s'en prend ensuite aux objets dont les premiers juges ont ordonné la restitution à l'intimée, à savoir le livre de comptabilité rouge de la maison de F., l'original de deux reconnaissances de dette – l'une concernant deux prêts de CHF 15'000.- en sa faveur, l'autre d'un montant de CHF 13'339.90 signée par H. – ainsi que la moitié des photos, disques, cassettes de films de famille et cartons de jouets. Il fait valoir qu'il a détruit le livre de comptabilité et les reconnaissances de dette, que son épouse a déjà emporté les photos et que les jouets appartiennent aux enfants. En outre, il expose qu'il a restitué, le 4 avril 2015, les documents officiels et effets personnels de son épouse, selon la convention de réception signée (pièce 37), et que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 l'intimée ne s'est ensuite plus manifestée jusqu'à la procédure de divorce, alors qu'un délai de 10 jours pour annoncer tout manquement avait été prévu (appel, p. 13-15). Quant à l'intimée, elle conclut au rejet de l'appel sur cette question, mais se déclare prête, par gain de paix, à renoncer à la restitution des objets en cause (réponse à l'appel, p. 5-6). 2.3.1. Dans sa demande, B.________ a allégué que son mari était en possession des reconnaissances de dette (DO I / 39), mais elle n'a pas mentionné les autres biens faisant l'objet de ses conclusions. Sa réplique est également muette, au niveau des faits, quant à ces biens. En vertu de la maxime des débats, le Tribunal civil n'était dès lors saisi que de la restitution des reconnaissances de dette et il ne pouvait pas statuer sur le sort des autres objets. C'est ainsi à juste titre que l'appelant conteste la décision à cet égard. 2.3.2. En ce qui concerne les reconnaissances de dette, A.________ n'a pas contesté, dans sa réponse, les allégués de son épouse selon lesquels il avait la possession de ces documents (DO I / 62-65). Il fallait donc partir de l'idée que ce fait non contesté était admis et il n'y avait pas matière à administrer des preuves à cet égard (art. 150 al. 1 CPC). Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont fait abstraction de l'affirmation du défendeur, en séance, selon laquelle il aurait détruit ces documents (DO II / 39) et les critiques formulées en appel sont sans pertinence. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'astreinte de l'appelant à restituer les reconnaissances de dette, mais pas les autres objets indiqués dans le chiffre 4a du dispositif. 2.4.L'appelant critique encore sa condamnation à payer à l'intimée les sommes de CHF 700.- et CHF 30'000.-. Il fait valoir que ces prêts de son épouse, qu'il ne conteste pas en soi, ont été éteints, le premier par compensation avec ses propres créances, le second par remboursement comme les avis de taxation 2012 et 2013 du couple le prouvent (appel, p. 20-23). De son côté, l'intimée relève que son ex-époux n'a pas démontré avoir compensé sa dette de CHF 700.- et que le fait que sa dette commerciale ait diminué de CHF 30'480.- entre 2012 et 2013 ne prouve pas qu'il l'aurait remboursée à cet égard, faute d'avoir allégué une corrélation entre la diminution de dette et le prétendu remboursement (réponse à l'appel, p. 7). 2.4.1. Dans sa demande, B.________ a allégué disposer envers son mari de plusieurs créances, à savoir "deux prêts pour la carrosserie du défendeur d'une valeur de CHF 15'000.- chacun et un prêt pour l'achat d'une voiture Mini (...) d'une valeur de CHF 700.-" (DO I / 39). Dans la réponse, le défendeur n'a pas contesté en soi l'existence de ces créances, mais a fait valoir que "[l]es anciennes dettes du défendeur pour un montant de Fr. 30'000.- ont été compensé [sic] au 31 décembre 2013 par les dettes de la demanderesse inscrite [sic] sur le décompte de l'état des dettes entre époux envoyé à la demanderesse à sa demande le 15 septembre 2014. Le défendeur avait fait valoir la compensation". Il n'a pas offert comme preuves, pour cet allégué, d'avis de taxation des parties, mais un tableau, établi par ses soins, récapitulant les impôts 1988 à 2013 qu'il aurait entièrement payés (DO I / 62-65 et pièce 27). D'emblée, il en résulte que A.________ n'a fait valoir la compensation que pour les prêts commerciaux d'une valeur totale de CHF 30'000.-, mais non pour l'emprunt de CHF 700.- destiné à acheter une voiture Mini. Cette dette non contestée était donc réputée admise et il n'y avait pas matière à administrer des preuves à cet égard (art. 150 al. 1 CPC). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelant à rembourser à l'intimée la somme de CHF 700.- (ch. 4c du dispositif).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 2.4.2. En ce qui concerne la créance de CHF 30'000.-, la demanderesse a indiqué, dans sa réplique, qu'elle contestait les prétendues créances du défendeur et que, dans la mesure où celles-ci "sont inexistantes et fermement contestées, le défendeur ne saurait faire valoir une quelconque compensation" (DO I / 86). Dans sa duplique, l'appelant a répété que sa dette avait été compensée avec ses prétentions envers son épouse selon le décompte des dettes entre époux, dont il a produit une version actualisée au 10 juillet 2017 ; il n'a pas offert d'autre preuve (DO II / 13-14). Dans la mesure où l'appelant n'a pas offert les avis de taxation 2012 et 2013 comme preuves de la prétendue compensation de sa dette – admise – de CHF 30'000.- envers l'intimée, il ne saurait s'y référer dans ce cadre. En effet, une telle offre de preuve doit se référer clairement à l'allégué de fait qu'elle est destinée à prouver et, en principe, être indiquée dans le mémoire immédiatement après les faits en question (arrêt TF 4A_453/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). En outre, il est rappelé que l'invocation de cet élément au stade de l'appel est irrecevable (supra, consid. 1.3). Au surplus, la Cour constate que A.________ a admis avoir emprunté à son épouse la somme de CHF 30'000.- et que, s'il a certes invoqué la compensation avec une contre-créance, l'intimée l'a contestée et l'appelant n'a pas été en mesure de l'établir. Dans ces conditions, vu l'absence de créance compensante, c'est à juste titre que le Tribunal civil a condamné l'appelant à rembourser à l'intimée la somme de CHF 30'000.- (ch. 4d du dispositif). 2.5.Au vu de ce qui précède, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel portant sur la liquidation du régime matrimonial est très partiellement admis, s'agissant uniquement de la restitution à l'intimée du livre de comptabilité rouge de la maison de F.________, ainsi que de la moitié des photos, disques, cassettes de films de famille et cartons de jouets. 3. L'appelant reproche également au Tribunal civil d'avoir renoncé à partager l'avoir LPP accumulé par l'intimée durant le mariage. Il conclut à ce que cet avoir soit partagé par la moitié. 3.1.Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. Cependant, l'art. 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable – et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge – en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (arrêt TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 ; BSK ZGB I – GEISER, 6 ème éd. 2018, art. 124b n. 17-18) et sans que la liste des justes motifs énumérés dans la loi ne soit exhaustive (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC), il y a par exemple iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un 2 ème pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un 2 ème pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. En effet, il peut, selon les circonstances, être inéquitable de partager l'avoir LPP du conjoint salarié alors que l'autre époux, indépendant, pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 10.2.2.2). Cela étant, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le mariage des parties a été de longue durée et qu'elles ont opté pour une répartition traditionnelle des tâches, l'épouse s'occupant dans un premier temps des enfants et de la tenue du ménage. Par la suite, celle-ci a travaillé comme maman de jour et dans diverses entreprises, à des taux oscillant entre 50 et 100 % ; après la séparation, elle a toujours travaillé à plein temps en qualité d'auxiliaire Croix-Rouge et s'est constitué une prévoyance de CHF 95'689.10 au jour de l'introduction de la procédure de divorce. De plus, elle dispose de trois comptes de 3 ème pilier, dont les soldes totalisent CHF 64'351.40 en 2017, et est propriétaire d'un immeuble. Quant au mari, il a été mentionné qu'il est indépendant et ne cotise pas au 2 ème pilier. Il a cependant lui aussi plusieurs comptes de 3 ème pilier, pour un montant total de CHF 94'082.30 en 2017, et est également propriétaire de sa maison. De plus, il possède 14 voitures anciennes, dont il n'a communiqué aucun détail quant à l'année de construction ou au nombre de kilomètres. Vu les photos transmises par l'épouse, il apparaît cependant que ces véhicules doivent être d'une certaine valeur et constituer une certaine forme de prévoyance. Dans ces conditions, compte tenu de l'existence de biens du mari, qui ne sont pas partagés dès lors que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, le Tribunal civil a considéré que l'appelant s'est lui aussi constitué une prévoyance professionnelle et qu'il serait ainsi inéquitable de partager l'avoir LPP de l'intimée (décision attaquée, p. 21-23). 3.3. A.________ reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte ses biens personnels, mais non ceux dont son épouse dispose, à part une partie des avoirs du 3 ème pilier, ce qui constitue selon lui une inégalité crasse. S'agissant de ses voitures, il expose qu'il ne s'agit pas de véhicules de collection et qu'il résulte des comptabilités 2014 à 2017 qu'elles n'ont qu'une faible valeur économique, contrairement aux allégations de l'intimée. Par ailleurs, il se prévaut de l'absence de preuve que les voitures dont les photos ont été produites sont bien les siennes. En ce qui concerne l'intimée, il fait valoir qu'il résulte des avis de taxation 2013 à 2016, produits en première instance, qu'elle disposait alors d'une fortune bien plus conséquente que lui-même, soit en 2016 plus de CHF 107'000.- contre environ CHF 30'000.- pour lui, cela sans certitude qu'elle ne possède pas d'autres valeurs dans son safe bancaire ou sur des comptes dont elle n'aurait pas fait état. En lien avec les avoirs du 3 ème pilier, il explique que les soldes des comptes en 2017 pris en compte par les premiers juges sont quasiment les mêmes que les soldes des comptes en 2013, selon les pièces 5 à 7 de son bordereau d'appel, ce qui tendrait à montrer que l'intimée n'a pas cotisé entre ces dates et que seuls les intérêts se sont additionnés. Or, selon ses avis de taxation 2014 à 2016, elle a déclaré avoir versé chaque année plus de CHF 6'700.- au 3 ème pilier, de sorte qu'il ne fait nul doute qu'elle dispose d'autres comptes de prévoyance que ceux dont elle fait état. Malgré cette situation, le Tribunal civil s'est fondé sur les allégués de l'épouse, sans requérir la production des extraits de comptes au 31 décembre 2013, en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance. L'appelant en conclut que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intimée a une situation patrimoniale bien meilleure que lui, à savoir un immeuble, des placements privés pour plus de CHF 100'000.- et des avoirs du 3 ème pilier supérieurs à CHF 84'000.-, tandis que lui-même est
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 propriétaire d'un immeuble et a une fortune privée de CHF 30'895.-, ainsi que des comptes 3 ème pilier de quelque CHF 94'000.-. Partant, il considère qu'il n'est pas inéquitable de partager l'avoir LPP de l'intimée, par CHF 95'689.10, et que c'est en violation de la loi que le Tribunal civil a renoncé au partage (appel, p. 31-39). 3.4. Il faut concéder à l'appelant que le Tribunal civil n'a pas examiné l'ensemble de la fortune dont dispose l'intimée, alors que, dans sa réponse du 15 février 2018, il a indiqué qu'elle avait en 2013 une fortune de CHF 134'812.- et a sollicité la production des avis de taxation plus récents (DO I / 67). Or, selon la taxation 2016 produite le 6 juin 2018 (pièce 28), l'épouse avait alors des placements privés de CHF 107'044.- ainsi qu'un immeuble dont la valeur fiscale se montait à CHF 210'000.- et qui est hypothéqué à hauteur de CHF 130'000.-. Dans sa réponse à l'appel, elle ne fait pas valoir que sa fortune aurait sensiblement diminué depuis lors. Il faut donc partir de l'idée qu'elle ne conteste pas disposer de biens conséquents. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, elle travaille à plein temps et peut assumer ses charges courantes, et elle a plusieurs comptes de 3 ème pilier pour un montant total de CHF 64'351.40 en 2017. A cet égard, la critique de l'appelant selon laquelle les avoirs du 3 ème pilier de son épouse seraient encore plus importants ne peut pas être accueillie, les pièces produites pour le démontrer étant irrecevables (supra, consid. 1.3). S'agissant du mari, il est indépendant et sa situation de revenus n'a pas été précisément établie par le Tribunal civil. Il résulte cependant de ses avis de taxation 2014 à 2016 (pièces 12c, 12d et 48 produites en première instance) que son activité génère des revenus nets de l'ordre de CHF 40'000.- par an. De plus, selon la taxation 2016, il avait alors des placements privés pour CHF 30'895.-, des placements commerciaux liés à son entreprise individuelle I.________ de CHF 45'965.-, ainsi qu'un immeuble dont la valeur fiscale se montait à CHF 377'000.- et qui est hypothéqué à hauteur de CHF 438'774.-. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il a plusieurs comptes de 3 ème pilier pour un montant total de CHF 94'082.30 en 2017. Il résulte de ce qui précède que les deux époux ont une situation financière assez comparable : ils travaillent à plein temps et sont tous deux propriétaires d'un immeuble, ils disposent aussi de comptes du 3 ème pilier ainsi que de placements privés. Si le 3 ème pilier de l'appelant comporte des avoirs un peu plus élevés que celui de l'intimée, celle-ci a une fortune plus importante que son ex- mari. De plus, même à retenir avec le Tribunal civil que l'appelant est propriétaire de plusieurs véhicules anciens qui ont "une certaine valeur", il n'est pas établi que les biens mobiliers de A.________ dépasseraient sensiblement ceux de son ex-épouse. Enfin, l'on ignore la valeur marchande actuelle des immeubles dont les ex-époux sont propriétaires, même s'il convient de relever que celui de l'appelant a une valeur fiscale qui représente presque le double de celui de l'intimée, ce qui laisse à penser qu'il doit en aller de même de sa valeur marchande. Abstraction faite des immeubles, la fortune de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 170'942.- (30'895 + 45'965 + 94'082), alors que celle de l'intimée est de CHF 171'395.- (107'044 + 64'351). Dans ces conditions, vu l'équivalence de la fortune mobilière des deux parties, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il serait inéquitable de partager l'avoir LPP de l'intimée. L'appel est fondé sur cette question. 3.5. Aux termes de l'art. 281 al. 1 CPC, en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage, établit le montant à transférer et avise les institutions de prévoyance concernées (art. 281 al. 2 et 280 al. 2 CPC). En l'espèce, selon la pièce 5 du bordereau de l'épouse du 8 avril 2019, elle a accumulé pendant le mariage et jusqu'au 7 juillet 2017, date de l'introduction de la procédure, un avoir de prévoyance de CHF 95'689.10. Par conséquent, l'appelant a droit à la moitié de ce montant, soit CHF 47'844.55.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Ses conclusions prises en lien avec le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée peuvent ainsi être admises. Dès lors, ordre sera donné à la caisse de pension J.________ de prélever sur le compte de prévoyance de B.________ (n° AVS kkk) la somme de CHF 47'844.55 et de la verser sur le compte de libre-passage qui sera ouvert par A.________ (n° AVS lll). 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, l'appel est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en lien avec la liquidation du régime matrimonial, tandis qu'il est admis en ce qui concerne le partage de l'avoir LPP de l'intimée. Chaque partie a ainsi gain de cause dans une proportion similaire. Par conséquent, il se justifie que chacune d'elles supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'500.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de son ex-épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 4a et 5 du dispositif de la décision prononcée le 16 août 2021 par le Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 4a. A.________ restitue à B.________ : l'original de la reconnaissance de dette de A.________ en faveur de B., soit deux prêts de CHF 15'000.- pour la carrosserie de A. ; l'original de la reconnaissance de dette de H.________ en faveur de B.________ d'un montant initial de CHF 13'339.90 relatif aux loyers impayés pour la maison de F.. (...) 5. L'avoir LPP cotisé durant le mariage par B. est partagé par la moitié selon les art. 122 et 123 al. 1 CC. Partant, ordre est donné à la caisse de pension J.________ de prélever sur le compte de prévoyance de B.________ (n° AVS kkk) la somme de CHF 47'844.55 et de la verser sur le compte de libre-passage qui sera ouvert par A.________ (n° AVS lll). Pour le surplus, les chiffres 4c et 4d de ce dispositif sont confirmés. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :