Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 37 Arrêt du 8 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B. et C.________, tous deux défendeurs et intimés, représentés par Me Laurence Brand Corsani, avocate ObjetModification du jugement de divorce, entretien de l’enfant majeur (art. 285 al. 1 CC) Appel du 21 janvier 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 7 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 1996. De cette union sont issus les enfants C., né en 1998 et D., né en 2001. Par jugement définitif et exécutoire du 2 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil du Lac a prononcé leur divorce. Le chiffre IV. du dispositif de ce jugement prévoyait qu’en matière de contributions d’entretien des enfants, A.________ contribuait dès le 1 er janvier 2011 à l’entretien de chacun de ses enfants par le versements des pensions mensuelles suivantes : CHF 1'500.- jusqu’à l’âge de 13 ans révolus ; CHF 1'600.- jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ; CHF 1'800.- dès la 17 ème année et jusqu’à la fin de la formation de chaque enfant, soit le cas échéant au-delà de la majorité et aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et employeur étaient dues en plus. En 2011, la compagne de A., E., a donné naissance à F.. B.Le 25 janvier 2019, A. a déposé une demande de modification de jugement de divorce à l’encontre de B.. Le même jour, il a également déposé une requête de conciliation en modification de la contribution d’entretien de l’enfant majeur C.. Le 26 juin 2019, A.________ a déposé son mémoire de demande complété en modification de jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d’entretien pour D.________ soit diminuée à CHF 700.- dès le 1 er février 2019, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. A la même date, A.________ a également déposé un mémoire de demande en modification de contribution d’entretien de l’enfant majeur à l’encontre de son fils C., concluant à ce que la contribution d’entretien pour celui-ci soit diminuée à CHF 300.- dès le 1 er février 2019, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Par ordonnance du 11 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil du Lac a ordonné la jonction des causes de modification de jugement de divorce et d’entretien de l’enfant. Le 14 octobre 2019, B. a déposé son mémoire de réponse sur la demande en modification de jugement de divorce, concluant à son rejet mais admettant la réduction des contributions d’entretien pour D.________ à CHF 700.- du 1 er février au 30 juin 2019, et à CHF 1'400.- dès le 1 er juillet 2019. C.________ a également déposé son mémoire de réponse à la demande de modification d’entretien, concluant à ce que sa contribution soit portée à CHF 1’600.- du 1 er février au 30 juin 2019, puis à CHF 1'400.- dès le 1 er juillet 2019. Par courrier du 28 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil du Lac a informé D.________ des conclusions prises par B.________ en son nom et lui a imparti un délai pour se prononcer sur celles-ci. Par courriel du 12 octobre 2020, D.________ a déclaré adhérer aux conclusions de B.. Par décision du 7 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil du Lac a partiellement admis la demande de modification du jugement de divorce du 2 mai 2011 et a astreint A. à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle : Pour D.________ de :
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Par mémoire du 11 mars 2021, B.________ et C.________ ont quant à eux conclu à titre préliminaire à ce que soit accordé l’assistance judicaire à C.________ et principalement au rejet de l’appel. Par arrêt du 12 mars 2021 de la Juge déléguée de la Cour, la requête d’assistance judiciaire de C.________ a été admise. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, ce délai est suspendu durant les féries judiciaires, soit du 18 au 2 janvier inclus. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 9 décembre 2020. Le mémoire d’appel remis à la poste le 21 janvier 2021 a dès lors été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d’entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). En l'espèce, le deuxième enfant des parties, qui a atteint l'âge de 18 ans en juin 2019, est devenu majeur au cours de la procédure de première instance. Interpellé à ce sujet, il a déclaré qu’il adhérait aux conclusions prises par sa mère concernant sa contribution d’entretien. Dès lors qu’il a ainsi donné son accord aux prétentions réclamées pour son entretien, notamment quant aux contributions postérieures à sa majorité, la mère conserve la faculté de poursuivre elle-même le procès en ce qui concerne cette période. L’appel est donc recevable sous cet angle. 1.3.Le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu’il traite d’une question relative à un enfant mineur. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2, in RFJ 2020 33). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant met en question les revenus pris en compte pour les différentes parties impliquées. 2.1. L’appelant conteste en premier lieu la prise en compte pour lui d’un revenu hypothétique de CHF 9'600.- à partir du 1 er janvier 2021. 2.1.1. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le retenu qu’elle est en mesures de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_675/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l’une des parties au motif qu’elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 partie concerné un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d’une activité lucrative ou encore l’extension de son temps de travail, un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d’entretien. Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa plein capacité de gain. L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l’âge de la personne à la recherche d’u emploi (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2. et les références citées). De plus, selon la jurisprudence en la matière (ATF 143 III 233 consid. 3), lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable. Il faut comprendre par-là que le comportement du débirentier doit être malveillant ou abusif. 2.1.2. La première instance a analysé l’évolution de la situation financière de A.________ et a examiné si un revenu hypothétique pouvait lui être imputé depuis la péjoration de sa situation financière, soit dès le 1 er février 2019. Elle a alors relevé que ce dernier n’avait pas établi avoir tenté de retrouver un emploi équivalent à celui exercé précédemment ou un emploi dans un autre domaine pour une rémunération similaire et que partant, il n’avait pas entrepris toutes les démarches sérieuses qu’on pouvait attendre de lui pour retrouver un poste équivalent ou se réorienter et retrouver un poste lui procurant un revenu comparable à celui qu’il avait auparavant. La première instance ajoute que, même si l’âge du demandeur présente certes un désavantage sur le marché du travail, la limite tend à être portée à 50 ans et ne constitue donc pas un obstacle rédhibitoire à l’imputation d’un revenu hypothétique à A., qui ne doit pas se réinsérer professionnellement. Ainsi, compte tenu de son état de santé, de son âge au moment de son licenciement, de sa formation et de sa grande expérience, le Tribunal de première instance n’a vu aucun obstacle à la possibilité effective de ce dernier à retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu’il perçoit en ce moment. Il a ainsi retenu qu’il convenait de retenir un revenu de l’ordre de celui réalisé auprès de son employeur précédent, soit de CHF 9'600.-, treizième salaire compris. Les conditions pour l’imputation d’un revenu hypothétique rétroactif n’étant pas remplie, il a estimé que ce revenu devait lui être imputé dès le 1 er janvier 2021. L’appelant explique que compte tenu du recul de l’industrie graphique, de sa formation professionnelle, de compétences exclusivement liées à la vente, des postes qu’il a occupés et de la crise liée au coronavirus, il ne peut plus prétendre percevoir le même salaire que celui qu’il réalisait auprès de G. et de H.________ SA. Il reproche aussi à la première instance de s’être exclusivement fondé sur son emploi précédent pour fixer le montant du salaire qu’il pourrait réaliser. Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié d’un salaire fixe classique chez H.________ SA, mais que le montant de son revenu dépendait directement et uniquement du volume des affaires qu’il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 parvenait à réaliser, raison pour laquelle le revenu de CHF 9'651.- ne peut pas être considéré comme un revenu fixe. S’agissant des perspectives d’amélioration de son revenu, l’appelant expose que le secteur suisse des arts graphiques a lourdement souffert ces dernières années, ce en raison de mutations structurelles, de la situation économique difficile et du progrès technique qui a fait reculer le niveau réel de la valeur ajoutée de l’industrie graphique de près de 30%. Il explique que ce recul s’est traduit par une suppression drastique des postes de travail dans ce secteur. Il ajoute, en se référant à une enquête sur les conséquences de la pandémie pour les entreprises actives dans le secteur des arts graphiques, que la pandémie de Covid-19 a aggravé la situation, un taux de 51,2% des emplois ayant fait l’objet de demandes d’indemnités de chômage partiel, ce qui démontre que ce secteur présente des perspectives économiques négatives. 2.1.3. Compte tenu de la crise vécue actuellement par l’industrie graphique, que les intimés ne contestent pas, force est de constater qu’il est peu probable que l’appelant puisse retrouver à moyen terme un emploi aussi bien rémunéré que son emploi précédant dans ce secteur. Quant à la question de savoir s’il aurait les compétences et la possibilité de trouver une telle rémunération en cherchant une activité de commercial dans un autre secteur, comme le requièrent les intimés, point n’est besoin de la résoudre en l’état. En effet, dès lors que son revenu actuel suffit pour couvrir ses charges et celles de ses trois enfants (cf. consid. 3.2.1., 3.2.3 et 3.4.2 ci-après), la question de savoir dans quelle mesure il y aurait lieu de retenir un revenu hypothétique supérieur à son revenu actuel peut demeurer ouverte. 2.2. L’appelant conteste ensuite le fait même d’imputer un revenu hypothétique à sa compagne E., et subsidiairement le montant sur lequel la première instance s’est basée pour le calculer. 2.2.1. La première instance a procédé à la détermination du coût indirect de F. et par conséquence du déficit de E.. Elle a estimé qu’il ne ressort pas du dossier que E. serait incapable d’augmenter son taux de travail ou de trouver un nouvel emploi à 50%. E.________ était tenue de reprendre une activité lucrative à 50% dès l’entrée de F.________ à l’école obligatoire, puis sera tenue de l’étendre à 80% dès l’entrée de F.________ au Cycle d’orientation et à 100% dès les 16 ans révolus de cette dernière. Elle relève que F.________ est entrée à l’école obligatoire en août 2016 et qu’ainsi E.________ a donc disposé de 4 ans pour augmenter son taux d’activité à 50%. Elle a ainsi retenu un salaire hypothétique à 50% de CHF 2'510.- sans 13 ème salaire, en se basant sur le salaire net perçu initialement à 40% (2'008 x 50 / 40 (%)). L'appelant de son côté estime que compte tenu de ses deux licenciements successifs en l’espace de 8 mois, de la crise du Covid-19 et de son âge il n’est pas raisonnable d’exiger d’elle qu’elle retrouve un emploi lui permettant de réaliser un salaire de CHF 2'510.- par mois. Il estime en effet que le marché actuel du travail ne permet pas à cette dernière de retrouver un emploi lui permettant de gagner ce salaire à 50%. A son avis, il convient dès lors de s’en tenir aux indemnités chômage perçues actuellement, soit CHF 1'647.- (80% de CHF 2'234.- – [charges sociales par 7.81 % + CHF 0.40 LPP]). Cette dernière subissant dès lors un déficit de CHF 808.- dès le 1 er janvier 2021 (2’455 – 1’647). Il ajoute que si la Cour de céans devait quand même retenir un revenu hypothétique à 50%, il conviendra alors de se fonder sur les salaires statistiques, soit pour un emploi correspondant à sa formation et à son expérience un salaire brut médian de CHF 2'632.-, soit environ CHF 2'240.- net. Il en découlerait ainsi un déficit de CHF 273.- (2'513 de charges – 2'240 de revenu).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2.2. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et la jurisprudence citée). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.2; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). Selon la jurisprudence, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts TF 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2). 2.2.3. En réalité, il n'est pas nécessaire de trancher l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique. En effet, avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), dès l'entrée à l'école primaire de l'enfant cadet, le parent gardien peut en principe travailler à mi-temps ; cela signifie que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, in RFJ 2019 63). Le revenu théorique peut être pris en compte dès l’un des paliers prévus par la jurisprudence, sans temps d’adaptation et même pour la période courant entre la litispendance et la décision.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 2.2.4. Dans le cas particulier, F.________ est âgée de près de 10 ans et scolarisée. En conséquence, sa mère pourrait théoriquement travailler à mi-temps, et, si elle subit un déficit, celui-ci n’est pas dû ou seulement en partie dû à la prise en charge de l’enfant. Il ne faut donc tenir compte, à titre de déficit de la mère, que de la différence entre ses charges et le revenu qu’elle pourrait réaliser en travaillant à mi-temps. Pour une activité à mi-temps, les premiers juges se sont fondés sur le salaire réalisé par E.________ à 40% pour l’établir à CHF 2'510.- net. L’appelant admet CHF 2'240.- net à ce titre mais sans expliquer en quoi la manière de procéder du Tribunal ne serait pas adéquate. La Cour de céans se fondera dès lors sur un revenu théorique mensuel de CHF 2'510.- net. 2.3. L’appelant conteste de plus le refus d’imputation d’un salaire hypothétique à l’intimée. 2.3.1. La première instance a considéré qu’il n’y avait aucun obstacle d’âge, de santé, de formation ou d’intégration sur le marché du travail se dressant quant à la possibilité pour l’intimée d’exercer une activité lucrative à 100%, et que donc un revenu hypothétique devrait lui être imputé à partir du 1 er janvier 2021. La première instance a toutefois relevé qu’il n’était pas possible pour elle d’augmenter son taux d’activité auprès de son présent employeur, cette dernière ne pouvant donc retrouver un emploi à 100% qu’en tant qu’employée de commerce (sa formation initiale). Toutefois, le Tribunal de première instance explique qu’un revenu à 100% comme employée de bureau sans position de cadre dans une petite structure, dans l’espace Mitteland, lui procurerait manifestement un revenu inférieur à celui perçu actuellement dans le domaine public à 80%. Elle s’est en effet basée sur les données du calculateur en ligne (Salarium, calculateur de salaires de l’Office fédéral de la statistique, données basées sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]) dans sa version de 2016, qui indique qu’une telle activité déboucherait sur un salaire moyen de CHF 4'600.- brut, part au 13 ème salaire comprise. La première instance a ainsi renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimée et s’est basée sur son salaire effectif actuel pour arrêter sa part à l’entretien de D.________ et C.. L’appelant estime que la réflexion de la première instance est erronée, cette dernière s’étant basée sur les salaires statistiques de 2016, alors que la dernière version disponible est celle de 2018. Il indique que selon ses recherches, pour un poste d’employée de bureau, sans fonction de cadre, la valeur médiane oscille entre CHF 5'792.- et CHF 5'258.- selon que l’on se trouve dans une grande ou une petite structure. Il affirme donc qu’il est faux de considérer que l’intimée ne pourrait pas obtenir un salaire plus élevé en travaillant à 100% dans le secteur privé. 2.3.2. En lien avec le revenu de l’intimée, il y a lieu de rappeler que ce n’est pas la possibilité d’exercer une activité à 100% et donc l’imputation d’un revenu hypothétique, qui est déterminante, mais le fait que, compte tenu de l’âge des enfants, c'est un revenu théorique pour une activité à 100% qui doit être pris en compte. En l’espèce, en se fondant sur le revenu net de CHF 4'123.- que l’intimée réalise actuellement en travaillant à 80%, on peut dès lors lui imputer un revenu net de CHF 5'150.- pour un revenu à plein temps. On notera que ce revenu correspond à peu de choses près au revenu médian ressortant des statistiques Salarium, après déduction des charges sociales. 3. Dans un second grief, l’appelant conteste le coût de l’entretien convenable de D. et de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 3.1.Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1.). 3.1.1. Pour calculer les contributions des enfants, le Tribunal fédéral proscrit l’utilisation des tabelles zurichoises (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication, consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence et des griefs dirigés contre l’établissement des coûts des enfants et des charges des parents aussi, le minimum vital du droit des poursuites sera d’abord établi pour toute la famille, puis s’il est couvert, le minimum vital du droit de la famille. Dès lors qu’à l’exception des mois de février à juin 2019, il s’agit de fixer l’entretien d’enfants majeurs, il sera renoncé à la répartition éventuelle de l’excédent (cf. arrêt TF 5A_311/2019 consid. 7.2 et 7.3 ; arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4). 3.1.2. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 et les références citées). Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il est tenu compte de la fortune et des revenus des enfants (pour plus de détails : cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication consid. 7.1 in fine). La responsabilité personnelle de l'enfant prime sur l'obligation d'entretien des parents (cf. art. 276 al. 3 CC), ce qui s'applique d'autant plus à un enfant majeur. Cette responsabilité personnelle existe indépendamment de la capacité économique des parents. Dans la mesure où cela est compatible avec l'enseignement, l'enfant (majeur) doit donc épuiser toutes les possibilités de subvenir à ses besoins dans la mesure du possible pendant l'enseignement et, notamment, exercer une activité professionnelle (cf. arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1 et 4.4.2 et les références citées). Nonobstant ce qui précède, il ne paraît pas raisonnable ni équitable de faire reporter à un enfant aux études l'intégralité de son coût d’entretien. Selon la réglementation légale, il est "tenu compte" des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC), et cela dans la mesure où on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien (art. 276 al. 3 CC). Cette mesure se détermine en fonction d'une comparaison entre la capacité contributive des parents et de l'enfant, d'une part, et entre les besoins de l'enfant et les contributions des parents, d'autre part. En d'autres termes, la mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de retenir en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêt TC FR 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.2). 3.1.3. Se pose enfin la question du montant de base LP d’un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage), et qui vit encore chez ses parents. En soi, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP – qui ne lient pas le juge matrimonial (arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.2.2) – ne prévoient pas d’augmentation du montant de base d’un enfant, à sa majorité; le montant de base pour un enfant est fixé à CHF 400.- jusqu’à ses dix ans et dès ses dix ans à CHF 600.-. Les lignes directrices n’indiquent cela étant pas que les montants précités s’appliquent uniquement aux enfants mineurs, et il peut être retenu par ailleurs qu’un enfant de 18 ans qui vit chez ses parents qui l’entretiennent pour l’essentiel ne coûte en soi et hormis sa caisse-maladie pas plus cher qu’un enfant de 17 ans. Même si le Tribunal fédéral a retenu qu’un montant de base de CHF 850.- dans cette situation n’est pas arbitraire (arrêt TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1), il n’apparait pas inéquitable non plus de continuer à prendre en compte une somme de CHF 600.-. Cette solution est d’autant plus acceptable que pour la Cour, seuls 30% des revenus que l’enfant tire de son apprentissage ou d’une activité accessoire à ses études doivent être pris en compte en principe, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). Certes, selon certains auteurs, la nouvelle jurisprudence fédérale impliquerait que l’entier des revenus de l’enfant majeur devrait être pris en considération lors de la fixation de son entretien (cf. AESCHLIMANN/BÄHLER/ SCHWEIG- HAUSER/STOLL in FamPra.ch 2021, p. 251/281). Cette solution, que les auteurs précités critiquent par ailleurs à juste titre, ne ressort cependant pas expressément et clairement de l’arrêt 5A_311/2019 consid. 7.1 qu’ils citent. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient comme équitable qu’un montant de base de CHF 600.- doit être appliqué à un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage), vivant avec ses parents. 3.2.Dans un premier temps, il convient ainsi de fixer les situations financières respectives des parties et de les établir pour l’avenir, en se fondant sur le minimum vital LP. 3.2.1. A.________ a un revenu mensuel net de CHF 6'111.- (cf. décision attaquée p. 8). En ce qui concerne ses charges, il y a lieu de retenir un minimum d’existence tenant compte du fait qu’il vit avec sa compagne, soit CHF 850.-, sa part au loyer, soit CHF 728.- (1'820 – 20 % [part de F.________ qui vit dans le ménage] = 1'456 : 2), sa prime d’assurance-maladie par CHF 426.-, l’abonnement de train par CHF 161.-, la prime RC ménage par CHF 16.- et ses frais de repas par CHF 200.-. Ses charges se montent par conséquent à CHF 2’381.- par mois. Il est ainsi au bénéfice d’un disponible de CHF 3’730.- par mois. 3.2.2. Depuis la scolarisation de F.________, soit longtemps avant la litispendance, un revenu de CHF 2'510.- peut être pris en compte pour la compagne de l’appelant (cf. consid. 2.2.4 ci-avant). Quant à son minimum d’existence LP, il s’établit à CHF 2'474.-, et à CHF 2'207.- dès le 1 er janvier 2020, soit son minimum vital par CHF 850.-, sa part au loyer par CHF 728.-, sa prime d’assurance maladie par CHF 458.-, réduite à CHF 191.- dès le 1 er janvier 2020, sa prime RC ménage par CHF 16.-, ses frais de véhicule et de déplacement par CHF 342.- (CHF 115.- + CHF 127.- + CHF 35.- + CHF 65.-), et les frais de repas par CHF 80.-. Elle ne présente par conséquent pas de déficit.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 3.2.3. Le coût direct de F.________ s’élève à CHF 761.- jusqu’au 30 novembre 2021, soit son minimum d’existence par CHF 400.-, sa part au loyer par CHF 364.- (1'820 x 20 %), sa prime de caisse-maladie par CHF 110.- (PJ 14 pce 23) et le montant des frais de garde par CHF 117.-, les allocations familiales par CHF 230.- déduites. Il est concédé à l’appelant que le montant des allocations familiales de F.________ se monte effectivement à CHF 230.- et non à CHF 265.- comme retenu par la première instance. Dès le mois de décembre 2021, le coût direct de F.________ basé sur le minimum vital LP s’élèvera ensuite à CHF 844.-, soit son minimum d’existence par CHF 600.-, sa part au loyer par CHF 364.-, sa prime de caisse-maladie par CHF 110.-, les allocations familiales par CHF 230.- déduites. Compte tenu de son âge, il ne se justifie plus de prendre en compte des frais de garde. Aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée à ce coût direct dès lors que la mère de F.________ n’a pas de déficit. Vu la situation financière de E., ce coût d’entretien est entièrement à charge de l’appelant. Ainsi, le solde mensuel disponible de A. après couverture des besoins de F.________ s’élève à CHF 2'969.- jusqu’au 30 novembre 2021 et à CHF 2’886.- dès le mois de décembre 2021. 3.2.4. Pour B., un revenu mensuel net de CHF 5'150.- est pris en compte (cf. consid. 2.3.3 ci-avant). En ce qui concerne ses charges, il y a lieu de retenir le minimum d’existence pour un débiteur monoparental, soit CHF 1’350.- et non CHF 1'250.- comme retenu par erreur par les premiers juges, sa part au loyer, soit CHF 1'112.- (1'588.- – 30 % [part de D. et C.________ qui vivent dans le ménage]), sa prime d’assurance-maladie par CHF 400.-, ses frais de déplacement CHF 45.-, la prime RC ménage par CHF 47.- et ses frais de repas par CHF 160.-. Ses charges se montent par conséquent à CHF 3’114.- par mois. Elle est ainsi au bénéfice d’un disponible de CHF 2’036.- par mois. 3.2.5. Le minimum d’existence LP de D.________ s’établit pour 2019 à CHF 519.-, soit son minimum vital par CHF 600.-, sa part au loyer par CHF 238.- (1'588 x 15%), sa prime de caisse maladie par CHF 106.- (PJ 7 pce 10), après déduction des allocations familiales par CHF 425.-, à CHF 731.- (600+238+338-445) pour 2020 et jusqu’en septembre 2021, compte tenu de l’augmentation de la prime LAMaL (CHF 338.- ; PJ 27 pce 14) et des allocations familiales (CHF 445.-), et à CHF 870.- (600+238+338+139-445) dès octobre 2021, compte tenu des taxes universitaires par CHF 139.-, qui ne sont pas comprises dans le montant de base du droit des poursuites. L’appelant estime que D.________ et C.________ pourraient bénéficier de réduction de primes pour leur assurance-maladie, puisque l’appelant en bénéficie pour lui-même depuis le 1 er janvier 2021. Toutefois, conformément à l’art. 5 al. 6 let. d de l’Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), c’est à l’appelant de faire une demande motivée. Ainsi, l’appelant n’ayant pas établi avoir fait les démarches nécessaires pour en bénéficier, il n’en sera pas tenu compte. 3.2.6. Le coût de C.________ se monte à CHF 922.-, soit son minimum d’existence par CHF 600.-, sa part au logement par CHF 238.-, sa prime de caisse-maladie par CHF 326.- (PJ 34),
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 son abonnement de bus par CHF 64.- et sa taxe universitaire par CHF 139.-, déduction faite des allocations familiales et patronales de CHF 445.-. La question d’une imputation de son revenu sur son coût d’entretien est litigieuse. La première instance a retenu que C.________ doit participer avec le 30% de son revenu à la couverture de ses charges. C.________ ayant déclaré en février 2020 (PJ 25) pouvoir réaliser au minimum un salaire d’environ CHF 500.- par mois, cette dernière a retenu qu’il pouvait réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 500.- dès le 1 er janvier 2020. En retenant que ce dernier doit participer avec le 30% de son revenu à la couverture de ses charges, elle a ainsi retenu un montant de CHF 150.- à déduire de son coût d’entretien dès le 1 er janvier 2020. Pour l’année 2019, elle a retenu un montant mensuel de 333.-, C.________ ayant gagné CHF 1'111.- par mois durant cette période. L’appelant conteste la manière dont la première instance a tenu compte d’un revenu pour C., soit la part de son revenu (30%) qui devrait être allouée à son entretien. Il explique que la part de 30% est retenue pour les apprentis et se justifie par le fait qu’ils travaillent à 100%, mais réalisent un revenu très faible. Il estime cependant qu’il ne se justifie pas de prendre en compte cette part de 30% pour un étudiant qui a une rémunération usuelle. Il affirme toutefois être conscient que C. fournit un effort très important en réalisant un revenu de plus de CHF 1'100.- en travaillant à côté de ses études, et que, dès lors que cet effort ne doit pas le pénaliser, il se justifie de retenir un montant de CHF 500.- à déduire de son coût d’entretien. C.________ a admis lors de la séance du 13 février 2020 pouvoir gagner de manière certaine un montant mensuel de CHF 500.- dès 2020. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2019 qu’il a travaillé en moyenne 55 heures par mois (PJ 27 pce 15). Sachant qu’un 100% revient à un total d’environ 172 heures par mois, cette moyenne d’heures mensuelles correspond à un 30%. Il a toutefois expliqué ne plus pouvoir travailler autant qu’en cette période, mais pouvoir assurer un salaire de CHF 500.- par mois. Un salaire de CHF 500.- net par mois pour une activité rémunérée CHF 18.- brut de l’heure correspond donc à un taux d’occupation de 20% (8 heures par semaine). Ainsi, il paraît raisonnable de retenir que C.________ réalise un revenu mensuel de CHF 500.-. Par ailleurs, au vu de la situation financière des parties et conformément à la jurisprudence de la Cour (cf. consid. 3.1.3 ci-avant), c'est un montant de CHF 350.- environ pour 2019 (30% de CHF 1'111.-) et de CHF 150.- dès 2020 (30% de CHF 500.-) qui doit être imputé à C.. Le solde à couvrir selon le minimum vital LP s’établit donc à respectivement CHF 572.- (922 – 350) et CHF 772.- (922 – 150). 3.3.Dans un second temps, le minimum vital selon le droit des poursuites étant couvert pour l’ensemble des parties, il convient d’établir leur minimum vital du droit de la famille. Doivent alors être ajoutés, pour toutes les personnes et dans l’ordre suivant, les primes d’assurance-maladie complémentaires, puis, s’il reste un disponible, la charge fiscale, une éventuelle part au loyer qui dépasse les normes admissibles selon la LP, et enfin les éventuels autres postes suivant les particularités du cas d’espèce. 3.3.1. Pour calculer les charges selon le minimum vital du droit de la famille de A., il faut ajouter à ses charges selon le minimum vital LP un montant de CHF 153.-, soit sa prime LCA par CHF 42.- (PJ 14 pce 14), sa place de parc par CHF 65.- et ses frais médicaux par CHF 46.- (PJ 25.4 pce 34). . En ce qui concerne sa charge fiscale, elle peut être évaluée à CHF 550.- en utilisant le simulateur fiscal de l’AFC (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il faut aussi ajouter
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 le coût de F.________ selon le minimum vital du droit de la famille, soit CHF 45.- qui correspond à sa prime assurance LCA (PJ 2 pce 20). Il est ainsi au bénéfice d’un disponible de CHF 2'221.- (2'969 – 153 – 550 – 45) jusqu’en novembre 2021, et de CHF 2'138.- dès décembre 2021. 3.3.3. Les charges selon le minimum vital du droit de la famille de B.________ se montent à CHF 4’097.-, soit ses charges selon le minimum vital LP par CHF 3'114.- auxquelles est ajoutée sa prime LCA par CHF 153.- (PJ 7 pce 6) et sa charge fiscale estimée à CHF 830.-. Elle est ainsi au bénéfice d’un disponible de CHF 1’053.-. 3.3.4. Pour le minimum vital du droit de la famille de D.________ et de C., il convient d’ajouter la prime LCA au minimum vital LP, de sorte qu’il s’établit pour D. à CHF 533.- (519 + 14 ; PJ 7 pce 10) pour l’année 2019, à CHF 750.- (731 + 19 ; PJ 27 pce 14) pour l’année 2020 et jusqu’à septembre 2021 et à CHF 889.- (870 + 19) dès octobre 2021. Il s’établit à CHF 605.- pour 2019 et à CHF 805.- dès 2020 pour C.________ compte tenu d'une prime LCA de CHF 33.-. 3.4.Maintenant que les coûts d’entretien de D.________ et C.________ sont établis, il s’agit de procéder à leur répartition entre l’appelant et l’intimée tout en soulignant que C.________ est majeur et que D.________ est devenu majeur le 21 juin 2019. 3.4.1. Selon la jurisprudence récente (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.5), dès la majorité, les devoirs de soin et d’éducation des parents cessent et leur entretien doit être supporté par les deux parents en fonction de leur capacité contributive. Pour la période précédant la majorité en revanche, il appartient en principe au parent non gardien d’assurer l’intégralité de l’entretien en argent dès lors que le parents gardien apporte sa part en nature, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1). En l’espèce, l’appelant présente un disponible de CHF 2'221.- jusqu’en novembre 2021, et de CHF 2'138.- par la suite. La mère des enfants a, de son côté, un disponible de CHF 1'053.-. Dans ces conditions, il se justifie de mettre un tiers de l’entretien des deux enfants majeurs à sa charge et d’astreindre l’appelant à verser des contributions représentant les 2/3 de cet entretien. Pendant la minorité de D.________ en revanche, soit jusqu'en juin 2019, l'intégralité des coûts de son entretien seront mis à la charge de l'appelant. L’appelant devrait par conséquent être astreint à verser les montants mensuels suivant ; étant rappelé que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus peuvent certes être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Pour D.________ :
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Pour C.________ :
4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 En l'espèce, l'appel est partiellement admis et les contributions dues par l’appelant pour ses deux enfants sont réduites, mais dans une mesure moindre que ses conclusions. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l’appelant et à C., chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et un tiers des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.-. 4.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, dès lors que la demande en modification du jugement de divorce déposée par A. à l’encontre de B.________ et C.________ est partiellement admise, il n’y a pas lieu de modifier la répartition de frais décidée par les premiers juges. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les ch. 3, 4 et 5 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 7 décembre 2020 est modifiée pour prendre la teneur suivante : 3. Partant, le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 2 mai 2011 du Tribunal civil du Lac est modifié comme suit : IV. Dès le 1 er février 2019, A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : Pour D.________ : -CHF 580.- du 1 er février au 31 décembre 2019; -CHF 730.- pour l’année 2020; -CHF 510 du 1 er janvier au 30 septembre 2021; -CHF 600.- du 1 er octobre 2021 au 31 août 2024; -CHF 610.- dès le 1 er septembre 2024. Pour C.________ : -CHF 400.- du 1 er février au 31 décembre 2019; -CHF 540.- dès le 1 er janvier 2020. Ces pensions seront dues jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.________ et D., pour autant que celle-ci soient achevées dans des délais normaux, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et patronales sont payables en sus. Les montants déjà versés par A. pour l’entretien de C.________ et D.________ doivent être portés en déduction des pensions fixées. 4. La pension telle que modifiée au chiffre IV du dispositif du jugement du 2 mai 2011 du Tribunal civil du Lac couvre l’entretien convenable de D.________ jusqu’à sa majorité. 5. Les pensions telles que modifiées au chiffre IV du dispositif de jugement du 2 mai 2011 du Tribunal civil du Lac se basent sur les revenus mensuels nets suivants : -Pour A.________ : CHF 6'111.- (y.c. 13 ème salaire, pour une activité à 100%). -Pour B.________ : CHF 5'150.- (y.c. 13 ème salaire mais hors allocation familiales, pour une activité à 100%)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 -Pour C.________ : CHF 1'111.- en 2019 et CHF 500.- dès le 1 er janvier 2020. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et le tiers des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1’200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2021/mde Le Président :La Greffière :