Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 359 Arrêt du 14 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante:Sandrine Schaller Walker Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demandeur et recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 13 septembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Dans le litige opposant A.________ à B., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, par décision du 10 juin 2021, a rejeté l'action en paiement déposée par le premier et mis les frais de justice à sa charge. S'agissant des dépens, il a fixé l'indemnité globale de B. mise à la charge de A.________ à CHF 5'400.-, TVA par CHF 415.80 en sus. B.Par mémoire du 13 septembre 2021, A.________ interjette recours contre la décision du 10 juin 2021. Sous suite de frais et dépens de la procédure de recours, il conclut principalement à ce que les dépens de première instance soient fixés à CHF 500.-, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée "au Tribunal d'arrondissement de la Glâne pour fixation des dépens, en tenant compte des montants effectivement indemnisés par la protection juridique du défendeur, de la valeur litigieuse et du travail effectué par l'avocat de l'intimé, procédure de conciliation non comprise". C.L'intimé a déposé sa réponse le 19 novembre 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Le 8 décembre 2021, le recourant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I ère Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 21 juillet 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 13 septembre 2021, a été déposé en temps utile compte tenu de féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 4'900.-, TVA en sus, soit la différence entre le montant alloué à l'intimé au titre des dépens et le montant requis par le recourant à ce titre.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.Le recourant reproche au Président du tribunal d'avoir pris en compte l'audience de conciliation et le travail nécessité à cet effet, d'avoir omis de tenir compte de la protection juridique dont bénéficie l'intimé et d'avoir fixé les dépens quasiment au maximum réglementaire pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 7'500.- et une procédure d'une grande simplicité. L'intimé de son côté relève que les dépens se situent dans la fourchette prévue, que la valeur litigieuse n'est pas le seul critère déterminant, que la présence d'une protection juridique ne justifie pas une réduction des dépens, que la cause n'était pas sans difficulté et que l'allocation de dépens pour la procédure de conciliation n'est pas prohibée. 2.2.La procédure en cause en première instance était soumise à la procédure simplifiée compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 7'443.- (art. 243 al. 1 CPC). Dans les procédures de cette nature, les dépens sont fixés globalement (art. 64 al. 1 let. b du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RS 130.11]). L'autorité tient alors compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 6'000.-, mais l'autorité de fixation peut augmenter ce montant jusqu'au double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Selon la jurisprudence, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a, en principe, pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1). Le choix de procéder à une fixation globale ou détaillée appartient en soi au magistrat compétent pour fixer l’indemnité. Mais même si le règlement sur la justice ne le prévoit pas expressément, l’avocat a la possibilité de produire spontanément avant la fixation de l'indemnité, une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. En présence au dossier d’une telle liste, le juge ne peut pas en faire purement et simplement abstraction mais doit alors au contraire expliquer à l’avocat, au moins brièvement, pourquoi les montants facturés ne peuvent être intégralement retenus, en tous les cas lorsqu’il entend réduire de manière importante le montant réclamé (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.4 et 2.2.5). 2.3.En l’espèce, à l'issue de son audience du 10 mars 2021, le Président du tribunal a invité les parties à produire leurs notes de plaidoiries écrites et leurs listes de frais, ce que tous deux ont fait respectivement le 29 avril 2021 et le 19 mai 2021. La liste de frais du mandataire de B.________ indiquait, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires pour CHF 6'000.- et des frais (de vacation) de CHF 230.-, ainsi que la TVA. Le mandataire de A.________ de son côté faisait état, au tarif horaire de CHF 350.- pour lui-même, de CHF 200.- pour ses collaborateurs, et de CHF 120.- pour ses stagiaires, d'honoraires pour CHF 7'005.- et de frais pour CHF 350.-, TVA en sus. Le Président du tribunal, dans la décision attaquée, a refusé de se fonder sur la liste de frais produite, puis a exposé l'activité effectuée par le mandataire – soit la défense des intérêts de son mandant en audience de conciliation et en audience devant le Président du tribunal, la préparation desdites audiences, la rédaction de la réponse, de la duplique et de la plaidoirie finale écrite, ainsi que les opérations postérieures à la réception de la décision du 10 juin 2021 –, avant de fixer l'indemnité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 globale à CHF 5'400.-, débours et frais de vacation compris. Ce faisant, il a respecté le tarif prévu en matière de fixation globale et est resté inférieur au montant figurant dans la liste de frais produite. De manière générale, il n'y a par conséquent rien à redire au montant des dépens fixés par le Président du tribunal. 2.4.Dans un premier grief, le recourant fait valoir que dans la mesure où l'intimé bénéficie d'une protection juridique, il y a lieu de procéder à une fixation réduite des dépens et de requérir du mandataire la preuve qu'il a effectivement été indemnisé à hauteur de la liste de frais déposée. Selon la jurisprudence, le fait qu'une partie dispose d'une assurance de protection juridique ne doit pas conduire à une suppression ou une réduction de dépens auxquels elle peut prétendre (ATF 117 Ia 295 consid. 3; 135 V 473 consid. 3.1; arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35 consid. 2b). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président du tribunal n'a pas pris cet élément en considération au moment de fixer le montant des dépens auquel l'intimé pouvait prétendre. Le recours est rejeté sur ce point. 2.5.Le recourant fait également valoir que les dépens ont été fixés quasiment au maximum réglementaire pour une valeur inférieure à CHF 7'500.- et une procédure d'une grande simplicité. Or, si la valeur litigieuse est l'un des critères que l'autorité de fixation doit prendre en considération, il ne s'agit pas du seul. Il faut au contraire prendre en considération également la difficulté et l'ampleur de la procédure, ainsi que le travail nécessaire de l'avocat. La valeur litigieuse n'est ainsi qu'un critère parmi d'autres. En l'espèce, le Président du tribunal a en particulier pris en considération le fait que la procédure a donné lieu à un double échange d'écritures, au dépôt de notes de plaidoirie écrites, et à deux audiences, l'une consacrée à la conciliation et l'autre à l'interrogatoire des parties et l'audition de plusieurs témoins. La procédure ne peut ainsi être qualifiée de simple et justifie amplement le montant des dépens retenu par le Président du tribunal. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sur ce point. 2.6.En ce qui concerne enfin la dernière critique soulevée par le recourant, à savoir que l'audience de conciliation et le travail nécessité à cet effet ont été indemnisés alors qu'aux termes de l'art. 113 al. 1 CPC il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, force est de constater que, selon la jurisprudence (ATF 141 III 20 consid. 5.3), cette disposition s'oppose à l'allocation de dépens "en" procédure de conciliation, et non pas "pour" la procédure de conciliation. L'art. 113 CPC n'interdit donc pas au juge d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point. 3. Dans la mesure où le recourant succombe entièrement, les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais de justice, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 500.-. Quant aux dépens de l'intimé, ils sont arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. g RJ) à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 juin 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuées par A.. III.Les dépens de B.________ pour la procédure de recours dus par A.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2022 Le Président :Le Greffier-rapporteur :