Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 333 101 2021 334 Arrêt du 4 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Sandrine Schaller Walker Greffier :Corentin Schnetzler PartiesA., requérant, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre B., intimée, appelante et intimée à l'appel, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – entretien du conjoint (art. 176 CC) Appels du 30 août 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., né en 1960, et B., née en 1962, se sont mariés en 2000. Deux enfants sont nés de cette union, C.________ et D., toutes deux nées en 2000. B.Par mémoire du 19 avril 2021, A. a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Par mémoire du 25 mai 2021, B.________ s'est déterminée sur la requête de son époux. Le Président du tribunal a rendu sa décision le 18 août 2021. Il a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'300.- du 1 er août 2021 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge ordinaire de la retraite. C.Par acte du 30 août 2021, A.________ fait appel de la décision précitée. Il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement de contributions d'entretien de CHF 700.- du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022, et de CHF 650.- du 1 er janvier 2023 au 27 mars 2025. A l'appui de ses conclusions, il critique le revenu, les frais de logement, les parts au loyer de C.________ et les frais de déplacement pris en compte par le Président du tribunal en ce qui le concerne, ainsi que le revenu et les charges de l'intimée. Le 4 octobre 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant. D.En date du 30 août 2021, B.________ a également fait appel de la décision du 18 août 2021. Elle conclut sous suite de frais et dépens à ce que A.________ soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de CHF 3'000.-, dès le 1 er août 2021 et sans limite dans le temps. Elle remet en cause les charges retenues en faveur de son époux, plus particulièrement le montant de base, la part au loyer de deux filles majeures, les charges de leasing et la charge fiscale, ainsi que le revenu retenu pour elle-même. Enfin, elle critique la limitation temporelle de la contribution qui lui est allouée. A.________ a déposé sa réponse le 4 octobre 2021. Il conclut au rejet de l'appel de B.________, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel sur le fond déposées par les deux parties (101 2021 333 et 101 2021 334) dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelante et de l'appelant le 20 août 2021. Déposés le 30 août 2021, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première instance, soit CHF 3'000.- pour une durée indéterminée, alors que le mari concluait au versement d'une contribution d'entretien CHF 200.- du 1 er août 2021 au 1 er jour suivant le moment où leur fille C.________ deviendra indépendante et CHF 700.- dès cette date jusqu'au 27 mars 2025, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 700.- du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 650.- du 1 er janvier 2023 au 27 mars 2025. Or, en première instance, l'appelant avait, lors de l'audience du 6 juillet 2021, modifié ses conclusions et proposé de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 200.- du 1 er août 2021 au jour du mois suivant le moment où C.________ deviendra indépendante puis d'un montant de CHF 700.- de cette date jusqu'au 27 mars 2025. En ce qui concerne la contribution de CHF 700.- pour la période du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022, l'appelant offre dès lors plus ou l'équivalent que dans ses conclusions en première instance de sorte que sa conclusion modifiée, qui correspond en fait à une réduction de ses conclusions, est recevable. En revanche, en offrant CHF 650.- du 1 er janvier 2023 au 27 mars 2025 plutôt que CHF 700.- du jour du mois suivant le moment où C.________ deviendra indépendante jusqu'au 27 mars 2025, l'appelant procède à une amplification de ses conclusions. La modification de ce chef de conclusions se fonde sur la production, par l'intimée, de la police d'assurance-vie n° eee. Ce document a été communiqué à l'appelant par courrier du 26 juillet 2021 (DO 61). La décision attaquée ayant été rendue le 18 août 2021 et les féries judiciaires ne s'appliquant pas à la procédure de mesures protectrices (art. 145 al. 2 let. b CPC), l'appelant disposait ainsi du temps nécessaire pour modifier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 ses conclusions avant que le Président du tribunal n'entre en délibérations (arrêt TC FR 101 2012 357 du 13 novembre 2013 consid. 2b). Dans ces conditions, la modification des conclusions est tardive. Si les critiques de l'appelant devaient conduire à une réduction des contributions d'entretien en faveur de l'intimée, celles-ci pourraient dès lors être réduites au mieux à CHF 700.- par mois pour la période en question. 1.6.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, force est de constater qu'avec sa production de pièces complémentaires du 9 juillet 2021, l'appelant pouvait également se prévaloir de la facture du paysagiste du 7 août 2020 (pièce 31 appelant) et de celle de l'installateur sanitaire du 29 juin 2021 (pièce 32 appelant). Ces pièces et les allégués y relatifs ne sont dès lors pas recevables en appel. Quant aux autres documents produits en appel, il conviendra d'examiner dans quelle mesure elles sont pertinentes. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d’entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 1'300.- du 1 er août 2021 jusqu'à ce que A.________ atteigne l'âge ordinaire de la retraite, alors que l'appelant n'en admet que CHF 700.- par mois du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022 et CHF 650.- du 1 e janvier 2023 au 27 mars 2025, et que l'appelante demande une contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. Dans leurs appels, les deux parties mettent en cause la contribution d'entretien fixée par la décision du 18 août 2021 en faveur de l'épouse. B.________ conteste en particulier les charges de l'intimé telles qu’établies par le Président du tribunal, ses propres revenus ainsi que la limitation dans le temps de la contribution d'entretien. A.________ remet quant à lui en question le revenu accessoire retenu pour lui-même, l'établissement de ses charges effectives, le revenu de l'intimée et l'absence de prise en compte de l'échéance de la police d'assurance-vie de cette dernière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.1.Selon l'art. 176 al. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a). Le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En ce qui concerne le revenu de l'appelant, le Président du tribunal a retenu qu'il perçoit pour son activité de spécialiste en contrôle du rayonnement des téléphones mobiles auprès de F.________ AG un revenu mensuel net de CHF 7'545.65, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites, en se fondant sur les fiches de salaire de janvier, février, mars et avril 2021, et qu'il perçoit en outre des revenus accessoires pour son activité d'associé gérant président de la société G.________ Sàrl, dont il détient 40 % des parts, qui se sont élevés en moyenne à CHF 232.50 par mois pour les années 2017, 2018 et 2019, de sorte que son revenu mensuel moyen total s'établit à CHF 7'778.15. 2.2.1. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le Président du tribunal retient que le résultat de l'année 2020 de l'entreprise G.________ Sàrl n'est "pas représentatif de l'essor de l'entreprise, étant donné que sa progression a été stoppée au vu de la crise sanitaire" et qu'il ne doit dès lors pas être retenu dans le calcul de la moyenne. L'appelant relève que bien que la société ait affiché du bénéfice en 2017 et 2019, elle a aussi réalisé une perte en 2018, sans aucun lien avec la crise sanitaire et qu'ainsi, rien n'indique qu'à l'avenir, la société ne connaisse un nouvel exercice négatif en raison des effets à long terme de la crise sanitaire, ou en raison d'autres éléments conjoncturels. Il estime que les résultats des années 2017, 2018, 2019 et 2020 doivent tous être pris en compte, ce qui donne un revenu accessoire mensuel moyen de CHF 150.37. De son côté, l'intimée fait valoir que la société est actuellement à nouveau en plein développement et qu'ainsi, le raisonnement du Président du tribunal apparaît correct.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir en principe compte d'une moyenne des revenus sur trois ans. Plus les fluctuations sont importantes, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_451/2020 du 31 mars 2020 consid. 4.3 et 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Comme relevé dans la décision attaquée, l'année 2020 a été, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui ont été ordonnées, une année difficile dans le secteur dans lequel l'appelant exerçait son activité accessoire, à savoir la distribution d'appareils audio, en particulier pour les musées. Toutefois, bien que les musées aient été fermés jusqu'au 1 er mars 2021, ils ont depuis lors pu rouvrir suite à la modification de l'art. 5d de l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière (RS 818.101.26), disposition introduite par ordonnance du 18 décembre 2020 mais n'ayant eu d'effet que jusqu'au 1 er mars 2021 (RO 2021 110). L'année 2020 apparaît ainsi comme exceptionnelle et le raisonnement du Président du tribunal peut être suivi. Compte tenu des fluctuations des revenus, il se justifie de se fonder sur le revenu effectif réalisé, exception faite de celui de l'année 2020, pour les années 2017 à 2019. Partant, le revenu mensuel moyen de A.________ pour son activité accessoire s'élève à CHF 232.50, comme pris en compte dans la décision querellée. 2.2.2. Dans un second grief, l'appelant fait valoir que le Président du tribunal n'a, en raison des circonstances, pas estimé raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle exerce une autre activité en parallèle de son activité actuelle qu'il estime à 60 %. L'appelant souhaite qu'en conséquence, suivant la même logique et en toute équité, le revenu de son activité accessoire ne soit pas non plus comptabilisé dans ses revenus. L'intimée quant à elle fait valoir qu'il s'agit de revenus qui ont effectivement été réalisés et que partant, il n'y a pas de raison de ne pas en tenir compte. En règle générale, aucune charge de travail supérieure à 100 % ne peut être attendue d’un débiteur d'entretien. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe si la possibilité d’une activité accessoire existe effectivement et que l’on peut également attendre du débirentier qu'il l'exerce, ce qui dépend des circonstances personnelles, en particulier l’âge, la santé et le mode de vie antérieur. La question du caractère raisonnable d’une activité accessoire au-delà d’une activité à plein temps relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts TF 5A_341/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; 5A_722/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.2.2). En l'espèce, l'appelant a déclaré au sujet de son revenu accessoire que "pour G.________ Sàrl, je travaille occasionnellement sur des projets techniques, mon collègue s'occupant de l'aspect promotionnel et commercial. [...] Mes deux coassociés et moi-même ne sommes pas rémunérés, mais percevons des dividendes de fin d'année en fonction du résultat." (DO 53). En l'occurrence, rien n'indique que cette activité accessoire, en plus de son emploi à 100 %, serait inenvisageable ou inexigible pour l'appelant. De plus, la société a été fondée en 2017, soit bien avant l'introduction en 2021 de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces revenus faisaient dès lors pleinement partie de l'entretien de la famille durant plusieurs années. Partant, le revenu accessoire moyen que l'appelant perçoit de son activité auprès de la société G.________ Sàrl a été inclus à juste titre dans ses revenus. 2.2.3. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, le revenu mensuel net de A.________ s'élève à CHF 7'778.- (CHF 7'545.65 pour son activité salariée auprès de F.________ AG, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites + CHF 232.50 pour son activité accessoire auprès de l'entreprise G.________ Sàrl).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.3.S'agissant des charges de A., le Président du tribunal les a fixées à CHF 5'334.95. 2.3.1. Dans un premier grief, B. fait valoir qu'en retenant un montant de base du minimum vital de CHF 1'200.- pour l'intimé par mois, le Président du tribunal s'est mépris. Elle relève que l'intimé vit avec ses deux filles qui sont toutes deux majeures et indépendantes financièrement et que, par conséquent, le minimum vital doit être limité à CHF 850.- par mois. L'intimé quant à lui fait valoir que vu leur âge, les deux filles du couple vivent de manière indépendante, à l'instar de colocataires et que partant, il ne dépense pas moins que s'il vivait seul. Ainsi, cette situation ne serait en rien comparable à celle d'un débirentier vivant en couple à qu'il faudrait retenir un demi minimum vital de couple. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6). Le ménage commun formé par un parent et ses enfants majeurs n'entre pas dans cette catégorie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence qui prévaut en présence d'une communauté de vie formée par un parent avec son enfant majeur, il se justifie de retenir un montant de base de CHF 1’200.- pour le parent, qu'il s'agit ensuite de réduire de CHF 100.-. En effet, selon cette jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui- ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TC FR 101 2020 158 du 21 septembre 2020 consid. 3.2.3). Compte tenu de ce qui précède, le montant de base retenu sera de CHF 1'100.- en l'état. 2.3.2. Dans un second grief, l'appelante fait valoir que le loyer retenu par le Président du tribunal, à savoir des charges totales de logement estimées à CHF 1'000.-, respectivement CHF 800.- une fois la part du loyer retenue pour C.________ déduite, devaient être diminuées de moitié puisque l'intimé vit avec ses deux enfants majeures. Un loyer de CHF 500.- devrait, selon elle, être retenu. Quant à l'intimé, il indique que les frais du logement se montent à CHF 1'447.11 et non pas à CHF 1'000.-. Il reconnaît payer CHF 591.25 par mois d'intérêts hypothécaires mais conteste le montant global et forfaitaire de CHF 400.- que le Président du tribunal lui a octroyé en sus. Il détaille ses frais, en précisant que la facture d'électricité contient également la part afférant aux frais de chauffage et de production d'eau chaude et qu'il faut en conséquence retenir un montant mensuel estimé ex aequo et bono à CHF 100.- pour ce poste, auquel s'ajoutent CHF 29.71 de prime de l'ECAB, CHF 150.48 pour la RC immeuble et ménage, CHF 76.67 pour la contribution immobilière ainsi qu'un montant forfaitaire de CHF 500.- pour l'entretien général du logement, montant qu'il justifie au vu des différents frais dont il s'est acquitté au cours des sept premiers mois de l'année 2021. Il conteste également la déduction de CHF 200.- que le Président a effectuée pour tenir compte du fait que C.________ aurait eu l'intention de rester habiter dans la maison familiale. Il indique que ses deux filles sont indépendantes financièrement et n'ont pas vocation à rester vivre avec lui. En outre, il fait valoir que ni l'une ni l'autre des filles ne participe effectivement aux frais du logement. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). Sont pris en compte notamment les intérêts hypothécaires sans amortissement, les charges immobilières et accessoires, y compris le chauffage, et les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 95). Les coûts moyens d'entretien du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 logement font parties des charges indispensables. Pour la participation des filles aux charges du logement, les lignes directrices de la conférence des préposés des poursuites et faillites de suisse déterminent que dans un cas de ce genre une part adaptée des frais de logement (loyer, frais de chauffage) doit être déduite lors du calcul du minimum vital. En l'espèce, en plus des charges que constituent les intérêts hypothécaires (CHF 591.25), la part de la facture d'électricité qui sert au chauffage et à la production d'eau chaude, estimée à CHF 100.- et que la partie adverse ne remet pas en question, la prime de l'ECAB (CHF 29.71), la RC immeuble et ménage (CHF 150.48) et la contribution immobilière (CHF 76.67) doivent être pris en considération. Ces frais s'élèvent à une moyenne de CHF 350.- par mois (100 + 29 + 150 + 76), ce qui implique qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du montant de CHF 400.- retenu par le Président du tribunal. L'appelant demande qu'un montant forfaitaire de CHF 500.- soit reconnu à titre de frais d'entretien du logement. Alors qu'en première instance, il se limitait à invoquer cette dépense, il justifie ce montant en appel au vu de différentes factures acquittées en 2021. Seules sont à cet égard recevables les factures pour le changement du four et du plan de cuisson et la réparation du réfrigérateur, ainsi que le devis du paysagiste (consid. 1.6 ci-avant; pièces 29, 30 et 33 appelant). En ce qui concerne les postes relatifs au remplacement d'installations, ils doivent être amortis sur une durée variable, allant de 10 à 20 ans pour la cuisine, comme préconisé en matière de bail à loyer (www.asloca.ch, rubrique Défauts du logement, Durée de vie des équipements). En l'espèce, la facture produite représente par conséquent un montant de CHF 14.30 par mois (2'578 / 12 / 15). Quant au frais d'entretien de la haie de jardin, par CHF 951.-, et de réparation du réfrigérateur, par CHF 149.20, ils représentent CHF 80.- par mois ([951 + 149] / 12). Un montant moyen de CHF 100.- par mois peut par conséquent être ajouté aux charges du logement, d'autant que le montant global du coût de ce logement, par CHF 1'091.- (591 + 400 + 100), arrondi à CHF 1'100.-, est très raisonnable, et au demeurant inférieur à celui retenu pour l'épouse (CHF 1'330.-). En ce qui concerne la participation des filles aux frais de logement de l'appelant, ce dernier invoque d'abord le fait que C.________ est incertaine quant à son avenir et que pour l'heure elle n'a aucun revenu propre, pour ensuite alléguer qu'elle a trouvé un travail et qu'elle recevra son premier salaire à la fin du mois d'octobre. Il faut ainsi considérer qu'elle est financièrement indépendante. Enfin, aucune des parties ne remet en question le fait que C.________ habite dans le logement de l'appelant. Elle doit donc participer à ces frais. Pour D., le Président du tribunal n'a retenu aucune déduction sans pour autant le motiver. Il est admis par les deux parties que D. exerce une activité lucrative à temps complet. La question de savoir jusqu'à quand elle va rester habiter chez son père est plus incertaine. L'appelant indique qu'elle a en projet de quitter le logement pour s'installer avec son ami, à plus ou moins brève échéance, mais au plus tard en 2022. Toutefois, rien n'indique que ce projet s'est entre-temps concrétisé. Partant, il y a lieu d'inclure D.________ dans le calcul de participation au loyer. En retenant, à l'instar de l'appelante, une participation de 25 % de chacune des filles au loyer de leur père, le coût du logement de celui-ci se réduit en l'état à CHF 550.-. 2.3.3. Dans un troisième grief, l'appelante fait valoir que les frais de déplacement de l'intimé retenus par le Président du tribunal, à savoir un montant de CHF 79.10 pour les frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail, CHF 400.- de frais de leasing admis dans le cadre du minimum vital LP et CHF 422.10 de frais de leasing en complément dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille, sont excessifs. Elle estime qu'avec l'indemnité de CHF 800.- par mois que touche
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 l'intimé de son employeur, tous les frais relatifs à l'utilisation du véhicule sont couverts, et considère de plus, que dès lors qu'il effectue en partie du télétravail, il n'a pour ainsi dire plus aucun frais de déplacement. Elle en conclut que l'indemnité reçue de l'employeur doit être ajoutée à ses revenus ou, le cas échéant, diminuée du montant de son contrat de leasing. Ainsi, selon cette dernière variante, seul CHF 22.10 à titre de charge de leasing devraient être retenus. Quant à l'intimé, il estime que le Président du tribunal s'est mépris en ayant écarté le montant forfaitaire de CHF 100.- au motif que l'indemnité de CHF 800.- versée par son employeur couvrait tous les frais d'assurance, d'impôts et d'entretien du véhicule. Il allègue en effet que cette indemnité couvre ses frais de déplacement professionnels et non pas les frais de déplacement privés entre son domicile et son lieu de travail. Il poursuit en procédant à un calcul des coûts effectifs d'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles qu'il chiffre à CHF 1'680.-. Cela permet, selon lui, de prouver que l'indemnité de CHF 800.- ne couvre à l'évidence pas la part privée des frais d'assurance, d'impôts et d'entretien. Dès lors, il considère que les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail sont de CHF 179.10. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2018 6 du 19 juin 2018 consid. 2.3.1); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Quant aux frais de déplacement, la jurisprudence cantonale retient que le calcul de ceux-ci en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, pour l'assurance et pour l'impôt correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3.3). En l'espèce, ni la nécessité d'un véhicule, ni le montant de la prime de leasing acquittée par l'intimé ne sont remis en question. L'appelante allègue que l'intimé n'a plus aucun frais de déplacement puisqu'il travaille la majeure partie de son temps en télétravail. Sous l'angle de la vraisemblance et au regard des explications convaincantes fournies par l'intimé, il appert qu'il effectue chaque semaine trois déplacements professionnels représentant chaque mois 2’000 kilomètres en moyenne, qu'il se déplace une à deux fois par semaine sur son lieu de travail à H.________ et que seul le reste de son activité est effectuée en télétravail à domicile (DO 53). L'indemnité de CHF 800.- versée par son employeur doit être imputée sur les déplacements professionnels effectués. Les frais de déplacement à la charge de l'intimé représentent par conséquent CHF 489.- (822.10 [leasing] + 100 [forfait entretien, assurance et impôt] + 280 [2'000 km x 0.08 l/km x 1.75] + 87 [I.- H. 52 km, 624 km x 0.08 l/km x 1.75] - 800). 2.3.4. Dans un dernier grief, l'appelante reproche au Président du tribunal d'avoir retenu en faveur de l'intimé une charge fiscale à hauteur de CHF 1'250.-. Or, cette charge n'ayant pas été alléguée par l'intimé dans sa requête, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, le juge ne pouvant pas aller au- delà de ce qui est allégué s'agissant d'une contribution d'entretien entre époux.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Quant à l'intimé, il allègue que la charge fiscale est un fait notoire et que si le juge tient compte de cette charge pour l'une des parties, il doit en faire de même pour l'autre. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Pour la contribution d'entretien du conjoint, cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. De plus, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Le juge doit néanmoins être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits et ce, y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – notamment en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir à un résultat au plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire semblerait vidée de sa substance. En l'espèce, le Président du Tribunal a implicitement estimé que la charge fiscale de l'intimé devait être prise en considération afin de refléter au mieux sa réalité économique. Il a par conséquent choisi de se baser sur ses propres constatations, à l'exclusion des allégations ou admissions des parties. En vertu de la maxime inquisitoire, qui demeure applicable par renvoi de l'art. 272 CPC quand bien même les parties disposent de l'objet du litige, cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. À toutes fins utiles, il sied de relever que ni le calcul effectué par le Président du tribunal, ni la conformité de son résultat à la réalité ne sont contestés par l'appelante. 2.3.5. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, les charges mensuelles de A.________ s'élèvent à CHF 4'221.- (1'100 [montant LP de base] + 1'100 [frais de logement] - 275 [participation aux frais du logement de C.] - 275 [participation aux frais du logement de D.] + 352 [assurance-maladie LAMal] + 489 [frais de déplacement, leasing compris] + 39 [assurance-maladie LCA] + 441 [assurance-vie] + 1'250 [impôts]). 2.3.6. Le disponible de l'intimé s'élève par conséquent à CHF 3'557.- (7'778 - 4'221). 2.4.En ce qui concerne le revenu de B., le Président du tribunal a retenu qu'elle avait réalisé, en travaillant sur appel auprès de l'association J., une crèche, un revenu mensuel moyen net, part au 13 ème salaire comprise, de CHF 3'897.70. Les mois de janvier à juillet 2021 ont servi de base de calcul. Il n'a pas pris en compte les revenus réalisés durant l'année 2020 dans le calcul de la moyenne estimant qu'ils ne sont pas représentatifs de la situation actuelle, l'intimée ayant déclaré elle-même qu'elle a beaucoup moins travaillé en 2020 à cause du Covid-19. Il a de plus jugé qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle exerce une autre activité en parallèle et qu'il serait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. 2.4.1. Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que c'est à tort que le Président du tribunal retient un revenu moyen mensuel net de CHF 3'897.70 sur douze mois, part du 13 ème salaire comprise. Elle en veut pour preuve que le salaire d'août 2021 ne s'élève qu'à CHF 1'195.30, ceci en raison du fait qu'elle a pris des vacances, paramètre qu'elle estime n'avoir pas été pris en considération dans la décision contestée. Elle relève qu'en incluant le mois d'août 2021 à la moyenne et en tenant compte des vacances, son salaire mensuel net moyen s'élève à CHF 3'263.25.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 L'intimé quant à lui fait valoir qu'à l'examen du décompte de salaire d'août de l'appelante, on constate qu'elle n'a travaillé que 40.5 heures, ce qui correspond peu ou prou à une semaine de travail à 100 %. Il en conclut qu'elle a pris trois semaines de vacances en août qui se sont ajoutées aux deux dernières semaines de juillet pendant lesquelles la crèche était fermée. À cela s'ajoutent les vacances prises en janvier et en février 2021. Il reconnaît enfin que le taux horaire de CHF 39.20 semble contenir la part afférant aux vacances. Le contrat individuel de travail prévoit que le tarif horaire brut comprend le 13 ème salaire et les vacances (art. 2 du contrat individuel de travail horaire produit le 26 juillet 2021). Durant l'année 2021, la crèche a été fermée à deux reprises, soit du 19 juillet au 6 août et du 24 au 31 décembre. Sur douze mois, l'appelante subit donc forcément un mois durant lequel elle ne perçoit pas de salaire. Dans ces conditions, le revenu mensuel moyen doit être calculé sur onze mois de travail. Le décompte de salaire d'août 2021 ne saurait en revanche entrer dans le calcul de la moyenne des revenus mensuels puisque les vacances sont déjà comprises dans la méthode de calcul retenue, à savoir que le revenu mensuel moyen doit être calculé sur onze mois de travail. L'inverse reviendrait à compter deux fois les périodes au cours desquelles l'appelante ne peut travailler. 2.4.2. Dans un deuxième grief, l'appelant s'étonne que l'incidence de la pandémie n'ait pas été retenue pour les mois de janvier, février et mars 2021, mois durant lesquels la pandémie était, lui semble-t-il, encore aussi pénalisante qu'en 2020. Comme relevé dans la décision attaquée, l'année 2020 a été, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions ordonnées, une année difficile dans le secteur d'activité dans lequel l'appelante exerce son activité, à savoir l'assistance maternelle en crèche. Certes, comme le soutient l'appelant, la pandémie a pu être pénalisante durant les trois premiers mois de l'année 2021 également. Toutefois au vu des heures de travail effectuées par l'intimée (86.75 heures en janvier, 111.75 heures en février, 118 heures en mars, 141.5 heures en avril, 142.5 heures en mai, 128 heures en avril, 128 heures en juin, 87.5 heures en juillet), il apparaît que ses horaires subissent d'importantes fluctuations, mais sans qu'il ne soit possible d'y voir un lien avec les restrictions liées à la pandémie. De surcroît, l'intimée a indiqué avoir augmenté son taux d'activité par des remplacements de collègues en vacances ou en arrêt maladie, ce qui implique forcément une certaine fluctuation des revenus d'un mois à l'autre. Elle indique d'ailleurs avoir beaucoup moins travaillé en 2020 qu'en 2021, ce que confirme son certificat de salaire pour l'année 2020 avec un revenu net de CHF 29'963.-. Au vu de ce qui précède, les mois de janvier à mars 2021 peuvent être retenus pour déterminer le revenu mensuel moyen. Les mois de juillet (et d'août), durant lesquels la crèche est partiellement fermée, ne seront en revanche pas pris en considération dès lors que le revenu mensuel moyen de l'intimée est calculé sur onze mois de travail. 2.4.3. Dans un troisième grief, l'appelant fait valoir que durant le premier semestre 2021, l'intimée a effectué un taux d'activité moyen de 73,5 % et que la diminution du nombre d'heures effectuées en juillet s'explique par la fermeture de la crèche pour cause de vacances. Il observe encore qu'au deuxième trimestre, le taux d'activité s'élève à 81 %. Il estime dès lors que le taux de 80 % doit être retenu, soit un revenu de CHF 4'205.90 net par mois. Quant à l'intimée, elle expose que l'année en question a été jalonnée de plusieurs remplacements, qui sont depuis tombés. Il convient ainsi pour elle de prendre la moyenne de ses revenus. Elle ajoute que si on prend l'intégralité des revenus réalisés entre le début de l'année 2021 jusqu'au mois d'août et que l'on tient compte des vacances dans le calcul, le salaire mensuel net moyen, s'élève à CHF 3'263.25.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'épouse désormais déchargée de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'elle investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2). En l'espèce, Il ressort des déclarations de l'intimée que durant longtemps et jusqu'en 2020, elle n'a travaillé qu'à raison de deux jours par mois jusqu'en 2020 (DO 54). Elle a donc fait un effort particulièrement important qui lui a permis d'exercer depuis lors une activité lucrative à un taux de 60 % au moins. Ainsi, les efforts consentis par l'intimée, la répartition des rôles du temps de la vie commune ainsi que les arguments avancés dans la décision attaquée, à savoir qu'elle travaille depuis environ quinze ans pour l'association, sur appel et à un taux minimal de 60 %, qu'elle ne peut pas augmenter son taux d'activité en ce moment, que les moyens financiers des parties couvrent aisément toutes les charges de la famille et que l'intimée est âgée de 59 ans, ne requièrent pas l'imputation d'un revenu hypothétique supplémentaire. 2.4.4. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, le revenu mensuel net de B.________ s'élève à CHF 3'730.- [(2'836.15 + 3'726.70 + 3'948.75 + 4'783.70 + 4'819.25 + 4'304.15) / 6 mois x 11 (mois de travail dans l'année) / 12 (mois dans l'année)]. 2.5.En ce qui concerne les charges mensuelles de l'intimée prises en compte par le Président du tribunal, pour un montant total de CHF 3'881.95, l'appelant se limite à critiquer la prime d'assurance-vie mensuelle de CHF 100.- car elle n'est due que jusqu'au 31 décembre 2022. Partant, il estime que la pension doit être réduite de CHF 50.- dès le 1 er janvier 2023. Quant à l'intimée, elle relève qu'à ce stade, il convient de tenir compte du montant qu'elle a allégué. En l'espèce, comme l'indique le contrat, le paiement mensuel de l'assurance-vie prend fin au 31 décembre 2022. Il est donc justifié de suivre l'appelant et de réduire en conséquence les charges de l'intimée dès le 1 er janvier 2023.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 2.6.Le déficit de l'intimée s'élève par conséquent du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022 à CHF 151.- (3'730 - 3'881) et à partir du 1 er janvier 2023 à CHF 51.- (3'730 - 3'781). 3. Compte tenu des situations financières telles que décrites, il y a lieu de fixer les contributions d'entretien que A.________ sera astreint à verser en faveur de son épouse. 3.1En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, il se justifie d'astreindre l'appelant à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de CHF 1'800.- par mois [CHF 1'854.- ([(3'557 - 151) / 2)] + 151) du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022; CHF 1'804.- ([(3'557 - 51) / 2)] + 51) dès le 1 er janvier 2023]. 3.2Dans un dernier grief, l'appelante estime qu'il n'y a pas lieu de limiter la contribution d'entretien à l'âge de la retraite de son époux puisqu'on ne connaît pas les situations qui seront celles des parties à ce moment-là. De son côté, l'intimé indique qu'il atteindra l'âge de la retraite en mars 2025 et que son épouse l'atteindra pour sa part en janvier 2027. Ainsi, il estime qu'à cette date au plus tard, les revenus des parties seront de même ordre de grandeur puisque chacune d'elle bénéficiera d'une rente AVS identique et de la moitié des capitaux de prévoyance du couple. De plus, dès mars 2025, l'intimé allègue qu'il ne pourra plus que compter sur sa rente AVS et sa prévoyance et que partant, son revenu ne sera vraisemblablement pas supérieur à celui que son épouse réalisera encore jusqu'à sa propre retraite. Sous l'angle de la vraisemblance, il apparaît que les revenus de l'intimé vont diminuer lorsqu'il sera à la retraite et qu'ils tendront à se rapprocher de ceux de son épouse. Statuant en procédure sommaire et se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, la Cour de céans n'a pas d'élément lui permettant d'établir que la retraite de A.________ sera plus importante que les revenus de son épouse. Eu égard à ce qui précède, la décision du Président du tribunal de limiter le versement de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée semble adéquate. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de B.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une augmentation des contributions d'entretien, mais moins que ses conclusions. De son côté, A.________ n'obtient aucune diminution des contributions d'entretien, de sorte que son appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.. 4.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'600.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances versées. B. pourra prétendre au remboursement de CHF 400.- de la part de A.________. Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire des avocats, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 2'000.-, débours
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 compris, mais TVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter les 3/4 des dépens de B.________ (soit CHF 1'500.-) et celle-ci devant prendre en charge 1/4 de ceux de son époux (soit CHF 500.-), le premier sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de CHF 1'000.-, plus TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000). 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête : I.Les procédures 101 2021 333 et 101 2021 334 sont jointes. II.L'appel de A.________ (101 2021 333) est rejeté. III.L'appel de B.________ (101 2021 334) est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 18 août 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante: 3.A.________ est astreint de contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois, de CHF 1'800.-, dès le 1 er août 2021 et jusqu'à ce que A.________ atteigne l'âge ordinaire de la retraite. IV.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant. V.Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'600.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l’Etat par prélèvement sur les avances de frais prestées par les parties, B.________ pouvant obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 400.- de la part de A.. VI.A. est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2022/st5 Le Président : Le Greffier: