Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 330
Entscheidungsdatum
02.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 330 Arrêt du 2 mai 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate contre B., intimée, représentée par Me Catherine Merényi, avocate ObjetModification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 27 août 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 8 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., né en 1974, et B., née en 1969, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issus de cette union: C., né en 2001, actuellement majeur, et D., né en 2009. A.________ est en outre le père de E., né en 2020 d'une relation ultérieure. Les époux vivent séparés selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2017. Le 18 décembre 2017, les époux ont passé une convention en audience, à teneur de laquelle, à compter du 1 er janvier 2018, A. s'engageait à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 800.- pour C., CHF 3'000.- pour D. et CHF 650.- pour l'épouse. B.Le 11 mars 2019, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale. Par acte séparé, il a déposé une requête en modification de mesures protectrices par voie de mesures provisionnelles, concluant à l'abaissement des pensions dues pour ses enfants et à la suppression de celle due à son épouse. Par décision du 11 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a homologué la convention passée par les parties en audience du même jour. A.________ a ainsi été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes: en faveur de C., CHF 1'300.- dès le 1 er juin 2019; en faveur de D., CHF 3'000.- du 1 er juin 2019 au 29 février 2020, puis CHF 2'300.- dès le 1 er mars 2020; en faveur de son épouse, CHF 650.- du 1 er juin 2019 au 29 février 2020, puis CHF 300.- dès le 1 er mars 2020. Le 10 juillet 2019, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que la pension mensuelle en faveur de son épouse soit supprimée, à ce que celle en faveur de C.________ soit réduite de CHF 384.- par mois et celle de D.________ de CHF 894.90, ce tant qu'il s'acquittera des intérêts hypothécaires et de l'amortissement de la dette hypothécaire relatifs à la maison familiale. Le 18 juillet 2019, il a interjeté appel à l'encontre de la décision du 11 juin 2019, invoquant un vice du consentement; son appel a été admis le 4 février 2020 par la I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour), qui a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Après avoir procédé à l'échange d'écritures, entendu les parties à la séance du 8 octobre 2020 et obtenu le dépôt, par ces dernières, des pièces requises, le Président du Tribunal a rendu sa décision le 8 juillet 2021. Il a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes: pour D., CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 3'630.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021 et CHF 1'700.- dès le 1 er septembre 2021; pour C., CHF 1'430.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 1'320.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021 et CHF 1'430.- dès le 1 er septembre 2021; pour B., CHF 320.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 1'820.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et CHF 1'300.- dès le 1 er janvier 2022. C.Par mémoire du 27 août 2021, A. a interjeté appel à l'encontre de la décision du 8 juillet 2021. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que la pension pour D.________ soit fixée à CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2019, CHF 2'500.- du 1 er juin 2019 au 31 août 2021 et CHF 1'600.- dès le 1 er septembre 2021, celle pour C.________ (majeur) demeurant inchangée. Il requiert également qu'il soit constaté qu'il ne doit plus de contribution d'entretien à son épouse à compter du 1 er avril 2019. Subsidiairement, l'appelant conclut à ce que la pension due à D.________ soit fixée à CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 29 février 2020, CHF 2'500.- du 1 er mars

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 2020 au 31 août 2021 et CHF 1'600.- dès le 1 er septembre 2021, celle en faveur de C.________ demeurant inchangée. Il requiert en outre qu'il soit constaté qu'il ne doit plus de contribution d'entretien à son épouse à compter du 1 er avril 2019. A.________ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 9 septembre 2021. Dans sa réponse du 27 septembre 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel; celle-ci lui a été octroyée par arrêt du 4 octobre 2021. D.Par mémoire du 27 septembre 2021, A.________ a informé la Cour de faits nouveaux. Le 11 octobre 2021, il a également déposé une détermination spontanée. Enfin, le 11 janvier 2022, l'appelant a produit de nouvelles pièces. Le 20 janvier 2022, l'épouse s'est déterminée sur l'écriture de son mari et a pris de nouvelles conclusions. Elle a ainsi conclu à ce que son époux soit astreint à verser, pour le mois de septembre 2021, une pension mensuelle de CHF 3'210.- au moins en faveur de D.________ et de CHF 1'317.- au moins en faveur de C., et à compter du 1 er octobre 2021, une pension mensuelle de CHF 3'110.- au moins en faveur de D. et CHF 665.- en faveur de C.. Quant à la pension en sa faveur, elle a conclu à ce qu'elle soit fixée à CHF 210.- pour le mois de septembre 2021, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus et A. étant débouté de toute autre conclusion. Par acte du 10 mars 2022, le mari a déposé sa détermination. Il a conclu au rejet des conclusions modifiées de son épouse et également modifié ses propres conclusions, en ce sens que, principalement, la pension pour D.________ soit fixée à CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2019, CHF 2'500.- du 1 er juin 2019 au 31 août 2021 et CHF 1'350.- dès le 1 er septembre 2021, celle pour C.________ (majeur) demeurant inchangée. Il requiert également qu'il soit constaté qu'il ne doit plus de contribution d'entretien à son épouse à compter du 1 er avril 2019. Subsidiairement, l'appelant conclut à des montants identiques pour ce qui concerne D., tandis que la pension due à C. serait fixée à CHF 1'430.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, puis supprimée à compter du 1 er juin 2021. Il requiert toujours qu'il soit constaté qu'il ne doit plus de contribution d'entretien à son épouse à compter du 1 er avril 2019. Les 12 et 13 avril 2022, B.________ s'est une nouvelle fois déterminée et a produit un bordereau de pièces. A.________ ne s'est pas prononcé dans le délai indiqué par la Cour dans son courrier du 14 avril 2022. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 17 août 2021. Déposé le 27 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuses en première instance eu égard aux conclusions des parties, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les époux en appel sont recevables. Quant aux nouvelles conclusions formulées, en tant qu'elles concernent D., mineur, elles sont recevables, dès lors qu'il n'est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant de la pension due à l'épouse, la modification requise n'est recevable que pour autant qu'elle repose sur des faits nouveaux, ce qui, a priori, semble être le cas. En revanche, les conclusions nouvelles formulées de part et d'autre s'agissant de C., majeur, sont irrecevables, de même que les pièces produites le concernant (not. bordereau du 13 avril 2022, pièce n o 107); en effet, la saisine de la Cour dépend des conclusions prises en appel, si bien que, la pension en faveur de C.________ n'ayant pas été attaquée, ce point de la décision est entré en force. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel à titre principal, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a considéré que compte tenu de l'arrêt de la Cour du 4 février 2020 (101 2019 202) admettant l'existence d'un fait nouveau et dans la mesure où les situations financières et personnelles des parties ont sensiblement évolué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2017, il convenait de fixer à nouveau les contributions destinées à l'entretien de la famille, ce avec effet rétroactif au 1 er avril 2019 (décision attaquée p. 7). En réalité, l'arrêt de la Cour précité a retenu que A.________ était dans l'erreur au moment de conclure la convention du 11 juin 2019, de sorte qu'elle a annulé la décision homologuant la convention et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Quoi qu'il en soit, l'on doit effectivement constater que les circonstances personnelles des époux ont fortement évolué depuis 2017, justifiant de réexaminer la situation, ce qu'aucune des parties ne conteste. 3. L'appelant remet en question les contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de sa famille. Ainsi qu'exposé (supra consid. 1.4), seules les pensions fixées en faveur de D.________ et de l'épouse seront réexaminées, eu égard aux conclusions prises. Alors que la pension due à D.________ a été fixée à CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 3'630.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021 et CHF 1'700.- dès le 1 er septembre 2021, l'intimée conclut à CHF 3'210.- pour le mois de septembre 2021 et CHF 3'110.- dès le 1 er octobre 2021, le montant fixé pour les périodes antérieures demeurant inchangé. L'appelant, pour sa part, conclut à ce que la pension due en faveur de D.________ soit fixée à CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2019, CHF 2'500.- du 1 er juin 2019 au 31 août 2021 et CHF 1'350.- dès le 1 er septembre 2021. Quant à la pension due en faveur de l'épouse, fixée à CHF 320.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 1'820.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et CHF 1'300.- dès le 1 er janvier 2022,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 alors que l'appelant conclut à sa suppression, l'intimée requiert qu'elle soit fixée à CHF 210.- pour le mois de septembre 2021, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. 3.1. 3.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. S'agissant du parent non gardien, la Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. S'agissant de la charge fiscale, elle sera calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques et de la pension alimentaire versée en faveur des enfants pour les périodes allant jusqu'à leur majorité. En l'espèce, le montant ainsi obtenu sera plus élevé que celui calculé par l'administration fiscale et articulé par l'appelant (cf. avis de taxation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 relatif à l'année 2019; bordereau de l'appel, pièce n o 3). Il se justifie néanmoins de procéder de la sorte, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, la charge fiscale présumée de l'intimée étant calculée de la même manière (cf. infra consid. 3.4.3). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.1.4. Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures provisionnelles tendant à modifier des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 3.2.En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille. L'appelant ne critique pas ce mode de procéder. 3.3.Le Président du Tribunal a établi la situation financière de l'appelant comme suit (décision attaquée p. 10-13): il a retenu un revenu mensuel net de CHF 9'370.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, réduit à CHF 7'920.- dès le 1 er juin 2021. Quant à ses charges, elles ont été fixées à CHF 3'229.- (minimum vital par CHF 918.- + frais de déplacements professionnels par CHF 118.- + logement par CHF 1'189.- + prime LAMal et LCA par CHF 404.- + forfait communication et RC- ménage par CHF 80.- + frais médicaux par CHF 40.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.- + entretien E.________ par CHF 130.- + impôts par CHF 200.-), d'où un disponible de CHF 6'141.-; dès le 1 er juin 2021, ses charges ont été réduites à CHF 2'969.- (minimum vital par CHF 850.- + logement par CHF 1'025.- + prime LAMal et LCA par CHF 404.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.- + entretien E.________ par CHF 260.- + impôts par CHF 200.-), d'où un disponible de CHF 4'951.-. Quant à l'épouse, le premier juge a retenu les revenus effectivement perçus (soit CHF 683.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, puis CHF 1'150.- dès le 1 er juin 2021), avant de lui imputer, dès le 1 er janvier 2022, un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'380.-, au taux de 60%, en tant qu'employée de bureau. Ses charges ont, elles, été fixées à CHF 3'951.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 (minimum vital par CHF 1'350.- + logement par CHF 1'792.- + frais de déplacements professionnels par CHF 65.- + frais de recherches d'emloi par CHF 75.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts par CHF 150.-), d'où un déficit de CHF 3'268.-, à CHF 3'995.- du 1 er juin 201 au 31 décembre 2021 (minimum vital par CHF 1'350.- + logement par CHF 1'792.- + frais de déplacements professionnels par CHF 184.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 par CHF 150.-), d'où un déficit de CHF 2'845.-, et à CHF 4'076.- dès le 1 er janvier 2022 (minimum vital par CHF 1'350.- + logement par CHF 1'792.- + frais de déplacements professionnels par CHF 265.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts par CHF 150.-), d'où un déficit de CHF 1'696.- (décision attaquée p. 13-17). 3.4. L'appelant conteste sa propre situation financière telle que retenue par le Président du Tribunal. 3.4.1. Il lui reproche tout d'abord d'avoir estimé les frais de garde de E.________ à CHF 400.- par mois, alors qu'ils s'élèvent en moyenne à CHF 641.40 par mois, ce qui porte sa participation à CHF 190.35 du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, puis à CHF 380.70 dès le 1 er juin 2021. L'on doit effectivement concéder à l'appelant qu'il a allégué, lors de l'audience du 8 octobre 2020, que les frais de garde de son nouvel enfant se montaient à CHF 600.- ou CHF 700.- par mois (DO/239), montant confirmé par la pièce n o 25 du bordereau produit le 16 novembre 2020, à teneur de laquelle les frais pour septembre 2020 se sont élevés à CHF 595.35 et ceux pour octobre 2020 à CHF 687.50, soit en moyenne CHF 641.40 par mois. Compte tenu encore du minimum vital par CHF 400.- de la prime d'assurance-maladie par CHF 100.-, sous déduction des allocations familiales par CHF 380.-, les coûts directs de E.________ s'élèvent à CHF 761.-, dont la moitié incombe à l'appelant, soit CHF 380.-. Partant, pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, soit 26 mois, il y a lieu de retenir CHF 190.- (CHF 761.- / 2 = CHF 380.- x 13 [soit du 1 er mai 2020 au 31 mai 2021] / 26 mois) dans les charges de l'appelant, puis CHF 380.- dès le 1 er juin 2021. A l'aune de la vraisemblance et eu égard à l'administration limitée des preuves à laquelle est soumise la présente procédure de mesures provisionnelles (cf. arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ce mode de calcul ne prête pas le flanc à la critique, l'argumentation de l'intimée (réponse p. 10-12) ne suffisant pas à l'infirmer. Le grief de l'appelant est bien fondé. 3.4.2. Il s'impose à présent d'examiner la critique de l'intimée relative aux revenus de l'appelant, dont elle critique le calcul dès le 1 er janvier 2020. Certes, dès cette date, l'époux a effectivement perçu une indemnité forfaitaire de CHF 500.- par mois qui résulte de ses décomptes de salaire (bordereau du 16 novembre 2020, pièce n o 20; bordereau du 8 janvier 2021, pièce n o 26), laquelle ne lui a plus été versée lorsqu'il a été en incapacité de travail (détermination du 27 septembre 2021, p. 5), soit dès le mois d'avril 2021. Cela étant, dans sa détermination spontanée du 27 septembre 2021, l'appelant explique que le contrat prévoyait une indemnité forfaitaire de CHF 500.- par mois pour les rendez-vous professionnels. Dès lors qu'il s'était réorienté en tant que conducteur de travaux en raison de ses problèmes de santé, il n'avait, en revanche, plus eu droit aux indemnités pour les frais de repas et de déplacements. L'intimée n'a pas contesté cette explication. Quoi qu'il en soit, il faut constater, à l'instar de ce que soulève l'appelant, que ce montant a bel et bien été comptabilisé dans les revenus mensuels nets, puisque les montants versés, sous déduction des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de la part privée véhicule de service, mais part au 13 ème salaire et frais forfaitaires de CHF 500.- compris, totalisent CHF 112'992.15 (CHF 106'992.15 si l'on ne tient pas compte de l'indemnité forfaitaire de CHF 500.-), soit CHF 9'416.-. Le grief de l'intimée est mal fondé. Un sort identique sera donné à celui formulé à l'égard du revenu tel que calculé pour les mois de janvier à mai 2021, dès lors que rien ne justifie de s'écarter des montants effectivement perçus, soit, sur la base des décomptes figurant au dossier, CHF 42'612.75 sur 5 mois (bordereau du 20 mai 2021, pièce n o 29), d'où un revenu mensuel moyen de CHF 8'522.-, auquel s'ajoute la part au 13 ème salaire par CHF 468.-, ce qui porte le revenu total à CHF 8'990.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Partant, le revenu de A.________ pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 est maintenu à CHF 9'370.- (CHF 9'520.- [revenu mensuel 2019] x 9 + CHF 9'416.- x 12 + CHF 8'990.- x 5 / 26 mois). Au-delà de cette période, il convient d'admettre que A.________ était toujours en incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2021 (cf. certificats médicaux produits sous bordereau de l'appel, pièce n o 13). Dans ces conditions, le revenu tel que calculé par le premier juge dès le 1 er juin 2021 l'a été de manière correcte, dès lors qu'il s'est basé sur le décompte du mois de mai 2021, en tenant compte du salaire brut, dont à déduire les allocations familiales, les cotisations sociales devant néanmoins être déduites sur la différence entre le salaire intégral et les indemnités journalières, tel que cela avait été fait jusqu'alors (CHF 8'614.45 - CHF 380.- - CHF 209.85 - CHF 210.- = CHF 7'814.15). Partant, dès le 1 er juin 2021, l'on retiendra un salaire mensuel de CHF 7'920.-, part au 13 ème salaire (CHF 1'482.- bruts - 14.16% de déductions sociales /12 = CHF 106.-) comprise (décision attaquée p. 10-11). Le raisonnement de l'intimée (réponse p. 13-16) tombe à faux. A compter du 1 er octobre 2021, A.________ a annoncé avoir retrouvé une nouvelle activité lucrative et réaliser à ce titre un salaire annuel brut de CHF 103'177.-, soit un salaire mensuel net, selon les décomptes de salaire produits pour les mois d'octobre à décembre 2021, de CHF 7'222.-, part au 13 ème salaire comprise (écriture du 11 janvier 2022 et pièce n o 15). Dans son écriture du 20 janvier 2022 (p. 2), B.________ a admis ce montant, de sorte qu'il sera considéré comme acquis. Enfin, l'affirmation de l'épouse selon laquelle le père n'avait pas pu accueillir D.________ à réitérées reprises le week-end, au motif qu'il travaillait, n'est que pure allégation. A.________ a d'ailleurs rétorqué, dans sa détermination du 10 mars 2022, que cela s'était produit à une seule reprise, en octobre 2021, pour des raisons de formation dans le cadre de son nouvel emploi. Au stade de mesures provisionnelles ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3), il suffit que les faits soient rendus plausibles (arrêt TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). Partant, il sera donné crédit aux explications avancées par l'époux, sans ordonner l'administration de preuves complémentaires. 3.4.3. Dans un autre grief, A.________ critique le montant retenu par le premier juge au titre des impôts, articulant un montant mensuel de CHF 338.-, en lieu et place des CHF 200.- retenus. A cela s'ajoute que dans sa détermination du 20 mars 2022 (p. 4-5), il allègue qu'à compter du mois de mars 2022, c'est un montant de CHF 269.- qui doit être ajouté (et non plus seulement CHF 138.- [CHF 338 - - CHF 200.-]), dès lors que les pensions versées à C.________ ne peuvent plus être déduites et que l'impôt cantonal 2020 est payable à la fin du mois de février 2022. Il produit à l'appui de ce qu'il allègue son avis de taxation 2020, le décompte IFD et le bordereau d'impôt communal (pièces n os 16-18). A ce stade, il convient de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Selon le simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 112'440.- (CHF 9'370.- x 12) du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse de travail, des contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse fixées en première instance pour cette période, soit un montant annuel de CHF 52'740.- (CHF 4'075.- + CHF 320.-), l'appelant présente une charge fiscale de CHF 9'338.- par an (soit CHF 778.- par mois) du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021. Par la suite, dans la mesure où le revenu de l'appelant diminue (CHF 95'040.- du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021, puis CHF 86'664.- dès le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 1 er octobre 2021), la charge fiscale mensuelle s'établit à CHF 214.-, respectivement CHF 459.-. Dans ces conditions, il se justifie d'adapter la première décision sur ce point, étant rappelé que la Cour peut aller au-delà des conclusions des parties, les montants précités étant par ailleurs très proches de ceux articulés par l'appelant. Sa critique est bien fondée. Quant à la charge fiscale de l'intimée, elle n'a certes pas été contestée par les parties, mais doit également être adaptée par souci d'équité, pour s'élever en moyenne à CHF 350.- (en lieu et place de CHF 150.- seulement), en tenant compte de ses revenus, auxquels s'ajoutent les contributions d'entretien fixées dans la décision attaquée. La pièce produite par l'épouse le 13 avril 2022 (pièce n o 108) n'est pas déterminante quant au montant retenu, eu égard aux critères de calcul évoqués ci-avant. 3.4.4. Dès le 1 er octobre 2021, outre le nouveau contrat de travail conclu par l'appelant (cf. supra consid. 3.4.2), il faut tenir compte de nouvelles charges, soit le leasing par CHF 154.- ainsi que les frais de déplacement (détermination du 27 septembre 2021 et bordereau du même jour, pièces n os 5, 6 et 7). L'intimée n'a pas contesté ces faits nouveaux, ni les conséquences financières en découlant. S'agissant des frais professionnels, l'on relèvera ce qui suit: en vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). Compte tenu des lieux respectifs de vie et de travail de l'appelant, force est d'admettre que l'usage d'un véhicule est indispensable, qui plus est alors que, selon son cahier des charges, il doit accomplir des horaires irréguliers (cf. bordereau du 27 septembre 2021, pièce n o 5). Il peut dès lors être retenu des frais à hauteur de quelque CHF 566.-, selon la méthode de calcul usuellement appliquée par la Cour, avec cette précision qu'il sera retenu CHF 2.- par litre d'essence, compte tenu de l'augmentation actuelle du prix de l'essence qui semble devoir perdurer (130 km aller-retour [F.________ - G.], x 5 jours x 48 semaines / 12 x 0.08 lit./km x CHF 2.-/lit. + CHF 150.- à titre de forfait pour l'entretien, l'assurance et l'impôt; RFJ 2005 p. 313; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2 ). En revanche, il ne sera pas retenu de montant supplémentaire pour l'assurance et l'impôt véhicule. 3.4.5. Enfin, le grief formulé par l'intimée relatif à la date du concubinage de l'époux, qui n'est que pure allégation, sera écarté. Un sort identique sera donné à celui en lien avec le forfait communication et RC-ménage, dès lors que précisément il s'agit d'un forfait, soumis à un certain schématisme, dont il n'y a pas lieu de s'éloigner. 3.4.6. Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, les charges de A. peuvent être nouvellement fixées comme suit: Du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 Minimum vital par CHF 918.- + frais de déplacements professionnels par CHF 118.- + logement par CHF 1'189.- + prime LAMal et LCA par CHF 404.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + frais médicaux par CHF 40.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.- + entretien E.________ par CHF 190.- + impôts par CHF 778.-), soit un total de CHF 3'867.-, d'où un disponible de CHF 5'503.- (CHF 9'370.- - CHF 3'867.-).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 Minimum vital par CHF 850.- + logement par CHF 1'025.- + prime LAMal et LCA par CHF 404.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.-

  • entretien E.________ par CHF 380.- + impôts par CHF 214.-, soit un total de CHF 3'103.-, d'où un disponible de CHF 4'817.- (CHF 7'920.- - CHF 3'103.-). Dès le 1 er octobre 2021 Minimum vital par CHF 850.- + logement par CHF 1'025.- + prime LAMal et LCA par CHF 404.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.-
  • entretien E.________ par CHF 380.- + impôts par CHF 459.- + leasing par CHF 154.- + frais de déplacement par CHF 566.-, soit un total de CHF 4'068.-, d'où un disponible de CHF 3'154.- (CHF 7'222.- - CHF 4'068.-). 3.5. L'appelant remet encore en question la situation financière de son épouse telle qu'établie par le premier juge. 3.5.1. Il fait tout d'abord valoir que le comportement de l'intimée, qui a "rechigné à transmettre les renseignements relatifs à son nouvel emploi malgré plusieurs requêtes", l'a contraint à interjeter appel contre la décision du 11 juin 2019, d'où le retard pris par la procédure (l'arrêt de la Cour admettant l'appel du mari est daté du 4 février 2020), dont ne doit pas bénéficier cette dernière. Il ajoute qu'il était parfaitement prévisible qu'elle devait retrouver un emploi (appel p. 10 ss). L'épouse, dans sa réponse, rétorque en substance avoir effectivement trouvé un emploi au lendemain de l'audience du 11 juin 2019, à un taux de 30% seulement, en dépit de nombreuses recherches. Elle relève en outre le caractère consternant de l'exigence formulée par son époux d'effectuer des recherches d'emploi immédiatement dès la séparation, qui s'est déroulée dans un contexte violent, alors que D.________ n'était âgé que de 7 ans (réponse p. 18-21). Dans sa détermination du 20 janvier 2022 (p. 3-6), B.________ admet n'avoir pas fait appel de la décision attaquée, mais ajoute avoir continué à chercher un emploi dont le taux serait supérieur à celui qu'elle occupe actuellement, sans succès jusque-là, son âge, 52 ans, étant un frein notoire (bordereau du 20 janvier 2022, pièces n os 102 et 103). Ce faisant, elle requiert que compte tenu des efforts déployés, il soit tenu compte de ses revenus réels, dont la moyenne a été, durant la période s'étendant de juillet à décembre 2021, de CHF 1'692.- (bordereau du 20 janvier 2022, pièce n o 104). Force est cependant de constater que dans sa réponse du 27 septembre 2021, l'intimée n'a pas contesté la décision du premier juge de lui imputer un revenu théorique de CHF 3'240.-, pas davantage qu'elle n'a critiqué l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 2'380.- à compter du 1 er janvier 2022. Elle n'a pas non plus réagi lorsque l'appelant, dans ses écritures spontanées des 27 septembre et 11 octobre 2021, a annoncé avoir retrouvé un emploi pour un revenu annuel brut de CHF 103'177.-, soit inférieur à celui qu'il percevait précédemment. Par conséquent, alors que seuls quelques mois se sont écoulés, l'épouse ne saurait se prévaloir dans sa détermination du 20 janvier 2022 seulement du fait que les revenus de son mari sont moindres et qu'elle n'a pas trouvé d'emploi lui permettant de réaliser le revenu hypothétique qui lui était imputé, de sorte qu'il y aurait lieu d'en tenir compte dans la détermination de la contribution de prise en charge. La critique de l'intimée sur ce point est tardive. Les décomptes de salaire pour les mois de janvier et février 2022 produits en appel (bordereau du 13 avril 2022, pièce n o
  1. ne sont pas déterminants sur cette question non plus.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 3.5.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu d'un conjoint, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3; LEUBA/MEIER/ PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 943 ss). Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'un des parents au motif que celui-ci peut assumer une activité lucrative ou l'étendre, il impose à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge lui accorde en principe un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction de circonstances concrètes du cas particulier (arrêts TF 5A_11/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.3.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Selon les cas, il se peut cependant que le juge n'accorde aucun délai d'adaptation (arrêt TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2, cité in LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 946). 3.5.3. A la lecture du dossier, l'on doit effectivement constater que B.________ s'était engagée, lors de l'audience du 11 juin 2019, à retrouver un emploi dès le 1 er mars 2020, lui permettant de réaliser un revenu de CHF 2'150.-. Or, elle a retrouvé du travail dès le lendemain, ce qui a conduit à l'admission de l'appel déposé par son mari – et, partant, à l'invalidation de la convention –, par arrêt de la Cour du 4 février 2020, qui a considéré, d'une part, que l'épouse ne pouvait ignorer qu'elle commencerait à travailler moins de deux jours plus tard et, d'autre part, que son mari n'aurait vraisemblablement pas accepté de différer au 1 er mars 2020, soit plus de 8 mois plus tard, la date de la modification des pensions en raison d'un revenu potentiel de son épouse, s'il avait su que celle-ci occuperait une activité moins de 48 heures après les débats (arrêt TC FR 101 2019 202 du 4 février 2020 consid. 2.3). L'instruction de la cause a dès lors été reprise dans le courant du mois de février 2020 et les parties ont déposé des déterminations en mai 2020. Elles ont été citées à comparaître à la séance du 8 octobre 2020 et ont produit les pièces requises. Le 11 mars 2021, le Président du Tribunal informait les parties du fait que la décision était en cours de rédaction et, le 3 mai 2021, l'appelant faisait état de son licenciement; de même, le 11 juin 2021, l'intimée a informé le Président du Tribunal de sa prise d'activité à compter du 1 er juin 2021. Ces éléments nouveaux ont nécessité d'être instruits et une décision de mesures provisionnelles a pu être rendue le 8 juillet 2021, notifiée le 17 août 2021, eu égard aux vacances respectives des mandataires des parties.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Certes, la décision querellée a été rendue plus d'une année après l'admission de l'appel, sans toutefois que l'instruction de la cause souffre d'un retard inexpliqué. Par ailleurs, force est de constater que l'intimée, quand bien même son comportement lors de l'audience du 11 juin 2019 est sujet à caution, a perdu son emploi quelques mois plus tard, suite à la faillite de son employeur, en janvier 2020, puis n'a retrouvé une activité, au taux de 30%, que dès le 1 er juin 2021, en dépit des multiples recherches effectuées. Elle a ainsi démontré une réelle volonté de retrouver un emploi. Partant, le Président du Tribunal, considérant qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant 10 ans, était âgée de 52 ans et avait effectué plusieurs centaines recherches d'emploi entre février à mai 2019 ainsi qu'entre janvier 2020 et mai 2021 (bordereau du 28 mai 2019, pièces n os 109 et 111; bordereau du 20 mai 2020, pièce n o 147a; bordereau du 8 octobre 2020, pièce n o 154; bordereau du 11 juin 2021, pièce n o 1), lui a imputé un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'380.-, part au 13 ème salaire comprise, pour une activité à 60%, dès le 1 er janvier 2022 (décision attaquée p. 14-15); ce faisant, il n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Il sied de rappeler à ce stade que les conditions pour imputer à un conjoint un revenu hypothétique rétroactif sont très restrictives, celui-ci n'étant, en effet, en principe pas admissible lorsqu'il concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2), sauf à considérer, que le conjoint a décidé volontairement et de manière unilatérale de réduire son salaire aux fins d'échapper à son obligation d'entretien, ce qui n'est pas le cas ici. Dans ces conditions, le délai laissé à l'épouse, qui n'a d'ailleurs pas attaqué la décision, est raisonnable. Quant à la critique de l'appelant consistant à vouloir imputer à son épouse un revenu hypothétique de 80% dès le 1 er septembre 2021, l'on relèvera que ledit taux de 80% a déjà été pris en compte dès cette date à titre de revenu théorique, ce que personne n'a contesté valablement. Or, les critères ne sont pas les mêmes s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique. Au stade des mesures provisionnelles, prononcées qui plus est dans le cadre d'un divorce, à titre de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, il ne se justifie dès lors pas de revoir l'appréciation du premier juge sur cette question, qui a procédé à un examen correct de la situation et des possibilités effectives de retrouver une activité. Il appartiendra au juge du divorce de réexaminer la situation en temps utile. Le grief de l'appelant, qui n'a au demeurant pas critiqué le montant du salaire en tant que tel, est mal fondé. Enfin, reste à savoir si l'on retiendra, à l'égard de l'épouse, pour la période du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021, les revenus tels que figurant dans la décision attaquée, soit CHF 1'150.- par mois, ou ceux effectivement réalisés et tels qu'annoncés le 20 janvier 2022. Par souci de simplification et dans la mesure où, quels que soient les revenus retenus, son déficit est supérieur à l'éventuel disponible de son mari, l'on se référera au montant précédemment pris en considération par le premier juge. 3.5.4. A.________ allègue encore que les frais de logement de l'intimée ont considérablement diminué dès le 23 septembre 2021, eu égard à la conclusion d'un nouveau contrat hypothécaire (écriture du 27 septembre 2021; bordereau de l'appel, pièce n o 14). Dans son écriture du 20 janvier 2022 (p. 1-2), l'intimée expose que le taux d'intérêts sur CHF 691'000.- est effectivement de 0.92% (pièce n o 14), ce qui représente un montant annuel de CHF 6'357.-. Cela étant, le prêt hypothécaire portant sur une somme de CHF 175'000.- n'a pas été modifié, de sorte que les intérêts annuels y relatifs s'élèvent à CHF 2'817.- (bordereau du 20 janvier 2022, pièce n o 101). Au total, les intérêts sont de CHF 9'174.- par an, soit CHF 764.- par mois, d'où des charges de logement, pour B.________, de CHF 1'502.- (CHF 2'560.- [charges totales] - CHF 1'178.- [intérêts hypothécaires précédents] + CHF 764.- [intérêts hypothécaires actuels] = CHF 2'146.- x 70%) en lieu et place de CHF 1'792.- (CHF 2'560.- x 70%), dès le 1 er octobre 2021. L'appelant a admis ces explications.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 3.5.5. B., dans sa détermination du 20 janvier 2022 (p. 6-7; bordereau du 20 janvier 2022, pièce n o 105), articule un montant de CHF 307.65 à titre de leasing. Quand bien même l'appelant conteste sa quotité (détermination du 10 mars 2022 p. 10), l'on doit admettre qu'elle a besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que le montant indiqué n'est pas excessif, de sorte qu'il se justifie de le prendre en compte dans les charges de l'épouse. Par souci de simplification, dans la mesure où le leasing a été formellement allégué pour la première fois dans la détermination du 20 janvier 2022, mais que le contrat de leasing a été produit au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la réponse à l'appel, le 27 septembre 2021, cette charge sera retenue dès le 1 er octobre 2021. 3.5.6. Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, les charges de B. peuvent être nouvellement fixées comme suit: Du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 Minimum vital par CHF 1'350.- + frais de déplacements professionnels par CHF 65.- + frais de recherches d'emploi par CHF 75.- + logement par CHF 1'792.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.-

  • forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts par CHF 350.-, soit un total de CHF 4'151.-, d'où un déficit de CHF 3'468.- (CHF 683.- - CHF 4'151.-). Du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 Minimum vital par CHF 1'350.- + frais de déplacements professionnels par CHF 184.- + logement par CHF 1'792.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts par CHF 350.-, soit un total de CHF 4'195.-, d'où un déficit de CHF 3'045.- (CHF 1'150.- - CHF 4'195.-). Du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 Minimum vital par CHF 1'350.- + frais de déplacements professionnels par CHF 184.- + logement par CHF 1'502.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts par CHF 350.- + leasing par CHF 307.-, soit un total de CHF 4'212.-, d'où un déficit de CHF 3'062.- (CHF 1'150.- - CHF 4'212.-). Dès le 1 er janvier 2022 Minimum vital par CHF 1'350.- + frais de déplacements professionnels par CHF 184.- + logement par CHF 1'502.- + prime LAMal et LCA par CHF 439.- + forfait communication et RC-ménage par CHF 80.- + impôts par CHF 350.- + leasing par CHF 307.-, soit un total de CHF 4'212.-, d'où un déficit de CHF 1'832.- (CHF 2'380.- - CHF 4'212.-). 3.6.Le Président du Tribunal a calculé le minimum vital du droit de la famille de D.________, part aux impôts comprise mais hors allocations familiales, à hauteur de CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 3'628.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021 et CHF 1'704.- dès le 1 er septembre

L'appelant ne critique pas ces calculs, si ce n'est en lien avec les griefs, dont le sort a été tranché ci-avant, relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse, à sa charge de leasing, à ses frais de logement ou encore à ses impôts, lesquels influencent le déficit de cette dernière et, par voie de conséquence, la contribution de prise en charge de D.________. Les coûts directs (décision attaquée p. 19 s.) demeurent inchangés jusqu'au 30 septembre 2021, soit CHF 807.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 et CHF 783.- du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021. A compter du 1 er octobre 2021, ils s'élèvent à CHF 720.- (CHF 783.- - CHF 384.- [ancienne part au logement] + CHF 321.-

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 [nouvelle part au logement: CHF 2'146.- x 15%, cf. supra consid. 3.5.4]). A ces montants s'ajoute la contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère, soit CHF 3'468.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 3'045.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021, CHF 955.- (CHF 3'240.- [revenu théorique] - CHF 4'195.- [charges]) pour le mois de septembre 2021 et CHF 972.- (CHF 3'240.- - CHF 4'212.-) dès le 1 er octobre 2021, ce qui porte le coût d'entretien convenable de D.________, hors allocations familiales, à CHF 4'275.- (CHF 807.- + CHF 3'468.-) du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 3'828.-, arrondis à CHF 3'830.- (CHF 783.- + CHF 3'045.-) du 1 er juin 2021 au 31 août 2021, CHF 1'675.- (CHF 720.- + 955.-) pour le mois de septembre 2021 et CHF 1'692.- (CHF 720.-

  • CHF 972.-) dès le 1 er octobre 2021. 3.7.Compte tenu de ce qui précède, la contribution due à D., que l'appelant doit assumer seul (ATF 147 III 265 consid. 5.5), devrait être fixée à CHF 4'275.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 3'830.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021, CHF 1'675.- pour le mois de septembre 2021 et CHF 1'692.- dès le 1 er octobre 2021. Au regard du disponible de l'appelant (CHF 5'503.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 4'817.- du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 et CHF 3'154.- dès le 1 er octobre 2021), et les contributions dues en faveur de C. (CHF 1'430.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021, CHF 1'320.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021 et CHF 1'430.- dès le 1 er septembre 2021) n'étant pas contestées, les contributions dues à D.________ seront toutefois fixées à CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 (inchangé), CHF 3'500.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021 et, par souci de simplification et pour éviter une période supplémentaire sur un mois seulement, CHF 1'690.- dès le 1 er septembre 2021. Le minimum vital LP de l'enfant étant au surplus couvert même dans cette configuration, le coût de son entretien convenable est couvert et aucun manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne saurait être retenu. 3.8. 3.8.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), puisque l'art. 163 CC (et non l'art. 125 CC) demeure la cause de leur obligation d'entretien réciproque (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2182). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 2183 s.). Si la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, la jurisprudence fédérale récente a décidé d'imposer la méthode dite "en deux étapes" comme règle pour le calcul de l'entretien en droit de la famille, soit également pour la pension due en faveur du conjoint. La méthode se fonde ainsi sur le minimum vital avec répartition de l'excédent, telle que détaillée ci-dessus (cf. supra consid. 3.1; ATF 147 III 265 consid. 6 et 7; LEUBA/MEIER/ PAPAUX VAN DELDEN, n. 2185 s.). 3.8.2. En l'espèce, les pensions dues en faveur des enfants épuisent le disponible de l'appelant pour la période antérieure au 1 er septembre 2021. Pour le mois de septembre 2021, il présente un

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 solde de CHF 1'697.- (CHF 4'817.- - CHF 1'430.- [pension C.] - CHF 1'690.- [pension D.]), lequel se réduit à CHF 34.- dès le 1 er octobre 2021 (CHF 3'154.- - CHF 1'430.- - CHF 1'690.-). Partant, eu égard au principe selon lequel il ne peut pas être porté atteinte au minimum vital du débiteur, l'intimée peut prétendre à une contribution à son entretien à hauteur de CHF 1'700.- pour le mois de septembre 2021 seulement. Au-delà, compte tenu du solde minime à disposition de l'appelant dès le 1 er octobre 2021, aucune contribution d'entretien n'est due à B.. A toutes fins utiles, il est constaté qu'il n'y a pas d'excédent à répartir entre les époux et l'enfant mineur. 4. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, vu l'issue de l'appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 8 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé pour prendre la teneur suivante: " I. 1. A. contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, des pensions mensuelles suivantes: Pour D.________

  • CHF 4'075.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021 (inchangé);
  • CHF 3'500.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021;
  • CHF 1'690.- dès le 1 er septembre 2021. Il est constaté que le coût de l'entretien convenable de D.________ est couvert. Pour C.________ (inchangé)
  • CHF 1'430.- du 1 er avril 2019 au 31 mai 2021;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17

  • CHF 1'320.- du 1 er juin 2021 au 31 août 2021;
  • CHF 1'430.- dès le 1 er septembre 2021. Les pensions sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois, en mains de B.________, et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance.
  1. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de CHF 1'700.- pour le mois de septembre 2021 uniquement. Cette pension portera intérêts à 5% l'an en cas de retard. Il est dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse pour le surplus. " II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2022/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

31