Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 327 Arrêt du 14 octobre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs et droit de visite Appel du 27 août 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 17 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1991 et 1994, se sont mariés en 2014. Trois enfants sont issus de leur union : C., née en 2014, D., né en 2016, et E., née en 2020. Le 16 juin 2021, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Après avoir entendu les parties à son audience du 20 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a rendu sa décision le 17 août 2021. Il a notamment attribué le logement familial à l'épouse avec effet au 1 er septembre 2021 et confié la garde des enfants à celle-ci, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente contraire, un week-end sur deux, chaque mercredi soir jusqu'au jeudi matin et durant cinq semaines de vacances par an, dont deux en été. Au niveau financier, il a astreint A.________ à verser, dès le 1 er juillet 2021, une pension mensuelle de CHF 200.- pour chacun des aînés et, pour la cadette, une contribution de CHF 830.- en juillet et août 2021 puis de CHF 1'050.-, le tout plus allocations, rejetant les conclusions de l'épouse tendant au versement d'une pension pour elle-même. B.Par acte du 27 août 2021, le mari a interjeté appel contre la décision du 17 août 2021. Il conclut, sous suite de frais, à ce que son droit de visite soit précisé en ce sens que, durant les vacances, il a aussi lieu un week-end sur deux et le mercredi soir, sous réserve d'une durée de vacances auprès de la mère équivalente à celle passée chez le père ; il conclut aussi à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due pour juillet et août 2021, subsidiairement à ce que, pour juillet uniquement, il soit astreint à payer CHF 240.- par enfant et CHF 400.- pour son épouse, les allocations lui demeurant acquises, et demande que, dès le 1 er septembre 2021, la pension pour sa fille cadette soit réduite à CHF 850.-. Il a aussi sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 6 septembre 2021. Dans sa réponse du 24 septembre 2021, l'intimée conclut, sous suite de frais, à l'irrecevabilité des conclusions en lien avec le droit de visite, au rejet des conclusions principales relatives à l'entretien des enfants et à l'admission des conclusions subsidiaires (juillet et août 2021). Elle a également demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 27 septembre 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 août 2021 (DO/178). Déposé le 27 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation en appel de la mise en œuvre du droit de visite du père durant les vacances, soit un point qui concerne le sort d'enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. 2.1.L'appelant demande d'abord que son droit de visite soit précisé en ce sens que, durant les vacances, il a aussi lieu un week-end sur deux et le mercredi soir, sous réserve d'une durée de vacances auprès de la mère équivalente à celle passée chez le père. Il fait valoir que cette précision se justifie afin d'éviter tout désaccord pour les vacances d'été, dans la mesure où la volonté du premier juge était de fixer un droit de visite élargi, afin de permettre aux enfants de voir leur père chaque semaine plutôt que chaque quinzaine (appel, p. 9). De son côté, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de ce chef de conclusions. Elle soutient qu'un échange entre mandataires aurait suffi pour interpréter la décision sur la question des relations personnelles, dont l'étendue n'est pas contestée, et fait valoir que son mari n'exerce en réalité pas le droit de visite, n'ayant à ce jour jamais pris ses enfants pour dormir ou même une journée entière. Par ailleurs, elle expose que les visites en semaine durant les vacances ne seront pas toujours possibles, en cas de voyage, et qu'il convient d'en discuter au cas par cas (réponse à l'appel, p. 6). 2.2.Dans son arrêt 101 2021 279 du 19 août 2021 (consid. 2.2), la Cour de céans a interprété une décision relative au droit de visite. Le bénéficiaire avait droit à un week-end sur deux ainsi qu'un soir par semaine, nuit comprise, et à deux semaines durant les vacances d'été, et le parent gardien soutenait qu'hormis ces deux semaines, aucune visite n'aurait lieu durant l'été. La Cour a estimé qu'il fallait tenir compte du but du droit de visite élargi, qui est de permettre au bénéficiaire et à son enfant de se voir chaque semaine, d’une part, et aussi du fait que le parent gardien doit également avoir la possibilité de passer une partie des vacances avec son enfant, d'autre part. Elle a donc précisé la décision "en ce sens que, durant les vacances, les visites un week-end sur deux et un soir par semaine ont aussi lieu, sous réserve d'une durée de vacances auprès de la mère équivalente à celle passée chez le père". En l'espèce, la situation est similaire à celle qui a donné lieu à cet arrêt. Certes, il n'est pas allégué que des difficultés seraient apparues, en l'état, dans l'organisation du droit de visite durant les vacances et il est possible que, la séparation étant récente, le père n'ait pas encore véritablement exercé les relations personnelles auxquelles il a droit. Il n'en demeure pas moins qu'il est dans l'intérêt de chacun d'apporter à la décision attaquée la précision demandée par le mari, étant entendu que l'épouse aura la possibilité, au besoin, de partir en voyage avec les enfants en été durant deux semaines consécutives, soit la même durée que celle dont bénéficiera le père.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Il s'ensuit l'admission de l'appel sur cette question. 3. L'appelant s'en prend aussi aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à ne devoir les payer que depuis le 1 er septembre 2021, celle en faveur de E.________ étant en outre réduite de CHF 1'050.- à CHF 850.- par mois, et à pouvoir conserver les allocations perçues en juillet et août, ayant payé l'ensemble des frais de la famille qui faisait encore ménage commun ; subsidiairement, pour cette période, il offre pour juillet uniquement CHF 240.- par enfant et CHF 400.- pour son épouse, les allocations lui demeurant acquises. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 7.2, destiné à publication). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.2. Il y a encore lieu de rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables n'étaient pas couvertes, s'en est tenu à ces montants. Nul ne critique ce mode de procéder. 3.3.Pour la période du 1 er juillet au 31 août 2021, la décision attaquée retient que le mari a gagné CHF 4'956.75 net et que ses charges – y compris CHF 1'620.- de loyer pour l'appartement familial et CHF 233.- pour sa propre prime de caisse-maladie – ont totalisé CHF 3'723.-, d'où un disponible avant impôts de CHF 1'233.75. S'agissant de l'épouse, qui n'exerce aucune activité lucrative, le Président a retenu que son seul minimum vital de CHF 1'350.- excède la capacité contributive du mari. Partant, il a fixé une contribution de CHF 200.- pour chacun des enfants aînés et de CHF 830.- pour la cadette, épuisant le disponible du père (décision attaquée, p. 38-39). 3.3.1. L'appelant lui reproche d'avoir mis des pensions à sa charge pour cette période, alors que la famille a fait en large partie ménage commun, sauf du 6 au 29 juillet 2021 lorsque l'intimée et les enfants étaient logés chez Solidarité Femmes, les enfants étant déjà retournés en visite chez lui le 21 juillet 2021. Il expose qu'il a payé la totalité des charges de la famille, y compris les primes
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'assurance-maladie de chaque membre, et qu'il a en outre versé des montants à son épouse, principalement en août. Il demande donc d'être dispensé des pensions ou, subsidiairement, de ne devoir compenser que les frais de nourriture à hauteur de CHF 16.- par jour et par personne, soit CHF 240.- (15 x 16) pour chaque enfant et CHF 400.- (25 x 16) pour l'intimée (appel, p. 5-8). De son côté, l'intimée admet que son époux a payé l'ensemble des factures de la famille pour juillet et août, le service social n'étant intervenu qu'à partir du 1 er septembre 2021. Elle fait cependant valoir qu'elle n'a pas cherché à encaisser les pensions allouées pour cette période et qu'il aurait suffi d'une discussion entre mandataires pour régler la question. Elle précise qu'elle a dû assumer des frais de nourriture pour elle-même et les enfants pendant leur séjour dans la structure d'accueil de Solidarité Femmes. Elle conclut dès lors au rejet des conclusions principales et à l'admission des conclusions subsidiaires (réponse à l'appel, p. 4). 3.3.2. Dans la mesure où il n'est pas contesté que le père a payé les frais de ses enfants et de son épouse durant l'été, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir interjeté appel pour contester les pensions octroyées pour cette période, qui ne tiennent pas compte de la situation effective. Au vu de la prise en charge directe des factures par le mari, comme d'une partie des frais de nourriture de l'épouse et des enfants en juillet, il convient de faire droit aux conclusions subsidiaires de l'appel, qui sont admises par l'intimée. Ainsi, A.________ versera, pour juillet 2021, une pension de CHF 240.- pour chacun de ses enfants et de CHF 400.- pour son épouse, aucune contribution n'étant due pour le mois d'août 2021. En outre, pour ces deux mois, il conservera les allocations familiales perçues pour ses enfants. 3.4.Depuis le 1 er septembre 2021, le premier juge a retenu que B.________, qui n'exerce aucune activité lucrative, subit un déficit mensuel de CHF 2'490.- (décision attaquée, p. 35). Ce constat n'est pas remis en cause en appel. S'agissant du mari, la décision attaquée (p. 33-34) prend en compte un revenu de CHF 4'956.75 et des charges de CHF 3'503.-, dont CHF 1'400.- pour un futur logement de 3 ½ pièces et CHF 50.- pour la location d'une place de parc, d'où un solde mensuel avant impôts de CHF 1'453.75. L'appelant critique la quotité du loyer retenu. Il fait valoir qu'afin d'accueillir convenablement ses trois enfants en visite, il a besoin de prendre à bail un appartement de 4 ½ pièces et qu'un tel objet coûte au minimum CHF 1'600.- dans sa région de domicile ; il produit des tirages d'annonces immobilières disponibles sur internet (appel, p. 8, et pièce 11). 3.4.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). 3.4.2. En l'espèce, vu la situation financière extrêmement serrée de la famille, le loyer de CHF 1'400.- admis par le Président ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant – qui se borne à produire des extraits de pages internet – ne démontre pas qu'il lui serait impossible de se loger pour cette somme, étant au contraire relevé que, selon le site internet www.immoscout.ch, plusieurs appartements de 3 ½ pièces sont disponibles dans la région de Romont pour un loyer de l'ordre de CHF 1'400.-. Certes, un logement de cette taille impliquera que les enfants devront partager une chambre lors des visites, voire que l'un d'eux devra dormir sur un canapé-lit dans le salon. Cette situation ne semble toutefois pas insurmontable pour des enfants âgés respectivement de 7, 5 ½ et 1 ½ an(s). L'on ne saurait ainsi reprocher au Président d'avoir pris en compte un loyer hypothétique
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de CHF 1'400.-, ce d'autant que l'on ignore en l'état dans quel délai l'appelant devra s'acquitter de cette charge. Le disponible du père s'élève donc bien à CHF 1'453.-, comme calculé par le premier juge. 3.5.Au surplus, l'appelant ne critique pas l'établissement des coûts directs des enfants – CHF 197.- pour chacun des aînés et CHF 216.- pour la cadette – ni le fait que le déficit de la mère doit être ajouté au coût de E., par CHF 2'490.- (décision attaquée, p. 36-37). Il s'ensuit que les contributions d'entretien décidées en première instance, soit CHF 200.- pour chaque aîné et CHF 1'050.- pour la cadette, doivent être confirmées, ces montants étant le maximum admissible afin de respecter le minimum vital du père. L'appel est rejeté s'agissant des contributions d'entretien pour la période postérieure au 1 er septembre 2021. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, le mari ayant gain de cause s'agissant de la précision à apporter au droit de visite et de l'entretien des enfants en juillet et août 2021, mais succombant pour les pensions dues ultérieurement. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 17 août 2021 par le Président du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 5. Le droit de visite de A. sur ses enfants C., D. et E.________, s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Du 1 er au 31 juillet 2021, A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 240.- pour chaque enfant et de CHF 400.- pour B.. Les allocations familiales et/ou employeur restent acquises à A.. Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur des enfants ni entre époux du 1 er au 31 août 2021. Dès le 1 er septembre 2021, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : -CHF 1'050.- en faveur de E.________ -CHF 200.- en faveur de D.________ -CHF 200.- en faveur de C.. Pour la période dès le 1 er septembre 2021, les pensions en faveur de D. et de C.________ correspondent à l’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant E.________ au sens de l’art. 286a CC, il manque un montant mensuel de CHF 1'655.90. Les pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Il est renoncé à leur indexation. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2021/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :