Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 323
Entscheidungsdatum
21.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 323 Arrêt du 21 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse, revenu hypothétique, séparation de biens Appel du 26 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 11 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1975 et 1978, se sont mariés en 2000. Deux enfants sont issus de leur union: C., née en avril 2004, et D., née en février 2006. Le 21 décembre 2020, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'égard de son époux, requérant également des mesures superprovisionnelles, rejetées par décision présidentielle du 22 décembre 2020, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 22 février 2021, A.________ a déposé sa réponse, requérant lui aussi l’octroi de l’assistance judiciaire. Les époux, chacun assisté de son mandataire, ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (la Présidente) du 31 mars 2021, au cours de laquelle ils ont été interrogés. Les enfants C.________ et D.________ ont été entendues le 29 avril 2021. Les parties ont produit des déterminations et pièces complémentaires les 3 mai, 25 mai, 7 juin, 10 juin, 21 juin et 25 juin 2021. Le 11 août 2021, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment attribué le domicile conjugal à B.________ avec pour obligation d’en assumer les charges et l’entretien, confié à celle-ci la garde et l’entretien de C.________ et D.________ et prévu que les relations personnelles (droit de visite) entre A.________ et ses deux filles s’exerceraient d’entente entre les parties et selon les vœux de C.________ et D.. Au niveau financier, elle a décidé que A. contribuerait à l’entretien de ses deux filles, jusqu’à leur majorité ou au-delà jusqu’à ce qu’elles aient achevé une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ainsi que de son épouse, par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes: -pour C., CHF 1'280.- du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, CHF 1'690.- du 1 er avril 2021 au 31 juillet 2021, CHF 1'650.- du 1 er août 2021 au 31 mars 2022 et CHF 1'330.- dès le 1 er avril 2022, éventuelles allocations familiales ou patronales en sus. -pour D., CHF 890.- du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, CHF 1'300.- du 1 er avril 2021 au 31 juillet 2021, CHF 1'500.- du 1 er août 2021 au 31 mars 2022, CHF 1'560.- du 1 er avril 2022 au 29 février 2024 et CHF 1'120.- dès le 1 er mars 2024, éventuelles allocations familiales ou patronales en sus. -pour B., CHF 585.- du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, CHF 1’270.- du 1 er avril 2021 au 31 juillet 2021, CHF 1'190.- du 1 er août 2021 au 31 mars 2022, CHF 1'320.- du 1 er avril 2022 au 29 février 2024 et CHF 1'540.- dès le 1 er mars 2024. La Présidente a enfin prononcé la séparation de biens des époux avec effet rétroactif au 21 décembre 2020. B.Par acte du 26 août 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 11 août 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien dues pour C.________ et D.________ soient fixées à CHF 600.- par mois dès le 1 er décembre 2020 pour chacune d’elles, éventuelles allocations familiales ou patronales en sus, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 mesure financièrement de contribuer à l’entretien de B.________ et à ce que la séparation de biens ne soit pas prononcée. Dans son appel, il a également sollicité l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par arrêt du 7 septembre 2021. Dans sa réponse du 20 septembre 2021, B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, dans la mesure où il est recevable, et à la mise des frais à la charge de son mari. Elle a aussi requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du 28 septembre 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 août 2021 (DO/139). Déposé le 26 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en première instance (contributions mensuelles requises B.________ de CHF 1'060.- pour C., CHF 5'300.- pour D. et CHF 3'000.- pour elle-même, montants contestés pour l’essentiel par A.________), et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel – notamment sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2021 et le décompte de l’Office des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 poursuites relatif à ses dettes, produits avec l’appel – sont recevables, pour autant qu’ils apportent des éléments pertinents sur sa situation financière. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conclut à la réduction, respectivement à la suppression, des contributions d'entretien qu’il a été astreint à verser pour ses deux enfants mineures et pour son épouse. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt notamment (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). Selon la pratique adoptée par la Cour, lorsque les coûts directs de l'enfant ne sont, comme en l'espèce, pas contestés en appel, ceux-ci ne sont pas revus d'office (voir p. ex. arrêt TC FR 101 2020 489 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3). 2.1.2. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2.Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. 2.2.1. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux. Il est admis qu'en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1), soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). Selon la méthode de calcul en deux temps, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition. Au moment d'établir les besoins des époux, il y a lieu de procéder également en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). 2.2.2. Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien de l'époux (arrêt TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3). Lorsque l'autorité cantonale de recours dispose d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit, comme c'est le cas en appel (art. 310 CPC), elle peut examiner librement l'ensemble de la matière du procès de première instance (faits et application du droit), ce qui comprend aussi l'exercice du pouvoir d'appréciation (au sens de l'appréciation des conséquences juridiques) par le premier juge (arrêt TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires). La question de savoir si, en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles notamment, une telle restriction analogue à celle du Tribunal fédéral en procédure de recours se justifie n'a pas été résolue (arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 4.2). Cela étant, selon sa pratique, la Cour ne substitue alors qu'avec retenue son appréciation à celle du premier juge. 2.3.La décision attaquée (p. 11 et 14) retient que la situation financière des époux permet de tenir compte des charges en fonction du minimum vital du droit de la famille. Cette appréciation n’est pas contestée en elle-même. S’agissant de la fixation des contributions d’entretien, l’appelant critique en effet uniquement la prise en considération, au titre de ses revenus, d’un salaire hypothétique fixé à CHF 9’040.- par mois. Il convient dès lors d’examiner ce seul grief. 2.3.1. L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir estimé qu’il aurait pu et dû s’inscrire à l’assurance-chômage dès qu’il a recouvré sa capacité de travail après son licenciement par son ancien employeur, soit dès le 1 er janvier 2021, au lieu de se lancer dans un premier temps dans une activité indépendante. Concrètement, il critique l’appréciation de la Présidente selon laquelle il aurait été en mesure de réaliser un revenu mensuel de CHF 9'040.- environ, d’abord sous la forme d’indemnités de l’assurance-chômage dès le mois de février 2021 (compte tenu d’une probable suspension du droit aux indemnités en raison d’un licenciement pour faute grave), puis par son salaire dans un emploi qu’il pourrait obtenir moyennant des recherches sérieuses, au vu de son profil de spécialiste et de son dernier emploi de directeur dans lequel il percevait un salaire mensuel net d’environ CHF 13'000.-, auquel s’ajoutaient des gains accessoires (voir décision attaquée, p. 12 ss). Il estime au contraire que son revenu hypothétique pourrait tout au plus être fixé à CHF 6'700.- brut par mois, soit un montant correspondant à ce qu’il pourrait percevoir, selon le calculateur individuel de salaire en ligne « salarium », dans un emploi faisant partie du groupe de professions « métiers de l’électricité et de l’électrotechnique » (voir appel, p. 8 s.). L’intimée réfute cette position. Elle relève d’abord que l’appelant ne formule pas d’argument remettant en cause l’appréciation de la Présidente selon laquelle il aurait dû s’inscrire au chômage, ce qui lui aurait permis de réaliser pendant une première période le revenu hypothétique retenu. Elle estime ensuite que la décision de première instance est très favorable à l’appelant dans la mesure où elle ne retient pas comme revenu hypothétique le montant de son salaire de directeur auquel il aurait selon elle quasi volontairement renoncé en se livrant à des malversations provoquant son licenciement. Quoi qu’il en soit, elle fait valoir que celui-ci ne travaillait pas dans la production ou la fabrication, mais dans la conception et le développement de produits techniques, secteur à haute

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 valeur ajoutée. Elle en déduit que le calcul du salaire hypothétique de la Présidente, effectué par ailleurs en fonction de critères statistiques qui ne sont pas contredits par l’appelant, ne saurait être remis en cause. 2.3.2. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102): pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. 2.3.3. En l’espèce, la possibilité de l’appelant de réaliser un revenu hypothétique, sur la base d’une activité à 100 %, n’est pas contestée dans son principe. Il s’agit dès lors d’examiner s’il pouvait raisonnablement devoir accomplir les démarches attendues de lui selon la décision attaquée, soit s’inscrire au chômage et rechercher sérieusement un emploi dans son domaine d’activité, et si par ces démarches il aurait pu obtenir depuis février 2021 le revenu fixé à CHF 9'040.-. Il ressort de la décision attaquée que, âgé de 45 ans en 2020, l’appelant, qui dispose d’une formation d’ingénieur électronique, a travaillé à 100 % en qualité de « Chief Executive Officer » auprès de la société E.________ SA entreprise qu’il avait fondée et dont il était également administrateur délégué, et a réalisé un salaire mensuel net de CHF 12'990.-, part au 13 ème salaire comprise. Il a toutefois été licencié par son employeur, d’abord de manière ordinaire par courrier du 27 octobre 2020, puis avec effet immédiat le 2 novembre 2020, au motif qu’il aurait notamment utilisé sa carte de crédit professionnelle à des fins privées, qu’il aurait tenté de faire supporter à E.________ SA des frais qui ne la concernaient pas et qu’il aurait menti sur l’état réel de la procédure d’enregistrements de nouveaux brevets. Durant les mois précédant son licenciement, soit entre le 9 juin 2020 et le 29 septembre 2020, il a par ailleurs été en mesure de réaliser un revenu supplémentaire d’environ CHF 26'000.- pour des travaux privés. Ces éléments ne sont pas contestés en appel. Sur la base de ce qui précède, la juge de première instance a retenu que l’appelant, qui ne pouvait ignorer son devoir de contribuer à l’entretien de sa famille, aurait pu obtenir un revenu hypothétique de CHF 9'040.- à partir du mois de février 2021. A cet égard, il doit d’abord être confirmé que l’appelant aurait selon toute vraisemblance pu prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 1 er février 2021 en procédant aux démarches nécessaires qui pouvaient être attendues de lui. Or, vu son dernier salaire assuré, il aurait effectivement pu obtenir des indemnités correspondant à un montant mensuel de l’ordre de CHF 9'040.- (cf. décision attaquée, p. 13: 80 % du gain assuré maximum de CHF 12'350.- brut par mois, moins les charges sociales, calcul non contesté en appel). Vu son devoir d’entretien, il ne

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 pouvait dès lors simplement renoncer à ce droit qui lui était ouvert pour préférer entreprendre une activité indépendante dont il savait qu’elle ne pouvait lui rapporter, en tout cas dans un premier temps, que des revenus modestes et aléatoires. Il pouvait également être attendu de l’appelant qu’il effectue des recherches d’emploi sérieuses et régulières qui lui auraient permis au plus tard à moyen terme de trouver un poste de travail correspondant à sa formation d’ingénieur électronique, à ses compétences et à son expérience. Plus spécifiquement, s’agissant du revenu hypothétique retenu à ce titre, l’appelant conteste l’estimation effectuée par la juge de première instance. Se référant lui aussi au calculateur individuel de salaire en ligne « salarium », l’appelant critique de façon explicite la branche économique et le groupe de profession retenus, à savoir respectivement « 71. Architecture et ingéniérie, contrôle et analyse technique » et « 25. Spécialiste des technologies de l’information et des communications », et souhaite que soient pris comme référence la branche économique « 27. Fabrication d’équipements électriques » et le groupe de profession « 74. métiers de l’électricité et de l’électrotechnique ». Il peut être admis que la branche économique « 71. Architecture et ingéniérie, contrôle et analyse technique » correspond plutôt, selon les notes explicatives de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008, p. 195 ss) à la prestation de services d’architecture, d’ingéniérie, d’établissement de plans, d’inspections de bâtiments, d’arpentage et de cartographie, ainsi qu’à la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres, soit des domaines assez éloignés de sa dernière activité dans le domaine du développement et de la commercialisation d’équipements électroménagers innovants (voir www.F.________.ch). Ce type d’activités est plutôt intégré dans la branche économique « 27. Fabrication d’équipements électriques » qui regroupe la fabrication de produits destinés à la production, à la distribution et à l’utilisation d’électricité et qui inclut également la fabrication d’appareils électroménagers (NOGA 2008, p. 81 ss, 87). Quant au groupe de professions à retenir au sein de cette branche, l’appelant ne peut par contre pas être suivi lorsqu’il se réfère au groupe « 74. Métiers de l’électricité et de l’électronique » (faisant partie de la catégorie 7. Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat), à savoir des professions telles qu’installateur-électricien, monteur- électricien, électricien, automaticien, électronicien, monteur en ascenseur, etc. (voir exemples donnés par le formulaire en ligne du calculateur « salarium »). Il convient plutôt de se référer à un groupe correspondant mieux à la formation et aux compétences attendues d’un ingénieur électronique, ce qui est le cas du groupe « 21. Spécialistes des sciences techniques », faisant partie de la catégorie 2. Professions intellectuelles et scientifiques, visant notamment les professions d’architecte, graphiste, ingénieur du bâtiment, géomaticien, designer, chimiste, technicien ETS, biologiste, géologue, etc. (voir exemples donnés par le formulaire en ligne du calculateur « salarium »). L’appelant reproche en outre à la juge de première instance d’avoir considéré que sa formation d’ingénieur électronique devait être rangée dans celles obtenues en haute école spécialisée. Il se limite à affirmer à cet égard qu’il bénéficie en réalité uniquement d’un « diplôme des écoles supérieures », sans donner d’autre précision ou produire le diplôme en question. Quoi qu’il en soit, dans le domaine de l’électricité et plus spécifiquement de l’électronique, la profession d’ingénieur relève en principe de la formation en haute école spécialisée (voir www.orientation.ch), de telle sorte qu’à défaut de preuve contraire apportée par l’appelant, la solution ressortant de la décision attaquée peut être confirmée sous cet angle. Vu ce qui précède, selon le calculateur individuel de salaire en ligne « salarium », à l’âge de 45 ans en 2021, dans un emploi de la branche économique « 27. Fabrication d’équipements électriques » correspondant au groupe de métiers « 21. Spécialistes des sciences techniques », disposant d’une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 formation en haute école spécialisée, en travaillant 42 heures par semaine dans une entreprise de 20 à 49 employés dans la région « espace Mittelland », même comme cadre inférieur et en première année de service, l’appelant aurait été en mesure de réaliser un revenu mensuel brut pouvant être estimé à CHF 8’649.- (si on se réfère à la valeur médiane selon le calculateur), voire éventuellement CHF 9'675.- (si on se réfère à la valeur haute selon le calculateur, seuls 25 % des travailleurs occupant un tel poste dans les mêmes circonstances gagnant plus de ce montant), mais qui ne pouvait pas atteindre le montant de CHF 10'838.- calculé par la Présidente sur des bases partiellement différentes. En tenant compte certes de l’expérience du recourant en tant que cadre dans une petite entreprise et de son expérience dans le développement de processus innovants, mais également de circonstances concrètes défavorables telles que la sortie d’une période de chômage, ainsi qu’un dernier emploi qui s’est terminé par un licenciement immédiat pour faute grave, il apparaît plus réaliste de prendre comme référence la valeur médiane susmentionnée de CHF 8'649.- qui, après une déduction globale d’environ 15 % pour les charges sociales, les cotisations LPP et les primes d’assurance perte de gain maladie et accidents non professionnels, équivaut à un montant net d’environ CHF 7'350.-. C’est ce dernier montant qui peut être retenu comme revenu hypothétique réalisable à moyen terme, soit à la date estimée du 1 er août 2021, correspondant à un peu plus de six mois après la fin de son incapacité de travail ayant fait suite à son licenciement survenu en novembre 2020. L’appel sera en conséquence partiellement admis sur ce point, dans le sens que le revenu de l’appelant reste fixé à CHF 5'844.20 en moyenne pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021 (voir décision attaquée, p. 14) et à CHF 9'040.- pour la période du 1 er avril 2021 au 31 juillet 2021, puis qu’il est ensuite réduit à CHF 7’350.- à partir du 1 er août 2021, ce qui représente une diminution de revenu hypothétique de CHF 1'690.- avec effet à cette dernière date. Enfin, dans son appel (p. 4), A.________ invoque comme fait nouveau qu’il a accepté un emploi au Portugal lui rapportant mensuellement EUR 800.-. Ce montant ne peut manifestement pas être opposé à sa famille, l’appelant pouvant gagner un salaire bien supérieur en Suisse comme précédemment relevé et n’exposant aucun motif rendant impératif son déménagement au Portugal. 2.4. 2.4.1. Sur la base de ce qui précède, les autres éléments permettant de fixer les contributions d’entretien, soit le revenu de l’intimée et les différentes charges à prendre en considération, n’étant pas contestés, les contributions d’entretien dues seront confirmées pour les périodes du 1 er novembre 2020 (voir ci-dessous consid. 3) au 31 mars 2021 et du 1 er avril au 31 juillet 2021. 2.4.2. A partir du 1 er août 2021 toutefois, après couverture de ses propres charges, l’appelant a un disponible mensuel de CHF 3’546.65 (disponible de CHF 5'236.65 selon la décision attaquée sur la base d’un revenu de CHF 9'040.-, réduit de CHF 1'690.- pour tenir compte de la réduction du revenu hypothétique à CHF 7'350.- selon ce qui précède). Après couverture du coût d’entretien de ses filles, son solde disponible mensuel est de CHF 1'445.85 du 1 er août 2021 jusqu’au 31 mars 2022 (CHF 3'546.65 moins CHF 1'126.40 de coût d’entretien de C., moins CHF 974.40 de coût d’entretien de D.) et de CHF 1’237.90 du 1 er avril 2022 jusqu’au 29 février 2024 (CHF 3'546.65 moins CHF 1'334.35 de coût d’entretien de C., moins CHF 974.40 de coût d’entretien de D.). Selon le principe de répartition des « grandes et petites têtes », D.________ et C.________ ont droit chacune à un sixième de ce solde disponible jusqu’à la majorité de C.________, à savoir jusqu’au 31 mars 2022. Par conséquent, les contributions mensuelles dues en faveur de chacune des enfants doivent comprendre un montant arrondi supplémentaire de CHF 240.- du 1 er août 2021 jusqu’au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 31 mars 2022 (CHF 1'445.85 divisés par 6). Puis, dès le 1 er avril 2022, la contribution d’entretien en faveur de D.________ comprendra un montant arrondi supplémentaire de CHF 250.- (CHF 1'237.90 / 5), ce jusqu’à la majorité de celle-ci, soit jusqu’au 29 février 2024. Il en résulte que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de C.________ sera réduite à CHF 1'370.- pour la période du 1 er août 2021 jusqu’au 31 mars 2022 (CHF 1'126.40 de coût d’entretien selon décision attaquée, plus CHF 240.-, total arrondi) et restera fixée à CHF 1'330.- à partir du 1 er avril 2022 (CHF 1'334.35 de coût d’entretien, montant arrondi), éventuelles allocations familiales ou patronales en sus. Quant à la contribution d’entretien en faveur de D.________, elle sera réduite à CHF 1’220.- pour la période du 1 er août 2021 jusqu’au 31 mars 2022 (CHF 974.40 de coût d’entretien selon décision attaquée, plus CHF 240.-, total de CHF 1'214.40 arrondi à la dizaine supérieure), sera maintenue à CHF 1'220.- pour la période du 1 er avril 2022 jusqu’au 29 février 2024 (CHF 974.40 de coût d’entretien selon décision attaquée, plus CHF 250.-, total de CHF 1'224.40 arrondi à la dizaine inférieure) et restera ensuite fixée à CHF 1'120.- à partir du 1 er mars 2024 (CHF 1'122.35 de coût d’entretien, montant arrondi), éventuelles allocations familiales ou patronales en sus. 2.4.3. A partir du 1 er août 2021, après couverture de ses propres charges et déduction des contributions d’entretien en faveur de ses filles, l’appelant a un disponible mensuel de CHF 956.65 du 1 er août 2021 jusqu’au 31 mars 2022 (CHF 3'546.65 moins CHF 1'370.- moins CHF 1'220.-), de CHF 996.65 du 1 er avril 2022 jusqu’au 29 février 2024 (CHF 3'546.65 moins CHF 1'330.- moins CHF 1'220.-) et de CHF 1'096.65 dès le 1 er mars 2024 (CHF 3'546.65 moins CHF 1'330.- moins CHF 1'120.-). Pour sa part, selon ce qui ressort de la décision attaquée, après couverture de ses propres charges, l’intimée présente un déficit mensuel de CHF 294.50 dès le 1 er avril 2021, soit pour l’ensemble des périodes visées ci-dessus. Partant, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, la contribution due par l’appelant en faveur de son épouse sera réduite à CHF 640.- pour les deux périodes du 1 er août 2021 au 31 mars 2022 et du 1 er avril 2022 au 29 février 2024 (pour la première période de huit mois, la moitié de la différence entre CHF 956.65 et CHF 294.50, plus CHF 294.50, donnent un total de CHF 625.60; pour la seconde période de 23 mois, la moitié de la différence entre CHF 996.65 et CHF 294.50, plus CHF 294.50, donnent un total de CHF 645.60; vu la faible différence entre les deux montants et les longueurs respectives des périodes, la moyenne arrondie de CHF 640.- peut être retenue) et à CHF 700.- dès le 1 er mars 2024 (moitié de la différence entre CHF 1’096.65 et CHF 294.50, plus CHF 294.50, total arrondi). 3. L'appelant conclut ensuite, de façon recevable, à ce que les contributions d’entretien litigieuses ne soient dues qu’à partir du 1 er décembre 2020, en lieu et place du 1 er novembre 2020 comme le prévoit la décision attaquée. 3.1.A l’appui de sa position, l’appelant relève qu’il a effectué, à la fin octobre 2020, tous les paiements ordinaires de la fin du mois pour le mois suivant, tels que le paiement des intérêts hypothécaires et des primes d’assurance-maladie. Il s’appuie en cela sur deux ordres collectifs de paiements donnés les 27 octobre 2020 et 29 octobre 2020, pour un total de CHF 6'524.15. Dans sa réponse à l’appel (p. 4), l’intimée fait valoir que c’est l’appelant lui-même qui a indiqué de façon constante en première instance qu’il avait payé les frais de la famille jusqu’à la fin

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 octobre 2020. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de connaître quels montants il aurait effectivement payés pour les charges de la famille en novembre 2020. 3.2.Les ordres collectifs de paiements auxquels se réfère l’appelant, donnés fin octobre 2020, ne permettent pas de déterminer s’ils concernent plutôt des charges concernant le mois en cours ou les mois passés, ou au contraire le mois de novembre 2020. Plus spécifiquement, le « décompte détaillé des ordres permanents » produit en première instance (pièce 14 du bordereau complémentaire du 16 mars 2021) fait certes état de montants de CHF 616.15 pour le leasing de la voiture de l’intimée, de CHF 1'138.- pour des primes d’assurance- maladie et de CHF 1'600.- pour le « loyer », soit les différentes charges liées à la maison. S’agissant de la redevance de leasing, la Présidente a expressément retenu qu’elle portait sur le mois de novembre 2020 et l’a donc exclue des charges de l’intimée (décision attaquée, p. 10). Quant aux deux autres montants, le seul fait qu’ils ont été payés à fin octobre 2020 ne suffit à l’évidence pas pour conclure qu’ils concernaient en réalité le mois de novembre 2020. Enfin, l’appelant lui-même a affirmé systématiquement – y compris lors de l’audience du 31 mars 2021 (procès-verbal p. 2, 9) – qu’il a financé l’entier des besoins du ménage jusqu’au 31 octobre 2020. Cela constitue un élément déterminant pour retenir que, dès le mois de novembre 2020, c’est l’intimée qui a dû prendre le relais en assumant, à tout le moins pour l’essentiel, les charges de la famille. Cela est par ailleurs confirmé par les déclarations de celle-ci en audience, selon lesquelles l’appelant n’a plus rien payé depuis fin octobre 2020, quand bien même il a vécu au domicile familial jusqu’au 24 décembre 2020, au point que c’était la mère de l’intimée qui allait faire les courses pour l’ensemble du ménage (procès-verbal p. 5). 3.3.C’est dès lors à juste titre que la Présidente a décidé que les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de sa famille l’étaient depuis le 1 er novembre 2020. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. L'appelant conteste encore le prononcé de la séparation de biens. 4.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Alors que, pendant la vie commune, l'art. 185 CC ne permet de prononcer la séparation de biens que pour des motifs particulièrement graves, les conditions d'une telle mesure après suspension du ménage commun sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée "si les circonstances le justifient", qui doit être appréciée librement par le juge en fonction de tous les éléments concrets du dossier, se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant. Des motifs de convenance personnelle ne suffisent cependant pas: il faut que l'on soit en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (CR CC I - CHAIX, 2010, art. 176 n. 16-17). La jurisprudence a précisé qu'il appartient au conjoint requérant de rendre vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger. En revanche, au vu des effets d'une telle mesure sur les expectatives économiques des époux, le simple fait que la séparation semble définitive n'est pas suffisant (arrêts TF 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 4.2.En l'espèce, la juge de première instance a retenu qu’entre août et décembre 2020, soit en l’espace de cinq mois, l’appelant a versé une somme de plus de CHF 20'000.- à son amie au Portugal, majoritairement pour des cadeaux, qu’il a par ailleurs admis comme possible qu’il ait consacré en sus plus de CHF 13'000.- entre août et septembre 2020 à des dépenses pour ou avec cette amie et qu’à tout cela s’ajoute encore l’utilisation de la carte de crédit de l’entreprise afin d’envoyer de l’argent au Portugal. Tout en ne contestant pas les faits retenus, l’appelant soutient que ces dépenses importent peu, dès lors que sa famille a continué à ne manquer de rien, que toutes les factures ont été payées et que son épouse et ses filles ont pu continuer à mener le même train de vie qu’auparavant. Puis, de façon contradictoire, il relève qu’il doit désormais faire face à de très nombreuses dettes qui concernent pour l’essentiel des factures en lien avec la famille, notamment pour des impôts, des primes d’assurance et même des redevances de leasing. 4.3.La critique du recourant est dénuée de tout fondement. Contrairement à ce qu’il indique, ses dépenses très importantes au Portugal dès l’été 2020 ont fortement impacté le budget de la famille, à tout le moins dès le mois de novembre 2020, au point que l’intimée a dû faire appel à sa mère pour financer les frais de nourriture et que les dettes se sont accumulées. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à la Présidente de juger que les dépenses inconsidérées de l’appelant constituaient des circonstances suffisamment sérieuses pour menacer les intérêts pécuniaires de l’intimée. En raison du comportement de l’appelant, celle-ci s’est en effet trouvée dès l’automne 2020 dans une situation financière grave au point de ne plus avoir l’argent nécessaire pour assurer ses besoins vitaux, ainsi que ceux de ses filles. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision du 11 août 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont réformés et prennent la teneur suivante: 5. A.________ contribuera à l'entretien des enfants C.________ et D.________, jusqu’à leur majorité ou au-delà jusqu’à ce qu’elles aient achevé une formation professionnelle aux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 conditions de l’art. 277 al. 2 CC, par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus :

  • Du 1 er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 : CHF 1'280.- pour C.________ et CHF 890.- pour D.________;
  • Du 1 er avril 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 : CHF 1'690.- pour C.________ et CHF 1’300.- pour D.________;
  • Du 1 er août 2021 jusqu’au 31 mars 2022 : CHF 1’370.- pour C.________ et CHF 1’220.- pour D.________;
  • Du 1 er avril 2022 jusqu’au 29 février 2024 : CHF 1'330.- pour C.________ et CHF 1’220.- pour D.________;
  • Dès le 1 er mars 2024 : CHF 1'330.- pour C.________ et CHF 1’120.- pour D.________ ; Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois en mains de B.________, et porte intérêts à 5 % dès chaque échéance.
  1. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :
  • CHF 585.- du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021 ;
  • CHF 1'270.- du 1 er avril 2021 au 31 juillet 2021 ;
  • CHF 640.- du 1 er août 2021 au 29 février 2024 ;
  • CHF 700.- dès le 1 er mars 2024 Au surplus, le chiffre 7 de ce dispositif est confirmé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2022/msu Le Président : La Greffière-rapporteure :

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