Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 305 101 2021 306 Arrêt du 30 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartieA., requérant et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat dans la procédure qui l'oppose à B., représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate ObjetRefus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 13 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 2 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2009 et sont les parents des jumeaux C.________ et D., nés en 2010, ainsi que de E., né en 2012. Le 25 juillet 2016, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées entre ces époux. Par décision du 16 août 2018, ces mesures ont été modifiées et un avis aux débiteurs a été prononcé pour les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, ainsi que pour les allocations. Le 15 novembre 2019, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et réglé les effets accessoires. Un avis aux débiteurs n'a pas été ordonné à cette occasion. Cependant, il est apparu ultérieurement que l'Office AI, qui verse au mari des indemnités journalières dans le cadre d'un reclassement professionnel, continuait à exécuter l'avis prononcé le 16 août 2018. Invité à se déterminer à cet égard, A.________ a indiqué le 25 mai 2021 que la décision du 16 août 2018 n'avait été ni confirmée, ni infirmée, dans le cadre du divorce, et qu'en outre "il est plus pratique (...) que les pensions soient directement prélevées sur ses revenus, soit ses rentes". Dans le cadre de la procédure de divorce, le mari a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28 novembre 2018. B.Le 24 juin 2021, B.________ a déposé à l'encontre de son mari une requête urgente et ordinaire d'avis aux débiteurs. Par décision du 25 juin 2021, la requête de mesures superprovisionnelles a été admise et un délai au 9 juillet 2021 a été imparti au débirentier pour se déterminer. Ce délai a, par la suite, été prolongé jusqu'au 9 août 2021. Le 7 juillet 2021, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire. Par courrier du 8 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) lui a imparti un unique délai au 23 juillet 2021 pour déposer une requête "en bonne et due forme, avec toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension de sa situation financière". Le 23 juillet 2021, le requérant a complété sa requête d'assistance judiciaire. Il s'est référé au jugement de divorce du 15 novembre 2019 et a indiqué que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis lors, ce d'autant qu'il assume l'entretien d'un quatrième enfant, et que les contributions d'entretien dues épuisent son disponible. Il a produit un courrier de l'Office AI du 9 juillet 2021, aux termes duquel sa troisième année d'apprentissage de dessinateur-constructeur sur métal est prise en charge du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022, et a réservé, "si nécessaire, tout autre moyen de preuve". Par décision du 2 août 2021, la Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a considéré, d'une part, que le requérant, assisté d'un avocat, n'avait pas suffisamment motivé sa requête et, d'autre part, qu'il semblait qu'il entendait acquiescer aux conclusions de la requête, de sorte que sa cause paraissait vouée à l'échec. C.Le 13 août 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 2 août 2021. Il conclut à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire et à la désignation de Me Sébastien Bossel en qualité de défenseur d'office pour les deux instances, avec effet au 25 juin 2021, les frais et dépens de la procédure de recours étant mis à la charge de l'Etat. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ a indiqué, le 3 septembre 2021, qu'elle s'en remettait à justice.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 13 août 2021, le recours contre la décision du 2 août 2021, qui a été notifiée le 4 août 2021 (DO/32), respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en résulte que le recourant ne saurait invoquer (recours, p. 8) le fait qu'il a, le 5 août 2021, instauré un ordre permanent pour le paiement des pensions, un tel élément étant postérieur à la décision querellée. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une procédure d'avis aux débiteurs, celui-ci étant requis pour un montant mensuel de CHF 1'810.- jusqu'au 31 décembre 2022, puis de CHF 1'815.- pour une durée indéterminée. La valeur litigieuse capitalisée étant manifestement supérieure à CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.La première juge a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour un double motif. D'une part, elle a considéré que le requérant, assisté d'un avocat, n'avait pas suffisamment motivé sa requête. D'autre part, elle a estimé qu'en indiquant que "les pensions dont l'intéressé demandent [sic] qu'elles fassent l'objet d'un avis au débiteur épuisent intégralement le disponible du requérant", il semblait qu'il entendait acquiescer aux conclusions de son épouse, de sorte que sa cause paraissait vouée à l'échec. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2), l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. De ce fait, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. 2.2.2. En l'espèce, la Présidente a retenu que le requérant se contentait de renvoyer à sa situation financière telle qu'établie en novembre 2019, soit il y a presque deux ans, et qu'il ne produisait qu'une seule pièce, celle-ci ne faisant d'ailleurs pas état de ses revenus. Elle a estimé qu'il avait manqué à son devoir de collaboration. Le recourant critique ce raisonnement. Il fait valoir qu'il s'est référé à la décision de divorce du 15 novembre 2019, qui retenait qu'il avait débuté le 1 er juillet 2019 un reclassement professionnel de 4 ans financé par l'AI, et qu'il y a joint un avis de l'Office AI du 9 juillet 2021 relatif à la troisième année d'apprentissage, indiquant pour le surplus que sa situation ne s'est pas améliorée dans l'intervalle. Il estime ainsi qu'il a respecté son obligation de collaboration et qu'il serait disproportionné de l'astreindre à produire des documents actualisés de certaines charges, par exemple sa prime d'assurance-maladie, alors que celles-ci n'ont aucun impact sur son indigence et que l'activité du défenseur d'office doit se limiter aux opérations strictement nécessaires. Il relève enfin que la magistrate saisie de la présente procédure est la même que celle qui a traité le divorce et que, par conséquent, elle est suffisamment renseignée sur sa situation financière (recours, p. 6- 8). 2.2.3. Le grief du recourant est fondé. Même si sa requête du 23 juillet 2021 est sommaire, il y indique (DO/26) que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis le prononcé du divorce en novembre 2019, ce d'autant qu'il assume l'entretien d'un quatrième enfant, et que les contributions d'entretien dues épuisent son disponible. Il se réfère à la décision de divorce du 15 novembre 2019, produite au dossier par l'épouse (pièce 4 du bordereau du 24 juin 2021), laquelle retient qu'il a débuté en 2019 un apprentissage de 4 ans à titre de reclassement financé par l'AI, et produit un courrier de l'Office AI du 9 juillet 2021, aux termes duquel sa troisième année d'apprentissage de dessinateur-constructeur sur métal est prise en charge du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022. Dans ces conditions, il faut admettre que la motivation de la requête est suffisante. Au vu de ce qui précède, la première juge ne pouvait pas rejeter la requête pour défaut de collaboration. 2.3. 2.3.1. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 139 III 396 consid. 1.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). 2.3.2. En l'espèce, la première juge a retenu qu'il semblait que le requérant entendît acquiescer aux conclusions de la requête, de sorte que sa cause paraissait vouée à l'échec. A.________ lui reproche d'avoir préjugé de sa position, dès lors que la décision d'assistance judiciaire a été rendue avant l'expiration du délai imparti pour se déterminer sur le fond. Il ajoute que la requête déposée par la mandataire de son épouse et la décision du 25 juin 2021 ont été notifiées à Me Sébastien Bossel et qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de faire intervenir celui-ci, l'assistance d'un avocat étant au demeurant nécessaire (recours, p. 8). 2.3.3. Il faut concéder au recourant que, lors du prononcé de la décision attaquée, la première juge ne connaissait pas la position qu'il entendait soutenir au fond, dès lors que le délai pour déposer une détermination à cet égard n'avait pas expiré. Elle ne pouvait ainsi considérer qu'il allait acquiescer aux conclusions de son épouse, aucun élément au dossier ne le rendant vraisemblable. En particulier, la mention, dans la requête d'assistance judiciaire du 23 juillet 2021, des "pensions dont l'intéressé demandent [sic] qu'elles fassent l'objet d'un avis aux débiteurs" (DO/26) se rapporte, malgré sa formulation peu claire, à la requête déposée par l'épouse (DO/24, qui désigne B.________ en tant qu'intéressée). Par ailleurs, le fait que, dans son courrier du 25 mai 2021 (pièce 6 du bordereau du 24 juin 2021), le requérant ait indiqué qu'il était "plus pratique" pour lui que les contributions d'entretien soient directement prélevées de ses revenus, ne signifie encore pas qu'il ne va soulever aucune objection à la requête d'avis aux débiteurs, par exemple pour soutenir que son minimum vital serait atteint par le versement de l'intégralité des pensions. Au vu de ce qui précède, la Présidente ne pouvait pas non plus rejeter la requête d'assistance judiciaire au motif que la position soutenue par le recourant serait vouée à l'échec. 2.4.Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur, avec effet au 28 juin 2020, date de réception de la décision de mesures superprovisionnelles (DO/14). 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat mandaté a consisté en l'établissement d'un recours de 9 pages contre une décision comportant une page et demie de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 61.60. 4. Compte tenu du règlement des frais et dépens, la requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre I de la décision prononcée le 2 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : La requête est admise. Partant, pour la procédure d'avis aux débiteurs introduite à son encontre par B.________ le 24 juin 2021 (dos. 10 2021 1529), l'assistance judiciaire est accordée dès le 28 juin 2021 à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat. II.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 61.60. III.La requête d’assistance judiciaire présentée pour le recours est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2021/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :