Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 296
Entscheidungsdatum
25.11.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 296 Arrêt du 25 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Pierre Moret, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 4 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 23 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1981, et B., née en 1983, se sont mariés en 2016. Trois filles sont issues de cette union, soit C., née en 2016, ainsi que D. et E., nées en 2017. B.Sur requête de l'épouse, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal), après avoir procédé à l'échange d'écritures et entendu les parties, a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 juillet 2021. Elle a notamment astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et éventuelle allocation employeur en sus: pour C., CHF 30.- du 1 er juin 2026 au 31 décembre 2027, puis CHF 10.- dès le 1 er janvier 2028 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; pour D., CHF 375.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2027, puis CHF 575.- dès le 1 er janvier 2028 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; pour E., CHF 330.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2027, puis CHF 275.- dès le 1 er janvier 2028 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a en outre constaté que le coût de l'entretien convenable des enfants D.________ et E.________ n'était pas couvert pour la période du 1 er mars 2021 au 31 décembre 2021, de même que le solde de l'entretien convenable de E.________ à compter du 1 er janvier 2028. C.Par mémoire du 4 août 2021, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des allocations familiales et/ou patronales qu'il perçoit en leur faveur, étant constaté que leur coût d'entretien est intégralement couvert. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt du Président de la I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) du 12 août 2021. Dans sa réponse du 27 août 2021, B.________ a conclu à la confirmation des chiffres attaqués du dispositif. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire; sa requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 2 septembre 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 26 juillet 2021. Déposé le 4 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 première instance (montants fixés à dire de justice requis par la mère, entièrement contestés par le père), et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant remet en question les contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses filles. 2.1. 2.1.1. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l'enfant, il a proscrit l'application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). 2.1.2. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). Enfin, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.1.3. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. La Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 2.1.4. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50%, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Dans un autre cas, dans lequel un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il fallait examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges était déterminante au titre du coût indirect (arrêt TC FR 101 2019 1 du 2 juillet 2019 consid. 3.2.1). 2.2.En l'espèce, la Présidente du Tribunal a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables n'étaient pas couvertes, s'en est tenue à ces montants. Nul ne critique ce mode de procéder. En revanche, certaines charges de l'épouse, tout comme celles du mari ou encore ses revenus, sont contestées, de même que les coûts des enfants. Il convient donc en premier lieu d'arrêter les revenus et charges des parties, eu égard aux griefs invoqués. 2.3. S'agissant de l'épouse, la première juge a retenu qu'elle était au bénéfice d'une rente AI à concurrence de CHF 1'593.-, pour un taux d'invalidité de 70%, et percevait en sus des prestations complémentaires de CHF 1'776.- (sans compter le forfait caisse-maladie pour elle et les enfants), lesquelles ne doivent cependant pas être prises en compte, compte tenu de leur caractère subsidiaire. Compte tenu de ses charges fixées à CHF 2'755.85 (dont sa prime d'assurance-maladie retenue en plein par CHF 432.85), elle accuse un déficit de CHF 1'162.85, arrondi à CHF 1'165.- (décision attaquée p. 7-8). Quant au mari, la Présidente du Tribunal a retenu qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité et qu'au moyen du montant mensuel perçu en sus de l'assurance-chômage, il réalisait un revenu mensuel total de CHF 462.90. Elle lui a dès lors imputé un revenu hypothétique mensuel net de CHF 3'960.-, à 100%, en qualité de manœuvre du bâtiment sans qualification, à compter du 1 er janvier 2022. Compte tenu de ses charges fixées à CHF 2'902.95 du 1 er mars 2021 au 31 décembre 2021 et à CHF 3'102.95 dès le 1 er janvier 2022, il accuse un déficit mensuel de CHF 2'440.05 pour la première période, avant de connaître un bénéfice mensuel arrondi à CHF 860.- dès le 1 er janvier 2022 (décision attaquée p. 9-10). 2.4. 2.4.1. L'appelant fait tout d'abord grief à la première juge d'avoir comptabilisé la prime LAMal pleine et entière de son épouse au titre de ses charges incompressibles, sans tenir compte du fait que, au même titre que les subsides LAMal, le montant est versé directement à l'assureur-maladie, et non aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Quant à l'intimée, elle se borne à relever que sa situation financière ne s'en trouve pas fondamentalement modifiée, dès lors qu'elle subit un déficit mensuel conséquent.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.4.2. Certes, les montants qu'un conjoint ou un parent perçoit de l'aide sociale ou des prestations complémentaires des assurances sociales ne doivent pas être pris en compte dans la capacité contributive d'un conjoint ou d'un parent. Du côté du créancier de la contribution d'entretien, ces prestations sont en effet subsidiaires aux créances d'entretien du droit de la famille (arrêt TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2, cité in STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, p. 105). En ce qui concerne les prestations complémentaires, en dépit de leur caractère d'assurances sociales, cette subsidiarité découle du fait que le revenu déterminant à prendre en considération pour fixer le montant des prestations complémentaires comprend les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC; STOUDMANN, p. 106). Ce constat n'est pas remis en question par l'appelant. Cela étant, il ressort de l'attestation de la Caisse de compensation que dans les prestations complémentaires mensuelles sont incluses les déductions de la part au montant forfaitaire pour l'assurance-maladie, versée directement à la caisse-maladie (bordereau du 2 mars 2021, pièce n o 7). Partant, l'intégralité de la prime d'assurance- maladie étant couverte par les prestations complémentaires et versée à l'assurance-maladie directement, les charges de l'intimée doivent être réduites à CHF 2'323.- (minimum vital par CHF 1'350.-, loyer par CHF 948.- [parts au logement des enfants déjà déduites] et prime d'assurance-RC ménage par CHF 25.-), montant correspondant à son minimum vital LP. Son déficit sera dès lors nouvellement fixé à CHF 730.-. Le grief de l'appelant est bien fondé. 2.5. 2.5.1. A.________ reproche encore à la Présidente du Tribunal d'avoir considéré que le déficit mensuel de l'intimée correspondait à la contribution de prise en charge des enfants. Il soutient que le déficit de cette dernière n'est pas lié à sa présence auprès des enfants, lesquels sont placés à la crèche 4 jours par semaine, mais dû exclusivement à son état de santé, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne saurait être retenue. L'épouse, sur cette question, s'en remet à justice. 2.5.2. En ce qui concerne le déficit de la mère, il a été retenu ci-avant (supra consid. 2.3.2) que celui-ci se monte à CHF 730.-. Ce déficit ne saurait toutefois correspondre aux frais de subsistance qui garantissent la prise en charge des enfants, dès lors que l'épouse est en incapacité de travailler (degré d'invalidité de 70%) et au bénéfice d'une rente AI entière (CHF 1'593.-) et de prestations complémentaires (bordereau du 2 mars 2021, pièces n os 6 et 7). Le déficit qu'elle subit n'est ainsi pas induit par la prise en charge des enfants, mais par son propre état de santé. Ce déficit serait identique dans l'hypothèse où elle n'aurait pas la charge d'enfants. La critique de A.________ est bien fondée. 2.6. 2.6.1. L'appelant fait grief à la première juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 3'960.- net. Il allègue avoir trouvé un contrat de travail de remplacement en tant qu'auxiliaire en intendance auprès d'une structure d'accueil extrascolaire, pour 4 mois, et réaliser à ce titre un revenu mensuel net de CHF 2'431.45, ajoutant qu'étant non qualifié, il a plus de chances de trouver un travail dans le domaine du nettoyage ou en cuisine qu'en tant que manœuvre du bâtiment; s'ajoute à cela le fait qu'il est titulaire d'un permis B et sera imposé à la source, si bien qu'il table sur un revenu mensuel brut, à 100%, de CHF 3'200.-. Il conteste également certaines charges. L'intimée s'en remet à justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2.6.2. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). S'agissant encore de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). 2.6.3. En l'espèce, l'époux, âgé de 40 ans et sans formation, est arrivé en Suisse en 2015 et n'a travaillé qu'en tant qu'agent de sécurité, quand bien même il recherche du travail dans n'importe quel domaine (chantiers, cuisine ou nettoyage); preuve en est la conclusion de son contrat de remplacement pour une durée de 4 mois en qualité d'auxiliaire en intendance auprès d'une structure d'accueil extrascolaire. Partant, c'est à juste titre que la première juge, sur le principe, a imputé un revenu hypothétique à l'appelant. Il ne le conteste d'ailleurs pas. En revanche, la situation professionnelle – ou plutôt l'absence de situation professionnelle – de l'appelant rend plus difficiles ses recherches d'emploi, à tout le moins à hauteur du salaire hypothétique retenu. Selon le calculateur de salaires Salarium disponible sur le site internet www.lohnrechner.bfs.admin.ch, un homme au bénéfice d'un permis B, âgé de 40 ans, sans formation, peut compter réaliser un emploi à plein temps en tant que travailleur non qualifié (groupe de professions 96), au sein de l'Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), dans une structure de taille moyenne, pour un salaire médian brut de CHF 3'584.-. Après déduction des charges sociales estimées à 14% – voire davantage, compte tenu de l'impôt à la source –, cela correspond à un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 3'100.- (CHF 3'082.25.-), part au 13 ème salaire comprise. Ce montant est encore supérieur au salaire que l'appelant allègue réaliser durant son remplacement de 4 mois. Ledit revenu hypothétique lui sera

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 imputé dès le 1 er janvier 2022. Rien ne justifie en effet de différer cette date, pas davantage que de n'imputer à l'époux un revenu pour un taux d'activité de 80%, dès lors qu'il lui incombe d'épuiser sa capacité maximale de travail (cf. supra consid. 2.6.2). Sa critique est donc en partie bien fondée. 2.6.4. Au chapitre de ses charges, il faut retenir, par souci de simplification dès le 1 er mars 2021, son minimum vital par CHF 1'200.-, ses frais de logement effectifs par CHF 1'280.- (bordereau de l'appel, pièce n o 4), sa prime d'assurance-maladie par CHF 259.95, sa prime d'assurance-RC et ménage par CHF 25.-, ses frais de transports publics par CHF 68.-, des frais de repas par CHF 180.- (montant articulé par l'appelant et inférieur au montant retenu dans la décision attaquée) et les frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.- (montant non contesté et raisonnable, compte tenu du nombre d'enfants et du droit de visite élargi convenu), soit un total de CHF 3'162.95, correspondant à son minimum vital LP, lequel est supérieur au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 1 er janvier 2022 et, a fortiori, au revenu qu'il perçoit actuellement. 2.7. Reste à examiner les griefs de l'appelant relatifs au coût d'entretien convenable des enfants. 2.7.1. Leurs coûts directs ne sont pas remis en question en appel, hormis s'agissant des montants de la prime d'assurance-maladie, lesquels en seront déduits, car intégralement couverts, conformément à ce qui a été retenu ci-avant pour la mère (cf. supra consid. 2.4.2.). Partant, après prise en compte des allocations familiales, le coût d'entretien convenable de C.________ est de CHF 335.- du 1 er mars 2021 au 31 décembre 2021 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 275.- [CHF 826.- / 3]), de CHF 345.- du 1 er janvier 2022 au 31 mai 2026 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 265.-) et de CHF 545.- dès le 1 er juin 2027 (CHF 600.- + CHF 210.- - CHF 265.-). En tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ est donc couvert. 2.7.2. Quant à D.________ et E.________, leurs coûts directs se montent à CHF 610.- (CHF 400.-

  • CHF 210.- ), dont à déduire les allocations familiales par CHF 275.-, respectivement CHF 285.- dès le 1 er janvier 2022 (CHF 265.- pour E.). Le coût d'entretien convenable de D. peut dès lors être fixé à CHF 335.- du 1 er mars 2021 au 31 décembre 2020, CHF 325.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 525.- dès le 1 er janvier 2028, tandis que celui de E.________ se monte à CHF 335.- du 1 er mars 2021 au 31 décembre 2021, CHF 345.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 545.- dès le 1 er janvier 2028. Là encore, en tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable de D.________ et E.________ (art. 301a CPC) est couvert. 2.8.Force est dès lors de constater que même à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, celui-ci accuse un déficit, de sorte que l'on ne saurait exiger de lui, du moins à ce stade, qu'il contribue à l'entretien de ses filles davantage que par le versement, en mains de leur mère, des allocations familiales et des éventuelles allocations patronales qu'il perçoit en leur faveur. 2.9.Il s'ensuit l'admission de l'appel, le dispositif de la décision attaquée étant modifié en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis, de sorte que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, il convient de mettre les frais à la charge de l'intimée qui, même si elle s'en est remise à justice s'agissant de la plupart des griefs soulevés, a conclu à la confirmation de la décision attaquée. 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). 3.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 23 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés comme suit : " II.A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C., D. et E.________ par le versement, en mains de B., des allocations familiales et des éventuelles allocations patronales qu'il perçoit en leur faveur. Ces allocations sont versées le 1 er de chaque mois. III.Il est constaté que le coût d'entretien des enfants C., D.________ et E.________ est intégralement couvert." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B.. III.Les dépens d'appel de A. sont arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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