Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 281 Arrêt du 17 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier :Corentin Schnetzler PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Anaïs Brodard, avocate ObjetMesures provisionnelles – Dies a quo et contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs Appel du 23 juillet 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A.A., né en 1968, et B., née en 1975, se sont mariés en 1999. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2003, D., né en 2005 et E., née en 2008. B.En date du 17 décembre 2019, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet, ainsi qu'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par décision du 2 novembre 2020, la convention a été partiellement invalidée, l'épouse s'étant rétractée s'agissant de certains points. La procédure de divorce sur requête commune avec accord complet a alors été transformée en une procédure sur requête commune avec accord partiel et portée par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère pour la suite de la procédure. C.Par acte du 27 août 2020, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a requis, pour le cas où un délai serait imparti aux parties au sens de l'art. 288 CPC pour introduire une action en divorce, de considérer ses requêtes précitées comme une requête de mesures provisionnelles, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. La Présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 2 septembre 2020. Le 21 septembre 2020, A.________ a sollicité le prononcé d'une décision incidente sur la recevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par mémoire du 12 octobre 2020, B.________ a déposé, dans le cadre de la même procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que celles du 27 août 2020, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Le 13 octobre 2020, la Présidente du tribunal l'a à nouveau rejetée. Le 14 octobre 2020, A.________ a de son côté à nouveau sollicité le prononcé d'une décision incidente sur la recevabilité de cette nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. En date du 2 novembre 2020, la Présidente du tribunal a décidé, par économie de procédure, que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale serait instruite en tant que requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Les parties ont été convoquées à une audience le 19 novembre 2020 par-devant la Présidente du tribunal. Un accord partiel a abouti. De plus, l'intimée a modifié ses conclusions sur le dies a quo des contributions d'entretien qu'elle demande en faveur des enfants. Par décision du 1 er juillet 2021, la Présidente du tribunal a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants, en sus des allocations familiales, par le versement de contributions d'entretien pour C., D. ainsi que E.________ de respectivement CHF 1'000.-, CHF 975.- et CHF 870.- du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020, de CHF 1'045.-, CHF 1'020.- et CHF 910.- du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020, de CHF 785.-, CHF 950.- et CHF 795.- du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et, enfin, dès le 1 er juillet 2021, de CHF 770.-, CHF 950.- et CHF 660.-. Enfin, dès le 1 er août 2020, il est astreint à s'acquitter, en sus des contributions d'entretien précitées, d'un montant mensuel de CHF 650.- correspondant à la moitié des frais de formation de C.. D.Par acte du 23 juillet 2021, A. fait appel de la décision précitée. Il conclut sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 de contributions d'entretien pour C., D. ainsi que E.________ de respectivement CHF 650.-, CHF 650.- et CHF 575.- du 27 août 2020 au 31 décembre 2020, de CHF 610.-, CHF 605.- et CHF 485.- du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et, enfin, dès le 1 er juillet 2021 de CHF 845.-, CHF 840.- et CHF 675.-. Il remet ainsi en cause le dies a quo des pensions et la quotité des contributions d'entretien prononcées en faveur de ses enfants. Par actes du même jour, il a également déposé des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire. Le 12 août 2021, le Président de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Le 6 septembre 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut à son rejet, frais et dépens à charge de l'appelant. De plus, par acte du même jour, elle s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif de son époux, concluant à son rejet. Enfin, elle a formulé une requête d'assistance judiciaire qui a été admise par arrêt présidentiel du 9 septembre 2021. En date du 9 septembre 2021, le Président de la Cour a par ailleurs partiellement admis la requête d'effet suspensif et ordonné que la décision prononcée le 1 er juillet 2021 par la Présidente du tribunal ne serait exécutoire qu'en ce qui concerne les contributions dues dès le mois de juillet 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 juillet 2021 (DO II 94). Déposé le 23 juillet 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 1'487.85 (1'937.85 – 450) pour C., CHF 438.20 (913.20 – 475) pour D. et CHF 652.20 (1'092.20 – 440) pour E.________ si l'appelant reste en Suisse, ou respectivement CHF 1'837.85, CHF 813.20 et CHF 992.20 s'il déménage en Belgique, pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'intimée relatives à la formation de l'enfant D.________ (pièce 2 intimée) sont dès lors recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, au lieu de conclure à des contributions s'il reste en Suisse de CHF 450.- pour C., CHF 475.- pour D. et CHF 450.- pour E., allocations familiales en sus, ou s'il déménage en Belgique, à CHF 100.- pour chacun de ses trois enfants, en précisant à l'audience du 19 novembre 2020 qu'elles sont dues au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles (DO II 32), soit le 27 août 2020, l'appelant propose devant la Cour de contribuer à l'entretien de C., D.________ et E.________ de respectivement CHF 650.-, CHF 650.- et CHF 575.- du 27 août 2020 au 31 décembre 2020, de CHF 610.-, CHF 605.- et CHF 485.- du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et, enfin, dès le 1 er juillet 2021 de CHF 845.-, CHF 840.- et CHF 675.-. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à- dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, notamment qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre le 1 er décembre 2019 et le 31 juillet 2020 alors que la Présidente du tribunal a astreint l'appelant à s'acquitter de pensions pour ses trois enfants de CHF 1'000.-, CHF 975.- et CHF 870.- pour cette période, et une réduction des contributions mensuelles de respectivement CHF 1'100.-, CHF 830.- et CHF 20.-, pour les périodes ultérieures, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) semble atteinte. 2. Dans un premier grief, A.________ remet en cause le dies a quo des pensions prononcées en faveur des enfants. 2.1.En ce qui concerne le dies a quo des pensions en faveur des enfants, la Présidente du tribunal a retenu la date du 1 er décembre 2019, considérant qu'il s'agissait du premier jour du mois durant lequel la requête commune de divorce avec accord complet a été déposée, soit précisément le 17 décembre 2019. L'appelant fait valoir que la convention conclue entre époux le 17 décembre 2019 les liait jusqu'à son invalidation par l'intimée en date du 27 août 2020 lorsque, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a contesté les contributions d'entretien prévues dans la convention de divorce avec accord complet du 17 décembre 2019. Ainsi, c'est dès cet instant que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 l'intimée a requis des pensions de quotités différentes en faveur de ses enfants et ceci avec effet au 1 er août 2020. Il estime dès lors que la convention de divorce avec accord complet n'avait pas été remise en cause avant cette date et que partant, et en application de la jurisprudence sur les conventions établies sous seing privé, le dies a quo ne pouvait être fixé avant le 27 août 2020. De son côté, l'intimée fait valoir que le raisonnement de la Présidente du tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Elle explique que dans son courrier du 6 [recte 9] juin 2020, elle concluait déjà à la révocation de la convention sur les effets du divorce datée du 17 décembre 2019, sans pour autant discerner de points spécifiques, de sorte qu'il est prégnant qu'elle demandait la révocation de l'entier de la convention précitée. De plus, elle indique que la quasi-totalité des éléments allégués par les parties à l'appui de la convention étaient erronés ou n'existaient plus au moment de sa signature, la convention étant de surcroît incomplète et n'ayant jamais été appliquée. Enfin, elle précise que la décision n'a jamais été ratifiée par une quelconque autorité et ne l'aurait jamais été au vu, selon elle, de son caractère inique et lacunaire. Elle estime dès lors qu'il appartenait à la Présidente du tribunal de régler par voie de mesures provisionnelles la situation des parties dès la litispendance de la procédure de divorce, ce qui a été fait. 2.2.Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (BOHNET, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références; TAPPY, in CR CPC, 2 e éd. 2019, art. 273 n. 47; SPYCHER, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (BOHNET, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, art. 273 n. 47). Enfin, concernant les pensions pour les enfants, les conventions entre conjoints lient ceux-ci, mais pas l'enfant, jusqu'à la ratification (BOHNET, art. 279 CPC n. 11). 2.3.En l'occurrence, la convention du 17 décembre 2019 prévoyait le versement de contributions d'entretien de CHF 900.- par enfant, sans préciser le dies a quo. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2020, l'intimée sollicitait le versement de contributions d'entretien plus élevées pour ses enfants et pour elle-même dès le 1 er août 2020. Lors de l'audience du 19 novembre 2020 (DO II 31), elle a demandé que les pensions soient dues dès le 1 er décembre 2019, mais sans préciser les raisons qui l'avaient amenée à modifier ses conclusions. De son côté, l'appelant s'est opposé à ce nouveau chef de conclusions. En se référant à l'art. 173 al. 2 CC, la Présidente du tribunal a fixé des pensions rétroactivement depuis le début du mois durant lequel la requête commune de divorce avec accord complet du 17 décembre 2019 a été déposée, soit le 1 er décembre 2019. Ce que l'appelant invoque comme argument pour contester ce point ne convainc pas. En effet, ainsi que cela a été exposé ci-avant, une convention sous seing privé conclue entre les époux ne lie pas le juge des mesures provisionnelles, ni pour le futur, ni pour l'année précédant la requête. Or, sauf à se prévaloir de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 force obligatoire de la convention entre les parties, l'appelant n'indique pas en quoi la Présidente du tribunal aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le dies a quo au 1 er décembre 2019. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel sur ce point. 3. En lien avec la quotité des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'appelant formule différentes réquisitions de preuves. Ainsi, il requiert que l'intimée produise son nouveau bail à loyer ou, en cas de propriété d'un bien immobilier, toutes les pièces justificatives relatives à ses charges courantes. Il requiert de plus que l'intimée soit astreinte à produire son éventuel nouveau contrat de travail et à ce qu'elle s'explique de manière exhaustive sur les raisons de son déménagement. 3.1.Selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Par ailleurs, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des débats. Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). 3.2.En l'espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées faute de pertinence. En effet, l'intimée s'est établie en juin 2021 avec ses enfants à F.________ alors qu'elle habitait précédemment dans la commune de G.________ et s'acquittait alors d'un loyer mensuel tel que retenu par la Présidente du tribunal de CHF 1'484.50 par mois. Or, les loyers sur l'arc lémanique sont en moyenne bien plus élevés qu'en Gruyère (Office fédéral de la statistique, Loyer moyen des logements de 3-4 pièces, 2019, www.atlas.bfs.admin.ch, sous Atlas statistique de la Suisse [consulté le 7 février 2022]). De plus, dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire, l'intimée a produit un relevé de compte duquel il ressort qu'elle verse mensuellement CHF 2'950.- à sa régie (pièce 1 AJ intimée). Dès lors, il est suffisamment vraisemblable que le loyer actuel de l'intimée est supérieur à son précédent loyer et est régulièrement acquitté. Partant, la réquisition de preuve de l'appelant parait inutile. En ce qui concerne la deuxième requête, l'appelant demande à ce que l'intimée produise son éventuel nouveau contrat de travail et qu'elle s'explique de manière exhaustive sur les raisons de son déménagement alors que son activité professionnelle continue de s'exercer à G.. Toutefois, il ne fait que supposer que son épouse pourrait avoir un nouveau travail. Pourtant, étant associé gérant président de H. Sàrl, société qu'ils ont fondée ensemble et dans laquelle ils travaillent tous deux, il aurait dû être en mesure d'étayer ses allégations pour les rendre à tout le moins crédibles, notamment en démontrant que l'intimée n'effectue plus ses heures. A cela s'ajoutent les déclarations de l'intimée qui indique ne pas avoir de nouveau travail. Dès lors, il ne saurait être demandé à l'intimée de produire un nouveau contrat de travail alors que rien n'indique et ne laisse penser qu'elle en a effectivement un. Enfin, l'intimée devant se trouver un nouveau logement, il est de son droit le plus strict d'en choisir la localité.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 4. 4.1.L'appelant met en cause la quotité des contributions d'entretien fixées dans la décision attaquée. Il conteste la situation financière de l'intimée telle qu'établie par la Présidente du tribunal, sa propre situation financière et le coût d'entretien des enfants. Il requiert également que le parent gardien, en l'occurrence l'intimée, soit astreint à participer aux coûts directs des enfants. 4.2.L'art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2 e phrase CPC) prévoit que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (cf. ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (cf. arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence fédérale, le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et références citées). Par ailleurs, dès lors qu’il s’agit de l'entretien d'enfants mineurs, il faut poser conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En revanche, le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En outre, il y a encore
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 5. 5.1.En ce qui concerne le revenu de l'intimée, la Présidente du tribunal a retenu qu'elle percevait pour ses activités CHF 6'225.60 (3'584.55 [H.________ Sàrl] + 1'035.25 [cabinet de nutrition] + 1'605.80 [indemnités RHT]) du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et CHF 4'825.85 (3'584.55 [H.________ Sàrl] + 1'241.30 [cabinet de nutrition]) dès l'année 2021, à un taux d'activité allégué de 90%. 5.2.Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que la Présidente du tribunal a retenu ce revenu moyen de CHF 4'825.85 en 2021 pour l'intimée, estimant qu'un revenu hypothétique doit être fixé au taux déterminant de 90%, soit pour un montant de CHF 6'452.20 (3'584.55 x 90% / 50%) dès 2021. Il considère en effet les revenus actuels réalisés par l'intimée comme étant incertains alors que dans le domaine de la santé, de nombreux postes sont rapidement disponibles et mieux rémunérés. Il estime que la retenue d'un revenu hypothétique se justifie davantage encore dans la mesure où l'intimée a volontairement décidé de s'éloigner de manière importante du lieu de vie des enfants ainsi que de son lieu de travail, ce qui démontrerait selon lui qu'elle n'est pas liée à ses activités professionnelles. De son côté, l'intimée affirme exercer pleinement sa capacité contributive puisqu'elle travaille à 90% (40% pour H.________ Sàrl et 50% pour le cabinet de nutrition) alors que la jurisprudence préconiserait qu'elle ne travaille qu'à 80%, compte tenu de l'enfant E.________ qui est rentrée au cycle secondaire en septembre 2020. Ainsi, elle estime qu'il n'y a pas de raison de remettre en question sa carrière puisque le cabinet se porte bien et a connu des bénéfices croissants. Enfin, elle considère que si elle est astreinte à suivre des horaires fixes en tant que salariée, elle devra confier la garde de ses enfants à des tiers, ce qui entrainera des coûts supplémentaires, coûts auxquels l'appelant sera tenu de participer. 5.3.En l'espèce, il sied dans un premier temps de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle augmente son activité lucrative. Elle est âgée de 46 ans, dispose d'une formation de secrétaire médicale, de codificatrice médicale, de nutritionniste ainsi que d'un certificat de formatrice d'adultes (pièce 24 bordereau requérante du 17 février 2021), et elle est en bonne santé. Elle a réalisé un revenu mensuel moyen de ses deux activités de CHF 4'825.85 en 2021 et dit être occupée à hauteur de 90%. Une de ces deux activités, à savoir le conseil en nutrition, est exercée par l'intimée en tant qu'indépendante depuis le 1 er septembre 2016 et son chiffre d'affaires est en hausse, même pour l'année 2020 qui a pourtant été marquée par la pandémie de Covid-19 (pièce 16 bordereau requérante du 12 octobre 2021 et pièce 28 bordereau requérante du 17 février 2021). Le résultat net des exercices, après une augmentation régulière de 2016 à 2019, année où il s'est élevé à CHF 14'895.- (pièce 16 précitée), a diminué à CHF 12'424.- en 2020 (pièce 28 précitée), en raison de l'augmentation des charges, principalement des frais de publicité et des amortissements. La Présidente du tribunal a retenu que son revenu pour 2021 serait comparable à celui réalisé en 2019, ce qui n'est pas contesté. Quant au revenu de 2020, elle a admis la diminution comptable, et aucune des parties ne conteste ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en décider différemment.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 L'intimée a la garde ainsi que l'entretien des enfants du couple, qui ont respectivement 18, 16 et 13 ans. L'enfant cadette est au cycle d'orientation. Ainsi, le temps que l'intimée consacre à ses enfants est, selon la jurisprudence, de 20%. Au vu de ces différents éléments, il appert que l'intimée fournie tous les efforts que l'on peut attendre d'elle pour assumer l'entretien de ses enfants. Ainsi et notamment, elle cumule deux emplois, ne bénéficie pas d'une formation dans le domaine de la santé stricto sensu mais d'une formation de base de secrétaire médicale de sorte que les postes à pourvoir sont moins nombreux, son activité indépendante est en pleine croissance et l'enfant cadette est au cycle d'orientation. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ses revenus effectifs. Enfin, faut-il encore relever que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique n'a d'intérêt, dans la présente procédure, que si l'intimée devait être astreinte à participer aux coûts directs des enfants. Or, comme expliqué ci-après (consid. 9), quand bien même l'on ajouterait la différence entre le revenu effectif de l'intimée et le revenu hypothétique souhaité par l'appelant, soit CHF 1'626.- (6'452 – 4'825) dès 2021, il ne serait toujours pas justifié de la contraindre à participer à un pourcentage déterminé à ces coûts directs. Ainsi, le présent grief est dénué de toute pertinence. Partant, au vu de son profil, de son expérience et de sa formation ainsi que de la situation en l'espèce, la décision de la Présidente du tribunal de ne pas lui imputer un revenu hypothétique ne prête pas le flanc à la critique. 5.4.Eu égard à ce qui précède, à savoir que tous les griefs relatifs au revenu de l'intimée ont été rejetés, et aux montants non contestés de la décision querellée, le revenu mensuel de B.________ s'élève à CHF 6'225.- pour l'année 2020 et à CHF 4'825.- dès l'année 2021. 6. 6.1.S'agissant des charges de B., la Présidente du tribunal les a fixées à CHF 3'250.05 du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à CHF 3'934.85 du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020 et à CHF 3'685.15 dès 1 er janvier 2021. 6.2.Dans son grief y relatif, A. fait valoir que c'est à tort que la Présidente du tribunal a retenu, en 2020 et en 2021, les frais de formation de C.________ à I.________ SA dans les charges de l'intimée mais pas dans ses propres charges. Quant à l'intimée, elle indique qu'elle a dû assumer seule l'intégralité des frais de formation de C., l'appelant refusant d'y participer, les considérant comme trop chers au vu des moyens de la famille et s'estimant exclu de la décision. 6.3.Les frais de formation de l'enfant doivent obligatoirement être comptés dans ses charges, pour ensuite et le cas échéant être répartis entre les parents. En l'espèce, si des frais de formation doivent être retenus pour C., ce qui sera examiné ultérieurement (consid. 8.4 ci-après), ils doivent par conséquent être ajoutés à ses coûts directs. C'est donc à tort que la Présidente du tribunal n'a pris en compte que la moitié de ces frais dans les charges de l'enfant et ajouté l'autre moitié aux charges de l'intimée. Il convient donc de corriger ce point. 6.4.Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le total des charges de l'intimée tel qu'établi par la Présidente du tribunal s'élève à CHF 3'250.- (1'350 [montant de base LP] + 1'484.50 [loyer] – 668.10 [part au logement des enfants: 3x15%] + 311.95 [prime d'assurance-maladie LAMal] + 200 [frais de repas] + 53.30 [prime d'assurance-maladie LCA] + 80 [forfait assurance RC et communication] + 775.80
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 [impôts] – 341.40 [quote-part impôts enfants] + 4 [taxe déchets]) du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020; CHF 3'284.- (1'350 [montant de base LP] + 1'484.50 [loyer] – 668.10 [part au logement des enfants: 3x15%] + 311.95 [prime d'assurance-maladie LAMal] + 200 [frais de repas] + 53.30 [prime d'assurance-maladie LCA] + 80 [forfait assurance RC et communication] + 938.40 [impôts] – 469.20 [quote-part impôts enfants] + 4 [taxe déchets]) du 1 er août au 31 décembre 2020; et CHF 3'035.- (1'350 [montant de base LP] + 1'484.50 [loyer] – 668.10 [part au logement des enfants: 3x15%] + 318.85 [prime d'assurance-maladie LAMal] + 200 [frais de repas] + 53.30 [prime d'assurance-maladie LCA] + 80 [forfait assurance RC et communication] + 506 [impôts] – 293.40 [quote-part impôts enfants] + 4 [taxe déchets]) dès le 1 er janvier 2021. 6.5.Le disponible de l'intimée s'élève par conséquent à CHF 2'975.- (6'225 – 3'250) du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à CHF 2'941.- (6'225 – 3'284) du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020 et à CHF 1'790.- (4'825 – 3'035) dès le 1 er janvier 2021. 7. 7.1.En ce qui concerne le revenu de l'appelant, la Présidente du tribunal a retenu qu'il percevait pour ses activités CHF 8'109.95 (6'180.80 [salaire] + 1'050 [H.________ Sàrl] + 450 [locations Airbnb] + 429.15 [J.________ SA]) du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020, CHF 8'067.65 (6'138.50 [salaire] + 1'050 [H.________ Sàrl] + 450 [Airbnb] + 429.15 [J.________ SA]) du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et CHF 7'617.65 (6'138.50 [salaire] + 1'050 [H.________ Sàrl] + 429.15 [J.________ SA]) dès le 1 er juillet 2021. 7.2.Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que la Présidente du tribunal a retenu qu'il réalisait un revenu mensuel moyen net de CHF 1'050.- provenant de H.________ Sàrl. Il s'agit en effet selon lui d'un revenu hypothétique qui ne peut être retenu puisqu'il indique n'avoir plus touché de salaires de cette société depuis le mois de novembre 2020, préférant laisser l'intégralité de ses revenus à sa famille. Quant à l'intimée, elle explique qu'il a été clairement établi par pièce que les versements opérés en faveur de l'appelant ont été effectués par le biais du compte courant de H.________ Sàrl. Ainsi, son époux a effectivement perçu ces montants et le fait qu'il ait décidé de son propre chef de les laisser à sa famille ne permet pas de contredire le fait qu'il les a effectivement reçus. De surcroît, elle indique qu'il est toujours associé gérant de cette société et qu'il est donc inéluctable qu'il continuera à percevoir un salaire pour cette activité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les versements à titre de salaires ont été effectués en faveur de l'appelant depuis le compte courant de la société (pièce 17 bordereau requérante du 27 août 2020). Leur affectation finale ne change rien au fait qu'ils ont été perçus par l'appelant. Ainsi, ces montants font partie des revenus effectifs de l'appelant et doivent par conséquent être pris en considération pour déterminer ses revenus mensuels moyens. Enfin, il est toujours associé gérant de H.________ Sàrl. Certes, la crise engendrée par le Covid-19 a pu être temporairement un frein aux activités de la société mais elle a pu bénéficier d'aides étatiques (pièces 25 et 26 bordereau requérante du 17 février 2021). Dès lors, l'appelant était, est et sera en mesure de toucher ce revenu. Partant, le grief de l'appelant est rejeté. 7.3.Dans un deuxième grief, l'appelant conteste la prise en compte d'un revenu mensuel de CHF 429.15 provenant de ses mandats auprès de J.________ SA. Il indique qu'ayant débuté un
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 nouvel emploi salarié à 80% depuis l'année 2021, il n'a plus le temps pour exercer cette activité accessoire et par conséquent n'en tire plus aucun revenu. Quant à l'intimée, elle indique qu'aucun élément ne laisse à penser que l'appelant n'effectue plus de mandats auprès de cette société. De plus, elle relève que l'argument selon lequel il n'aurait plus le temps pour exercer cette activité accessoire en sus de son activité à 80% porte à faux, puisqu'il l'exerçait alors même qu'il travaillait à 100% pour H.________ Sàrl. 7.3.1. Pour calculer les contributions, il faut examiner les ressources de chaque conjoint, soit le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire ou, pour un indépendant, le bénéfice net, y compris le revenu d'une activité accessoire, s'il est régulier et nécessaire à l'entretien de la famille (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 s.). En règle générale, aucune charge de travail supérieure à 100 % ne peut être attendue d’un débiteur d'entretien. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe si la possibilité d’une activité accessoire existe effectivement et que l’on peut également attendre du débirentier qu'il l'exerce, ce qui dépend des circonstances personnelles, en particulier l’âge, la santé et le mode de vie antérieur. La question du caractère raisonnable d’une activité accessoire au-delà d’une activité à plein temps relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4; 5A_722/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.2.2). 7.3.2. En l'espèce, l'appelant exerce cette activité accessoire depuis 2013 (pièce XXXI intimé) alors même qu'il était occupé à plein temps par son travail auprès de H.________ Sàrl. Certes, en qualité d'associé gérant de la société, il pouvait bénéficier d'une plus grande souplesse dans l'organisation de son travail. Toutefois, dans la mesure où il a commencé un emploi salarié au service de K.________ à un taux de 80% depuis le 1 er novembre 2020 (pièce XXVII intimé) et que son activité au sein de H.________ Sàrl n'est estimée qu'à 20% environ, rien n'indique qu'il disposerait de moins de temps pour continuer cette activité accessoire auprès de J.________ SA. De plus, la garde et l'entretien des enfants sont confiés à l'épouse et l'appelant a un droit de visite qui lui est réservé. Ainsi, il est à prévoir qu'il consacrera moins de temps à sa famille. Enfin, il est âgé de 53 ans et est en bonne santé. Au vu de ces éléments, il peut être attendu de l'appelant qu'il continue à exercer cette activité quand bien même sa charge de travail dépasserait occasionnellement un taux de 100%. Au demeurant, bien qu'il allègue ne plus exercer auprès de J.________ SA, il n'apporte aucun élément rendant vraisemblable le fait qu'il n'effectue plus de mandats auprès de cette société. Partant, le grief doit être rejeté. 7.4.Dans un troisième grief relatif à son revenu, l'appelant revient sur le revenu locatif moyen provenant de la plateforme internet Airbnb de CHF 450.- mensuel que la Présidente du tribunal a retenu jusqu'au 30 juin 2021. Il indique qu'il s'agit là d'un revenu hypothétique qui a été calculé uniquement sur la base de l'année 2020. Or, il explique qu'aucune pièce ne figure au dossier à ce sujet pour l'année 2021 parce qu'il n'a plus réalisé de revenu durant cette année, notamment en raison de sa nouvelle activité salariée ainsi que de son déménagement. Quant à l'intimée, elle estime qu'il appartenait à l'appelant de prouver qu'il n'effectuait plus de locations via le service Airbnb. De surcroît, elle considère qu'au vu de l'intensité avec laquelle il a exploité son appartement durant plus d'une année, tout porte à croire qu'il a continué à exercer cette activité jusqu'à son déménagement. Enfin, quand bien même il ne louerait plus son appartement, il s'agirait selon elle d'une tentative d'organiser sa propre paupérisation en renonçant à un revenu qu'il a réalisé jusqu'à alors. 7.4.1. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 272 CPC
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt TF 5A_476/2010 consid. 1.3). 7.4.2. Sous l'angle de la vraisemblance, il ressort du dossier que l'appelant a perçu ce revenu jusqu'à la fin juin 2021. En effet, il a touché de la location de son appartement via le service Airbnb un montant de CHF 5'400.- pour l'année 2020 (pièce XXIX intimé). Or, il a travaillé durant cette année pour H.________ Sàrl à un taux allégué de 20% (DO II 20), pour J.________ SA sur mandat (pièces XXXI et XXXII intimé), pour L.________ SA du 24 février 2020 au 31 octobre 2020 à un taux de 25% puis à un pourcentage variable (pièce 18 bordereau requérante du 27 août 2020; pièce XXX intimé), pour M.________ (par N.________ Sàrl) en avril, mai et juillet 2020 à un taux variable mais jusqu'à 159.50 heures par mois (pièces III, IV et XXV intimé) ainsi que pour O.________ SA du 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2020 à un taux de 60% puis dès le 1 er novembre 2020 à 80% (pièce V, XXVI, XXVII et XXVIII intimé). Ainsi, malgré les nombreuses activités exercées par l'appelant durant cette année 2020, il a tout de même pu louer son appartement via le service Airbnb. Or, en 2021, sa situation professionnelle s'est stabilisée, continuant à travailler pour H.________ Sàrl à hauteur de 20%, pour O.________ SA à un taux de 80% et pour J.________ SA sur mandat. Ainsi, rien n'indique qu'il aurait dû renoncer à ce revenu par manque de temps. En mars 2021, l'appelant a soutenu qu'il allait bientôt déménager et qu'il ne réaliserait donc plus aucun revenu par le biais de Airbnb (DO 15 2020 78 I 91). A contrario, cela signifie qu'il estimait qu'il pourrait réaliser un tel revenu jusqu'à son déménagement. Il est ainsi vraisemblable que l'appelant a réalisé le revenu en question. Partant, le grief est rejeté et c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu que l'appelant a réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 450.- jusqu'au 30 juin 2021 via le service Airbnb. 7.5.Eu égard à ce qui précède, à savoir que tous les griefs relatifs au revenu de l'appelant ont été rejetés, et aux montants non contestés de la décision querellée, le revenu mensuel de A.________ tel qu'établi par la Présidente du tribunal s'élève à CHF 8'109.- du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020, à CHF 8'067.- du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à CHF 7'617.- dès le 1 er juillet 2021. 7.6.Quant aux charges de l'appelant, elles ne sont pas contestées et s'établissent dès lors à CHF 4'486.- du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à CHF 4'310.- du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 4'431.- du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à CHF 4'585.- dès le 1 er juillet 2021. 7.7.Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 3'623.- du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à CHF 3'799.- du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 3'636.- du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à CHF 3'032.- dès le 1 er juillet 2021. 8. 8.1.L'appelant s'en prend aussi à la quotité des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de ses enfants. Quant aux griefs invoqués, l'on comprend de son mémoire qu'il conteste la prise en compte des frais de cantine de D., des frais d'équitation de E. et des frais de formation de C.. De plus, les montants des allocations familiales semblent également être remis en question. 8.2.Dans un premier grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir inclus les frais de cantine de D. à hauteur de CHF 127.50 par mois (CHF 8.50 par repas) dans son coût d'entretien. Il estime en effet que ces frais font déjà partie du montant de base du minimum vital de CHF 600.-.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, le coût direct de l'enfant inclut un montant de base (CHF 400.- ou CHF 600.-) qui permet notamment de couvrir certains frais tels que pour l'alimentation, les vêtements, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. À ce montant, il faut encore ajouter la part au logement, la prime de caisse-maladie LAMal, les éventuels frais de garde par des tiers, les frais scolaires et les frais de santé démontrés (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le minimum vital LP est couvert, on peut ajouter d'autres postes pour déterminer le minimum élargi du droit de la famille. À ce titre, les frais de formation indispensables peuvent être pris en considération. Enfin, une analogie peut être faite avec le cas d'une personne exerçant une activité lucrative pour laquelle, à teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile. En l'espèce, il n'est pas contesté que D.________ a dû se rendre à la cantine pour prendre ses repas jusqu'à la fin de sa 11H. Or, prendre ses repas hors du domicile implique des coûts supplémentaires. D'ailleurs, il en est tenu compte dans les lignes directrices lorsque les frais de repas à l'extérieur découlent de l'exercice d'une profession. Ainsi, et par analogie, ces coûts sont admissibles pour que l'enfant puisse suivre sa formation. C'est donc à juste titre que la Présidente du tribunal a ajouté le montant de CHF 127.50 au minimum d'existence de l'enfant jusqu'à la fin de sa 11H. Pour la suite de sa scolarité, l'intimée n'a pas inclus de frais de cantine aux coûts de formation de D.________ comme elle l'avait pourtant fait pour C.. Dès lors, ils ne sauraient être retenus puisque rien n'indique qu'il aurait encore besoin de se rendre dans une cantine. Partant, le grief est partiellement admis. 8.3.Dans un deuxième grief, l'appelant s'en prend aux frais d'activité sportive (équitation) de E. pris en compte à hauteur de CHF 133.35 par mois. L’entretien de l’enfant comprend ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a lit. c CC et 301a lit c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins devant être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Il découle de ce qui précède que sauf dans les situations où la couverture du minimum vital du droit de la famille n’épuise pas l’entier des ressources des parents, ce qui sera fréquemment le cas, l’entretien convenable de l’enfant ne comprendra aucun montant relatif à ses activités sportives, artistiques ou culturelles. Cela revient, par exemple, à privilégier la charge fiscale des parents ou certaines assurances contractées par ceux-ci aux frais d’une activité sportive ou culturelle exercée régulièrement par l’enfant au moment de la séparation des parents, faute d’excédent à répartir. BURGAT propose dès lors d’interpréter la règle posée par le Tribunal fédéral à la lumière du Message du Conseil fédéral (FF 2014 511, 514) : un poste forfaitaire loisirs ou voyages n’est pas admissible, mais en revanche, les coûts effectifs de l’enfant qui exerce une activité sportive ou culturelle de manière individuelle et régulière doivent être pris en compte dans le calcul des besoins de l’enfant, y compris lorsque les parents sont réduits au minimum vital du droit des poursuites (BURGAT,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 16). Or, dans un récent arrêt, notre Haute Cour a rappelé que les frais de loisirs (effectifs ou forfaitaires) des enfants sont à financer par la part aux excédents des parents (cf. arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.1.3 non publié in ATF 147 III 457). Il s’ensuit que même si la Cour ne partage pas le point de vue du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt TC FR 101 2020 333 consid. 3.2.2 et 8.1), l’avis de BURGAT ne peut plus être suivi, en tous les cas lorsqu’il s’agit de fixer des pensions pour des enfants mineurs qui ont le droit, suivant la situation financière des parents, de participer à l’excédent de ceux-ci. Cela étant, la réflexion de cette auteure pourrait demeurer pertinente pour la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant majeur qui, lui, n’a précisément pas droit à la participation à l’excédent de ses parents. Il se justifie dans une telle situation de tenir compte des frais effectifs de loisirs pratiqués régulièrement par l’enfant. En l'espèce, l'équitation constitue certes une activité sportive et l'enfant cadette fréquente les cours de manière régulière. De plus, les coûts engendrés s'élèvent à CHF 133.35 par mois et ne sont pas excessifs au vu des ressources et du train de vie des parents. Toutefois, au vu de la jurisprudence fédérale précitée, la fille étant mineure, ces frais ne sont pas admissibles et partant, ne peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille. Ils seront couverts par sa participation à l'excédent de ses parents, si tant est qu'il y en ait un et qu'il convienne de le répartir. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant est admis. 8.4.Dans un troisième grief, l'appelant conteste devoir participer aux frais de formation de C., formation qu'il a débutée en août 2020 auprès de I. SA, que ce soit à titre de coûts d'entretien ou de besoins extraordinaires. Il estime en effet que c'est à tort que la Présidente du tribunal l'a astreint à y contribuer par CHF 650.- par mois alors qu'il n'a jamais donné son accord avec une telle formation et qu'il est au bénéfice de l'autorité parentale conjointe. 8.4.1. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent (arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables au moment de fixer la contribution d'entretien, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). 8.4.2. En l'espèce, le père conteste les frais d'école privée de son fils, au motif qu'il n'était pas d'accord avec sa scolarisation dans un tel établissement et qu'il estime que la famille n'a pas les moyens financiers de les assumer. À cet égard, il convient de relever que l'appelant ne prétend pas que la décision de scolariser son enfant mineur dans cette école privée serait préjudiciable à ses intérêts. De plus, s'il allègue que la mère a décidé unilatéralement de scolariser C.________ dans un établissement privé, il conteste ce choix en invoquant uniquement des motifs financiers. Par le biais de la violation de l'art. 301 al. 1 et 1bis CC, il semble ainsi bien plutôt s'en prendre à l'étendue de la contribution d'entretien, sans toutefois se plaindre d'une violation de l'art. 285 CC. Or, comme l'a relevé à juste titre la Présidente du tribunal, C.________ a cherché durant une année une place d'apprentissage en vain et P.________ de Fribourg a refusé sa candidature. Le père indique qu'il considérait qu'un apprentissage d'électricien offrant ensuite une passerelle sur l'informatique aurait été plus adapté. Il dit avoir espéré pouvoir obtenir une discussion à ce sujet avec Q.________ SA en juillet-août 2020 (DO II 34). En l'espèce, l'on comprend difficilement pourquoi le père a attendu la veille de la rentrée scolaire de son fils avant d'entreprendre l'organisation de cette discussion alors que ce dernier a essuyé un an d'échecs dans ses postulations. De plus, rien n'indique qu'une place d'apprentissage lui aurait été offerte à l'occasion de cette rencontre. Or, ne pas l'inscrire à cette école aurait fait courir le risque à l'enfant de perdre une deuxième année avant de commencer sa formation professionnelle. Enfin, bien que les frais de cette école soient importants, on peut considérer qu'il s'agit là d'un besoin admissible, au vu des ressources et du train de vie des parents. Partant, le grief est rejeté et l'intégralité des frais de formation de l'enfant sera incluse dans ses coûts directs. 8.5.Le grief de l'appelant relatif à la prise en compte des frais de repas de C.________ à hauteur de CHF 217.- doit être rejeté pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus (consid. 8.2). 8.6.Il ressort enfin des calculs effectués par l'appelant qu'il remet en cause le montant des allocations familiales devant être déduites du coût d'entretien des enfants pour la période allant du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020. La Présidente du tribunal a retenu que les montants des allocations familiales s'élevaient pour C., D. et E.________ à respectivement CHF 157.30, CHF 290.40 et CHF 322.70 du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ainsi qu'à respectivement CHF 360.-, CHF 300.- et CHF 380.- dès le 1 er janvier 2021. 8.6.1. Les allocations familiales sont fondées sur le droit des assurances sociales et sont régies par la loi sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) et, dans le canton de Fribourg, par la loi sur les allocations familiales du 26 septembre 1990 (LAFC; RSF 836.1), lesquelles prévoient que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam et art. 15 LAFC). Cette règle est également ancrée à l’art. 285a al. 1 CC, qui dispose que les allocations
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Le but des allocations familiales est de pourvoir à l’entretien de l’enfant en ce sens qu’il s’agit d’une prestation destinée à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et art. 4 al. 1 LAFC). Affectées exclusivement à l’entretien des enfants (art. 4 al. 3 LAFC), ces prestations ne doivent du reste pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'elles sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant pour déterminer ce qui reste dû par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.1). 8.6.2. L'enfant C., né en décembre 2003, a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2019 et a commencé une formation post-obligatoire en août 2020. Or, l'allocation pour enfant n'est octroyée que jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 16 ans révolus (art. 3 al. 1 let. a LAFam). Ainsi, l'enfant n'a touché du canton de Fribourg durant qu'un seul mois une allocation pour enfant depuis la séparation du couple et ce, d'un montant de CHF 245.- pour le mois de décembre 2019 (art. 19 LAFC [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019]). Quant à l'allocation de formation, elle est due, dans le canton de Vaud, le père y ayant commencé une activité lucrative en mars 2020, qu'à partir du mois durant lequel l'enfant de 16 ans révolus a débuté sa formation et s'élève à CHF 360.- (art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 de la loi vaudoise d'application sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008, LVLAFam; RSV 836.01). En l'espèce, l'enfant a repris une formation à I. SA dès le mois d'août 2020 (pièce 4 bordereau requérante du 27 août 2020). Il a donc eu droit à des allocations en 2020 pour les mois d'août à décembre de CHF 360.- par mois. Ainsi, du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020, C.________ a perçu des allocations familiales d'en moyenne CHF 157.30 ([245 + 360 x 5] / 13) par mois. 8.6.3. Pour D., né en octobre 2005, un montant de CHF 245.- doit être compté pour le mois de décembre 2019 à titre d'allocation pour enfant (art. 19 LAFC [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019]). Dès le 1 er janvier 2020, le canton de Fribourg a augmenté le montant de CHF 20.- par enfant et par mois (art 3 al. 1 let. a LAFC). Ainsi, pour les mois de janvier à février 2020, CHF 265.- par mois ont été versés en sa faveur. Ensuite, dès le mois de mars 2020, le père a commencé une activité lucrative dans le canton de Vaud de telle sorte qu'il faut se référer aux dispositions vaudoises et non plus à celles du canton de Fribourg. Les allocations pour enfant y sont plus élevées et leur montant s'établit à CHF 300.- par mois (art. 3 al. 1 LVLAFam). Partant, l'enfant a reçu des allocations du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020, d'un montant moyen de CHF 290.40 ([245 + {265 x 2} + {300 x 10}] / 13) par mois. 8.6.4. Quant à E., pour le mois de décembre 2019, elle a eu droit à CHF 265.- (art. 19 al. 1 let. b LAFC [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019]). Dès janvier 2020 et jusqu'à fin juillet 2020, C.________ ne percevait plus d'allocations familiales, ayant 16 ans révolus et n'étant pas en formation. Dès lors, E.________ n'a plus pu bénéficier du supplément pour troisième enfant. Ainsi, en janvier et février 2020, le montant mensuel de son allocation s'est élevé à CHF 265.- (art. 19 al. 1 let. a LAFC). Dès le mois de mars, le père a commencé une activité lucrative dans le canton de Vaud. Partant, l'enfant a eu droit à CHF 300.- d'allocations familiales jusqu'à la fin juillet 2020 (art. 3 al. 1 LVLAFam). D'août à décembre 2020, elle a pu recommencer à percevoir le supplément pour troisième enfant vu que C.________ a repris une formation. Ainsi, le montant s'est établi à CHF 380.- (art. 3 al. 1ter et 48b al. 3 LVLAFam). Dès lors, un montant mensuel moyen de CHF 322.70 ([{265 x 3} + {300 x 5} + {380 x 5}] / 13) a été versé en faveur de E.________ à titre d'allocations pour enfant entre les mois de décembre 2019 et 2020.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 8.6.5. Au vu de ce qui précède, le calcul de toutes les allocations familiales entre les mois de décembre 2019 et 2020 tel qu'effectué par la Présidente du tribunal est exact et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief de l'appelant est rejeté. Enfin, les allocations familiales dès 2021 ne sont pas litigieuses. Toutefois, dès novembre 2021, les allocations de D.________ sont passées à CHF 360.- puisque ce dernier a eu 16 ans en octobre et qu'il n'a pas fini sa formation (art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 48b al. 2 LVLAFam). De plus, dès le 1 er janvier 2022, le canton de Vaud a modifié les montants en question. Ainsi et depuis lors, C.________ et D.________ perçoivent chacun CHF 400.- par mois et E.________ seulement CHF 340.- (art. 3 LVLAFam). Les allocations en faveur des enfants dès novembre 2021 seront dès lors corrigées d'office. 8.7.Dans un grief propre à l'intimée, cette dernière indique que D.________ n'a pas trouvé de place d'apprentissage ou de stage et qu'ainsi, il va effectuer une année de 12H. À ce titre, elle estime qu'il convient de tenir compte à l'avenir d'un montant supplémentaire de CHF 800.- par mois dans l'établissement des coûts d'entretien de l'enfant. Il ressort des échanges par courriels entre l'appelant et l'intimée, que le père s'oppose à ce choix qu'il considère comme unilatéral et déraisonnable vu les finances de la famille. Il estime à ce titre, que d'autres formations, comme un semestre de motivation, auraient été plus adaptées (pièce 2 intimée). Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus (consid. 8.4), on peut retenir qu'il s'agit là d'un besoin admissible pour D.. En effet, bien qu'un semestre de motivation eût également été envisageable, ce dernier vise plutôt à ce que l'enfant trouve sa voie, ce qui implique qu'il se familiarise avec différentes activités professionnelles. Or, en l'espèce, l'enfant semble savoir dans quel domaine il veut exercer sa profession, ayant cherché un apprentissage en tant qu'informaticien ou qu'opérateur en informatique. Dès lors, une année en 12H semble lui être bien plus bénéfique puisqu'elle lui permet de se préparer précisément à un apprentissage dans les métiers de l'informatique. À cet égard, il convient de relever que l'appelant ne prétend pas que la décision de scolariser son fils dans cette école serait préjudiciable à ses intérêts. Il conteste bien plus ce choix en invoquant des motifs financiers. On peut toutefois considérer que ce choix répond aux besoins de l'enfant et qu'il est admissible au vu des ressources et du train de vie des parents. Partant, les coûts de cette formation, par CHF 800.- par mois, doivent être comptés dans les coûts directs de l'enfant, 8.8.Eu égard à ce qui précède, les coûts d'entretien de D. restent à CHF 978.-, comme prévu dans la décision attaquée, de décembre 2019 à juillet 2020, de CHF 1'021.- d'août à décembre 2020, et de CHF 952.- de janvier à août 2021. Ils s'élèvent de septembre à octobre 2021 à CHF 1'625.- (600 [montant de base] + 124.70 [primes d'assurances LAMal et LCA] + 222.70 [part au logement de la mère] + 800 [frais de formation] + 80.20 [frais de santé non remboursés] + 97.80 [quote-part impôts]), allocations familiales de CHF 300.- déduites. Pour les mois de novembre et décembre 2021, ses coûts sont de CHF 1'565.- (1'625 + 300 – 360), allocations familiales de CHF 360.- déduites. En ce qui concerne C.________ et vu ce qui précède, ses coûts directs restent de CHF 1'003.- de décembre 2019 à juillet 2020. Ils s'élèvent du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020 à CHF 2'345.- (600 [montant de base] + 156.70 [primes d'assurances LAMal et LCA] + 222.70 [part au logement de la mère] + 1'299 [frais de formation] + 68 [frais de santé non remboursés] + 156.40 [quote-part impôts]), allocations familiales de CHF 157.30 déduites et ils sont de CHF 2'083.- (2'345 – 156.40 +
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 97.80 + 157.30 – 360), allocations familiales de CHF 360.- déduites du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Quant aux coûts de E., ils doivent être corrigés vu que les frais d'équitation ont été retenus à tort. Ainsi, ils s'élèvent à CHF 733.- (867 – 133.35) de décembre 2019 à juillet 2020, à CHF 776.- (910 – 133.35) d'août à décembre 2020 et à CHF 660.- (794 – 133.35) dès janvier 2021. Enfin, les coûts d'entretien de tous les enfants doivent être adaptés depuis le 1 er janvier 2022 puisque les montants perçus pour les allocations familiales ont été modifiés. Ainsi, le coût d'entretien de C. est de CHF 2'043.- (2'083 + 360 – 400), allocations familiales de CHF 400.- déduites, celui de D.________ de CHF 1'525.- (1'565 + 360 – 400), allocations familiales de CHF 400.- déduites et celui de E.________ de CHF 700.- (660 + 380 – 340), allocations familiales de CHF 340.- déduites. Dans la mesure où les formations de C.________ et de D.________ prendront fin en juillet 2022 lorsqu'ils commenceront leur apprentissage (consid. 8.4 et 8.7), leurs coûts directs s'établiront à respectivement CHF 744.- (2'043 – 1299) et CHF 725.- (1'525 – 800) dès cette date. 9. 9.1.Dans un dernier grief, l'appelant estime qu'à titre subsidiaire, si les situations financières ainsi que les coûts d'entretien des enfants devaient être confirmés, il convient de prendre en compte une participation aux coûts directs par le parent gardien de 20%. Il fait valoir à cet égard que l'intimée travaille à 90%, que l'enfant cadette suit sa formation au niveau secondaire et que l'intimée bénéficie d'un disponible supérieur au sien. 9.2.La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). 9.3.En l'espèce, le père bénéficie d'un droit aux relations personnelles à hauteur d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances ou d'entente entre les parties. La comparaison des soldes disponibles des parties avant versement des pensions, soit CHF 2'960.- en 2020 et CHF 1'790.- dès 2021 pour l'intimée, et CHF 3'696.- en 2020, CHF 3'636.- de janvier à juin 2021, et CHF 3'032.- dès juillet 2021 pour l'appelant, n'indique pas que la capacité contributive de l'appelant serait de manière générale nettement plus faible que celle de l'intimée, bien au contraire. Compte tenu de l'absence de disproportion manifeste entre les capacités financières des parties, il n'est pas admissible d'exiger de l'intimée de s'acquitter d'un pourcentage fixe de leurs coûts directs en sus des soins en nature qu'elle leur prodigue. En revanche, pour les périodes pour lesquelles le disponible de l'appelant ne lui permet pas de couvrir l'intégralité des coûts financiers des enfants, il se justifie de mettre le solde à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 l'intimée dès lors que celle-ci présente un disponible suffisant à cet effet. En outre, pour les périodes où le disponible de l'appelant, après paiement des contributions, est largement moins important que celui de l'intimée, il se justifie de la faire participer de manière un peu plus importante à l'entretien des enfants du couple, notamment par la prise en charge de leurs frais de loisirs et, en partie, de leurs frais de formation particulièrement importants (consid. 10.2 ci-après). 10. 10.1. Au vu de ce qui précède, la situation se présente dorénavant comme suit: Du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020: o L'appelant a un disponible de CHF 3'623.- qui lui permet de couvrir les coûts directs des trois enfants par CHF 2'714.- (1'003 + 978 + 733) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 909.- alors que celui de l'intimée se monte à CHF 2'975.-. Du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020: o L'appelant a un disponible de CHF 3'799.- alors que les coûts des trois enfants se montent à CHF 4'142.- (2'345 + 1'021 + 776) après déduction des allocations familiales. Le déficit de CHF 343.- doit dès lors être financé au moyen du disponible de la mère qui se monte à CHF 2'941.-. Il ne reste ainsi aucun solde à l'appelant alors que celui de l'intimée se monte à CHF 2'598.-. Du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021: o L'appelant a un disponible de CHF 3'636.- alors que les coûts des trois enfants se montent à CHF 3'695.- (2'083 + 952 + 660) après déduction des allocations familiales. Le déficit de CHF 59.- doit dès lors être financé au moyen du disponible de la mère qui se monte à CHF 1'790.-. Il ne reste ainsi aucun solde à l'appelant alors que celui de l'intimée se monte à CHF 1'731.-. Du 1 er juillet 2021 au 31 août 2021: o L'appelant a un disponible de CHF 3'032.- alors que les coûts des trois enfants se montent à CHF 3'695.- (2'083 + 952 + 660) après déduction des allocations familiales. Le déficit de CHF 663.- doit dès lors être financé au moyen du disponible de la mère qui se monte à CHF 1'790.-. Il ne reste ainsi aucun solde à l'appelant alors que celui de l'intimée se monte à CHF 1'127.-. Du 1 er septembre 2021 au 31 octobre 2021: o L'appelant a un disponible de CHF 3'032.- alors que les coûts des trois enfants se montent à CHF 4'368.- (2'083 + 1'625 + 660) après déduction des allocations familiales. Le déficit de CHF 1'336.- doit dès lors être financé au moyen du disponible de la mère qui se monte à CHF 1'790.-. Il ne reste alors quasi aucun solde à l'appelant comme à l'intimée. Du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2021: o L'appelant a un disponible de CHF 3'032.- alors que les coûts des trois enfants se montent à CHF 4'308.- (2'083 + 1'565 + 660) après déduction des allocations familiales. Le déficit de CHF 1'276.- doit dès lors être financé au moyen du disponible
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 de la mère qui se monte à CHF 1'790.-. Il ne reste alors quasi aucun solde à l'appelant comme à l'intimée. Du 1 er janvier au 30 juin 2022: o L'appelant a un disponible de CHF 3'032.- alors que les coûts des trois enfants se montent à CHF 4'268.- (2'043 + 1'525 + 700) après déduction des allocations familiales. Le déficit de CHF 1'236.- doit dès lors être financé au moyen du disponible de la mère qui se monte à CHF 1'790.-. Il ne reste alors quasi aucun solde à l'appelant comme à l'intimée. Dès le 1 er juillet 2022: o L'appelant a un disponible de CHF 3'032.- qui lui permet de couvrir les coûts directs des trois enfants par CHF 2'169.- (744 + 725 + 700) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 863.- alors que celui de l'intimée se monte à CHF 1'790.-. 10.2. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent et étant rappelé que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter, A.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: Du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020 o Pour C.: CHF 800.- o Pour D.: CHF 800.- o Pour E.: CHF 700.- Après versement de ces contributions, l'appelant aura encore un solde de CHF 1'323.- (3'623 – 2'300) alors que celui de l'intimée sera de CHF 2'427.- (2'975 – 2'848 + 2'300), ce qui lui permet largement de couvrir les frais de loisirs des enfants, en particulier les frais d'équitation de E.. On notera encore que s'il avait fallu procéder à une répartition de l'excédent familial, la part revenant à l'appelant se serait élevée à CHF 1'109.- ([3'623 – 2'714] + 2975 = 3'884 : 7 = 554 x 2 = 1'109), soit à peu de choses près le solde qui lui reste après versement des contributions d'entretien. La part à l'excédent revenant aux enfants aurait dès lors et de toute manière été à la charge de l'intimée. Du 1 er août 2020 au 30 juin 2021 o Pour C.: CHF 1'500.- o Pour D.: CHF 900.- o Pour E.________: CHF 800.- Après versement de ces contributions, l'appelant aura encore un solde de CHF 599.- (3'799 – 3'200) en 2020 et de CHF 436.- (3'636 – 3'200) en 2021, alors que celui de l'intimée sera de CHF 1'865.- (2'941 – 4'276 + 3'200) en 2020 et de CHF 1'161.- (1'790 – 3'829 + 3'200) en 2021, suffisant pour couvrir les frais de loisirs des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 Du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 o Pour C.: CHF 1'200.- o Pour D.: CHF 1'200.- o Pour E.: CHF 600.- Après versement de ces contributions, l'appelant n'aura aucun solde (3'032 – 3'000) et celui de l'intimée passera de CHF 961.- (1'790 – 3'829 + 3'000) à CHF 288.- (1'790 – 4'502 + 3'000) pour s'établir à CHF 388.- (1'790 – 4'402 + 3'000) dès janvier 2022. Les deux parties ne présentent aucun disponible pour cette période. Dès le 1 er juillet 2022 o Pour C.: CHF 700.- o Pour D.: CHF 700.- o Pour E.: CHF 700.- Après versement de ces contributions, l'appelant aura encore un solde de CHF 932.- (3'032 – 2'100) alors que celui de l'intimée s'établira à CHF 1'587.- (1'790 – 2'303 + 2'100), ce qui lui permet à nouveau de prendre en charge les frais de loisirs des enfants. Là encore il y a lieu de relever que s'il avait fallu procéder à une répartition de l'excédent familial, la part revenant à l'appelant se serait élevée à CHF 758.- ([3'032 – 2'169] + 1'790 = 2'653 : 7 = 379 x 2 = 758), soit à peu de choses près le solde qui lui reste après versement des contributions d'entretien. La part à l'excédent revenant aux enfants aurait dès lors et de toute manière été à la charge de l'intimée. 11. En lien avec le dispositif de la décision attaquée, une remarque et une modification s'imposent par ailleurs d'office. La Présidente du tribunal a en effet précisé que les montants déjà versés par l'intimé pourraient être portées en déduction des contributions d'entretien dues, mais sans indiquer le montant exact pouvant être porté en déduction. Or, le fait que la Présidente du tribunal n'ait pas indiqué le montant dont l'appelant s'est acquitté n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. En effet, dès lors que le dispositif de la décision querellée indique simplement que les contributions sont dues "sous réserve des montants d'ores et déjà acquittés", sa décision ne vaut pas titre de mainlevée, le montant effectivement dû ne ressortant pas de la décision. En effet, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). En l'espèce, il ressort des documents produits par les parties en première instance que l'appelant a versé pour l'entretien de ses enfants le montant de CHF 2'700.- le 28 mai 2020, le 27 août 2020, le 28 septembre 2020, le 2 novembre 2020 et le 30 novembre 2020, ainsi que respectivement CHF 2'400.-, CHF 1'700.-, CHF 800.- et CHF 450.- les 5 mai 2020, 17 août 2020, 21 août 2020 et 17 septembre 2020 (pièce 3 bordereau requérante du 12 octobre 2020; pièces XVII et XXX intimé), soit un montant total de CHF 18'850.-. Comme retenu par la Présidente du tribunal et non contesté en appel, il faut y ajouter les allocations familiales rétrocédées à l'intimée, par CHF 7'950.- (6'360 + 1'590; décision attaquée p. 50 et pièces citées), ainsi que les montants correspondant à des paiements de factures relatives aux enfants que l'appelant a acquittées directement, soit CHF 1'010.-
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 (590 +320 + 100; décision attaquée p. 51). C'est donc un montant total de CHF 27'810.- que l'appelant peut compenser avec les contributions d'entretien dues, soldant de la sorte l'intégralité des contributions et allocations familiales dues pour les mois de décembre 2019 à juillet 2020, un montant de CHF 3'250.- pouvant encore être porté en compte sur les contributions et allocations familiales dues pour août 2020 (27'810 – [{800 + 157.30 + 800 + 290.40 + 700 + 322.30} x 8] = 3'250). 12. 12.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ obtient partiellement gain de cause s'agissant des montants dont il a à s'acquitter pour la période de décembre 2019 à juillet 2020, mais succombe sur le principe même des contributions dues pour cette période. Par ailleurs, exception faite de la période du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour laquelle il succombe, il obtient la diminution des montants totaux des contributions d'entretien qu'il est astreint à verser. Toutefois, les diminutions en question ne le sont que dans des proportions réduites, si ce n'est pour la période dès le 1 er juillet 2022 pour laquelle la différence est plus importante. Dans ces conditions, et compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur et de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée, il se justifie de dire que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelante. 12.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant à raison de CHF 600.-, le solde lui étant restitué. 12.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est admis partiellement. Le chiffre 6 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 1 er juillet 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante: A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C., D. et E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B., des montants suivants, allocations familiales et de formation en sus: Du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020 Pour C.: CHF 800.- Pour D.________: CHF 800.-
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Pour E.: CHF 700.- Il est pris acte que ces contributions et allocations familiales ont d'ores et déjà été acquittées. Du 1 er août 2020 au 30 juin 2021 Pour C.: CHF 1'500.- Pour D.: CHF 900.- Pour E.: CHF 800.- Il est pris acte qu'un montant de CHF 3'250.- a déjà été acquitté sur les contributions et allocations familiales dues pour août 2020. Du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 Pour C.: CHF 1'200.- Pour D.: CHF 1'200.- Pour E.: CHF 600.- Dès le 1 er juillet 2022 Pour C.: CHF 700.- Pour D.: CHF 700.- Pour E.: CHF 700.- II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B., chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Les frais de justice seront acquittés à concurrence de CHF 600.- par prélèvement sur l'avance versée par A., le solde de CHF 600.- lui étant restitué. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2022/csc Le Président :Le Greffier :