Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 274 101 2021 276 Arrêt du 16 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Julie Eigenmann PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat dans la procédure qui l'oppose à B., représenté par Me Thomas Zbinden, avocat ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 16 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2021 Requête d'assistance judiciaire du 16 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du tribunal civil de la Sarine du 8 avril 2021, les époux A.________ et B.________ ont été autorisés à vivre séparés. Le mari a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'500.- dès le mois d'août 2020. En outre, la requête de provisio ad litem déposée par l'épouse a été rejetée. Cette décision a fait l'objet d'un appel du mari, appel par lequel il conclut à la réduction de la contribution d'entretien à CHF 340.- par mois et à sa suppression dès le mois de janvier 2021. Cette procédure est toujours pendante. B.Le 7 juillet 2021, A.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, accompagnée d'une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Par décision du 8 juillet 2021, le Président du tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem et d'assistance judiciaire. Il a considéré qu'au vu des revenus et des charges de la requérante, et compte tenu de la contribution d'entretien due par le mari, elle avait un disponible suffisant pour honorer son mandataire, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme indigente. Par ordonnance du 9 juillet 2021, il a par ailleurs imparti à la requérante un délai expirant le 9 août 2021 pour effectuer une avance de frais de CHF 800.-. C.Par acte du 16 juillet 2021, A.________ recourt contre la décision du 8 juillet 2021 lui refusant l'assistance judiciaire. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et l'effet suspensif s'agissant de l'ordonnance du 9 juillet 2021. Elle fait valoir que la contribution d'entretien due par son mari ne lui est pas versée, et qu'elle n'est pas définitive compte tenu de l'appel interjeté par ce dernier. B.________ a déposé une détermination le 30 juillet 2021. Il conclut au rejet du recours, de la requête d'assistance judiciaire et de la requête d'effets suspensif, sous suite de frais et dépens en sa faveur. Par décision du 2 août 2021, la Juge déléguée de la Cour a accordé l'effet suspensif à l'ordonnance du 9 juillet 2021. Le 3 août 2021, la recourante a déposé une réplique spontanée à l'encontre de la détermination de B.________ du 30 juillet 2021. en droit 1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Déposé le 16 juillet 2021, le recours contre la décision du 8 juillet 2021, notifiée le 12 juillet 2021, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 2. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure modification de mesures protectrices de l'union conjugale relative à l'attribution de la garde sur un enfant mineur, à la réglementation des relations personnelles et aux contributions d'entretien, soit une cause de nature non pécuniaire, quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 3. B.________ fait valoir que le recours et la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours sont irrecevables dès lors que la recourante requiert exclusivement l'assistance judiciaire, et ne sollicite pas/plus de provisio ad litem, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle de recours, alors que l'assistance judiciaire est subsidiaire à celle-ci. La recourante de son côté affirme que le simple fait qu'elle a sollicité une provisio ad litem en première instance est suffisant et qu'elle peut se limiter à contester la décision lui refusant l'assistance judiciaire sans attaquer celle lui refusant une provisio ad litem. 3.1.Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à la prétention à une provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7; 142 III 36 consid. 2.3 in fine). Pour obtenir l'assistance judiciaire, le requérant qui est en position de requérir une provisio ad litem, doit par conséquent établir que sa requête tendant au versement d'une provisio ad litem a été rejetée ou, à tout le moins, qu'une telle requête aurait été vouée à l'échec compte tenu de la situation financière du débiteur de la provisio ad litem (arrêt TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 7.3). A défaut, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 3.2.En l'espèce, s'agissant du recours contre le refus de l'assistance judiciaire, le Président du tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem de la requérante en même temps – et pour les mêmes motifs, à savoir le défaut d'indigence de la requérante – qu'il lui a refusé l'assistance judiciaire. Or, la requérante n'a pas déposé de recours contre le rejet de la requête de provisio ad litem et ne fait pas non plus valoir qu'un tel recours aurait été voué à l'échec. La requête de provisio ad litem déposée par la recourante en première instance a certes été rejetée par le Président du tribunal, mais dès lors que ce rejet est fondé sur les mêmes motifs que le rejet de la requête d'assistance judiciaire, la recevabilité du recours à l'encontre de cette dernière décision dépend du dépôt – et du rejet – d'un recours contre la première. Il en irait certes autrement si le refus de provisio ad litem avait été fondé sur une autre argumentation, en particulier s'il découlait de l'impossibilité, pour la partie adverse, de verser une telle provisio ad litem, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors que la recourante n'a pas recouru contre la décision lui refusant une provisio ad litem, le recours contre le refus de l'assistance judiciaire est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.3.En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, force est de constater que, pour cette procédure, la recourante n'a pas sollicité de provisio ad litem et ne fait pas non plus valoir qu'une telle requête aurait été vouée à l'échec. Ce qui précède conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4. Par décision du 2 août 2021, la Juge déléguée de la Cour a accordé l'effet suspensif à l'ordonnance du 9 juillet 2021 impartissant un délai expirant le 9 août 2021 à la recourante pour verser une avance de frais de CHF 800.-. Compte tenu du sort du présent recours, l'obligation de verser une avance de frais pour la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale subsiste. L'effet suspensif ayant été accordé à l'ordonnance du 9 juillet 2021, il se justifie de fixer un nouveau délai à la requérante pour verser l'avance de frais. 5. 5.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. 5.2.Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2021 (101 2021 274) est irrecevable. II.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (101 2021 276) est rejetée. III.Le délai imparti à A.________ pour verser l'avance de frais de CHF 800.- pour la procédure 10 2021 1660 est prolongé jusqu'au 1 er septembre 2021. IV.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2021 Le Président :La Greffière: