Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 27 Arrêt du 15 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre B., défenderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetDivorce (contribution d’entretien en faveur de l’enfant, partage LPP) Appel du 15 janvier 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'ar- rondissement de la Glâne du 20 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A., né en 1961, et B., née en 1981, se sont mariés en 2004. Un enfant est issu de cette union, à savoir C., né en 2007. A. est également le père de deux enfants issus d’une précédente union, lesquels sont majeurs et indépendants financièrement, soit D., né en 1990, et E., née en 1994. B.________ est pour sa part mère d’une enfant majeure issue d’une précédente union, soit F., née en 2000. Les relations entre les parties ont fait l’objet d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2017, en vertu de laquelle A. verse des contributions d’entretien mensuelles de respectivement CHF 1'450.- et CHF 250.- en faveur de son fils C.________ et de B.. B.Le 11 avril 2019, A. a ouvert action en divorce à l’encontre de B.. L’accord des parties sur le principe du divorce ayant été constaté lors de l’audience du 9 juillet 2019, A. a déposé sa demande motivée le 18 octobre 2019. B.________ y a répondu par acte du 12 février 2020. Les parties ont été entendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) le 23 juin 2020. La procédure probatoire a été close, sous réserve notamment de l’audi- tion de l’enfant C.. Celui-ci a été entendu par le Président du Tribunal le 6 juillet 2020. S’agissant des conclusions encore litigieuses aujourd’hui, B. a conclu, en première instance, à une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils de CHF 3'300.-, allocations familiales en sus, et au partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage. A.________ ayant requis la garde de C., il n’a pas pris de conclusions subsidiaires par rapport à une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’enfant. En outre, il a conclu à ce que le partage des prestations de prévoyance professionnelle soit refusé. Le 20 novembre 2020, le Tribunal a rendu la décision suivante : 1.Le mariage conclu en 2004 entre A. et B.________ par-devant l’Officier d’état civil de G.________ est dissous par le divorce. 2.L’autorité parentale sur l’enfant C., né en 2007, demeure conjointe entre A. et B.. 3.L’enfant C. est confié à sa mère, B., pour sa garde et son entretien. [bonification pour tâches éducatives] 4.Le droit de visite du père, A., est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, de la manière suivante :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 5.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant pour une durée indéterminée et le partage des avoirs LPP sont remis en cause, de sorte que la limite de la valeur litigieuse est amplement atteinte. Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 15 janvier 2021, la décision attaquée ayant été notifiée le 30 novembre 2020 et le délai d’appel suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint qui a été déposé le 10 février 2021, soit dans le délai de 30 jours imparti par courrier notifié à l’intimée le 9 février 2021. 1.2.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant atteinte. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de la pension en faveur de l’enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle, le premier juge établit les faits d'office et statue même en l'absence de conclusions des parties. Dites maximes ne s'imposent toutefois pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêt TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et réf. citées). 1.4.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revanche,] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites par les parties à l’appui de leurs conclusions tendant à la modi- fication de la contribution d’entretien due à leur enfant sont recevables. Il en va différemment en ce qui concerne l’attestation LPP de la Fondation institution supplétive LPP (pce 18 produite par l’appelant) qui doit être déclarée irrecevable (cf. consid. 3.3 ci-après).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 1.5.L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Tous les éléments nécessaires au traitement des appel et appel joint ressortent du dossier, de sorte qu’il est renoncé à assigner les parties à une audience. 2. Les deux parties contestent le montant de la contribution d’entretien que l’appelant doit verser en faveur de l’enfant C.. L’appelant la juge trop élevée et remet en cause, d’une part, sa propre situation financière en soutenant que ses charges sont plus importantes et, d’autre part, celle de l’intimée en faisant valoir un revenu hypothétique (sic) plus élevé que celui retenu par le Tribunal. Il ne conteste en revanche pas l’entretien convenable de l’enfant tel qu’établi par les premiers juges, mais est d’avis que l’intimée doit également être astreinte à contribuer financièrement à l’entretien de C. et ce dès le 1 er septembre de l’année de la fin de la scolarité obligatoire. L’intimée requiert pour sa part une pension plus élevée pour son fils et conteste, dans son appel joint, également l’établissement des charges de l’appelant qu’elle estime trop élevées. En outre, elle remet en cause la méthode de calcul des coûts directs de l’enfant appliquée par la première instance, en revendiquant notamment une participation de son fils à l’excédent de l’appelant, et conclut à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant au-delà de sa majorité. 2.1.Au préalable, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière de contributions d’entretien en imposant notamment une méthode uniforme pour le calcul de la pension pour les enfants (cf. ATF 147 III 265). Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (cf. arrêt TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.3). Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il convient d’appliquer désormais la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. De plus, dans la mesure où le disponible des parents le permet, les parents ainsi que les enfants ont droit à la couverture du minimum vital du droit de la famille. Celui-ci comprend pour les parents, au-delà du minimum vital du droit des poursuites, notamment les impôts, un forfait communication et assurance, des frais du droit de visite, le remboursement de dettes et un loyer correspondant à la situation financière. Pour l’enfant, ce sont notamment une part aux impôts ainsi que les frais liés à une assurance-maladie complémentaire qui s’ajoutent au minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.2). Comme il sera constaté ci-après, la situation financière des parties permet la couverture du mini- mum vital du droit de la famille. Dans ces circonstances, celui-ci doit être garanti à tous les mem- bres de la famille. Un éventuel partage de l’excédent ne peut intervenir qu’ensuite (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’intimée qui soutient le contraire ne peut être suivie sur ce point. 2.2.Avant d’examiner les griefs des parties, il convient de déterminer la date à partir de laquelle la pension fixée dans le présent arrêt sera due (dies a quo). Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du juge-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 ment de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). En l’occurrence, le Tribunal n’a pas fixé le dies a quo et les parties ne se sont pas déterminées à ce sujet dans leurs écritures. Il n’y a ainsi pas de raison de ne pas s’en tenir au principe de la date de l’entrée en force du jugement de divorce, les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées en 2017 continuant à déployer leurs effets pour la durée du procès. Vu la date du présent arrêt et le fait qu’un recours contre le présent arrêt n’a pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), il se justifie de dire que la pension en faveur de l’enfant sera due dès le 1 er décembre 2021. 2.3.Il convient d’examiner en premier lieu la situation financière de l’appelant. Selon la décision attaquée, l’appelant réalise un salaire mensuel net de CHF 6'268.80 et ses charges s’élèvent à CHF 4'115.15 par mois; elles comprennent le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.-, le loyer de CHF 1'800.-, la prime d’assurance-maladie de CHF 384.80, les frais de transport par CHF 360.25, les frais de repas de CHF 200.-, la prime d’assurance-ménage par CHF 52.60, firstcaution par CHF 17.50 et les frais du droit de visite de CHF 100.- (cf. décision attaquée, p. 39). 2.3.1. L’appelant fait grief au Tribunal de lui avoir accordé uniquement un montant de CHF 100.- à titre de frais du droit de visite, l’éloignement de son domicile, à O., de celui de son enfant, à P., justifiant, selon lui, que ce montant soit porté à CHF 200.-. L’appelant n’explique toutefois pas plus en détails les raisons qui justifieraient le doublement du montant, étant précisé que le Tribunal a tenu compte des modalités du droit de visite (un week-end sur deux et quatre semaines de vacances par an) ainsi que de la distance entre le domicile de l’appelant et celui de l’intimée (cf. décision attaquée, p. 37 in initio). Considérant que les trajets coûtent environ CHF 30.- par mois (2 droits de visite / mois x 48 km x 2 x 10l/100 km x 1.50/l), l’appelant dispose toujours d’un montant de l’ordre de CHF 70.-, respectivement de CHF 35.- par week-end pour couvrir les frais de séjour de son fils, tout particulièrement ceux liés à la nourriture. Sur ce point, l’appel se révèle dès lors infondé, pour autant qu’il soit recevable. L’intimée ne saurait pas non plus être suivie sur ce point lorsqu’elle indique que selon les lignes directrices de l’autorité de céans datées du 26 janvier 2021, le montant devait être arrêté à CHF 32.50 (6 ½ jours par mois [soit 4 jours pour les week-ends et 2 ½ jours pour les vacances] à CHF 5.-). En effet, la Cour accorde quelques francs par jour dans l’établissement du minimum vital LP (cf. également arrêt TC destiné à la publication 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). En l’occurrence toutefois, les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit de la famille. Le montant de CHF 100.- retenu par la première instance doit dès lors être confirmé. 2.3.2. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du rembourse- ment de CHF 300.- par mois du crédit que Q.________ a accordé au couple en 2013. Il explique que, comme il a déjà été constaté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, cette dette avait été contractée pour la boucherie de R.________. Certes, celle-ci était une Sàrl, mais la banque voulait une garantie personnelle des deux époux. Lui-même (l’appelant) était l’employé de l’intimée. Toujours selon l’appelant, cette dette a été contractée durant la vie com- mune (2013) par et pour les deux parties, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans l’établis- sement de ses charges.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 L’intimée reprend pour l’essentiel la motivation du Tribunal, selon laquelle l’appelant n’a, durant la procédure de première instance, fourni aucune motivation ni aucune pièce justificative afin de démontrer la nature ainsi que la destination de cette dette, de sorte que c’est à bon droit que la décision querellée n’a pas retenu le remboursement de la dette dans les charges de l’appelant. A l’appui de son appel, l’appelant a produit un courrier de Q.________ ainsi qu’une copie d’un contrat de crédit conclu entre la banque, d’une part, et l’appelant et l’intimée, d’autre part, en janvier 2013. Selon ce document, il s’agissait d’un « crédit d’exploitation » à concurrence de CHF 101'000.-. En outre, il ressort des conditions générales faisant partie intégrante du contrat, que l’appelant a éga- lement produites, que les ex-conjoints en répondent solidairement, les deux s’étant engagés vis-à- vis de la banque. Il ressort d’ailleurs du courrier de la banque que le remboursement de ce crédit à hauteur de CHF 300.- intervient de manière régulière depuis le 30 octobre 2015 et que, auparavant, le montant s’élevait même à CHF 600.-. Considérant que la situation financière de l’appelant doit être établie pour la fixation d’une contri- bution d’entretien en faveur de son fils mineur, que les allégués et moyens de preuve nouveaux sont alors recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (cf. consid. 1.4 ci-devant), que l’intimée ne conteste pas que le crédit a été contracté pour leur entreprise durant la vie commune au profit des deux parties, qu’elles en répondent solidairement et que leur situation financière le permet, il convient de tenir compte du remboursement à hauteur de CHF 300.- par mois, ce d’autant que selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-devant, le remboursement de dettes fait partie du minimum vital du droit de la famille qui doit impérativement être couvert lorsqu’après couverture du minimum vital LP des parents et des enfants mineurs un disponible subsiste. L’appelant fait également état d’un crédit contracté auprès de S., sans toutefois apporter plus de détails (montant, remboursement, utilisation, etc.), de sorte qu’il n’en est pas tenu compte. 2.3.3. L’appelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des impôts dans l’éta- blissement de sa situation financière, dès lors que les parties jouissent d’un disponible après dé- duction de leurs charges. L’intimée estime que les ressources des parties ne permettent pas de couvrir les minima vitaux LP des parents et de l’enfant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les impôts. Le Tribunal a également considéré que compte tenu de la situation financière modeste des parties, il ne sera pas tenu compte des impôts (décision attaquée, p. 38 in fine). Toutefois, selon la nouvelle jurisprudence, le minimum vital du droit de la famille comprend les impôts (cf. consid. 2.1 ci-devant). Dans la mesure où les ressources des parties permettent de financer ce niveau de vie, il y a lieu d’en tenir compte. La charge fiscale est calculée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Les données suivantes sont prises en considération, étant relevé que les périodes correspondent à la fin du CO de C. (31 août 2023; C.________ a débuté l’école secondaire en août 2020; cf. décision attaquée, p. 41), à sa majorité et à la retraite présumée de l’appelant, né en 1961; il est également précisé que la fin de la première période ne sera pas adaptée d’office à la nouvelle jurisprudence de la Cour de céans (soit aux 16 ans de l’enfant; cf. arrêt TC 101 2020 333 précité consid. 3.2.3), cette fin n’étant pas contestée en appel et, surtout, correspondant peu ou prou aux 16 ans de l’enfant :
Revenu total imposable (avant déductions) appelant (revenu net ./. coûts directs C., hors impôts, allocations déduites) CHF 67’580.-CHF 69'085.-- Charge fiscale appelant selon swisstaxcalculator.estv.admin.ch CHF 11’076.-CHF 11'951.-CHF 13’697.- 2.3.4. Dans son appel joint, l’intimée estime que le loyer de CHF 1'800.- que l’appelant paie pour son appartement est excessif et doit être réduit à un loyer raisonnable de CHF 1'300.- par mois, ce d’autant que le droit de visite qu’il exerce sur son fils n’est pas élargi. Si ce loyer peut sembler quelque peu élevé pour une personne vivant seule, il ne saurait toutefois être qualifié d’excessif, ce d’autant que l’appelant doit pouvoir accueillir convenablement son fils âgé aujourd’hui de 14 ans lors des droits de visite et des vacances. Par ailleurs, si un tel montant peut cas échéant être sujet à discussion lors de l’établissement du minimum vital LP, il ne prête en l’occurrence pas le flanc à la critique au stade du minimum vital du droit de la famille. L’appel joint se révèle infondé sur ce point. 2.3.5. L’intimée fait encore grief à l’autorité précédente d’avoir tenu compte de la prime de garan- tie de loyer à hauteur de CHF 17.50 par mois. Dans la mesure où il est admis que la constitution d’une garantie de loyer, soit sous forme d’un dépôt sur un compte d’un institut financier d’un certain montant, soit sous forme d’une assurance, constitue très régulièrement une condition préalable à la conclusion d’un contrat de bail, c’est à juste titre que la première instance a pris en considération ce montant. L’appel joint se révèle également infondé sur ce point. 2.3.6. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant, hors impôts, s’élèvent à CHF 4'415.15, comprenant le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.-, le loyer de CHF 1'800.-, la prime d’assurance-maladie de CHF 384.80, les frais de transport de CHF 360.25, les frais de repas par CHF 200.-, la prime d’assurance-ménage par CHF 52.60, firstcaution par CHF 17.50, les frais du droit de visite de CHF 100.- et le remboursement de la dette Q. par CHF 300.-. La charge fiscale s’élève quant à elle, suivant les périodes, à CHF 925.-, CHF 995.- et CHF 1'140.- (cf. supra, consid. 2.3.3 in fine). Compte tenu du revenu mensuel net de l’appelant de CHF 6'268.80, non contesté par les parties, son disponible mensuel, avant impôts, s’élève à CHF 1'853.65. En tenant compte de la charge fiscale, son disponible mensuel arrondi s’élève, pour la période allant jusqu’au 31 août 2023 à CHF 930.-, pour celle du 1 er septembre 2023 au 31 juillet 2025 à CHF 860.- et pour la période dès le 1 er août 2025 et jusqu’à sa retraite, à CHF 715.-. 2.4.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 2.4.1. S’agissant de la situation financière de l’intimée, l’appelant conteste le revenu hypothétique. Il estime que les premiers juges n’ont, à tort, pas tenu compte de la capacité contributive maximale de l’intimée, en se basant sur une activité de serveuse. Selon lui, l’intimée n’a exercé cette activité que de manière épisodique. De plus, elle a été gérante de sa propre boucherie et a déclaré vouloir (re-)travailler dans la vente. Il s’agirait ainsi de retenir une activité de vendeuse, ce qui correspond à l’expérience acquise auprès de la boucherie et à ses perspectives professionnelles. Pour une telle activité, un salaire mensuel net de CHF 3'191.- devrait être retenu à un taux d’activité de 80% et un salaire mensuel net de CHF 3'722.- pour une activité à 100%. Subsidiairement, pour le cas où l’activité de serveuse devait être admise, l’appelant fait valoir que le montant retenu doit être corrigé. Il conviendrait de se baser sur une durée de travail hebdomadaire de 42 heures et un salaire versé 13 fois l’an, conformément à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. Aussi, le revenu hypothétique net à 80% serait de CHF 2'768.- par mois, et non de CHF 2'393.- comme admis par l’instance précédente, respectivement de CHF 3'220.30 pour une activité à 100%. A ces montants, il faudrait encore ajouter une somme de CHF 150.- au minimum pour les pourboires. L’intimée rétorque que c’est au contraire l’activité dans le domaine de la boucherie qu’elle a pratiquée de manière sporadique et sous les ordres de l’appelant. Une telle expérience ne serait absolument pas déterminante pour retenir des capacités réelles de travail dans ce domaine. Les revenus retenus par l’autorité de première instance devraient donc être confirmés. Elle conteste également l’argumentation de l’appelant se basant sur la CCNT. Selon elle, un tel document est admissible, mais la méthode utilisée par les premiers juges et qui disposent d’un large pouvoir d’appréciation, est également reconnue par la jurisprudence et doit donc être confirmée. 2.4.2. Au préalable, il sied de constater que le Tribunal n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’intimée, mais bien un revenu théorique (pour sa définition, cf. décision attaquée, p. 39 ss), raison pour laquelle aucun délai d’adaptation n’a été accordé à l’intimée, notamment. Ceci dit, l’intimée ne conteste pas que les conditions pour imputer un revenu hypothétique soient réunies, puisqu’elle s’y réfère expressément dans son mémoire de réponse à l’appel/appel joint (cf. p. 7, 15, 18 et 20). 2.4.3. Le Tribunal a considéré (cf. décision attaquée, p. 41 s.) qu’au regard de sa réponse datée du 12 février 2020, des pièces produites et des déclarations de l’intimée lors de l’audience du 23 juin 2020, il est constaté que l’intimée ne dispose d’aucune formation professionnelle et a travaillé principalement en tant que serveuse au cours des dernières années. Ainsi, selon le résultat de la recherche sur le site de l’OFS, pour un emploi de serveuse (soit personnel des services directs aux particuliers sans formation professionnelle) dans le domaine de la restauration, dans la région géographique de l’intimée et ayant le même âge, un salaire brut minimum pour un taux d’activité à 80% peut être arrêté à CHF 2'776.- (valeur médiane), soit un salaire net de CHF 2'393.70. 2.4.4. En l’occurrence, l’intimée a travaillé tantôt dans sa boucherie, tantôt comme serveuse. Les parties ne sont pas d’accord sur l’activité exercée principalement par l’intimée et qui devait par conséquent être prise comme base pour le calcul du revenu théorique, respectivement hypothétique. Dans la mesure où il n’est pas possible de l’établir de manière plus précise, l’appréciation du Tribunal sera confirmée s’agissant de la profession (hypothétique). En revanche, en ce qui concerne les heures hebdomadaires ainsi que le nombre de salaires versés par an, l’appelant doit être suivi. D’une part, les parents devant contribuer à l’entretien d’enfants mineurs sont tenus d’exploiter pleinement leur capacité contributive (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.4 et réf. citées) et, d’autre part, la CCNT règle les conditions de base du travail qui doivent être respectées. Il n’y a donc aucune raison qu’il ne soit pas tenu compte de 42 heures de travail par semaine pour un travail à plein temps (cf. art. 15 CCNT) ainsi que de 13 salaires par an (cf. art. 13 CCNT).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Ainsi, selon le calculateur statistique de salaires Salarium mis à disposition par l’OFS, le salaire médian d’une serveuse dans la région géographique de l’intimée, de son âge, de sa formation et de son statut (permis C), s’élève à CHF 3'990.- brut pour une activité à 100% et en tenant compte d’une entreprise avec 50 employés ou plus. Ce salaire correspond à un salaire mensuel net d’environ CHF 3’465.- (selon www.salairesuisse.ch). A 80%, ce sont donc un salaire brut de CHF 3'190.-, res- pectivement un salaire mensuel net de CHF 2’770.- qui sont retenus. En revanche et contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu d’ajouter un montant pour le pourboire. Dans le cadre d’un litige portant sur des contributions d’entretien, la détermination des besoins financiers implique nécessairement une certaine forfaitisation (cf. arrêt TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.1). 2.4.5. Les charges de l’intimée ne sont pas contestées et s’élèvent à CHF 2'797.85 par mois (montant de base MV : CHF 1'350.-; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 1'104.-; prime LAMal : CHF 237.40, subsides déduits; frais de transport : CHF 68.-; assurance-ménage : CHF 38.45). Comme pour l’appelant, l’intimée a droit à la couverture du minimum vital du droit de la famille. Il convient ainsi de tenir compte de la prime de l’assurance-maladie complémentaire à concurrence de CHF 35.50 (cf. pce 7 du bordereau des pièces produites par l’intimée le 12 février 2020). Dans la mesure où les deux parties sont d’accord avec l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique, il convient encore de calculer la charge fiscale, étant précisé ce qui suit : Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut également inclure dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant la part d’impôts correspondant à sa contribution d’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ainsi, même lorsque la charge fiscale de l’une ou des deux parties ressort d’un avis de taxation relativement récent, ce montant ne peut être repris tel quel. Il convient en outre de rappeler que les contributions d’entretien étant en principe imposables, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit préci- sément de fixer. Il n’incombe pas non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû. Tel que mentionné ci-devant (cf. consid. 2.3.3), la Cour a recours au simulateur fiscal de l’Admi- nistration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). S’agissant de la part de la charge fiscale de l'intimée devant être attribuée au fils des parties, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent destiné à la publication (arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être prises en compte. Notre Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (« Barunterhaltsbeitrag »), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du
Charge fiscale intiméeCHF 1'354.-CHF 2'393.-CHF 4’643.- Charge fiscale enfantCHF 450.-CHF 635.--
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 2.4.6. Il s’ensuit que pour une activité à 80%, l’intimée est en mesure de réaliser un salaire mensuel net de CHF 2'770.- et doit faire face à des charges mensuelles, avant impôts, de CHF 2'835.- (2'797.85 + 35.50; cf. supra, consid. 2.4.5). Son déficit s’élève alors à CHF 65.-. S’y ajoutent les impôts par CHF 115.- (1'354.- / 12), de sorte que la contribution de prise en charge pour la période allant jusqu’au 31 août 2023 s’élève à CHF 180.- par mois. Avec une activité à plein temps, l’intimée est en mesure de réaliser un salaire mensuel net de CHF 3'465.-. Déduction faite de ses charges mensuelles de CHF 3'035.- (2'835.- + 200.- [impôts : 2'393.- / 12]), son disponible s’élève à CHF 430.-. Enfin, dès la majorité de C., son disponible s’élève à environ CHF 240.-, compte tenu d’un salaire mensuel net de CHF 3'465.- et de charges mensuelles de CHF 3'225.- (2'835.- + 390.- [impôts : 4'643.- / 12]). 2.5. 2.5.1. L’appelant ne critique pas l’entretien convenable de l’enfant, tel qu’il a été établi par la première instance. Il conteste en revanche devoir contribuer seul à l’entretien de C. dès la fin de la scolarité obligatoire de ce dernier. L’intimée fait par contre valoir qu’il convient d’établir à nouveau les coûts d’entretien de l’enfant et ceci non pas sur la base des tabelles zurichoises, mais en application de la nouvelle jurisprudence fédérale, soit en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. En particulier, elle fait valoir une participation à l’excédent. En outre, elle requiert que la pension soit fixée au-delà de la majorité de l’enfant. 2.5.2. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral étant applicable à toutes les procédures pendantes et futures (cf. consid. 2.1 ci-devant), il n’y a pas lieu de faire une exception en l’occurrence. Si les moyens financiers des parents le permettent, il y a lieu d’élargir le minimum vital LP au minimum vital du droit de la famille, soit notamment à sa part aux impôts du parent gardien et aux frais liés à une assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ainsi, les coûts directs de l’enfant C.________ – fixés par les premiers juges à CHF 1'228.50 selon les tabelles zurichoises, avant déduction des allocations familiales et patronales (cf. décision attaquée, p. 46) – s’élèvent nouvellement à CHF 937.- lorsqu’ils sont établis sur la base du minimum vital LP. Ils comprennent un montant de base MV de CHF 600.-, la part au logement de CHF 276.- et la prime LAMal par CHF 60.20, déduction faite des subsides par CHF 54.45 (114.65 - 54.45). Le minimum vital du droit de la famille de C.________ s’élève quant à lui à respectivement CHF 977.- (jusqu’au 31 août 2023) et CHF 992.- (du 1 er septembre 2023 au 31 juillet 2025), compte tenu d’une charge fiscale de l’ordre de respectivement CHF 40.- et CHF 55.- (cf. consid. 2.4.5 ci-devant) et du fait que l’enfant ne dispose pas d’une assurance-maladie complémentaire. Par mesure de simplification, il se justifie de retenir, pour les deux périodes, un montant arrondi à CHF 985.-. Dès la majorité, soit dès le 1 er août 2025, le minimum vital LP, respectivement celui du droit de la famille peut être arrêté à un montant de l’ordre de CHF 1'025.-, la prime LAMal pouvant en effet être estimée, déduction faite des subsides, à environ CHF 150.-, C.________ ne disposant pas d’une assurance-maladie complémentaire et aucun impôt n’étant dû sur sa pension. Afin d’obtenir le montant à couvrir par le(s) parent(s), il convient d’en déduire les allocations, voire d’éventuelles rentes pour enfant (cf. art. 285a CC).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Pour la période allant jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, soit jusqu’au 31 août 2023, le montant à couvrir par l’appelant sera dès lors de CHF 800.-, compte tenu des allocations familiales et employeur à hauteur de respectivement CHF 265.- et CHF 100.- ainsi que de la contribution de prise en charge de CHF 180.- (cf. consid. 2.4.6 ci-devant; 985.- ./. 265.- ./. 100.- + 180.-). Eu égard au disponible de l’appelant d’environ CHF 130.- après prise en charge de ce montant à couvrir (930.- ./. 800.-; cf. consid. 2.3.6 ci-devant), il se justifie de porter la pension mensuelle due par l’appelant à CHF 825.-, la participation de C.________ par 1/5 à l’excédent de son père s’élevant à CHF 25.-. Pour la période comprise entre le 1 er septembre 2023 et le 31 juillet 2025 (18 ans de C.), le montant à couvrir s’élève à CHF 560.- par mois, étant précisé que l’allocation de formation se monte alors à CHF 325.-, l’allocation employeur à CHF 100.- et qu’aucune contribution de prise en charge n’est due (985.- ./. 325.- ./. 100.-). Déduction faite de ce montant, l’appelant est au bénéfice d’un disponible de CHF 300.- (860.- ./. 560.-), ce qui justifie d’augmenter la pension due à CHF 620.-, la différence de CHF 60.- correspondant à la participation de C. par 1/5 à l’excédent de son père. Après paiement de cette pension, l’appelant dispose encore de CHF 240.- environ. Durant cette période, l’intimée est elle-même au bénéfice d’un solde mensuel de CHF 430.-. C.________ a également le droit d’y participer à raison de 1/5, soit par environ CHF 85.-. Déduction faite de ce montant, l’intimée conserve CHF 345.- pour elle-même, ce qui est un peu plus élevé que le solde de l’appelant. Dès lors que l’intimée continue toutefois à contribuer en nature à l’entretien de C., il ne se justifie pas de l’astreindre à prendre en charge une partie de l’entretien financier de son fils, comme le souhaite l’appelant. En effet, selon la jurisprudence, en principe, chaque parent contribue, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant composé par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (cf. art. 276 al. 1 et 2 CC). Ce principe vaut également pour l’entretien financier qui se mesure selon l’art. 285 al. 1 et 2 CC. Lorsque les parents vivent séparés, le tribunal détermine, en cas de litige, la contribution financière que chaque parent doit fournir. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque, comme en l’espèce, la garde est attribuée exclusivement à l’un des parents et que l’autre est au bénéfice d’un droit de visite, le parent gardien contribue à l’entretien de son enfant en nature, en lui fournissant les soins et l’éducation. En tenant compte du principe de l’équivalence de l’entretien financier et de celui en nature, il incombe alors à l’autre parent d’assumer l’entretien financier de son enfant, sous réserve de certaines constellations, ici non données. Le Tribunal fédéral a également rappelé que plus l’enfant s’approche de sa majorité, moins la contribution d’entretien en nature est importante et que dès la majorité de l’enfant, les obligations d’entretien en nature cessent complètement et seule l’obligation de contribuer par des prestations financières subsiste, de sorte que, dès ce moment-là, chaque parent contribue financièrement à l’entretien de son enfant en fonction de sa capacité contributive (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.5, 8.3.2 et 8.5). Enfin, en ce qui concerne la période dès le 1 er août 2025, soit la période suivant la majorité de C., il convient de constater ce qui suit : la retraite présumée de l’appelant interviendra le 1 er août 2026. Durant cette première année de la majorité de C.________, la situation financière des parties n’est pas différente de la période précédente. Ainsi, pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient réunies, il se justifie, vu les circonstances spécifiques du cas d’espèce (not. limitation de la période), que l’appelant continue à contribuer à l’entretien de son fils par un montant mensuel de CHF 600.- (1'025.- ./. 325.- ./. 100.- [allocations familiales et patronales]), étant précisé que, d’une part, l’enfant n’a plus droit à une participation à l’excédent de ses parents et que, d’autre part, l’intimée, au bénéfice d’un disponible de CHF 240.- par mois, n’est que difficilement en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de son fils, alors que l’appelant, disposant d’un solde mensuel de CHF 715.-, l’est davantage. Conformément à l’art. 289 al. 1 CC a contrario, cette pension sera versée directement en mains de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Dès la retraite de l’appelant, le montant à couvrir de C.________ passe à CHF 700.-. En effet, l’appelant ne bénéficiera plus des allocations patronales (CHF 100.-). Les allocations de formation pourront en revanche être perçues par l’intimée qui, elle, continuera à travailler. Dès lors qu’actuellement, la situation financière de l’appelant après sa retraite n’est pas connue et que l’intimée ne sera pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de son fils, il est renoncé à fixer une pension en faveur de C.________ au-delà de la retraite de l’appelant. Cela étant, il sied de préciser qu’en cas de formation de C., une rente pour enfant AVS sera versée pour celui-ci jusqu’à ses 25 ans au plus tard. Cette rente s’élève à CHF 478.- au minimum, en cas de durée de cotisation complète (cf. www.ahv-iv.ch/p/3.01.f). A priori, s’y ajoute encore une rente LPP dont le montant n’est toutefois pas connu. Ces rentes, tout comme l’allocation de formation, qui couvriront une large partie de l’entretien convenable de C., seront versées indépendamment de la fixation d’une contribution d’entretien dans le présent arrêt. S’il devait subsister un montant que les rentes et l’allocation de formation ne couvrent pas et que C.________ n’est pas en mesure d’assumer seul, il appartiendra à ce dernier, cas échéant, d’ouvrir action à l’encontre de ses père et/ou mère. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l’appel joint rejeté s’agissant des pensions dues durant la minorité de l’enfant. Pour la période de sa majorité, l’appel joint est partiellement admis. 3. 3.1. 3.1.1. Dans un dernier grief, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir partagé par moitié sa prévoyance professionnelle. Il fait valoir qu’un écart de 20 ans sépare les parties, ce qui justifie de déroger au principe du partage par moitié, conformément à l’art. 124b al. 2 ch. 2 CC. Lui-même atteindra l’âge légal de la retraite dans 5 ans et n’a plus l’opportunité de reconstituer une prévoyance professionnelle suffisante. Il ne bénéficiera que d’une modeste rente AVS estimée en l’état à CHF 2'086.- par mois, de sorte que ses charges ne seront manifestement pas couvertes, pas plus que ses dettes. En revanche et toujours selon l’appelant, l’intimée, âgée de 39 (aujourd’hui de 40) ans, a clairement la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate d’ici sa retraite, ce d’autant qu’il a été attendu qu’elle reprenne une activité le 1 er septembre 2017. De plus, elle bénéficiera du cumul de prestations en cas d’un possible remariage. L’appelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir entrepris de plus amples mesures d’instruc- tion, l’attestation LPP prise en compte par l’autorité précédente ne permettant pas d’établir la pres- tation de sortie à la date du mariage. C’est donc à tort que les premiers juges l’ont astreint à partager la somme de CHF 127'326.30, alors qu’au moment du mariage, sa prestation de sortie s’élevait déjà à CHF 17'465.04, comme il ressort de l’attestation de la Fondation institution supplétive LPP produite (pour la première fois) devant l’autorité d’appel. La prestation de sortie à partager serait ainsi tout au plus de CHF 109'861.26. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il s’acquitte seul des dettes contractées durant le mariage, l’appelant est d’accord de verser un montant de CHF 15'000.- à l’intimée à titre de partage de la prévoyance professionnelle. 3.1.2. L’intimée répond en substance, en se référant à l’arrêt 101 2019 158 rendu par la Cour le 10 décembre 2019, que l’actuel art. 124b al. 2 CC ne devrait connaître qu’une application restrictive, en cas d’abus de droit. Dès lors que la différence d’âge de 20 ans était parfaitement connue de l’appelant au moment du mariage et qu’il savait qu’en cas de divorce, la moitié de la prestation de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 libre passage acquise durant le mariage serait partagée par moitié et dès lors que l’appelant a accepté que l’intimée ne cotise pas à la LPP, notamment en raison de son activité d’éducation de l’enfant pendant qu’il travaillait à temps complet, aucun abus de droit ne peut être retenu dans le cas d’espèce et c’est à juste titre que l’autorité de première instance a partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle. S’agissant du montant à partager par moitié, l’intimée relève que l’appelant a produit, en première instance, son attestation LPP indiquant la prestation de libre passage de CHF 127'326.30 sans apporter la moindre remarque sur son contenu et plus particulièrement sans mentionner le grief qu’il invoque uniquement au stade de l’appel. Il appartenait à l’appelant de produire une pièce sup- plémentaire s’il devait considérer que l’attestation envoyée le 17 août 2020 n’était pas suffisante. Elle en conclut que la motivation de l’appelant n’est pas convaincante et qu’il « se pose donc la question de la tardiveté de la production de l’attestation établie par la Fondation institution supplétive uniquement au stade de l’appel ». Enfin, l’intimée souligne l’absence d’explication sur le calcul aboutissant au montant de CHF 15'000.- et l’absence de lien entre la question de la dette Q.________ et le partage de la LPP. 3.2.L’autorité de première instance a retenu que l’appelant « a conclu à ce que chaque partie conserve ses avoirs LPP acquis durant le mariage au motif que [l’intimée] dispose de nombreuses années devant elle pour se constituer des avoirs LPP. [L’intimée] a conclu quant à elle à ce que les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage par les deux parties soient partagées par moitié, en application de l’art. 123 al. 1 CC. [...] Au regard de la situation personnelle et financière des parties, ainsi qu’au fait que [l’intimée] ne s’est pas constitué d’avoirs LPP durant le mariage, il convient de conclure à ce que les avoirs LPP acquis durant le mariage soient partagés par moitié entre les parties. Au vu de ce qui précède et au regard des pièces produites [...], les avoirs LPP acquis durant le mariage par [l’appelant], pour un montant de CHF 127'326.30, et par [l’intimée], pour un montant de CHF 130.15, seront partagés par moitié conformément à la loi. [...] Ordre est ainsi donné à [...] de prélever sur le compte de [l’appelant] [...] la somme arrondie de CHF 63'599.- [...] et de la verser sur le compte de [l’intimée ...] (cf. décision attaquée, p. 50 s.). 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) « dans le reste de la procédure » : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle [hormis le cas visé à l’art. 280 al. 3 CPC, ici non pertinent]. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés ou plus largement toutes les questions liées au partage de la prévoyance peut rester ici ouverte. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et réf. citées). Comme mentionné précédemment (cf. consid. 1.4 ci- devant), l'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. La maxime inquisitoire sociale n'oblige certes pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; en revanche, elle le contraint à interroger les parties et à les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs conduisent
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 le juge à soupçonner que les allégations et offres de preuve d'une partie sont lacunaires, il n'est pas lié par l'offre de preuve en question et a le devoir de rechercher lui-même des preuves pour autant qu'il ait connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de l'existence de moyens probatoires pertinents. Le juge peut de même inviter cette partie à compléter ses moyens, par exemple si les documents produits sont insuffisants (ATF 139 III 13 consid. 3.2). Toutefois, l'obligation pour le juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe ainsi de renseigner le premier juge si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des pièces LPP requises (cf. arrêt TF 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.2). 3.3.2. En l’occurrence, il appartenait certes au Tribunal d’établir le montant de l’avoir de prévoyance à partager, mais il incombait aux parties, en particulier à l’appelant, dans le cadre de son devoir de collaboration, de fournir les faits et moyens de preuve nécessaires et de renseigner le Tribunal s’il estimait que la pièce obtenue de la part de l’institution de prévoyance et produite n’était pas suffisante pour établir le montant à partager. Ce n’est en effet que lui qui pouvait savoir s’il avait cotisé au deuxième pilier avant de s’être marié avec l’intimée. Ne l’ayant pas fait, la production de la nouvelle pièce attestant d’une telle cotisation avant le mariage se heurte à l’art. 317 CPC. Les faits et moyens de preuve invoqués uniquement en appel sont dès lors irrecevables (cf. également arrêt TF 5A_392/2021 précité, consid. 3.4.2). 3.4.Selon la jurisprudence, l'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable – et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge – en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et réf. citées). Notre Haute Cour a en outre considéré ce qui suit s’agissant de l’exception du partage par moitié de la prévoyance professionnelle en raison de la différence d’âge des époux : dans le cadre des délibérations du Parlement, l’exemple d’une différence d’âge de 20 ans a été mentionné comme répondant au critère du grand écart d’âge. La doctrine aussi mentionne une différence d’âge d’environ 20 ans. Sous l’angle des besoins de prévoyance, le partage par moitié des avoirs de prévoyance se révèle inéquitable, lorsqu’une des parties connaît, en raison de ce partage, des
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 inconvénients flagrants. Cette décision commande d’effectuer une comparaison des besoins de prévoyance de chacun des époux. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de tous les revenus et fortunes. Il ne peut ainsi être renoncé au partage des avoirs de prévoyance en raison de la différence d’âge que lorsque cette décision conduit à des revenus et prestations de vieillesse futurs compa- rables (cf. arrêt TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1 et réf. citées). 3.5. 3.5.1. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient l’intimée, ce n’est donc pas uniquement en cas d’abus de droit que le juge refuse le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle, mais également lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable. Comme précisé ci-devant, la situation ne doit plus être qualifiée de manifestement inéquitable, mais « simplement » d’inéquitable. Le juge dispose en la matière d’une plus grande marge de manœuvre que sous l’ancien droit. Contrairement à l’avis exprimé par l’intimée, rien d’autre ne ressort de l’arrêt de la Cour 101 2019 158 (cf. en particulier consid. 2.5.1). 3.5.2. En l’occurrence, 20 ans séparent les ex-conjoints, l’appelant étant né en 1961 et l’intimée en 1981. L’appelant s’est constitué des avoirs LPP à hauteur de CHF 127'326.30 et l’intimée de CHF 130.15 (cf. décision attaquée, p. 51). Dans l’hypothèse retenue par les premiers juges et selon laquelle les avoirs acquis durant le mariage, soit jusqu’au 11 avril 2019 (introduction de la procédure de divorce; cf. art. 122 CC), doivent être partagés par moitié, l’appelant alors âgé d’environ 58 ans, disposait encore de 7 ans supplémentaires pour se constituer sa prévoyance professionnelle alors que l’intimée, alors âgée d’environ 38 ans, disposait encore de plus de 25 ans pour ce faire. Force est ainsi de constater que dans ces circonstances, un partage par moitié des avoirs de prévoyance, respectivement le transfert d’une somme de CHF 63'599.- conduit à une situation inéquitable. En effet, aucune des parties ne dispose d’une fortune pouvant servir de prévoyance et aucun des ex- conjoints ne disposera probablement d’une rente AVS maximale (la simulation du 26 mai 2020 produite par l’appelant estime la rente pour celui-ci à CHF 2'086.- et l’intimée, qui a commencé à cotiser en 2003, selon l’aperçu de l’extrait de compte individuel AVS du 2 juillet 2020, n’obtiendra pas non plus une rente AVS complète, faute d’avoir cotisé dès l’année suivant ses 20 ans, soit dès 2002; cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). En outre, l’ex-épouse ne remet aujourd’hui plus en cause le fait qu’elle est en mesure de réaliser un revenu (annuel dépassant le montant de CHF 21'510.- constituant le salaire minimum pour la cotisation), de sorte qu’elle continuera pendant de nombreuses années à augmenter ses avoirs, alors que le temps à disposition de l’appelant pour cela est très limité. Dans ces circonstances, force est de constater qu’un partage par moitié des avoirs de prévoyance impliquerait pour l’appelant des prestations de vieillesse clairement moins élevées que celles que l’intimée pourra encore obtenir. C’est donc à tort que le Tribunal a procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance. En tenant compte du fait que la cotisation mensuelle de l’appelant est vraisemblablement plus importante que celle de l’intimée en raison de la différence de salaire, soit CHF 7'100.- brut pour l’appelant (cf. décomptes de salaire produits le 18 août 2020 : [CHF 6'300.- x 13 + CHF 282.- [indemnité liée au lieu de travail] x 12] / 12) contre CHF 3'990.- brut pour l’intimée (cf. consid. 2.4.4 ci-devant), il se justifie de procéder à un partage des avoirs LPP non pas en raison de la moitié, mais de faire participer chacun aux avoirs de l’autre à raison d’un tiers environ. Ainsi, vu les avoirs de l’appelant (CHF 127'326.30) et ceux de l’intimée (CHF 130.15), ordre sera donné à H.________ de prélever sur le compte de l’appelant, la somme arrondie de CHF 42’400.- et de la verser sur le compte de l’intimée, ouvert auprès de M.________ pour la prévoyance profes- sionnelle et ce conformément au prescrit de l’art. 124b al. 2 ch. 2 CC.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 De cette manière, l’appelant aura encore pu augmenter ses avoirs (CHF 84’926.30) durant environ 7 ans depuis l’introduction de la procédure de divorce et l’intimée les siens (augmentés de CHF 42'400.-) durant 25 ans environ, de sorte que l’on peut considérer que les prestations de vieillesse futures de chacune des parties seront comparables. Eu égard à ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement sur ce point. 4. 4.1. 4.1.1. En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.1.2. En l’occurrence, l’appel est admis partiellement dans la mesure de sa recevabilité, le montant de la pension pour l’enfant étant réduit, tout comme celui à verser par l’appelant à titre de partage de la prévoyance professionnelle, mais dans une moindre mesure de ce qui a été requis. En ce qui concerne l’appel joint, il est certes également admis partiellement, mais uniquement dans une faible mesure. La durée durant laquelle la contribution d’entretien en faveur de l’enfant est due a été prolongée au-delà de la majorité de l’enfant comme requis par l’intimée, mais uniquement jusqu’à la retraite de l’appelant. En ce qui concerne les montants, contrairement aux conclusions de l’intimée, ils n’ont pas été augmentés, mais diminués. Vu que la détermination de la contribution en faveur d’un enfant relève du droit de la famille proprement dit et qu’il n’a pas été entièrement fait droit à la conclusion relative au partage des avoirs de prévoyance, il se justifie qu’en l’espèce, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 2'000.-, soient mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et que chacune supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2.Vu les modifications apportées à la décision de première instance, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais opérée par la première instance selon laquelle chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et honore son mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire (cf. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I.L’appel est admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité. II.L’appel joint est admis partiellement. III.Partant, les chiffres 5 et 8 de la décision du Tribunal civil de la Glâne du 20 novembre 2020 sont modifiés pour désormais avoir la teneur suivante : 5. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B.________ durant la minorité de C.________ et directement en mains de ce dernier dès sa majorité, des pensions mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :