Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 256
Entscheidungsdatum
08.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 256 Arrêt du 8 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me François Mooser, avocat contre B., intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 286 al. 2 CC) – Entretien des enfants mineurs (art. 285 CC) Appel du 5 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2013. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2013, et D., né en 2015. Les époux vivent séparés depuis le 1 er janvier 2017. Leurs rapports ont été réglés par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2017, par laquelle le Président du Tribunal civil de la Gruyère a homologué la convention passée entre les parties. Aux termes de cette décision, B.________ a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement de pensions mensuelles de CHF 600.- par enfant et de CHF 600.- en faveur de son épouse. B.Par acte du 30 octobre 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B.. Dans le cadre de cette procédure, le 9 mars 2021, A. a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa famille, rétroactivement au 1 er mars 2020, par le versement d'une pension mensuelle a) de CHF 600.- en faveur de C., b) de CHF 1'950.- en faveur de D. et c) de CHF 1'000.- en sa faveur. Par décision du 27 mai 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne a intégralement rejeté cette requête, frais et dépens à la charge de la requérante. C.Par mémoire du 5 juillet 2021, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la requête de modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale soit admise et à ce que le chiffre 3 de la convention datée du 6 mars 2017 soit modifié comme suit: B.________ contribuera à l'entretien de sa famille, rétroactivement au 1 er mars 2020, par le versement d'une pension mensuelle a) de CHF 600.- en faveur de C.________ et b) de CHF 1'760.- en faveur de D., les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de l'intimé. Elle a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 26 juillet 2021. Dans sa réponse du 29 juillet 2021, B. conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Il a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 31 août 2021. Par courrier du 29 septembre 2021, l'appelante a allégué des faits nouveaux en lien avec la promotion de l'intimé à un nouveau poste et a requis la production du nouveau contrat de travail ainsi que des fiches de salaire y relatives. Par détermination du 11 octobre 2021, l'intimé a confirmé sa promotion et produit les documents demandés. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 23 juin 2021 (DO 156). Déposé le 5 juillet 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Tant pour les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 272 et 296 al. 1 CPC) que pour les questions qui concernent des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire). Cependant, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la Cour est liée par les conclusions des parties s'agissant de la contribution d'entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC), ce qui n'est pas le cas pour les questions relatives aux enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 196 al. 3 CPC). En l'espèce, en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, celle-ci a conclu, en première instance, à une contribution mensuelle de CHF 1'000.- en sa faveur. En appel, elle ne prend plus de conclusions à cet égard, mais il ressort de la motivation de son appel (appel p. 29) qu'elle entend que la contribution d'entretien de CHF 600.- prévue par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2017 soit maintenue, ce que l'intimé semble admettre (réponse p. 10). Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'examiner plus avant cette question. 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve apportés par les parties sont recevables. 1.4.De jurisprudence constante (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées), la décision de modifications de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En l'espèce, la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 9 mars 2021. Le motif pour lequel la modification des contributions d'entretien est demandée, à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 savoir principalement la hausse des revenus de l'intimé, se trouvait déjà réalisé au moment du dépôt de la requête. Ainsi, les contributions d'entretien seront, le cas échéant, modifiées à partir du 1 er mars 2021. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste le refus du Président du tribunal de considérer l'augmentation de salaire de l'intimé comme un fait nouveau non prévisible, dont il n'a pas été tenu compte dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 2.1.Dans la décision du 27 mai 2021, le Président du tribunal a considéré que l'augmentation des revenus de l'intimé était prévisible et connue de l'appelante. En effet, après avoir rappelé les déclarations des parties en audience du 28 avril 2021, il a retenu que l'appelante connaissait l'existence des échelons et l'augmentation de salaire en découlant pour son époux. Comme l'appelante travaillait aussi pour E.________ au moment de la conclusion de la convention, il a en outre estimé que cela confirmait sa connaissance effective du système des paliers. Enfin, le Président du tribunal a rappelé que les modifications prévisibles, c'est-à-dire les modifications futures déjà certaines ou fort probables, étaient présumées avoir été prises en compte dans la fixation de la contribution d'entretien, présomption que l'appelante n'a pas renversée. 2.2.L'appelante remet en question ce raisonnement et rappelle que, selon la jurisprudence, ce qui est déterminant n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Or, selon elle, il ne ressort pas du dossier de mesures protectrices de l'union conjugale que les futures hausses de salaire de l'intimé ont été prises en considération, celles-ci n'étant pas mentionnées une seule fois. En revanche, la décision du 24 mars 2017 précise qu'il a été tenu compte du salaire de l'intimé à partir du 1 er janvier 2017 et prévoit expressément que les pensions ne seront pas revues en cas d'augmentation du taux d'activité de l'appelante. De plus, l'appelante relève que l'intimé était âgé de 27 ans au moment de la conclusion de la convention de mesures protectrices, si bien qu'on ne pouvait considérer comme certain qu'il ne changerait pas de voie ou qu'il ne s'intéresserait pas à un autre domaine professionnel. En outre, l'appelante soutient que l'avancement de l'intimé n'était pas certain, ni automatique, comme le soutient l'intimé. Par ailleurs, l'appelante relève que le montant de l'augmentation de salaire n'était pas non plus certain. En effet, si une augmentation correspond toujours à un ou plusieurs paliers prédéfinis, elle n'est due que lorsque le collaborateur répond pleinement aux exigences par son comportement, ses aptitudes et la qualité de ses prestations. De plus, les paliers précités sont adaptés chaque année. Enfin, l'appelante rappelle que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la procédure sommaire, qui n'est pas adaptée à un calcul approfondi des augmentations de salaire, de sorte qu'il est bien plus probable qu'il n'en ait pas été tenu compte. Elle ajoute encore que, le salaire de l'intimé ayant augmenté de près de CHF 1'000.-, si une telle augmentation avait été prise en considération, la convention n'aurait pas été signée par les parties, ni ratifiée, et ce d'autant plus qu'un montant de CHF 1'493.30 manquait pour couvrir le coût d'entretien des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2.3.Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande des parents ou de l’enfant. Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale au sens de l'art. 179 CC suppose que, depuis l'entrée en force de la décision, un changement significatif et durable se soit produit (ATF 143 III 617 consid. 3.1/JdT 2020 II 190 et les références citées). Cette modification ou suppression suppose ainsi que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (arrêt TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (arrêt TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées). Toutefois, la modification de contributions d'entretien arrêtées par convention est soumise à des restrictions. En effet, une adaptation de ces contributions peut être requise en cas de changement important de faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis. En revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif, il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (ATF 142 III 518 consid. 2.5, 2.6 et 2.6.1; voir aussi arrêts TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1 et TC FR 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 2.1). 2.4.En l'espèce, au ch. 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2017, il est précisé que "les pensions précitées ne seront pas revues en cas d'augmentation du taux d'activité de A.________". Les parties ont ainsi prévu que le salaire de l'appelante pourrait augmenter, mais ont décidé de ne pas diminuer les pensions si tel devait s'avérer être le cas. Elles ont donc considéré l'augmentation de salaire de l'appelante comme prévisible et ont transigé afin de dissiper des éventuelles futures incertitudes à cet égard. En revanche, les parties n'ont rien prévu quant à une potentielle augmentation du salaire de l'intimé. Il semble ainsi que le revenu de l'intimé ait été tenu pour établi par les parties et que les pensions ont été déterminées sans tenir compte d'une éventuelle future augmentation. Pour cette raison déjà, l'augmentation de salaire de l'intimé devrait être considéré comme un fait nouveau. Par ailleurs, le ch. 5 susmentionné semble avoir pour but de protéger les intérêts des enfants et de l'appelante, et ainsi de les avantager. Or, si les parties souhaitaient particulièrement protéger la sécurité financière des enfants, si une augmentation de salaire de l'intimé était prévisible et incertaine, elles auraient transigé à cet égard. En outre, l'appelante connaissait uniquement l'existence des paliers, soit des augmentations annuelles de salaire pour les collaborateurs de l'Etat de Fribourg. Toutefois, les augmentations liées au passage d'un palier à un autre sont uniquement de l'ordre de CHF 150.- par mois dans la classe de traitement de l'intimé, selon l'échelle de traitement de l'Etat de Fribourg (www.fr.ch, rubrique Travail et entreprises, Travailler à l'Etat, Salaires et échelles de traitement [consulté le 19 janvier 2022]). En revanche, l'appelante ne savait pas qu'il y aurait un changement de grade et donc de classe salariale, ce qui engendrerait une augmentation beaucoup plus conséquente d'environ CHF 1'000.- par mois. Cette incertitude est d'ailleurs confirmée par l'art. 4 al. 1 let. b de l'Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale (RSF 551.13), selon lequel l'avancement, soit l'accession à une classe supérieure, est conditionné au fait que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 collaborateur réponde pleinement aux exigences de son poste, sous l'angle de ses aptitudes, de ses capacités physiques, de ses prestations et de son comportement, et non seulement au nombre d'années de service. Ainsi, eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'augmentation de salaire conséquente de l'intimé n'a pas été prise en considération pour fixer les contributions d'entretien dans la décision du 24 mars 2017. 2.5.Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2). Ainsi, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'établir les contributions d'entretien dues aux enfants par le biais de la nouvelle méthode de calcul imposée par le Tribunal fédéral. 3. 3.1.Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital de l’ensemble de la famille, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais de déplacement professionnels. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Pour les parents, entrent dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3). 3.2.En résumé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculé sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-)matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Enfin, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 3.3.En l'espèce, les situations financières des parties ainsi que les coûts directs des enfants seront en premier lieu calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Puis, dans un second temps, si les moyens financiers de la famille permettent de couvrir les coûts directs des enfants et l'éventuelle contribution de prise en charge, il sera procédé aux mêmes calculs, mais sur la base du minimum vital du droit de la famille. 3.4. 3.4.1. S'agissant de la situation financière de l'appelante, celle-ci perçoit, selon les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2021 (pièce 17 bordereau III requérante), un revenu mensuel net de CHF 3'122.- [(2'824.10 + 2'939.95 + 2'939.95 + 2'824.10) / 4 x 13 / 12]. Ce montant comprend deux séances auprès de F.________, pour lesquelles l'appelante est rémunérée à hauteur de CHF 125.- par séance, ce qui correspond à six séances par année et peut raisonnablement être retenu pour l'avenir. Le minimum vital du droit des poursuites de l'appelante se présente comme suit: CHF 1'350.- à titre de montant de base; CHF 905.- de frais de logement, parts au logement des enfants déduites; CHF 309.- pour l'assurance-maladie de base, subsides déduits (pièces 4 et 5 bordereau II requérante); CHF 331.- de frais de déplacement. C'est donc un montant total de CHF 2'895.- qu'il y a lieu de prendre en considération. S'agissant du montant du loyer, la décision du 27 mai 2021 a retenu un montant de CHF 1'102.40, parts au logement des enfants déduites. Ce montant, qui n'est pas contesté par les parties, comprend les intérêts hypothécaires par CHF 9'285.- par année, l'amortissement direct par CHF 3'000.- par année, les 3 èmes piliers A des parties à hauteur de CHF 3'000.- par année, l'assurance RC ménage annuelle de CHF 478.-, la contribution immobilière par CHF 307.-, les frais de l'ECAB par CHF 338.- par année, l'assurance bâtiment complémentaire annuelle de CHF 358.-, les charges pour l'épuration des eaux et l'eau chaude d'un montant de CHF 1'447.- par année, les taxes épuration des eaux et déchets par CHF 119.-, et enfin les frais de ramonage par CHF 179.- par année (pièces 12 à 24 bordereau I requérante), soit CHF 18'511.- par an. Toutefois, au stade du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement direct ne doit pas être pris en compte (arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.5; 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.3 et les références citées). Ainsi, le montant retenu à ce stade s'élève à CHF 905.- [(CHF 15'511 / 12) - 30 %]. Les frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3; 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.4.1). En l'espèce, sous l'angle des frais d'acquisition du revenu uniquement, l'appelante n'aurait pas besoin d'utiliser son véhicule, puisque des transports publics rallient son domicile et son travail toutes les 15 minutes, pour un temps de trajet de 25 minutes. Toutefois, l'usage de son véhicule privé est rendu nécessaire par la présence de plusieurs enfants à transporter. En effet, la prise en charge actuelle des enfants C.________ et D.________ exige que l'appelante aille les chercher en voiture chez leurs grands- parents après le travail. Ainsi, il sera tenu compte d'un montant de CHF 113.- par mois à titre de frais de déplacement, soit CHF 13.- de frais d'essence (3.8 km séparent le domicile du lieu de travail x 24 trajets par mois x 0.08 l/km x 1.80) et CHF 100.- de forfait pour l'entretien, l'assurance et l'impôt. S'y ajoutent les frais de leasing à hauteur de CHF 218.70 par mois (pièce 10 bordereau I requérante), soit un total de CHF 331.-. Eu égard à ce qui précède, l'appelante présente, à ce stade, un disponible mensuel de CHF 227.- (3'122 - 2'895). 3.4.2. S'agissant de la situation financière de l'intimé, celui-ci percevait, durant les six premiers mois de l'année 2021, un revenu mensuel net de CHF 6'616.- [(6'157 + 6'077.70 + 6'046.15 + 6'150.55) / 4 x 13 / 12] selon les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2021 (pièce 4 bordereau complémentaire intimé), et après déduction des allocations familiales ainsi que des indemnités "téléphone privé", "petit-déjeuner", "repas principal", "repas" et "frais de voiture". Depuis le 1 er juillet 2021, l'intimé perçoit un revenu mensuel net de CHF 7'008.- [(6'575.35 + 6'401.70 + 6'430.50) / 3 x 13 / 12] selon les fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2021 produites en procédure d'appel, et après déduction des mêmes postes. Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, la prise en compte, dans ce montant, d'une part au 13 ème salaire grevée de cotisations LPP, est correcte. En effet, le 13 ème salaire est soumis aux cotisations LPP dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 132 du 28 mai 2013, p. 7, in www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrique PP, Bulletin). Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimé se présente comme suit: CHF 1'200.- à titre de montant de base; CHF 1'175.- de frais de logement (pièce 1 intimé); CHF 242.15 pour l'assurance- maladie de base (pièce 2 intimé); CHF 562.- de frais de déplacement jusqu'au 30 avril 2022 et CHF 746.- par la suite. Il faut y ajouter un montant raisonnable de CHF 20.- par enfant pour l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2021 128 du 5 octobre 2021 consid. 3.5). C'est donc un montant total de respectivement CHF 3'219.- et CHF 3'403.- qui sera pris en compte. S'agissant du montant du loyer, dans la mesure où aucun élément ne permet de conclure qu'une demande de baisse de loyer a été effectuée et obtenue par l'intimé, ce loyer actuel sera retenu. Concernant les frais de déplacement, eu égard aux horaires de travail particuliers de l'intimé, impliquant du travail de nuit et du dimanche, et à la distance de 29 km séparant G.________ de son domicile de H.________, ils s'élèvent à CHF 267.- [(29 km x 40 trajets par mois x 0.08 l/km x CHF 1.80) + CHF 100.- de forfait pour l'entretien, l'assurance et l'impôt]. S'y ajoutent les frais de leasing à hauteur de CHF 295.20 par mois jusqu'à la fin du mois d'avril 2022, puis de CHF 479.25 par la suite (pièces 10 intimé et 7 intimé à l'appel).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Eu égard à ce qui précède, l'intimé présente, à ce stade, un disponible mensuel de CHF 3'397.- (6'616 - 3'219) du 1 er mars 2021 au 30 juin 2021, de CHF 3'789.- (7'008 - 3'219) du 1 er juillet 2021 au 30 avril 2022, puis de CHF 3'605.- (7'008 - 3'403) par la suite. 3.4.3. Les coûts directs de l'enfant C.________ s'établissent comme suit: CHF 400.- (montant de base); CHF 193.- (CHF 15'511 / 12 x 15 % de part au loyer); CHF 0.- (assurance-maladie obligatoire, compte tenu des subsides, pièces 18 et 20 appelante). Au mois de septembre 2023, C.________ atteindra l'âge de 10 ans, ce qui augmentera le montant de base à CHF 600.- par mois, les autres charges étant inchangées. Le coût total de cet enfant s'établit dès lors à respectivement CHF 593.- et CHF 793.-, dont il convient de déduire les allocations familiales et patronales par CHF 415.-, ce qui laisse un solde de respectivement CHF 178.- et CHF 378.- à charge des parents. Les coûts directs de l'enfant D.________ s'établissent quant à eux comme suit: CHF 400.- (montant de base); CHF 193.- (part au loyer); CHF 0.- (assurance-maladie obligatoire, compte tenu des subsides, pièces 19 et 20 appelante). Le coût total de cet enfant s'établit dès lors à CHF 593.-, dont il convient de déduire les allocations familiales et patronales par CHF 415.-, ce qui laisse un solde de CHF 178.- à charge des parents. À ce stade, eu égard au disponible de l'appelante, aucune contribution de prise en charge n'est due. Ainsi, l'entretien convenable cumulé des deux enfants s'élève à CHF 356.- du 1 er mars 2021 au 31 août 2023 (178 + 178) et à CHF 556.- dès cette date (378 + 178). Le disponible de l'intimé lui permet largement de couvrir les coûts directs des deux enfants puisqu'il bénéficie, après couverture desdits coûts, d'un disponible mensuel de l'ordre de CHF 3'000.-. Dès lors, les situations financières des parties ainsi que les coûts directs des enfants doivent être établis sur la base du minimum vital du droit de la famille. 3.5. 3.5.1. Afin d'aboutir au minimum vital du droit de la famille de l'appelante, il est nécessaire d'ajouter au montant de CHF 2'895.- susmentionné les postes suivants: CHF 250.- pour l'amortissement direct de sa dette hypothécaire; CHF 49.30 pour l'assurance-maladie complémentaire (pièces 4 et 5 bordereau II requérante); CHF 145.- de forfait de communication (pièce 8 bordereau II requérante); CHF 157.50 pour son 3 ème pilier auprès de la société I.________ SA (1'890 / 12 mois, pièce 10 bordereau II requérante); et CHF 80.- pour l'amortissement des dettes (pièce 9 bordereau II requérante), soit un montant de CHF 681.-. Selon la reconnaissance de dette du 24 mai 2020, l'appelante s'est engagée à rembourser une dette de CHF 11'400.-, prêtée par le biais d'acomptes depuis le 7 mars 2017, d'ici le 31 décembre 2029 (pièce 9 bordereau II requérante). Réparti sur la durée du prêt, un tel remboursement peut être pris en considération à hauteur d'un montant raisonnable de CHF 80.- par mois (CHF 11'400 / 12 ans / 12 mois). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale. Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprises du secteur privé. En l'espèce, pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2023, les revenus attribués aux enfants mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire s'élèvent à CHF 1'252.- par mois, soit CHF 211.- de coûts directs pour chacun (consid. 3.5.3 ci-après, excepté part à la charge fiscale, 178 + 33) et CHF 830.- d'allocations familiales et patronales. Ainsi, compte tenu des déductions automatiques et d'un revenu mensuel net de CHF 3'122.-, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 35'728.- et sa charge fiscale mensuelle à CHF 234.- (2'817 / 12). Les revenus attribués aux enfants représentent 35 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 67.- (29 % de 234.-) peut leur être imputée, soit CHF 34.- par enfant. L'appelante doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 166.-. Eu égard à ce qui précède, l'appelante présente un déficit mensuel de CHF 620.- (3'122 - 2'895 - 681 - 166). 3.5.2. S'agissant de l'intimé, il convient d'ajouter un montant de CHF 48.20 pour l'assurance- maladie complémentaire (pièce 2 intimé), de respectivement CHF 884.- et CHF 987.- pour la charge fiscale (selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), de CHF 140.- de forfait de communication (estimation), de CHF 100.- pour son 3 ème pilier auprès de la société I.________ SA (pièce 7 intimé), et de CHF 200.- pour son assurance-vie auprès de la société J.________ SA (pièce 8 intimé). Dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, il se justifie en outre d'ajouter un montant supplémentaire pour l'exercice du droit de visite élargi dont il bénéficie (consid. 3.4.2 ci-avant et 3.6 ci-après), qui peut être estimé à 180.- par enfant et par mois. Ce sont par conséquent des charges de CHF 1'732.- et de CHF 1'835.- qui s'ajoutent à ses charges du minimum vital du droit des poursuites. Il présente ainsi un disponible mensuel de CHF 1'665.- (6'616 - 3'219 - 1'732) du 1 er mars au 30 juin 2021, de CHF 1'954.- (7'008 - 3'219 - 1'835) du 1 er juillet 2021 au 30 avril 2022, puis de CHF 1'770.- (7'008 - 3'403 - 1'835) dès le 1 er mai 2022. 3.5.3. Pour l'établissement du minimum vital du droit de la famille, il convient d'ajouter aux coûts directs de C.________ un montant de CHF 33.85 pour l'assurance-maladie complémentaire, subsides déduits (pièces 18 et 20 appelante), et la part aux impôts par CHF 34.-. Ainsi, ses coûts directs selon le minimum vital élargi s'élèvent à CHF 245.- (178 + 33 + 34) du 1 er mars 2021 au 31 août 2023, et à CHF 445.- (378 + 33 + 34) dès cette date. Quant aux coûts directs de D.________ selon le minimum vital du droit de la famille, ils s'élèvent également à CHF 245.- (178 + 33 + 34). 3.5.4. Aux coûts directs générés par les enfants s'ajoutent les coûts indirects de leur prise en charge. L'appelante présentant un déficit de CHF 620.- alors qu'elle exerce une activité professionnelle à un taux de 60 % bien que ses enfants fréquentent tous deux encore l'école primaire, il se justifie de retenir que ce déficit représente la contribution de prise en charge devant être ajoutée aux coûts directs du cadet. L'entretien convenable de D.________ s'établit par conséquent à CHF 865.- (245 + 620).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.6.La jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. En cas de garde alternée, mais de capacités contributives différentes, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Pour finir, lorsque le taux de prise en charge et les capacités contributives sont tous deux asymétriques, la répartition est réalisée en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral estime que la « garde » correspond à la notion de « garde de fait » (« faktische Obhut »), c'est-à-dire à la compétence de donner à l'enfant tout ce dont il ou elle a quotidiennement besoin et à l'exercice des droits et devoirs liés à ses besoins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). Ainsi, si un tribunal réglemente les relations personnelles entre un parent et son enfant, l'enfant est sous une garde de fait pendant le temps durant lequel le parent a droit à l'exercice des relations personnelles (arrêt TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.2). Le terme « garde » se réfère dès lors à la prise en charge effective de l'enfant, soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée (arrêt TC FR 106 2020 80 du 1 er octobre 2020 consid. 2.2). Ainsi, constitue une garde alternée la situation où un parent accueille son enfant trois jours par semaine et un week-end par mois (14 jours au total), et l'autre le reste du temps (arrêt TC FR 101 2019 247 du 16 décembre 2019 consid. 2.3). En l'espèce, l'appelante a la garde des enfants C.________ et D., l'intimé exerçant son droit de visite deux jours entiers tous les six jours (DO 124 et 126), soit 8 jours par mois au total. S'il s'agit d'un droit de visite élargi, cela ne constitue pas encore une garde alternée dans les faits. Ainsi, il se justifie de mettre à la charge de l'intimé l'intégralité de l'entretien en argent des enfants, ce d'autant que sa capacité contributive est plus importante que celle de l'appelante. 3.7.Après prise en compte de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante de CHF 600.-, non contestée en appel, et la couverture des coûts directs et de prise en charge des deux enfants, l'intimé présente, selon les périodes, un solde de respectivement CHF - 45.- (1'665 - 245 - 865 - 600), CHF 244.- (1'954 - 245 - 865 - 600) et CHF 60.- (1'770 - 245 - 865 - 600), qui se réduira à CHF - 140.- (1'770 - 445 - 865 - 600) dès le mois de septembre 2023 lorsque C. aura 10 ans. On précisera néanmoins que son minimum vital du droit des poursuites, qui doit être préservé dans tous les cas, est respecté pour toutes les périodes, son solde s'élevant à CHF 1'687.- (3'397 - 245 - 865 - 600), CHF 2'079.- (3'789 - 245 - 865 - 600), CHF 1'895.- (3'605 - 245 - 865 - 600) et CHF 1'695.- (3'605 - 445 - 865 - 600), soit à peu de choses près les montants dont il a besoin pour couvrir ses charges du droit de la famille qui s'élèvent à CHF 1'732.- et CHF 1'835.- selon les périodes (consid. 3.5.2 ci-avant). Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intimé devrait contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 250.- du 1 er mars 2021 au 31 août 2023, et de CHF 450.- dès cette date, plus allocations familiales et patronales. Il devrait en outre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 850.-, plus allocations familiales et patronales. 3.8. 3.8.1. Selon la jurisprudence, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; voir aussi arrêts TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et TC FR 101 2020 235 du 25 octobre 2021 consid. 2.2). 3.8.2. En l'espèce, l'intimé verse actuellement, et conformément à la décision du 24 mars 2017, une pension mensuelle de CHF 600.- en faveur de C., de CHF 600.- en faveur de D. et de CHF 600.- en faveur de l'appelante. Or, selon les calculs établis ci-dessus, l'intimé devrait verser une pension mensuelle de respectivement CHF 250.- et CHF 450.- en faveur de C.________ et de CHF 850.- en faveur de D., ainsi que CHF 600.- en faveur de l'appelante, cette dernière pension n'étant pas contestée en appel. L'intimé conclut au maintien des contributions d'entretien selon la décision du 24 mars 2017, qui aboutissent en l'état à un total légèrement plus élevé, à savoir CHF 1'800.- au lieu de CHF 1'700.-, et qui seront un peu moins élevées lorsque C. aura eu dix ans, à savoir CHF 1'800.- au lieu de CHF 1'900.-. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'une modification des contributions d'entretien telles que fixées dans la décision du 24 mars 2017 ne s'impose pas, la situation n'étant globalement pas déséquilibrée entre les deux parents. Dans ces conditions, la décision attaquée s'avère équitable dans son résultat, ce qui conduit à la confirmer, par substitution de motifs. L'appel sera par conséquent rejeté. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais doivent être supportés par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 4.2.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-) 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. La décision du 27 mai 2021 met les frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante. L'appelante conteste cette répartition des frais. Elle soutient que, la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant être admise, les frais doivent être mis à la charge de l'intimé. Elle soutient également qu'en tout état de cause, il semble inadéquat de statuer sur les frais relatifs à des mesures provisionnelles dans la décision portant sur celles-ci, lorsqu'une procédure au fond est déjà pendante. Enfin, elle relève que sa situation financière est largement moins favorable que celle de l'intimé et que le Président du tribunal n'a pas expliqué pourquoi il ne fait pas application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permettant de s'écarter des règles générales en matière de répartition des frais. Aux termes de l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il s'agit d'une disposition potestative laissant en réalité au juge un large pouvoir d'appréciation. Toutefois, selon la doctrine, quelques lignes directrices peuvent être dégagées. Ainsi, en règle générale, si la demande de mesures provisionnelles est rejetée, la partie requérante est en principe tenue de payer les frais de la procédure de mesures provisionnelles, même si elle obtient ultérieurement gain de cause dans le procès au fond. En revanche, si les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera de laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant. En effet, cela ne permet pas de préjuger du bien-fondé final de la position du requérant (PC CPC- STOUDMANN, 2021, art. 104 n. 14). En l'espèce, le présent arrêt confirme la décision de première instance rejetant les conclusions de la requérante. Il se justifie ainsi de confirmer également la répartition des frais opérée par le Président du tribunal dans la décision du 27 mai 2021 et de rejeter l'appel sur ce point aussi. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 mai 2021 est confirmée. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2022/jei Le Président :La Greffière :

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