Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 252 Arrêt du 28 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – autorité parentale, droit de visite, curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, injonction d'entreprendre une thérapie familiale et un suivi psychothérapeutique Appel du 2 juillet 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 21 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1982 et 1980, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de leur union : C., né en 2009, D., né en 2011, et E., né en 2014. Les époux vivent séparés depuis septembre 2016 et, le 14 juillet 2017, une décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcée entre eux. Cette décision homologuait un accord complet passé en audience du même jour, selon lequel la garde des enfants était notamment confiée à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite du père, l'autorité parentale demeurant conjointe, et ce dernier s'engageait à verser pour chacun de ses enfants, dès le 1 er avril 2017, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'100.-, plus allocations. B.Fin 2017, A.________ s'est adressée à la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) pour faire part de difficultés rencontrées lors de l'exercice du droit de visite. Par décision du 27 novembre 2017, une médiation a été ordonnée entre les parents. Le 6 mai 2018, la médiatrice a informé la Justice de paix que les parties ont décidé de suspendre le processus de médiation. Le 10 octobre 2018, la mère a déposé auprès de la Justice de paix une requête tendant à la suspension du droit de visite du père. Par décision du 12 octobre 2018, cette requête a été rejetée, le droit de visite du père demeurant tel que fixé par décision du 14 juillet 2017. Il a cependant été pris acte de l'engagement de B., dans un souci d'apaisement, de ne pas contraindre ses enfants à l'exercice des relations personnelles. C.Le 8 mars 2019, A. a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans ce cadre, par décision du 15 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a désigné aux enfants un curateur de représentation, en la personne de Maître Valentin Aebischer. Par décision du 30 juillet 2019, la Présidente a ordonné que le droit de visite du père – que les enfants refusaient d'exercer – ait lieu dorénavant au Point rencontre fribourgeois (ci-après : le PRF), ce droit étant suspendu jusqu'à ce que les visites y soient possibles, a exhorté les parties à entreprendre une thérapie familiale et a confirmé les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants par décision de la Justice de paix du 9 mai 2019. Le 29 août 2019, de plus, une expertise familiale a été mise en œuvre. Les visites au PRF n'ont cependant jamais eu lieu, les enfants refusant de voir leur père et même de sortir de la voiture de leur mère. Dès lors, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2019, confirmée à titre provisionnel le 20 février 2020, le droit de visite de B.________ a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, la Présidente renonçant à ordonner le placement des enfants. Le 25 mai 2020, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'abaissement des pensions dues pour ses enfants dès le 1 er mai 2020. Cette requête a été rejetée en appel par arrêt de la Cour de céans du 12 août 2021. Le 16 octobre 2020, l'expert F.________, spécialiste en psychiatrie, psychothérapie et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, a déposé son rapport d'expertise familiale. En substance, il y est mentionné que les enfants sont pris dans un important conflit de loyauté et rejettent totalement leur père, et que leurs plaintes contre lui (mentir, les taper), maintes fois exprimées, paraissent crédibles mais ne semblent pas devoir être retenues pour limiter le droit aux relations père – enfants. Cela étant, il est indiqué que les garçons vont bien et sont heureux auprès de leur mère, qui est attentive
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 à leurs besoins, mis à part celui de maintenir et développer une relation avec leur père, et que ce manquement peut toutefois s'expliquer par le caractère hautement conflictuel de la séparation, de sorte qu'il n'est pas possible de parler d'une aliénation mentale sciemment organisée sous la forme d'une manipulation perverse et structurée. L'expert préconise que les parents entreprennent séparément une psychothérapie, afin de faire le deuil de leur séparation, et qu'une thérapie familiale soit aussi mise en place pour leur permettre, par un travail de coparentalité, de réinstaurer un dialogue entre eux. C'est seulement dans ce cadre, et de manière progressive, qu'une reprise des relations personnelles père – enfants peut être envisagée, avec l'aide de la curatrice, chargée de veiller à ce que le travail de coparentalité soit mis en œuvre et de réfléchir, de concert avec les thérapeutes et les parents, aux modalités d'élargissement des visites. Le 4 décembre 2020, le curateur de représentation des enfants s'est déterminé sur le rapport d'expertise familiale. Il s'est rallié aux constats et conclusions de l'expert et a demandé que la garde et l'autorité parentale sur les enfants soient confiées à la mère exclusivement, que le droit de visite du père soit suspendu, que la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soit maintenue et qu'une thérapie familiale soit ordonnée selon les modalités esquissées dans le rapport d'expertise, aux fins d'obtenir une reprise progressive du droit de visite du père. Quant aux parents, ils se sont déterminés sur le rapport d'expertise par acte respectif du 8 janvier 2021. La mère s'est dans l'ensemble ralliée aux conclusions de l'expert, à l'exception de sa proposition de mettre en place une thérapie familiale, qui selon elle est inutile dès lors que la séparation n'est devenue conflictuelle que dès le moment où les suspicions de maltraitance des enfants par le père ont fait surface. Quant au père, il a critiqué le travail de l'expert, qui a délégué un certain nombre d'opérations à un collaborateur psychologue, et a sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Le 17 mars 2021, A.________ a conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur les enfants lui soient confiées, à ce que le droit de visite du père soit suspendu et à ce que la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soit maintenue. Quant à B., il a conclu par mémoire du 31 mai 2021, en sus de l'élaboration d'une nouvelle expertise, à une reprise immédiate du droit de visite dans le cadre d'un traitement auprès d'un psychiatre disposant de compétences en matière d'aliénation parentale et, en cas d'échec de ce processus après une durée initiale de trois mois, au retrait de la garde à la mère et au placement des enfants en institution avec obligation de thérapie, tel qu'exposé. La Présidente a entendu les parents, le curateur de représentation et la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles lors de son audience du 2 juin 2021. Par décision du 18 juin 2021, elle a rejeté la requête de nouvelle expertise présentée par le père. Par décision du 21 juin 2021, elle a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des enfants à la mère, fait injonction aux parents et aux enfants de participer à une thérapie familiale, afin de rétablir une communication et un lien de confiance et d'obtenir une reprise progressive des relations personnelles père – fils, et aux parents d'entreprendre séparément un suivi psychothérapeutique régulier, et maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, dont elle a précisé le mandat. Elle a aussi suspendu le droit de visite du père jusqu'à la mise en œuvre de la thérapie familiale et décidé qu'ultérieurement, ce droit serait repris progressivement, le but étant que les visites aient lieu un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures. D.Par acte du 2 juillet 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 21 juin 2021. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée exclusivement, à ce que les injonctions de participer à une thérapie familiale et d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel soient supprimées, à ce que la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soit levée et à ce que le droit de visite du père soit supprimé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Subsidiairement, elle conclut à ce que ce droit soit suspendu tant qu'une thérapie familiale entre le père et les enfants auprès du Centre de consultation G., à H., n'aura pas abouti et tant que les enfants s'y opposent, une éventuelle rencontre ne pouvant être organisée que de manière encadrée par une équipe de professionnels. Dans sa réponse du 19 août 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par requête séparée du même jour, il a de plus sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 23 août 2021. Quant au curateur de représentation, il a indiqué, par courrier du 19 août 2021, qu'il n'entend pas se déterminer sur l'appel et se réfère à la décision querellée. Invité le 10 septembre 2021 à produire sa liste de frais, il n'a pas donné suite à ce courrier. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a pu être été notifiée à la mandataire de l'appelante le lendemain de son prononcé au plus tôt, soit le 22 juin 2021, de sorte que l'appel déposé le 2 juillet 2021 l'a été en temps utile. De plus, vu l'objet de l'appel, par lequel la mère conteste des points qui concernent le sort d'enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Le mémoire du 2 juillet 2021 comporte en outre des conclusions et une motivation. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, l'appelante conclut notamment à la suppression de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de ses enfants, ainsi que de l'injonction
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 faite aux parents d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel. Dans son mémoire, elle n'explicite toutefois pas pour quels motifs il conviendrait de faire droit à ces conclusions. S'agissant de la curatelle, dont elle demandait le maintien en première instance (DO/653), elle se borne à conclure à sa levée comme conséquence des griefs qu'elle fait valoir à l'encontre de la mise en œuvre d'une thérapie familiale et de la reprise progressive du droit de visite (appel, p. 6 à 10), mais n'expose pas en quoi le besoin de protection de C., D. et E.________ aurait aujourd'hui disparu, alors que, selon l'expert et la première juge, l'intensité du conflit conjugal n'a pas diminué. Quant au suivi psychothérapeutique individuel, l'appel est tout simplement muet sur les raisons pour lesquelles il conviendrait de renoncer à l'ordonner et l'épouse indique même, au contraire, qu'elle a l'intention d'entreprendre un suivi psychothérapeutique auprès du centre LAVI (appel, p. 8). Dans ces conditions, l'appel doit être considéré comme irrecevable, pour défaut de motivation, en lien avec les questions précitées. Au vu de ce qui précède, la Cour examinera uniquement les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de la mise en œuvre d'une thérapie familiale et du droit de visite de B.________. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Conformément à l'art. 316 al. 1 in fine CPC, la Cour statue sans débats, le dossier étant complet et les parties ayant été entendues en première instance. 2. L'appelante critique d'abord le maintien de l'autorité parentale en commun. Elle conclut à ce que celle-ci lui soit confiée à titre exclusif. 2.1.L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendam- ment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Une certaine importance et une périodicité du conflit ou de la déficience dans la communication sont nécessaires en tous les cas ; des oppositions ou des divergences d’opinion ponctuelles, comme il peut y en avoir dans toutes les familles, et spécialement en cas de séparation ou de divorce, ne sauraient, vu le changement de paradigme auquel tend clairement la novelle, servir de prétexte à l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents. Ainsi, en cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l’autorité parentale, respectivement l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant), constituent un remède suffisant. L’attribution
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). L’autorité parentale a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l’enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l’autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l’enfant. Mais l’exercice raisonnable de l’autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l’enfant ; on concevrait mal qu’un détenteur de l’autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l’enfant en l’absence de tout contact de quelque nature que ce soit, entre l’enfant et lui, pendant longtemps. Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut finalement exiger qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, poids qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente entre ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire (ATF 142 III 197 consid. 3.5). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est ainsi justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord (arrêt TC FR 106 2016 92 du consid. 3c et les références citées). Enfin, il convient de noter que l’autorité doit se livrer d’office à un pronostic sur l’évolution probable des relations parentales en se fondant sur les faits découlant du dossier judiciaire (arrêt TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4). 2.2.En l'espèce, la première juge a retenu que le conflit entre les parents est actuellement important et qu'ils ne parviennent pas à communiquer, et que ce conflit impacte les enfants puisque le droit de visite ne s'exerce plus. Elle a cependant considéré qu'une attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement ne permettrait pas d'apaiser la situation, une telle décision ayant pour seul effet d'exclure encore plus le père de la vie de ses fils, alors qu'il ne résulte pas du dossier que celui- ci présenterait le risque de s'opposer à une décision importante concernant ses enfants. Elle a aussi relevé que les tensions entre les parents découlent en grande partie de leurs positions divergentes au sujet des relations personnelles, positions cristallisées par les procédures civile et pénale en cours, et qu'il est permis d'espérer que les diverses mesures mises en place – notamment la curatelle et la thérapie familiale – favoriseront une reprise du dialogue (décision attaquée, p. 6). L'appelante lui reproche d'avoir considéré que les conditions pour attribuer l'autorité parentale à la mère exclusivement ne seraient pas réalisées. Elle expose que la communication entre les parents est inexistante depuis plusieurs années et qu'il est impossible d'exiger d'elle qu'elle ait un dialogue même minimal avec son mari, contre qui elle a déposé plainte pénale pour les violences et maltraitances qu'elle et les enfants ont subies. Elle précise que le conflit est global et durable et que les enfants refusent de manière répétée de voir leur père, de sorte que l'on ne voit pas en quoi une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 autorité parentale conjointe serait conforme à leur bien-être, le père n'ayant aucun contact avec ses fils et ne pouvant ainsi pas prendre les décisions nécessaires, dont il se soucie du reste peu. Enfin, elle indique que le curateur de représentation a lui-même conclu à une attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère (appel, p. 4-6). 2.3.Il ressort effectivement du dossier judiciaire que les parents sont en conflit profond et durable et que les enfants refusent de manière répétée, depuis plusieurs années, d'entretenir des contacts avec leur père, même lorsque le droit de visite devait avoir lieu au PRF. Il tombe sous le sens que cette situation a des répercussions négatives sur les garçons. Cela étant, il n'a jamais été allégué que le père abuserait de l'autorité parentale conjointe, par exemple pour faire obstacle aux décisions projetées par la mère en lien avec les enfants – choix de l’école, décision d’effectuer un traitement médical, établissement de documents d’identité, etc. S'il se bat certes pour retrouver une relation avec ses fils, il ne résulte pas du dossier qu'il adopterait une attitude oppositionnelle pour les questions relevant de l'autorité parentale. Dans ces circonstances, l'on peine à voir en quoi une attribution de celle-ci à la mère exclusivement permettrait d'apaiser la situation, qui plus est au stade des mesures provisionnelles : bien au contraire, comme l'a relevé la première juge, une telle décision ne ferait qu'exclure encore plus le père de la vie de ses garçons, vraisemblablement sans apporter de réel bénéfice à quiconque. A ce stade, il convient d'observer l'évolution de la situation durant la procédure de divorce, compte tenu des diverses mesures de soutien qui ont été et vont encore être mises en place, et de réserver un examen plus approfondi de la question aux juges du divorce au fond. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel sur la question de l'attribution de l'autorité parentale, qui continuera en l'état à être exercée conjointement par les deux parents. 3. La mère s'en prend encore à l'injonction faite aux parents et aux enfants de participer à une thérapie familiale, ordonnée afin de rétablir une communication et un lien de confiance entre les parents et d'obtenir une reprise progressive des relations personnelles père – fils. Elle s'oppose aussi au rétablissement progressif du droit de visite dès que cette thérapie aura débuté. Elle conclut à la suppression de cette mesure et de toutes relations personnelles ; subsidiairement, elle demande que le droit de visite demeure suspendu tant qu'une thérapie familiale entre le père et les enfants auprès du Centre de consultation G., à H., n'aura pas abouti et tant que les enfants s'y opposent, une éventuelle rencontre ne pouvant être organisée que de manière encadrée par une équipe de professionnels. 3.1.Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux- mêmes ou sont hors d'état de le faire. L'art. 307 al. 3 CC précise qu'elle peut, en particulier, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant. Cette faculté englobe la possibilité d'ordonner une thérapie, un accompagnement psychologique ou une médiation (ATF 142 III 197 consid. 3.7). De plus, selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps. Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques. Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l'enfant. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt TC FR 106 2020 67 du 28 août 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.2.En l'espèce, la Présidente a ordonné une thérapie familiale afin de permettre un apaisement du conflit opposant les parents et une reprise progressive du droit de visite des enfants, qui n'est plus exercé depuis près de 3 ans. Elle a relevé que le Dr F., qui a réalisé l'expertise familiale, a préconisé cette mesure, afin de donner aux enfants un cadre sécurisant et de leur permettre de se détacher de l'important conflit de loyauté dans lequel ils sont pris, qui alimente tant leur angoisse de voir leur père que, par ricochet, les inquiétudes de la mère. A cet égard, elle a considéré que, selon l'expert, les maltraitances ou manquements reprochés à l'intimé ne devraient pas être retenus pour limiter les relations personnelles, mais qu'il convient dans un premier temps de rétablir le dialogue entre les parents, ce qui ne pourra être que bénéfique aux enfants. De plus, elle a estimé qu'il est temps que le père et la mère cessent de se rejeter la faute de la situation actuelle et qu'ils s'investissent avec les enfants dans une thérapie permettant une reprise des contacts père – fils (décision attaquée, p. 17-19). 3.3.L'appelante fait valoir que l'injonction de participer à une thérapie familiale et la reprise progressive du droit de visite dès la mise en œuvre de cette thérapie violent gravement les intérêts des enfants. Elle reproche également à la première juge de faire preuve de partialité en indiquant d'ores et déjà que la question du placement de ses fils sera abordée en cas d'échec de la thérapie. Elle relève que, selon l'expertise, les enfants se portent bien et sont heureux auprès d'elle et qu'il n'y a aucun indice d'une aliénation mentale qu'elle aurait sciemment organisée. Si C., D.________ et E.________ vont bien, c'est parce que l'on a cessé de les obliger à se rendre en visite chez leur père, ce qu'ils refusent de manière répétée depuis plusieurs années en raison de reproches de maltraitance que l'expert a qualifiés de crédibles et du traumatisme qui en a découlé. Elle rappelle que diverses mesures, telles que l'intervention de spécialistes ou la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé, ont déjà été organisées pour permettre une reprise du lien père – fils, mais que ces tentatives ont échoué en dépit du fait qu'elle a encouragé les enfants, ce qui a eu des conséquences néfastes sur ceux-ci, qui ne sont pas reconnus comme victimes. Elle en conclut que la mise en œuvre d'une thérapie familiale, à laquelle tant elle-même que les enfants refusent fermement de participer, ne permettrait pas d'améliorer la situation (appel, p. 6 à 12). 3.4.La Cour constate avec la première juge que c'est l'expert qui a préconisé de mettre en œuvre une thérapie familiale. S'il a effectivement indiqué que les enfants se portent bien et que les reproches qu'ils émettent envers leur père paraissent crédibles, sans relever d'une aliénation mentale organisée par leur mère, il a aussi considéré que ces manquements ne sont pas d'une gravité telle qu'ils devraient être retenus pour limiter les relations personnelles père – fils et que ces derniers sont pris dans un important conflit de loyauté. Il est interpellant que depuis 2018, alors qu'ils n'étaient âgés que de 9, 7 et 4 ans, les trois enfants rejettent aussi violemment leur père, allant jusqu'à déclarer lors de leur audition par la Juge assesseure de la Justice de paix qu'ils ne veulent plus jamais le voir (C.) et souhaiteraient qu'il n'existe pas (D.) (pièce 105 du bordereau du père du 25 mai 2020). Même le droit de visite au PRF n'a jamais pu avoir lieu en raison de l'opposition des enfants, qui refusaient même de sortir de la voiture de leur mère. Dans ces circonstances, quand bien même les garçons semblent en soi aller bien auprès de leur mère, il ne saurait être question, vu leur âge encore jeune, d'abandonner tout effort pour encourager une reprise
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 du lien avec leur père et, ainsi, de laisser libre cours à leur volonté, qui doit certes être prise en compte mais ne saurait être déterminante à elle seule, du moins en l'absence de graves manquements du père. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a suivi la recommandation de l'expert et a enjoint aux parents et aux enfants de participer à une thérapie familiale, dans le but de rétablir un dialogue entre le père et la mère et de décharger les enfants du fardeau que représente le conflit de loyauté qui leur pèse. Quant à la reprise progressive d'un droit de visite, la Cour relève que la formulation de la décision querellée est très vague et laisse une grande marge de manœuvre à la curatrice. Il n'est ainsi pas contraire à l'intérêt des enfants de prévoir, dans l'idéal, une reprise progressive des visites, avec comme but à moyen terme des relations personnelles usuelles à raison d'un week-end sur deux, tout en prenant en compte l'évolution de la situation et de la thérapie. Enfin, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle reproche à la Présidente de faire preuve de partialité. La décision querellée retient en effet (p. 20) que la position du père, selon lequel un échec de la thérapie après trois mois devrait conduire au placement des enfants, n'est pas adéquate et que l'intimé doit cesser toute revendication de punition de son épouse. Il n'en demeure pas moins qu'en cas d'échec de la thérapie, il conviendra d'analyser la situation pour décider des mesures futures à prendre et qu'un placement des enfants sera éventuellement l'une des options possibles, comme la première juge l'a rappelé à juste titre. Au vu de ce qui précède, l'appel est aussi rejeté en ce qui concerne l'injonction de participer à une thérapie familiale et la reprise progressive du droit de visite du père. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, les frais d'appel doivent être supportés par A.. 4.2.Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'000.-, et les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Lorsqu'un délai a été imparti pour produire une liste de frais et que celle-ci n'est pas remise, il est procédé à la fixation d'office de l'indemnité sur la base du dossier (art. 71 al. 2 et 73 al. 2 RJ par analogie). En l'espèce, compte tenu de la prise de connaissance de l'appel (8 pages de motivation) et à la renonciation à déposer une détermination, l'indemnité allouée à Me Aebischer pour l'appel peut équitablement être arrêtée à CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50, soit CHF 538.50. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 1'538.50. Ils seront prélevés, à concurrence de CHF 1'000.-, sur l'avance versée par A. (art. 111 al. 1 CPC), le solde de CHF 538.50 lui étant facturé.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 21 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'538.50 (émolument : CHF 1'000.- ; frais de représentation des enfants dus à Me Valentin Aebischer : CHF 538.50). Ces frais seront prélevés, à concurrence de CHF 1'000.-, sur l'avance de frais versée par A., le solde de CHF 538.50 lui étant facturé. III.Les dépens de B.________ pour l'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :