Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 250
Entscheidungsdatum
14.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 250 Arrêt du 14 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Yann Hofmann Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., intimé et recourant, représenté par Me Laurent Savoy, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par sa mère C.________, elle-même représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetProvisio ad litem Recours du 1er juillet 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.C.________ et A.________ sont les parents non mariés de l'enfant B., née en 2017. B.Le 28 août 2020, B., représentée par sa mère C., a déposé une requête de conciliation, doublée d'une requête d'assistance judiciaire, dans le cadre de l'action en entretien qu'elle entendait ouvrir contre A.. Dans ce cadre, lors de l'audience du 9 octobre 2020, B.________ a sollicité une provisio ad litem de CHF 5'000.-. Par courriers des 20 novembre et 9 décembre 2020, A.________ a conclu au rejet de ce chef de conclusions. Par décision du 27 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a astreint A.________ à servir à C., agissant pour sa fille B., une provisio ad litem de CHF 5'000.- (ch. 2). Elle a également prévu la réglementation suivante (ch. 3) : Pour le cas où, dans le cadre de la décision au fond, les frais sont mis à la charge de A., le montant de la provisio ad litem sera déduit des dépens à verser à B. et le solde éventuel restitué. Pour le cas où, dans le cadre de la décision au fond, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, le montant de la provisio ad litem est acquis à B.________ à titre de contribution d'entretien extraordinaire indépendante des besoins courants. C.Le 1 er juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, principalement, à la suppression du ch. 3 du dispositif de la décision du 27 mai 2021 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 et à son renvoi à l'autorité de première instance. Par acte du 26 août 2021, B.________, représentée par sa mère, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle joint à sa réponse une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire totale, qui a été rejetée par arrêt du Président de la Cour du 4 novembre 2021. en droit 1. 1.1.Le recours est recevable, notamment, contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 21 juin 2021 (DO 102). Déposé le 1 er juillet 2021, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 5'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3.En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Les nouvelles pièces produites par l'intimée sont dès lors irrecevables. 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Dans son recours, A.________ conteste la réglementation prévue par la Présidente du tribunal au ch. 3 du dispositif de la décision du 27 mai 2021. 2.1.En premier lieu, il fait valoir que la Présidente du tribunal a outrepassé son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il rappelle que, la provisio ad litem étant une avance, elle doit en principe être restituée à celui qui l'a fournie à l'issue de la procédure. Il rappelle également qu'une dispense partielle ou totale de la restituer peut être envisagée, mais que le juge doit analyser les situations financières des parties à l'issue du procès au fond pour le déterminer. Le recourant fait alors valoir qu'en l'espèce la décision du 27 mai 2021 ne se fonde pas sur une appréciation de la situation financière des parties à l'issue du litige, puisqu'elle se réfère à la situation financière des parties au 15 septembre 2020 pour l'intimée et au 27 mai 2021 pour lui-même, et que la procédure au fond est n'est pas terminée. En second lieu, le recourant fait valoir que la décision du 27 mai 2021 est arbitraire (art. 9 Cst.), puisqu'il sera mieux traité en cas de défaite (première phrase) qu'en cas de transaction ou de décision de justice lui donnant partiellement raison (deuxième phrase). D'ailleurs, il rappelle qu'il a déjà adhéré, dans la procédure au fond, à une conclusion de l'intimée qui prévoit que chaque partie paie la moitié des frais de justice et honore son mandataire. La réglementation prévue au ch. 3 du dispositif de la décision querellée décourage les parties à trouver un tel accord. Enfin, le recourant conteste la possibilité de prévoir l'acquisition du montant de la provisio ad litem à titre de contribution d'entretien extraordinaire. Il rappelle le contenu de l'art. 286 al. 3 CC, qui vise à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. Il fait valoir qu'une dispense partielle ou totale de rembourser la provisio ad litem ne peut se fonder sur cette disposition, puisqu'il s'agit d'une mesure de fond, qui n'est ainsi pas de la même nature que la provisio ad litem, qui est une mesure provisoire. 2.2.La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire. Il s'ensuit que, selon l'issue de la procédure, la partie qui a versé l'avance peut en principe en exiger la restitution ou l'opposer en compensation à des prétentions nées du procès au fond ou de la répartition des frais et dépens. Cette obligation de rembourser trouve ses racines dans le droit de fond; elle n'a ainsi aucun rapport avec la répartition des frais de procès (art. 106 ss CPC) et entre uniquement en ligne de compte dans le cadre du règlement des frais (art. 111 s. CPC). Un remboursement de la provisio ad litem peut toutefois s'avérer inéquitable, notamment si, en raison des circonstances du cas d'espèce, on ne peut raisonnablement exiger de la personne qui a besoin d'aide qu'elle rembourse intégralement l'avance reçue. Une telle dispense doit résulter de la comparaison de la situation économique des parties à l'issue de la procédure (ATF 146 III 203 consid. 6.3). Il appartient dès lors au juge, dans le jugement au fond, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance (arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). En vertu de l'art 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). Les frais en questions doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). 2.3.En l'espèce, le ch. 3 du dispositif de la décision du 27 mai 2021 prévoit que, si le recourant succombe dans la procédure au fond, la provisio ad litem lui sera restitué, après compensation des dépens qu'il sera astreint à verser à l'intimée (première phrase). En revanche, il prévoit que, si chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, l'intimée bénéficiera d'une dispense totale de restituer l'avance reçue (deuxième phrase). En prévoyant une telle réglementation, la Présidente du tribunal a ainsi considéré, de manière anticipée, qu'une dispense de restituer la provisio ad litem se justifiait pour le cas où chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, mais ne se justifiait pas pour le cas où le recourant succombait. Or, selon la jurisprudence précitée, une telle dispense doit résulter de la comparaison des situations économiques des parties à l'issue de la procédure, ce que seul le juge au fond peut déterminer en fonction de l'issue du procès. La Présidente du tribunal ne pouvait dès lors statuer sur la pertinence ou non d'une dispense de restituer la provisio ad litem avant même de connaître l'issue de la procédure au fond et les situations économiques des parties à ce moment-là. Ainsi, pour cette raison déjà, le ch. 3 du dispositif de la décision du 27 mai 2021 doit être supprimé. Enfin, la réglementation prévue au ch. 3 querellé (deuxième phrase) semble convertir la provisio ad litem en contribution spéciale pour des besoins extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC. Or, cette disposition visant à satisfaire des besoins spécifiques, qui doivent être allégués avec précision et démontrés, la jurisprudence ne permet pas de prévoir une telle contribution par avance. Il s'ensuit l'admission du recours. 3. 3.1.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de B., représentée par sa mère, C. (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A., qui a droit à son remboursement par B.. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). 3.3.Le versement d'une provisio ad litem suppose, comme l'assistance judiciaire subsidiaire, que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 dépourvue de toute chance de succès (arrêt TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 200 du 27 août 2019 consid. 6). En l'occurrence, selon la décision du 4 novembre 2021 du Président de la Cour de céans, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été rejetée, car sa mère dispose d'un disponible mensuel de près de CHF 1'225.-. Il s'ensuit le rejet de la requête de provisio ad litem de l'intimée, qui ne peut être qualifiée d'indigente. la Cour arrête : I.Le recours de A.________ est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision du 27 mai 2021 est supprimé. II.La requête de B.________ tendant au versement d'une provisio ad litem de CHF 1'500.- est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B., représentée par sa mère. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais fournie par A., qui a droit à son remboursement par B.. IV.Les dépens d'appel de A. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, plus la TVA par CHF 77.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2022/jei Le Président :La Greffière :

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