Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 25
Entscheidungsdatum
22.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 25 Arrêt du 22 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Garde des enfants, pensions en faveur des enfants et de l’épouse, provisio ad litem Appel du 15 janvier 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 30 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A.B.________ et A., nés respectivement en 1978 et 1970, se sont mariés en 2003. Trois enfants sont issues de cette union, soit C., née en 2003 et désormais majeure, D., née en 2005, et E., née en 2007. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés dès le 10 juillet 2020. Elle a confié la garde des enfants à la mère, le droit de visite du père devant s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un souper par semaine et durant la moitié des vacances et jours fériés scolaires. Elle a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : dès la constitution d’un nouveau domicile par l’épouse, CHF 775.- en faveur de C., CHF 870.- en faveur de D. et CHF 765.- en faveur de E.; dès le 1 er juillet 2021, CHF 880.- en faveur de C., CHF 870.- en faveur de D.________ et CHF 765.- en faveur de E., plus allocations, jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a prévu que les frais extraordinaires des enfants (frais orthodontiques, orthopédiques, etc.) seraient pris en charge, sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées, par moitié par les parents, à condition qu’ils aient été consentis au préalable par les deux parents et sur présentation des justificatifs. Elle a en outre alloué à l’épouse une pension de CHF 1'800.- dès la constitution d’un domicile séparé jusqu’au 30 juin 2021, CHF 965.- du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2023 et CHF 615.- dès le 1 er octobre 2023, et mis à la charge du mari une provisio ad litem de CHF 5'000.-. C.Le 15 janvier 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 30 décembre 2020. Sous suite de frais, il conclut principalement à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur les enfants C., D. et E.________ et à ce qu’elle s’exerce, sauf accord contraire des parties, du lundi à la sortie de l’école jusqu’au lundi suivant retour à l’école, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez leur père, à F., à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à CHF 709.55 pour C., CHF 740.75 pour D.________ et CHF 610.05 pour E., à ce que les frais fixes des enfants soient pris en charge par le père, à l’exception du loyer du futur logement de l’épouse et des frais de nourriture pendant la semaine de garde de celle-ci, à ce que l’époux soit destinataire des allocations familiales, et à ce que chacun des parents contribue à l’entretien des enfants pendant sa semaine de garde. Subsidiairement, l’appelant conclut à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère, le droit de visite du père devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à CHF 641.55 pour C., CHF 672.75 pour D.________ et CHF 542.05 pour E., à ce que les pensions mensuelles dues en faveur des enfants soient fixées, dès la constitution d’un domicile séparé avec leur mère, à CHF 640.- pour C., CHF 670.- pour D.________ et CHF 540.- pour E.________ et, dès le 1 er octobre 2023, à CHF 440.- pour C., CHF 470.- pour D. et CHF 340.- pour E., allocations en sus et jusqu’à la majorité des enfants ou l’acquisition d’une formation appropriée mais au plus tard jusqu’à 25 ans, à ce qu’il soit prévu que la pension en faveur de D. soit adaptée à sa situation financière et réduite si celle-ci commence un apprentissage rémunéré dès le 1 er août 2021, et à ce que l’épouse soit destinataire des allocations familiales.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 En tout état de cause, l’appelant conclut à ce que son épouse et lui-même soient autorisés à vivre séparés, à ce que les frais extraordinaires (frais orthodontiques, etc.) des filles soient partagés par moitié entre les parents à condition qu’ils aient été consentis par ces deux derniers, à ce que la pension pour l’épouse soit maintenue à CHF 1'800.- dès la constitution d’un domicile séparé jusqu’au 30 juin 2021 et supprimée dès le 1 er juillet 2021, et à ce que la requête de provisio ad litem de l’épouse pour la première instance soit rejetée. Le 5 février 2021, A.________ a produit le certificat de salaire de B.________ pour l’année 2020. Dans sa réponse du 18 février 2021, B.________ conclut, sous suite de frais, à l’admission de l’appel sur certains points - principe de la séparation des parties, répartition des frais extraordinaires des enfants et pension pour l’épouse jusqu’au 30 juin 2021 - et à son rejet pour le reste. Elle sollicite également l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 5'000.- pour la procédure d’appel et, subsidiairement, l’octroi de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 2 mars 2021 pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise. Le 5 mars 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem et a déposé une réplique spontanée. Par courrier du 12 janvier 2022, le défenseur d’office de l’intimée a informé la Cour, convention de mandat et procuration à l’appui, que C.________ lui avait également confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel et que, pour répondre à la requête du Président de la Cour, elle acceptait que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant ses parents, se ralliant au surplus aux conclusions prises par sa mère s’agissant du montant de la pension. Il a par ailleurs signalé que l’intimée et ses filles s’étaient constitué un domicile séparé depuis avril 2021 et a produit le contrat de bail y relatif. Il a en outre indiqué que, suite aux nombreuses négligences de l’appelant et à la demande des enfants, le droit de visite s’exerçait de manière restreinte depuis le mois d’octobre 2021 à raison d’un déjeuner hebdomadaire le dimanche chez les grands-parents. Par courrier spontané du 19 janvier 2022, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté des faits nouveaux invoqués par l’intimée dans le courrier du 12 janvier 2022, à l’exception de l’information concernant la représentation de C., tout en évoquant un problème de conflit d’intérêts du fait de la représentation de C. et sa mère par le même avocat. Par détermination du 4 février 2022, l’appelant a réitéré le contenu de son courrier du 19 janvier 2022 et a contesté les faits nouveaux allégués par l’intimée. Il a également produit sa fiche de salaire pour janvier 2022 pour alléguer une diminution de revenu de l’ordre de CHF 110.- par mois. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du mari le 5 janvier 2021 (DO/85). Déposé le 15 janvier 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineures, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, dont notamment les allégations de l’intimée du 12 janvier 2022 concernant l’exercice restreint du droit de visite par l’époux. Il sied par ailleurs de relever que la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la production par l’intimée de son certificat de salaire pour l’année 2020 est devenue sans objet dès lors que l’appelant a lui-même produit ce document par courrier du 5 février 2021. 1.5.Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (arrêt TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, 2 e éd., 2016, p. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 145 IV 218 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (arrêts TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1). En l’occurrence, à l’inverse de l’appelant, la Cour ne discerne en l’état aucun conflit d’intérêts potentiel au sens de l’art. 12 let. c LLCA du fait de la représentation de l’intimée et de sa fille devenue majeure par le même avocat. Il est rappelé à cet égard que la jurisprudence reconnaît au parent autrefois détenteur de l’autorité parentale la faculté de faire valoir, dans le procès matrimonial, en son propre nom et à la place de l’enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien qui sont dues à celui-ci après sa majorité, pour autant qu’il y consente (arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.2; ATF 129 III 55 consid. 3; ATF 142 III 78 consid. 3.3). Cela étant, l’appelant n’expose pas en quoi les intérêts de C.________ et de sa mère entreraient en opposition dans le cas d’espèce, étant souligné que, contrairement à ce qu’il suggère, le fait que l’intimée réclame une pension tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs ne suffit pas pour admettre l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts étant donné notamment l’application de la maxime inquisitoire illimitée et l’application du droit d’office par la Cour. On notera de plus que, du temps de la minorité de C., l’appelant n’a pas remis en cause la faculté de la mère, respectivement de l’avocat de celle-ci, d’agir pour le compte de l’enfant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties et qu’il n’a jamais été envisagé de désigner un curateur de représentation à l’enfant dans ce contexte en raison d’un éventuel conflit d’intérêts. En l’absence de tout conflit d’intérêts, la représentation de C. par l’avocat de sa mère est régulière. Il est constaté au surplus que la jeune fille a expressément accepté, par la voix de son défenseur, que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la présente procédure et qu’elle s’est ralliée aux conclusions prises par sa mère s’agissant du montant de la pension. 1.6.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que les enfants ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.7.Étant donné que l’appel porte notamment sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant conteste d’abord l’effet rétroactif de la date à laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparés, fixée au 10 juillet 2020 par la première juge, en concluant purement et simplement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés. L’intimée n’est pas de cet avis et se rallie à la décision querellée. En l’occurrence, la première juge a autorisé les parties à vivre séparément dès le 10 juillet 2020, date correspondant au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse. Néanmoins, il y a lieu de constater que les époux faisaient encore ménage commun à ce moment- là, l’épouse ne s’étant constitué un domicile séparé qu’en avril 2021 (cf. contrat de bail du 10 mars 2021 produit le 12 janvier 2022 par l’intimée). Aussi, il ne se justifie pas d’autoriser les parties à vivre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 séparément avec effet rétroactif au 10 juillet 2020, étant pris acte qu’elles vivent séparées depuis le 1 er avril 2021, date à laquelle l’épouse s’est constitué un domicile distinct avec ses filles. 3. L’appelant critique ensuite l’attribution de la garde des enfants C.________ - désormais majeure -, D.________ et E.________ à la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père. Il conclut à titre principal à l’instauration d’une garde alternée devant s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, du lundi à la sortie de l’école jusqu’au lundi suivant retour à l’école, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant en outre fixé chez le père. Subsidiairement, il requiert l’attribution de la garde à la mère, avec un droit de visite en faveur du père devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Il est à noter qu’en ce qui concerne l’aînée des enfants, la question de la garde est devenue sans objet vu sa majorité intervenue en 2021. 3.1.En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la plus apte à assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier, lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d’instaurer une garde alternée pour le bien de l’enfant et, s’il estime que cela n’est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). En outre, pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 3.2.Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 3.3.En l’occurrence, la Présidente a constaté que l’époux semblait avoir quelques difficultés relationnelles avec ses filles, à qui il souhaitait notamment imposer une garde alternée alors qu’elles souhaitaient rester auprès de leur mère. Elle a souligné qu’étant adolescentes et capables de discernement, les enfants pouvaient donner leur avis, dont il devait être tenu compte, sur l’organisation de la vie séparée de leurs parents. Dès lors que les adolescentes avaient été très claires sur le fait qu’elles voulaient que leur garde soit confiée à leur mère, elle a considéré qu’il serait contraire à leur bien de leur imposer une garde alternée et a dès lors attribué leur garde à la mère, tout en réservant un droit de visite en faveur du père devant s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un souper par semaine et durant la moitié des vacances et jours fériés scolaires. L’appelant fait valoir, en substance, qu’il n’y a pas lieu de suivre la volonté exprimée de ses filles dès lors qu’elles sont prises dans un conflit de loyauté entre leurs parents, qu’elles souhaitent au fond d’elles demeurer proches de leur père malgré la séparation et que les difficultés relationnelles qu’elles ont avec leur père sont liées au climat familial, si bien qu’elles seront de facto résolues lorsque la mère aura quitté le domicile conjugal. Il souligne par ailleurs que l’intimée était d’accord sur le principe d’une garde alternée en première instance, que l’attribution de la garde à la mère crée un trop grand contraste dans la vie de ses filles par rapport à la situation actuelle et que l’intimée

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 n’est pas en mesure d’assumer la pression liée à l’administration d’un foyer et à l’attribution de la garde exclusive. L’intimée conteste cette argumentation, indiquant en substance que les parties ne se sont pas mises d’accord sur le principe d’une garde alternée, que l’appelant n’a pas un comportement adéquat avec ses filles et que ces dernières ont été soulagées et contentes d’apprendre que leur garde avait été confiée à leur mère. 3.4.En l’espèce, lors de leur audition par la juge de première instance, D.________ et E.________ ont exprimé le souhait de vivre avec leur mère, avec qui tout se passe bien selon elles (DO/67). Compte tenu de leur âge, soit respectivement 17 et 14 ans, il convient, conformément à la jurisprudence, d’accorder une importance particulière à leurs souhaits s’agissant de leur prise en charge. Cela étant, les souhaits exprimés par les adolescentes sont clairs et unanimes et reposent sur des motifs raisonnables et compréhensibles, à savoir la bonne relation avec leur mère et les rapports plus difficiles avec leur père. Aussi, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de passer outre. Les allégations de l’appelant quant à l’existence d’un conflit de loyauté et à l’incapacité de la mère d’assumer la garde exclusive des enfants ne sont ni étayées, ni rendues vraisemblables. Quant à l’argument de la stabilité, il n’est pas pertinent en l’espèce au vu de l’âge des jeunes filles. Enfin, il importe peu qu’il y ait eu accord ou non à un moment donné entre les parties sur la question de la garde dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties s’agissant des questions concernant les enfants (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la première juge d’avoir violé les dispositions et principes applicables en matière de garde en attribuant la garde exclusive des enfants à la mère. Quant au droit de visite fixé en faveur du père, qui doit s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un souper par semaine et durant la moitié des vacances et jours fériés scolaires, il paraît adapté à la situation et peut donc être confirmé. L’appelant ne motive du reste pas le droit de visite plus large proposé en appel à titre subsidiaire. Par ailleurs, même si, actuellement, le droit de visite semble s’exercer de manière restreinte à raison d’un déjeuner hebdomadaire, cette situation possiblement passagère ne justifie pas de réduire formellement le droit aux relations personnelles, étant relevé qu’il appartient à l’appelant de faire de son droit de visite un moment privilégié avec ses enfants. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions principales de l’appelant quant à la garde des enfants sont rejetées, tandis que ses conclusions subsidiaires sont partiellement admises, en ce sens que la garde des enfants est attribuée à la mère. 4. Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste le montant des contributions d’entretien auxquelles il a été astreint en faveur de ses filles, fixées à CHF 775.- pour C., CHF 870.- pour D. et CHF 765.- pour E.________ dès la constitution d’un domicile séparé et à CHF 880.- pour C., CHF 870.- pour D. et CHF 765.- pour E.________ dès le 1 er juillet 2021. Il requiert que, en cas de garde exclusive à la mère, les pensions pour les enfants soient fixées, dès la constitution d’un domicile séparé, à CHF 640.- pour C., CHF 670.- pour D. et CHF 540.- pour E.________ et, dès le 1 er octobre 2023, à CHF 440.- pour C., CHF 470.- pour D. et CHF 340.- pour E., allocations en sus et jusqu’à la majorité des enfants ou l’acquisition d’une formation appropriée mais au plus tard jusqu’à 25 ans. Il requiert de plus qu’il soit prévu que la pension en faveur de D. soit adaptée à sa situation financière et réduite si celle-ci commence un apprentissage rémunéré dès le 1 er août 2021, et que les frais

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 extraordinaires (frais orthodontiques, etc.) des filles soient partagés par moitié entre les parents à condition qu’ils aient été consentis par ces deux derniers. Par ailleurs, s’il ne conteste pas la pension mensuelle de CHF 1'800.- qu’il doit verser à son épouse dès la constitution d’un domicile séparé jusqu’à la fin juin 2021, il conclut à la suppression des contributions qu’il doit lui verser dès le 1 er juillet 2021, fixées à CHF 965.- dès cette date puis à CHF 615.- dès le 1 er octobre 2023. Il critique l’établissement des situations financières respectives des époux par la première juge, tant en ce qui concerne leurs revenus que leurs charges. Il remet également en question l’entretien convenable des enfants tel que fixé par la juge de première instance. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1).

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 4.1.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2; ATF 147 III 457 consid. 4.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.1.4. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, si les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrent dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 4.1.5. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.6. Ceci étant rappelé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 4.1.7. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 4.2.En l’espèce, la juge de première instance a établi la situation financière des époux comme suit, établissant leurs besoins selon le minimum vital du droit des poursuites (décision attaquée, p. 9 ss). Elle a retenu que B.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de CHF 872.- en travaillant comme agente d’entretien auprès d’une banque à un taux estimé à 25%. Elle lui a imputé un revenu

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 hypothétique mensuel de CHF 2'790.- dès le 1 er juillet 2021 pour une activité à 80% jusqu’aux 16 ans de sa fille cadette, et de CHF 3'487.- dès le 1 er octobre 2023 pour une activité à 100%. Au chapitre de ses charges, elle a retenu un montant de base de CHF 1'350.-, une prime d’assurance ménage de CHF 40.-, une prime d’assurance-maladie LAMal de CHF 359.85, des frais médicaux non remboursés par la caisse maladie de CHF 36.-, des frais de logement de CHF 1'080.- (loyer de CHF 1'700.- - part au logement des enfants de 40%) et des frais de transport de CHF 112.50, pour un total de CHF 2'978.-. Pour A.________, la Présidente a retenu un revenu mensuel de CHF 7'228.- composé du salaire de CHF 6'195.- réalisé en tant que taxateur fiscal à 90% et du loyer net de CHF 1'033.- perçu pour la location d’un appartement dont il est propriétaire. Elle a fixé ses charges à CHF 2'975.- par mois, y incluant un montant de base de CHF 1'200.-, une prime d’assurance-maladie LAMal de CHF 321.85, des frais médicaux non remboursés de CHF 43.-, des intérêts hypothécaires par CHF 215.-, des charges PPE de CHF 463.-, une contribution immobilière de CHF 37.-, un amortissement direct via le 3 ème pilier de CHF 233.-, une prime d’assurance ménage et RC de CHF 37.-, des frais de droit de visite par CHF 200.-, des frais de vélo de CHF 15.- et des frais de repas de CHF 210.-. 4.3. 4.3.1. Si l’appelant approuve l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée à 80% dès le 1 er juillet 2021 et à 100% dès le 1 er octobre 2023, il conteste les montants respectifs des revenus de CHF 2'790.- et CHF 3'487.- retenus. À son avis, il n’y a pas lieu de se baser sur le revenu réalisé en 2018 par l’intimée pour déterminer le montant du revenu hypothétique, comme l’a fait la première juge, mais sur le salaire qu’elle a réalisé en 2020, qui s’élève à CHF 1'301.- par mois pour une activité à 25%. L’intimée conteste la position de l’appelant s’agissant du montant de son revenu. 4.3.2. En l’occurrence, la première juge s’est fondée sur le revenu mensuel de CHF 872.- réalisé en 2018 par l’intimée dans le cadre de son activité de femme de ménage auprès d’une banque, qu’elle a évaluée à 25%, pour arrêter le montant de son revenu hypothétique à CHF 2'790.- pour une activité à 80% et à CHF 3'487.- pour une activité à 100% (décision attaquée, p. 9 s.). Selon les certificats de salaire au dossier, l’intimée a réalisé un revenu annuel net de CHF 10'468.- en 2018 pour une activité à 10% (cf. bordereau de l’intimée du 10 juillet 2020, pièce 4), CHF 11'998.- en 2019 pour une activité à 25% (cf. bordereau de l’appelant du 15 janvier 2021, pièce 39) et CHF 15'219.- en 2020 pour une activité à 25% (cf. courrier de l’appelant du 5 février 2021 et son annexe). De toute évidence, les taux d’activité mentionnés sur les certificats de travail de l’intimée sont approximatifs dès lors que le salaire annuel de CHF 10'468.- réalisé en 2018 pour une activité à 10% correspondrait à CHF 2'180.- par mois pour une activité à 25% (CHF 10'468.- : 12 : 10 x 25), ce qui est largement supérieur aux salaires usuels dans la branche du nettoyage et ne coïncide ni avec le salaire mensuel de CHF 1'000.- réalisé en 2019 à un taux de 25% (CHF 11'998.- : 12), ni avec le salaire mensuel de CHF 1'268.- réalisé en 2020 à un taux de 25% (CHF 15'219.- : 12). Aussi, pour déterminer le revenu exigible de l’intimée, l’on ne peut pas, comme le souhaiterait l’appelant, partir du principe que le salaire figurant sur les certificats de salaire annuels de l’intimée correspond exactement au taux d’activité qui y est mentionné. Selon les fiches de salaire de l’intimée pour les mois de mars à mai 2020, cette dernière perçoit un salaire horaire brut de CHF 26.-, vacances, jours fériés et 13 ème salaire compris (cf. bordereau de l’intimée du 10 juillet 2020, pièce 4). Pour une activité à 100%, soit 42 heures par semaine, cela représente un salaire hebdomadaire brut de CHF 1'092.-. Sur l’année, en tenant compte de cinq semaines de vacances et de 9 jours fériés, cela correspond à un salaire brut de CHF 49'360.- ([52 semaines x CHF 1'092.-] - [5 semaines x CHF 1'092.-] - [CHF 1'092.-/5 jours x 9 jours]), soit

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 CHF 4'113.- par mois (CHF 49'630.- : 12). Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 15,2% pour une femme de l’âge de l’intimée, le salaire annuel net de celle-ci à plein temps s’élève à CHF 41’858.-, soit CHF 3'488.- par mois. C’est ce montant qui doit donc être retenu comme revenu exigible pour son activité de femme de ménage à 100%, étant relevé qu’il correspond à un franc près au salaire retenu par la juge de première instance et qu’il se situe à peine au-dessus des salaires médians de la rémunération obtenue selon le calculateur de salaire « Salarium » pour une employée de 43 ans sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre travaillant à raison de 42 heures par semaine dans le domaine du nettoyage, dans l’espace Mitteland et avec 17 années d’expérience (CHF 3'915.- bruts, soit environ CHF 3'320.- nets). Quant au revenu mensuel exigible pour une activité à 80%, il doit être fixé à CHF 2'790.- (CHF 3'488.- x 80%). Le grief de l’appelant est donc infondé. 4.3.3. Il est encore à souligner que, contrairement à ce qu’a retenu la juge de première instance en se basant sur le certificat de salaire de l’épouse pour 2018, le revenu mensuel réalisé par cette dernière au moment de la décision querellée ne s’élevait pas à CHF 872.- mais à CHF 1'268.- (soit le revenu annuel net de CHF 15'216.- réalisé en 2020 divisé par 12; cf. courrier de l’appelant du 5 février 2021 et son annexe). C’est donc ce deuxième montant qui sera retenu d’office à titre de revenu effectif jusqu’au 1 er juillet 2021, moment à partir duquel un revenu hypothétique pour une activité à 80% est imputé à l’épouse. 4.4. 4.4.1. L’appelant soulève en outre l’existence d’une erreur dans le calcul de la part du loyer à la charge de l’intimée : alors que la Présidente a retenu un loyer de CHF 1'700.- pour l’intimée, elle a considéré que la part au loyer de l’intimée correspondait à 60% de CHF 1'800.-, soit CHF 1'080.-, au lieu de retenir qu’elle se montait à 60% de CHF 1'700.-, soit CHF 1'020.-. L’intimée conteste ce point de vue, estimant que la Présidente lui a retenu un loyer de CHF 1'800.- dès lors qu’elle a calculé la part au loyer des enfants sur la base d’un loyer de CHF 1'800.-. 4.4.2. La première juge a retenu un loyer fictif de CHF 1'700.- pour l’intimée pour un appartement de 4.5 pièces à F., mais elle a calculé la part au loyer de l’intimée et des trois enfants sur la base d’un loyer de CHF 1'800.-. Ainsi, une fois la part au logement des enfants par CHF 720.- retranchée (CHF 1'800.- x 40%), elle a fixé la part au loyer restant à la charge de l’épouse à CHF 1'080.- (CHF 1'800.- - CHF 720.-) (décision attaquée, p. 11). En l’espèce, comme indiqué ci-avant, l’intimée s’est constitué un domicile séparé avec ses filles en date du 1 er avril 2021. Selon le contrat de bail produit en appel, elle loue un appartement de 4,5 pièces à F. pour un loyer mensuel brut de CHF 1'990.- (pièce n o 2 produite le 12 janvier 2022). Ce loyer étant raisonnable compte tenu du fait que l’intimée vit avec ses trois filles, il sera pris en compte pour le calcul de sa part au logement et de celle des trois enfants déjà au stade du minimum vital du droit des poursuites, la part au logement de l’intimée s’élevant à CHF 1'194.- (60% x CHF 1'990.-) et celle des enfants à CHF 796.- (40% x CHF 1'990.-). Partant, le grief de l’appelant est mal fondé. 4.5. 4.5.1. L’appelant critique en outre le revenu mensuel de CHF 7'228.- qui a été retenu pour lui dans la décision attaquée (salaire de CHF 6'195.- + loyer de CHF 1'033.- perçu). Il soutient en effet que son salaire s’élève à CHF 5'992.- par mois et que son revenu immobilier est de CHF 1'033.-, voire

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 CHF 833.- si on tient compte de l’entretien et de la rénovation de l’appartement qui incombent au propriétaire. Cela est contesté par l’intimée, qui se rallie à la décision querellée. 4.5.2. Au vu des fiches de salaire de l’appelant pour les mois de janvier, février, avril, mai et juin 2020 (bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 1), il y a lieu de constater qu’il a touché des allocations familiales mensuelles de CHF 1'212.50 pour les mois concernés (CHF 875.- + CHF 337.50), son salaire mensuel net hors allocations familiales s’élevant à CHF 5'718.65 (CHF 6'931.15 - CHF 1'212.50). Dès lors que celui-ci est versé treize fois l’an, il se monte à CHF 6'195.- par mois (CHF 5'718.55 x 13 :12), tel que retenu par la Présidente. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, il n’est pas correct, pour calculer le montant de son revenu mensuel net, de déduire de son salaire annuel net pour 2019 (CHF 86'451.30) un montant d’allocations familiales annuelles de CHF 14'550.- (CHF 1'212.50 x 12) avant de diviser la différence par douze dans la mesure où le montant d’allocations mensuel de CHF 1'212.50 concerne l’année 2020. Quant au revenu immobilier de CHF 1'033.- retenu par la première juge, il ne souffre pas la critique, correspondant au loyer de CHF 1'370.- perçu par l’appelant pour la location d’un appartement dont il est propriétaire (cf. bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 3), dont ont été déduits des intérêts hypothécaires à hauteur de CHF 133.- (cf. bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 9), une contribution immobilière de CHF 47.50 (cf. bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 11) et des charges de copropriété à hauteur de CHF 156.- (cf. bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 10). Il est de plus souligné que le montant de CHF 1'033.- a été articulé par l’appelant lui-même en première instance (DO/35) et que, au stade de l’appel, d’éventuels frais d’entretien et de rénovation ne sont pas rendus vraisemblables. Au vu des éléments qui précèdent, le grief est mal fondé. Il est de plus constaté que, vu la fiche de salaire de janvier 2022 produite en appel par l’appelant, son salaire mensuel net s’élève désormais à CHF 6'369.- (CHF 5'879.50 x 13/12), ce qui correspond à une augmentation mensuelle de près de CHF 175.- par rapport à 2020. Par souci de simplification, il ne sera cependant pas tenu compte de l’évolution salariale habituelle des parties. 4.6. 4.6.1. L’appelant conteste par ailleurs le montant des frais de déplacements (CHF 15.-) et des frais de repas (CHF 210.-) retenus dans ses charges. S’agissant des frais de déplacements, il fait valoir la prise en compte de frais de véhicule à hauteur de CHF 171.- (impôt véhicule de CHF 35.- + assurance voiture de CHF 36.- + essence à hauteur de CHF 100.-) dans la mesure notamment où, selon la décision querellée, il doit aller chercher ses filles chez leur mère et les ramener chez elle dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Quant aux frais de repas, il considère que ceux-ci doivent s’élever à CHF 420.- par mois (soit CHF 20.- par jour) pour tenir compte de la réalité économique. L’intimée n’est pas de cet avis, exposant que l’appelant se rend au travail en vélo, qu’il n’aura pas besoin de son véhicule pour l’exercice du droit de visite dès lors qu’elle recherche un appartement dans la même localité que lui et qu’il a déclaré en audience qu’il rentrait à la maison pour ses repas de midi. 4.6.2. Il sied de constater que l’appelant n’a pas besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, habitant à moins de 2,5 kilomètres de celui-ci et ayant déclaré en audience qu’il allait au travail en vélo pour économiser des frais et éviter de payer une place de parc et qu’il avait besoin d’une voiture pour faire les courses et aller à la déchetterie, mais qu’il était prêt à s’en séparer s’il le fallait (DO/63). Aussi, les frais de voiture de l’intimé ne doivent pas être retenus au titre de frais

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 d’acquisition du revenu. Ils ne doivent pas non plus être intégrés dans ses charges au titre de frais d’exercice du droit de visite dès lors qu’ils sont déjà compris dans le forfait de CHF 200.- retenu pour ce poste par la première juge. Quant aux frais de repas de CHF 210.- retenus par la Présidente, ils sont adéquats eu égard au fait que l’appelant a la possibilité de manger à la cafétéria de G.________ ou à la Mensa de l’Université H., où il est possible de se restaurer pour une dizaine de francs par repas. Il est de plus constaté qu’en audience, l’appelant a déclaré qu’il mangeait à l’extérieur à midi mais a précisé qu’il pourrait rentrer à son domicile (DO/63). Par conséquent, ses griefs sont dénués de fondement. 4.7.La première juge a fixé l’entretien convenable des enfants à CHF 775.- pour C. jusqu’à sa majorité et CHF 880.- par la suite, CHF 870.- pour D.________ et CHF 765.- pour E., étant précisé qu’elle n’a tenu compte que de coûts directs. Pour C., elle a tenu compte d’un montant de base élargi de CHF 720.- (CHF 600.- + 20%), d’une part au logement de CHF 240.- (CHF 720.- : 3), d’une prime LAMal de CHF 96.55, d’un abonnement de bus de CHF 38.-, de dépenses scolaires de CHF 109.- et de frais médicaux non remboursés de CHF 8.50, dont elle a déduit une allocation de formation de CHF 325.- et une allocation employeur de CHF 112.50. Elle a en outre estimé que l’entretien convenable de l’adolescente augmenterait à CHF 880.- après sa majorité en tenant compte d’une prime d’assurance LAMal de CHF 200.-. Pour D., elle a tenu compte d’un montant de base élargi de CHF 720.- (CHF 600.- + 20%), d’une part au logement de CHF 240.- (CHF 720.- : 3), d’une prime LAMal de CHF 96.55, d’un abonnement de bus de CHF 44.-, de dépenses scolaires de CHF 58.-, de frais médicaux non remboursés de CHF 17.70, de frais dentaires de CHF 7.- et de cours de boxe pour CHF 65.-, dont elle a déduit une allocation familiale de CHF 265.- et une allocation employeur de CHF 112.50. Elle a précisé que la prime d’assurance-maladie plus élevée dès sa majorité serait compensée par l’allocation de formation qui sera plus élevée que l’allocation familiale. Pour E., elle a tenu compte d’un montant de base élargi de CHF 720.- (CHF 600.- + 20%), d’une part au logement de CHF 240.- (CHF 720.- : 3), d’une prime LAMal de CHF 96.55, de dépenses scolaires de CHF 13.-, de frais médicaux non remboursés de CHF 3.- et de cours d’équitation pour CHF 90.-, dont elle a déduit une allocation familiale de CHF 285.- et une allocation employeur de CHF 112.50. Elle a également précisé que la prime d’assurance-maladie plus élevée dès sa majorité serait compensée par l’allocation de formation qui sera plus élevée que l’allocation familiale. 4.7.1. L’appelant conteste d’abord le montant du minimum vital de base de CHF 720.-, faisant valoir qu’il y a lieu de s’en tenir au montant de base de CHF 600.- du droit des poursuites conformément à la jurisprudence fédérale. Il requiert également la correction de la part au loyer de chaque enfant à CHF 227.- (loyer de CHF 1'700.- x 40% : 3). Il conteste en outre les dépenses de CHF 65.- pour les cours de boxe de D., alléguant que cette dernière a décidé d’arrêter ce sport en novembre 2020 et qu’elle ne fait pas d’autre activité extrascolaire. Il remet par ailleurs en cause les frais de CHF 90.- pour les cours d’équitation de E., avançant qu’en cas de garde exclusive à la mère, sa fille ne pourra pas se rendre à son cours d’équitation car celui-ci a lieu à plus de 15 kilomètres de son domicile. L’intimée ne partage pas cette position. Elle explique en particulier que les cours de boxe de D.________ ont été suspendus temporairement en raison de la pandémie de Covid-19 mais que

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 celle-ci a décidé de poursuivre cette activité dès que la situation le permettra, et que c’est le grand- père paternel de E.________ qui va amener cette dernière à ses cours d’équitation tous les mercredis. 4.7.2. Les coûts des enfants devant être établis conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée (cf. supra, consid. 4.1.2), il convient d’emblée de corriger le montant de base retenu pour chacune des enfants, qui correspond non pas au minimum vital élargi mais au minimum vital du droit des poursuites non majoré, soit CHF 600.- en l’espèce. Cela vaut aussi après la majorité des enfants dans la mesure où celles-ci sont en formation et continuent à vivre chez leur mère (cf. arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3). Il y a également lieu de rectifier la part au logement des enfants en tenant compte d’un loyer de CHF 1'990.- (cf. supra, consid. 4.4.2), de sorte que la part au loyer de chaque enfant s’élève à CHF 265.- (CHF 1'990.- x 40% : 3). Quant aux frais liés aux cours de boxe de D.________ et aux cours d’équitation de E., ils ne peuvent pas être admis dans les besoins des enfants conformément à la jurisprudence fédérale dès lors qu’il s’agit de charges liées aux loisirs devant être financées, le cas échéant, au moyen de la participation des enfants à l’excédent. Il ne sera pas tenu compte, à ce stade, d’un éventuel apprentissage effectué par D. dès lors qu’il était prévu qu’elle débute une école de couture à la rentrée 2021 (cf. réponse à l’appel, p. 6) et qu’aucune information contraire n’a été alléguée ultérieurement par l’une ou l’autre des parties. Compte tenu de ces éléments, des postes non contestés en appel et de l’évolution prévisible des allocations familiales et des primes LAMal en fonction de l’âge des enfants, les coûts directs de ces dernières selon le minimum vital du droit des poursuites sont arrêtés comme suit : -pour C.________ : CHF 680.- jusqu’à sa majorité (montant de base de CHF 600.- + part au logement de CHF 265.- + prime LAMal de CHF 96.55 + abonnement de bus de CHF 38.- + dépenses scolaires de CHF 109.- + frais médicaux de CHF 8.50 - allocation de formation de CHF 325.- - allocation employeur de CHF 112.50) et CHF 785.- dès le mois suivant ses 18 ans, soit dès le 1 er juillet 2021 (montant de base de CHF 600.- + part au logement de CHF 265.- + prime LAMal de CHF 200.- + abonnement de bus de CHF 38.- + dépenses scolaires de CHF 109.- + frais médicaux de CHF 8.50 - allocation de formation de CHF 325.-

  • allocation employeur de CHF 112.50); -pour D.________ : CHF 650.- jusqu’à sa majorité (montant de base de CHF 600.- + part au logement de CHF 265.- + prime LAMal de CHF 96.55 + abonnement de bus de CHF 44.- + dépenses scolaires de CHF 58.- + frais médicaux de CHF 17.70 + frais dentaires de CHF 7.-
  • allocation de formation de CHF 325.- - allocation employeur de CHF 112.50), ) et CHF 755.- dès le mois suivant ses 18 ans, soit dès le 1 er février 2023, compte tenu d’une augmentation d’environ CHF 100.- de la prime LAMal (montant de base de CHF 600.- + part au logement de CHF 265.- + prime LAMal de CHF 200.- + abonnement de bus de CHF 44.- + dépenses scolaires de CHF 58.- + frais médicaux de CHF 17.70 + frais dentaires de CHF 7.- - allocation de formation de CHF 325.- - allocation employeur de CHF 112.50); -pour E.________ : CHF 580.- jusqu’à ses 16 ans (montant de base de CHF 600.- + part au logement de CHF 265.- + prime LAMal de CHF 96.55 + dépenses scolaires de CHF 13.- + frais médicaux de CHF 3.- - allocation pour enfant de CHF 285.- - allocation employeur de CHF 112.50), CHF 520.- dès le mois suivant ses 16 ans, soit dès le 1 er octobre 2023, compte tenu de la perception d’une allocation de formation de CHF 345.- en lieu et place de l’allocation pour enfant de CHF 285.- (CHF 580.- + CHF 285.- - CHF 345.-), et CHF 620.- dès ses 18 ans compte tenu d’une augmentation d’environ CHF 100.- de la prime LAMal.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 4.8.Au vu de l’ensemble de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, les situations financières des parties se présentent comme suit, étant précisé qu’elles seront établies sur différentes périodes en fonction de l’âge des enfants et du taux d’activité professionnelle de l’épouse. 4.8.1. Dès le 1 er avril 2021 jusqu’à la fin juin 2021, soit dès la constitution d’un domicile séparé par l’épouse jusqu’à la majorité de C., l’époux présente un solde disponible de CHF 4'253.- (revenu de CHF 7'228.- - charges de CHF 2'975.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 1'824.- (revenu de CHF 1'268.- - charges de CHF 3’092.-). Il convient de déterminer quelle part du déficit subi par l’épouse est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de celles-ci par le biais de la contribution de prise en charge, celle-ci devant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge des enfants. Dans la mesure où la cadette des enfants fréquente le cycle d’orientation depuis septembre 2020 (DO/6) et où l’épouse pourrait théoriquement travailler à 80% depuis ce moment- là conformément à la jurisprudence, seule la différence entre son revenu théorique à 80% et ses charges doit être retenue à titre de contribution de prise en charge. C’est donc un déficit de CHF 302.- par mois qui doit être retenu à titre de coûts indirects (CHF 2'790.- - CHF 3'092.-) et ajouté aux coûts de E., portant ceux-ci à CHF 880.- jusqu’à ses 16 ans (CHF 580.- + CHF 302.- ). La contribution de prise en charge doit par ailleurs être déduite du déficit mensuel de CHF 1'824.- de l’épouse, ce qui diminue celui-ci à CHF 1'520.- (montant arrondi). Après paiement de ses charges mensuelles et des coûts d’entretien des enfants, l’époux dispose d’un solde de CHF 2'043.- (CHF 4'253.- - CHF 680.- - CHF 650.- - CHF 880.-). Après paiement de la pension de CHF 1'800.- due en faveur de son épouse dès la constitution d’un domicile séparé jusqu’au 30 juin 2021, qui n’est pas contestée en appel et couvre largement le déficit de l’épouse, il dispose d’un solde disponible de CHF 243.-. Vu le montant à disposition, il n’y a pas lieu d’établir les besoins de la famille selon le minimum vital élargi du droit de la famille pour la période considérée. Les pensions en faveur des enfants seront toutefois arrondies à la hausse, si bien qu’elles seront fixées à CHF 700.- pour C., CHF 700.- pour D. et CHF 900.- pour E.. 4.8.2. Pour la période courant du 1 er juillet 2021 au 31 janvier 2023, soit après la majorité de C. et l’imputation d’un revenu hypothétique à 80% à l’épouse jusqu’à la majorité de D., si l’on s’en tient au minimum vital LP, l’époux présente un solde disponible de CHF 4'253.- (revenu de CHF 7'228.- - charges de CHF 2'975.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 302.- (revenu de CHF 2’790.- - charges de CHF 3'092.-). Ce dernier montant correspond à la contribution de prise en charge, qui doit être ajoutée aux coûts d’entretien de E. et porte ceux-ci à CHF 880.- (CHF 580.- + CHF 302.-). L’épouse ne subit plus de déficit après la couverture des coûts indirects de la cadette. Après paiement des charges mensuelles des époux et couverture des frais d’entretien des enfants à raison de CHF 785.- pour C., CHF 650.- pour D. et CHF 880.- pour E.________, le disponible de la famille s’élève à CHF 1'938.- (CHF 4'253.- - CHF 785.- - CHF 650.- - CHF 880.-). Vu l’importance de ce solde, les besoins de la famille peuvent être établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille, en y intégrant la charge fiscale des parties ainsi que des charges supplémentaires telles que notamment les primes d’assurances non obligatoires. a) La charge fiscale sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques et de la déduction des pensions alimentaires versées pour les enfants mineures et l’épouse, le montant des pensions pour les enfants mineures étant évalué sur la base

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 des pensions fixées pour la période du 1 er avril au 30 juin 2021 et le montant de la pension pour l’épouse ne consistant qu’en une pure estimation. Il ne sera pas non plus tenu compte de l’impôt sur la fortune car celui-ci n’est pas significatif au vu de l’avis de taxation 2019 des époux, qui mentionne un impôt annuel sur la fortune de CHF 298.- (bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 15). En tenant compte d’un revenu imposable de CHF 63’936.- pour l’époux {(revenu de CHF 7'228.-

  • pensions de [CHF 700.- + CHF 900.- + CHF 300.-]) x 12} et de CHF 66'300.- pour l’épouse {(revenu de CHF 2'790.- + pensions de [CHF 700.- + CHF 900.- + CHF 300.-] + allocations de [CHF 325.- + CHF 285.- + 2 x CHF 112.50]) x 12}, la charge d’impôt mensuelle des parties peut être estimée à CHF 788.- pour l’époux (CHF 9'458.- : 12) et CHF 277.- pour l’épouse (CHF 3'323 - : 12). b) Il sied ensuite d’établir la part aux impôts des enfants mineures. Dans un arrêt récent destiné à la publication (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale. Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l’occurrence, pour la période considérée, les revenus attribués aux enfants mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire s’élèvent à CHF 2'065.- par mois, soit CHF 1'230.- de coûts directs des enfants (CHF 650.- pour D.________ et CHF 580.- pour E.) et CHF 835.- d’allocations familiales et employeur (CHF 325.- + CHF 112.50 pour D. et CHF 285.- + CHF 112.50 pour E.). Quant au revenu imposable de l’épouse, il s’élève à CHF 5'525.- par mois (CHF 66'300.- : 12). Les revenus attribués aux enfants représentent ainsi 37% du revenu imposable (CHF 2'065.- : CHF 5'525.-), ce qui signifie qu’une part aux impôts de CHF 105.- (37% de CHF 277.-arrondis) peut leur être imputée. La part aux impôts de D. s’élève à CHF 55.- (CHF 1'087.50/CHF 5'525.- x CHF 277.-) et celle de E.________ à CHF 50.- (CHF 977.50/CHF 5'525.- x CHF 277.-). L’épouse doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 172.- (CHF 277.- - CHF 55.- - CHF 50.-). c) Pour l’époux, en sus de la charge fiscale de CHF 788.- par mois, il sera tenu compte d’une prime LCA de CHF 13.50 (bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 13) et d’un forfait communication et assurance de CHF 120.- (cf. arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). Dans la mesure où la situation financière est favorable, il sera également tenu compte des montants d’épargne raisonnables invoqués par l’appelant, à savoir la prime d’assurance-vie de CHF 24.- (bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 14A) et l’amortissement indirect via le 3 ème pilier à hauteur de CHF 233.- (bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 4) (cf. arrêts TC 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.2 et 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.3.2). Contrairement à ce que requiert l’appelant, il ne sera pas tenu compte de la redevance Serafe ni des frais d’électricité, qui sont déjà compris dans le montant de base du droit des poursuites. Quant aux frais UPC et Salt allégués, ils sont d’ores et déjà compris dans le forfait communication et assurance susmentionné. Compte tenu de ces éléments, les charges mensuelles élargies de l’époux s’élèvent à CHF 4'153.- (CHF 2'975.- + CHF 788.- + CHF 13.50 + CHF 120.- +

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 CHF 24.- + CHF 233.-), son solde disponible se montant ainsi à CHF 3'075.- (CHF 7'228.- - CHF 4'153.-). Pour l’épouse, outre la charge fiscale de CHF 172.- par mois, il sera tenu compte d’une prime LCA de CHF 14.20 (bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièce 25) et d’un forfait communication et assurance de CHF 120.-. Ses charges mensuelles élargies se montent ainsi à CHF 3'398.- (CHF 3'092.- + CHF 172.- + 14.20 + CHF 120.-), lui occasionnant un déficit mensuel de CHF 608.- (CHF 2'790.- - CHF 3'398.-) qui correspond à la contribution de prise en charge. Quant aux besoins élargis des enfants, ils seront établis en tenant compte de la part aux impôts des enfants mineures et d’une prime LCA évaluée à CHF 14.- pour chacune des enfants vu le montant payé à ce titre par chaque époux. Ils s’élèvent ainsi à CHF 800.- pour C.________ (coûts directs LP de CHF 785.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi), CHF 720.- pour D.________ (coûts directs LP de CHF 650.- + part aux impôts de CHF 55.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi) et CHF 1'250.- pour E.________ (coûts directs LP de CHF 580.- + coûts indirects de CHF 608.- + part aux impôts de CHF 50.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi). Aucunes charges supplémentaires ne seront ajoutées à l’entretien convenable des enfants, étant précisé que les frais de loisirs devront être financés, le cas échéant, au moyen de la part à l’excédent. d) Après la couverture des besoins élargis des enfants mineures au moyen du solde du mari de CHF 3'075.-, le disponible se monte à CHF 1'105.- (CHF 3'075.- - CHF 1'250.- - CHF 720.-). Après la couverture des besoins élargis de l’aînée majeure, soit CHF 800.-, l’excédent s’élève à CHF 305.- (CHF 1'105.- - CHF 800.-). Partagé entre les grandes et les petites têtes, ce montant doit être réparti à raison de CHF 102.- pour chacun des époux (CHF 305.- x 2/6), CHF 50.- pour D.________ (CHF 305.- x 1/6) et CHF 50.- pour E.________ (CHF 305.- x 1/6). Par conséquent, pour la période du 1 er juillet 2021 au 31 janvier 2023, l’époux contribuera à l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles de CHF 800.- pour C., CHF 770.- pour D. (CHF 720.- + CHF 50.-), CHF 1'300.- pour E.________ (CHF 1'250.- + CHF 50.-) et CHF 100.- pour son épouse (montant arrondi). 4.8.3. Pour la période du 1 er février 2023 au 30 septembre 2023, soit après la majorité de D.________ jusqu’aux 16 ans de E., qui coïncident avec l’imputation d’un revenu hypothétique à 100% à l’épouse, la situation financière du mari selon le minimum vital du droit de la famille change au niveau de ses charges dès lors qu’il ne peut plus déduire fiscalement la pension payée pour D., désormais majeure. Sa charge fiscale mensuelle est ainsi estimée à CHF 938.- (CHF 11'259.- : 12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 71'136.- ([CHF 7'228.- - CHF 900.- - CHF 400.-] x 12), étant précisé que, par souci de simplification, le montant des pensions déductibles fiscalement est toujours évalué, comme précédemment, sur la base des pensions fixées pour la période du 1 er avril au 30 juin 2021 pour la cadette et sur la base d’une pure estimation pour l’épouse. Les charges de l’époux se montent ainsi à CHF 4'303.- (CHF 4'165.- - CHF 800.- + CHF 938.-), ce qui lui laisse un disponible de CHF 2'925.- (CHF 7'228.- - CHF 4'303.-). Quant à l’épouse, son revenu s’élève toujours à CHF 2'790.- pour une activité à 80%, tandis que ses charges se modifient d’un point de vue des impôts dès lors qu’elle est n’a plus qu’une seule enfant mineure à charge. Sa charge fiscale peut être estimée à CHF 247.- par mois (CHF 2'967.- : 12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 53'850.- {(revenu de CHF 2’790.- + pensions de [CHF 900.- + CHF 400.- ] + allocations de [CHF 285.- + CHF 112.50]) x 12}. Les coûts d’entretien de C.________ restent inchangés par rapport à la période précédente, s’élevant à CHF 800.- (coûts directs LP de CHF 785.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 Les coûts d’entretien de D., désormais majeure, se montent à CHF 770.- (coûts directs LP de CHF 755.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi). Leur charge fiscale devrait être nulle. Les coûts d’entretien de E., encore mineure, comptent encore sa charge fiscale. Celle-ci s’élève à CHF 55.- [(CHF 580.- + CHF 285.- + CHF 112.50)/(CHF 53'850.- : 12) x CHF 247.-]. La charge fiscale supportée par l’épouse s’élève ainsi à CHF 192.- (CHF 247.- - CHF 55.-) et ses charges à CHF 3'418.- (CHF 3'398.- - CHF 172.- + CHF 192.-), si bien que son déficit se monte à CHF 628.- (CHF 2'790.- - CHF 3'418.-). Ce montant doit être intégré aux coûts de E.________ à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, l’entretien de la cadette s’élève à CHF 1'280.- (coûts directs LP de CHF 580.- + coûts indirects de CHF 628.- + part aux impôts de CHF 55.- + prime LCA de CHF 14.- , montant arrondi), l’épouse ne subissant plus de déficit après la couverture des coûts indirects de l’enfant. Après la couverture des besoins élargis de la cadette mineure au moyen du solde du mari de CHF 2'925.-, le disponible se monte à CHF 1'645.- (CHF 2'925.- - CHF 1'280.-). Après la couverture des besoins élargis des enfants majeures, par CHF 800.- pour C.________ et CHF 770.- pour D., l’excédent s’élève à CHF 75.- (CHF 1'645.- - CHF 800.- - CHF 770.-). Partagé entre les grandes et les petites têtes, ce montant doit être réparti à hauteur de CHF 30.- pour chacun des époux (CHF 75.- x 2/5) et CHF 15.- pour E. (CHF 75.- x 1/5). Partant, pour la période du 1 er février 2023 au 30 septembre 2023, les pensions mensuelles dues par l’époux en faveur de sa famille doivent être fixées à CHF 800.- pour C., CHF 770.- pour D., CHF 1'300.- pour E.________ (CHF 1'280.- + CHF 15.-, montant arrondi) et CHF 50.- pour l’épouse (montant arrondi). 4.8.4. Du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2025, soit après les 16 ans de la cadette jusqu’à sa majorité, l’époux présente toujours un disponible de CHF 2'925.- selon le minimum vital du droit de la famille (CHF 7'228.- - CHF 4'303.-). L’épouse se voit imputer un revenu hypothétique de CHF 3'488.- pour une activité à 100%, ce qui influe sur sa charge fiscale. Celle-ci peut être estimée à CHF 350.- (CHF 4'201.- : 12) sur la base d’un revenu annuel imposable de CHF 62’946.- {(revenu de CHF 3'488.- + pensions de [CHF 900.- + CHF 400.-] + allocations de [CHF 345.- + CHF 112.50]) x 12}. Les coûts d’entretien de C.________ et D.________ demeurent fixés à respectivement CHF 800.- (coûts directs LP de CHF 785.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi) et CHF 770.- (coûts directs LP de CHF 755.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi). Ceux de E., 16 ans, s’élèvent désormais à CHF 600.- (montant arrondi) compte tenu de coûts directs LP de CHF 520.-, d’une part aux impôts de CHF 65.- ([CHF 520.- + CHF 345.- + CHF 112.50]/[CHF 62'946.- :12] x CHF 350.-) et d’une prime LCA estimée à CHF 14.-. Vu l’âge de la cadette, il n’y a plus de contribution de prise en charge. Étant donné la part aux impôts de E., la charge fiscale de l’épouse se monte finalement à CHF 285.- (CHF 350.- - CHF 65.-), si bien que ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 3'511.- (CHF 3'092.- + CHF 285.- + CHF 14.20 + CHF 120.-). Après paiement de ses charges, l’épouse subit un déficit de CHF 23.- (CHF 3'488.- - CHF 3'511.-). Après la couverture des besoins élargis de la cadette mineure au moyen du solde du mari de CHF 2'925.-, le disponible se monte à CHF 2'325.- (CHF 2'925.- - CHF 600.-). Après la couverture du déficit de l’épouse à hauteur de CHF 23.- et des besoins élargis des enfants majeures à hauteur de respectivement CHF 800.- pour C.________ et CHF 770.- pour D.________, l’excédent se monte à CHF 732.- (CHF 2'325.- - CHF 23.- - CHF 800.- - CHF 770.-). Ce montant doit être réparti à raison

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 de CHF 293.- pour chaque époux (CHF 732.- x 2/5) et CHF 146.- pour E.________ (CHF 732.- x 1/5). Partant, pour la période du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2025, l’époux devra contribuer à l’entretien de sa famille par le paiement de pensions mensuelles de CHF 800.- pour C., CHF 770.- pour D., CHF 750.- pour E.________ (CHF 600.- + CHF 146.-, montant arrondi) et CHF 320.- pour son épouse (CHF 23.- + CHF 293.-, montant arrondi). 4.8.5. Dès le 1 er octobre 2025, soit après la majorité de la cadette, l’époux voit sa charge fiscale augmenter dès lors qu’il ne peut plus déduire de pension pour enfant mineur de son revenu imposable. Dite charge fiscale peut être évaluée à CHF 1'195.- (CHF 14'334.- : 12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 81'936.- ([CHF 7'228.- - CHF 400.-] x 12), si bien que ses charges augmentent à CHF 4’560.- (CHF 4'303.- - CHF 938.- + CHF 1'195.-) et que son solde disponible diminue à CHF 2'668.- (CHF 7'228.- - CHF 4'560.-). La charge fiscale de l’épouse augmente également, pouvant être estimée à CHF 455.- (CHF 5'454.- : 12) en fonction d’un revenu annuel net de CHF 46'656.- ([CHF 3'488.- + CHF 400.-] x 12). Ses charges augmentent alors à CHF 3'681.- (CHF 3'511.- - CHF 285.- + CHF 455.-), lui occasionnant un déficit de CHF 193.- (CHF 3'488.- - CHF 3'681.-). Les coûts d’entretien de C.________ et D.________ demeurent fixés à respectivement CHF 800.- (coûts directs LP de CHF 785.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi) et CHF 770.- (coûts directs LP de CHF 755.- + prime LCA de CHF 14.-, montant arrondi). Ceux de E., désormais majeure, se montent à CHF 635.- (montant arrondi) compte tenu de coûts directs LP de CHF 620.- et d’une prime LCA de CHF 14.-. Après couverture du déficit de l’épouse, par CHF 193.-, et des coûts d’entretien des enfants, par CHF 800.- pour C., CHF 770.- pour D.________ et CHF 635.- pour E., l’époux présente un disponible de CHF 270.- (CHF 2'668.- - CHF 193.- - CHF 635.- - CHF 770.- - CHF 800.- ). Ce montant doit être réparti par moitié entre les époux à raison de CHF 135.- chacun. Partant, dès le 1 er octobre 2025, l’époux sera astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement des pensions suivantes : CHF 800.- pour C., CHF 770.- pour D., CHF 650.- pour E. (montant arrondi) et CHF 320.- pour son épouse (CHF 193.- + CHF 135.-, montant arrondi). 4.8.6. Les précisions suivantes sont à apporter relativement à toutes les périodes. Les pensions pour les enfants mineures seront versées en mains de la mère, tandis que les pensions pour les enfants majeures seront versées directement en mains de ces dernières. Les allocations familiales et employeur sont dues en sus des contributions d’entretien. Les pensions en faveur des enfants seront versées jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à la fin de leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Contrairement à ce que requiert l’appelant sans motiver du reste sa conclusion, il ne se justifie pas de fixer la limite de l’obligation d’entretien en faveur des enfants au moment où celles-ci atteignent l’âge de 25 ans, étant souligné qu’une telle limitation temporelle n’existe pas en droit civil (cf. ATF 130 V 237). S’agissant des frais extraordinaires des enfants (frais orthodontiques, etc.), les parties sont d’accord pour qu’ils soient partagés par moitié entre elles à condition qu’ils aient été consentis par elles deux. La formulation de la décision de première instance sera donc adaptée dans ce sens.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 4.8.7. La conclusion de l’appelant visant à ce qu’il soit prévu que la contribution d’entretien en faveur de D.________ soit réduite en cas de commencement d’un apprentissage rémunéré dès le 1 er août 2021 est sans objet dans la mesure où D.________ prévoyait de débuter une école de couture à la rentrée 2021 (cf. réponse à l’appel, p. 6) et qu’aucune information contraire n’a été alléguée ultérieurement par l’une ou l’autre des parties. Au surplus, une modification des contributions d’entretien reste en tous les cas possible aux conditions de l’art. 179 CC. 5. Dans un dernier grief, l’appelant conteste la provisio ad litem qu’il a été astreint à verser à son épouse. 5.1.La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RJF 2018 295). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). 5.2.En l’occurrence, la juge de première instance a fait droit à la requête de provisio ad litem de l’épouse, constatant en substance que cette dernière n’avait pas de fortune, tandis que son époux disposait de plusieurs éléments de fortune, à savoir des placements privés d’environ CHF 180'000.- ainsi que deux appartements en propriété. L’appelant soutient que son épouse ne peut pas prétendre au versement d’une provisio ad litem car elle n’a pas apporté la preuve de son indigence. Il conteste par ailleurs disposer d’une fortune de

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 CHF 180'000.-, indiquant que sa fortune s’élevait à CHF 148'363.- au 31 décembre 2019 et que ce montant comprend un capital de CHF 41'288.88 appartenant à ses filles. L’intimée conteste cette façon de voir, indiquant qu’elle ne dispose d’aucune fortune et qu’elle n’a même pas d’économies. 5.3.En l’espèce, la situation financière de l’intimée telle qu’établie ci-avant laisse apparaître un déficit quelle que soit la période considérée (cf. supra, consid. 4.8.1 à 4.8.5). Par ailleurs, l’existence d’une éventuelle fortune personnelle ne ressort pas des derniers avis de taxation des époux. En effet, si les avis de taxation des époux pour 2018 et 2019 mentionnent des placements privés à hauteur de CHF 180'136.- pour 2018, respectivement CHF 148'363.- pour 2019, ainsi que des immeubles privés d’une valeur fiscale de CHF 419'000.- (cf. bordereau du 18 septembre 2020 de l’appelant, pièces 15 et 16), l’ensemble de ces éléments de fortune appartiennent toutefois à l’époux, respectivement aux filles du couple - à hauteur d’un capital de CHF 41'288.88 - selon les propres déclarations du mari (cf. DO/63, et appel, p. 33). À suivre l’appelant, l’intimée n’aurait pas déclaré une supposée fortune personnelle au fisc, ce qui semble pour le moins improbable vu les faibles revenus perçus et vu la profession de son époux. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge a retenu l’indigence de l’épouse. C’est aussi à juste titre qu’elle a constaté qu’il pouvait raisonnablement être demandé au mari de prélever un montant de CHF 5'000.- sur sa fortune pour le verser à son épouse à titre de provisio ad litem, dite fortune s’élevant à plus de CHF 100'000.-. Quant au montant de la provision allouée, il n’est pas contesté en soi et paraît adéquat pour couvrir les opérations effectuées en première instance. Partant, le grief de l’appelant est rejeté. 6. Pour la procédure d’appel, l’intimée sollicite le versement d’une provisio ad litem de CHF 5'000.-. Son indigence étant établie et son époux disposant d’une fortune importante, il peut être fait droit sur le principe à sa demande. Néanmoins, le montant réclamé paraît excessif pour couvrir les opérations effectuées en appel, si bien que la provisio ad litem sera fixée à CHF 3'000.-. L’appelant sera par conséquent astreint à verser ce montant à l’intimée dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt, sous déduction du montant de CHF 600.- d’ores et déjà versé pour son épouse à titre de frais de justice (cf. infra, consid. 8.2). 7. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, l’appelant étant débouté de ses conclusions principales sur la garde des enfants, obtenant partiellement gain de cause sur la question des contributions d’entretien pour ses enfants et son épouse et étant débouté de ses conclusions sur la provisio ad litem. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l’espèce, vu l’admission partielle de l’appel, compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). 8.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, ainsi que ses propres dépens. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1, 8, 9 et 10 du dispositif de la décision prononcée le 30 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés comme suit : 1.Il est pris acte que les époux B.________ et A.________ vivent séparés depuis le 1 er avril 2021. 8.A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus : du 1 er avril au 30 juin 2021 :

  • CHF 700.- en faveur de C.________;
  • CHF 700.- en faveur de D.________;
  • CHF 900.- en faveur de E.________; du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2023 :
  • CHF 800.- en faveur de C.________;
  • CHF 770.- en faveur de D.________;
  • CHF 1'300.- en faveur de E.________; du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2025 :
  • CHF 800.- en faveur de C.________;
  • CHF 770.- en faveur de D.________;
  • CHF 750.- en faveur de E.________; dès le 1 er octobre 2025 :
  • CHF 800.- en faveur de C.________;
  • CHF 770.- en faveur de D.________;
  • CHF 650.- en faveur de E.________. Ces pensions alimentaires sont dues jusqu’à la majorité des enfants et, si l’enfant n’a pas encore une formation appropriée à la majorité, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une telle formation conformément à l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 Elles sont payables dès le 1 er de chaque mois à l’avance en mains de la mère lorsqu’elles sont destinées aux enfants mineures et directement en mains des enfants majeures lorsqu’elles sont destinées à celles-ci, et porteront intérêt à 5% l’an lors de chaque échéance et en cas de retard. Elles seront indexées au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. 9.Les frais extraordinaires des enfants (frais orthodontiques, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, à condition qu’ils aient été consentis par ces deux derniers. 10.A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :

  • CHF 1'800.- du 1 er avril 2021 au 30 juin 2021;
  • CHF 100.- du 1 er juillet 2021 au 31 janvier 2023;
  • CHF 50.- du 1 er février 2023 au 30 septembre 2023;
  • CHF 320.- dès le 1 er octobre 2023. Elles sont payables dès le 1 er de chaque mois à l’avance en mains de l’épouse, et porteront intérêt à 5% l’an lors de chaque échéance et en cas de retard. Elles seront indexées au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. Le dispositif de la décision est confirmé pour le surplus. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. Les frais judiciaires sont prélevés sur l’avance versée par A.. III.Pour l’appel, A. est astreint à verser à B.________, dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, une provisio ad litem de CHF 3'000.-, sous déduction du montant de CHF 600.- d’ores et déjà versé pour son épouse à titre de frais de justice. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2022/pvo Le Président :La Greffière-rapporteure :

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