Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 237
Entscheidungsdatum
27.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 237 Arrêt du 27 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante joint, représentée par Me Alexandre Dafflon, avocat ObjetDivorce - contribution d’entretien (art. 125 CC), frais et dépens (art. 106 CPC) Appel du 16 juin 2021 et appel joint du 9 août 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1957, et B., née en 1959, se sont mariés en 2012 à C.. Aucun enfant n'est issu de cette union. La vie séparée des époux a été réglée par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 5 juillet 2018, laquelle astreint l’épouse au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 4'000.- dès le 1 er décembre 2016 en faveur du mari. L’appel du 2 août 2018 de l’épouse contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 11 mars 2019 (101 2018 201). B.Le 23 octobre 2017, B. a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Lors de l’audience de conciliation du 15 janvier 2018, A.________ a contesté le principe du divorce. La Présidente a ordonné un échange d’écritures sur le principe du divorce et les époux ont été interrogés à ce sujet lors de l’audience du 4 février 2019. Le 28 mars 2019, le Tribunal a rendu un jugement partiel sur le motif du divorce, admettant la demande de l’épouse et lui impartissant un délai pour compléter ses écritures quant aux effets accessoires du divorce. C.B.________ a déposé sa motivation écrite sur les effets accessoires du divorce le 17 mai 2019, confirmant ses conclusions du 5 mars 2018, à savoir notamment qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. A.________ a déposé sa réponse le 18 septembre 2019, concluant notamment à ce que son épouse contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 4'915.- jusqu’à l’âge légal de la retraite. Par décision du 24 novembre 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des époux, décidé qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux, dissous le régime matrimonial, donné l’ordre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, réparti les frais pour un tiers à charge de B.________ et pour deux tiers à charge de A.________ et fixé les dépens de chaque partie. D.Par acte du 16 juin 2021, A.________ a fait appel de ce jugement. Il conteste l’absence de contribution d’entretien en sa faveur, reprenant ses conclusions de première instance à ce titre, ainsi que l’attribution des deux tiers des frais à sa charge, concluant à ce que cette proportion concerne son épouse. Il requiert de plus le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’appel, qui lui a été accordé par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 29 juin 2021. Dans sa réponse du 9 août 2021, l’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de la conclusion d’appel relative à la contribution d’entretien, subsidiairement à son rejet, et au rejet de l’appel sur la répartition des frais. Elle formule de plus un appel joint, concluant à ce que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge de l’appelant principal. Le 17 septembre 2021, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint. Sur requête du Juge délégué, les mandataires des parties ont déposé leur liste de frais respective le 8 octobre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 17 mai 2021. Déposé le 16 juin 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance au dernier état des conclusions, soit CHF 4’915.- par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité formelle de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 9 août 2021, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire de l’intimée le 13 juillet 2021. Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2.L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel principal. Elle fait valoir que la conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une contribution d’entretien prise en première instance pour la première fois le 18 septembre 2019 était irrecevable car tardive dès lors qu’elle aurait dû être chiffrée dans le cadre de la réponse du 25 juin 2018. Le 23 octobre 2017, l’épouse a déposé une demande de divorce unilatérale conformément à l’art. 290 CPC. Les parties ont été citées à la séance du 15 janvier 2018 ayant pour objet l’interrogatoire des parties sur l’existence d’un motif de divorce et, si le motif est avéré, la tentative de conciliation sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Lors de cette audience, l’appelant a contesté le principe du divorce. Un délai a dès lors été imparti à la demanderesse pour déposer une motivation écrite sur le principe du divorce, conformément à l’art. 291 al. 3 CPC. Dès ce moment, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.2). En impartissant le délai précité, la Présidente du Tribunal a clairement limité la procédure à la question de l’examen du motif du divorce (art. 125 let. a CPC). L’intimée l’avait parfaitement compris puisqu’elle relève l’existence de cette limitation au chiffre VI de ses préliminaires du 5 mars 2018, sollicitant qu’un nouveau délai lui soit imparti – si le principe du divorce est admis – pour motiver ses autres chefs de conclusion. Dans ce mémoire motivé limité au principe du divorce, l’intimée avait néanmoins repris tous ses chefs de conclusions, y compris celui relatif à la question de la contribution d’entretien entre époux. Dans sa réponse limitée du 25 juin 2018, l’appelant avait rappelé que la seule conclusion litigieuse à traiter en l’état était celle concernant le motif du divorce (cf. page 12 de la réponse du 25 juin 2018). Le 28 mars 2019, le Tribunal a rendu un jugement partiel sur le principe du divorce, rappelant que la procédure avant été limitée à cette question (cf. page 4 du jugement partiel du 28 mars 2019). Ce jugement a admis le motif du divorce et imparti à l’épouse un délai pour compléter ses écritures quant aux effets accessoires du divorce. C’est dans le cadre de cet échange d’écritures que l’appelant a formulé ses conclusions chiffrées en paiement d’une contribution d’entretien (cf. réponse du 18 septembre 2019). Vu ce qui précède, lesdites conclusions ont été déposées en temps utile, soit dans le cadre de l’échange d’écritures

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 relatifs aux effets accessoires du divorce, et étaient donc recevables, en tous les cas celles du 18 septembre 2019 (la recevabilité de la modification des conclusions du 25 mai 2020 pouvant restées ouverte vu l’issue de l’appel). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier; il ne se justifie donc pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.5. Compte tenu des conclusions prises en appel, tendant au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 4’915.- jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’intimée, la valeur litigieuse semble supérieure à CHF 30'000.- au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 2. L’appelant conteste qu’aucune contribution d’entretien ne lui a été allouée par le jugement de divorce du 24 novembre 2020. 2.1.A ce sujet, le Tribunal a retenu en substance ce qui suit : Les parties se sont mariées le 24 août 2012 et vivent séparées depuis le 1 er octobre 2015. Elles n’ont pas eu d’enfant. Le mariage a donc duré un peu plus de trois ans et est présumé n’avoir pas eu d’influence concrète sur la vie des époux. Le Tribunal a alors examiné si le concubinage antérieur était de nature à renverser cette présomption et a retenu que les parties s’étaient rencontrées en été 2008 et avaient emménagé ensemble entre septembre et octobre 2008. L’intimée travaillait alors auprès de D.________ à Genève ; à la fin de l’année 2008, elle avait reçu une proposition tendant à faire partie du personnel transférable de E.________ et son avis de mutation pour F.________ lui a été adressé en mai 2009 pour un départ dans ce pays au 15 août 2009. Lors de la rencontre des parties en 2008, l’appelant était au chômage, toujours marié à sa précédente épouse et vivait provisoirement chez un ami. S’agissant de la décision de partir à l’étranger, le Tribunal a considéré que le mari avait décidé de suivre l’intimée à l’étranger par amour, mais également par opportunisme, celui-là ayant déclaré qu’il n’avait jamais voyagé auparavant et que ce qui l’avait motivé à partir était au final l’expérience de vivre ce déplacement dans le cadre protégé de E.. De plus, l’appelant avait décidé de partir en sachant pertinemment qu’il ne serait plus en mesure de verser les contributions d’entretien à son fils et son ex-épouse (de laquelle il n’était alors encore pas divorcé). Le Tribunal a retenu également que le refus d’une proposition d’emploi auprès de la société G. en 2009 n’était pas un fait établi, ni au surplus un véritable sacrifice puisque la postulation aurait été faite alors que la décision de partir à l’étranger avait déjà été prise. Face aux divergences des parties quant aux motifs ayant conduit au mariage en 2012 à C., le Tribunal a donné foi à la version de l’intimée, à savoir que ce mariage avait été contracté pour des raisons administratives, sans quoi l’appelant n’aurait pas pu demeurer aux Etats-Unis, où l’intimée avait été déplacée après F.. Vu ce qui précède, le Tribunal n’a pas été en mesure de retenir que le mariage était constitutif d’une confiance fondée, même en l’élargissant au concubinage antérieur (cf. jugement, p. 9-12). Le Tribunal a également analysé la question du déracinement culturel mais a relevé que les raisons pour lesquelles le mari n’avait pas travaillé à l’étranger n’étaient pas établies, celui-ci étant encore resté une année à H.________ après la séparation des parties sans travailler. Ainsi,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 les premiers juges ont retenu que le manque actuel de ressources de l’appelant, bénéficiant de l’aide sociale, n’est pas dû au déracinement culturel mais à son état de santé, lequel n’a pas de lien avec le mariage (jugement, p. 12-13). 2.2. A l’appui de son appel, A.________ critique cette analyse et fait valoir que le mariage a considérablement influencé sa situation financière actuelle. Il admet que le mariage ne peut être considéré comme étant de longue durée mais considère que le concubinage antérieur doit être pris en considération. Il fait valoir que lors des premiers mois de sa rencontre avec l’intimée, il avait trouvé un appartement mais l’intimée lui avait suggéré d’y renoncer, un éventuel déplacement à l’étranger étant déjà évoqué. En outre, en 2008, alors âgé de 50 ans et bénéficiant d’un CFC et d’une solide expérience professionnelle, l’appelant avait d’excellentes chances de retrouver un emploi mais a pris la décision, avec l’intimée, de quitter la Suisse. Cette nouvelle répartition des tâches a permis à l’intimée de développer son activité professionnelle et d’augmenter ses revenus à un salaire mensuel net de CHF 11'842.80. Dans ces conditions, l’appelant fait valoir que le mariage doit être considéré comme « lebensprägend » puisque le couple a décidé de favoriser la carrière de l’intimée, lui-même ayant abandonné son indépendance financière pour accompagner celle-ci et s’occuper du ménage. Il ajoute qu’il a vécu un déracinement culturel, quittant la Suisse pendant huit ans pour suivre son épouse dans des pays inconnus, pour des séjours successifs relativement courts ne lui permettant pas de trouver des emplois. Dans sa réponse du 9 août 2021, l’intimée rappelle notamment que l’appelant l’a suivie à l’étranger par opportunisme. En 2009, il ne pouvait espérer un mariage imminent puisqu’il était toujours marié à I.________ et que son divorce d’avec celle-ci a été prononcé en 2012. Le mariage entre les parties a été conclu pour des raisons administratives (obtenir un titre de séjour aux Etats-Unis), ce que l’appelant ne conteste pas. Au début du concubinage, l’appelant était au chômage. Quant au déracinement culturel dont se prévaut l’appelant, l’intimée rappelle que celui-ci a quitté la Suisse alors qu’il était encore marié et qu’après la séparation des parties, il est revenu dans le pays où il a ses racines et ses liens sociaux et dont il maîtrise la langue. L’intimée rappelle finalement qu’elle a entretenu son mari pendant une année à H.________ après la séparation et qu’elle verse depuis le mois de décembre 2016 une contribution d’entretien mensuelle de CHF 4'000.-, de sorte qu’elle a déjà très convenablement entretenu l’appelant. 2.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3; ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références; arrêt TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 593 consid. 3.2). En l'absence d'une influence concrète sur les conditions de vie des époux, il convient en revanche de s'en tenir à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 la situation qui prévalait avant le mariage. Le conjoint qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu; en d'autres termes, il faut examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il ne s'était pas marié. Le conjoint concerné a en quelque sorte droit à la réparation du préjudice causé par le mariage ( "Eheschaden"; arrêts TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1; 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.8 et la jurisprudence citée). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans - période qui se calcule jusqu'à la date de la séparation (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (arrêts TF 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3; 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1; 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et les références). Selon la jurisprudence, un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne peut être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel peut être le cas lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et favoriser, voire permettre de façon décisive sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s'occuper d'enfants communs issus du concubinage, respectivement d'enfants de son partenaire (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2; arrêts TF 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.3.2; 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 5A_446/2012 du 20 décembre 2012; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.2). Dans un ATF 147 III 249 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebensprägend ». 2.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage a été célébré alors que les époux étaient déjà âgés de plus de 50 ans, qu’il a duré moins de 5 ans et que les époux n’ont pas eu d’enfant commun. Lorsque les parties se sont mariées en 2012 à C., elles vivaient ensemble depuis 2008, d’abord en Suisse puis, dès 2009, à H. où l’épouse avait obtenu un poste auprès de E.. Le Tribunal a considéré que l’appelant y avait suivi l’intimée pour l’opportunité de vivre une expérience à l’étranger dans le cadre protégé de E., à un moment où il était encore marié à sa précédente épouse et débiteur de contributions d’entretien envers celle-ci et leur fils de 6 ans. L’appelant ne conteste pas ces faits et n’a pas allégué, ni même tenté de faire établir, que ce départ à l’étranger était soumis à un projet de mariage subséquent avec l’intimée. Dès lors, c’est sans arbitraire et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation que le Tribunal a considéré que le concubinage antérieur au mariage ne justifiait pas de maintenir une confiance fondée qui permettrait de renverser la présomption selon laquelle le mariage de courte durée n’a pas eu d’influence concrète sur la vie des époux. Tel n’est à l’évidence et concrètement pas le cas en l’espèce puisque l’appelant a choisi de quitter la Suisse, alors qu’il était âgé de 52 ans, encore marié, au chômage et débiteur d’entretien envers un enfant mineur, pour suivre une femme rencontrée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 récemment et sans obligation d’entretien à son égard. Un mariage a certes été conclu en 2012 avec elle mais le Tribunal a retenu que celui-ci avait eu lieu pour des raisons administratives, ce que l’appelant ne critique pas en appel. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’un déracinement culturel puisque tel n’est concrètement pas la raison de sa situation financière actuelle, du moins le mariage – prononcé à C.________ en 2012 pour des raisons administratives – n’est est-il pas la cause. Il convient ainsi de confirmer le jugement de première instance qui a retenu sans arbitraire et dans le cadre du libre pouvoir d’appréciation que le mariage – de courte durée – n’était concrètement pas « lebensprägend ». Il n’est ainsi pas utile, dans ces conditions, d’examiner le grief relatif à l’état de santé de l’appelant qui justifierait que l’intimée contribue encore aujourd’hui à son entretien. Il peut à ce sujet être relevé, avec celle-ci (cf. réponse, p. 12), que l’appelant a déjà bénéficié de contributions d’entretien confortables depuis décembre 2016, soit une durée supérieure à celle du mariage jusqu’à la séparation. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur la question de la contribution d’entretien et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le Tribunal a réparti les frais de première instance (frais judiciaires et dépens) à raison d’un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge du défendeur, considérant que celui-ci avait succombé sur la question de la contribution d’entretien et qu’aucune partie n’avait eu gain de cause sur celle de la liquidation du régime matrimonial (jugement, p. 15). Les deux parties attaquent cette répartition en appel. L’appelant conteste ladite répartition des frais de première instance en conséquence de l’admission de son appel et non à titre indépendant (appel, p. 10), de sorte que son grief doit être d’emblée écarté. A l’appui de sa réponse du 17 septembre 2021 à l’appel joint, l’appelant a conclu à ce que, en cas de rejet de son appel, les frais soient mis à la charge de chaque partie par moitié. Déposé bien après l’écoulement du délai d’appel ordinaire, ce grief est tardif et partant irrecevable. De son côté, l’intimée fait valoir dans le cadre de son appel joint qu’en réalité elle a eu entièrement gain de cause en première instance, tant sur le principe du divorce (ayant dû faire l’objet du jugement partiel du 4 février 2019 pour trancher la contestation de l’appelant) que sur la question du régime matrimonial puisque l’arriéré de pensions n’en faisait pas partie. Elle conclut dès lors à ce que l’appelant supporte l’entier des frais de première instance. 3.2. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (arrêt TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1 et les références citées). 3.3. En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les conclusions des parties étaient divergentes sur la dissolution du mariage, l’appelant s’y étant opposé et un jugement partiel ayant dû être rendu à ce sujet le 28 mars 2019. La seule conclusion concordante est celle concernant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. procès-verbal du 13 janvier 2020, p. 3). S’agissant de la contribution d’entretien requise par l’époux pour un montant mensuel de CHF 4'915.- jusqu’à l’âge légal de la retraite, l’intimée avait conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet (cf. PV du 17 septembre 2020, p. 2), laquelle a finalement été rejetée. Sur ce point, quand bien même l’irrecevabilité avait été requise, l’appelant a succombé. Quant à la liquidation du régime matrimonial, l’épouse avait conclu à sa dissolution, chaque partie se reconnaissant propriétaire des biens en sa possession et n’ayant plus aucune prétention à faire valoir contre l’autre de ce chef. Quant à l’époux, il avait requis qu’il soit pris acte que son épouse est débitrice envers lui, au 18 septembre 2019, au titre des arriérés de pensions dus, d’un montant de CHF 96'616.67. Le 17 septembre 2020 (cf. PV, p. 2), il a modifié cette conclusion en ce sens que qu’il doit être constaté que l’intimée est débitrice d’un montant total de CHF 67'866.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er novembre 2019, dont CHF 20'623.15 à verser en mains du service social, le reste lui étant dû directement. L’épouse avait conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet. Dans son jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal a décidé que les époux ne se doivent plus rien, sous réserve des arriérés de pensions dus en vertu des mesures protectrices de l’union conjugale. Il en résulte qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause à ce sujet puisque, bien que non chiffrée, la réserve de l’existence d’arriérés de pensions figure dans le dispositif du jugement et permettra à l’époux de continuer à en demander le versement. Au final, les premiers juges n’ont à tort pas pris en considération que l’appelant avait succombé sur le principe du divorce. Toutefois, l’épouse n’a pas entièrement eu gain de cause sur la question de la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance a fait l’objet d’un accord. Vu ce qui précède, la Cour décide que les frais de première instance doivent être mis à raison d’un quart à la charge de l’intimée et des trois quarts à la charge de l’appelant. L’appel joint est ainsi partiellement admis sur ce point. 3.4. Quant à la procédure d’appel, l’appelant succombe entièrement et l’intimée et appelante joint obtient partiellement gain de cause sur la répartition des frais de première instance. Dans ces conditions, celui-là supportera les trois quarts des frais de la procédure d’appel et celle-ci un quart (sous réserve de l’assistance judiciaire octroyé le 29 juin 2021 à l’appelant). 3.4.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.-. 3.4.2. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En l’espèce, il ressort de la liste de frais de Me Constantin Ruffieux que celui-ci indique avoir consacré 19 heures 51’ à la défense de A.________ en appel. Il convient d’y retrancher les opérations de simple correspondance et celles en lien avec la procédure de première instance, à savoir un peu plus de trois heures (soit les opérations des 17.5, 16.6, 21.6, 22.6, 5.7 au 14.7, une opération le 16.8, 18.8, 2 opérations le 19.8 et le 23.8, 3 opérations le 26.8, 1 opération le 30.8, 17.9, 24.9, et 1 opération le 8.10.2021). Une durée de 16 heures et 30 minutes sera ainsi admise. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 4’125.-. Il faut y ajouter le forfait correspondances de CHF 250.-, les débours, fixés à CHF 218.75 (5% de CHF 4’375.-), et la TVA, par CHF 353.70 (7.7% de CHF 4'593.75). Partant, les dépens d’appel de A.________ sont fixés au montant de CHF 4'947.45, TVA par CHF 353.70 incluse. Me Alexandre Dafflon a déposé sa liste de frais le 8 octobre 2021, indiquant avoir consacré 6 heures et 25 minutes à la défense de B.________ en appel ; il a également produit la liste de frais du précédant mandataire de celle-ci, Me Fabien Morand, qui indique avoir consacré 12 heures et 5 minutes à cette cause en appel. Il convient d’emblée de relever que les frais induits par le changement de mandataire ne doivent pas être inclus dans les dépens. Il ne sera ainsi pas tenu compte des opérations de Me Alexandre Dafflon des 9 au 25 août 2021 ni des vacations y afférentes. Il ne sera également pas comptabilisé les opérations de simple correspondance ni celles en lien avec la procédure de première instance (soit les opérations des 17.8, 24.8, 26.8, 15.9, 1 opération le 17.9, 21.9, 22.9 et 24.9). Une durée de 14 heures et 30 minutes sera ainsi admise. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 3’625.-. Il faut y ajouter le forfait correspondances de CHF 250.-, les débours, fixés à CHF 193.75 (5% de CHF 3’875.-), et la TVA, par CHF 313.30 (7.7% de CHF 4'068.75). Partant, les dépens d’appel de B.________ sont fixés au montant de CHF 4'382.05, TVA par CHF 313.30 incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L’appel déposé le 16 juin 2021 par A.________ est rejeté. L’appel joint déposé le 9 août 2021 par B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est réformé et a désormais la teneur suivante : 5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis pour un quart à la charge de la demanderesse et pour trois quarts à la charge du défendeur. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'620.- pour l’émolument de justice et à CHF 220.- pour les débours, soit CHF 3'840.- au total. Les dépens de la demanderesse sont fixés à CHF 17'611.05, dont CHF 1'263.90 de TVA (dont TVA à 8% CHF 138.25). Les dépens du défendeur sont fixés à CHF 17'504.45, dont CHF 1'253.60 de TVA (dont TVA à 8% CHF 61.30). II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ pour les trois quarts et à charge de B.________ pour un quart. III.Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1’500.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 1'125.-, sous réserve de l’assistance judiciaire, et à la charge de B.________ à raison de CHF 375.-, par prélèvement sur l’avance de frais prestée, le solde lui étant restitué. IV.Les dépens d’appel de A.________ sont fixés au montant de CHF 4'947.45, TVA par CHF 353.70 incluse. V.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés au montant de CHF 4'382.05, TVA par CHF 313.30 incluse. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2022/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :

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