Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 227 101 2021 228 101 2021 255 Arrêt du 22 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Angélique Marro PartiesA., intimé et recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Maria Riedo, avocate ObjetExécution d’une décision judiciaire (art. 335 à 352 CPC) Recours du 10 juin 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2021, rectifiée par décision du 31 mai 2021 Requête d’effet suspensif Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Par convention du 13 octobre 1999, A., né en 1955, s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille, B., née en 1999, par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 750.- jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation terminée dans les délais ordinaires. Le 22 février 2018, les parties ont comparu devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) à une audience de conciliation durant laquelle elles ont passé la transaction suivante: « A.________ s’engage à verser à sa fille B.________ dès le 1 er mars 2018 une pension mensuelle de CHF 600.-, dont CHF 439.- de rente LPP. Dans la mesure où une rente AVS pour enfant serait octroyée, cette rente AVS cumulée à la rente LPP serait due à l’enfant à titre de pension mais au minimum CHF 600.-. Cette pension ne sera pas revue si et tant est que B.________ réalise un revenu accessoire. Cette pension n’est pas liée à des contacts entre les parties. Cette pension est due jusqu’à la fin d’une formation selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC mais au plus tard jusqu’aux 25 ans révolus de B.. B. s’engage à fournir à son père les attestations d’études ainsi que ses notes à fin juin et à fin décembre. A.________ s’engage à demander les rentes AVS et LPP pour sa fille B.. Il paiera l’arriéré de pension de janvier et février 2018 avec la pension du mois de mars 2018. Les pensions sont versées sous le compte de B.. ». Par décision du 8 mars 2018, le Président a modifié le chiffre 5 de la convention d’entretien du 13 octobre 1999 en y ajoutant la transaction passée entre les parties le 22 février 2018. B.Par mémoire du 21 décembre 2020, B.________ a déposé une requête d’exécution de la décision du 8 mars 2018, concluant à ce que son père soit condamné à respecter ses obligations tirées de ladite décision, soit l’obligation à demander les rentes AVS et LPP pour sa fille et de verser les montants à la hauteur de ces deux rentes à sa fille rétroactivement depuis le 1 er mars 2020. Par mémoire du 22 janvier 2021, A.________ a déposé une réponse concluant au rejet total des conclusions prises par B.________ dans sa requête d’exécution du 21 décembre 2020. Par courrier du 17 mars 2021, B.________ a rectifié sa demande d’exécution. Elle conclut désormais à ce que son père soit condamné à respecter ses obligations tirées de ladite décision, soit l’obligation à demander les rentes AVS et LPP pour sa fille et/ou de verser les montants équivalents à la hauteur de ces deux rentes à sa fille rétroactivement depuis le 1 er mars 2020. Le 18 mars 2021, les parties ont été entendues lors d’une audience devant le Président. Par décision du 12 mai 2021, rectifiée par décision du 31 mai 2021, le Président a admis la requête de B.________ et condamné A.________ à respecter ses obligations tirées de la décision du 8 mars 2018, soit l’obligation à demander les rentes AVS et LPP pour sa fille B.________ et/ou de verser les montants équivalents à la hauteur de ces deux rentes à sa fille rétroactivement depuis le 1 er mars 2020. C.Par mémoire du 10 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après: la Cour), concluant à ce que la décision du 12 mai 2021 soit annulée et modifiée en ce sens que la requête d’exécution déposée le 21 décembre 2020 par B.________ soit rejetée, frais et dépens à sa charge. Il a également demandé que l’effet
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 suspensif soit accordé au présent recours, de sorte que la décision du 12 mai 2021, rectifiée par décision du 31 mai 2021, ne soit pas exécutoire. Le 2 juillet 2021, B.________ a déposé sa réponse en concluant à ce que le recours soit rejeté et que la décision du 12 mai 2021 soit entièrement confirmée. Le même jour, B.________ a sollicité le versement d’une provisio ad litem de CHF 2'000.-. Subsidiairement, elle a requis l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. en droit 1. 1.1.Les décisions du tribunal d’exécution sont susceptibles de recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 12 mai 2021 a été notifiée au recourant le 31 mai 2021 alors que la décision de rectification du 31 mai 2021 l’a été le 2 juin 2021, de sorte que le recours, remis à la poste le 10 juin 2021, a été déposé dans le délai. 1.2.Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3.Il convient dès lors d’entrer en matière, la Cour statuant sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. Le recourant se plaint d’une violation du droit fédéral, notamment de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et des art. 335 ss CPC. Il reproche au Président d’avoir interprété et corrigé de façon arbitraire la transaction passée entre les parties en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 2.1. 2.1.1. La transaction judiciaire, passée en cours de procédure (art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée. C'est cette dernière caractéristique qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsque la transaction judiciaire prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu’elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 et les références citées). La transaction judiciaire ne peut pas faire l’objet d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, puisqu’il ne s’agit pas d’une déclaration de volonté du juge, mais d’une déclaration de volonté des parties. En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l’art. 18 CO (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 et les références citées). Toutefois, ni le juge de l’exécution forcée selon les art. 335 ss CPC, ni le juge de l’exécution forcée selon la LP ne peuvent procéder à cette interprétation. De même que face à une décision judiciaire, il ne peut procéder qu’à une interprétation somme toute superficielle, limitée au dispositif et aux considérants, il ne peut pas procéder, dans la procédure sommaire d’exécution forcée, à une interprétation selon l’art. 18 al. 1 CO. Le juge de la mainlevée - ou de l’exécution
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 forcée selon le CPC – n’est pas le juge du fond et ne doit pas faire intervenir sa propre appréciation (BULLETTI/HEINZMANN, Transaction judiciaire (soumise à condition suspensive) – exécution forcée - interprétation in CPC Online, newsletter du 7 décembre 2017). 2.1.2. En l'espèce, la question à trancher est celle de savoir si le Président a procédé à l’interprétation de la transaction querellée. Selon le recourant, le Président a interprété ladite transaction, qui pourtant était claire, alors qu’il n’en avait pas le droit. Selon l’intimée, le Président n’a pas violé le droit fédéral, puisqu’il a uniquement constaté que la condition était réalisée au sens de l’art. 342 CPC. De surcroît, l’intimée considère que la transaction n’est pas totalement claire et précise. Le Président a considéré que l’ajournement de la rente AVS ne pouvait être vraisemblablement envisagé au moment de la transaction, puisqu’il s’agit d’une mesure qui sort du cadre ordinaire. Ainsi, à défaut de précision contraire de la transaction, le Président a considéré qu’il fallait l’appliquer en prenant l’âge légal et usuel de 65 ans comme point de départ du droit à la rente pour enfant de l’AVS et de la LPP. En substance, il s’est notamment basé sur les dires des parties lors de l’audience du 18 mars 2021 pour arriver à la conclusion que le recourant « n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait, au moment de la transaction, évoqué un ajournement de sa rente AVS et qu’il faudrait interpréter la transaction dans ce sens » (décision attaquée, p. 4 § 3). Il relève ensuite « que l’ajournement de la rente [...] est une mesure qui sort du cadre ordinaire, soit l’octroi systématique d’une rente une fois l’âge légal atteint, et qui doit faire l’objet d’une demande particulière; que selon les statistiques fédérales, seuls 1.5 % des personnes en âge de retraite font valoir cette possibilité; qu’on ne peut donc soutenir que l’ajournement de l’âge de la retraite [...] était prévisible au moment de la transaction » (décision attaquée, p. 4 § 4). Contrairement à ce qu’invoque l’intimée, force est de constater que le premier juge ne s’est pas borné à constater que la condition était réalisée, mais il a manifestement procédé à l’interprétation de celle-ci. Il ne s’est pas non plus limité à une interprétation somme toute superficielle, limitée au dispositif et aux considérants. En interprétant la décision de cette manière, le Président n’a pas respecté la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec les art. 335 ss CPC. 2.2. En outre, il convient de relever que la décision querellée n’est pas, en l’état, une décision en exécution au sens des art. 335 ss CPC. 2.2.1. Aux termes de l’art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a); prévoir une amende d’ordre de CHF 5’000.- au plus (let. b); prévoir une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c); prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble (let. d); ordonner l’exécution de la décision par un tiers (let. e). Cette liste est exhaustive (PC CPC- PIOTET, 2021, art. 343 n. 6 ; CR CPC-JEANDIN, 2 e éd 2019, art. 343 n. 8). Le requérant à l’exécution doit simplement conclure à l’exécution; le juge de l’exécution décide d’office des mesures à appliquer, sans être lié par les conclusions du requérant. Le juge de l’exécution doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (BSK ZPO-ZINSLI, 3 e éd 2017, art. 343 n 4; CR CPC-JEANDIN, art. 338 n. 4). 2.2.2. Dans le cadre de sa requête d’exécution du 21 décembre 2020, B.________ avait conclu à ce que « A.________ soit condamné à respecter ses obligations tirées de la décision du 8 mars 2018, soit l’obligation à demander les rentes AVS et LPP pour sa fille B.________ et/ou de verser
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 les montants équivalents à la hauteur de ces deux rentes à sa fille rétroactivement depuis le 1 er mars 2020 ». Le Président a repris ces conclusions telles quelles dans le dispositif de la décision querellée. En condamnant le recourant à respecter ses obligations, soit l’obligation à demander les rentes AVS et LPP pour sa fille et/ou verser rétroactivement à sa fille les montants équivalents à la hauteur de ces deux rentes, la décision querellée ne saurait être une décision en exécution. Il convient à cet égard de relever que la jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l’art. 336 CPC, le texte de la transaction judiciaire doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (PC CPC-PIOTET, art. 336 n. 4; ATF 143 III 564 consid. 4.4.2; arrêts TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2; 4A_269/212 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Or, en l’espèce, la décision du 8 mars 2018 ne décrivait pas l’obligation à exécuter avec une précision suffisante. La preuve étant que le Président a dû procéder à une interprétation de ladite décision. 2.3.Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Président a admis la requête d’exécution. Partant, le recours doit être admis. 3. Dans son mémoire, le recourant a demandé que l’effet suspensif soit accordé au présent recours, de sorte que la décision querellée ne soit pas exécutoire. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le présent arrêt scelle le sort du fond du litige, sa demande devient sans objet. 4. Pour la procédure de recours, l’intimée sollicite le versement d’une provisio ad litem de CHF 2'000.-. Dans l’hypothèse où la provisio ad litem ne lui serait pas accordée, elle requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale. 4.1.L’intimée devant prendre en charge ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire, il sied de déterminer si elle a droit à une provisio ad litem. Le sort des frais judiciaires tel que décidé par la Cour (consid. 5. infra) n’est en effet en soi pas incompatible avec le versement d’une provisio ad litem à B.________ (ATF 146 III 203 consid. 6). En effet, savoir si la partie qui a sollicité la provisio ad litem dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt TF 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas insoutenable d'admettre que le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire (arrêt TF 5A_85/2017 précité consid. 7.2.2). L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d'entretien (cf. pour la provisio ad litem en faveur d'un conjoint : arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références). 4.2.En l’espèce, le recourant a déclaré, lors de l’audience du 18 mars 2021, disposer d’une rente LPP de CHF 2'100.- et d’une fortune de CHF 131’000.-, de sorte qu’il est en mesure de payer une provisio ad litem de CHF 2'000.- sans entamer le minimum nécessaire à son entretien. Les conditions pour obtenir le versement d’une provisio ad litem pour la procédure de recours sont ainsi remplies. Elle sera fixée au montant de CHF 2'000.-, comme requis, dès lors qu’au vu de l’ampleur actuelle et prévisible de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ce montant apparaît justifié. Le recourant sera par conséquent astreint à verser ce montant à sa fille dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Selon la jurisprudence, en tant que prestation provisoire, la provisio ad litem doit en principe être restituée; le tribunal peut toutefois s’écarter de ce principe pour des raisons d’équité (ATF 146 III 203 consid. 6). En l’espèce, il paraît inéquitable pour la Cour d’exiger de l’intimée la restitution de la provisio ad litem au vu non seulement de la disparité des situations financières entre elle et le recourant, mais aussi de l’ajournement de la rente AVS requis par ce dernier qui péjore le montant dû à l’intimée au titre de contribution d’entretien. Partant, B.________ n’aura pas à restituer la provisio ad litem. 4.3.L’octroi de l’assistance judiciaire étant subsidiaire à l’octroi d’une provisio ad litem, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 5.2.Compte tenu de la situation particulière du cas d’espèce, notamment du non- remboursement de la provision ad litem par l’intimée au recourant (consid. 4.2 supra), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais judiciaires prestée par le recourant lui est remboursée. De même, chaque partie supportera ses propres dépens. 5.3. Si l’instance de recours statue à nouveau, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de l’admission du recours, elle se prononce également sur les frais de la première instance (art. 327 al. 3 let. b et 318 al. 3 CPC par analogie). En l’espèce, les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. f CPC; cf. consid. 5.2 supra). Ils seront fixés à CHF 400.- comme initialement, ce qu’aucune des parties n’a critiqué. Chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de la Sarine le 12 mai 2021, rectifiée par décision du 31 mai 2021, est annulée et remplacée en la teneur suivante: