Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 206 101 2021 226 Arrêt du 17 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Annick Achtari Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B., défenderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetDivorce et appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – entretien des enfants mineurs et entretien entre époux Appel du 20 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 9 avril 2021 Appel du 9 juin 2021 et appel joint du 19 août 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 9 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., né en mai 2005, et D., née en avril 2010. Les époux vivent séparés depuis le 16 juin 2017. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 21 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de la Glâne. Par cette décision, A.________ a notamment été astreint à verser, dès le 1 er janvier 2019, des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales en sus, de CHF 720.- pour C., CHF 710.- pour D., et CHF 1'030.- pour son épouse. B.Par acte du 21 juin 2019, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B.. Lors de l'audience du 6 novembre 2019, il a été constaté que les parties étaient d'accord avec le principe du divorce, l'autorité parentale conjointe, le domicile des enfants auprès de leur mère ainsi que le partage des prestations de libre passage. S'agissant des autres effets accessoires du divorce, une conciliation n'a toutefois pas été possible. Par demande motivée du 25 mai 2020, A. a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de CHF 500.- par enfant. B.________ a conclu principalement au rejet de ce chef de conclusion, reconventionnelle- ment à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles (allocations familiales en sus), pour C.________ de CHF 1'700.- jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, puis de CHF 1'900.-, et pour D.________ de CHF 1'300.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de CHF 1'200.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, de CHF 1'700.- jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, puis CHF 1'900.-. Par jugement du Tribunal civil de la Glâne du 9 avril 2021, le divorce a été prononcé. S'agissant de l'entretien des enfants, le chiffre 6 dudit jugement astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus, aucune contribution n'étant due entre époux : Jusqu'au 31 août de l'année qui suit l'entrée de D.________ au CO, CHF 1'300.- en faveur de C.________ et CHF 1'300.- en faveur de D.; Du 1 er septembre de l'année qui suit l'entrée de D. au CO jusqu'au 31 mai 2023, CHF 1'500.- en faveur de C.________ et CHF 1'250.- en faveur de D.; Du 1 er juin 2023 jusqu'au 31 mars 2026, CHF 960.- en faveur de C. (à condition qu'il n'ait pas achevé sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC) et CHF 1'050.- en faveur de D.; Du 1 er avril 2026 jusqu'au 30 avril 2028, CHF 960.- en faveur de C. (à condition qu'il n'ait pas achevé sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC) et CHF 1'150.- en faveur de D.; Dès le 1 er mai 2028 jusqu'à la fin de leur formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, CHF 780.- pour C. et CHF 810.- pour D.. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal civil a notamment ordonné la vente de l'immeuble formant l'art. eee du Registre foncier de la Commune de F. (ch. 10.2) et arrêté le bénéfice qui devrait être réalisé grâce à ladite vente comme suit (ch. 10.3) : prix de vente de l’immeuble (prix payé par l’acheteur) :à déterminer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 remboursement de la dette hypothécaire actuelle, y compris les intérêts courus
Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 E.Par mémoire du 9 juin 2021, A.________ a fait appel du jugement de divorce du Tribunal civil de la Glâne du 9 avril 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : Jusqu'au 31 août 2022, CHF 1'168.- en faveur de C.________ et CHF 800.- en faveur de D.; Dès que B. se sera constitué un nouveau domicile et jusqu'au 31 mai 2023, CHF 1'286.- en faveur de C.________ et CHF 845.- en faveur de D.; Du 1 er juin 2023 jusqu'au 31 mars 2026, CHF 905.- en faveur de C. et CHF 600.- en faveur de D.; Du 1 er avril 2026 jusqu'au 30 avril 2028, CHF 905.- en faveur de C. et CHF 700.- en faveur de D.; À partir du 1 er mai 2028, CHF 757.- pour C. et CHF 790.- pour D.. Par acte du 19 août 2021, l'intimée a déposé sa réponse et formé appel joint. Elle conclut au rejet de l'appel et requiert, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, que le bénéfice réalisé grâce à la vente de l'immeuble art. eee du Registre foncier de la Commune de F. soit calculé différemment, à savoir en tenant compte d'un investissement de biens propres de B.________ par CHF 35'000.- et d'un remboursement aux parents de B.________ par CHF 9'189.47, mais sans tenir compte d'un investissement de biens propres de A.. Par courrier du 26 août 2021, l'intimée a produit les preuves relatives aux nouveaux frais de formation de C.. Par détermination du 7 octobre 2021, l'appelant a conclu au rejet de l'appel joint. Il a également informé la Cour de céans de la conclusion d'un nouveau contrat de leasing et soulevé un nouveau grief s'agissant des charges retenues pour lui par le tribunal. Par courrier du 19 octobre 2021, l'intimée a contesté les nouveaux allégués de l'appelant. L'appelant s'est déterminé à cet égard par courrier du 3 novembre 2021. L'intimée a confirmé son point de vue par courrier du 11 novembre 2021. Par envois des 12 et 15 novembre 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En procédure sommaire, qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai d'appel est en revanche de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et l'appel joint n'est pas recevable (art. 314 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 En l'espèce, la décision du Président du tribunal a été notifiée au mandataire de l'appelant le 10 mai 2021. Déposé le 20 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Le jugement du tribunal a également été notifié au mandataire de l'appelant le 10 mai 2021. Déposé le 9 juin 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées en première instance, soit des contributions mensuelles de CHF 500.- par enfant dues pendant plusieurs années encore, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 19 août 2021, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 23 juin 2021 et de la suspension du délai précité du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel sur le fond et sur les mesures provisionnelles déposées par l'appelant (101 2021 206 et 101 2021 226), dès lors qu'elles concernent le même état de fait. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Tant pour les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 272 et 296 al. 1 CPC) que pour les questions qui concernent des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire). Cependant, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la Cour est liée par les conclusions des parties s'agissant de la contribution d'entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC), ce qui n'est pas le cas pour les questions relatives aux enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 196 al. 3 CPC). 1.4.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 Il en résulte que les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve apportés par les parties en lien avec les coûts d'entretien des enfants sont recevables. En revanche, les nouveaux moyens de preuve relatifs à la liquidation du régime matrimonial, soit les pièces 28 à 31 produites par l'appelant à l'appui de sa réponse à l'appel joint, ne sont pas recevables. 1.5.Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3; arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.2), il résulte de l'art. 58 al. 1 CPC que le juge ne peut statuer que dans les limites tracées par les conclusions de l'appel et de l'appel joint. Passé le délai d'appel (joint), seul le plaideur qui a introduit un appel (principal ou joint) peut modifier sa demande aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, et ce uniquement sur les points qu'il a lui-même déjà remis en cause. Une exception doit être consentie lorsque les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables et qu'il existe un lien de connexité entre les nouvelles conclusions et ce qui demeure litigieux dans l'appel. En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée (arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2). En l'espèce, s'agissant de la décision du Président du tribunal, l'intimée n'a pas déposé d'appel et l'appel joint est irrecevable, de sorte que ses conclusions subsidiaires tendant à l'allocation, dès le 4 novembre 2020, de contributions pour D.________ et C.________ plus élevées que celles fixées dans la décision du 9 avril 2021 ne sont pas recevables. Nonobstant cela, la remarque suivante s'impose au regard de la jurisprudence récente (arrêt TF 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2). Bien que seule la pension en faveur du conjoint soit contestée en appel, la décision attaquée n'est pas entrée en force s'agissant des contributions en faveur des enfants et la juridiction d'appel peut donc être amenée à les examiner sans être saisie d'une requête correspondante. Les contributions prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 159 du 21 février 2020 consid. 3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants durant la procédure de divorce sont déterminées par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019, puisque la requête de modification a été rejetée par le Président du tribunal. Quant au jugement de divorce, son entrée en force partielle a eu lieu le 19 août 2021. Or, pour la période antérieure, dès lors que la situation financière de l'intimée, parent gardien, s'est améliorée (consid. 3.1.4 ci-après), il n'y a pas lieu de revoir d'office les contributions d'entretien que l'appelant est tenu de verser pour ses enfants. Les contributions d'entretien dues aux enfants ne seront dès lors revues qu'à partir du mois qui suit le 19 août 2021.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 1.6.Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ainsi, une modification des conclusions en appel n'est possible qu'à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC) et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêts TC FR 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 2.4.8; 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.5 et 1.5.1). En l'espèce, l'appelant concluait, à titre de mesures provisionnelles en première instance, à l'allocation en sa faveur, dès le 1 er novembre 2020, d'une pension mensuelle de CHF 810.-. Dans son appel contre la décision du Président du tribunal, il conclut toutefois à l'allocation, en sa faveur, d'une pension mensuelle de CHF 1'270.- dès le 1 er janvier 2020. Il s'agit dès lors d'une amplification de ses conclusions devant remplir les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Or, la nouvelle conclusion ne repose sur aucun fait nouveau survenu après la fin des débats principaux devant le Président du tribunal ou ne pouvant y être produit. Partant, la conclusion de l'appelant tendant à l'allocation d'une pension mensuelle, en sa faveur et de la part de l'intimée, de CHF 1'270.- dès le 1 er janvier 2020 est irrecevable. 1.7.De jurisprudence constante (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées), la décision de modifications de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En l'espèce, la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 4 novembre 2020. Ainsi, la conclusion de l'appelant tendant à la réduction de la contribution mensuelle en faveur de l'intimée à CHF 500.- du 1 er juillet 2019 au 31 décembre 2019 est irrecevable. Les conclusions de l'appelant tendant à la suppression de la pension mensuelle en faveur de l'intimée dès le 1 er janvier 2020 et à l'allocation d'une pension mensuelle en sa faveur de la part de l'intimée dès la même date sont également irrecevables. Il est allégué que le motif pour lequel la modification des contributions d'entretien est demandée, à savoir principalement la hausse de revenu de l'intimée, se trouvait déjà réalisé au moment du dépôt de la requête le 4 novembre 2020. Ainsi, les contributions d'entretien entre époux seront, le cas échéant, modifiées à partir du 1 er novembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 1.8.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.9.Vu les montants contestés en appel tant dans le cadre des mesures provisionnelles [(1'030
Dans son appel contre la décision du Président du tribunal, A.________ remet en cause le refus de modifier, à titre provisionnel, les contributions d'entretien dues entre époux. 2.1.Il invoque en premier lieu la violation du droit d'être entendu. Le Président du tribunal a renvoyé au jugement de divorce rendu le même jour par le tribunal s'agissant de la motivation relative à l'établissement des situations financières des parties et à la fixation des contributions d'entretien dues. L'appelant fait valoir en premier lieu que les parties ont droit à une décision motivée, le renvoi pour la motivation au jugement de divorce non entré en force n'étant pas admissible. Il allègue ensuite qu'un tel renvoi l'oblige à examiner le jugement au fond dans un bref délai de dix jours, alors qu'il doit en disposer de trente pour le faire. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter de tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut en revanche se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). De plus, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justifiable (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). En l'espèce, le jugement de divorce du 9 avril 2021 a certes été rendu le même jour que la décision querellée et l'appelant a reçu les deux actes en même temps et en a nécessairement pris connaissance en parallèle. Dans la mesure où les dispositions et les principes jurisprudentiels ne sont pas identiques en procédure de divorce et en procédure de mesures provisionnelles, le fait de motiver la décision querellée par simple renvoi au jugement de divorce est néanmoins constitutive d'une violation du droit d'être entendu. En tout état de cause cependant, la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'appelant puisque tous ses griefs seront examinés dans le présent arrêt. 2.2.L'appelant invoque en second lieu la violation du droit, en particulier de l'art. 179 CC. Le Président du tribunal a tout d'abord constaté que les pensions dues devaient aujourd'hui être calculées selon la nouvelle méthode unique de fixation des contributions d'entretien (ATF 147 III 265). Renvoyant à la motivation développée dans le jugement de divorce, il a ensuite relevé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 que les pensions dues selon la situation actuelle des parties s'élevaient à CHF 2'600.- au total (sans pension pour l'intimée), soit un montant supérieur à l'ensemble des pensions dues selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019 de CHF 2'460.- (y compris la pension de l'intimée). Il en a dès lors conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner en détail si le principe d'une modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale se justifiait, puisque la différence entre le montant des pensions nouvellement calculées et celles initialement fixées n'était dans tous les cas pas d'une ampleur suffisante pour créer un déséquilibre entre les parents. L'appelant allègue que le Président du tribunal l'a privé de son droit, découlant de l'art 179 CC, à la correction des contributions d'entretien à titre de mesures provisionnelles si les conditions ont changé. Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale au sens de l'art. 179 CC suppose que, depuis l'entrée en force de la décision, un changement significatif et durable se soit produit (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 et les références citées). Toutefois, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification de la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt TC FR 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Le raisonnement du Président du tribunal, qui constitue un raccourci, ne peut être suivi. En effet, il doit en premier être établi s'il existe un fait nouveau important et durable, avant d'analyser si ledit fait conduit à une charge d'entretien déséquilibré entre les parents. La différence entre le montant de la nouvelle contribution d'entretien et celle initialement fixée ne peut être analysée avant même d'avoir déterminé si un fait nouveau exigeait de recalculer la contribution d'entretien. La critique de l'appelant semble ainsi fondée sur ce point. Il est dès lors nécessaire d'analyser l'existence d'un fait nouveau important et durable, puis, si tel est le cas, de calculer à nouveau les contributions d'entretien dues entre les parties. 3. Dans ses appels, A.________ remet en cause la situation financière de l'intimée telle qu'établie par le tribunal, dont la motivation est entièrement reprise par le Président du tribunal dans sa décision. 3.1.Tant pour les mesures provisionnelles que pour le divorce, l'appelant conteste en premier lieu le revenu mensuel net de CHF 7'000.- retenu pour l'intimée. 3.1.1 Par renvoi au jugement de divorce du 9 avril 2021, le Président du tribunal a constaté que l'intimée touchait, en 2019, un salaire mensuel net de CHF 7'035.-, y compris un bonus, un supplément pour le travail durant plusieurs week-ends et une participation de CHF 400.- pour la prime d'assurance-maladie. Pour le premier semestre 2020, ce revenu a légèrement diminué en raison d'incapacités de travail, pour atteindre le montant mensuel net de CHF 6'277.40. Dès le 1 er juillet 2020, l'intimé a touché des indemnités d'assurance perte de gain de G.________ SA d'un
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 montant de CHF 9'318.15 par mois. Pour finir, entre le 15 février 2021 et le 15 mai 2021, l'intimée a touché des indemnités journalières de H.________ de CHF 199.15 par jour. Le Président a toutefois constaté qu'il était possible que G.________ SA continue à verser des prestations perte de gain en sus. Il a conclu de ce qui précède qu'un revenu hypothétique de CHF 7'000.- net par mois pouvait être imputé à l'intimée pour l'avenir. 3.1.2. L'appelant allègue que le revenu de l'intimée s'est élevé à CHF 7'435.- en 2019 et à CHF 9'202.40 en 2020, de sorte qu'un revenu hypothétique de CHF 7'000.- est largement inférieur à la réalité. Il estime qu'une telle différence exige une modification des mesures protectrices de l'union conjugale à titre provisionnel durant la durée de la procédure de divorce. 3.1.3. De jurisprudence constante, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). De plus, comme relevé plus haut (consid. 1.7 ci-avant), la décision de modification de mesures protection de l'union conjugale prend en principe effet au moment du dépôt de la requête lorsque le motif pour lequel la modification de la contribution d'entretien se trouve déjà réalisé au moment dudit dépôt. Par ailleurs, pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêts TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). 3.1.4. Seuls les revenus de l'intimée à partir du mois de novembre 2020 sont pertinents (consid. 1.7 ci-avant). Selon les décomptes de G.________ SA (pièces 130 et 154 défenderesse et pièce 106 intimée), l'intimée touche, depuis le mois de novembre 2020, des indemnités journalières à hauteur de CHF 306.35 par jour (CHF 9'496.85 brut pour les mois à 31 jours; CHF 9'190.50 brut pour les mois à 30 jours). Toutefois, depuis le 15 février 2021, l'intimée touche également des indemnités journalières de I.________ (pièce 105 intimée), qui sont alors déduites des montants versés par G.________ SA. Ainsi, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC, l'intimée a perçu un revenu mensuel net moyen de CHF 9'113.90 [(9'190.50 + 9'496.85 + 9'496.85 + 8'387.15 + 9'074.65 + 8'781.95 + 9'292.55 + 9'190.50) / 8] du 1 er novembre 2020 au 30 juin 2021. Selon les informations reçues de G.________ SA, l'incapacité de gain a débuté le 6 décembre 2019 (pièce 106 intimée) et le droit aux prestations est maintenu pendant 700 jours, soit 730 jours moins le délai d'attente de 30 jours (pièces 169 et 170 défenderesse). L'intimée devrait dès lors continuer à percevoir un revenu mensuel net moyen de CHF 9'100.- jusqu'au mois de novembre 2021. Partant, dans la mesure où il doit en principe être tenu compte du revenu effectif des parties et où un revenu hypothétique n'est pas admissible pour une période révolue, il doit être imputé à l'intimée un revenu mensuel net de CHF 9'100.- du 1 er novembre 2020 au 30 novembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 À partir du 1 er décembre 2021, l'intimée ne touchera plus d'indemnités journalières de G.________ SA. Avant sa période d'incapacité de travail, l'intimée travaillait à 100% dans le domaine de l'évènementiel auprès de la société J.________ Sàrl, spécialiste en équipements médicaux. Compte tenu de l'activité professionnelle importante déployée par le passé, de son âge et de l'âge des enfants, l'intimée pourra reprendre à l'avenir une activité lucrative dans le domaine de l'évènementiel ou dans un domaine similaire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. S'agissant du montant de son salaire, l'intimée touchait, au sein de la société J.________ Sàrl, un revenu mensuel net de CHF 7'035.- en 2019 et de CHF 6'277.40 durant le premier semestre 2020, période déjà affectée par la pandémie de Covid-19. En outre, selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée administrative disposant d'un CFC, sans fonction de cadre, dans le domaine dans lequel travaillait l'intimée jusqu'à présent (domaine de la recherche scientifique), peut toucher en moyenne un salaire mensuel brut entre CHF 7'150.- et CHF 8'000.-. Ainsi, le revenu hypothétique de CHF 7'000.- net par mois retenu par le tribunal dans le jugement de divorce du 9 avril 2021, dont la motivation est reprise dans la décision querellée s'agissant des contributions d'entretien, est adéquat pour la période débutant le 1 er décembre 2021. 3.1.5. Il sied maintenant de déterminer si ce nouveau revenu constitue un fait nouveau important et durable nécessitant de calculer à nouveau les contributions d'entretien dues entre les parties. Comme relevé plus haut, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale au sens de l'art. 179 CC suppose que, depuis l'entrée en force de la décision, un changement significatif et durable se soit produit (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 et les références citées). Peut notamment valoir comme changement durable, une période de chômage de plus de quatre mois (ATF 143 III 617 consid. 5.2, JdT 2020 II 190; arrêt TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 156 du 27 avril 2020 consid. 1.3). Des indemnités de chômage allouées et versées pendant plusieurs mois, dans la règle au moins quatre, est en effet un indice que l'intéressé est sans emploi contre son gré et s'efforce personnellement de trouver du travail (ATF 143 III 617 consid. 5.2, JdT 2020 II 190). En l'espèce, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019 étant fondée sur un revenu mensuel net de l'intimée de CHF 6'195.- (cf. procès-verbal de l'audience du 16 avril 2019 p. 3), la modification de revenu précité constitue manifestement un changement significatif. En outre, les indemnités journalières ont été versées durant 8 mois, ce qui dépasse largement la période de quatre mois exigée par la jurisprudence pour qualifier un changement de durable. Ainsi, un changement significatif et durable s'est bel et bien produit depuis l'entrée en force de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019. De plus, comme cela sera démontré plus bas, l'intimée bénéficie d'un disponible mensuel supérieur jusqu'au mois de novembre 2021. Or, tel n'était pas le cas au moment de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, où l'appelant bénéficiait d'un disponible mensuel deux fois supérieur à celui de l'intimée (cf. procès- verbal de l'audience du 16 avril 2019, p. 3). Partant, les mesures protectrices de l'union conjugale établies par la décision du 21 juin 2019 doivent être modifiées à partir du 1 er novembre 2020 et jusqu'au 19 août 2021, date de l'entrée en force partielle du jugement de divorce. 3.2.Dans le cadre de son appel contre le jugement de divorce, l'appelant conteste le montant du montant de base LP retenu pour l'intimée dès le 1 er juin 2023. Il allègue que le minimum vital de l'intimée devra s'élever à CHF 1'100.- à partir du 1 er juin 2023. Il estime en effet que le montant de base de CHF 1'350.- doit être réduit de CHF 200.- par mois, en raison de la majorité de C.________ et de l'augmentation de son propre montant de base de CHF 600.- à CHF 850.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 3.2.1. Selon la jurisprudence, si le débiteur vit en ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur, on ne peut retenir comme montant de base l'équivalent de la demi- part concernant un couple marié; on ne peut tenir compte de cette situation qu'en matière de logement et déduire éventuellement un petit montant du minimum de base accordée à un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78 et 4.3; arrêt TC FR 101 2020 351 du 12 janvier 2021 consid. 3.3). S'agissant de déterminer ce petit montant à déduire, le Tribunal fédéral s'est contenté de faire référence aux lignes directrices édictées dans les cantons de Zurich et Argovie prévoyant une réduction forfaitaire de CHF 100.- pour un débiteur célibataire vivant en communauté avec une personne adulte et de renvoyer, pour le surplus, le dossier à l'instance inférieure (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78). Les jurisprudences fédérales précitées ont été rendues dans des cas où l'enfant majeur exerçait une activité lucrative et participait ainsi effectivement à certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base. Selon la jurisprudence cantonale, le montant de base LP d'un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage) et qui vit encore chez ses parents, s'élève à CHF 600.- par mois (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3). 3.2.2. Le montant de base LP de C.________ n'augmentera pas et restera à CHF 600.- par mois jusqu'à la fin de sa formation. De plus, seul un petit montant de l'ordre de CHF 100.- par mois pourrait éventuellement être déduit du montant de base de l'intimée si C.________ exerçait une activité lucrative et participait aux dépenses faites par l'intimée pour le ménage. Or, il semble difficile qu'un enfant en formation gagne un salaire si important et qu'il puisse dès lors réellement participer aux frais du ménage. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, pour l'ensemble des périodes, un montant de base LP de CHF 1'350.- pour l'intimée. 3.3.L'appelant conteste également le montant retenu à titre de part aux impôts des enfants, ce qui a inévitablement un impact sur la part aux impôts retenue pour l'intimée. 3.3.1. Jusqu'au 31 mai 2023, le tribunal a retenu, à titre de part aux impôts des enfants, un montant de CHF 200.- par enfant, représentant le 25% du montant d'impôt total de l'intimée de CHF 1'600.- par mois. Il a ainsi imputé à l'intimée, pour cette période, une part mensuelle aux impôts de CHF 1'200.-. À partir du 1 er juin 2023, le tribunal a toutefois réduit considérablement la part aux impôts des enfants en raison de la majorité de C., puisque l'intimée n'aura plus à s'acquitter d'impôts pour la pension et les allocations familiales de ce dernier. Il a ainsi retenu une part aux impôts pour D. de CHF 10.- par mois, l'intimée ayant à sa charge une part aux impôts de CHF 900.- par mois. Dès le 1 er mai 2028, soit la majorité de D.________, le tribunal a ensuite retenu une charge fiscale pour l'intimée de CHF 500.- par mois. 3.3.2. L'appelant fait valoir que la part aux impôts des enfants s'élève à CHF 60.70 par enfant. Il se fonde sur la déclaration d'impôt 2019, à laquelle il enlève tous les postes concernant les enfants, soit les pensions alimentaires qui se rajoutent aux revenus et les déductions liées expressément aux enfants. Sans ces postes, la charge fiscale mensuelle de l'intimée s'élève à CHF 1'228.65. Or, en tenant compte des enfants, sa charge fiscale mensuelle se monte à CHF 1'350.04. L'appelant en conclut que la différence entre ces deux montants est la part aux impôts des enfants. 3.3.3. Dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale. Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire (voir ég. Arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Dans ce même arrêt (arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.3), le Tribunal fédéral souligne que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. 3.3.4. En l'espèce, hormis le montant retenu à titre de part aux impôts, les coûts des enfants établis par le tribunal ne sont pas contestés par les parties. Ainsi, le montant nécessaire à l'entretien convenable de D., allocations familiales déduites et sans part aux impôts, s'établit comme suit (jugement attaqué p. 39, 45, 52, 58, 63) : Du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 928.- (883 + 45) Du 1 er septembre 2022 au 31 mars 2026 :CHF 850.- (732 + 45 +73) Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 1'002.- (884 + 45 + 73) Dès le 1 er mai 2028 : CHF 1'508.- (1'390 + 45 + 73) S'agissant du montant de l'entretien convenable de C., selon le fait nouveau allégué par l'intimée, celui-ci n'étudie plus à K., mais effectue un apprentissage d'électronicien auprès de L.. Les frais de formation, repas et transport retenus par la décision attaquée, et non contestés par les parties quant à leur principe, doivent dès lors être adaptés. Ils s'élèvent à CHF 412.50 (CHF 157.60 de frais d'inscription et de matériel + CHF 204.90 de frais de transport + CHF 50.- de forfait pour les repas) à partir du 1 er août 2021. Partant, le montant nécessaire à l'entretien convenable de C., allocations familiales déduite et sans part aux impôts, s'établit comme suit (jugement attaqué p. 40, 47, 55, 62) : Du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 1004.- ([814 + 53] - 276 + 412) Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 1'122.- ([860 + 53 + 73] - 276 + 412) Dès le 1 er juin 2023 : CHF 1'462.- ([1'314 + 53 + 73] - 276 + 412) 3.3.5. S'agissant des parts aux impôts, pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2021, les revenus attribués aux enfants mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire s'élèvent à CHF 2'455.- par mois, soit CHF 1'795.- de coûts directs des enfants (928.- pour D.; 867.- pour C.________) et CHF 660.- d'allocations familiales. Ainsi, compte tenu des déductions automatiques et d'un revenu mensuel net de CHF 9'100.-, le revenu imposable de l'intimée est de CHF 9'600.- par mois et sa charge fiscale mensuelle s'établit à CHF 1'808.- (CHF 21'694 / 12). Les revenus attribués aux enfants représentent ainsi le 25% du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 452.- (25% de 1'808.-) peut leur être imputée. L'intimée doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 1'356.-.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 Pour la période du 1 er août 2021 au 30 novembre 2021, les revenus attribués aux enfants s'élèvent à CHF 2'592.- par mois (928.- pour D.; 1'004.- pour C.; 660.- d'allocations familiales). Ainsi, en tenant compte du même revenu mensuel net de CHF 9'100.-, ces revenus représentent le 26% du revenu imposable, un part aux impôts de CHF 500.- pouvant dès lors être retenue pour les enfants. La charge fiscale mensuelle de l'intimée s'élève ainsi à CHF 1'428.-. Du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022, les revenus attribués aux enfants s'élèvent toujours à CHF 2'592.-. Compte tenu d'un revenu mensuel net de CHF 7'000.-, le revenu imposable de l'intimée s'élève cette fois-ci à CHF 7'887.- par mois et sa charge fiscale mensuelle à CHF 1'312.-. Les revenus attribués aux enfants représentent ainsi le 33% du revenu, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 433.- (33% de CHF 1'312.-) peut leur être imputée et qu'une part résiduelle de CHF 879.- reste à charge de l'intimée. Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023, les revenus attribués aux enfants s'élèvent à CHF 2'633.- (850 + 1'122 + 660) par mois. En tenant compte du même revenu mensuel net pour l'intimée, ces revenus représentent alors le 33% du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 437.- peut être imputée aux enfants et qu'une charge fiscale mensuelle de CHF 887.- reste à charge de l'intimée. Du 1 er juin 2023 au 31 mars 2026, les revenus attribués à D.________ s'élevant à CHF 1'180.- par mois, sa part aux impôts se monte à CHF 178.- (16% de CHF 1'115.-) et celle de l'intimée au montant de CHF 937.-. Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028, les revenus attribués à D.________ s'élèvent à CHF 1'330.- par mois, ce qui représente une part aux impôts de CHF 208.- (18% de CHF 1'156.-) pour elle et de CHF 948.- pour l'intimée. Dès le 1 er mai 2028, les enfants étant tous deux devenus majeurs, l'intégralité de la charge d'impôt, soit CHF 1'408.- par mois, est à la charge de l'intimée. 3.4.Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu'aux charges établies par le tribunal et non contestées par l'appelant (jugement attaqué p. 38, 44, 51, 57, 61), la situation financière de l'intimée s'établit comme suit : Du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2021 :CHF 3'686.- (9'100 - [5'258 - 1'200 + 1'356]) Du 1 er août 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 3'614.- (9'100 - [5'258 - 1'200 + 1'428]) Du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 2'063.- (7'000 - [5'258 - 1'200 + 879]) Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 1'502.- (7'000 - [5'811 - 1'200 + 887]) Du 1 er juin 2023 au 31 mars 2026 : CHF 1'452.- (7'000 - [5'601 - 990 + 937]) Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 1'441.- (7'000 - [5'601 - 990 + 948]) Dès le 1 er mai 2028 : CHF 1'131.- (7'000 - [4'961 - 500 + 1'408]) 4. Dans sa réponse à l'appel joint du 7 octobre 2021, A.________ remet en cause sa situation financière telle qu'établie par le tribunal, et plus particulièrement l'absence de prise en compte du remboursement du prêt conclu auprès de la banque M.. 4.1.Dans le jugement du 9 avril 2021, le tribunal a tenu compte du petit crédit de la banque M. dans les acquêts de l'appelant à hauteur de CHF 39'324.-. Dans les charges de l'appelant, le tribunal a retenu un montant de CHF 1'304.- à titre de frais de déplacement. Ce montant est repris de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019 (cf. procès- verbal de l'audience du 16 avril 2019, p. 3). Il se décompose comme suit : CHF 878.- pour un crédit M.________, CHF 33.- de taxes liés à l'OCN, CHF 84.- d'assurance véhicule, CHF 209.- de frais d'essence, CHF 100.- de frais d'entretien du véhicule (réponse spontanée de l'intimée du 14 janvier 2019, p. 7).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 4.2.L'appelant relève que ce prêt a été conclu pour les besoins de la famille durant le mariage et figure au passif de son compte d'acquêts à hauteur de CHF 39'324.- dans le jugement de divorce. Etant toujours astreint à le rembourser, ce prêt doit ainsi apparaître dans ses charges à hauteur de CHF 860.- jusqu'en décembre 2020, puis de CHF 981.- dès le 1 er janvier 2021. Son disponible mensuel doit dès lors être diminué en conséquence. 4.3.Si le minimum vital du droit des poursuites comprend, pour les parents, le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l’assurance-maladie de base, les frais d’acquisition du revenu, ainsi que les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4). 4.4.En l'espèce, selon le jugement du 9 avril 2021, il existe bel et bien un emprunt d'une valeur de CHF 39'324.- auprès de la banque M.. Les parties ne le contestent pas. Dans les charges de l'appelant, ce crédit a d'ailleurs été pris en compte à hauteur de CHF 878.- par mois. Toutefois, selon les documents produits par l'appelant, il a remboursé régulièrement ce crédit à la banque M. à hauteur de CHF 860.- du 31 octobre 2019 au mois de décembre 2020 (pièces 6 à 17 appelant). Par la suite, il ressort des documents produits que l'appelant a régulièrement remboursé ce crédit à raison de CHF 981.- depuis le mois du 1 er janvier 2021 (pièces 18 à 27 appelant). Selon le contrat de crédit privé le plus récent (pièce 6 appelant, p. 4), le montant de CHF 981.- est dû durant 48 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Il sied ainsi d'actualiser le montant retenu par le tribunal dans son jugement du 9 avril 2021. 4.5.Eu égard à ce qui précède, aux nouvelles mensualités de leasing de CHF 154.- débutant le 1 er janvier 2022 et s'achevant le 31 décembre 2026 (pièce 4 appelant), ainsi qu'aux charges établies par le tribunal non contestées par les parties (jugement attaqué p. 32, 50, 60), le disponible de l'appelant s'établit comme suit : Du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 3'288.- (3'270 + 878 - 860) Du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :CHF 3'167.- (3'270 + 878 - 981) Du 1 er janvier 2022 au 31 mai 2023 :CHF 3'012.- (3'270 - 154 + 878 - 981) Du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 2'512.- (2'770 - 154 + 878 - 981) Du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2026 :CHF 3'493.- (2'770 - 154 + 878) Du 1 er janvier 2027 au 30 avril 2028 :CHF 3'648.- (2'770 + 878) Dès le 1 er mai 2028 : CHF 3'248.- (2'370 + 878) 5. Dans son appel, A.________ remet aussi en cause le fractionnement en cinq périodes distinctes des contributions d'entretien dues en faveur des enfants. 5.1.Les premiers juges ont établi les contributions d'entretien en fonction de cinq périodes, durant lesquelles les circonstances de fait induisent des changements dans les situations financières des parties. La première période s'étend jusqu'au 31 août de l'année qui suit l'entrée de D.________ au CO, soit jusqu'au 31 août 2022, car cela correspond au moment où l'intimée devra quitter la maison familiale conformément à l'art. 121 CC et au chiffre 2 non contesté du dispositif du jugement de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 divorce. La seconde période s'écoule du 1 er septembre qui suit l'entrée de D.________ au CO jusqu'au 31 mai 2023, soit jusqu'aux 18 ans de C.________ où certaines de ses charges augmenteront. La troisième période s'étend du 1 er juin 2023 au 31 mars 2026, c'est-à-dire jusqu'aux 16 ans de D.________ qui n'aura alors plus de frais de prise en charge par des tiers, mais qui devra supporter des frais de formation et déplacement. La quatrième période dure du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028, soit jusqu'aux 18 ans de D.________ induisant une augmentation de certaines charges. La cinquième et dernière période commence le 1 er mai 2028. 5.2.L'appelant semble remettre en cause uniquement la seconde période, en alléguant qu'elle est incluse dans la première période qui ne s'étend pas aussi loin que le tribunal l'a arrêtée. 5.3.Conformément à l'art. 221 CC, le tribunal a laissé le domicile conjugal à disposition de l'intimée et de ses enfants jusqu'au 31 août 2022. L'appelant ne conteste ni l'octroi de ce droit d'habitation ni la date jusqu'à laquelle l'intimée en bénéficie. Il ne conteste en particulier pas le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce. Dès lors, la Cour de Céans peine à comprendre en quoi la seconde période serait incluse dans la première période. Pour le surplus, les autres périodes sont tout à fait justifiées aux regard des modifications survenues dans les situations financières des parties ainsi que des enfants, qui ne sont d'ailleurs pas non plus contestées par l'appelant. Partant, les cinq périodes retenues par le tribunal de première instance sont fondées. 6. L'appelant remet encore en question la répartition du coût d'entretien des enfants entre l'appelant et l'intimée. 6.1.Le tribunal a commencé par rappeler les principes développés par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265). Eu égard à ces principes, il a estimé, s'agissant des pensions pour D.________ durant sa minorité, qu'il ne fallait pas imputer l'ensemble de son coût d'entretien à l'appelant, car celui-ci bénéficie d'un large droit de visite. Il a alors fixé la part du coût d'entretien à charge de l'appelant en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation (jugement attaqué p. 40, 46, 53, 59). À partir de la majorité de D., il a ensuite réparti son coût total en proportion des disponibles de l'appelant et de l'intimée. S'agissant de C., le tribunal a estimé que son coût total devrait être entièrement à la charge de l'appelant, puisqu'il n'exerce pas un droit de visite allant au-delà du droit de visite usuel. Toutefois, comme le disponible de l'intimée est plus important que celui de l'appelant, il a une nouvelle fois fait appel à son large pouvoir d'appréciation pour réduire la part du coût d'entretien de C.________ à charge de l'appelant. À partir de la majorité de C.________, son coût total est ensuite réparti en proportion des disponibles de l'appelant et de l'intimée. 6.2.L'appelant estime injustifié de lui imputer la majeure partie des coûts des enfants. A l'appui de son affirmation, il allègue que ses enfants sont déjà suffisamment grands pour avoir une certaine indépendance. Il allègue également que l'intimée travaille à 100% et ne se consacre ainsi pas à l'éducation des enfants dans une mesure importante. Il ajoute que, eu égard à son large droit de visite, notamment durant les 14 ou 15 semaines de vacances annuelles, il exerce dans les faits quasiment une garde alternée. Il précise encore qu'il a organisé son horaire de travail en fonction de ce droit de visite, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas de l'intimée. Il en conclut que le coût d'entretien des enfants doit être réparti entre les parents au prorata de leurs disponibles. 6.3.La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. En cas de garde alternée, mais de capacités contributives différentes, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Pour finir, lorsque le taux de prise en charge et les capacités contributives sont tous deux asymétriques, la répartition est réalisée en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Selon cette même jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.3), pour les enfants majeurs, les deux parents sont tenus de verser des prestations en argent en fonction de leur capacité contributive. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral estime que la « garde » correspond à la notion de « garde de fait » (« faktische Obhut »), c'est-à-dire à la compétence de donner à l'enfant tout ce dont il ou elle a quotidiennement besoin et à l'exercice des droits et devoirs liés à ses besoins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). Ainsi, si un tribunal réglemente les relations personnelles entre un parent et son enfant, l'enfant est sous une garde de fait pendant le temps durant lequel le parent a droit à l'exercice des relations personnelles (arrêt TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.2). Le terme « garde » se réfère dès lors à la prise en charge effective de l'enfant, soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée (arrêt TC FR 106 2020 80 du 1 er octobre 2020 consid. 2.2). Ainsi, constitue une garde alternée la situation où un parent accueille son enfant trois jours par semaine et un week-end par mois (14 jours au total), et l'autre le reste du temps (arrêt TC FR 101 2019 247 du 16 décembre 2019 consid. 2.3). 6.4.En l'espèce, comme cela ressort des disponibles établis ci-dessus, les capacités contributives de l'appelant et de l'intimée sont asymétriques pendant la plupart des périodes prises en considération. S'agissant de D., l'appelant accueille sa fille deux soirs par semaine (mardi et jeudi), un week-end sur deux du vendredi 16h30 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés. L'intimée s'occupe quant à elle de sa fille trois soirs par semaine (dimanche, lundi et mercredi), un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés. D. passe dès lors 14 jours par mois chez l'appelant, soit uniquement un soir de moins par semaine que chez l'intimée. Il s'agit ainsi indéniablement d'un large droit de visite qui dépasse ce qui est usuellement accordé et qui équivaut, en réalité, à une garde alternée. Partant, conformément à la jurisprudence susmentionnée (garde alternée, mais capacités contributives différentes), la répartition des coûts de D.________ doit être faite en proportion de la capacité contribution de l'appelant et de l'intimée, et ce tant durant sa minorité que durant sa majorité, étant précisé que la plupart des frais fixes sont à la charge du parent gardien, soit en l'espèce la mère. S'agissant de C., l'appelant peut voir et accueillir son fils uniquement d'entente entre eux, de sorte qu'il ne s'agit vraisemblablement pas d'un droit de visite particulièrement large, ce d'autant moins actuellement au vu de leurs relations tendues. Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée (taux de prise en charge et capacités contributives asymétriques), la répartition des coûts de C. durant sa minorité doit se faire en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité. À cet égard, l'appréciation du tribunal peut
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 ainsi être confirmée. Dès sa majorité, elle doit par contre se faire au prorata des capacités contributives de l'appelant et de l'intimée. 6.5.Fondé sur les éléments qui précèdent, la part des coûts directs, y compris la charge fiscale, mais allocations familiales déduites, de D.________ afférant à l'appelant est la suivante : Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 541.- [(928 + 250) x 46%] Du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 690.- [(928 + 216) x 60%] Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 715.- [(850 + 218) x 67%] Du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 650.- [(850 + 178) x 63%] Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2026 :CHF 720.- [(850 + 178) x 70%] Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 859.- [(1'002 + 208) x 71%] Dès le 1 er mai 2028 : CHF 1'115.- (1'508 x 74%) La part des coûts directs de C.________ afférant à l'appelant est quant à elle la suivante : Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 1'254.- (1'004 + 250) Du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 1'220.- (1'004 + 216) Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 1'340.- (1'122 + 218) Dès le 1 er juin 2023 : CHF 1'023.- (70% de 1'462) 7. Pour finir, l'appelant conteste le calcul de la part aux disponibles selon le principe des grandes et petites têtes. 7.1.Dans le jugement querellé, le tribunal a tenu compte d'une participation à l'excédent de CHF 469.29 par enfant jusqu'au 31 août 2022, de CHF 370.29 par enfant du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023, de CHF 373.52 pour D.________ du 1 er juin 2023 au 31 mars 2026 et de CHF 343.14 pour D.________ du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028. Il n'a pas ajouté de part au disponible dès la majorité des enfants. 7.2.L'appelant critique l'absence d'explications, dans le jugement de divorce, quant aux calculs effectués pour aboutir aux montants retenus à titre de part au disponible. Fondé sur la jurisprudence, l'appelant estime que le montant de CHF 469.29 retenu pour la première période devrait représenter 1/6 du disponible de l'appelant, qui devrait alors s'élever à environ CHF 2'820.-. Or, un tel montant semble plutôt représenter le disponible total des deux parents. L'appelant estime que cette manière de procéder équivaut à mettre à la charge du seul appelant le disponible total des deux parents, ce qui ne peut être correct. Il ajoute que les nouvelles contributions d'entretien pour les enfants doublent par rapport à celles retenues dans les mesures protectrices de l'union conjugale, et ce avec une situation financière identique pour l'appelant et même meilleure pour l'intimée. Il ajoute encore que les contributions d'entretien précédentes, et donc beaucoup moins élevées, permettaient déjà à l'intimée de payer aux enfants des vêtements, loisirs et gadgets de luxe. L'appelant ne pouvant pas se permettre de telles dépenses, cette situation amène les enfants à n'avoir plus envie de voir leur papa, ce qui est contestable d'un point de vue éducatif. 7.3.Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3), lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette jurisprudence visait le cas d'une famille avec un enfant. Chaque parent a ainsi obtenu
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 2/5 du disponible total et l'enfant 1/5 du disponible total. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a par contre pas le droit de participer à l'excédent. Ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. 7.4.En l'espèce, jusqu'au 31 mai 2023, la structure familiale permet à chaque enfant de bénéficier de 1/6 de l'excédent. À partir du 1 er juin 2023, C., devenu majeur, n'aura plus le droit de participer à l'excédent. Ainsi, du 1 er juin 2023 au 30 avril 2028, D. aura droit à 1/5 de l'excédent. Elle ne participera plus à l'excédent à partir du 1 er mai 2028. Compte tenu des montants établis plus haut, la part à l'excédent des enfants, respectivement de D.________ dès le 1 er juin 2023, se présente comme suit : Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 724.- [([3'167 - 541 - 1'254] + [3'614 - {928 + 250 - 541}]) / 6] Du 31 décembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 450.- [([3'012 - 690 - 1'220] + [3'063 - {928 + 216 - 690}]) / 6] Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 350.- [([3'012 - 715 - 1'340] + [1'502 - {850 + 218 - 715}]) / 6] Du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024 :CHF 294.- [([2'512 - 650 - 1'023] + [1'452 - {850 + 178 - 650}]) / 5] Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2026 : CHF 477.- [([3'493 - 720 - 1'023] + [1'452 - {850 + 178 - 720}]) / 5] Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 483.- [([3'648 - 859 - 1'023] + [1'441 - {1'002 + 208 - 859}]) / 5] Toutefois, ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. Partant, l'appelant doit supporter les parts à l'excédent suivantes : Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 333.- (724.- x 46%) Du 31 décembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 266.- (450.- x 59%) Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 235.- (350.- x 67%) Du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024 :CHF 170.- (294.- x 63%) Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2026 : CHF 333.- (477.- x 70%) Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 350.- (483.- x 71%) Après prise en considération des coûts des enfants auprès de chaque parent, ceux-ci présentent encore les disponibles suivants. Pour A.: Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 : CHF 706.- (3'167 - 541 - 333 - 1'254 - 333) Du 31 décembre 2021 au 31 août 2022:CHF 570.- (3'012 - 690 - 266 - 1'220 - 266) Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 487.- (3'012 - 715 - 235 - 1'340 - 235) Du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 669.- (2'512 - 650 - 170 - 1'023) Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2026:CHF 1'417.- (3'493 - 720 - 333 - 1'023) Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 1'416.- (3'648 - 859 - 350 - 1'023) Dès le 1 er mai 2028 : CHF 2'033.- (3'248 - 1'115) Pour B.: Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 2'195.-
Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 (3'614 - [928 + 250 - 541] - [724 - 333] - [724 - 333]) Du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 1'241.- (2'063 - [928 + 216 - 690] - [450 - 266] - [450 - 266]) Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 919.- (1'502 - [850 + 218 - 715] - [350 - 235] - [350 - 235]) Du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024 :CHF 511.- (1'452 - [850 + 178 - 650] - [294 - 170] - [1'462 - 1'023]) Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2026 : CHF 518.- (1'452 - [850 + 178 - 720] - [477 - 333] - [1'462 - 1'023]) Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 518.- (1'441 - [1'002 + 208 - 859] - [483 - 350] - [1'462 - 1'023]) Dès le 1 er mai 2028 : CHF 738.- (1'131 - [1'508 - 1'115]) 8. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et entre les parties doivent être recalculées. 8.1.A ce stade, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 8.2.Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, A.________ devrait contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales en sus : Du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2021 :CHF 870.- Du 1 er décembre 2021 au 31 décembre 2024 :CHF 910.- Du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2026 :CHF 1'050.- Du 1 er avril 2026 au 30 avril 2028 :CHF 1'200.- Dès le 1 er mai 2028 : CHF 1'100.- Il devrait également contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales en sus : Du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022 :CHF 1'250.- Du 1 er septembre 2022 au 31 mai 2023 :CHF 1'300.- Dès le 1 er juin 2023 : CHF 1'100.- 8.3.Toutefois, les pensions qui devraient être versées par l'appelant sont en moyenne, sur l'ensemble des périodes, seulement CHF 15.- inférieures par mois et par enfant à celles qui devraient être payées selon le jugement du 9 avril 2021 (CHF 1'670.- en moyenne par mois pour les deux enfants contre CHF 1'700.- en moyenne). Compte tenu des revenus des parents, et particulièrement de leur disponible mensuel total après imputation des coûts directs qui se situe entre CHF 1'350.- et CHF 4'300.-, une différence de CHF 15.- par enfant et par mois doit être considérée comme négligeable. Elle entre ainsi pleinement dans le large pouvoir d'appréciation dont bénéficient les juges de première instance pour fixer les contributions d'entretien. Partant, il n'y a pas lieu de modifier les contributions d'entretien fixées par le jugement du 9 avril 2021.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 Il s'ensuit le rejet de l'appel du 9 juin 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. 8.4.S'agissant des pensions dues entre ex-époux, l'appelant les conteste uniquement dans le cadre des mesures provisionnelles. Il ne remet pas en cause le jugement de divorce à cet égard. Quant aux mesures provisionnelles, elles conservent leur validité jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, soit, en ce qui concerne la contribution entre époux, le 19 août 2021, date du dépôt de l'appel joint. Après déduction des pensions dues pour les enfants D.________ et C.________ selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019, soit respectivement CHF 720.- et CHF 710.-, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 1'858.- du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020 (3'288 - 720 - 710), puis de CHF 1'737.- du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021 (3'167 - 720 - 710). L'intimée dispose quant à elle d'un disponible de CHF 3'686.- du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2021, et de CHF 3'614.- au mois d'août 2021. Toutefois, eu égard à leur disponible total, les deux parties auraient le droit de disposer d'un montant de CHF 2'772.- du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ([1'858 + 3'686] / 2), de CHF 2'711.- du 1 er janvier 2021 au 31 juillet 2021 ([1'737 + 3'686] / 2), et de CHF 2'675.- au mois d'août 2021 ([1'737 + 3'614] / 2). Or, le disponible de l'appelant est inférieur à ces montants. Partant, et compte tenu de la maxime de disposition (consid. 1.3 et 1.6 ci-avant), B.________ devra contribuer à l'entretien de A.________ par une pension mensuelle de CHF 810.- du 1 er novembre 2020 au 31 août 2021. Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel du 20 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. 9. Dans l'appel joint, B.________ conteste le calcul du bénéfice découlant de la vente de l'immeuble art. eee du Registre foncier de la Commune de F., et plus particulièrement la part de biens propres investis par chaque partie dans l'immeuble. 9.1.Dans le jugement du 9 avril 2021, le tribunal a estimé qu'il fallait tenir compte, dans le calcul du bénéfice réalisé grâce à la vente de cet immeuble, d'un remboursement à A. de l'investissement de ses biens propres par CHF 15'000.- augmenté de la plus-value, ainsi que d'un remboursement à B.________ de l'investissement de ses biens propres par CHF 20'000.- augmentés de la plus-value. Il a retenu que le père de B.________ avait effectué des travaux sur l'immeuble pour un montant de CHF 35'000.-, qui a ensuite été remboursé par A.________ à hauteur de CHF 15'000.- à l'aide d'un héritage. Il a considéré que le surplus, soit CHF 20'000.-, constituait une donation du père de B.________ à sa fille, soit des biens propres de celle-ci. Il a rejeté l'existence d'un prêt de EUR 15'000.-, soit CHF 24'189.47, de la part de la tante de B.________ en vue du financement de la maison. Il a estimé que les pièces produites ne prouvaient pas l'existence de ce prêt, cette absence de preuve étant un indice supplémentaire postulant en faveur de son inexistence vu la méticulosité peu commune avec laquelle B.________ a conservé les autres pièces nécessaires à la procédure de divorce. Il a également estimé peu cohérent que ce prêt soit remboursé aux parents de B., et non à sa tante directement. Tous ces éléments l'ont conduit à nier l'existence de ce prêt et à conclure que le remboursement de A. de CHF 15'000.- visait les travaux
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 effectués par le père de B.________ – et non le prétendu prêt – et venait ainsi réduire le montant de biens propres investis par celle-ci dans l'immeuble. 9.2.L'appelante jointe remet en cause le raisonnement du tribunal conduisant à nier l'existence d'un prêt de la part de sa tante. Elle fait valoir que les pièces 138 et 120 produites en première instance prouvent clairement l'existence d'un versement de EUR 15'000.- le 26 juin 2007, avec pour mention "adelanto vivierida" (avance pour le logement), de sa tante sur leur compte commun, puis d'un versement en francs suisses de ce même montant (CHF 24'189.45) le 23 août 2007 sur un autre compte commun. Elle souligne la cohérence des explications qu'elle a donné en audience, sa bonne foi durant la procédure ainsi que la logique d'un remboursement dudit prêt à ses parents par soucis de simplification. L'appelante jointe fait ensuite valoir que les deux montants de CHF 7'500.- remboursés à chacun de ses parents proviennent d'économies du couple, et non de biens propres de A.. Elle estime premièrement que l'héritage reçu par A. d'un montant de CHF 78'973.05 a été utilisé par les époux entre le 22 décembre 2008 où le compte avait une valeur de CHF 80'850.95 et le 28 janvier 2009 où le compte avait une valeur de CHF 45'959.05. Par la suite, jusqu'au remboursement des CHF 15'000.-, le compte a été réapprovisionné par les revenus des parties à hauteur de CHF 60'497.60 le 1 er avril 2009, soit peu avant le remboursement des CHF 15'000.-. Elle allègue ensuite que le montant dû pour les travaux réalisés par son père sur l'immeuble ne comprend que sa rémunération, et non du matériel. Ainsi, le remboursement d'un montant de CHF 7'500.- à sa mère également démontre qu'il ne s'agit pas d'un remboursement des travaux réalisés, mais bien du prêt octroyé par sa tante. Elle souligne qu'une dette résiduelle de CHF 9'189.47 existe en faveur de ses parents sur le montant du prêt octroyé par sa tante (CHF 24'189.45 - CHF 15'000). L'appelante jointe en conclut que le calcul du bénéfice réalisé grâce à la vente de l'immeuble art. eee du Registre foncier de la Commune de F.________ doit tenir compte d'un remboursement en sa faveur de l'investissement de ses biens propres par CHF 35'000.- augmenté de la plus-value, ainsi que d'un remboursement à ses parents de la somme de CHF 9'189.47. Aucun remboursement à A.________ ne doit être pris en compte, puisqu'il n'a jamais investi ses biens propres dans ledit immeuble. 9.3.Aux termes de l'art. 198 ch. 1 CC, sont des biens propres de par la loi les biens qui échouent à l'époux par succession ou à quelque autre titre gratuit. 9.4.En l'espèce, selon l'avis de crédit du 26 juin 2007 de N.________ SA (pièce 138 défenderesse), un montant de EUR 15'000.- a bel et bien été versé par O., habitant dans la région de P., sur le compte commun des parties (IBAN qqq). Ce virement comporte la communication "adelanto vivienda", soit "avance sur le logement". De plus, selon le relevé de compte du mois d'août 2007 de N.________ SA (pièce 120 défenderesse, p. 7), un montant de EUR 14'774.- a été débité du compte commun des parties (IBAN qqq) par une opération portant le numéro rrr. Cette même opération se retrouve dans le relevé de compte du mois d'août 2007 de N.________ SA (pièce 120 défenderesse, p. 5), qui révèle que le montant de CHF 24'189.47 a été crédité sur un autre compte commun des parties (IBAN sss). L'immeuble art. eee du Registre foncier de la Commune de F.________ a ainsi manifestement été financé en partie par un prêt de la tante de l'appelante jointe. Selon le relevé de compte du mois d'avril 2009 des parties (pièce 15 demandeur), A.________ a remboursé la somme de CHF 15'000.- par deux versements distincts de CHF 7'500.-, l'un à T., le père de l'appelante jointe, et l'autre à U., sa mère. Si ce versement visait le remboursement d'une partie des travaux effectués par le père de l'appelante jointe, il paraît
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 incohérent qu'il soit versé par moitié à la mère de celle-ci. Il est dans ces conditions établi que le versement de CHF 15'000.- vise le remboursement de la dette de la tante de l'appelante jointe, dette ayant été reprise par ses parents pour des raisons pratiques liées sans doute au domicile – étranger – de la tante. Toutefois, il apparaît que la somme de CHF 15'000.- provient d'un héritage de A.. En effet, le 22 décembre 2008, le compte des parties a été crédité d'un montant de CHF 78'973.05 provenant d'un héritage de A. (pièce 13 demandeur). Avec ce montant, le compte commun avait alors une valeur de CHF 80'850.95 (pièce 13 demandeur), CHF 1'877.90 étant antérieur à l'héritage. Le 28 janvier 2009, le compte commun des parties présentait un solde de CHF 45'959.05 (pièce 14 demandeur). Cela signifie qu'un montant de CHF 33'014.- de l'héritage avait déjà été utilisé (80'850.95 - 45'959.05 - 1'877.90) et qu'un montant de CHF 45'959.05 de l'héritage restait encore au bénéfice du mari (78'973.05 - 33'014). Le 1 er avril 2009, soit environ 15 jours avant le remboursement de CHF 15'000.-, le compte des parties avait une valeur de CHF 60'497.60 (pièce 15 demandeur). Ainsi, au moment du remboursement de CHF 15'000.-, le compte contenait un montant de CHF 45'959.05 provenant de l'héritage de A.________ et de CHF 14'538.55 provenant d'économies du couple (60'497.60 - 45'959.05). Il se justifie dès lors de retenir que le remboursement de CHF 15'000.- provient de biens propres de A., et non d'acquêts du couple. Eu égard à ce qui précède, le calcul du bénéfice de la vente de l'immeuble art. eee du Registre foncier de la Commune de F. doit tenir compte d'un remboursement à A.________ de l'investissement de ses biens propres par CHF 15'000.- augmenté de la plus-value, d'un remboursement aux parents de B.________ de la somme de CHF 9'189.45 et d'un remboursement à B.________ de l'investissement de ses biens propres par CHF 35'000.- augmentés de la plus- value, selon la formule suivante : prix de vente de l’immeuble (prix payé par l’acheteur) :à déterminer remboursement de la dette hypothécaire actuelle, y compris les intérêts courus- CHF 527’000.- remboursement du versement anticipé au fonds LPP de A.- CHF 32’000.- payement de l’impôt sur le gain immobilier- à déterminer tous autres frais liés à la vente et restant à la charge des vendeurs (d’éventuels frais de courtage notamment)- à déterminer remboursement à A. de son investissement de ses biens propres par CHF 15'000.- augmentés de la plus-value selon le calcul suivant : = - X1 CHF 15′000 CHF 622 ′ 020.40 X1 prix payé par l′acheteur remboursement à B.________ de l’investissement de ses biens propres par CHF 35’000.- augmentés de la plus-value selon le calcul suivant : = - X2 CHF 35′000 CHF 622 ′ 020.40 X2 prix payé par l′acheteur Remboursement aux parents de B., soit U. et T.________, la somme de CHF 9'189.47- CHF 9'189.45 Prix net à partager par moitié entre les épouxà déterminer Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel joint. 10.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel portant sur le jugement de divorce est rejeté, puisque l'appelant n'obtient aucune diminution des contributions dues à ses enfants. S'agissant de l'appel joint, il est partiellement admis, puisque l'appelante obtient une augmentation du montant des biens propres qu'elle a investis dans l'immeuble, l'investissement de A.________ restant toutefois pris en compte. Dans ces conditions, il se justifie de prévoir que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.. S'agissant de l'appel relatif aux mesures provisionnelles, l'appelant obtient une pension en sa faveur, mais inférieure à celle requise dans ses conclusions. Il n'obtient en revanche aucune diminution de la pension qu'il verse à l'intimée pour le passé. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel du 20 mai 2021. Dans ces conditions, il se justifie de dire que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. 10.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel (101 2021 226) sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.-. Ils sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 1'800.- et de B.________ à concurrence de CHF 600.-. Ils seront prélevés sur les avances respectives de CHF 1'200.- effectuées par les parties. B.________ aura droit au remboursement de CHF 600.- de la part de A.. S'agissant des mesures provisionnelles (101 2021 206), les frais de justice dus à l'Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Ils seront également prélevés sur l'avance effectuée par A., qui a droit au remboursement de CHF 500.- de la part de B.________. 10.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l'art. 65 RJ sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). Lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l’objet de la procédure probatoire, l’autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Danièle Mooser indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel contre le jugement du tribunal du 9 avril 2021 une durée totale de 39 heures et 15 minutes (51h50 - 12h35 relatives aux mesures provisionnelles), correspondance usuelle incluse. Cette durée apparaît toutefois excessive. Il convient de retrancher toutes les
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 opérations de simple correspondance, qui ne donnent lieu qu'à une indemnisation forfaitaire. Seront retenues 15 heures relatives à la rédaction de l'appel, y compris les entretiens et correspondances avec le client, 10 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel joint de la partie adverse, et 5 heures pour diverses déterminations, soit une durée totale de 30 heures. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 7'500.-. Il faut y ajouter le forfait correspondance, par CHF 300.-, les débours, fixés à CHF 390.- (5% de CHF 7'800.-), et la TVA à hauteur de CHF 630.65 (7.7% de CHF 8'190.-). Aucune majoration relative aux conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial ne sera en revanche accordée dès lors que la valeur litigieuse y relative est de CHF 39'189.47, ce qui est inférieur au seuil déclenchant ladite majoration. Les frais de l'appelant sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 8'820.65, TVA comprise. Me Jean-Jacques Collaud indique quant à lui avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure d'appel une durée totale de 17 heures et 6 minutes (22h48 - 5h42 relatives aux mesures provisionnelles), correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 4'316.70. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 215.85 (5% de CHF 4'316.70), et la TVA par CHF 349.- (7.7% de CHF 4'532.55). Les frais de l'intimée pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 4'881.55, TVA comprise. Ainsi, A.________ est astreint à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 3'661.15, à B., qui est quant à elle astreinte à lui verser le quart de CHF 8'820.65, soit un montant de CHF 2'205.15. Partant, après compensation, A. devra verser à B.________ le montant de CHF 1'456.-, TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. 10.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 la Cour arrête : I.Les procédures 101 2021 206 et 101 2021 226 sont jointes. II.L'appel du 20 mai 2021 de A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est partiellement admis. La requête de modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019 déposée le 4 novembre 2020 par A.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019 du Président du Tribunal civil de la Glâne a désormais la teneur suivante : 7.B.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 810.- du 1 er novembre 2020 au 31 août 2021. III.Pour la procédure 101 2021 206, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance effectuée par A., qui a droit au remboursement de CHF 500.- de la part de B.. IV.L'appel du 9 juin 2021 de A.________ contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est rejeté. V.L'appel joint du 19 août 2021 de B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 10.3 du dispositif du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 9 avril 2021 a désormais la teneur suivante : 10.3Quel que soit le mode de la vente (vente de gré à gré, vente d’une part d’un époux à l’autre, vente aux enchères publiques), le bénéfice qui devrait être réalisé grâce à la vente de cet immeuble sera arrêté comme suit : prix de vente de l’immeuble (prix payé par l’acheteur) :à déterminer remboursement de la dette hypothécaire actuelle, y compris les intérêts courus- CHF 527’000.- remboursement du versement anticipé au fonds LPP de A.- CHF 32’000.- payement de l’impôt sur le gain immobilier- à déterminer tous autres frais liés à la vente et restant à la charge des vendeurs (d’éventuels frais de courtage notamment)- à déterminer remboursement à A. de son investissement de ses biens propres par CHF 15'000.- augmentés de la plus-value selon le calcul suivant : = - X1 퐶퐻퐹 15′000 퐶퐻퐹 622 ′ 020.40 푋1 푝푟푖푥 푝푎푦é 푝푎푟 푙′푎푐ℎ푒푡푒푢푟 remboursement à B.________ de l’investissement de ses biens propres par CHF 35’000.- augmentés de la plus-value selon le calcul suivant : = - X2 퐶퐻퐹 35′000 퐶퐻퐹 622 ′ 020.40 푋2 푝푟푖푥 푝푎푦é 푝푎푟 푙′푎푐ℎ푒푡푒푢푟
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 Remboursement aux parents de B., soit U. et T., la somme de CHF 9'189.47- CHF 9'189.45 Prix net à partager par moitié entre les épouxà déterminer Si B. voulait acquérir la part de l’immeuble propriété de A., elle devrait lui verser la moitié du prix net calculé ci-dessus, lui rembourser le montant X1 (CHF 15'000.- qu’il a investis dans l’immeuble avec ses fonds propres augmentés de la plus-value), et rembourser également le fond LPP de son époux du montant de CHF 32'000.- et reprendre à son nom la dette hypothécaire. VI.Pour la procédure 101 2021 226, les frais d'appel sont mis à la charge de A. à raison des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant. VII. Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'400.-. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 1'800.- et par B.________ à concurrence de CHF 600.-. Ils seront prélevés sur les avances effectuées par les parties. B.________ a droit au remboursement de CHF 600.- de la part de A.. VIII. Les dépens d'appel de A. sont fixés à CHF 2'205.15 et ceux de B.________ à CHF 3'661.15. Après compensation, A.________ est reconnu devoir à B.________ un montant de CHF 1'456.- à titre de dépens pour la procédure d'appel. IX.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2022/jei Le Président :La Greffière :