Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 21
Entscheidungsdatum
05.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 21 Arrêt du 5 mai 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) Appel du 14 janvier 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 29 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B., qui se sont mariés en 1995, vivent séparés. Par décision du 28 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a réglé les effets accessoires de cette séparation, astreignant notamment A. à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de contributions mensuelles, celles-ci étant fixées à CHF 2'020.- par mois dès le 1 er août 2017. B.B.________ a déposé le 12 août 2020 une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant en particulier qu'interdiction soit faite à son mari de disposer du compte ouvert auprès de la Banque C., IBAN ddd, qu'ordre soit donné à la banque de bloquer ce compte, le blocage devant porter notamment sur le montant de CHF 32'932.50, ou un montant analogue, à recevoir par A., et qu'ordre soit donné à la banque de prélever chaque mois sur les avoirs de A.________ la somme de CHF 2'020.- et de la verser à la requérante. Par décision du 13 août 2020, le Président du tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles. Par mémoire du 20 août 2020, A.________ a déposé à son tour une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à l'annulation des mesures ordonnées le 13 août 2020, et à ce que le blocage du compte IBAN ddd soit levé et aucun versement effectué en faveur de B.. Celle-ci s'est déterminée sur cette requête le 31 août 2020 et, le 4 septembre 2020, le Président du tribunal a rendu une nouvelle décision de mesures superprovisionnelles. Il a fait interdiction à A. de disposer du montant de CHF 32'932.50 versé sur son compte ouvert auprès de la Banque C., et donné ordre à cette banque de bloquer immédiatement le compte IBAN ddd ou autre compte sur lequel un montant de CHF 32'932.50 (ou montant analogue) a été versé. Il a en outre donné ordre à la banque de prélever chaque fin de mois, sur le montant de CHF 32'932.50, la somme de CHF 2'020.- et de la verser à B., et la somme de CHF 2'500.- et de la verser à A.. Par décision du 29 décembre 2020, le Président du tribunal a partiellement admis la requête de mesures protectrices (ch. I). Il a maintenu le blocage du compte IBAN ddd ouvert auprès de la Banque C. à concurrence de CHF 12'000.- (ch. II), annulé les ordres relatif au versement d'un montant de CHF 2'020.- en faveur de B.________ (ch. III) et de CHF 2'500.- en faveur de A.________ (ch. IV). Enfin, il a donné ordre à E.________ de fournir des sûretés, à concurrence de CHF 12'000.-, pour garantir le paiement de la pension mensuelle de CHF 2'020.- due à B., et ce dans un délai de 20 jours, précisant que, faute de fournitures des sûretés dans le délai imparti, il appartiendra à l'épouse d'introduire une poursuite en prestations de sûretés contre son mari, le blocage du compte IBAN ddd ne pouvant être levé qu'en exécution de la saisie opérée dans la poursuite en fourniture de sûretés (ch. V). C.Par acte du 14 janvier 2021, A. a fait appel de la décision du 29 décembre 2020. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et de l'ordre de fournir des sûretés, et à la levée immédiate du blocage du compte IBAN ddd. Par acte du même jour, il a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel en ce sens que l'ordre de prélever chaque mois le montant de CHF 2'500.- sur ledit compte et de le verser en sa faveur soit maintenu, et à ce que le délai imparti pour le versement des sûretés soit suspendu pendant la durée de la procédure d'appel. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon le documents produits par l'appelant, le compte dont il est titulaire auprès de la Banque C.________ avait reçu un versement de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 CHF 32'667.61 le 3 septembre 2020 et présentait un solde de CHF 10'067.61 au 31 décembre 2020. En date du 21 janvier 2021, l'appelant a fait parvenir à la Cour une copie de la requête de mesures superprovisionnelles et de modification des mesures protectrices de l'union conjugale qu'il avait adressé le même jour au Président du tribunal et par laquelle il sollicitait la suppression, dès le 1 er février 2021, de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. B.________ a déposé sa réponse et sa détermination sur la requête d'effet suspensif le 25 janvier 2021. Elle a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, à l'exception du ch. III annulant l'ordre de versement en sa faveur qu'elle a admis. Par décision de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2021, le Président du tribunal admis la requête de A.________ et suspendu l'obligation de celui-ci de verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'020.- en faveur de B.. Par arrêt du 27 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, suspendu l'exécution des ch. IV et V de la décision du Président du tribunal du 29 décembre 2020 et déclaré le dispositif de cette décision exécutoire pour le surplus. Par courrier du 29 janvier 2021, la Banque C. a informé la Cour de céans que le blocage portait sur les avoirs de A.________ figurant sur le compte IBAN fff et que, à ce jour, le compte présentait un solde de CHF 7'567.61 après exécution de l'ordre permanent de CHF 2'500.- par mois en faveur de A.________. Par arrêt du 1 er février 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'appelant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l’appelant le 4 janvier 2021. Déposé le 14 janvier 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant déposé sur le compte bancaire en cause à la date de l'appel, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question des prétentions patrimoniales entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.5.Lorsqu’il doit établir les faits d’office, comme en l'espèce, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne cependant admis que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou qu’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 229 al. 1 CPC). En l'occurrence, s'agissant de la décision de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2021, produite par l'appelant le 26 janvier 2021, ces conditions sont remplies, de sorte qu'il en sera tenu compte. 1.6.Vu les montants contestés en appel, soit le montant déposé sur le compte bancaire en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral n'atteint pas CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présente arrêt (art. 113 LTF). 2. En appel, le litige porte sur le blocage d'un compte bancaire prononcé par le Président du tribunal à l’égard de l’appelant et sur l'obligation qui lui a été faite de fournir des sûretés. 2.1.L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). En vertu de l'art. 178 al. 2 et 3 CC, le juge peut notamment interdire à un époux de disposer d'un immeuble dont il est propriétaire et faire porter la mention de l'interdiction de disposer au registre foncier. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint. Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (cf. arrêt TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées). Le juge bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (cf. arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2.La décision attaquée retient que les craintes de l'épouse quant au versement de la contribution d'entretien qui lui est due par son mari sont justifiées, de sorte qu'il y a lieu d'astreindre celui-ci à fournir des sûretés et à maintenir le blocage du compte bancaire prononcé à titre superprovisionnel. L'appelant fait valoir, d'une part, que le compte bloqué représente ses seules économies et qu'il en a besoin pour couvrir son entretien convenable et celui de la fille des parties, et, d'autre part, que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle des contributions d'entretien qui lui sont dues. Point n'est cependant besoin de trancher ces questions. En effet, par décision de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2021, le Président du tribunal a suspendu l'obligation d'entretien du mari à l'égard de son épouse, relevant que le premier ne disposait que de revenus insuffisants pour assurer son entretien et avait par conséquent besoin d'utiliser ses économies à cet effet, alors que la seconde avait perçu, dans le cadre de la liquidation anticipée du régime matrimonial, des montants relativement importants lui permettant d'assurer son entretien. Ce faisant, le Président du tribunal a suivi l'argumentation du mari, qu'il avait pourtant rejetée dans la décision attaquée, rendue moins d'un mois plus tôt. Dans ces conditions et compte tenu de ce fait nouveau, il ne se justifie plus de maintenir le blocage du compte bancaire de l'appelant auprès de la Banque C.. De même, la décision du Président du tribunal d'annuler les ordres relatifs au versement d'un montant de CHF 2'020.- en faveur de B. et de CHF 2'500.- en faveur de A.________ doit être confirmée. Enfin, dès lors qu'en l'état aucune contribution d'entretien n'est due, il n'y a plus lieu d'astreindre l'appelant à fournir des sûretés en garantie de telles contribution. L'appel doit par conséquent être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens qui précède. 3. 3.1.Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC, art. 10 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel a certes été admis, mais cette décision est fondée sur des faits nouveaux. Dans ces conditions, il apparaît adéquat de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelant. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’000.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ). 3.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, dans la mesure où les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et où la décision attaquée a été modifiée en raison de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens décidée par le Président du tribunal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, les ch. II à V de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 29 décembre 2020 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: II.Le blocage du compte bancaire de A.________ IBAN fff ou ddd ouvert auprès de la Banque C., est annulé. III.L'ordre donné le 4 septembre 2020 à la Banque C., de prélever chaque fin de mois sur le compte bancaire mentionné au chiffre qui précède la somme de CHF 2'020.- et de la verser au plus tard le dernier jour de chaque mois à B., est annulé. IV.L'ordre donné le 4 septembre 2020 à la Banque C., de prélever un montant mensuel de CHF 2'500.- sur le compte bancaire mentionné au chiffre qui précède et de le verser à A., est annulé. V.[annulé] II.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A., chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2021/dbe Le Président :La Greffière-rapporteure :

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