Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 203
Entscheidungsdatum
31.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 203 Arrêt du 31 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Annick Achtari Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesCOMMUNE DE A., défenderesse et appelante, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre B. SA, demanderesse et intimée, représenté par Me Véronique Aeby, avocate ObjetContrat innommé Appel du 19 mai 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.a La société B.________ SA est une société de transport qui collabore depuis plus de dix-huit ans avec la Commune de A.________ (anciennement Commune de C.________ jusqu'à la fusion des communes prenant effet le 1er janvier 2017 ; ci-après : la commune) pour la gestion et le transport des déchets. Le dernier contrat conclu entre ces parties a été signé les 13 et 26 octobre 2006. A son art. 1 " Genre de déchets confiés ", il prévoit que la commune confie à la société précitée la gestion des déchets de la déchetterie de C.________ et environs. Il énumère le genre de déchets à éliminer, les contenants pour chaque genre de déchets et le volume de ceux-ci, le prix de location mensuelle des contenants, le coût du transport de contenants ou de la collecte, et le lieu d'élimination des déchets. A son art. 2 " Fréquence des vidanges ", le contrat prévoit que les vidanges s'effectuent sur appel du service de la voirie de C.________ et qu'un délai raisonnable sera convenu entre B.________ SA et le service de la voirie. Il indique des délais minima exigibles par le service de la voirie. L'art. 4 du contrat " Durée du contrat " prévoit que le contrat, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2007 et la fin au 31 décembre 2009, est signé pour une durée de 3 ans et reconduit tacitement pour une année s'il n'est pas dénoncé par lettre recommandée de l'une ou l'autre des parties au moins 6 mois avant son échéance. L'art. 5 " Facturation et paiement " prévoit que B.________ SA s'engage à facturer ses prestations mensuellement et que la commune s'engage à régler les factures nettes à 30 jours. A.b Le volume de déchets à gérer et, par conséquent, de travail fourni par B.________ SA sur la base du contrat précité est resté constant, voire a augmenté au fil de années. A.cEn 2014-2015, la déchetterie de C.________ et environs a atteint ses limites. En 2015, les premières discussions relatives à la création de la déchetterie régionale de D.________ ont eu lieu. Les travaux de construction de celle-ci ont commencé au début de l'année 2017, en vue d'une ouverture prévue en début d'année 2018. La commune a décidé de rejoindre la déchetterie régionale de D.________ le 2 octobre 2017. Cette déchetterie a été mise en service le 1er janvier 2018. B. B.a Par courrier du 10 novembre 2017, la commune a informé B.________ SA qu'elle avait décidé de fermer la déchetterie de C.________ et environs pour la fin décembre 2017 et qu'elle allait rejoindre la déchetterie régionale exploitée par la société E.________ SA, à D.________ (ci-après : déchetterie régionale), de sorte qu'elle était dans l'obligation de résilier le contrat liant les parties pour le 31 janvier 2018. Dans sa réponse du 14 novembre 2017, B.________ SA a indiqué qu'elle n'acceptait pas la résiliation du contrat, jugeant la date de résiliation contraire à l'art. 4 du contrat. B.b Par courrier du 29 novembre 2017, la commune a informé B.________ SA qu'en raison de la fermeture de la déchetterie de C.________ et environs, elle se trouvait dans l'obligation de résilier le contrat pour la reprise des déchets valorisables et non valorisables pour le 31 décembre 2017. B.cPar courrier du 30 novembre 2017, la commune a informé B.________ SA que ce courrier annulait et remplaçait celui du 10 novembre 2017 et que, suite à sa décision de fermer la déchetterie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 de C.________ et environs pour la fin décembre 2017, elle allait rejoindre la déchetterie régionale, raison pour laquelle elle se trouvait dans l'obligation de résilier le contrat liant les parties pour le 31 mai 2018. Elle rendait également la société attentive au fait qu'une forte diminution du ramassage des bennes interviendrait à partir du mois de février 2018. Dans sa réponse du 1er décembre 2017, B.________ SA a informé la commune qu'elle n'acceptait pas la nouvelle date de résiliation, la jugeant toujours contraire à l'art. 4 du contrat. B.d Par courrier du 17 avril 2018, B.________ SA a exposé que le contrat pouvait être résilié pour le 31 décembre 2018 au plus tôt. Estimant que la forte diminution du ramassage de bennes depuis le 1er février 2018 constituait une modification significative du contenu du contrat, laquelle ne pouvait intervenir unilatéralement, elle a exigé l'indemnisation complète du dommage subi en raison de la résiliation anticipée. Evaluant ce préjudice à environ CHF 140'000.-, elle a prié la commune de lui formuler une proposition d'indemnisation. Par courrier du 24 mai 2018, la commune a admis que la résiliation était intervenue hors délai et que le prochain terme de résiliation arrivait à échéance le 31 décembre 2018. Elle a indiqué que le contrat suivait son cours dans l'intervalle. Elle a toutefois exposé qu'elle contestait toute prétention d'indemnité liée à la perte du chiffre d'affaires de B.________ SA, dans la mesure où le contrat prévoyait que les vidanges s'effectuaient sur appel et ne garantissait donc aucun taux d'activité régulier et, par conséquent, aucune rémunération fixe. B.e Par courrier du 11 juin 2018, la commune a confirmé la résiliation du contrat, déjà signifiée le 30 novembre 2017, le terme de résiliation étant simplement reporté au 31 décembre 2018. B.fAprès sa fermeture au public le 31 décembre 2017, la déchetterie de C.________ et environs a continué de fonctionner en tant que dépôt communal. B.________ SA s'est vu confier l'évacuation de quelques bennes s'y trouvant encore et permettant de collecter les seuls déchets produits par la commune. Cette activité s'est poursuivie en dépit de la résiliation du contrat au 31 décembre 2018. C. C.a Après l'échec de la tentative de conciliation, B.________ SA a déposé le 7 mai 2019 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : Tribunal civil) une demande en dommages-intérêts contre la commune, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de CHF 63'157.05 avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 1er juin 2018 au titre de dommages-intérêts. Par mémoire du 12 juillet 2019, la commune a conclu au rejet. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans l'échange d'écritures qui a suivi. C.b Les parties ont comparu à la séance du 18 novembre 2020 devant le Tribunal civil. B.________ SA a précisé ses conclusions en ce sens que le montant réclamé s'élève à CHF 65'260.-. La commune a confirmé ses conclusions de rejet de la demande. La Présidente du Tribunal civil a tenté en vain la conciliation et a auditionné un témoin. C.c Les parties ont comparu à la séance du 6 janvier 2021 du Tribunal civil et ont été interrogées. Leurs mandataires ont plaidé la cause. C.d Par décision du 30 mars 2021, le Tribunal civil a partiellement admis la demande. Partant, il a condamné la commune à verser à B.________ SA la somme de CHF 60'019.55 avec intérêt à 5%

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 dès le 1er juillet 2018 au titre de dommages-intérêts. Il a mis les frais judiciaires et dépens à la charge de la commune. En substance, le Tribunal civil a qualifié le contrat liant les parties de contrat mixte, soit un contrat de durée présentant des éléments des contrats de bail et de transport. Il a établi que la commune et réelle intention des parties était de convenir des modalités de gestion des déchets de la déchetterie de C.________ et environs. Il a retenu que la fermeture soudaine, par la commune, de la déchetterie au public le 31 décembre 2017 correspondait dès lors à une résiliation du contrat, les bennes de la déchetterie constituant son objet principal. Il a ajouté à cet égard que l'absence de quantité minimale dans le contrat ne changeait rien à cette qualification, étant donné que le risque auquel B.________ SA s'était accommodée concernait uniquement le volume des déchets déposés par les habitant, et non la décision soudaine de fermer la déchetterie. Or, le nombre d'habitants n'avait cessé de croître, entrainant une augmentation constante du volume des déchets à évacuer. En outre, il a considéré qu'il était évident que la déchetterie de C.________ et environs ne pourrait pas absorber l'augmentation du volume des déchets résultant de la fusion des communes le 1 er janvier 2017, planifiée sur plusieurs années. La décision tardive de la commune relevait de sa seule responsabilité, les problèmes liés à la gestion des déchets étant prévisibles. Par ailleurs, la commune n'avait pas non plus été forcée de rejoindre la déchetterie régionale de D.________ au 1er janvier 2018, la sienne ayant continué de fonctionner tout au long de l'année 2017 et le projet de déchetterie régionale n'aurait pas été mis en péril si la commune avait décidé de la rejoindre plus tard. En conséquence, la décision de rejoindre la déchetterie régionale de D.________ au 1er janvier 2018 et de fermer celle de C.________ et environ au 31 décembre 2017, revenant à résilier le contrat la liant à B.________ SA sans respecter les modalités prévues par celui-ci, constituait une violation fautive du contrat par la commune. Cette violation avait causé un dommage à B.________ SA qui avait vu son chiffre d'affaires et son bénéfice drastiquement diminuer en 2018 par rapport aux années précédentes, la quantité de travail fourni ayant lui aussi diminué. S'agissant du dommage, le Tribunal civil a jugé que celui-ci consistait en la différence entre le bénéfice net hypothétique que la demanderesse aurait réalisé en 2018 sans violation du contrat et le bénéfice net qu'elle avait effectivement réalisé sur la base de ce contrat. A cet égard, il a considéré que la production de la comptabilité n'était pas nécessaire pour prouver le dommage. Selon lui, l'existence du dommage n'était pas exclue au motif que les comptes 2018 seraient meilleurs qu'en 2017. En outre, le bénéfice hypothétique ne ressortait pas des comptes et le bénéfice effectivement réalisé en 2018 avait été établi en calculant la différence entre les montants facturés à la défenderesse dans ce cadre et les frais engendrés par les prestations fournies à cette dernière. Ensuite, le Tribunal civil a jugé que, compte tenu du critère indéterminé du volume des déchets, il se justifiait d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO et d'établir le bénéfice hypothétique en se fondant sur les bénéfices nets réalisés par la demanderesse sur la base du contrat litigieux pendant les années qui avaient précédé la violation du contrat, dès lors que le volume des déchets était resté stable, voire avait augmenté. Il a retenu que la défenderesse n'avait pas contesté l'allégué n° 24 relatif au chiffre d'affaires annuel réalisé par la demanderesse sur la base du contrat entre 2014 et 2017, de sorte qu'il n'avait pas à être prouvé. Pour le même motif, étant précisé que la défenderesse se bornait à critiquer la méthode de la différence appliquée pour calculer le dommage, les chiffres ressortant des factures produites devaient aussi être admis pour prouver les frais engendrés par les prestations fournies à la défenderesse sur la base du contrat litigieux. En conséquence, le Tribunal civil a retenu que la demanderesse avait suffisamment prouvé son dommage. Le dernier point relatif à la détermination du dommage et la fixation des dommages-intérêts que le Tribunal civil a examiné concernait le devoir de réduire le dommage. La défenderesse en alléguait en effet la violation. Il a retenu que l'administrateur président de E.________ SA avait déclaré n'avoir pas donné davantage de travail à la demanderesse en 2018 pour compenser la fermeture de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 déchetterie, que le contrat relatif à l'adjudication des eaux de la région de C., dont la défenderesse se prévalait, n'était entré en vigueur qu'en 2019 et que ce marché avait été adjugé par une autre entité que la défenderesse. Enfin, le Tribunal civil a établi que le bénéfice moyen réalisé par la demanderesse se chiffrait à CHF 74'439.85 entre 2014 et 2016 - l'année 2017 devant être exclue en raison d'un bénéfice extraordinaire lié à la fermeture - et à CHF 14'420.30 en 2018. Le dommage causé par la violation du contrat était donc arrêté à CHF 60'019.55, avec intérêt à 5% l'an depuis la date moyenne du 1er juillet 2018 et la défenderesse était condamnée à payer ce montant à la demanderesse au titre de dommages-intérêts. D.Par acte posté le 19 mai 2021, la commune interjette un appel contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 8 mai 2019 par B. SA est intégralement rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation du droit en lien avec la qualification et l'interprétation du contrat, l'exécution du contrat et la preuve du dommage Par acte posté le 6 septembre 2021, B.________ SA a conclu au rejet de l'appel. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 9 et 18 novembre 2021. en droit 1. L'appel a été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 s. CPC), contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- compte tenu des dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), en matière d'inexécution d'un contrat, par la partie qui a succombé dans ses conclusions. L'appel est ainsi recevable au regard de ces dispositions. 2. La Cour bénéficie d'un plein pouvoir d'examen de la cause et peut revoir le jugement de première instance tant sous l'angle du droit que sous celui des faits (art. 310 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle soit tenue d'examiner de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme le ferait un tribunal de première instance si les parties ne les soulèvent plus devant elle. En effet, même si elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Ainsi, sous réserve de vices manifestes, la Cour doit se limiter en principe à statuer sur les griefs soulevés et qui font l'objet d'une motivation suffisante dans les écritures (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre le jugement de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêts TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; 4A_45/2021 du 14 mai 2021 consid. 3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts TF 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.1 ; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La Cour peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1L'appelante se plaint de la violation des art. 363 ss CO. Elle reproche au premier juge d'avoir mal qualifié le contrat des 13 et 26 octobre 2006. Elle conteste que ce contrat présente un élément de transport, étant donné qu'il ne prévoit pas de location ni de nombre de bennes minimales, et un élément de location, étant donné qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle payait effectivement la location des bennes à l'intimée, de sorte qu'on doit retenir que celles-ci étaient mises à sa disposition gratuitement. Elle soutient que le contrat est un contrat d'entreprise (art. 363 CO), dont l'ouvrage consiste en la collecte et l'évacuation des déchets contre paiement des coûts d'évacuation, payable à la livraison en fonction des bennes effectivement évacuées. 3.2La première question qui se pose donc est celle de la qualification du contrat. 3.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) Il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 140 III 134 consid. 3.2; arrêts TF 4A_368/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 et les références). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont celles-ci ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; 129 III 664 consid. 3.1 ; arrêts TF 4A_368/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3). 3.2.2 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; 118 II 157 consid.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 3a). On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (arrêt TF 4C.160/1997 du 28 octobre 1997 consid. 4b) ; il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; 120 V 299 consid. 4a ; 109 II 462 consid. 3d). Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il n'est généralement pas possible de l'attribuer à un type de contrat aux éléments caractéristiques clairs, ni, partant, de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu'en principe les éléments d'un tel contrat ne l'emportent pas au point d'absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c). Cela signifie que les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles ; chaque question - par exemple la résiliation du contrat - doit être toutefois soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; 118 II 157 consid. 3a ; 110 II 380 consid. 2 ; 109 II 462 consid. 3d) ; en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n'est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; 118 II 157 consid. 3a). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le " centre de gravité des relations contractuelles ", appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; 118 II 157 consid. 3a ; arrêts TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1 ; 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). 3.2.3 Les contrats de durée se caractérisent par le fait que l'étendue de la prestation totale dépend de la durée pendant laquelle les prestations doivent être fournies (ATF 128 III 428 consid. 3b). La prestation caractéristique du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) est celle de l'entrepreneur : celui-ci s'engage à exécuter et livrer un ouvrage. L'ouvrage se définit comme le résultat d'une activité. La nature de l'activité n'intervient pas dans la définition. Elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est sans pertinence que l'entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu'il soit ou non propriétaire de l'ouvrage jusqu'à sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu'il y ait ouvrage, que l'activité produise un résultat qui sera fourni au maître (ATF 130 III 458 consid. 4). Le contrat d'entreprise a pour objet le résultat du travail, et non pas le travail comme tel. Le critère de la durée du contrat est sans pertinence (ATF 98 II 299 consid. 4a). Le contrat d'entreprise n'est ainsi pas un contrat de durée (ATF 129 III 604 consid. 2.2 ; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 3503 ; ZEN- RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n° 121 ss). Il n'y a donc pas de contrat d'entreprise, mais un contrat innomé, lorsque le travail de l'entrepreneur ne se termine pas par son exécution, mais que les parties ont convenu que la fin du contrat aura lieu par l'écoulement d'un certain délai ou par une résiliation, et que le prestataire est tenu, durant cette période, de fournir un travail de façon répétée (arrêt TF 4C.226/1995 du 18 mars 1996 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.3En l'espèce, la question litigieuse est uniquement celle de savoir si, en fermant la déchetterie de C.________ et environs, l'appelante a violé le contrat la liant à l'intimée, causant ainsi un dommage réparable à celle-ci. Or, en rapport avec cette question, le centre de gravité du contrat, appréhendé comme un accord global, n'est pas pertinent. Ce qu'il importe seulement de retenir c'est que l'élément-clé est l'aspect durable dudit contrat dans l'exécution de la prestation de service de gestion des déchets. Cet élément exclut que l'on puisse opposer à l'intimée que l'accord est soumis aux règles du contrat d'entreprise pour juger de cette violation, règles dont on ne perçoit au demeurant pas mal en quoi elles auraient pu résoudre la question débattue. Par ailleurs, l'intimée ne transformant nullement les déchets, mais transportant ceux-ci déjà collectés, il n'y a pas de réalisation d'un quelconque ouvrage. Il suffit donc de retenir que le contrat en cause est un contrat de durée, par lequel l'intimée a fourni un service indépendant contre paiement d'un prix, contenant des prestations de bail (mise à disposition de contenants) et de transport (transport des déchets). Pour le reste, la question litigieuse doit se résoudre sur la base de la partie générale du code des obligations, soit l'art. 97 CO en lien avec la demeure du créancier (art. 91 ss CO). Aucune disposition d'un contrat nommé ne peut être considérée comme adaptée pour la résoudre. 4. 4.1L'appelante se plaint de l'établissement erroné des faits. Elle affirme que le contrat litigieux est un contrat sur appel qui ne prévoit aucune quantité minimale. La réelle et commune intention des parties était que les vidanges s'effectuaient sur appel de son service de la voirie quand celui-ci était surchargé. Il n'y avait donc aucune volonté de fournir un travail constant et c'est le risque de diminution du volume de ramassage qui est survenu en 2018 au motif que la déchetterie de C.________ et environs, pour laquelle l'intimée a d'ailleurs continué de travailler sur la base du même contrat, a simplement été restructurée. 4.2Par son argumentation, l'appelante conteste que la fermeture de la déchetterie constitue une violation du contrat. Dès lors, la question qui se pose est celle du contenu de l'accord la liant à l'intimée (art. 18 CO). 4.2.1 Parmi les devoirs que doit respecter le créancier, on compte les actes préparatoires, soit toutes les mesures qu'il doit prendre, selon le contrat ou selon la loi, pour que le débiteur puisse exécuter sa prestation. La violation de ces devoirs entraîne la demeure du créancier (art. 91 ss CO), si le débiteur lui offre pour sa part régulièrement d'exécuter sa prestation que le créancier ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime pour se comporter de la sorte. Outre certains effets généraux de la demeure auxquels il s'expose, le créancier doit réparer le préjudice que peut avoir subi le débiteur (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n° 1494, 1498 s., 1500 ss). 4.2.2 Comme pour la qualification du contrat (cf. supra consid. 3.2.1), en vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, pour interpréter un contrat, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Ainsi, pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références ; arrêt TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). 4.3En l'espèce, comme l'a correctement retenu le premier juge, il ressort du texte du contrat litigieux que son objet est la gestion des déchets de la déchetterie de C.________ et environs. En outre, dans ses courriers de résiliation des 10 et 30 novembre 2017, l'appelante a précisément présenté la fermeture de la déchetterie comme la cause de la résiliation du contrat. On peut donc retenir que la réalisation du contrat dépendait du maintien de la déchetterie dans l'état d'exploitation où celle-ci se trouvait au moment de la conclusion de l'accord, ce contrat ayant pour objet la gestion des déchets de cette déchetterie. Par ailleurs, lorsque l'appelante s'est vue opposer par l'intimée de n'avoir pas respecté les modalités de résiliation du contrat, elle a averti sa cocontractante qu'une forte diminution du ramassage des bennes allait intervenir dès février 2018 en raison de la fermeture de la déchetterie. En outre, il ressort des faits non contestés tels qu'arrêtés par le premier juge, que, avant la fermeture de la déchetterie, le volume de déchets à gérer par l'intimée sur la base du contrat est resté constant, voire a même augmenté au fil des années parallèlement à l'accroissement du nombre d'habitants de la commune. Il suit de ce qui précède que la volonté subjective des parties était de convenir des modalités de gestion des déchets de la déchetterie de C.________ et environs, que les bennes de celle-ci constituaient l'objet principal du contrat et que, en conséquence, les parties avaient la conception commune que cette déchetterie resterait ouverte et accessible au public. Les fluctuations auxquelles l'intimée pouvait légitimement s'attendre en exécution du contrat était donc uniquement celles liées au volume des déchets déposés dans cette déchetterie par les habitants de la commune, et non celles liées à la décision de l'intimée de fermer la déchetterie. Partant, par cet acte, l'appelante a violé ses devoirs de créancier découlant du contrat, nécessaires à l'exécution du contrat par l'intimé. Partant, le grief de la violation de l'art. 18 CO doit être rejeté. 5. 5.1Dans un grief intitulé " Bonne et fidèle exécution du contrat ", l'appelante invoque son absence de faute. Elle expose brièvement qu'en 2017, suite à la fusion de communes, la déchetterie de C.________ et environs est devenue trop petite pour le nombre d'habitants l'utilisant, de sorte qu'elle a voulu rejoindre la déchetterie régionale de D., dont la date de fin de construction est restée longtemps inconnue. Elle précise que ce n'est qu'en octobre 2017 qu'elle a appris que cette nouvelle déchetterie serait opérationnelle dès janvier 2018. Elle affirme que, afin de garantir l'intérêt public au ramassage des déchets, elle ne pouvait pas prendre de mesures concernant sa déchetterie avant de connaître la date d'ouverture de celle D. et que, une fois informée à ce sujet, elle n'a pas tardé à prendre sa décision. En conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la mesure où le délai de résiliation du contrat a finalement été respecté. 5.2En matière contractuelle, dans les conditions d'une action en responsabilité énoncées à l'art. 97 al. 1 CO, la faute, soit le manquement de la volonté, volontaire ou par négligence, aux devoirs imposés par le contrat, est présumée. 5.3En l'espèce, sous couvert de l'intérêt public, l'appelante prétend pouvoir se départir des obligations que lui impose le contrat de droit privé et faire supporter à l'intimée, malgré son engagement contractuel, les risques et les difficultés inhérents à la gestion de l'un de ses services

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 publics. Elle ignore que le contrat de droit privé a précisément pour vocation de protéger sa cocontractante des conséquences économiques de cette gestion. Sa critique lapidaire ne remet nullement en cause la constatation du premier juge selon laquelle, se basant sur le témoignage de l'administrateur président de la société E.________ SA exploitant la déchetterie régionale de D., la décision de rejoindre la déchetterie régionale de D. au 1er janvier 2018 et de fermer la déchetterie de C.________ et environs au 31 décembre 2017 relevait de la volonté unilatérale de l'appelante, qui n'était justifiée par aucune contrainte temporelle ou factuelle, et constituait une violation fautive du contrat des 13 et 16 octobre 2006. En particulier, il ressort du témoignage précité et des déclarations de l'appelante elle-même que celle-ci ne pouvait en réalité pas se prévaloir d'une quelconque absence de prévisibilité des problèmes liés à la gestion des déchets et que sa décision était libre et autonome. La décision de rejoindre la déchetterie de D.________ est donc intervenue tardivement en raison de la seule responsabilité de l'appelante. Il suit de là que, par son argumentation, l'appelante ne parvient pas à s'exculper de la violation du contrat qui lui est imputable. C'est donc de manière fautive que l'appelante a violé le contrat, son comportement empêchant l'intimée d'exécuter celui-ci et, partant, de réaliser un bénéfice. En conséquence, le grief de la violation de l'art. 97 al. 1 CO doit être rejeté. 6. 6.1. L'appelante se plaint de la violation de l'art. 42 CO concernant la preuve du dommage de l'intimée. Se fondant sur l'ATF 134 III 306, elle soutient que c'est à tort que le premier juge a appliqué l'art. 42 al. 2 CO. Elle affirme que, étant donné que l'intimée est une société anonyme ayant l'obligation de tenir des comptes annuels, seule la production des comptes est à même de prouver son dommage. Elle précise néanmoins qu'il est évident que le bénéfice hypothétique ne peut pas être établi avec une certitude absolue au vue de la variabilité du volume des déchets confiés. Elle affirme ensuite que l'intimée travaillait avec le risque que le volume de ramassage varie drastiquement et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences des prédictions erronées de l'intimée sur l'évolution de ses affaires. 6.2Le lésé doit en principe prouver le dommage de façon chiffrée (art. 42 al. 1 CO). Cependant, l'art. 42 alinéa 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), prévoit une preuve facilitée lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (arrêts TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2) : ainsi, " lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée ". Cette disposition confère au juge un pouvoir d'estimation élargi, en vertu duquel ce dernier peut admettre que le dommage a été établi, même s’il ne repose pas sur une preuve stricte. L'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; arrêt TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 10.2, non publié aux ATF 141 III 97). L'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de l'étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, art. 42 CO n° 24 et les autres références citées). L'idée est qu'on doit fixer le dommage même lorsque l'étendue de celui-ci dépend d'événements futurs et que la certitude sur le montant qu'il atteindra fait défaut (WERRO/PERRITAZ, art. 42 n° 25). Notamment, pour établir le nombre d'heures de travail nécessaires à l'exécution complète d'un ouvrage, il est conforme au droit fédéral d'appliquer le degré de preuve réduit à la vraisemblance prépondérante, s'agissant d'une hypothèse (arrêt TF 4C.288/2001 du 16 janvier 2002 consid. 4c ; cf. aussi arrêt TF 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les autres références).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 L'art. 42 al. 2 CO a un caractère exceptionnel et doit donc être appliqué de manière restrictive. Il n'est notamment pas applicable lorsque la preuve concrète du dommage est certes impossible, mais que cette impossibilité est de la responsabilité de celui qui doit apporter la preuve (arrêt TF 4A_128/2020 du 3 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. En application de ces règles, le Tribunal fédéral a jugé à l'ATF 134 III 306, dans une affaire de remise du gain selon l'art. 423 CO à la suite d'une violation d'un brevet, que lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (cf. aussi arrêt TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1). 6.3. En l'espèce, le dommage s'est concrétisé par la perte du bénéfice que l'intimée n'a pas pu réaliser sur l'année 2018 en raison de la violation fautive du contrat des 13 et 26 octobre 2006 par l'appelante, soit la non-augmentation d'un actif. Plus précisément, le dommage subi consiste en la différence entre le bénéfice net hypothétique que l'intimée aurait réalisé en 2018 sur la base du contrat litigieux si la déchetterie de C.________ et environs n'avait pas fermée au 31 décembre 2017 et le bénéfice net effectivement réalisé en 2018 sur la base de ce contrat. La détermination de ce dommage pose nécessairement une question hypothétique, portant sur le volume des déchets qui aurait dû être géré en 2018. Il faut y répondre selon le cours ordinaire des choses, comme c'est le cas à l'art. 42 al. 2 CO, soit en fonction de ce volume durant les années précédentes dont la relative stabilité au fil des années, voire l'augmentation, a été retenue. Pour évaluer le dommage subi par l'intimée, le premier juge a donc, à raison, comparé le bénéfice annuel moyen que l'intimé a réalisé sur le base du contrat de 2014 à 2016, avec le bénéfice net effectivement réalisé sur la même base après la fermeture de la déchetterie, en 2018. Pour calculer le bénéfice moyen net, il a soustrait les frais engendrés par les prestations fournies à l'appelante aux prestations facturées, hors TVA. A cet égard, il faut préciser que, en raison d'une augmentation extraordinaire de la charge de travail intervenue à la fin de l'année 2017 en raison de la fermeture à venir de la déchetterie, le premier juge a considéré que le bénéfice net réalisé en 2017 n'était pas représentatif et a donc ignoré cette année-là dans son évaluation. La portée du grief soulevée par l'appelante est très restreinte. Celle-ci reconnaît elle-même le caractère hypothétique du bénéfice réalisé par l'intimée en 2018 en exécution du contrat. Sa critique se limite donc à soutenir que l'application de l'art. 42 al. 2 CO est exclue au motif que l'intimée aurait pu produire sa comptabilité. A la suite du premier juge, il faut retenir que cette argumentation n'est pas convaincante. L'appelante méconnaît la portée de l'ATF 134 précité qui n'a pas vocation à exclure l'application de l'art. 42 al. 2 CO au dommage de toute société tenue de tenir une comptabilité. Le Tribunal fédéral y affirme seulement que tel est le cas si le lésé entend se prévaloir de cette norme au motif qu'il ne peut pas démontrer des faits, alors qu'il aurait été à même de prouver ceux-ci s'il avait tenu la comptabilité à laquelle il était astreint. Or, dans la mesure où il s'agit en l'occurrence de démontrer la différence entre le bénéfice hypothétique et le bénéfice effectif tiré de l'exécution d'un contrat, la production de la comptabilité n'est pas pertinente. La possibilité de produire un tel titre ne modifie en rien le caractère hypothétique du dommage, et donc, sa détermination équitable par le juge en application de l'art. 42 al. 2 CO. Comme l'a relevé le premier juge, les comptes n'auraient pas donné d'indication sur ce fait. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 42 al. 2 CO doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 7. 7.1L'appelante se plaint de la violation de l'art. 150 CPC. Elle soutient tout d'abord que, pour lui reprocher de n'avoir pas contesté l'allégué 24 de l'intimée sur son chiffre d'affaires annuel entre 2014 et 2017, ce qu'elle admet au demeurant ne pas avoir fait, le premier juge s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2020 (4A_126/2019) qui est postérieur à l'échange d'écritures de 2019. Selon elle, il n'était pas en droit de procéder de la sorte. Ensuite, elle expose que, si le chiffre d'affaires n'est pas remis en cause, elle a contesté en revanche les allégués 25 à 31 qui concernent le calcul du dommage. Elle soutient qu'elle n'avait pas à motiver ces contestations puisqu'il appartenait à l'intimée de produire ses comptes permettant de calculer son bénéfice net. Etant donné que l'intimée ne l'a pas fait, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas suffisamment contesté le calcul du bénéfice hypothétique. 7.2La charge de la contestation est un principe découlant de la maxime des débats et fait l'objet d'une jurisprudence constante. Selon ce principe, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en faire administrer la preuve. Seules les allégations de fait qui sont expressément contestées doivent être prouvées. Le degré de motivation d’une allégation influe sur le degré nécessaire de motivation de la contestation ; plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait global sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels faits précis elle conteste. En d'autres termes, plus l'exposé d'une partie est détaillé, plus les exigences de motivation de la contestation sont élevées. Ces exigences sont certes moins grandes que celles posées en matière d'allégation (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; 117 II 113 consid. 2 ; 115 II 1 consid. 4). Dans un arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020, le Tribunal fédéral a rappelé ces principes ainsi que l'ATF 117 II 113 consid. 2 où il avait déjà jugé, avant l'introduction du CPC, qu'il n'est pas contraire au droit fédéral d'exiger une contestation assez précise pour déterminer, parmi les allégations du demandeur, celles qui sont contestées. Sur cette base, il a retenu que, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). 7.3. En l'espèce, l'appelante ne réfute pas qu'elle n'a, ni dans sa réponse ni dans sa duplique, contesté l'allégué n° 24 du mémoire de demande, dans lequel l'intimée indiquait les montant des chiffres d'affaires 2014 à 2017 en lien avec l'exécution du contrat litigieux : elle s'est en effet contentée de répondre " rapport soit à la pièce ". Ce faisant, elle n'a pas répondu aux réquisits de la charge d'allégation. Pour le constater, il n'était même pas nécessaire de recourir aux considérants sur le sujet développés à l'arrêt 4A_126/2019, considérants où le Tribunal fédéral n'a du reste fait que rappeler sa pratique déjà établie et publiée. Pour le reste, la critique de l'appelante se confond avec son grief relatif à la violation de l'art. 42 al. 2 CO, précédemment rejeté (cf. supra consid. 6.3). Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 150 CPC doit être rejeté. 8. 8.1L'appelante se plaint en dernier lieu de la violation de l'art. 44 al. 1 CO.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Elle soutient tout d'abord qu'en signant le contrat litigieux avec la clause d' "appel ", l'intimée a consenti et accepté le risque de ne pas recevoir de travail ainsi que de subir des fluctuations dans les services demandés, de sorte que son dommage doit être réduit. Elle affirme ensuite que, travaillant régulièrement à l'évacuation des bennes de la déchetterie de C.________ et environ, l'intimée avait nécessairement remarqué que de plus en plus d'habitants utilisaient la déchetterie, de sorte que le problème de saturation de celle-ci n'a pas pu lui échapper. Selon elle, l'intimée aurait donc dû, dès la connaissance de la réduction du nombre de bennes à évacuer à partir de 2018, tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage. Or, il n'a pas été prouvé qu'elle ait entrepris quoi que ce soit à cet égard. Elle ajoute qu'elle a pour sa part tout fait pour limiter les conséquences de la résiliation du contrat. 8.2Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Parmi les facteurs de réduction de l'indemnité, on compte l'acceptation du risque ou la violation du devoir de réduire le dommage, en ce sens que le lésé n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient au vu des circonstances en vue de contenir le dommage (arrêts TF 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.4 ; 4A_127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 8.2). Conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (arrêt TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4). Le fardeau de la preuve du fait que le lésé n'a pas pris de mesures pour réduire son dommage incombe au débiteur, puisqu'il déduit de ce fait des conséquences en sa faveur. Ce n'est que si la personne lésée entend invoquer des circonstances censées réfuter les faits allégués par l'auteur du dommage qu'il lui appartient, en cas de contestation, d'en apporter la preuve, ou du moins d'apporter la preuve contraire, afin d'ébranler le résultat de la preuve principale. Cela se justifie par le fait que seule la partie lésée peut avoir un intérêt à démontrer pourquoi elle ne serait pas tenue de prendre les mesures de réduction du dommage alléguées et démontrées par l'auteur du dommage (arrêt TF 4A_37/2011 du 27 avril 2011 consid. 4.3 et les références). 8.3En l'espèce, en tant que l'appelante soutient que l'intimée a accepté le risque des fluctuations dans l'exécution du contrat, sa critique se confond avec celle de l'interprétation du contrat (art. 18 CO). Or, comme dit précédemment (cf. supra consid. 4.3), l'intimée n'a accepté de fluctuations qu'en lien avec le nombre d'utilisateurs de la déchetterie, qui n'a du reste qu'augmenté. Elle n'avait en revanche pas à composer avec le manque de diligence de l'appelante, à qui il incombait de coordonner la gestion de ses infrastructures et l'exécution du contrat qui la liait à l'intimée, contrat qu'elle était tenue de respecter. Ensuite, concernant les efforts que l'intimée aurait dû fournir pour réduire son dommage, l'appelante ne décrit même pas le contenu de ceux-ci. Par ce vague reproche et, du reste, sans s'attaquer à la motivation du premier juge, elle n'allègue ni ne démontre la réalisation d'une quelconque faute imputable à l'intimée. Enfin, s'agissant des prétendus efforts que l'appelante aurait elle-même fournis, on ne perçoit pas leur pertinence pour juger de l'existence d'une faute concomitante de l'intimée, étant précisé que l'appelante ne prétend pas que l'intimée aurait refusé d'en tenir compte ou de saisir les opportunités financières éventuellement données. Il suit de là que le grief doit être rejeté. 9. En définitive, l'appel doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 10. 10.1 Vu le sort de l’appel, les frais de justice et dépens seront intégralement mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.2 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 6’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 du Règlement sur la justice [RJ] ; RSF 130.11). Ils seront acquittés par l’appelante, par prélèvement sur son avance. 10.3 En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ); compte tenu de la valeur litigieuse (CHF 332'784.50), la majoration est en l’occurrence de 83.82% (art. 66 al. 2 let. b RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l’espèce, Me Véronique Aeby a déposé sa liste de frais le 9 novembre 2021 et a indiqué avoir consacré 14h02 à la procédure d’appel, correspondant à des honoraires de CHF 3'508.40. Cela peut être admis sans autre, d’autant que l’avocate ne sollicite pas une augmentation de son honoraire de base malgré la valeur litigieuse de CHF 65'260.- (art. 66 al. 2 let. a RJ), étant rappelé que le litige est en l’espèce soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les débours correspondent à 5%, soit CHF 175.45. La TVA est de CHF 283.65. Le total est donc de CHF 3'967.50. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 30 mars 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la Commune de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 6'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée. Les dépens de B. SA sont fixés à CHF 3'967.50, TVA par CHF 283.65 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2022 Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 66 RJ
  • art. 68 RJ

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