Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 2
Entscheidungsdatum
22.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 2 Arrêt du 22 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Jean- Pierre Bloch, avocat dans le procès qui a opposé celui-ci à B., représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat ObjetRefus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 5 janvier 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1997, et B., née en 1996, sont mariés depuis 2018 et ont une enfant née en 2019. La famille vit à C.. Le 6 octobre 2020, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, à laquelle son mari a répondu le 9 novembre 2020, annonçant une requête d’assistance judiciaire, qu’il a transmise le 17 novembre 2020. Le 18 novembre 2020, le Président du tribunal a fixé à A. un délai pour produire toutes pièces établissant son indigence; celui-ci a déposé des pièces les 25 novembre et 8 décembre 2020. Le 11 décembre 2020, B.________ a retiré sa requête de mesures protectrices, le couple s’étant réconcilié. Le Président du tribunal a rayé la cause du rôle le 21 décembre 2020. Le même jour, il a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. En revanche, il a rejeté la requête de A., considérant qu’il n’avait pas suffisamment établi par pièces son indigence. B.A. recourt le 5 janvier 2021, concluant principalement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Président du tribunal pour nouvelle décision. Le 19 janvier 2021, B.________ a indiqué qu’elle ne souhaite pas se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1.Le Président du tribunal a considéré que les pièces produites ne permettent pas d’établir de manière suffisamment précise la situation financière de A.________. Il a relevé que le bordereau déposé le 25 novembre 2020 débute à la pièce 8, alors que la réponse du 9 novembre 2020 mentionne une pièce n° 2 non produite, ce qui amène à penser que le bordereau est incomplet. Par ailleurs, les pièces produites le 9 décembre 2020 ne permettent pas non plus d’établir de manière suffisamment précise la situation financière du mari.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2.Dans son recours, A.________ soutient que nonobstant une erreur de chiffre dans son écriture du 9 novembre 2020, les pièces produites les 25 novembre et 8 décembre 2020 établissent manifestement son indigence, dès lors qu’il est au chômage et gagne environ CHF 3'000.- par mois, ce qui constitue le seul revenu de la famille, son épouse ne travaillant pas. 2.3. 2.3.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Le requérant doit démontrer son indigence en indiquant de manière complète sa situation financière et en produisant les pièces y relatives, la maxime inquisitoire applicable en la matière étant limitée par le devoir de collaborer des parties, devoir accru lorsqu’une partie est représentée par un avocat (art. 119 al. 2 CPC; PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 119 n. 6 ss et les références citées). 2.3.2. En l’espèce, il ressort clairement du dossier que l’épouse ne dispose d’aucuns revenus. Le Président du tribunal lui a du reste accordé l’assistance judiciaire sans difficulté. Quant au mari, il a allégué être au chômage, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit. Dans ses écritures du 9 novembre 2020, il s’est effectivement référé à une pièce n° 2, qu’il n’a pas produite. Il s’agit à l’évidence d’une inadvertance. Le 25 novembre 2020, il a cependant déposé un bordereau de pièces numérotées de 8 à 13, manifestement parce que son épouse avait de son côté déposé le 6 octobre 2020 un bordereau contenant sept pièces. C’est à tort dès lors que le Président du tribunal a retenu que le bordereau du 25 novembre 2020 était incomplet. Parmi les pièces produites par A., figurent six décomptes de la Caisse D. pour les mois de mai à octobre 2020. Il en ressort que le recourant touche une indemnité journalière brute de CHF 183.70, ce qui correspond à un revenu mensuel brut moyen de CHF 3'986.30 (183.70 x 21.7 jours; art. 27 al. 2 let. b LACI en lien avec l’art. 40a OACI). Compte tenu des allocations pour enfants par CHF 268.65, il dispose d’environ CHF 4'000.- nets par mois pour l’entretien de sa famille (cf. par ex. le décompte du mois de septembre 2020, calculé sur la base de 22 indemnités journalières, pour un revenu net de CHF 3'993.- y compris les allocations). Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2), pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, soit en l’espèce CHF 2'125.- pour le couple et CHF 500.- pour l’enfant. Le loyer est de CHF 1'180.- par mois. Ces seules charges représentent un total de CHF 3'805.-. L’indigence de A.________ est dès lors manifeste. 2.4. 2.4.1. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur. 2.4.2. L’assistance judiciaire couvre l’activité de l’avocat d’office dès la date du dépôt de la requête, mais s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que cette requête et aux travaux préparatoires nécessaires (arrêt TC FR 101 2014 69 du 9 mai 2014 in RFJ 2014 p. 255). Un effet rétroactif plus large n’est en revanche

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 accordé que tout à fait exceptionnellement (art. 119 al. 5 CPC), lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3: CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2020, art. 119 n. 19). En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 17 novembre 2020, soit environ une semaine après la réponse du 9 novembre 2020 dans laquelle elle était annoncée, A.________ indiquant alors devoir encore rassembler des pièces. Le 17 novembre 2020, son mandataire a formellement sollicité l’effet rétroactif au 6 novembre 2020, date à laquelle la procuration a été signée. Quelques jours séparant cette date du dépôt de la requête, l’octroi de l’assistance judiciaire pour toute la procédure de première instance ne pose pas de difficulté. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat mandaté a consisté en l'établissement d'un recours de 4 pages contre une décision comportant une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 400.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 30.80. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformé, pour prendre la teneur suivante: La requête est admise. Partant, pour la procédure introduite à son encontre par B.________ le 6 octobre 2020, l'assistance judiciaire est accordée à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch, avocat. II.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 400.-, débours compris, plus la TVA par CHF 30.80. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 janvier 2021/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

4