Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 191 101 2021 210 Arrêt du 4 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre B., demanderesse, intimée à l’appel et appelante joint, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetDivorce; contributions d’entretien; régime matrimonial Appel du 10 mai 2021 contre la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 avril 2021 (101 2021 191) Appel du 21 mai 2021 et appel joint du 4 août 2021 contre le jugement de divorce du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 avril 2021 (101 2021 210)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A., né en 1981, et B., née en 1985, se sont mariés en 2008; ils ont un fils prénommé C., né en 2010. A. est père d’un second enfant, D., né en 2011. Les parties ont cessé la vie commune en décembre 2013 et leur séparation a été réglée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 13 juillet 2015. Il a notamment été retenu que l’enfant vivrait avec sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et versant par mois pour C. CHF 750.- et pour son épouse CHF 190.-. A l'initiative de l'épouse, une procédure de divorce a opposé les parties depuis le 30 novembre 2017 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. Elles ont été entendues les 5 février 2018, 14 mars 2019 et 28 mai 2020. Le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties par jugement du 20 avril 2021, qui prévoit, s’agissant de l’enfant, le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde à la mère, la fixation d’un droit de visite au père un week-end sur deux et durant quatre semaines de vacances, ainsi que le versement par le père d’une pension de CHF 450.- par mois dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu’au terme de la formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement précise que chaque partie a renoncé à une contribution pour elle-même. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal civil a jugé que A.________ restait devoir à B.________ CHF 73'120.- d’arriérés de pensions (période du 1 er décembre 2013 au 31 mai 2020). Pour le surplus, il a été constaté que ledit régime était liquidé à satisfaction des époux. Chaque partie devait enfin supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. Toujours le 20 avril 2021, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ à l’audience du 14 mars 2019 et motivée le 23 août 2019. Il avait alors demandé que la contribution d’entretien de l’enfant soit supprimée à compter du 15 mars 2019. B.________ s’y était opposée dans sa réponse du 9 janvier 2020 et les parties avaient été entendues sur cette requête le 28 mai 2020. B.A.________ a déposé deux appels. Le premier, du 10 mai 2021, est dirigé contre la décision de mesures provisionnelles du 20 avril 2021. A.________ y conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de C.________ depuis le 15 mars 2019. B.________ a conclu au rejet de cet appel le 28 juin 2021 (101 2021 191). Le second, du 21 mai 2021, est formé contre le jugement de divorce. A.________ y conclut à ce que la pension de l’enfant soit fixée à CHF 450.-, comme décidé par les premiers juges, mais ne soit due qu’à compter du 1 er janvier 2022 et cesse à la majorité de l’enfant. Par ailleurs, il conclut à ce que les arriérés de pensions soient fixés à CHF 44'920.- et non à CHF 73'120.- et à ce que les intérêts moratoires relatifs à ces arriérés soient dus à compter du 30 novembre 2017 et non pas à compter du 1 er décembre 2013. Dans sa réponse du 4 août 2021, B.________ a conclu à l’admission très partielle de l’appel s'agissant de la modification du départ des intérêts moratoires dans son principe, en concluant toutefois à d'autres dates de départ des intérêts. Par un appel joint, elle a requis que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 la pension de C.________ soit augmentée à CHF 550.- par mois. A.________ a conclu au rejet de ce chef de conclusions le 26 août 2021 (101 2021 210). Chaque partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel. Tel était déjà le cas en première instance. en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel sur le fond et sur les mesures provisionnelles déposées par A.________ (101 2021 191 et 101 2021 210) dès lors qu'elles concernent le même état de fait et ont trait, en particulier, à la pension de l’enfant. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, s’agissant de l’appel contre le jugement de divorce, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- dès lors qu’en première instance, B.________ concluait au versement d’une somme de CHF 73'120.- à titre de liquidation du régime matrimonial, A.________ concluant au rejet. En ce qui concerne la décision de mesures provisionnelles, celle-ci portait sur la suppression de la pension de C.________ depuis le 15 mars 2019, soit CHF 750.- par mois, respectivement CHF 9'000.- par an, de sorte que la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est également atteinte. 1.3.En appel, sont litigieuses non seulement les pensions de l’enfant, mais aussi le montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial (CHF 73'120.- réclamés par la mère, CHF 44'920.- admis par le père); la valeur litigieuse est ainsi supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 et 74 al. 1 let. b LTF). 1.4.Le délai d’appel est de trente jours contre le jugement de divorce (art. 311 al. 1 CPC) et de dix jours contre la décision de mesures provisionnelles (art. 314 al. 1 CPC). Ces délais ont été respectés. L’appel joint a été formé dans le délai légal de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il est recevable. 1.5.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par les parties en appel sont recevables, pour autant qu’ils portent sur des éléments pertinents.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 En l’espèce, il a été reproché à A.________ par le juge de première instance de ne pas avoir démontré qu’il avait fourni tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail alors qu’il avait la charge de deux enfants. Dans chacun de ses appels, A.________ produit de nombreuses pièces (ainsi pièces 6 à 24 du bordereau du 10 mai 2021; pièces 6 à 25 du bordereau du 21 mai 2021) en lien avec sa situation financière, pièces concernant pour la plupart des périodes antérieures aux décisions querellées. L’appelant n’explique pas pourquoi il ne les a pas produites déjà en première instance. La maxime inquisitoire illimitée commande, cela étant, d’en tenir compte. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, tous les documents nécessaires figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. Le Tribunal a arrêté la pension due par A.________ en faveur de C.________ à CHF 450.- « dès le prononcé du présent jugement de divorce », soit dès le 20 avril 2021. Jusqu’alors, ladite pension est de CHF 750.-, conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale que la Présidente du Tribunal a refusé de modifier. A.________ considère que la contribution d’entretien de son fils doit être arrêtée à CHF 450.- depuis le 1 er janvier 2022 seulement. Auparavant et à compter du 15 mars 2019, elle doit selon lui être supprimée. Cette question sera examinée en premier lieu. 2.1.S’agissant de la pension due du 15 mars 2019 au mois d’avril 2021, la Présidente du Tribunal a retenu en substance que, dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, un revenu hypothétique de CHF 4'000.- avait été imputé au père, ce qui correspondait à une activité à 100 % dans le domaine du nettoyage – notamment des trains – et ce dès la première année de service. Dans le délai de 5 ans écoulé depuis ce jugement, A.________ n’avait retrouvé un emploi que pour un taux inférieur à 50 %, alors qu’aucun élément ne semblait indiquer qu’il ne pouvait travailler qu’à un taux réduit; en outre, quand bien même A.________ était au chômage depuis le 1 er avril 2019, il n’avait produit aucune recherche d'emploi en cours de procédure, ne rendant ainsi pas vraisemblable qu’il avait fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour retrouver du travail. Par conséquent, la Présidente du Tribunal a retenu que A.________ avait échoué à rendre vraisemblable que sa situation financière avait subi un changement notable (décision de mesures provisionnelles du 20 avril 2021 consid. 5; bordereau de l'appel du 10 mai 2021, pièce 4). L'appelant estime que la première juge a établi les faits en violation de la maxime inquisitoire et de la maxime d'office, également applicables en faveur du débirentier, dans la mesure où elle ne l'a pas interpellé afin qu'il complète son offre de preuves. Il précise qu'en tout état de cause, les pièces produites à l'appui de son appel suffisent à démontrer le fait nouveau que constitue sa longue période de chômage, qui justifie une suppression de la pension pour la période allant du 15 mars 2019 au 1 er janvier 2022. L'appelant relève enfin que, dans la décision de divorce du 20 avril 2021, le Tribunal civil a jugé qu'il convenait d'adapter le revenu mensuel net hypothétique de CHF 4'000.- retenu au stade des mesures protectrices de l'union conjugale à la situation actuelle. Il a par conséquent abaissé ledit revenu à CHF 3'500.- par mois, ce qui tendrait à démontrer, selon l'appelant, qu'un revenu hypothétique de CHF 4'000.- était d'emblée irréalisable (appel du 10 mai 2021, ch. A) b)). De son côté, l'intimée soutient qu'un revenu hypothétique de CHF 4'000.-, retenu à juste titre par la Présidente du Tribunal sur la base d'informations concrètes et circonstanciées, est réalisable. En
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 outre, dès lors que l'audience du 28 mai 2020 avait précisément pour objet la suppression de la contribution d'entretien requise par l'appelant, elle estime qu'il appartenait à ce dernier de rendre vraisemblables ses efforts afin de retrouver un emploi à temps plein, ce qu'il n'avait pas fait (réponse à l'appel du 10 mai 2021, Ad A) b)). 2.2. Il sied de traiter en premier lieu le grief de l'appelant portant sur la violation de la maxime inquisitoire par la première juge ainsi que la question de savoir si sa période de chômage est de nature à justifier une modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015. 2.2.1. La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3). 2.2.2. En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable, le litige portant sur la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineur des parties. S'il est exact que la première juge ne pouvait, dans ce contexte, faire supporter au seul appelant le fardeau de l'allégation et celui de l'administration des preuves, il incombait néanmoins à ce dernier, dans une certaine mesure, de collaborer à l'établissement des faits et d'apporter les preuves nécessaires, ce d'autant plus qu'il était alors requérant et qu'il était dûment représenté. Force est d'admettre que les pièces produites par l'appelant en première instance – à savoir essentiellement des décomptes d'indemnités de chômage, certes sans période de suspension – ne permettaient pas d'établir, même au degré de la vraisemblance, qu'il avait fourni tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi dès le 1 er avril 2019 au sens où l'entend le droit de la famille. Il sied ici de souligner les exigences accrues prévalant en matière de revenu lorsqu'est en jeu l'entretien d'enfants mineurs, qui justifient de ne pas s'en tenir aux exigences du droit de l'assurance-chômage – celles-ci concernant pour l'essentiel le nombre mensuel de recherches d'emploi effectuées –, mais de vérifier également à quel rayon géographique ou encore à quels domaines le parent en question a étendu ses recherches d'emploi afin de déterminer si celles-ci peuvent être qualifiées de suffisantes (arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016, consid. 2. b) cc) et les références citées). La question de savoir si la Présidente du Tribunal aurait dû demander à l'appelant de compléter son offre de preuves en vertu de la maxime inquisitoire peut rester ouverte. En effet, dans le cadre de la présente procédure, l'appelant a eu la possibilité de produire les pièces explicitement qualifiées de manquantes par la première juge, à savoir ses recherches d'emploi – étant rappelé que de telles pièces auraient été prises en compte par l'autorité de céans en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (supra, consid. 1.6). Or, dans la mesure où l'appelant s'est contenté de produire de nouveaux décomptes d'indemnités de chômage, force est d'admettre qu'il n'a toujours pas rendu suffisamment vraisemblables ses efforts pour tenter de retrouver un emploi. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation de la première juge, selon laquelle la période de chômage de l'appelant ne constitue pas un fait nouveau suffisamment significatif pour justifier de tenir compte de son revenu effectif en lieu et place du revenu hypothétique fixé par décision du 13 juillet 2015.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.3. Il convient ensuite d'aborder la critique de l'appelant concernant le caractère irréalisable du revenu hypothétique qui lui a été imputé par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 et que la Présidente du Tribunal a renoncé à revoir à la baisse. 2.3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012, consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie (arrêt TF 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3). 2.3.2. En l'occurrence, l'appelant doit être suivi lorsqu'il relève la contradiction existant entre le jugement de divorce du 20 avril 2021 et la décision de mesures provisionnelles du même jour concernant le revenu hypothétique qui lui est imputé. En effet, il ressort simplement de la décision de mesures provisionnelles que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fourni tous les efforts exigibles pour retrouver du travail, sa période de chômage ne constituant ainsi pas une modification des circonstances pouvant justifier une modification des mesures protectrices de l'union conjugale. En sus de ce qui précède, le jugement de divorce retient qu'au vu des revenus touchés lorsque le défendeur était employé, qui s'élèvent en moyenne à CHF 2'712.95, de son gain assuré, fixé par l'assurance chômage à CHF 3'701.-, et de nouveaux calculs effectués au moyen du salarium, le revenu hypothétique fixé par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 doit être adapté à la situation actuelle. Partant, le Tribunal a abaissé ce revenu hypothétique de CHF 4'000.- à CHF 3'500.- par mois. Or, cette modification du revenu hypothétique, bien que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 motivée par une adaptation à la situation actuelle, semble bien plutôt résulter du fait que, selon l'autorité précédente, le revenu hypothétique initialement imputé à l'appelant s'est avéré trop élevé. En effet, à en lire le raisonnement du Tribunal, le temps écoulé depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 aurait permis de constater que les qualifications et l'expérience de l'appelant, tout comme les domaines d'activités dans lesquels il est susceptible de trouver un emploi, ne permettent pas d'attendre de lui qu'il réalise un salaire mensuel net supérieur à CHF 3'500.- à un taux de 100 %. En retenant un revenu hypothétique de CHF 3'500.- dans le jugement de divorce, le Tribunal a donc implicitement considéré que les faits qui avaient fondé le choix des mesures protectrices de l'union conjugale fixées par décision du 13 juillet 2015 s'étaient révélés faux ou, du moins, ne s'étaient par la suite pas réalisés comme prévu. Or, ce sont là précisément des circonstances dans lesquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit qu'une modification de la décision peut être obtenue. Il paraît toutefois peu logique que la modification du revenu hypothétique intervienne dans le jugement de divorce seulement, alors même que l'appelant a également requis, par voie de mesures provisionnelles, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale à compter du 1 er avril 2019. De son côté, l'autorité de céans relève que le revenu hypothétique de CHF 4'000.- retenu dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 reposait sur des motifs concrets et circonstanciés, en particulier sur les salaires réalisés par l'appelant lors de ses précédents emplois – CHF 4'000.- nets environ comme temporaire en qualité de nettoyeur de trains au sein de E.________ et CHF 5'042.- bruts environ comme temporaire auprès de F.________ SA (décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 consid. 4d; bordereau de l'appel du 10 mai 2021, pièce 3). Ce revenu hypothétique n'avait d'ailleurs pas été contesté en appel. Cela étant, la réduction du revenu hypothétique à CHF 3'500.- opérée par le Tribunal dans le jugement de divorce ne prête pas non plus le flanc à la critique, et n'a, qui plus est, pas été contestée par l'intimée en appel. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment dans un souci de cohérence entre la décision de mesures provisionnelles et le jugement de divorce, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale de l'appelant portant sur la période du 1 er avril 2019 – la requête de mesures provisionnelles de l'appelant datant du 14 mars 2019 – au prononcé du jugement de divorce et de retenir, pour cette période également, un revenu hypothétique de CHF 3'500.-. Le revenu hypothétique de CHF 4'000.- fixé par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 reste toutefois défendable, si bien qu'une intervention d'office de l'autorité de céans pour la période antérieure au 1 er avril 2019 ne se justifie pas. 2.4.Reste à déterminer à combien doit se monter la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant C.________ ensuite de l'entrée en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. 2.4.1. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 2.4.2. A titre liminaire, il sied de préciser que l'appelant n'a jamais requis la modification ni la suppression de la pension de CHF 190.- due en faveur de B.________ en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette pension étant soumise à la maxime de disposition, l'autorité de céans n'est dès lors pas habilitée à la revoir. Il n'en sera toutefois pas tenu compte dans les charges de l'appelant. En effet, seules les charges effectives du débirentier, soit celles dont il s'acquitte réellement, doivent être prises en compte afin d'établir son minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées). En l'espèce, depuis le prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ a versé CHF 200.- en tout et pour tout (jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 23). Il ne s'est par conséquent jamais acquitté, même partiellement, de la pension de CHF 190.- due en faveur de son épouse. Dite pension ne saurait dès lors être prise en compte dans les charges de l'appelant au détriment de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant C., qui doit du reste primer sur celle due en faveur de sa mère. 2.4.3. Il ressort du jugement de divorce que B. a emménagé avec son associée et sa famille le 1 er novembre 2019, ce qui a conduit à une diminution de son loyer et, partant, de la part au loyer de l'enfant C.________ (jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 13; bordereau de l'appel du 10 mai 2021, pièce 5). Jusqu'au au 31 octobre 2019, l'intimée vivait dans une maison de 3.5 pièces à G., pour un loyer d'environ CHF 1'350.- par mois, charges comprises (dictée au procès-verbal de l'audience du 14 mars 2019, ch. 11 ; DO I/83). La part au loyer de C. se montait ainsi à environ CHF 270.- par mois (20 % de 1'350). Durant la période du 1 er avril au 31 octobre 2019, les coûts directs de l'enfant se sont ainsi élevés à CHF 464.90 (514.90 [jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 26; bordereau de l'appel du 10 mai 2021, pièce 5] - 600 [montant de base pour un enfant de 10 ans ou plus] + 400 [montant de base pour un enfant de moins de 10 ans]
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 2.4.4. Du mois de novembre 2019 jusqu'aux 10 ans de l'enfant C.________ au mois d'avril 2020, les coûts directs de ce dernier se sont élevés à CHF 314.90 après déduction des allocations familiales (514.90 [jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 26; bordereau de l'appel du 10 mai 2021, pièce 5] - 600 [montant de base pour un enfant de 10 ans ou plus] + 400 [montant de base pour un enfant de moins de 10 ans]). En tenant compte de son revenu hypothétique de CHF 3'500.- et de la contribution d'entretien de CHF 450.- qu'il doit verser à son enfant D., A. disposait alors du même solde disponible que celui ressortant de la décision de divorce, à savoir CHF 473.80 (jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 21; bordereau de l'appel du 10 mai 2021, pièce 5). L'appelant était ainsi en mesure de couvrir l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 320.-. 2.4.5. Depuis les 10 ans de l'enfant C., la situation des parties est la même que celle ressortant du jugement de divorce. Il convient ainsi de s'en tenir à la contribution d'entretien retenue dans ledit jugement, d'un montant de CHF 450.- par mois. 2.4.6. Au vu de ce qui précède, la décision de mesures provisionnelles du 20 avril 2021 sera modifiée en ce sens que la contribution d'entretien due par A. en faveur de son fils C.________ à compter du 1 er avril 2019 est non pas supprimée, mais modifiée comme suit : -CHF 465.- d'avril à octobre 2019; -CHF 320.- de novembre 2019 à avril 2020; -CHF 450.- dès mai 2020. L'appel est dès lors partiellement admis sur ce point. 2.5. A.________ soutient encore que le Tribunal aurait dû lui accorder un délai jusqu'au 1 er janvier 2022 pour réaliser le revenu hypothétique mensuel net de CHF 3'500.- qui lui est imputé par jugement de divorce du 20 avril 2021. 2.5.1. L'appelant relève qu'il n'a jamais pu réaliser le revenu de CHF 4'000.- retenu dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, qu'il s'est trouvé sans emploi pendant près de deux ans et qu'il est au chômage depuis le mois d'avril 2019, l'aide sociale lui ayant par ailleurs été octroyée durant des années. Il indique ne pas parvenir à trouver un emploi stable qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et explique cet échec par son absence de formation professionnelle ainsi que par la pandémie, qui entraverait selon lui considérablement le secteur du nettoyage des transports publics (appel du 21 mai 2021, ch. A) b)). De son côté, l'intimée oppose que depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, l'appelant a eu plus de six ans pour retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu de l'ordre de CHF 3'500.-, si bien que c'est à raison que le Tribunal a décidé qu'un revenu hypothétique serait retenu dès le prononcé du jugement de divorce (réponse à l'appel du 21 mai 2021, Ad A)). 2.5.2. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.5.3. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant n'a rien de nouveau, dès lors qu'un tel revenu avait déjà été retenu dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015. Ainsi que le relève l'intimée, cela fait donc effectivement plus de six ans que l'appelant sait qu'il est censé rechercher un emploi à un taux de 100 %. Il ne saurait ainsi être question de reprise d'une activité lucrative ni d'adaptation, ce d'autant moins que le revenu hypothétique imputé à l'appelant est passé de CHF 4'000.- à CHF 3'500.- dès le prononcé du jugement de divorce du 21 avril 2021 – et désormais même dès le 1 er avril 2019 (supra, consid. 2.3.2) –, les exigences quant à sa capacité contributive ayant ainsi été revues à la baisse. Les arguments de A.________ concernant son absence de formation, sa longue période sans emploi et la situation sanitaire ne lui sont d'aucun secours. Il ressort en effet de la décision attaquée que l'appelant a été engagé auprès de E.________ dans le domaine de l'intendance des bâtiments le 1 er novembre 2017, qu'il a réalisé un salaire mensuel net de CHF 3'331.70 en 2018, mais qu'il n'a travaillé en moyenne que 76.14 heures de janvier à avril 2019, ce qui correspond à un taux inférieur à 50 %. L'appelant s'est ensuite trouvé au chômage (jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 16; bordereau du 23 août 2019 de l'appelant, pièce 12). Il ressort toutefois des pièces produites en appel qu'il a été engagé par H.________ du 4 janvier au 3 avril 2021, puis à nouveau du 19 avril au 23 juillet 2021, à un taux de 70 %, en qualité d'auxiliaire nettoyage-cuisine (bordereau de l'appel du 21 mai 2021, pièces 17 et 18). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant est en mesure de trouver du travail malgré son absence de formation, ce notamment dans le domaine de l'intendance des bâtiments, secteur qui n'est manifestement pas affecté par les aléas liés à la situation sanitaire. Or, tel qu'exposé ci-avant (supra, consid. 2.2.2), l'appelant n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui pour trouver un emploi durable et à temps plein. Dans ces conditions, rien ne justifie de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, selon laquelle il se justifie d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de CHF 3'500.- dès le prononcé du jugement de divorce. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. 3. L'appelant critique ensuite la durée de la contribution d'entretien fixée en faveur de son fils.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 3.1.Selon le jugement de divorce du 20 avril 2021, la pension que A.________ est astreint à verser en faveur de C.________ est due "jusqu'à la majorité, voire au-delà, soit jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation, conformément à l'art. 277 al. 2 CC". A.________ soutient qu'il ne doit être astreint à contribuer à l'entretien de son fils que jusqu'à la majorité de ce dernier. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en particulier à l'ATF 147 III 265, et estime que l'application au cas d'espèce de la directive du 26 janvier 2021 de l'autorité de céans ne serait pas conforme au droit fédéral (appel du 21 mai 2021, ch. I. C)). L'intimée oppose que c'est à juste titre et conformément à l'usage que les premiers juges ont prévu que la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant courrait jusqu'à la majorité de ce dernier ou, subsidiairement, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle (réponse à l'appel du 21 mai 2021, Ad I. C)). 3.2.Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Il est vrai que dans son arrêt publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral adopte une approche restrictive s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur des enfants majeurs. Dans l'arrêt précité, notre Haute Cour relève en effet que l'entretien de l'enfant majeur doit être couvert uniquement après couverture du minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs – y compris leur contribution de prise en charge – et des parents. Le Tribunal fédéral précise par ailleurs que dès que l’enfant devient majeur, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents. Il reste possible que l’enfant continue de vivre chez un parent après sa majorité et bénéficie de prestation « en nature » après l’âge de 18 ans, mais cette situation ne résultera plus d’une obligation légale. A l’inverse, l’enfant ne sera plus obligé de résider avec ses parents, ni de leur obéir. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'il paraissait adéquat que les parents et l’enfant se mettent d’accord au moment de la majorité sur la répartition de l’entretien, en tenant compte du lieu de résidence de l’enfant, de sa formation et de la capacité contributive de chaque parent à ce moment-là. Il a par conséquent renoncé à fixer une contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 8.5; BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Tel qu'indiqué dans ses lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et de l’Ordre des avocats fribourgeois, l'autorité de céans estime que l’arrêt précité n'interdit pas de fixer des contributions d'entretien au-delà de la majorité, jusqu'au terme d'une formation. Afin d’éviter la prolifération de procédures opposant des enfants majeurs à leurs parents, elle considère que cette manière de procéder doit au contraire être privilégiée, les parties ayant toujours la possibilité d’agir en modification. Les lignes directrices précitées précisent cependant que si la pension est fixée au-delà de la majorité, il faut la recalculer dès les 18 ans, dans la mesure où l'enfant majeur est alors réduit au minimum vital LP et où la charge fiscale est modifiée (les pensions perçues par l'enfant majeur ne sont pas déduites du revenu fiscal du débirentier, ni déclarées par l’enfant). Il sied ici de relever que dans un arrêt subséquent, l'autorité de céans a corrigé ses lignes directrices du 26 janvier 2021 en ce sens que l’entretien de l’enfant majeur doit couvrir son minimum vital du
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 droit de la famille (y compris les frais de formation), et non seulement son minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021, consid. 9.4). 3.3.L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'application au cas d'espèce des lignes directrices du 26 janvier 2021 de l'autorité de céans ne serait pas conforme au droit fédéral. La manière de procéder prévue par ces lignes n'empêche en rien les parents et l’enfant de se mettre d’accord au moment de la majorité sur la répartition de l’entretien, en tenant compte du lieu de résidence de l’enfant, de sa formation et de la capacité contributive de chaque parent à ce moment- là, tout en évitant néanmoins que l'enfant se retrouve soudainement sans pension au lendemain de ses 18 ans. Il ne paraît en outre pas plus justifié d'obliger quasi systématiquement les enfants majeurs à agir contre leurs parents afin d'obtenir une nouvelle contribution d'entretien que de contraindre le débirentier à agir en modification en cas de modification notable des circonstances et en l'absence d'accord. Enfin, le caractère fluctuant de la situation financière des parties dont se prévaut l'appelant pourrait donner lieu à une modification de la contribution d'entretien de l'enfant avant sa majorité déjà, ce qui ne justifie pas pour autant de la limiter dans sa durée. Cet argument de l'appelant n'est ainsi pas pertinent. Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit fédéral en fixant la pension due en faveur de C.________ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 4. Il sied ensuite d'examiner la critique de l'appelant relative au partage des frais extraordinaires de l'enfant C.. 4.1.Alors que la décision attaquée prévoit que les frais extraordinaires de C. tels que les frais médicaux, d'orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance seront partagés par moitié entre les parents, chaque dépense devant être discutée préalablement à son engagement, l'appelant estime les prétentions de l'intimée ne sont pas suffisamment déterminées pour donner lieu à la fixation d'une contribution au sens de l'art. 286 al. 3 CC. Selon lui, à défaut d'accord de sa part sur le principe d'une prise en charge des besoins imprévus, la conclusion correspondante de l'intimée aurait dû être rejetée (appel du 21 mai 2021, ch. I. D)). L'intimée soutient, quant à elle, que le caractère extraordinaire et imprévu des frais pouvant donner lieu à un partage entre les parents constitue un garde-fou suffisant pour prévoir le principe du partage de ces frais malgré l'absence d'accord des parties sur ce point (réponse à l'appel du 21 mai 2021, Ad I. D)). 4.2.En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6 e éd. 2018, art. 286 n. 7 ss). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment- là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2). 4.3.En l'occurrence, dans sa requête unilatérale de divorce du 30 novembre 2017 puis dans ses conclusions motivées du 6 septembre 2018, B.________ a requis que les frais d'entretien extraordinaires relatifs à l'enfant C.________ (frais de formation, traitements médicaux et dentaires particuliers, pratique d'un sport et/ou d'un instrument de musique) soient partagés par moitié entre les parents (requête unilatérale de divorce du 30 novembre 2017 de l'intimée, p. 13; DO I/13 et conclusions motivées du 6 septembre 2018 de l'intimée, p. 17; DO I/63). Elle n'a toutefois pas autrement motivé sa conclusion en ce sens, relevant simplement que son fils était membre d'un club de football ainsi que des scouts et qu'il faisait de la grimpe (conclusions motivées du 6 septembre 2018 de l'intimée, ch. 14; DO I/55 et PV de l'audience du 14 mars 2019, p. 3; DO I/91). Pour sa part, l'appelant a conclu à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient mis à la charge de la mère (réponse du 10 décembre 2018 de l'appelant, p. 2; DO I/71). Force est ainsi de suivre l'appelant lorsqu'il relève que les frais extraordinaires dont l'intimée sollicite le partage, pour peu qu'ils soient d'actualité, ne sont pas suffisamment déterminés pour permettre la fixation d'une contribution extraordinaire au sens de l'art. 286 al. 3 CC. Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû rejeter la conclusion de l'intimée tendant au partage des frais extraordinaires de l'enfant C.________ entre ses parents. L'appel sera dès lors admis sur ce point. 5. L'appelant conteste également la période pour laquelle les arriérés de contributions d'entretien ont été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. 5.1.Alors que le Tribunal a tenu compte d'arriérés de contributions d'entretien de CHF 73'120.-, correspondant à la période du 1 er décembre 2013 au 31 mai 2020, l'appelant estime que seuls les arriérés pour la période du 1 er décembre 2013 au 30 novembre 2017 devaient être pris en compte, d'un montant de CHF 44'920.-. Il relève à cet égard que la dette d'arriérés doit être rattachée aux acquêts et qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux étant disjoints dans leur composition à cette date. Pour le cas où son appel déposé à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du 20 avril 2021 serait admis, l'appelant conclut par ailleurs à ce que les pensions dues pour la période du 15 mars 2019 au 20 avril 2021 soient, quoi qu'il en soit, déduites des arriérés à hauteur de CHF 18'750.- au maximum (appel du 21 mai 2021, ch. II. A)). Selon l'intimée, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte de l'arriéré de contributions d'entretien pour la période allant du 1 er décembre 2013 au 31 mai 2020 dès lors, notamment, que le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux (réponse à l'appel du 21 mai 2021, Ad II. A)). 5.2.Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC); cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. En vertu de cette disposition, toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à la dette d’un époux à l’encontre d’un tiers, qui doit être attribuée à l’une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l’autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l’attribution de ces dettes et créances aux masses des époux. Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu’elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l’union conjugale et, partant, de la part, doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l’époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (arrêts TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2 / FamPra.ch 2011 p. 426 et 5A_26/2014 du 2 février 2015, consid. 7.2). Il est possible de faire abstraction de certaines dettes entre époux. En effet, si tant du point de vue de l’époux débiteur que de celui de l’époux créancier, la dette (respectivement la créance) est rattachée aux acquêts, l’actif supplémentaire de l’époux créancier doit être partagé avec l’époux débiteur, ce qui supprime l’intérêt du règlement de la dette (BSK ZGB I – HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, 2018, art. 205 n. 27; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, 3 e éd. 2017 n. 1158a). 5.3.En l'espèce, au vu de la jurisprudence susmentionnée, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la dette d'arriéré doit être rattachée aux acquêts et, partant, que seul l'arriéré pour la période allant du 1 er décembre 2013 au 30 novembre 2017 doit être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Le règlement des dettes réciproques des époux suite à la dissolution du régime matrimonial est en effet régie par l'art. 205 al. 3 CC. Ce n'est que si les époux renoncent au règlement immédiat de leurs dettes que celles-ci doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, elle-même arrêtée au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En revanche, en cas de règlement immédiat des dettes, rien ne justifie que seules les dettes existant au jour de la dissolution du régime soient remboursées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral souligne au contraire que doit être intégré dans la liquidation du régime matrimonial l'arriéré de créance d'entretien dû pour la période de séparation (arrêt TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010, consid. 3.2.1), et non pas uniquement celui dû au jour de la dissolution du régime matrimonial. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a tenu compte, dans la liquidation du régime matrimonial, de l'arriéré de pensions pour la période du 1 er décembre 2013 au 31 mai 2020 – étant précisé que l'intimée n'a pas fait valoir l'arriéré relatif à la période du 1 er juin 2020 au prononcé du jugement de divorce. Tel que relevé par l'appelant, il convient toutefois de tenir compte de la modification des pensions dues en faveur de l'enfant C.________ à compter du 1 er avril 2019 (supra, consid. 2.4.5). Au vu de cette modification, le montant de l'arriéré s'élève à CHF 68'245.- (73'120 - 10'500 [14 mois x 750] + 3'255 [7 mois x 465] + 1'920 [6 mois x 320] + 450 [1 mois x 450]). L'appel est dès lors partiellement admis sur ce point. 6. L'appelant critique finalement le jour de départ de l'intérêt moratoire relatif à la dette d'arriérés de contributions d'entretien, que les premiers juges ont selon lui fixé à tort au 1 er décembre 2013. 6.1.L'appelant soutient que les contributions d'entretien du droit de la famille sont des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO et que, par conséquent, le débiteur de contributions d'entretien en demeure ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Selon lui, le dies a quo de l'intérêt moratoire correspond en l'espèce à la date d'introduction de la procédure de divorce, soit au 30 novembre 2017 (appel du 21 mai 2021, ch. II. B)).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 Dans sa réponse, l'intimée admet le principe selon lequel le dies a quo de l'intérêt moratoire correspond au moment auquel le créancier fait valoir sa créance en justice. Elle précise cependant que ce moment correspond en l'espèce aux dates suivantes (réponse à l'appel du 21 mai 2021, Ad II. B)) : -le 30 novembre 2017 pour les arriérés de pensions de CHF 44'920.- relatifs à la période du 1 er décembre 2013 au 30 novembre 2017; -le 6 septembre 2018 pour les arriérés de pensions de CHF 9'400.- relatifs à la période du 1 er décembre 2018 au 30 septembre 2018; -le 14 mars 2019 pour les arriérés de pensions relatifs à la période du 1 er octobre 2018 au 31 mars 2019; -le 28 mai 2020 pour les arriérés de pensions relatifs à la période du 1 er avril 2019 au 31 mai 2020. 6.2.Il résulte d'une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée que les contributions d'entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO, de sorte que l'intérêt moratoire n'est dû que depuis le jour de la poursuite – soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite – ou de la demande en justice. En accord avec la doctrine et la jurisprudence dominantes, le Tribunal fédéral a considéré que ce qui était décisif était le lien avec le but des contributions d'entretien du droit de la famille, lesquelles ne sont pas destinées à être investies pour produire des revenus, mais à pourvoir à l'entretien courant du créancier. Cette idée doit l'emporter, dès lors qu'elle tient mieux compte de la nature de l'intérêt moratoire, destiné à dédommager le créancier d'une dette d'argent qui n'a pu tirer aucun profit de la somme due; or, une telle fiction de dommage n'est pas justifiée pour les arrérages, et en particulier pour les contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 145 III 345 consid. 4/JdT 2019 II 243, et les références, cité ég. par PICHONNAZ, Le point sur la partie générale du droit des obligations, in RSJ 116/2020 p. 272 [275]). L'art. 105 al. 2 CO précise que toute stipulation contraire à l'art. 105 al. 1 CO s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. 6.3.En l'espèce, le chiffre 8 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 prévoit que les contributions d'entretien sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois, et porteront intérêts au taux de 5 % l'an dès chaque échéance mensuelle (décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, p. 8; bordereau de l'appel du 21 mai 2021, pièce 3). L'autorité de céans, qui ne dispose pas des conclusions prises par les parties dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ignore si l'intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance mensuelle prévu par la décision du 13 juillet 2015 avait été admis par les deux parties durant la procédure. En pareille hypothèse, la question se poserait de savoir si une telle admission peut être considérée comme une volonté de déroger à l'art. 105 al. 1 CO et, partant, au principe selon lequel l'intérêt moratoire n'est dû qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Cette question peut néanmoins rester ouverte. En effet, dans le cadre de la présente procédure d'appel, les parties ont toutes deux admis – indépendamment de ce que prévoit la décision du 13 juillet 2015 – que l'intérêt moratoire n'était dû qu'à partir du jour de la demande en justice. Les parties divergent néanmoins sur ce jour. L'appelant estime que l'intérêt moratoire pour l'ensemble de la dette d'arriérés est dû à compter du jour de l'introduction de la procédure divorce,
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 soit le 30 novembre 2017. L'intimée soutient quant à elle que l'intérêt moratoire est dû, de manière différenciée, à compter des jours où elle a fait valoir chaque période d'arriérés. Il semble que l'intimée devrait être suivie sur ce point. Cette question peut cependant rester ouverte. En effet, la maxime de disposition étant applicable à la liquidation du régime matrimonial, l'autorité de céans est liée par les conclusions de l'appelant, à qui elle ne peut accorder davantage que ce qu'il demande (art. 58 al. 1 CPC). Il convient par conséquent de s'en tenir pour l'entier de la dette d'arriérés au dies a quo allégué par l'appelant, à savoir le 30 novembre 2017. L'appel est ainsi admis sur ce point. 7. Reste à traiter l'appel joint formé le 4 août 2021 par B., qui conclut à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 20 avril 2021 en ce sens que A. soit astreint à verser en faveur de l'enfant C.________ une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- A l'appui de ses conclusions, l'appelante joint critique le solde disponible de l'appelant retenu par le Tribunal. Elle relève que selon le jugement attaqué, A.________ bénéficie d'un solde disponible de CHF 1'028.80 au sens du minimum vital du droit des poursuites, et qu'après déduction des frais d'exercice du droit de visite retenus par CHF 25.- et de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de son autre enfant par CHF 450.-, il demeure un solde disponible de CHF 553.80. Ce faisant, B.________ ne tient pas compte du montant de CHF 80.- retenu par les premiers juges dans les charges de l'appelant à titre de forfait assurance RC et communication (jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 20; bordereau de l'appel du 21 mai 2021, pièce 5). Or, elle n'indique nullement les motifs qui justifieraient selon elle de ne pas en tenir compte, étant précisé que le même forfait a été retenu dans ses propres charges (jugement de divorce du 20 avril 2021, p. 19; bordereau de l'appel du 21 mai 2021, pièce 5) Par conséquent, faute de motivation suffisante, l'appel joint doit être déclaré irrecevable. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l'espèce, l'appel du 10 mai 2021 de A.________ est partiellement admis, l'appelant étant suivi sur le principe de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, mais pas sur la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils. L'appel du 21 mai 2021 de A.________ est admis concernant le partage des frais extraordinaires de l'enfant et la date de départ de l'intérêt moratoire relatif à l'arriéré de contributions d'entretien. Il est partiellement admis s'agissant du montant de l'arriéré de contributions d'entretien. Il est en revanche rejeté concernant la durée de la contribution d'entretien fixée en faveur de C.________ et la date d'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant. L'appel joint du 4 août 2021 de B.________, quant à lui, est déclaré irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Dans ces conditions, il est adéquat de décider que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, le tout sous réserve de l'assistance judiciaire. 8.3.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. 8.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, compte tenu du sort de l'appel, aucun motif ne justifie de modifier le sort des frais et dépens de première instance. la Cour arrête : I.Les causes 101 2021 191 et 101 2021 210 sont jointes. II.L'appel du 10 mai 2021 de A.________ (101 2021 191) est partiellement admis. Partant le dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 20 avril 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit : I.La requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 14 mars 2019 est partiellement admise. II.Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit : 5. A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de sa mère, des contributions d'entretien suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 Les allocations familiales perçues par A.________ et par B.________ sont conservées par ses soins. 8. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous et liquidé comme suit : a. A.________ reste devoir à B.________ un montant total de CHF 68'245.- plus intérêt à 5 % l'an dès 30 novembre 2017, concernant les arriérés de pensions relatifs à la période du 1 er décembre 2013 au 31 mai 2020. Ce montant sera payable dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV.L'appel joint déposé le 4 août 2021 par B.________ (101 2021 210) est irrecevable. V.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2022/eda Le Président :La Greffière :