Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 183
Entscheidungsdatum
02.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 183 Arrêt du 2 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Sandra Wohlhauser Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B. et C.________, requérantes et intimées, représentées par Me Alexandre Papaux, avocat ObjetMesures provisionnelles – modalités de la garde alternée sur une enfant mineure et contribution d'entretien Appel du 6 mai 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.B., née en 1978, et A., né en 1975, sont les parents non mariés de l'enfant C., née en 2016. Ils se sont séparés en novembre 2019. B.Le 21 janvier 2020, B. et C., représentée par sa mère, ont déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une action indépendante en entretien ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de A.. Celui-ci a déposé sa réponse le 10 mars 2020. Les parties devaient être entendues le 16 mars 2020, mais cette audience a dû être annulée le jour- même en raison des mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19. Des requêtes de mesures superprovisionnelles ont été déposées le 16 mars 2020 par A.________ et le 17 mars 2020 par B.________ et C.. Par courriers respectifs des 19 et 20 mars 2020, les parties ont informé la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente du Tribunal) de l'accord provisoire qu'elles avaient trouvé concernant la garde de l'enfant pour la durée des mesures exceptionnelles prises en lien avec la pandémie, tout en sollicitant qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer sur l'entretien de l'enfant. La Présidente du Tribunal a fait droit à cette dernière requête et les parties ont déposé leurs déterminations en temps utile. C.Le 1 er avril 2020, la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles partielle, en précisant que cette décision était rendue en attendant que les parties puissent être entendues lors d'une audience qui serait réassignée suite à l'annulation de celle du 16 mars 2020, ensuite de quoi une décision de mesures provisionnelles ordinaires serait rendue. Par cette décision, la Présidente du Tribunal a pris acte de l'accord des parties concernant la garde de l'enfant, qui devait s'exercer comme suit :  le lundi (dès 9h30 lorsque l'enfant revenait d'un week-end passé chez son père), le mardi et le mercredi y compris la nuit chez la mère ;  le jeudi dès 9h30 et le vendredi y compris la nuit chez le père ;  un week-end sur deux alternativement chez l'un des parents, du samedi à 9h30 au lundi matin à 9h30 lorsque l'enfant passait le week-end chez sa mère, et en prolongation du vendredi jusqu'au lundi à 9h30 lorsque l'enfant était chez son père (la première fois le week- end du 21 au 22 mars 2020) ;  la moitié des vacances de Pâques, le dimanche de Pâques étant passé chez la mère et le lundi chez le père ;  deux semaines à suivre durant les vacances scolaires d'été. A. a par ailleurs été astreint au versement d'une pension de CHF 2'380.- par mois en faveur de sa fille ainsi qu'au paiement de la totalité des frais de crèche déjà facturés et à venir, étant précisé que chaque partie conserverait les allocations familiales/employeurs qu'elle percevait directement, soit CHF 300.- pour A.________ et CHF 60.- pour B.________. Enfin, le domicile officiel de l'enfant a été fixé chez son père.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 D.Les parties ont été entendues le 4 juin 2020. Cette audience avait pour objet la tentative de conciliation dans le cadre de la procédure au fond, qui n'a pas abouti – les parties souhaitant néanmoins poursuivre les pourparlers jusqu'au 20 juin 2020 –, ainsi que les mesures provisionnelles. E.Le 1 er juillet 2020, suite à la requête déposée le 19 juin 2020 par B.________ et C., la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures superprovisionnelles fixant le domicile officiel de l'enfant auprès de sa mère. Le même jour, une autorisation de procéder a été délivrée à B. et C.________ suite à l'échec des pourparlers. F.Par courrier du 25 septembre 2020, B.________ et C.________ ont modifié les conclusions de leur requête de mesures provisionnelles concernant les modalités de la garde et la contribution d'entretien. A.________ s'est déterminé le 2 novembre 2020. G.Les parties ont été entendues à nouveau le 1 er octobre 2020 concernant les mesures provisionnelles. H.Le 6 novembre 2020, B.________ et C.________ ont déposé une action indépendante en entretien. L'échange d'écritures s'est achevé par le dépôt d'une duplique de A.________ le 10 juin 2021. Les parties ont été entendues le 23 septembre 2021 s'agissant de la procédure au fond. I.Le 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles complétant celle du 1 er avril 2020. Cette décision prévoit notamment une garde alternée, le droit de garde de A.________ devant s'exercer de la manière suivante à défaut d'entente particulière entre les parties :  du mercredi dès la fin de l'école à 11h30 jusqu'au vendredi au début de l'école à 7h50 ;  un week-end sur deux du samedi à 9h30 au lundi matin au début de l'école à 7h50 lorsque l'enfant a passé le week-end chez son père ;  durant la première semaine des vacances scolaires d'automne les années paires chez A., la seconde chez B., et l'inverse les années impaires ;  la moitié des vacances scolaires de Noël, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents ;  durant les vacances scolaires de Carnaval 2021, l'enfant C.________ sera prise en charge par A.________ la première semaine des vacances soit du 13 au 17 février 2021, et par B.________ la seconde semaine soit du 17 au 21 février 2021. Inversement pour 2022, l'enfant C.________ sera prise en charge par B.________ la première semaine des vacances soit du 26 février au 2 mars 2022 et par A.________ la seconde semaine soit du 2 mars au 6 mars 2022 ;  la moitié des vacances scolaires de Pâques, le jour de Pâques étant passé chez A.________ les années impaires, les années paires chez B.________ ;  durant le congé scolaire de l'Ascension, les années impaires l'enfant C.________ est prise en charge par B.________ et les années paires par A.________ ;  durant le congé scolaire de la Pentecôte, l'enfant sera prise en charge par A.________ jusqu'au lundi soir à 18h00 lorsque le dimanche de Pentecôte tombe sur son week-end de garde ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22  durant le congé scolaire de la Fête-Dieu, les années impaires l'enfant C.________ sera prise en charge par B.________ et les années paires par A.________ ;  durant les vacances scolaires d'été, deux semaines à suivre alternativement en juillet et en août. La décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2021 prévoit également l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Sous réserve de la contribution d'entretien déjà fixée par décision de mesures provisionnelles partielle du 1 er avril 2020 pour la période du 16 mars 2020 au prononcé de mesures provisionnelles complémentaires, la décision du 21 avril 2021 astreint par ailleurs A.________ à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement des montants mensuels suivants, chaque partie conservant les allocations familiales/employeur qu'elle perçoit directement, à savoir CHF 300.- pour A.________ et CHF 60.- pour B.________ : CHF 1'750.-, frais de crèche compris, pour la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ; CHF 2'400.- pour la période du 1 er janvier 2020 au 15 mars 2020 et dès l'entrée en force de la décision du 21 avril 2021. En sus de la contribution d'entretien, A.________ a également été astreint à prendre en charge les éventuels frais d'accueil extra-scolaire de son enfant ainsi que les frais extraordinaires tels que les frais de lunettes et d'orthodontie non couverts par l'assurance-maladie ou les frais particuliers d'éducation (par exemple cours de musique et activités sportives), le parent qui entend engager de tels frais devant prévenir l'autre partie et lui fournir, sur demande, les éventuels devis, factures, et décisions de remboursement. J.Par mémoire du 6 mai 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2021, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et en concluant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.. Il conclut à la modification du chiffre 4a du dispositif de cette décision (garde de l'enfant) en ce sens que son droit de garde s'exerce du jeudi dès 9h30 au samedi à 9h30 ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h30 au lundi au début de l'école à 7h50, que la moitié des vacances scolaires soit passée auprès de chaque parent, ce à raison d'au moins deux semaines consécutives en été, et que les principales fêtes du calendrier (Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Fête-Dieu, Pentecôte et Immaculée conception) soient passées alternativement chez chacun des parents. L'appelant conclut également à ce que le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée (pension en faveur de l'enfant) soit modifié en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de C. par le versement d'un montant mensuel de CHF 1'550.- pour le mois de décembre 2019, CHF 1'900.- pour la période du 1 er janvier 2020 au 15 mars 2020 et CHF 1'000.- dès l'entrée en force de la décision du 21 avril 2021, ce sous réserve de la contribution d'entretien déjà fixée par décision de mesures provisionnelles partielle du 1 er avril 2020 pour la période du 16 mars 2020 au prononcé de mesures provisionnelles complémentaires et chaque partie conservant les allocations familiales/employeur qu'elle perçoit directement, à savoir CHF 300.- pour A.________ et CHF 60.- pour B.________. Enfin, l'appelant conclut à la modification du chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée (frais extraordinaires de l'enfant) en ce sens que lesdits frais soient pris en charge par les parents à raison

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 d'un tiers pour B.________ et de deux tiers pour A.________, moyennant accord sur le principe et la dépense. K.Dans leurs écritures respectives du 31 mai 2021 et du 15 juin 2021, les parties ont chacune maintenu leurs conclusions et conclu au rejet de celles de l'autre. L.Par arrêt du 7 juin 2021, le Président de la Cour de céans a partiellement admis la requête d'effet suspensif déposée par l'appelant, en fixant comme suit les modalités de garde de l'enfant pour la durée de la procédure d'appel :  chez la mère le lundi (dès 9h30 lorsque l'enfant revient d'un week-end chez son père), le mardi et le mercredi y compris la nuit ;  chez le père le jeudi dès 9h30 et le vendredi y compris la nuit ;  un week-end sur deux alternativement chez chacun des parents du samedi à 9h30 au lundi matin au début de l'école à 7h50 ;  lors des vacances scolaires d'été 2021 : deux semaines consécutives chez le père en juillet ou en août, et le reste des vacances chez la mère ;  lors des vacances scolaires d'automne 2021 : chez la mère la première semaine des vacances et chez le père la deuxième semaine ;  lors des vacances scolaires de Noël 2021 : la moitié des vacances chez chacun des parents, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents. M.Par courrier du 10 juin 2021, l'appelant a requis la rectification de l'arrêt du 7 juin 2021 en ce sens que la garde s'exerce "durant les vacances scolaires d'été, deux semaines à suivre alternativement en juillet et en août". Les intimées se sont déterminées sur cette requête le 24 juin 2021. Par arrêt du 29 juin 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête et rectifié le dispositif de l'arrêt du 7 juin 2021 en ce sens que le droit de garde sur l'enfant s'exerce "lors des vacances scolaires d'été : deux semaines consécutives chez chacun des père et mère en juillet ou en août, le reste des vacances étant organisé selon les modalités de garde habituelles précitées". en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le lundi 26 avril 2021. Déposé le vendredi 6 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 motivé et doté de conclusions. Le litige portant notamment sur la garde de l’enfant, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2) ; B.________ a fait usage de cette dernière possibilité, de sorte qu'outre l'enfant C.________, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.3.Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits allégués et les documents produits par les parties en appel sont recevables, pour autant qu'ils apportent des éléments pertinents. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A titre liminaire, l'appelant relève que la décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2021 n'a pas été signée par la Présidente du Tribunal et qu'elle n'est ainsi pas formellement valable selon lui. Il estime que l'appel doit être admis pour cette raison déjà (appel, ch. 1 à 2). 2.1.Aux termes de l'art. 238 let. h CPC, la décision doit contenir la signature du tribunal qui l'a rendue. En cas de notification écrite, la signature est ainsi une condition de validité de la décision. La jurisprudence précise toutefois, tel que relevé par les intimées dans leur réponse, qu'il appartient au droit cantonal de déterminer la ou les personnes dont une décision doit porter la signature pour correspondre au prescrit de l'art. 238 let. h CPC. Le droit cantonal peut se contenter de la signature d'un greffier, ni la CEDH ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissant la signature d'un juge (arrêt TF 4A_20/2011 du 14 avril 2011 consid. 6). Or, dans le canton de Fribourg, si l'art. 23 al. 3 LJ prévoit que le greffier a pour tâche de signer les décisions qu'il rédige, aucune disposition ne semble exiger que les décisions soient signées par un juge. Cette question peut néanmoins rester ouverte. En effet, le dossier de la cause transmis à l'autorité de céans par la Présidente du Tribunal contient un exemplaire original de la décision attaquée dûment signé par cette dernière. Les intimées ont par ailleurs produit une copie de l'exemplaire qui leur a été notifié, lui aussi dûment signé. L'authenticité de la décision du 21 avril 2021 ne fait dès lors aucun doute, l'absence de signature de la Présidente du Tribunal sur l'exemplaire notifié à l'appelant s'expliquant par un oubli dû, vraisemblablement, aux contraintes organisationnelles et logistiques engendrées par la situation sanitaire. En outre, en cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 de doutes sur l'authenticité de la décision attaquée, l'appelant aurait sans autre pu s'adresser à la première juge en temps utile afin d'obtenir des éclaircissements de sa part, ce qu'il n'a pas fait. Ce premier grief de l'appelant, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 3. L'appelant critique ensuite les modalités de garde telles qu'elles ont été fixées par la Présidente du Tribunal. Il conclut à la modification du chiffre 4a du dispositif de la décision attaquée en ce sens que son droit de garde s'exerce du jeudi dès 9h30 au samedi à 9h30 ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au lundi au début de l'école à 7h50, que la moitié des vacances scolaires soit passée auprès de chaque parent, ce à raison d'au moins deux semaines consécutives en été, et que les principales fêtes du calendrier (Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Fête-Dieu, Pentecôte et Immaculée conception) soient passées alternativement chez chacun des parents. 3.1.La décision attaquée retient que, malgré leur mésentente, le principe de la garde alternée semble fonctionner pour les parties, lesquelles se sont organisées de façon à être disponibles les jours où leur enfant se trouve avec eux, sans qu'il n'y ait besoin de la placer à la crèche. La première juge a dès lors considéré que ce mode de garde contribuait au bien-être de l'enfant. Ce point n'est contesté par aucune des parties et l'autorité de céans estime qu'il n'y a pas lieu de le remettre en question. 3.2. 3.2.1. S'agissant des modalités de la garde alternée hors vacances et jours fériés, la décision attaquée constate que les parties sont convenues d'un partage 60/40 dans leur accord de mars 2020, homologué par décision du 1 er avril 2020, mais que l'appelant conclut désormais à un partage 50/50 et qu'il a pris des dispositions auprès de son employeur à cet égard. Elle relève toutefois qu'au vu de l'activité professionnelle de l'appelant, qui travaille à 100% en qualité de manager marketing, fonction à responsabilité et exigeante, ses disponibilités sont moindres par rapport à celles de la mère, qui travaille à 40%. Sur la base de ce qui précède et compte tenu du jeune âge de l'enfant, la première juge a retenu qu'il convenait d'en rester au partage 60/40 convenu initialement par les parents. Elle a toutefois modifié les jours de garde de chacun des parents selon les conclusions de l'intimée telles que modifiées par courrier du 25 septembre 2021. 3.2.2. L'appelant soutient que les modalités de garde fixées par décision du 1 er avril 2020 correspondent davantage à une garde 55/45 que 60/40 dès lors qu'elles prévoient que l'enfant passe 6 jours sur 14 chez son père et 8 jours sur 14 chez sa mère. Il estime par ailleurs que les modalités de garde prévues par la décision attaquée correspondent quant à elles à une garde 65/35 et non pas 60/40. Selon lui, la décision attaquée serait ainsi non seulement contradictoire, mais également contraire au besoin de stabilité de l'enfant, dans la mesure où elle prétendrait maintenir un régime de garde 60/40 tout en modifiant en réalité un régime 55/45 en régime 65/35. L'appelant critique également la modification des jours de garde opérée par la première juge, qui bouleverserait selon lui les habitudes de l'enfant tout en la contraignant à changer de cadre de vie au minimum une fois de plus par semaine que selon les modalités de garde prévues par décision du 1 er avril 2020. L'appelant relève encore que l'enfant présenterait des lacunes de français selon ses enseignantes. Il estime que la réduction du temps passé par l'enfant avec lui ne ferait que retarder davantage son apprentissage de cette langue, ce dans la mesure où mère et fille communiquent essentiellement en anglais (appel, ch. 3 à 21). 3.2.3. De leur côté, les intimées se réfèrent pour l'essentiel à la motivation contenue dans la décision attaquée. Elles expliquent que l'enfant serait angoissée lorsqu'elle doit se rendre chez son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 père et qu'elle serait contrariée à son retour de chez lui. Elles soulignent par ailleurs que l'appelant ne saurait prétendre à une garde alternée 50/50, le poste qu'il occupe ne lui permettant pas d'accorder à un enfant en bas-âge l'attention qu'il requiert. Enfin, selon les intimées, l'enfant n'aurait pas de problèmes linguistiques ; elle se serait simplement vue proposer des cours de langue comme tout enfant allophone (réponse, ch. Ad 5 à 19). 3.2.4. Les décisions concernant le partage de la garde d'un enfant doivent tenir compte avant tout du bien-être de ce dernier et ne sauraient être dictées par des considérations purement arithmétiques. Cela étant, en l'occurrence, l'appelant ne peut qu'être suivi lorsqu'il souligne les contradictions affectant la décision attaquée. On peine en effet à comprendre pour quels motifs la première juge, tout en invoquant le besoin de stabilité et le jeune âge de l'enfant et en considérant qu'il convient de s'en tenir au régime initialement fixé par les parties et homologué par elle-même, modifie finalement ce régime de manière non négligeable : alors que la décision du 1 er avril 2020 prévoit que l'enfant passe le lundi, le mardi et le mercredi, y compris la nuit, chez sa mère et donc le jeudi et le vendredi, y compris la nuit, chez son père, la décision attaquée prévoit que l'enfant passe le mercredi après-midi et le jeudi, y compris la nuit, chez son père, et donc le lundi, le mardi, le mercredi matin et le vendredi, y compris la nuit, chez sa mère. Il faut premièrement admettre, avec l'appelant, que cette modification implique – dans l'absolu – une légère réduction du temps passé par l'enfant avec son père. Selon la décision du 1 er avril 2020, l'enfant est en effet censée passer deux jours par semaine ainsi qu'un week-end sur deux avec son père. Selon la décision attaquée, elle ne doit passer plus qu'un jour et demi par semaine et un week- end sur deux avec lui. Cette différence est toutefois relativisée par le fait que C.________ aura systématiquement congé le mercredi après-midi jusqu'à la fin de son école primaire, de sorte que la solution retenue dans la décision attaquée garantit à l'enfant davantage de temps effectif avec son père – par opposition au temps passé sous la garde de son père, mais à l'école. Les deux solutions permettent par ailleurs à l'enfant de passer deux nuits chez son père durant la semaine. Force est néanmoins de constater, avec l'appelant, que la solution retenue dans la décision attaquée implique une modification non négligeable du quotidien de C., alors même que sa sensibilité à de tels changements semble établie – l'enfant ayant un jour déféqué dans sa chambre après l'annonce d'un changement des jours de garde entre ses parents (PV de l'audience du 1 er octobre 2020, p. 3 ; DO II/51). En outre, et surtout, si le système de la garde alternée semble globalement correspondre à C., le bien-être de cette enfant encore jeune semble exiger de restreindre au maximum les changements d'environnement qui lui sont imposés durant la semaine. La décision attaquée ne va manifestement pas dans ce sens, puisqu'elle contraint l'enfant à changer de cadre de vie deux à quatre fois par semaine (le mercredi à midi et le vendredi matin, voire à nouveau le samedi matin et le lundi matin lorsqu'elle passe le week-end chez son père) au lieu de seulement deux fois par semaine selon la décision du 1 er avril 2020 (le jeudi matin ainsi que le samedi matin ou le lundi matin selon qu'elle passe le week-end chez sa mère ou chez son père). Pour motiver la modification des jours de garde des parents, la décision attaquée se réfère simplement aux conclusions des intimées telles que modifiées par courrier du 25 septembre 2020. Les intimées motivaient alors la modification de leurs conclusions par la nécessité d'adapter l'horaire scolaire de l'enfant, qui avait commencé l'école obligatoire, au droit de garde de A.________ (courrier du 25 septembre 2020 des intimées, p. 5 ; DO II/44). Or, on peine à percevoir en quoi l'horaire scolaire de C.________ était incompatible avec les modalités de garde alors en vigueur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 En effet, lors de son audition du 1 er octobre 2020, l'appelant avait décrit sa semaine comme suit : "Dans le travail, je me rends à D.________ les lundis et mardis toute la journée. Je fais du télétravail le mercredi seul à la maison. Le jeudi et le vendredi, je fais également du télétravail quand C.________ est à l'école. Le vendredi, quand C.________ n'est pas à l'école, je passe mon temps avec elle. Quand C.________ n'est pas à l'école le jeudi matin et le vendredi après-midi, je ne travaille pas, je passe mon temps avec elle. Je rattrape mon temps de travail en faisant des plus grosses journées les lundis, mardis et mercredis et je travaille parfois les jeudis et vendredis soirs quand elle est couchée" (PV de l'audience du 1 er octobre 2021, p. 6 ; DO II/52). Dans leur détermination sur la requête d'effet suspensif de l'appelant, les intimées relèvent encore que le régime prévu par la décision attaquée permet à B.________ d'avoir ses activités à l'Université de Fribourg le mercredi (C.________ étant à l'école le matin) et le jeudi, comme le demande le professeur pour lequel elle travaille. Cela étant, outre qu'il n'a pas été réitéré dans la détermination des intimées sur l'appel en lui-même, cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où l'horaire scolaire de C.________ est susceptible d'évoluer d'année en année. A titre d'exemple, l'enfant ne va justement plus à l'école le mercredi matin durant l'année scolaire 2021-2022, contrairement à ce qui prévalait durant l'année scolaire 2020-2021. Or, B.________ semble avoir pu adapter son horaire à ce changement dès lors qu'elle a indiqué ne pas avoir besoin de solution de garde cette année (PV de l'audience du 23 septembre 2021, p. 3 ; DO IV/21). Suite à l'arrêt du 7 juin 2021 du Président de la Cour, le régime initialement fixé par les parents et homologué par décision du 1 er avril 2020 a par ailleurs été maintenu durant la procédure d'appel. Il est appliqué par les parties et semble fonctionner. En effet, lors de son audition du 23 septembre 2021 dans le cadre de la procédure au fond, B.________ s'est exprimée comme suit : "Depuis la décision du 21 avril 2021, nous continuons à nous partager la prise en charge de C.________ comme cela a été prévu dans la décision de mesures superprovisionnelles du 1 er avril 2020, qui ont été maintenues par la décision d'effet suspensif du Tribunal cantonal" (PV de l'audience du 23 septembre 2021, p. 3 ; DO IV/21). Aucune des parties n'a relevé de problème particulier en lien avec les modalités de garde en question, qui sont ainsi appliquées depuis maintenant près de deux ans et qui semblent convenir à C.. Durant l'année scolaire 2021-2022, C. va à l'école le lundi, le mardi et le vendredi toute la journée ainsi que le jeudi matin (PV de l'audience du 23 septembre 2021, p. 3 ; DO IV/21). Cet horaire semble compatible avec l'horaire de travail de l'appelant et les modalités de garde précitées. A toutes fins utiles, il est ici relevé que l'argument des intimées selon lequel A.________ ne saurait prétendre à une garde alternée 50/50, le poste qu'il occupe ne lui permettant pas d'accorder à un enfant en bas-âge l'attention particulière qu'il requiert, n'est pas pertinent dans la mesure où l'appelant conclut non pas à l'instauration d'une garde alternée 50/50, mais bien au maintien des modalités de garde appliquées depuis le mois d'avril 2020, qu'il a démontré être en mesure d'assumer. Au vu de ce qui précède, aucun motif ne justifiait de modifier, dans la décision du 21 avril 2021, les modalités de garde telles que fixées dans la décision du 1 er avril 2020. Cela vaut d'autant plus aujourd'hui, ces modalités ayant été appliquées apparemment sans problème majeur durant la procédure d'appel – avec l'aide de la curatrice de surveillance des relations personnelles – et semblant correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. Hors vacances et jours fériés, C.________ sera par conséquent auprès de son père du jeudi dès 9h30 au samedi à 9h30 ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au lundi au début de l'école à 7h50.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 L'appel est admis sur ce point. 3.3. 3.3.1. Concernant les modalités de garde durant les vacances scolaires et les jours fériés, la décision attaquée fixe un régime relativement détaillé qui diffère selon les années paires et impaires. 3.3.2. L'appelant estime que, compte tenu de l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, il se justifie de fixer un régime plus souple. Il critique par ailleurs le fait que ses jours de garde prennent fin le soir lorsqu'il s'agit de jours fériés, alors qu'ils se terminent systématiquement le lendemain matin en temps ordinaire (appel, ch. 22 à 23). 3.3.3. L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que les modalités de garde fixées par la décision attaquée sont subsidiaires et ne doivent trouver application qu'à défaut d'entente particulière entre les parents. Les parties demeurent ainsi libres de s'en écarter d'un commun accord, si nécessaire avec l'assistance de la curatrice de surveillance des relations personnelles. Cela étant, au vu des difficultés relationnelles persistant entre les parents et afin de faciliter la tâche de la curatrice de surveillance des relations personnelles, le fait de prévoir un régime subsidiaire relativement détaillé ne prête pas le flanc à la critique. Il sied par ailleurs de relever que les modalités de garde prévues par la décision attaquée sont plus floues s'agissant des vacances et des fêtes de Noël et de Pâques, ce qui permettra aux parties de se coordonner en tenant compte, par exemple, des repas de famille de chacun. Il sied toutefois de relever que les vacances de Carnaval ne comportent qu'une seule semaine. Ces vacances doivent ainsi être partagées en deux parties de semaine et non pas en deux semaines, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif de la décision attaquée – les dates indiquées étant néanmoins correctes. En outre, les vacances scolaires de Carnaval 2021 étant désormais passées, il ne se justifie plus d'en faire mention dans le dispositif. Celui-ci sera modifié dans ce sens. S'agissant des vacances scolaires d'été, l'autorité de céans constate que le dispositif de la décision attaquée n'est pas clair. Il en ressort en effet que le droit de garde de l'appelant s'exercera "durant les vacances scolaires d'été, deux semaines à suivre alternativement en juillet et en août". Pour éviter tout malentendu et en tenant compte du fait que les parents conservent a priori leur horaire de travail ordinaire durant l'été, en-dehors de leurs propres vacances, le dispositif sera précisé en ce sens que le droit de garde durant les vacances d'été s'exercera deux semaines consécutives chez chacun des père et mère en juillet ou en août, le reste des vacances étant organisé selon les modalités de garde habituelles. Enfin, le grief de l'appelant concernant le moment où ses jours de garde prennent fin lorsqu'il s'agit de jours fériés semble en réalité concerner uniquement le lundi de Pentecôte. Or, dès lors que l'appelant travaille à D.________ le mardi matin et qu'il risquerait ainsi de ne pas être en mesure d'amener C.________ à l'école, il se justifie que son jour de garde prenne fin le lundi à 18h00. Malgré les correction susmentionnées, effectuées d'office par l'autorité de céans, l'appel est rejeté sur ce point. 4. L'appelant critique également la contribution d'entretien que la décision attaquée l'astreint à verser en faveur de C.________ (CHF 1'750.-, frais de crèche compris, pour décembre 2019 et CHF 2'400.- pour la période du 1 er janvier 2020 au 15 mars 2020 et dès l'entrée en force de la décision). Il conclut au versement d'un montant mensuel de CHF 1'550.- pour le mois de décembre 2019, de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 CHF 1'900.- pour la période du 1 er janvier 2020 au 15 mars 2020 et de CHF 1'000.- dès l'entrée en force de la décision. 4.1. Il convient premièrement de traiter les griefs de l'appelant concernant la contribution d'entretien fixée pour le mois de décembre 2019. 4.1.1. L'appelant estime que la décision attaquée devait tenir compte du revenu perçu par B.________ de par la location de son appartement de E.. Selon lui, l'intimée aurait indiqué percevoir un loyer de £ 550.- pour cet appartement, sans toutefois jamais préciser quel revenu net elle en retirait (appel, ch. 25 à 29). La décision de mesures provisionnelles partielles du 1 er avril 2020 relève que selon A., B.________ serait propriétaire d'un bien immobilier situé à E., en F., et titulaire d'un compte bancaire dédié aux loyers encaissés. Cette décision précise toutefois que la situation n'est pas encore entièrement élucidée, bien que B.________ admette être propriétaire d'un petit appartement de 3 pièces à E., non loué depuis janvier 2020 et actuellement irréalisable (décision du 1 er avril 2020 consid. 5 ; DO I/97). La décision attaquée fait quant à elle abstraction de cette question et ne retient aucun revenu en faveur de l'intimée concernant son appartement de E.. Dans sa réponse à l'appel, B.________ explique que son appartement de E.________ nécessitait des réparations qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer et qu'il ne pouvait être loué dans son état, si bien qu'elle n'a perçu aucun loyer depuis la séparation et qu'elle a finalement vendu l'appartement en 2021. Elle renvoie à cet égard à sa réplique du 10 mai 2021 déposée dans le cadre de la procédure au fond (réponse, ch. Ad 25 à 36). Or, dans cette écriture, l'appelante alléguait n'avoir perçu aucun loyer pour l'appartement de E.________ en 2020. Elle ne se prononçait toutefois pas sur le mois de décembre 2019, étant rappelé que les parties se sont séparées en novembre 2019 (réplique du 10 mai 2021 des intimées, ch. 2.9 ; DO III/59). Dans son écriture du 30 mars 2020, l'intimée alléguait – et démontrait – n'avoir perçu aucun loyer pour son appartement de E.________ depuis janvier 2020 et non depuis décembre 2019 (détermination du 30 mars 2020 des intimées, p. 2 ; DO I/93 et bordereau du 30 mars 2020 des intimées, pièce 29). Elle indiquait que les charges liées à cet appartement s'élevaient à environ £ 705.- par mois comprenant notamment les intérêts hypothécaires par £ 430.55 ainsi que les taxes municipales, les frais de copropriété et les assurances immobilières (détermination du 30 mars 2020 de l'intimée, p. 2 ; DO I/93 et bordereau du 30 mars 2020 des intimées, pièce 30). Enfin, lors de son audition du 1 er octobre 2020, B.________ s'est exprimée comme suit au sujet du revenu tiré de son appartement : "Je n'avais pas déclaré l'appartement de E.________ parce que j'avais mal compris, je croyais que je ne devais déclarer que ce que je gagnais et je ne gagne rien avec cet appartement. L'appartement était loué jusqu'au mois de janvier ou février 2020. Le loyer était de £ 550.- sauf erreur, c'est l'agence qui s'en occupait et nous avons produit les pièces à ce sujet. Le loyer n'a pas couvert tous les frais de l'appartement mais le cas est désormais clos. Je n'avais pas de revenu de cet appartement" (PV de l'audience du 1 er octobre 2021, p. 4 ; DO II/51). Si l'intimée n'a semble-t-il jamais prouvé le montant du loyer perçu pour son appartement de E., celui-ci semble se situer entre £ 550.- (PV de l'audience du 1 er octobre 2021, p. 4 ; DO II/51 et appel, ch. 27) et – selon l'appelant – £ 800.- (réponse du 10 mars 2020 de l'appelant, ch. Ad 2.1; DO I/29). Or, étant donné le montant, dûment démontré, des intérêts hypothécaires et celui, vraisemblable, des autres charges alléguées par B., il apparaît que le revenu retiré par l'intimée de la location de son appartement au mois de décembre 2019 était soit inexistant, soit très

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 faible. Dans ces conditions, qui plus est au vu de la période restreinte que concerne cette question, l'autorité de céans estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un tel revenu dans les ressources de l'intimée. Ce grief de l'appelant doit par conséquent être écarté. 4.1.2. L'appelant relève ensuite que la prime d'assurance-maladie de B.________ se montait à CHF 142.50 en 2019, et non à CHF 199.90 (appel, ch. 30). Il produit à cet égard un document de l'assurance-maladie obligatoire de l'intimée attestant des primes payées en 2019, 2020 et 2021, après déduction des subsides (bordereau de l'appel, pièce 3). De son côté, l'intimée produit l'avis de prime LAMal et LCA de son assurance-maladie pour l'année 2019 et précise qu'elle n'a perçu aucun subside cette année-là (réponse, ch. Ad 2 à 36 ; bordereau de la réponse, pièce 3). Pour retenir un montant de CHF 199.90, la décision attaquée se fonde sur un avis de prime pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2020 (décision attaquée, p. 17 ; bordereau du 21 janvier 2020 des intimées, pièce 7), sur une décision de la Caisse de compensation concernant les subsides pour l'année 2020 (décision attaquée, p. 17 ; bordereau du 4 juin 2020 de l'appelant, pièce non numérotée) et sur un avis de prime pour la période allant du 1 er juillet au 30 septembre 2020 (décision attaquée, p. 17 ; bordereau du 6 novembre 2020 des intimées, pièce 49). La première juge s'est ainsi fondée exclusivement sur des documents relatifs à l'année 2020 pour calculer la prime d'assurance-maladie 2019 de B.. Or, à la lecture du document produit par A. à l'appui de son appel, qui porte également sur la prime 2019 (bordereau de l'appel, pièce 3), force est de constater, d'une part, que B.________ a bel et bien perçu des subsides cette année-là et, d'autre part, que la prime d'assurance-maladie de l'intimée, après déduction des subsides, s'élevait à CHF 142.50 en 2019 (CHF 1'709.80 / 12 mois). Si ce grief de l'appelant est en soi bien fondé, force est d'admettre qu'en l'espèce, notamment au vu de la situation financière favorable des parties et qui plus est au stade des mesures provisionnelles, une différence d'environ CHF 50.- dans les charges de l'intimée n'est pas de nature à remettre en cause le montant de la contribution d'entretien due en faveur de C.________ (cf. infra consid. 4.1.8). 4.1.3.L'appelant relève ensuite que la décision attaquée retient un forfait assurance RC/ménage et communication de CHF 80.-. Selon lui, cette manière de procéder ne serait pas conforme à la jurisprudence, qui exige de prendre en compte uniquement les charges concrètes des parties (appel, ch. 31). Pour retenir un tel forfait, la première juge s'est fondée sur une concertation entre plusieurs Tribunaux d'arrondissement fribourgeois suite à la publication de l'ATF 147 III 265 (décision attaquée, p. 18). Dans son arrêt de principe publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Il a considéré qu’il convenait de procéder par étapes afin de fixer les contributions d'entretien. En premier lieu, il s’agit d’analyser si les moyens financiers à disposition permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP (ci-après : minimum vital LP) de tous les membres de la famille. Si tel est le cas, il sera alors établi le minimum vital du droit de la famille de chaque membre de la famille. Pour les parents, entrent dans le minimum vital du droit de la famille l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 largement, un forfait communication et assurance et, éventuellement, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L’enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Par ailleurs, les enfants majeurs n’ont droit à la couverture de leur minimum vital (LP et du droit de la famille) que si le minimum vital du droit de la famille de tous les autres membres de la famille est couvert (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Au vu de son caractère obligatoire, l'autorité de céans est d'avis que la prime d'assurance RC/ménage doit être incluse dans le minimum vital LP, soit dans la première étape (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 6). Le forfait communication et assurance pouvant être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – d'un montant dépendant de la situation concrète – ne devrait donc pas concerner l'assurance RC/ménage, mais exclusivement des assurances facultatives. A titre d'exemple, l'autorité de céans a récemment considéré qu'au vu des pièces produites dans le cas d'espèce, un montant de l'ordre de CHF 120.- pouvait être pris en compte à titre de forfait communication et assurance (arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). En l'espèce, B.________ ne semble pas avoir apporté la preuve de sa prime d'assurance RC/ménage pour les années 2019 et 2020. Cette prime s'est toutefois élevée à CHF 8.80 par mois en 2021 (CHF 105.70 / 12 mois ; bordereau du 10 mai 2021 des intimées, pièce 69), de sorte que c'est un montant de cet ordre-là qui aurait dû être pris en compte dans le minimum vital LP de B.________ – bien qu'il paraisse anormalement bas. Cela étant, tel que relevé dans la décision attaquée, la situation financière des parties permet de tenir compte de leur minimum vital du droit de la famille, dans le cadre duquel un forfait communication et assurance pouvait être retenu en sus de la prime d'assurance RC/ménage. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de revoir à la baisse le montant global de CHF 80.- retenu par la première juge. Cela vaut d'autant plus que le même montant a été retenu dans les charges de l'appelant, qui ne critique pas la façon dont sa situation financière a été établie dans la décision attaquée. Ce grief de l'appelant doit ainsi être écarté. 4.1.4.L'appelant critique également le montant de CHF 300.- retenu dans les charges de B.________ à titre de frais divers (immatriculation à l'Université, formation d'enseignement de l'anglais pour les écoles de maturité [DEEM], livres). Il estime que les pièces produites par l'intimée ne font pas état de tels montants. Pour parvenir à un montant de CHF 300.-, la première juge s'est fondée sur la facture de frais d'immatriculation de l'intimée à l'Université de Fribourg pour le semestre de printemps 2020, par CHF 1'015.- (décision attaquée, p. 18 ; bordereau du 16 mars 2020 des intimées, pièce 16), sur la facture de taxe d'examens du 20 février 2020, par CHF 150.- (décision attaquée, p. 18 ; bordereau du 16 mars 2020 des intimées, pièce 17) et sur les captures d'écran produites par l'appelant et indiquant le montant de la finance d'inscription semestrielle et celui de la taxe d'inscription semestrielle pour le DEEM à l'Université de Fribourg (décision attaquée, p. 18 ; bordereau du 10 mars 2020 de l'appelant, pièce 9). Bien qu'il ne corresponde pas aux montants figurant sur la capture d'écran produite par l'appelant, il convient de tenir compte du montant effectivement facturé à B.________ pour sa taxe d'inscription semestrielle, à savoir CHF 1'015.-. En sus de sa taxe semestrielle de base, l'intimée doit également s'acquitter de la taxe semestrielle pour le DEEM, par CHF 655.-, tel qu'allégué par l'appelant lui- même dans sa réponse du 10 mars 2020 (réponse du 10 mars 2020 de l'appelant, ch. Ad 2.5 ;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 DO I/30-31 et bordereau du 10 mars 2020 de l'appelant, pièce 9). Sachant que B.________ doit encore s'acquitter d'un montant semestriel de CHF 150.- pour ses examens, le montant mensuel de CHF 300.- retenu par la première juge n'est pas critiquable ([CHF 1'015.- + CHF 655.- + CHF 150.- ] / 6 mois = CHF 303.30). Ce grief de l'appelant doit par conséquent être écarté. 4.1.5. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent et aux montants non contestés de la décision querellée, les charges de B.________ pour le mois de décembre 2019 s'élèvent à CHF 3'447.80 (3'505.20 - 199.90 + 142.50) et son disponible à CHF 1'081.20 (4'529 - 3'447.80) (cf. décision attaquée, p. 17). Le disponible de l'appelant, non contesté en appel, s'élève à CHF 8'860.55 (cf. décision attaquée, p. 19). Les coûts directs de C., non contestés en appel, s'élèvent quant à eux à CHF 2'508.30, soit CHF 1'210.15 chez son père et CHF 1'298.15 chez sa mère (cf. décision attaquée, p. 18-19). 4.1.6. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3 ; ATF 147 III 265 consid. 8.1). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.1.7. En l'espèce, la décision attaquée retient que les parties ont exercé une garde alternée avec prise en charge égale entre les parents en décembre 2019, puisqu'elle répartit les coûts de l'enfant pour ce mois en fonction du disponible respectif des parents. Cette manière de calculer n'est pas remise en cause par l'appelant, qui confirme que les parties ont exercé une garde 50/50 en décembre 2019 (appel, ch. 34). Ainsi, quand bien même les intimées – qui n'ont pas fait appel de la décision attaquée – soutiennent que la part de prise en charge en nature de l'appelant était inférieure à 50% en décembre 2019, il convient de s'en tenir à une répartition des coûts de l'enfant selon le disponible respectif des parties. 4.1.8. Au vu du disponible élevé du père (CHF 8'860.55), force est d'admettre que le faible écart entre le disponible de B. tel que calculé dans la décision attaquée (CHF 1'023.80; cf. décision attaquée, p. 19) et dans le présent arrêt (CHF 1'081.20 ; supra consid. 4.1.5) n'a qu'un impact négligeable sur la contribution d'entretien due en faveur de C.________ pour le mois de décembre 2019. Compte tenu de la brièveté de la période concernée et du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, dite contribution d'entretien sera ainsi maintenue à CHF 1'750.-. Les conclusions de l'appel relatives à la modification de la contribution d'entretien de décembre 2019 sont par conséquent rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 4.2. Il convient ensuite d'aborder les critiques de l'appelant concernant la contribution d'entretien fixée pour la période allant du 1 er janvier au 15 mars 2020. 4.2.1. Dans son appel, A.________ indique, sans détailler ses griefs, qu'il "formule les mêmes remarques pour cette période que pour le mois de décembre 2019". L'appelant n’étend pas ses griefs concernant le revenu perçu par B.________ pour la location de son appartement de E.________ en décembre 2019 et la prime d'assurance-maladie 2019 de l'intimée à la période allant du 1 er janvier au 15 mars 2020 – et à supposer que ce soit son intention, ils seraient de toute manière insuffisamment motivés et donc irrecevables s'agissant de l'année 2020, l'appelant n'indiquant notamment pas quels chiffres auraient dû être retenus selon lui. S'agissant du forfait assurance RC/ménage et communication et des frais divers (immatriculation à l'Université, formation DEEM, livres) retenus par la première juge, il est renvoyé aux considérants 4.1.3 et 4.1.4 ci-avant. Ces griefs de l'appelant doivent par conséquent être écartés. 4.2.2. Dans ces conditions et dès lors que ni les coûts d'entretien de C., ni le disponible de l'intimé ne sont contestés en appel, la contribution d'entretien fixée dans la décision attaquée, à savoir CHF 2'400.-, doit être confirmée. Les conclusions de l'appel relatives à la modification de la contribution d'entretien pour la période allant du 1 er janvier 2020 au 15 mars 2020 sont ainsi également rejetées. 4.3. Il s'agit finalement de traiter les griefs de l'appelant concernant la contribution d'entretien et la répartition des frais extraordinaires à compter de l'entrée en force de la décision du 21 avril 2021. 4.3.1. Pour cette période, la décision attaquée retient que la situation financière des parties n'a pas connu de changement significatif. B., en particulier, est toujours employée à 40% en tant qu'assistante-docteure auprès de l'Université de Fribourg pour un revenu mensuel net de CHF 2'267.65, part au 13 ème salaire comprise, allocations employeurs par CHF 60.- déduites. Elle poursuit également son activité de chargée de cours, dont le revenu se monte à CHF 282.10. Il ressort également de la décision attaquée que l'intimée effectue un stage non rémunéré à G.________ le jeudi matin dans le cadre de sa formation (DEEM). Considérant que l'appartement de E.________ de B.________ n'avait pas encore été vendu et que les charges y afférentes n'étaient pas connues selon les connaissances actuelles, la première juge a par ailleurs renoncé à tenir compte de cet appartement en tant qu'élément de fortune de l'intimée. La décision attaquée retient finalement que les charges de B.________ demeurent inchangées et s'élèvent à CHF 3'468.25. 4.3.2. S'agissant des charges de B.________, l'appelant réitère ses remarques concernant le forfait communication et assurance RC/ménage et les frais divers (immatriculation à l'Université, formation DEEM, livres) retenus par la Présidente du Tribunal. Il y a lieu de renvoyer à cet égard aux considérants 4.1.3 et 4.1.4 ci-avant et d'écarter par conséquent ces griefs de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 4.3.3. A.________ soutient par ailleurs que la prime d'assurance-maladie LAMal de B.________ pour l'année 2021 s'élève à CHF 116.95 par mois et non pas à CHF 199.90. La prime d'assurance- maladie LCA de l'intimée s'élèverait quant à elle à CHF 10.30 par mois et non pas à CHF 20.60. L'appelant se fonde à nouveau sur le document de l'assurance-maladie obligatoire de l'intimée produit à l'appui de son appel (bordereau de l'appel, pièce 3). Dans sa réponse, l'intimée soutient qu'elle ne perçoit plus de subsides d'assurance-maladie depuis 2021, de sorte que sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à CHF 357.65 et sa prime d'assurance-maladie LCA à CHF 20.60 par mois (réponse, ch. Ad 37-59). Elle produit à cet égard son avis de prime relatif à l'année 2021. La première juge s'est fondée exclusivement sur des pièces relatives à l'année 2020 pour calculer les primes d'assurance-maladie 2021 de l'appelante. Or, à la lecture du document produit par A.________ à l'appui de son appel, on constate qu'au 29 avril 2021, un montant total de CHF 1'403.40 avait alors été facturé à l'intimée pour ses primes d'assurance-maladie LAMal et un montant total de CHF 123.60 pour ses primes d'assurance-maladie LCA. Il ressort toutefois de l'avis de prime produit par B.________ à l'appui de sa réponse (bordereau de la réponse, pièce 5) que les primes d'assurance-maladie de l'intimée lui sont facturées par trimestre. Au 29 avril 2021, seuls deux trimestres avaient ainsi été facturés, de sorte qu'il y a lieu de répartir les montants susmentionnés sur 6 mois et non 12. En 2021, la prime d'assurance-maladie LAMal de B.________ s'est ainsi élevée à CHF 233.90 (CHF 1'403.40 / 6 mois), soit à un montant plus élevé que celui retenu par la première juge. Sa prime d'assurance-maladie LCA s'est quant à elle élevée à CHF 20.60 (CHF 123.60 / 6 mois), comme retenu par la décision attaquée. Les griefs de l'appelant à cet égard doivent par conséquent être écartés. 4.3.4. 4.3.4.1. Bien que la première juge n'ait pas examiné cette question, l'appelant estime qu'un revenu théorique, respectivement hypothétique d'au moins CHF 3'824.65 doit être imputé à B.. Il soutient qu'au vu de la scolarisation de C. et de la garde alternée mise en place, il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à un taux de 60%. Selon l'appelant, l'intimée travaillerait d'ailleurs déjà à un taux de 60%, 20% n'étant toutefois pas rémunérés et correspondant au stage qu'elle effectue dans le cadre de sa formation pour devenir enseignante (DEEM). Sur la base de ce qui précède, l'appelant estime qu'il ne doit pas être astreint au paiement d'une contribution de prise en charge en faveur de C., que la contribution d'entretien doit être revue à la baisse et que les frais extraordinaires doivent être répartis entre les parents à raison d'un tiers pour B. et de deux tiers pour A.________ (appel, ch. 43 à 58). De son côté, l'intimée explique que les débouchées d'une carrière universitaire dans le domaine de la psychologie sont limitées et que, pour assurer son avenir économique, elle poursuit une formation pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement d'anglais pour les écoles de maturité (DEEM), formation qui s'achèvera en juin 2022. Elle estime que le fait de la contraindre à augmenter son temps de travail à court terme, sans terminer sa formation, serait contraire au bien de C.________. Elle précise que son déficit existe indépendamment de son taux de travail et que la situation financière aisée de l'appelant lui permet largement de couvrir l'entretien de l'enfant ainsi qu'une partie de son entretien (réponse, Ad 37-59, ch. 7). 4.3.4.2. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 4.3.4.3. En l'espèce, B.________ a commencé à travailler à 50% environ un an après la naissance de sa fille, tout en rédigeant sa thèse de doctorat en psychologie en parallèle. Après avoir réussi la soutenance de sa thèse en août 2019, elle a entamé un DEEM. En parallèle, elle a travaillé en qualité d'assistante-doctorante à un taux de 85% de septembre à décembre 2019, puis de 40% dès janvier, étant rappelé que les parties se sont séparées en novembre 2019 (réponse du 10 mars 2020 de l'appelant, ch. Ad 1.4 ; DO I/27). L'intimée donne en outre des cours à l'Université de Fribourg à raison d'environ une heure par semaine. Elle a précisé qu'elle n'avait pas baissé son taux délibérément, mais que le professeur pour lequel elle travaille ne pouvait lui proposer un taux supérieur (PV de l'audience du 1 er octobre 2020, p. 5 ; DO II/52). L'enfant C.________ a fait son entrée à l'école obligatoire en septembre 2020 (courrier du 25 septembre 2020 des intimées, p. 5 ; DO II/44). Selon la jurisprudence susmentionnée, on pouvait en principe exiger de B.________ qu'elle travaille à un taux proche de 50% dès ce moment-là. Or, si l'intimée travaille en qualité d'assistante-docteure à un taux de 40%, elle exerce également en tant que chargée de cours à raison d'environ une heure de cours par semaine, si bien que son taux total d'activité approche, voire atteint les 50%, ainsi qu'allégué par l'appelant lui-même dans sa réponse du 10 mars 2020 (réponse du 10 mars 2020 de l'appelant, ch. Ad 1.4 ; DO I/27). On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir qu'au vu de la garde alternée mise en place entre les parties, un revenu théorique correspondant à un taux d'activité d'au moins 60% devrait être imputé à B.________. Le Tribunal fédéral a certes relevé, à l'occasion d'un arrêt cité par l'appelant et au stade de l'examen du revenu hypothétique – et non pas théorique –, qu'il n'était pas dénué de pertinence de demander aux parents s'occupant de leur enfant sous le régime de la garde alternée de travailler à des taux plus élevés que ceux prévus par la jurisprudence (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020). Il n'en demeure pas moins que chaque cas concret doit être examiné selon ses spécificités. Il convient par ailleurs de ne pas se montrer excessivement rigoureux au stade de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 l'examen du revenu théorique, qui peut être imputé sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision. En l'espèce, il convient ainsi de tenir compte du fait que le taux de 50% auquel travaille l'intimée lui permet non seulement de s'occuper de sa fille le reste du temps, mais également de parachever sa formation d'enseignement au niveau secondaire supérieur. Dans le cadre de cette formation, il est vrai que l'intimée a été amenée à effectuer une matinée de stage par semaine – correspondant à un taux de 10% et non pas de 20% – jusqu'en juin 2021. Or, si cette seconde activité ne fait pas directement partie de la prise en charge de l'enfant, elle vise néanmoins à favoriser l'avenir économique de l'intimée afin qu'elle puisse elle aussi contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, ce dans l'intérêt de l'enfant comme du père. L'intimée a par ailleurs débuté sa formation avant la séparation des parties, vraisemblablement d'un commun accord avec l'appelant, et elle la terminera en principe à bref délai, soit en juin 2022 (PV de l'audience du 23 septembre 2021, p. 3 ; DO IV/21). Dans ces conditions, a fortiori au stade des mesures provisionnelles, il ne se justifie pas d'aller au- delà des exigences de la jurisprudence en imputant à B.________ un revenu théorique supérieur au revenu qu'elle perçoit actuellement pour un taux d'activité proche de 50%. Partant, il y a lieu de considérer que le déficit de l'intimée existe malgré l'exercice d'une activité lucrative au taux exigible de sa part, si bien qu'il ne se justifie pas de supprimer, ni de réduire la contribution de prise en charge due en faveur de C.________ pour cette période. Le grief de l'appelant concernant l'imputation d'un revenu théorique à B.________ ne sera dès lors pas retenu. 4.3.4.4. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 S'agissant encore de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). 4.3.4.5. En l'espèce, les considérations émises ci-avant en lien avec l'imputation d'un revenu théorique (supra consid. 4.3.4.3) valent a fortiori s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique. A cela s'ajoute le fait que l'intimée ne semble pas avoir la possibilité effective d'augmenter son taux de travail en l'état. Son contrat d'assistante-docteure, de durée déterminée, est renouvelé de six mois en six mois, au taux pouvant lui être offert par le professeur qui l'emploie, sans aucune garantie de stabilité. Dans ces conditions, on voit mal comment l'intimée pourrait obtenir une augmentation de son taux de travail à 60% ou plus. Il sied ici de relever que selon B., son doctorat en psychologie lui permettrait exclusivement de travailler dans le domaine de la recherche universitaire et non pas en tant que psychologue (PV de l'audience du 1 er octobre 2021, p. 5 ; DO II/52). Or, la précarité des emplois dans les milieux universitaires est connue et il y a lieu d'en tenir compte. Consciente de cette précarité, l'intimée a entamé un DEEM, qu'elle devrait terminer prochainement et qui devrait, en principe, lui garantir un emploi plus stable et un meilleur revenu. Dans l'intervalle, au stade des mesures provisionnelles, étant donné le jeune âge de C., le fait que B.________ travaille déjà à un taux proche de 50%, l'incertitude concernant l'achèvement de sa formation en juin 2022 et la situation financière favorable de l'appelant, qui lui permet largement de couvrir seul les coûts de l'enfant à tout le moins le temps que B.________ termine sa formation, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée n'est pas justifiée. Le grief de l'appelant concernant l'imputation d'un revenu hypothétique à B.________ ne sera dès lors pas retenu non plus. 4.3.5. Les conclusions de l'appel relatives à la modification de la contribution d'entretien à compter de l'entrée en force de la décision attaquée doivent ainsi être rejetées. 4.4.Dès lors que la situation financière des parties a été établie correctement par la première juge – hormis s'agissant de la prime d'assurance-maladie de l'intimée pour le mois de décembre 2019 –, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais extraordinaires de C.________ opérée sur cette base. Dans la mesure où A.________ conclut à la suppression de la mention "Le parent qui entend engager de tels frais préviendra l'autre partie, et lui fournira, sur demande, les éventuels devis, factures, et décisions de remboursement" sans toutefois motiver aucunement ce chef de conclusions, ce dernier est irrecevable. L'appel sera donc également rejeté sur ce point, dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 En l'espèce, l'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appelant obtient en effet gain de cause sur la question des modalités de la garde alternée en temps ordinaire. Il succombe en revanche sur la question des modalités de la garde alternée durant les vacances et les jours fériés ainsi que sur la modification de la pension et sur les frais extraordinaires. Il se justifie ainsi de mettre les frais à la charge l'appelant à raison des deux tiers et à celle des intimées à raison d’un tiers. 5.2.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant à raison de ce même montant. Ce dernier a droit au remboursement de CHF 500.- (1/3 de CHF 1'500.-) par les intimées. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de chaque partie peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris. A.________ doit à B.________ et C.________ deux tiers de ce montant, à savoir CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 61.60 (7.7% de CHF 800.-). B.________ et C.________ doivent à A.________ un tiers de ce montant, à savoir CHF 400.-, débours compris, plus la TVA par CHF 30.80 (7.7% de CHF 400.-). 5.4.La décision de première instance portant sur des mesures provisionnelles, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 4a de la décision prononcée le 21 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformé comme suit : 4. a. A défaut d'entente particulière entre les parents, le droit de garde de A.________ sur l'enfant C.________ s'exercera de la manière suivante :

  • le jeudi dès 9h30 et le vendredi y compris la nuit ;
  • un week-end sur deux du samedi à 9h30 au lundi matin au début de l'école à 7h50 lorsque l'enfant a passé le week-end chez son père ;
  • durant la première semaine des vacances scolaires d'automne les années paires chez A., la seconde chez B., et l'inverse les années impaires ;
  • la moitié des vacances scolaires de Noël, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents ;
  • durant les vacances scolaires de Carnaval 2022, l'enfant C.________ sera prise en charge par B.________ la première partie de semaine soit du 26 février au 2 mars 2022 et par A.________ la seconde partie de semaine soit du 2 mars au 6 mars 2022 ;
  • la moitié des vacances scolaires de Pâques, le jour de Pâques étant passé chez A.________ les années impaires, les années paires chez B.________ ; -durant le congé scolaire de l'Ascension, les années impaires l'enfant C.________ est prise en charge par B.________ et les années paires par A.________ ; -durant le congé scolaire de la Pentecôte, l'enfant sera prise en charge par A.________ jusqu'au lundi soir à 18h00 lorsque le dimanche de Pentecôte tombe sur son week-end de garde ; -durant le congé scolaire de la Fête-Dieu, les années impaires l'enfant C.________ sera prise en charge par B.________ et les années paires par A.________ ; -durant les vacances scolaires d'été, l'enfant C.________ passera deux semaines à suivre chez chacun de ses parents alternativement en juillet ou en août, le reste des vacances étant organisé selon les modalités de garde habituelles. Pour le surplus, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2021 est confirmée. II.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers et de B.________ et C.________ à raison d'un tiers. Ils sont prélevés sur l'avance de frais prestée par A., qui a droit au remboursement de CHF 500.- par B. et C.________.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 III.Pour la procédure d'appel, A.________ doit à B.________ et C.________ CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 61.60, à titre de dépens. Pour la procédure d'appel, B.________ et C.________ doivent à A.________ CHF 400.-, débours compris, plus la TVA par CHF 30.80, à titre de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2022/eda Le Président :La Greffière :

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