Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 178
Entscheidungsdatum
11.11.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 178 Arrêt du 11 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Angélique Marro PartiesA.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me François Bellanger, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Schneuwly, avocat et C. SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Maternini, avocat ObjetFrais de justice (art. 110, 103 CPC ; 15 RJ) Recours du 3 mai 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ SA a déposé le 27 mai 2020 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 3'603'404.75 sur un bien-fonds sis à D.________ propriété de B.. Dans le même mémoire, elle a conclu à ce que C. SA soit condamnée à lui payer la somme de CHF 3'603'404.75 plus accessoires. En bref, elle a allégué que B.________ et C.________ SA étaient liées par un contrat d’entreprise totale pour la construction de la Résidence E.________ à D.. C. SA a sous-traité à A.________ SA l’ensemble des travaux, qui ont débuté vers avril 2017. Un solde correspondant aux conclusions prises est encore dû par C.________ SA à A.________ SA, celle-ci ayant obtenu du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud une inscription provisoire d’une hypothèque légale sur la parcelle où ont été effectués les travaux. De leur côté, B.________ et C.________ SA invoquaient notamment l’existence de défauts et avaient introduit des procédures de preuve à futur. Après que l’avis des parties a été recueilli sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions prises le 27 mai 2020 contre C.________ SA compte tenu de l’absence de procédure préalable de conciliation, le Tribunal civil a tenu sur requête de A.________ SA une séance le 2 mars 2021 où les avocats de A.________ SA et de C.________ SA ont plaidé. Le 2 mars 2021 également, le Tribunal civil a rendu sa décision. Il a divisé la procédure opposant A.________ SA à B.________ et C.________ SA et a prononcé l’irrecevabilité des conclusions prises le 27 mai 2020 contre cette dernière (la condamner au paiement d’une somme de CHF 3'603'404.75 plus accessoires et à la prise en charge des frais et dépens, enfin la débouter de toutes autres conclusions). Il a condamné A.________ SA à verser des dépens par CHF 5'497.80 à B.________ et de CHF 42'164.95 à C.________ SA, et à prendre en charge des frais judiciaires par CHF 30'000.-. B.A.________ SA recourt le 3 mai 2021. Elle conclut à ce que les dépens de C.________ SA soient fixés à un maximum de CHF 10'209.96 et ceux de B.________ à un maximum de CHF 1'696.30, les frais judiciaires ne dépassant pas CHF 10'000.-. Les intimées ont chacune déposé une réponse le 17 juin 2021, concluant au rejet du recours. Les parties ont toutes confirmé au Président de la Cour que le fait que A.________ SA avait retiré les demandes introduites contre B.________ et C.________ SA le 7 juillet 2021 n’avait pas d’influence sur l’issue du recours du 3 mai 2021. Les avocats ont produit leurs listes de frais pour la procédure de recours les 25 octobre et 1 er ainsi que 4 novembre 2021. en droit 1.1.Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 CPC). La I e Cour d’appel civil est l’autorité compétente conformément aux art. 16 et 20a du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC ; RSF 131.11).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2.La décision attaquée datée du 2 mars 2021 a été notifiée au mandataire de la recourante le 18 mars 2021. Aussi, le recours du lundi 3 mai 2021 a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est de CHF 55'756.50, le Tribunal civil ayant mis à la charge de A.________ SA CHF 77'662.75 de frais et celle-ci reconnaissant devoir CHF 21'906.25. 2. 2.1.A.________ SA se plaint du montant des frais judiciaires (recours p. 7), fixés par le Tribunal civil à CHF 30'000.-. 2.2.Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b) et les frais d’administration des preuves (let. c). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1 ère phrase de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les constatations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal ; RSF 130.16), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 30'000.- à CHF 250'000.- pour une valeur litigieuse de CHF 1'000'000.- à CHF 5'000'000.- (art. 2 let. 1). Lorsque le tarif prévoit un émolument global variable, le montant en est arrêté par le ou la juge saisi- e, eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais (art. 11 al. 2 RJ). 2.3.En l’espèce, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires au montant minimal prévu par le tarif compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 3'603'404.75. La recourante relève que l’art. 2 al. 2 du Tarif du Tribunal cantonal réserve expressément l’art. 20 al. 2 RJ, qui permet au juge d’augmenter jusqu’au double du maximum prévu l’émolument si la valeur litigieuse est très élevée ou que la cause présente des difficultés spéciales. Cette disposition permet ainsi au juge de justifier une augmentation de l’émolument maximal, non de réduire l’émolument minimal. Quant à l’art. 107 CPC également invoqué par A.________ SA, il a trait à la répartition des frais, non à leur quotité. La motivation de la recourante n’est dès lors pas pertinente. 2.4.A.________ SA invoque également « le principe général de la proportionnalité » mais elle ne cherche pas à démontrer en quoi ce principe serait en l’espèce concrètement violé. Sa motivation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 est dès lors déficiente et irrecevable (art. 321 al. 1 CPC et not. arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). 2.5. Même recevable, ce grief aurait dû être rejeté. 2.5.1. En effet, s’agissant du montant des frais judiciaires, le principe de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire sont concrétisés par le principe d’équivalence, qui exige en particulier que l’émolument ne soit pas en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation fournie et demeure dans les limites du raisonnable (not. ATF 132 II 371 consid. 2.1 ; ég. arrêt TF 4A_76/2016 du 30 août 2016). Ainsi, dans les cas où la valeur litigieuse est élevée et où le tarif est rigide, ne permettant pas de prendre en considération les coûts occasionnés, la mise à contribution peut devenir disproportionnée, notamment si l’émolument est fixé en pourcent ou pour mille, sans limite supérieure (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le principe d’équivalence proscrit que le montant de l’émolument rende impossible ou difficile à l’excès l’accès à la justice (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 et les références citées). La valeur objective de la prestation de l’autorité ne peut être déterminée ni purement selon le temps passé par le tribunal, ni selon l’issue effective du procès en rapport avec le droit prétendu. L’utilité économique pour le demandeur consiste au contraire dans l’accès à la justice en tant que tel, c’est-à- dire dans la possibilité de réclamer, au moyen d’une demande recevable, la mise en œuvre judiciaire d’une prestation alléguée et de bénéficier du système de la justice étatique en vue du règlement pacifique d’un litige (arrêt TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4). Même en cas de décision d’irrecevabilité, la valeur litigieuse peut être un critère de fixation pertinent. La valeur objective de cette possibilité est d’autant plus grande, dans les litiges pécuniaires, que le montant litigieux de la prétention objet de l’action est élevé (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Il est enfin admis que dans la fixation des émoluments de justice, les tribunaux cantonaux disposent d’un large pouvoir d’appréciation, qui est excédé lorsqu’en violation du principe d’équivalence, il se trouve une disproportion manifeste entre l’émolument et la valeur objective de la prestation reçue (ATF 145 I 52 consid. 5.2.4). 2.5.2. En l’espèce, le Tribunal civil a certes clos la procédure entre A.________ SA et C.________ SA par une décision d’irrecevabilité. Il n’a toutefois pas prononcé cette décision dès réception de la demande mais après avoir procédé à un échange d’écritures sur la question et tenu une séance à la requête de A.________ SA. Au demeurant, on l’a vu, la valeur objective de la prestation du Tribunal civil ne peut être déterminée uniquement en fonction du temps passé par le tribunal (cf. recours p. 4 ch. 8) et l’issue donnée à la demande de A.________ SA. La question que le Tribunal civil avait à résoudre n’était par ailleurs pas si simple selon la recourante elle-même qui a souhaité la plaider, même si la solution ne fait désormais plus aucun doute à la suite de l’arrêt TF 4A_368/2020 du 9 février 2021, publié selon B.________ sur le site internet du Tribunal fédéral le 3 mars 2021, soit postérieurement à la décision querellée. La valeur litigieuse demeure par conséquent un critère pertinent en l’espèce et, comme déjà relevé, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires au montant minimal prévu par le tarif compte tenu de la valeur litigieuse. Ce faisant, il n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1.A.________ SA s’en prend ensuite aux montants des dépens alloués à C.________ SA (CHF 42'164.95) et à B.________ (CHF 5'497.80). Elle relève que si la majoration de l’honoraire de base (CHF 250.-) aboutit effectivement à un tarif-horaire de CHF 883.90 (majoration de 253.57%), le Tribunal civil aurait dû faire application de l’art. 66 al. 6 RJ qui dispose que le supplément peut être réduit jusqu'à la moitié du montant fixé selon l’art. 66 al. 2 RJ (majoration en fonction de la valeur litigieuse), lorsque le procès se termine sans jugement, lorsque la partie condamnée aux dépens était défaillante, lorsque la procédure a été particulièrement brève ou lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès. Elle considère que l’intérêt de B.________ à la décision du 2 mars 2021 était inexistant et celui de C.________ SA faible vu la possibilité de A.________ SA de réintroduire la procédure contre elle dans le délai de l’art. 63 CPC, ce qu’elle a du reste fait. Elle estime que le temps consacré par les avocats des intimées est excessif, en particulier les 42 heures avancées par le mandataire de C.________ SA alors qu’elle-même n’a au maximum consacré qu’une dizaine d’heures à la question litigieuse. En résumé, elle propose de majorer l’honoraire de base de 200% et de fixer les dépens de C.________ SA à CHF 10'209.96 (honoraires : CHF 9'000.- ; débours (5%) : CHF 450.- ; frais de vacation : CHF 30.- ; TVA (7.7%) : CHF 729.96) et ceux de B.________ à CHF 1'696.30 (honoraires : CHF 1'500.- ; débours (5%) : CHF 75.- ; TVA : CHF 121.30). 3.2.Dans sa réponse du 17 juin 2021, B.________ a conclu au rejet du recours, précisant que A.________ SA ne prétend pas que son avocat aurait accompli des démarches inutiles. Elle a ajouté que la recourante ne tente du reste pas de démontrer en quoi le nombre d’heures retenu par les premiers juges serait trop élevé – ce qui n’est au demeurant pas le cas – de sorte que sa critique est irrecevable. Elle a conclu en exposant qu’elle avait un intérêt à l’issue de la procédure dirigée contre son consort. 3.3.Quant à C.________ SA, elle a indiqué dans sa réponse du 17 juin 2021 que c’est la recourante qui a provoqué les frais dont elle se plaint désormais, notamment en sollicitant la tenue d’une séance. La cause était complexe également en raison du comportement procédural de A.________ SA qui a mélangé au moins trois affaires opposant des parties différentes. Les opérations à prendre en compte ne doivent par ailleurs pas être limitées à celles uniquement en lien avec l’exception d’irrecevabilité, étant précisé que son avocat a dû analyser les différentes pratiques cantonales en matière de cumul d’actions. Elle suggère que la perspective d’une amende pour procédé téméraire envers A.________ SA soit examinée. 3.4.Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 95 n. 21). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 al. 2 CPC), étant précisé que ce tarif n’est pas destiné en principe à régler le montant des honoraires facturables par un avocat à son client (CR CPC-TAPPY, art. 105 n. 14). Seules peuvent être prises en considération les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais excessifs ou inutiles doivent être assumés par la partie elle-même (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 105 n. 15). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité doit tenir compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif-horaire de base est de CHF 250.-. Le tarif horaire pour la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 fixation des honoraires est par ailleurs majoré en fonction de la valeur litigieuse, laquelle peut être réduite dans certaines circonstances (art. 66 RJ et cf. consid. 3.1 supra). Comme en matière de frais judiciaires, un large pouvoir d’appréciation doit enfin être reconnu au juge lors de la fixation des dépens. 3.5.En l’occurrence, il faut en premier lieu relever que la majoration de 253.57% de l’honoraire de base est conforme à l’art. 66 al. 2 let. d RJ (cf. ég. annexe 2 du RJ). L’art. 66 al. 6 RJ dispose certes que cette augmentation peut être atténuée mais aucune des hypothèses prévues par cette disposition (procès se terminant sans jugement, la partie condamnée aux dépens est défaillante, la procédure a été particulièrement brève ou disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès) n’est à l’évidence remplie en l’occurrence. L’art. 66 al. 6 RJ est en outre potestatif et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; or, A.________ SA ne démontre pas que le Tribunal civil a abusé de ce pouvoir. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi un tarif-horaire de CHF 750.- (CHF 250.- + 200%) serait acceptable comme le propose A.________ SA tandis qu’un tarif-horaire de CHF 883.90 serait clairement abusif. En définitive, la recourante attend de l’autorité de recours qu’elle substitue son pouvoir d’appréciation à celui des premiers juges sans qu’un excès de ce pouvoir ne soit démontré. Le grief est par conséquent infondé. 3.6.L’argument de la recourante selon laquelle les intimées n’auraient eu aucun intérêt, respectivement un intérêt limité, dans la décision querellée ne résiste pas plus à l’examen. Cet intérêt est manifeste pour B.________ qui se voyait attrait devant les juges fribourgeois en raison du for de l’art. 15 al. 1 CPC alors que l’immeuble est situé dans le canton de Vaud (art. 29 al. 1 let. c CPC). Quant à C.________ SA, il va sans dire qu’elle était légitimée à réclamer que la procédure impérative de conciliation soit respectée en ce qui la concerne, peu importe que la décision d’irrecevabilité qui s’en est suivie n’avait pas d’influence sur l’existence matérielle de la prétention invoquée. 3.7.La liste de frais de Me Daniel Schneuwly produite le 1 er mars 2021 portait sur un total de 18h45. Le Tribunal civil a retenu 5h30, soit toutes les opérations notées à partir du 4 janvier 2021 postérieures au courrier du Président du Tribunal du 24 décembre 2020 lui fixant un délai pour se déterminer sur l’exception d’irrecevabilité ; 30 minutes ont été ajoutées pour les opérations postérieures à la décision. Dans son recours, A.________ SA n’indique pas quelles opérations auraient été retenues à tort par le Tribunal civil mais sollicite à nouveau que la Cour d’appel substitue son appréciation à celle des premiers juges. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. Au demeurant, la durée retenue apparaît manifestement raisonnable. 3.8.C.________ SA a produit sa liste de frais le 2 mars 2021 ; son avocat indiquait 55 heures de travail. Le Tribunal civil a retiré certaines opérations pour un total de près de 14h30, et a rajouté la durée de la séance du 2 mars 2020 et les opérations postérieures à la décision par 30 minutes, d’où un total de 42h19. Dans son recours, A.________ SA n’indique pas quelles opérations figurant sur la liste de frais auraient dû être supprimées ou réduites. Elle fait un parallèle entre le temps qu’a consacré son avocat à la question litigieuse, soit une dizaine d’heures, et celui retenu par le Tribunal civil, soit quatre fois plus. Elle considère que cela suffit pour retenir que l’activité de Me Nicolas Maternini est totalement excessive et disproportionnée et doit être ramenée à 12 heures de travail. Si l’on se réfère à la liste de frais annotée par les premiers juges, 16h30 ont été admises entre le 4 janvier 2021 et la fin de la procédure, soit pour les opérations directement en lien avec l’exception d’irrecevabilité. En définitive, on n’est pas excessivement loin de ce que A.________ SA estime

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 raisonnable, soit 12 heures. Faute de motivation plus précise, il ne peut être retenu que le Tribunal civil aurait, sur ce point, excédé son large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal civil a aussi pris en compte dans les dépens plus de 25 heures de travail effectuées depuis le 4 juin 2020, date à laquelle C.________ SA a reçu l’attestation de dépôt d’acte introductif d’instance du 3 juin 2020, jusqu’au 4 janvier 2021. Il a ainsi inclus dans les dépens le travail de l’avocat sans lien direct avec la problématique de la recevabilité de la demande soulevée par le Président du Tribunal le 24 décembre 2020. C’est du fait de cette prise en compte que le montant des dépens est devenu considérable. Mais il n’est cela étant pas arbitraire de ne pas limiter les dépens aux seules opérations en lien direct avec l’exception d’irrecevabilité qui a mis fin à l’instance, mais de tenir compte de l’ensemble du travail raisonnablement effectué par l’avocat depuis le début de la procédure. Pour tout le moins, A.________ SA ne démontre pas dans son recours que cette manière de faire est insoutenable. C’est dire que le temps consacré par Me François Bellanger à l’exception d’irrecevabilité, soit une dizaine d’heures, n’est pas en soi relevant. En outre, de même qu’on est en droit d’exiger du juge, lorsqu’il statue sur la base d’une liste de frais d’indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines opérations pour injustifiées (arrêt TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1), de même doit-on attendre d’une partie, lorsqu’elle se plaint du montant de dépens fixé sur la base d’une liste de frais, d’indiquer au moins brièvement quelles opérations le premier juge n’aurait pas dû prendre en compte. Or, A.________ SA n’a pas procédé de la sorte et sollicite en définitive de la Cour d’appel une fixation en équité des honoraires de l’intimée. Il s’ensuit que le grief, pour autant que recevable, est mal fondé. 3.9.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1.Les frais d'appel (frais judiciaires et dépens) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, seront prélevés sur l'avance versée par A.________ SA (art. 111 al. 1 CPC). 4.3.S’agissant des dépens, ils doivent être fixés globalement conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ, l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.-. L'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Un supplément équitable peut être alloué lorsque des circonstances particulières, qui n'ont pas influé sur le nombre d'heures de travail fourni, le justifient. L'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure au double du montant des honoraires fixés selon l'art. 65 du règlement (art. 66 al. 1 RJ). En l’occurrence, C.________ SA réclame un montant de CHF 4'924.40 correspondant à 7h10 de travail au tarif-horaire de CHF 500.- « sous réserve de la majoration liée à la valeur litigieuse ». Quant à B.________, elle sollicite un montant de CHF 1’547.- pour 4h67 de travail au tarif-horaire de CHF 250.- majoré de 27.6% en raison de la valeur litigieuse, plus TVA. Même si l’honoraire de base (CHF 250.-) majoré à partir d’une valeur litigieuse de CHF 42'000.- (art. 66 al. 2 let. a RJ) ne s’applique pas en soi en cas de fixation globale des dépens, il sied de relever que même si la valeur litigieuse est désormais de CHF 55'756.50 (cf. consid. 1.5 supra), on ne perçoit pas pour quel motif l’indemnité des intimées devrait être majorée sur la base de l’art. 66 al.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 2 RJ. On ne comprend notamment pas sur quelle base C.________ SA s’appuie pour réclamer de l’autorité qu’elle tienne compte d’un tarif-horaire de CHF 500.-. Cela étant, compte tenu des critères de l’art. 63 al. 2 RJ, la Cour estime équitable de fixer les dépens de B.________ à CHF 1'100.- (honoraires et débours) plus TVA (CHF 84.70), et ceux de C.________ SA à CHF 1'500.- (honoraires et débours) plus TVA (CHF 115.50). la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres IV, V et VI du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mars 2021 sont confirmés. II.Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ SA. Les dépens de C.________ SA sont fixés à CHF 1’500.-, TVA en sus par CHF 115.50. Les dépens de B.________ SA sont fixés à CHF 1’100.-, TVA en sus par CHF 84.70. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2021/jde Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

22

CPC

  • art. 15 CPC
  • art. 29 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 11 RJ
  • art. 20 RJ
  • art. 21 RJ
  • art. 63 RJ
  • art. 64 RJ
  • art. 66 RJ

Gerichtsentscheide

9