Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 175 Arrêt du 12 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et avis aux débiteurs Appel du 29 avril 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 19 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1982 et 1980, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de leur union : C., né en 2009, D., né en 2011, et E., né en 2014. Les époux vivent séparés depuis septembre 2016 et, le 14 juillet 2017, une décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcée entre eux. Cette décision homologuait un accord complet passé en audience du même jour, selon lequel la garde des enfants était notamment confiée à leur mère, sous réserve du droit de visite du père, et ce dernier s'engageait à verser pour chacun de ses enfants, dès le 1 er avril 2017, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'100.-, plus allocations. B.Le 8 mars 2019, A.________ a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans ce cadre, par décision du 15 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a désigné aux enfants un curateur de représentation, en la personne de Maître Valentin Aebischer. Par décision du 30 juillet 2019, la Présidente a ordonné que le droit de visite du père – que les enfants refusaient d'exercer – ait lieu dorénavant au Point rencontre fribourgeois, ce droit étant suspendu jusqu'à ce que les visites y soient possibles, a exhorté les parties à entreprendre une thérapie familiale et a confirmé les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants par décision de la Justice de paix de la Sarine du 9 mai 2019. Le 29 août 2019, de plus, une expertise familiale a été mise en œuvre. Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2019, confirmée à titre provisionnel le 20 février 2020, le droit de visite de B.________ a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, la Présidente renonçant à ordonner le placement des enfants. Le 25 mai 2020, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'abaissement des pensions dues pour ses enfants dès le 1 er mai 2020, subsidiairement le 1 er juin 2020, à la somme de CHF 330.- par mois chacun, plus allocations ; le 24 septembre 2020, il a modifié ses conclusions pour demander que, dès le 1 er octobre 2020, les contributions d'entretien s'élèvent à CHF 100.- par mois et par enfant. Dans sa détermination du 20 juillet 2020, A.________ a conclu au rejet de la requête. Quant au curateur de représentation, il s'en est remis à justice par courriers des 3 juin et 4 décembre 2020. Il faut préciser à ce stade que, par décision du 22 juin 2020, telle que réformée par arrêt de la Cour de céans du 13 novembre 2020, ordre a été donné à l'employeur du mari de verser directement les pensions dues pour les enfants à la mère, à hauteur d'un montant global de CHF 1'600.- par mois, plus éventuelles allocations. Après avoir entendu les parties à son audience du 15 janvier 2021, la Présidente a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 19 avril 2021. En particulier, elle a admis partiellement la requête déposée par B.________ et a nouvellement fixé les pensions pour les enfants comme suit, avec effet au 1 er octobre 2020, allocations payables en sus : jusqu'au 30 avril 2021: CHF 825.- pour C., CHF 625.- pour D. et CHF 905.- pour E.________;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 du 1 er mai au 31 août 2021: CHF 825.- pour C., CHF 825.- pour D. et CHF 705.- pour E.; dès le 1 er septembre 2021: CHF 825.- pour C., CHF 825.- pour D.________ et CHF 605.- pour E.. En outre, la Présidente a adapté à CHF 2'355.- par mois, plus allocations, le montant pour lequel l'ordre à l'employeur a été prononcé. C.Par mémoire du 29 avril 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 19 avril 2021. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée par son mari le 25 mai 2020 soit rejetée, et subsidiairement à ce que les contributions en faveur des enfants soient modifiées comme suit, avec effet au 1 er octobre 2020 : jusqu'au 30 avril 2021: CHF 925.- pour C., CHF 725.- pour D. et CHF 3'185.- pour E.; du 1 er mai au 31 août 2021: CHF 925.- pour C., CHF 925.- pour D.________ et CHF 2'905.- pour E.; dès le 1 er septembre 2021: CHF 925.- pour C., CHF 925.- pour D.________ et CHF 1'145.- pour E.. Par ailleurs, elle demande que le montant sur lequel porte l'avis aux débiteurs soit adapté, principalement à CHF 3'300.- par mois, subsidiairement à CHF 4'755.- par mois. Dans sa réponse du 25 mai 2021, B. conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. De plus, par mémoire séparé du même jour, il a requis l'assistance judiciaire pour l'appel ; celle-ci lui a été octroyée par arrêt du 31 mai 2021. Par courrier du 30 juin 2021, l'intimé a invoqué un fait nouveau, soit la naissance de son fils F.________ en 2021. Invité à se déterminer sur l'appel, le curateur de représentation des enfants a indiqué, le 20 juillet 2021, s'en remettre à justice. Il a renoncé à une indemnité pour son intervention dans la procédure d'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 20 avril 2021 (DO/707). Déposé le 29 avril 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'invocation de la naissance du nouveau fils de l'intimé est recevable. 1.5.En appel, l'épouse modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance : outre le fait qu'elle conclut toujours principalement au rejet de la requête de modification de son mari, elle demande désormais à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où la Cour devait admettre l'existence de faits nouveaux importants et durables, les contributions en faveur des enfants soient recalculées et celle destinée à E.________ soit, selon les périodes, augmentée. Or, savoir si cette modification des conclusions de l'épouse répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien des enfants mineurs, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6). Elle examinera ainsi dans quelle mesure l'intimé doit être astreint à verser des contributions d'entretien à ses enfants pour la période postérieure au 1 er octobre 2020, tout en se limitant à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montant contestés en appel à titre principal, soit CHF 955.- par mois du 1 er octobre 2020 au 31 août 2021, puis CHF 1'055.- par mois, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatique- ment une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.2.En l'espèce, la première juge a considéré qu'en 2017, le mari gagnait, par un emploi à 100 %, un salaire mensuel net de CHF 6'721.90 et qu'il bénéficiait, après déduction de ses charges indispensables, d'un solde de CHF 3'702.15. Au moment du dépôt de la requête, soit le 25 mai 2020, il se trouvait en arrêt-maladie et percevait des indemnités journalières de CHF 6'037.50, auxquelles s'ajoutaient un revenu locatif de CHF 1'290.-, ce qui représentait des revenus de CHF 7'317.50 par mois. Dans la mesure où, quoiqu'il en dise, il faisait désormais ménage commun avec son amie G., ses charges ont été arrêtées à un total de CHF 2'797.75 par mois, d'où un disponible mensuel avant impôts de CHF 4'519.75. Vu l'augmentation de son solde par rapport à celui de 2017, la Présidente a retenu que lors du dépôt de la requête de modification, B. était en mesure de continuer à verser les contributions de CHF 1'100.- par mois et par enfant prévues au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, la décision querellée prend en compte le fait qu'à l'issue de son arrêt-maladie, à savoir dès septembre 2020, le père a pris un emploi de travailleur social à un taux de 60 %, ce qui lui rapporte un revenu de CHF 4'055.50 net, part au 13 ème salaire incluse, auquel s'ajoute le revenu locatif de CHF 1'290.- par mois. Dès lors qu'aucun certificat médical n'atteste une incapacité de travail pour les 40 % restants, l'intimé ayant déclaré qu'il a fait le choix – préconisé par sa thérapeute – de ne travailler qu'à 60 %, la première juge a estimé qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 6'800.- net, réalisable par une activité à plein temps. Elle lui a laissé à cet égard un délai jusqu'à fin août 2021, soit une année. Compte tenu de charges estimées à CHF 2'981.20 jusqu'au 31 août 2021, puis à CHF 3'103.50 par mois, elle a fixé son disponible à CHF 2'364.20 pour la première période, puis à CHF 4'986.50. Elle a alors considéré que le solde déterminant de septembre 2020 à août 2021 ne permet plus au mari de s'acquitter des pensions convenues en 2017, qu'il s'agit là d'une modification importante, imprévisible et durable, puisqu'elle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 a cours pendant un an, et qu'il se justifie ainsi de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien avec effet au 1 er octobre 2020 (décision attaquée, p. 7-10). 2.3.L'appelante reproche à la Présidente d'avoir retenu l'existence d'une modification durable et notable des circonstances. Elle fait valoir que l'exercice d'une activité lucrative à 60 % seulement depuis septembre 2020 relève d'un choix personnel et unilatéral de l'intimé, comme celui-ci l'a admis en audience, alors qu'il a la charge de trois enfants mineurs et que son revenu actuel ne lui permet plus d'assumer leur coût total. Dans ces conditions, elle estime qu'il faut lui imputer un revenu hypothétique de CHF 6'800.- dès la fin de son arrêt-maladie, et non avec un délai d'adaptation d'une année. Ainsi, le père continue à être en mesure de servir une contribution d'entretien de CHF 1'100.- par enfant, comme convenu en 2017 (appel, p. 6-8). De son côté, l'intimé invoque les problèmes de santé sérieux subis pendant une année, qui sont en lien direct avec le refus des enfants d'entretenir des contacts personnels avec lui. Dans le cadre de sa thérapie, il lui a été vivement recommandé de se consacrer à un projet qui lui tient à cœur, afin de le détourner des souffrances vécues en raison de sa situation familiale, et la première juge a compris que, dans la mesure où il sort d'une longue thérapie, il convient de lui donner du temps pour souffler un peu et s'adapter à la situation. Pour lui, c'est à raison et en respect de la jurisprudence qu'un délai d'une année lui a été laissé pour retrouver un emploi à plein temps (réponse, p. 4-5). Par ailleurs, le 30 juin 2021, il a invoqué la naissance, le 7 juin 2021, de son fils F., issu de sa relation avec G.. 2.4. 2.4.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que B.________ a subi une longue période d'incapacité de travail, ni que cette situation semble liée aux diverses procédures judiciaires en cours (cf. pièce 110). Selon les constats de la première juge, ce n'est cependant pas son arrêt-maladie qui a eu pour conséquence de l'empêcher de continuer à contribuer à l'entretien de ses enfants dans la mesure convenue en 2017, mais bien le fait qu'à l'issue de son incapacité de travail il a décidé de prendre un emploi à 60 % seulement. A cet égard, lors de son audition le 15 janvier 2021, il a notamment déclaré (DO/613) : "Hormis la pièce 110, je n'ai pas eu de certificat médical attestant d'une incapacité de travail à l'heure actuelle. Car c'est un choix que j'ai fait de suivre ma thérapeute. C'est un choix que j'ai fait de suivre l'avis de ma thérapeute par rapport au fait de travailler à 60 %. Je n'ai pas de certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 40 %". Il apparaît donc que l'intimé a lui-même décidé de réduire son taux d'activité, alors qu'il savait qu'il lui incombe d'assumer des obligations d'entretien envers plusieurs enfants mineurs, dont la mère ne gagne, selon la décision attaquée (p. 12), que CHF 1'200.- net par mois. Dans ces circonstances, quand bien même l'on peut expliquer la décision prise par l'intimé, il faut assimiler celle-ci à une diminution volontaire de ses revenus, dont il n'appartient pas aux enfants d'assumer les conséquences. C'est donc à tort qu'un délai d'adaptation d'une année a été laissé au mari pour augmenter son taux d'activité. Au contraire, il y a lieu de retenir le revenu hypothétique de CHF 6'800.- pris en compte par la première juge, dont la quotité n'est pas critiquée en appel, dès la fin de l'incapacité de travail, à savoir dès le 1 er septembre 2020. Avec ce revenu, l'intimé aurait pu disposer, lorsque la Présidente a statué, du solde mensuel avant impôts de CHF 4'986.50 calculé pour la période dès septembre 2021. Comparé aux disponibles estimés de CHF 3'700.- environ en 2017 et de quelque CHF 4'500.- lors du dépôt de la requête en mai 2020, un tel solde ne dénote pas une péjoration de sa situation financière et permettrait largement de continuer à verser les contributions d'entretien convenues en 2017, à savoir CHF 3'300.- par mois au total. L'appelante a ainsi raison lorsqu'elle reproche à la première juge d'avoir retenu l'existence d'une modification durable et notable des circonstances. 2.5.Quant à la situation financière de A.________, elle ne paraît pas s'être fondamentalement améliorée depuis 2017. A cette époque, elle travaillait à 15 % et gagnait CHF 811.85 par mois ; après déduction de ses charges, estimées à CHF 3'063.65, elle subissait un déficit mensuel de CHF 2'251.80. En avril 2021, la décision querellée retient (p. 12-14) qu'elle gagnait CHF 1'200.65 et subissait, compte tenu de ses charges de CHF 2'154.-, un déficit de CHF 953.35. Quoi qu'il en soit, dans sa requête, le mari ne s'est pas prévalu de l'amélioration de la situation de son épouse, mais uniquement de la péjoration de sa propre situation (DO/398-399). S'il a certes invoqué le fait que, compte tenu de l'âge des enfants, tous scolarisés, l'appelante pourrait par ailleurs être tenue d'augmenter son taux d'activité, il oublie que cette évolution était prévisible en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2017 lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, mais que les parties n'ont pas jugé utile d'en tenir compte dans leur convention. Dès lors que la situation déterminante de l'intimé ne s'est pas détériorée, selon ce qui a été exposé ci-avant, et que la procédure de modification ne saurait avoir pour objet de corriger la décision de base, mais uniquement de l'adapter à la nouvelle situation, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul en raison de la croissance des enfants et du fait qu'ils ont moins besoin de la présence de leur mère à la maison. Du reste, le cadet n'a que 7 ans. Par ailleurs, il pourra être tenu compte des circonstances actuelles dans le cadre de la procédure de divorce. 2.6.La naissance du nouvel enfant de l'intimé en juin 2021 ne commande pas d'aboutir à un autre résultat. Avec son disponible estimé à CHF 4'986.50 par mois, B.________ semble en mesure de continuer à verser les contributions d'entretien de CHF 3'300.- au total en faveur de C., D. et E., et d'assumer en parallèle, avec le montant résiduel de quelque CHF 1'700.-, la part du coût de son fils cadet qui doit être mise à sa charge, qui n'a pas besoin d'être déterminée avec précision. 2.7.Au vu de ce qui précède, l'appel est bien fondé sur la question de l'entretien des enfants et doit être admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B. est rejetée. 3. L'appelante critique le montant pour lequel l'avis aux débiteurs a été prononcé, soit CHF 2'355.- par mois. Pour le cas où les contributions d'entretien ne seraient pas modifiées, elle conclut à ce qu'il porte sur CHF 3'300.- par mois. 3.1.Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé. A l'instar de l'office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). 3.2.En l'espèce, il n'est pas possible de prendre en compte, pour déterminer le montant sur lequel porte l'avis aux débiteurs, le revenu hypothétique imputé à l'intimé. Il faut, au contraire, se fonder sur sa situation effective. Selon la décision querellée (p. 9-10), B.________ a actuellement des revenus de CHF 5'345.50 et des charges de CHF 2'981.20, y compris CHF 259.35 de frais médicaux non couverts et CHF 115.- de frais de repas hors du domicile, d'où un solde avant impôts de CHF 2'364.20. L'appelante critique la prise en compte de ces deux charges. Elle fait valoir que les frais de repas n'ont pas été allégués et que, s'agissant des frais médicaux, l'intimé n'a produit que des factures de 2019, sans alléguer ni établir que de tels frais se répéteraient à l'heure actuelle (appel, p. 9-10). 3.2.1. Comme déjà évoqué (supra, consid. 1.2 et 1.4), la maxime inquisitoire illimitée s'applique aux question relatives aux enfants. Par conséquent, la première juge pouvait retenir des frais de repas à l'extérieur, quand bien même ils n'ont pas été formellement allégués. Par ailleurs, dans la mesure où le père travaille à H.________ et habite à I.________, il est vraisemblable que, les jours où il travaille, il n'a pas le temps de rentrer manger chez lui à midi. C'est dès lors à juste titre
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu'un montant de CHF 10.- par jour, conforme aux lignes directrices LP, a été pris en compte à ce titre dans ses charges. 3.2.2. En ce qui concerne les frais médicaux, il est vrai que la pièce 133 produite en première instance – comme la pièce 12 du bordereau de la requête d'assistance judiciaire d'appel – concernent des factures relatives à l'année 2019. Même s'il soutient dans sa réponse (p. 5) qu'il poursuit sa thérapie et que celle-ci n'est pas remboursée par son assurance-maladie, il ne produit cependant aucun document justificatif à cet égard, pas même en appel, et ce alors que la charge en question est critiquée par son épouse. Dans ces conditions, il y a lieu de faire abstraction de ces frais à ce stade. L'intimé conservera la possibilité de compléter ses allégués et offres de preuves dans la procédure de divorce au fond. 3.3.Vu la naissance du nouvel enfant de l'intimé durant la procédure d'appel, il convient d'adapter d'office ses charges pour tenir compte du coût d'entretien de son fils. Le minimum vital LP de l'enfant s'élève à CHF 400.- et un montant de CHF 100.- peut être pris en compte pour la prime d'assurance-maladie, étant précisé que les frais de logement ont déjà été comptabilisés entièrement chez le père et sa compagne, à hauteur de CHF 1'248.80 chacun. L'intimé n'a pas allégué d'autre coût pour cet enfant, mais un montant forfaitaire de CHF 100.- par mois peut être pris en compte afin de ne pas le réduire à son strict minimum vital. Après déduction des allocations familiales à hauteur de CHF 245.-, on aboutit à un coût d'entretien de CHF 355.- par mois. A défaut de toute indication contraire, il faut partir de l'idée que ce coût est réparti entre les parents à raison de la moitié. C'est donc une charge arrondie à CHF 180.- qu'il faut prendre en compte chez B.. 3.4.Au vu de ce qui précède, le mari dispose d'un solde mensuel de CHF 2'443.55 (CHF 2'364.20 + CHF 259.35 – CHF 180.-). L'avis aux débiteurs doit donc porter sur la somme de CHF 2'440.- par mois. L'appel est partiellement admis sur cette question. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante a gain de cause sur la question de l'entretien des enfants et aussi, en partie, s'agissant du montant pour lequel l'avis aux débiteurs a été prononcé. Elle est dès lors victorieuse dans une mesure bien plus large que l'intimé, ce qui justifie de mettre les frais d'appel à la charge de ce dernier, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.- – acte étant pris que le curateur de représentation a renoncé à une indemnité – et seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. L'avance versée par A. lui sera ainsi restituée (art. 111 al. 1 et 3 CPC). 4.3.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés ; ils prennent désormais la teneur suivante : 2.La requête de mesures provisionnelles déposée le 25 mai 2020 par B., modifiée le 24 septembre 2020, est rejetée. 3.(supprimé) 4.L’avis aux débiteurs ordonné le 22 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine et modifié par arrêt du 13 novembre 2020 de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a désormais la teneur suivante : Ordre est donné à J., et à tout employeur futur ou institution d’assurances sociales, de prélever chaque mois sur le salaire de B., respectivement les prestations de l’assuré, une somme de CHF 2'440.- et d’en opérer le paiement sur le compte de A., IBAN kkk, ouvert auprès de la Banque L.. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel, qui incluent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de B.. L'avance versée par A.________ lui est restituée. III.Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2021/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :