Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 172 Arrêt du 10 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Martine Dang, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'enfant mineur Appel du 26 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 6 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1983, et B., née en 1982, se sont mariés en 2020. Un enfant est issu de leur union, C., né en 2020. B.Le 28 janvier 2021, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal). De son côté, A.________ a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 29 janvier 2021. Une décision de mesures superprovisionnelles a été rendue le même jour. Le mari a déposé sa réponse par procédé écrit du 9 février 2021. Les époux ont ensuite comparu à l'audience présidentielle du 10 février 2021. Le 6 avril 2021, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Outre qu'il s'est prononcé sur l'attribution du logement conjugal, l'autorité parentale, la garde, les modalités d'exercice du droit de visite, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles ou encore l'interdiction faite à chacun des parents de quitter le territoire suisse avec leur fils sans l'accord exprès de l'autre ou du juge, points non remis en cause en appel, le premier juge a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- du 1 er février au 31 mai 2021, puis de CHF 870.- dès le 1 er juin 2021. C.Par acte du 26 avril 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que la pension mensuelle due pour l'entretien de son fils C.________ soit réduite à CHF 50.- depuis le 1 er février 2021. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt du Président de la I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) du 5 mai 2021. D.Dans sa réponse du 20 mai 2021, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et, principalement, à la confirmation de la décision attaquée; subsidiairement, elle a conclu à ce que la pension fixée soit modifiée sur la base de l'instruction faite par la Cour. Par mémoire séparé, elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire; sa requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 26 mai 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 14 avril 2021. Déposé le lundi 26 avril 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en première
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 instance (CHF 2'280.- par mois requis par la mère jusqu'aux 10 ans de C.________, alors que le père propose CHF 50.- par mois), et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant remet en question le montant de la contribution d'entretien au versement de laquelle il est astreint en faveur de son fils, concluant à sa diminution. 2.1. 2.1.1. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l'enfant, il a proscrit l'application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). 2.1.2. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). 2.1.3. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. La Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables n'étaient pas couvertes, s'en est tenu à ces montants. Nul ne critique ce mode de procéder. En revanche, certaines charges de l'épouse, tout comme celles du mari ou encore ses revenus, sont contestés, de même que les coûts de l'enfant. 2.3.Dans la décision attaquée (p. 29-38), le premier juge a considéré que l'épouse accusait un déficit de CHF 838.95, réduit à CHF 324.75 dès le 1 er septembre suivant l'entrée de C.________ en 1H (compte tenu de l'augmentation exigible de son taux d'activité), tandis que le mari pouvait compter sur un disponible de CHF 673.25, compte tenu d'un revenu hypothétique de CHF 4'000.-, disponible augmenté à CHF 873.25 dès le 1 er juin 2021, compte tenu d'un loyer hypothétique réduit à CHF 1'200.-. Quant à C., ses coûts directs ont été fixés à CHF 1'204.15 (minimum vital par CHF 400.-, part au logement par CHF 280.-, prime d'assurance LAMal par CHF 87.65, frais de garde par CHF 436.50), auxquels s'ajoutent les coûts indirects à hauteur du déficit de la mère, soit CHF 838.95, d'où un total de CHF 2'043.10, dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-, ce qui porte le coût de l'entretien convenable à CHF 1'778.10. Dès le 1 er septembre suivant son entrée en 1H, son coût d'entretien convenable a été réduit à CHF 947.10 (diminution du déficit de la mère ainsi que des frais de garde). Ce faisant, le Président du Tribunal a astreint A. à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 et de CHF 870.- dès le 1 er juin 2021, les montants précités épuisant son disponible. 2.4.Il convient en premier lieu d'arrêter les revenus et charges des parties, eu égard aux griefs invoqués. Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 2.5. 2.5.1. S'agissant de l'intimée, A.________ remet en question les montants retenus par le Président du Tribunal à titre de frais de déplacement (CHF 170.-) et de place de parc (CHF 20.-). L'appelant soutient que son épouse doit trouver un logement proche de son lieu de travail, de sorte que seuls les frais d'un abonnement de transports publics par CHF 68.- devraient être retenus. A cela s'ajoute qu'elle n'a produit aucune pièce quant à la location d'une place de parc. B., pour sa part, rétorque avoir privilégié la recherche d'un appartement peu onéreux, dont le loyer s'élève à CHF 710.- par mois, charges comprises, la décision attaquée – qui retient un loyer hypothétique de CHF 1'400.- – devant être adaptée en ce sens. Cela étant, elle soutient que ses frais de déplacement demeurent raisonnables. En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). Compte tenu des lieux respectifs de vie et de travail de l'intimée, force est d'admettre que l'usage d'un véhicule est indispensable, qui plus est alors qu'elle est tributaire des horaires de crèche. Cela étant, il peut être retenu des frais à hauteur de CHF 190.-, selon la méthode de calcul usuellement appliquée par la Cour (36 km aller-retour [D. - E.], x 2 jours x 48 semaines / 12 x 0.08 lit./km x CHF 1.70/lit. + CHF 150.- à titre de forfait pour l'entretien, l'assurance et l'impôt; RFJ 2005 p. 313; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2 ). En revanche, s'agissant de la place de parc retenue à concurrence de CHF 20.-, B. n'en fait pas état dans sa réponse, pas davantage qu'elle ne produit de pièce y relative, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il faut cela étant relever que compte tenu de la modicité du montant (CHF 20.-), un tel grief, pris pour lui seul, ne justifierait pas une modification de la pension. Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. 2.5.2. A.________ reproche encore au premier juge d'avoir retenu au titre de prime d'assurance- maladie le montant effectivement payé, sans tenir compte des subsides. Il y a lieu à cet égard de relever que les parties ne sont séparées que depuis 2021, de sorte que l'avis de taxation qui fonderait la décision de subsides serait celui de 2020, même pour 2022 (art. art. 5 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance- maladie [ORP; RSF 842.1.13]). Partant, en l'état, rien ne justifie de modifier cet état de fait et la prime de CHF 226.75 sera retenue, étant relevé qu'un montant identique a été compté dans les charges du mari. La critique de l'appelant est mal fondée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.6. 2.6.1. En ce qui concerne son propre revenu, l'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de l'ordre de CHF 4'000.-, qui plus est avec effet rétroactif dès la séparation du couple. En substance, il fait valoir que même s'il s'efforce de créer une entreprise basée sur des domaines d'activités qu'il maîtrise, il souffre de problèmes d'ordre psychologique l'empêchant d'exercer actuellement une activité lucrative. A cela s'ajoute, selon lui, que la situation sanitaire péjore son domaine d'activité, comme beaucoup d'autres domaines économiques. Enfin, il soutient que le premier juge n'aurait pas dû uniquement se baser sur la période de 2015 à 2018 pour déterminer son revenu hypothétique et qu'il faut, du moins en l'état, s'en tenir à ses revenus effectifs, qu'il estime à CHF 2'000.-. Dans sa décision (p. 31-32), le Président du Tribunal a retenu que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de CHF 4'000.- par mois, à la hauteur de ce qu'il avait réalisé précédemment, dès lors qu'il venait de conclure un contrat de courtier avec l'assurance F.________, relevant par ailleurs que l'obligation d'entretien d'un enfant mineur imposait aux parents d'épuiser leur capacité maximale de travail. 2.6.2. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). S'agissant encore de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2.6.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux secteurs économiques souffrent de la situation, mais pas dans une mesure identique. Selon la jurisprudence, si la pandémie est bien un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (arrêt TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Or, les secteurs dans lesquels A.________ est à même de travailler, comme il l'indique (multi- services d'automobiles, service général d'administrations [comptabilité générale, démarches administratives]; cf. extrait du registre du commerce de la société G.________ consulté le 4 novembre 2021), ne sont pas les premiers touchés. Par ailleurs, quand bien même il ressort de la pièce n o 3 produite à l'appui de son appel qu'il est au bénéfice d'un suivi psychiatrique, rien ne permet d'affirmer que l'appelant n'est pas en mesure de travailler pour raisons médicales. Partant, c'est à juste titre que le premier juge, sur le principe, a décidé d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant, compte tenu des exigences accrues en matière de revenu lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur. Cela étant, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2), sauf à considérer, en l'espèce, que le mari a décidé volontairement et de manière unilatérale de réduire son salaire aux fins d'échapper à son obligation d'entretien, ce qui n'est pas établi, au regard du dossier. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de laisser à l'époux un délai jusqu'à la fin de l'année pour réaliser le revenu qu'il gagnait précédemment (cf. décision attaquée p. 31), que ce soit grâce au développement de son activité d'indépendant ou au moyen d'autres activités salariées. A.________ aura ainsi disposé, depuis la séparation du couple, de 11 mois à cet effet, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Certes, l'évolution de la situation économique est encore incertaine. Il n'en demeure pas moins qu'il ne devrait pas être excessivement difficile, pour un homme d'une quarantaine d'années, au bénéfice d'une formation de comptable et ayant exercé plusieurs années en tant que courtier en assurances, d'augmenter son revenu d'ici à quelques mois. Au besoin, il appartient à l'appelant d'élargir ses recherches à d'autres domaines ne nécessitant pas de qualifications particulières, comme la vente ou le nettoyage, étant relevé qu'il a toujours effectué, depuis son arrivée en Suisse, de petits travaux lui permettant de subvenir à ses besoins (appel p. 7). Au vu de ce qui précède, un revenu hypothétique de CHF 4'000.- – correspondant à ce qu'il a été en mesure de réaliser de par ses emplois précédents – lui sera imputé dès le 1 er janvier 2022. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas concrètement ce montant, se contentant d'affirmer, de manière toute générale, que celui-ci n'est pas représentatif de la situation économique actuelle, ce qui n'est pas suffisant sous l'angle de la motivation. La critique de l'appelant est en partie bien fondée. 2.7. 2.7.1. L'époux allègue dans un autre grief souhaiter rester dans l'appartement familial, alors que le premier juge lui a imputé, dès le 1 er juin 2021, un loyer pour un futur logement de CHF 1'200.-. 2.7.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2.7.3. En l'espèce, vu la situation financière extrêmement serrée de la famille, le loyer de CHF 1'200.- retenu par le Président du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant se contente d'alléguer que ses bailleurs ont accepté le transfert de bail – ce que l'intimée conteste, pièce à l'appui – et qu'il lui serait difficilement envisageable de trouver un logement aussi bon marché lui permettant d'accueillir son fils. Ce faisant, il ne produit aucun document démontrant qu'il lui serait impossible de se loger pour la somme de CHF 1'200.-, étant au contraire relevé que, selon le site internet www.immoscout.ch, plusieurs appartements de 2 ou 3 pièces sont disponibles dans un rayon de 10 km de H., pour un loyer de l'ordre de CHF 1'200.-, étant précisé que le droit de visite de A. sur C.________ s'exerce sous l'égide d'un curateur, en l'état en journée. Par ailleurs, l'on relèvera que la mère a diminué drastiquement ses charges en trouvant un logement de 2 ½ pièces, à D., pour elle et son fils, dont le loyer s'élève à CHF 710.- par mois, charges comprises. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher au Président du Tribunal d'avoir pris en compte un loyer hypothétique dès le 1 er juin 2021. Le grief de l'appelant est mal fondé. 2.8.Quant aux frais d'exercice du droit de visite, s'il est exact, qu'il convient, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables de celui-ci, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l'ordre de quelques francs par jour et par enfant, le montant de CHF 150.- articulé par l'appelant est excessif. Au vu des modalités actuelles d'exercice du droit de visite, à raison de demi-journées par semaine, un montant mensuel global de CHF 20.- paraît raisonnable. 2.9.Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital LP de l'appelant peut être établi à CHF 3'346.- (minimum vital par CHF 1'200.- + loyer par CHF 1'400.- + prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 226.75 + frais de transport par CHF 250.- + frais de repas par CHF 150.- + place de parc par CHF 100.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 20.-, soit un total de CHF 3'346.75), réduit à CHF 3'146.- dès le 1 er juin 2021. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'on retiendra les revenus qu'il allègue à hauteur de CHF 2'000.- (appel p. 9), d'où un déficit de CHF 1'346.-, réduit à CHF 1'146.- dès le 1 er juin 2021. A compter du 1 er janvier 2022, le mari pourra compter sur un disponible de CHF 854.- (CHF 4'000.- - CHF 3'146.-). Quant à l'intimée, son minimum vital LP doit être corrigé d'office et fixé à CHF 2'424.- (minimum vital par CHF 1'350.- + loyer par CHF 568.- [CHF 710.- - CHF 142.- de part au logement 20%] + prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 226.75 + frais de déplacement par CHF 190.- + frais de repas par CHF 90.-, soit un total de CHF 2'424.75), d'où un déficit de CHF 287.- (CHF 2'137.- - CHF 2'424.-). Dès le 1 er septembre suivant l'entrée de C. en 1H, compte tenu de l'augmentation de son taux d'activité et de ses revenus établis à CHF 2'672.-, elle pourra compter sur un disponible arrondi à CHF 217.-, ses charges devant également être adaptées (minimum vital par CHF 1'350.- + loyer par CHF 568.- + prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 226.75 + frais de déplacement par CHF 210.- [3 jours par semaine] + frais de repas par CHF 100.- = CHF 2'454.75). 3. Reste à examiner les griefs en lien avec le coût d'entretien de C.________. 3.1.L'appelant se méprend lorsqu'il affirme que les frais de garde doivent être divisés par deux lors d'une séparation. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il a lui-même confirmé le montant des frais de garde dans sa réponse du 9 février 2021 (DO/57), sa critique sur ce point au stade de l'appel
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 seulement est tardive. Partant, le montant des frais de garde, par CHF 436.50 (cf. bordereau du 28 janvier 2021, pièce n o 13), sera confirmé. 3.2.Quant à sa critique relative au montant de la prime d'assurance-maladie LAMal de C., elle sera d'emblée écartée, pour les motifs précédemment exposés (cf. supra consid. 2.5.2). 3.3.Le coût d'entretien convenable de l'enfant doit néanmoins être rectifié d'office, compte tenu des considérants ci-dessus. Les coûts directs se montent à CHF 1'066.15 (minimum vital par CHF 400.- + part au logement par CHF 142.- + prime d'assurance LAMal par CHF 87.65 + frais de garde par CHF 436.50), auxquels s'ajoutent les coûts indirects à hauteur du déficit de la mère par CHF 287.-, dont à déduire les allocations familiales CHF 265.-, ce qui porte le coût de l'entretien convenable à CHF 1'088.- arrondis. Dès le 1 er septembre suivant son entrée en 1H, les coûts directs de C. seront réduits à CHF 749.65 (minimum vital par CHF 400.- + part au logement par CHF 142.- + prime d'assurance LAMal par CHF 87.65 + frais de garde par CHF 120.-), dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-, ce qui porte le coût de son entretien convenable à CHF 485.- arrondis. La mère disposant alors d'un disponible, il ne sera pas compté de contribution de prise en charge. 4. 4.1.Compte tenu de la jurisprudence et de ce qui précède, il appartiendra au débirentier de couvrir le minimum vital LP de chaque époux et de C.. Pour la période précédant le 1 er janvier 2022, alors même qu'il n'a pas de disponible, il sera pris acte de l'engagement de A. de contribuer à l'entretien de son fils à raison de CHF 50.- par mois. Du 1 er janvier 2022 jusqu'au 31 août précédant l'entrée de l'enfant en 1H, A.________ est astreint à verser à C., à titre de contribution à son entretien, une pension mensuelle de CHF 850.- (correspondant à son disponible), montant réduit à CHF 490.- dès le 1 er septembre suivant l'entrée de C. en 1H. 4.2.Le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ n'est pas couvert jusqu'au 31 août précédant son entrée en 1H. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 1'038.- (CHF 1'088.- - CHF 50.-) du 1 er février 2021 au 31 décembre 2021, puis à CHF 238.- (CHF 1'088.- - CHF 850.-) du 1 er janvier 2022 jusqu'au 31 août précédant l'entrée de C.________ en 1H. Dès le 1 er septembre suivant l'entrée de C.________ en 1H, son entretien convenable est couvert. 4.3.Certes, la prise en charge nécessaire de l'enfant va encore évoluer au fur et à mesure qu'il grandira. Cela étant, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et alors que les situations risquent d'évoluer encore, il ne se justifie pas de fixer d'ores et déjà les pensions dues pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état plus qu'hypothétiques. 4.4.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, le dispositif de la décision attaquée étant modifié en conséquence. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.2.En l'espèce, vu l'issue de l'appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 8 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 6 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifié pour prendre la teneur suivante: " 8.A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: