Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 171
Entscheidungsdatum
23.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 171 Arrêt du 23 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Yann Hofmann, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale ; contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 26 avril 2021 contre la décision de Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.B.________ et A., tous deux nés en 1971, se sont mariés en en 1999. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2001 – majeur à l'ouverture de la procédure –, D., né en 2003, et E., né en 2006. B.Suite à la séparation des époux le 27 janvier 2019, B.________ a déposé le 17 septembre 2020 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale doublée d'une requête de mesures provisionnelles et d'une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Par décisions du 18 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles et accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B., sous réserve de la provisio ad litem requise. A. a déposé sa réponse le 21 décembre 2020. Il a notamment conclu à l'admission de la requête de provisio ad litem, qui a dès lors été accordée à B.________ par décision du 22 décembre 2020. L'enfant E.________ a renoncé être entendu. D.________ a été entendu par la Présidente du Tribunal le 7 janvier 2021. Les parties ont comparu à l'audience du 12 janvier 2021, lors de laquelle elles se sont mises d'accord sur la date de la séparation et les modalités de la garde alternée. C.Le 29 janvier 2021, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. D.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2021, la Présidente du Tribunal a prononcé la séparation des parties à partir du 27 janvier 2019, attribué le logement familial à A., maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D. et E.________ et homologué l'accord des parties concernant les modalités de la garde alternée. Le domicile légal de D.________ et E.________ a été fixé auprès de leur père. La décision prévoit que chaque parent assume l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde (notamment logement, nourriture, loisirs), A.________ assumant l'intégralité de tous les autres frais. A compter du 1 er octobre 2020, ce dernier a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension de CHF 870.- jusqu'au 30 septembre 2021, de CHF 670.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et de CHF 500.- dès le 1 er janvier 2022, à l'entretien de E.________ par le versement d'une pension de CHF 870.- jusqu'au 31 décembre 2021, de CHF 620.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (sic) et de CHF 500.- dès le 1 er janvier 2024 (sic), et à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de CHF 2'800.- jusqu'au 30 septembre 2021, de CHF 3'000.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et de CHF 2'200 dès le 1 er janvier 2022. E.Par acte du 26 avril 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Contestant uniquement le montant des pensions fixées en faveur des enfants mineurs et de son épouse, il conclut à l'admission de son appel et à la modification de la décision en ce sens qu'il soit astreint, dès le 1 er octobre 2020, à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension de CHF 690.- jusqu'au 30 septembre 2021, de CHF 490.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et de CHF 380.- dès le 1 er janvier 2022, à l'entretien de E.________ par le versement d'une pension de CHF 690.- jusqu'au 31 décembre 2021, de CHF 440.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et de CHF 380.- dès le 1 er janvier 2024, et à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de CHF 1'220.- jusqu'au 31 décembre 2021. L'appelant conclut par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 ailleurs à ce qu'aucune pension ne soit due en faveur de son épouse à compter du 1 er janvier 2022 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de cette dernière. F.Dans sa réponse du 9 juin 2021, B.________ a conclu au rejet intégral de l'appel, pour autant qu'il soit recevable, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de A.. G.D. est devenu majeur en 2021. Consulté à ce sujet par le Président de la Cour de céans, il a notamment indiqué, par courrier du 20 janvier 2022, accepter que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la procédure opposant ses parents. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 16 avril 2021 (DO/130). Déposé le 26 avril 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel total de CHF 7'190.- (CHF 1'160.- pour D., CHF 2'030 pour E. et CHF 4'000.- pour elle- même ; DO/96) requis par l'intimée en première instance à titre de contributions d'entretien depuis septembre 2019, que le défendeur n'admettait qu'à hauteur d'un montant mensuel de CHF 760.- (CHF 380.- pour chaque enfant mineur ; DO/97), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici s’agissant des pensions des enfants, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2). Il en découle que les documents produits par les parties en appel, tout comme leurs nouveaux allégués, sont recevables. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, étant donné que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel et dès lors que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant remet en question les contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses deux enfants mineurs et de son épouse. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3 ; ATF 147 III 265 consid. 8.1). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 2.1.2. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris des enfants majeurs, ait été couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 2.1.4. Conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 147 III 265 (en particulier consid. 7.3), le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille. Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l'art. 163 CC, la méthode précitée ne doit pas aboutir à ce que l'époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à celui prévalant lors du mariage, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). 2.2. L'appelant critique en premier lieu la façon dont la part à l'excédent des enfants mineurs a été répartie entre les coûts de ces derniers lorsqu'ils sont chez leur mère et leurs coûts lorsqu'ils sont chez leur père. 2.2.1. Dans la décision attaquée, la Présidente du Tribunal a d'abord couvert le minimum vital élargi du droit de la famille de tous les membres de la famille – y compris celui de l'enfant majeur C., quand bien même aucune contribution d'entretien n'a été fixée en faveur de ce dernier. La première juge a retenu que les coûts d'entretien de D. s'élevaient à CHF 666.- chez sa mère et à CHF 229.30 chez son père, et ceux de E.________ à CHF 666.- chez sa mère et à CHF 143.05 chez son père. Ces montants ne sont pas contestés en appel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 La Présidente du Tribunal a considéré qu'au vu de la situation financière des parties, il appartenait au père de prendre en charge l'entier des coûts des enfants jusqu'au 1 er janvier 2022, par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 666.- par enfant hors part à l'excédent. Dès le 1 er janvier 2022, afin de tenir compte du revenu hypothétique imputé à la mère, il appartiendrait à celle-ci de prendre en charge 20% des coûts des enfants, la pension due par le père étant ainsi ramenée à CHF 486.95 hors part à l'excédent pour D.________ et à CHF 504.20 hors part à l'excédent pour E.. Ces montants ne sont pas non plus contestés en appel. La première juge a ensuite constaté que l'excédent, qui se montait à CHF 5'238.15 et qui augmenterait nettement à compter du 1 er janvier 2022, au vu du revenu hypothétique imputé à la requérante dès cette date, devait être réparti entre les membres de la famille, à l'exception de l'enfant majeur C.. Les parties ne contestent pas le montant de l'excédent. Afin de fixer les parts d'excédent de D.________ et E., la première juge a estimé qu'une répartition selon les "grandes têtes et petites têtes" n'était pas adaptée dès lors que, selon cette répartition, chaque enfant mineur aurait participé à l'excédent à hauteur de CHF 873.- (5'238.15 / 6), ce qui aurait été excessif dans la mesure où la contribution d'entretien n'a pas pour but de faire participer les enfants au train de vie de leurs parents. Sur la base de ce qui précède, la décision attaquée retient qu'il paraît justifié de faire participer D. et E.________ à l'excédent à hauteur de CHF 400.- chacun jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, montant qui n'est pas contesté en appel. Compte tenu de la garde alternée, exercée à raison de 50% chez chaque parent, la décision attaquée prévoit une répartition de l'excédent à raison de CHF 200.- chez la mère et CHF 200.- chez le père. Considérant que la part à l'excédent des enfants devait être entièrement prise en charge par le père dans un premier temps, puis à raison de 80% dès le 1 er janvier 2022, la Présidente a augmenté les contributions d'entretien susmentionnées de CHF 200.- dans un premier temps, puis de CHF 120.- (400 x 80% = 320 ; 320 - 200 = 120) dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à la majorité de chaque enfant. La décision attaquée fixe ainsi les pensions comme suit : Pour D.________ : -CHF 870.- (666 + 200 ; arrondi) jusqu'au 30 septembre 2021 (18 ans) ; -CHF 670.- (666 ; arrondi) du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ; -CHF 500.- (486.95 ; arrondi) dès le 1 er janvier 2022. Pour E.________ : -CHF 870.- (666 + 200 ; arrondi) jusqu'au 31 décembre 2021 ; -CHF 620.- (504.20 + 120 ; arrondi) du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (sic) ; -CHF 500.- (504.20 ; arrondi) dès le 1 er janvier 2024 (18 ans) (sic). 2.2.2. L'appelant estime que la répartition de la part à l'excédent des enfants par moitié entre les coûts de ces derniers chez chacun de leurs parents n'est pas soutenable. Selon lui, cette manière de procéder ne tiendrait pas compte du fait que, selon la décision attaquée, il doit assumer non seulement l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde (notamment logement, nourriture, loisirs) ainsi qu'une contribution d'entretien destinée à couvrir une partie de ces coûts chez leur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 mère, mais également l'intégralité des autres frais. A titre d'autres frais, il cite les frais de sport (équipement de ski, abonnement de ski, etc.), l'argent de poche, les cotisations de floorball et de football de E.________ ainsi que les camps de sport de ce dernier, tout comme les cours de danse, les habits de danse et les frais de moto de D.. A. estime ainsi que l'entier de la part d'excédent des enfants doit être attribuée aux coûts des enfants chez leur père. L'appelant propose toutefois de verser un montant de CHF 20.- par mois et par enfant à son épouse, en sus des contributions d'entretien hors part d'excédent, pour permettre à cette dernière d'offrir quelques suppléments aux enfants (p.ex. de l'argent de poche, une séance de cinéma ou un livre). Il conclut par conséquent à ce que les pensions soient réduites de CHF 180.- (200 - 20) jusqu'au 31 décembre 2021, puis de CHF 100.- (120 - 20) dès le 1 er janvier 2022 (appel, ch. 1). Dans sa réponse, l'intimée oppose que, selon la décision attaquée, chaque parent doit prendre en charge les frais d'entretien courants des enfants à son domicile, frais dans lesquels les loisirs sont explicitement inclus. Se référant à diverses pièces produites en première instance et en procédure d'appel, elle indique prendre en charge divers loisirs des enfants lorsqu'ils sont avec elle (vacances, journées à ski, expositions, etc.). L'intimée souligne également qu'elle donne de l'argent de poche aux enfants car ils n'en reçoivent pas de leur père et qu'elle leur fait en outre quelques cadeaux occasionnels, notamment des vêtements. S'agissant des frais invoqués par l'appelant, elle relève que E.________ n'a jamais fait de football, mais uniquement de l'uni-hockey (floorball), que D.________ a arrêté les cours de danse de compétition, que l'appelant n'est allé skier qu'une seule fois avec les enfants et que les équipements de ski de ces derniers datent d'un certain temps, la dernière combinaison de ski de E.________ ayant du reste été payée par elle-même en 2018 (réponse à l'appel, ch. IV. 1). 2.2.3. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il avance que l'entier de la part d'excédent des enfants – excepté un montant de CHF 20.- – devrait être attribué aux coûts de ces derniers lorsqu'ils sont avec lui. En effet, si la situation financière des parties permet aux enfants de bénéficier d'une part à l'excédent destinée, notamment, à financer leurs loisirs et leurs vacances, rien ne semble justifier que les enfants bénéficient de ces activités uniquement lorsqu'ils sont chez leur père, alors même qu'ils passent la moitié du temps chez chacun de leurs parents. Il sied ici de relever que, contrairement à l'appelant, l'intimée a démontré effectuer de nombreuses activités avec les enfants lorsqu'elle en a la garde (journées à ski, séjour à Lyon, séjour à Schaffhouse, journée à Bernaqua, repas au restaurant, etc. ; bordereau du 12 janvier 2021 de l'intimée, pièce 27 et bordereau de la réponse, pièces 2 et 3). L'intimée devra d'ailleurs continuer à s'acquitter de ces frais à l'avenir. En effet, le chiffre VI. a. du dispositif de la décision attaquée, non contesté en appel, prévoit que "[c]haque parent assume l'entretien courant des enfants D.________ et E.________ lorsqu'il en a la garde (notamment logement, nourriture, loisirs)". Or, un montant mensuel de CHF 20.- n'est manifestement pas de nature à permettre à l'épouse de financer l'ensemble des frais de loisirs des enfants lorsque ces derniers sont avec elle, soit la moitié du temps. Il sied ici de relever qu'en-dehors des activités précitées et au vu de la situation financière favorable des parties, les enfants doivent également pouvoir bénéficier de vacances avec leur mère de temps à autre. Dans ces conditions, un montant mensuel de CHF 200.- dédié aux loisirs des enfants lorsqu'ils sont chez leur mère paraît réaliste. Les frais que l'appelant indique payer ne lui sont d'aucun secours. D'une part, B.________ paie elle aussi certains frais d'activités et d'équipements sportifs lorsqu'un besoin survient et que les enfants sont avec elle (inscription de D.________ et E.________ à une compétition de Hip-Hop, canne d'uni- hockey pour E., vêtements thermiques pour E., gants de moto pour D.________, etc. ; bordereau du 12 janvier 2021 de l'intimée, pièce 27 et bordereau de la réponse, pièces 2 et 3). L'intimée a également déclaré qu'elle payait de temps en temps un plein d'essence

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 pour ses enfants (PV de l'audience du 12 janvier 2021, p. 3 ; DO/75). D'autre part, l'appelant semble perdre de vue qu'en première instance, il a lui-même conclu à s'acquitter des "frais ordinaires des enfants lorsqu'ils sont chez lui, à savoir les frais de logement, de nourriture et de loisirs", de "l'intégralité de tous les autres frais" et d'une "contribution mensuelle de 380 francs pour chacun des enfants mineurs, D.________ et E., à titre de contribution pour les frais de logement, de nourriture et de loisirs qu'ils ont chez [leur mère]" (conclusions de la réponse du 21 décembre 2020 de l'appelant, ch. 7.1 et 7.2; DO/60-61). A la lecture de ces conclusions et faute d'indications plus précises de A., on peut raisonnablement comprendre qu'au vu de sa situation financière confortable, ce dernier offre de s'acquitter de "l'intégralité de tous les autres frais" en sus des frais de loisirs des enfants lorsqu'ils sont avec lui et en sus des contributions d'entretien dues, notamment, pour les frais de loisirs des enfants lorsqu'ils sont avec leur mère. Toujours faute d'indications plus précises de l'appelant à cet égard, on peut également partir du principe que "l'intégralité de tous les autres frais" comprend notamment tous les frais généraux de loisirs qui ne sont pas attribuables à un jour de garde en particulier (cotisations et équipements de sport, frais de moto, etc.). Or, dans la mesure où l'appelant a offert de prendre en charge l'intégralité de ces frais en sus des frais de loisirs des enfants lorsqu'ils sont chez lui et de la contribution d'entretien due en leur faveur pour les périodes où ils sont chez leur mère, il est aujourd'hui malvenu de solliciter une réduction des pensions afin de tenir compte desdits frais. On peut d'ailleurs relever que, si l'appelant n'avait pas proposé de prendre en charge "l'intégralité de tous les autres frais", la part des enfants à l'excédent aurait peut-être été fixée différemment par la Présidente du Tribunal afin de tenir compte de ces frais, ce qui aurait vraisemblablement conduit à des contributions d'entretien plus élevées. Au vu des motifs qui précèdent, rien ne justifie de s'écarter de la répartition de l'excédent opérée par la première juge, à raison de CHF 200.- chez chacun des parents. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 2.3. Dans un second grief, A.________ critique l'absence de prise en compte d'une participation à l'excédent de l'enfant majeur C.. Il estime que ce dernier devrait participer à l'excédent à raison de CHF 400.-, à l'instar de ses frères mineurs. 2.3.1. L'appelant soutient que, dans son arrêt publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral n'aurait pas exclu de manière définitive la participation de l'enfant majeur à l'excédent. Il relève que l'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas au minimum vital du droit des poursuites et au minimum vital du droit de la famille des autres ayants-droit, ce qui n'exclurait pas, selon lui, une participation à l'excédent en cas de situation favorable. Dans le cas d'espèce, l'appelant estime que l'absence de participation à l'excédent de l'enfant majeur C. aboutit à un résultat arbitraire dans la mesure où elle le prétérite lui-même ainsi que C.________ tout en avantageant de manière choquante et inéquitable l'intimée. 2.3.2. Pour sa part, l'intimée soutient que la jurisprudence du Tribunal fédéral exclut clairement la participation de l'enfant majeur à l'excédent et qu'il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. 2.3.3. L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. Il ressort en effet sans équivoque de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation), son but étant de permettre à l'enfant de bénéficier d'une formation appropriée. Le Tribunal fédéral précise qu'une participation au niveau de vie – parfois nettement plus élevé – des parents jusqu'à l'âge adulte avantagerait de manière injustifiée les enfants ayant suivi une longue formation par rapport à ceux ayant suivi une formation plus courte

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 ("Gleiches gilt im Übrigen für den Volljährigenunterhalt ; dieser ist ebenfalls maximal auf das familienrechtliche Existenzminimum (einschliesslich der Ausbildungskosten) begrenzt, weil sein Zweck die Ermöglichung einer angemessenen Ausbildung ist und eine fortgesetzte Teilhabe am allenfalls deutlich höheren Lebensstandard der Eltern bis weit ins Erwachsenenalter hinein Kinder mit langer Ausbildungszeit gegenüber solchen mit kurzer Ausbildung in einer von der Sache her nicht zu rechtfertigender Weise bevorteilen würde" ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Force est d'admettre que le Tribunal fédéral, sur la base d'un raisonnement clair, a, pour l'heure, exclu toute participation de l'enfant majeur à l'excédent dans le cadre de la fixation de ses coûts. L'intimée doit par ailleurs être suivie lorsqu'elle relève que la première juge a correctement appliqué la jurisprudence de notre Haute Cour, en veillant à ce que l'entretien de C.________ au sens du minimum vital du droit de la famille soit assuré avant de procéder au partage de l'excédent. Enfin, s'il est vrai que l'application de la jurisprudence précitée a pour conséquence d'attribuer à l'intimée une contribution d'entretien plus élevée, ce résultat n'a rien d'arbitraire. C.________ est majeur et la première juge a veillé à ce que son père dispose de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital au sens du droit de la famille, afin qu'il puisse achever sa formation. Il en va de même pour D.________ depuis le 1 er octobre 2021 et il en ira de même pour E.________ dès le 1 er février 2024. A compter de la majorité de chaque enfant, la part d'excédent qui revenait à ce dernier est répartie entre les parents, qui demeurent toutefois entièrement libres de l'utiliser pour financer d'éventuels suppléments pour leurs enfants majeurs s'ils le souhaitent (loisirs, vacances, etc.). Enfin, au vu des frais engendrés par l'existence de deux ménages suite à la séparation, qui ont manifestement abaissé le niveau de vie des époux par rapport à celui qui était le leur durant la vie commune, l'attribution de la moitié de la part d'excédent des enfants devenus majeurs à l'épouse, bien qu'elle améliore la situation de cette dernière, n'a pas pour effet de lui conférer un niveau de vie plus élevé que celui dont elle bénéficiait avant la séparation (cf. infra consid. 2.6.3). Aucune violation du droit ne saurait ainsi être reprochée à la première juge. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 2.4. A.________ conteste finalement la façon dont la première juge a réparti l'excédent entre les époux. 2.4.1. Après couverture des frais ordinaires de C., D. et E.________ au sens du minimum vital du droit de la famille, de la part à l'excédent de D.________ et E.________ et du déficit de l'épouse jusqu'au 31 décembre 2021, la décision attaquée répartit le solde disponible de la famille par moitié entre les époux. Elle fixe ainsi la pension due en faveur de B.________ à : -CHF 2'800.- jusqu'au 30 septembre 2021 (4'438.15 / 2 + 620.15 ; arrondi) ; -CHF 3'000.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 (4'838.15 / 2 + 620.15 ; arrondi) ; -CHF 2'200.- dès le 1 er janvier 2022 (7'340.25 / 2 - 1'461.10 ; arrondi). 2.4.2. L'appelant soutient que cette manière de procéder n'est pas admissible en présence d'une situation financière très favorable, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure au droit d'entretien. Tenant compte du fait que, selon la jurisprudence, il appartient à la partie débitrice d'aliment d'apporter la preuve de ses propres charges dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'appelant rectifie ses propres charges par rapport à celles retenues dans la décision litigieuse. L'appelant relève encore que, selon la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 jurisprudence, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce en vertu de l'art. 125 CC doivent être pris en compte pour fixer la contribution d'entretien, étant précisé que le fondement de l'obligation demeure l'art. 163 CC. Sur cette base et compte tenu du déficit de CHF 620.15 de B.________ jusqu'au 31 décembre 2021, il considère qu'une contribution d'entretien de CHF 1'220.- peut être attribuée à son épouse ex aequo et bono jusqu'à cette date (620.15 + 600). Dès le 1 er janvier 2022, il soutient que le disponible de CHF 1'881.95 de son épouse lui suffit pour maintenir son niveau de vie antérieur, si bien que plus aucune contribution d'entretien ne se justifie (appel, ch. 3). 2.4.3. Selon B.________, l'appelant sous-entend que la contribution d'entretien fixée par la décision attaquée en sa faveur la mettrait au bénéfice d'un standard de vie plus élevé que celui dont bénéficiaient les parties durant de la vie commune, ce qui signifierait que les époux auraient réalisé des économies pendant la vie commune et qu'une proportion d'épargne devrait exister. Or, l'appelant n'aurait, à juste titre, jamais allégué ni démontré une telle proportion d'épargne. L'intimée oppose également que la jurisprudence du Tribunal fédéral consistant à appliquer l'art. 125 CC de manière anticipée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale n'empêche pas d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais signifie simplement qu'il faut examiner si l'un des conjoints peut être astreint à reprendre ou augmenter son activité lucrative, ce que la première juge a fait en l'espèce en lui imputant un revenu hypothétique. L'intimée considère ainsi qu'il convient de partager le solde disponible des époux par moitié, ce d'autant plus que le mariage a concrètement influencé sa situation financière. L'intimée estime ainsi que la pension fixée par la première juge est équitable, si bien qu'elle n'a pas à être modifiée (réponse à l'appel, ch. IV. 3). 2.4.4. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'est pas exclu, notamment en présence d'une situation financière particulièrement favorable, de procéder différemment, voire de renoncer totalement à un calcul concret dès lors qu'en pareille situation, la question centrale est finalement de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 265 consid. 6.6). Il sied toutefois de relever, d'une part, qu'il est exclu d'utiliser deux méthodes différentes lorsque l'entretien des enfants et celui du conjoint doivent être fixés simultanément. D'autre part, la méthode à deux niveaux permet de tenir compte des particularités du cas d'espèce dans presque toutes les constellations et elle allège généralement la procédure probatoire. En effet, la preuve de la limitation du niveau de vie antérieur par une part d'épargne qui incombe au débiteur d'aliments dans la méthode à deux niveaux est généralement plus facile à apporter que la preuve positive du niveau de vie antérieur que doit apporter le créancier d'aliments dans la méthode à un niveau. Dans la mesure où une part d'épargne est prouvée – et que celle-ci n'est pas épuisé par des frais supplémentaires dus à la séparation –

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 elle doit être retranchée de l’excédent. Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 2.4.5. Au vu de ce qui précède, l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent dans la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas remise en question par l'appelant. Toutefois, le cas d'espèce a ceci de particulier que la Présidente du Tribunal, tout en appliquant la méthode concrète en deux étapes, s'est écartée du principe de la répartition de l'excédent selon les "grandes et petites têtes" en fixant la part à l'excédent des deux enfants mineurs non pas à 1/6, mais à un montant fixe de CHF 400.-, et en répartissant le surplus par moitié entre les parents, avec pour conséquence une part à l'excédent des parents supérieure à 2/6. La première juge a justifié cette manière de procéder par le caractère favorable de la situation financière des parties et par des motifs éducatifs, considérant que les contributions d'entretien n'ont pas pour but de faire participer les enfants au train de vie de leurs parents. On peut se demander si, lorsque le juge s'écarte de la répartition de l'excédent selon les "grandes et petites têtes" pour des motifs éducatifs en réduisant la part à l'excédent des enfants, le solde disponible supplémentaire en résultant doit profiter aux deux parents ou si seul le débirentier doit en bénéficier, le parent créancier percevant uniquement sa part à l'excédent selon les "grandes petites têtes". Si l'on devait considérer que seules les parts à l'excédent calculées selon les "grandes et petites têtes" permettent de refléter le niveau de vie antérieur de chaque membre de la famille, alors le fait de répartir par moitié entre les parents le solde disponible résultant de la réduction de la part à l'excédent des enfants aurait pour conséquence de mettre le conjoint créancier au bénéfice d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien pendant la vie commune. Or, si, en l'espèce, la première juge a attribué aux enfants une part à l'excédent limitée à CHF 400.-, il semble que c'est parce qu'elle a considéré que ce montant correspondait davantage au niveau de vie antérieur des enfants que le 1/6 d'excédent qui aurait dû leur revenir en cas de répartition selon les "grandes et petites têtes". Par voie de conséquence, cela signifie que le solde disponible après attribution aux enfants de leurs parts respectives de CHF 400.-, sous réserve d'une part d'épargne à alléguer par le débirentier, reflète le train de vie global des parents avant la séparation. La question peut néanmoins rester ouverte. Seule la répartition de la part à l'excédent des enfants entre les périodes de garde est en effet critiquée en appel (cf. supra consid. 2.2), et non pas sa limitation à un montant de CHF 400.-, ni le principe de la répartition de l'ensemble du solde disponible restant entre les parents – sous réserve de l'épargne alléguée par l'époux en appel (cf. infra consid. 2.5). Dans ces conditions, il ne se justifie pas de remettre en question la méthode de calcul adoptée par la première juge. L'appelant s'en prend surtout à la façon dont la Présidente du Tribunal a réparti, entre les parents, le solde disponible après couverture de la part à l'excédent des enfants mineurs. Se référant à la jurisprudence précitée (ATF 147 III 293 consid. 4.4), il considère en substance que l'excédent ne doit pas être simplement divisé par deux entre les parents dès lors que le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite maximale de l'entretien. 2.4.6. Dans son appel, A.________ indique "rectifier" les charges retenues dans la décision attaquée afin, selon lui, d'apporter la preuve de ses propres charges conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 147 III 293 consid. 4.4). En sus des charges mensuelles retenues par la première juge, il allègue sa propre épargne (3 ème pilier A) par CHF 528.85, l'épargne des enfants

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 par CHF 150.-, la part à l'excédent de C.________ par CHF 400.-, ses frais de femme de ménage par CHF 216.65 ainsi qu'un poste "divers" d'un montant de CHF 300.-. Il estime ainsi ses charges à un total de CHF 8'737.20. Or, dans la mesure où la méthode concrète en deux étapes n'implique pas de démontrer chaque charge effective constitutive du niveau de vie antérieur des époux, l'arrêt cité par l'appelant doit être interprété en ce sens qu'il appartient au débiteur d'entretien de prouver ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille et, le cas échéant, une part d'épargne. En rectifiant ses charges, l'appelant n'a donc rien fait d'autre que critiquer les charges retenues par la décision attaquée dans le cadre de l'établissement de son minimum vital élargi – hormis concernant sa cotisation à un 3 ème pilier A (cf. infra consid 2.4.7). Ses griefs à cet égard sont traités ci-après. 2.4.6.1. A.________ estime premièrement qu'il convient de tenir compte, dans ses charges, d'un montant de CHF 150.- correspondant à l'épargne de ses enfants. En première instance, l'appelant avait allégué cette charge parmi les coûts ordinaires des enfants (réponse du 21 décembre 2020 de l'appelant, ch. 11.5.1 ; DO/51). La décision attaquée retient que l'épargne des enfants ne fait pas partie des coûts des enfants selon le minimum vital élargi du droit de la famille, mais qu'elle peut être couverte en cas d'excédent (décision attaquée, p. 14 ; DO/107). Dans son appel, l'époux semble critiquer la décision attaquée en ce sens que l'épargne de ses enfants doit être comptabilisée dans ses propres charges. Il ne motive toutefois aucunement son grief, qui doit donc être qualifié d'irrecevable. 2.4.6.2. L'appelant considère également que la participation à l'excédent de l'enfant majeur C.________ doit être ajoutée à ses charges. Cependant, comme relevé ci-haut (supra consid. 2.3), aucune part d'excédent ne doit être attribuée à C.________. Ce grief sera par conséquent rejeté. 2.4.6.3. Enfin, l'appelant allègue parmi ses charges, comme en première instance, des frais de femme de ménage à hauteur de CHF 216.65 par mois ainsi qu'un poste "divers" d'un montant de CHF 300.- par mois. Cela étant, il ne critique pas l'appréciation de la première juge, qui a refusé de tenir compte desdites charges dans le cadre de son minimum vital élargi. Ces griefs sont par conséquent irrecevables. 2.4.7. Si la cotisation de l'appelant à un 3 ème pilier A ressort certes de ses avis de taxation produits en première instance et auxquels il renvoie dans le cadre de son appel (bordereau du 21 décembre 2020 de l'appelant, pièce 107 et bordereau du 27 janvier 2021 de l'appelant, pièce 152), force est de constater qu'il ne l'a jamais alléguée avant la procédure d'appel. Néanmoins, étant donné l'applicabilité restreinte de l'art. 317 al. 1 CPC lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 1.3), l'autorité de céans tiendra compte de ce nouvel allégué de l'appelant. S’agissant d'assurances-vie ou 3 èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 hypothèse, les cotisations à un 3 ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l'espèce, les cotisations de l'appelant à un 3 ème pilier A ne sauraient ainsi être comptabilisées dans ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille. En tant qu'épargne, elles doivent en revanche être prises en compte au stade de la répartition de l'excédent. Il sied ainsi de retrancher un montant mensuel de CHF 568.85 (6'826 / 12 ; cf. bordereau du 27 janvier 2021 de l'appelant, pièce 152) du solde disponible après couverture des coûts ordinaires de la famille et de la part à l'excédent des enfants, avant répartition dudit solde entre les époux. 2.4.8. Après déduction de l'épargne susmentionnée, A.________ n'indique aucunement en quoi un partage de l'excédent par moitié procurerait à son épouse un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. L'appelant n'a en particulier jamais allégué ni démontré avoir bénéficié d'un train de vie supérieur à celui de son épouse durant la vie commune – en-dehors de sa cotisation à un 3 ème pilier A. Il se contente d'estimer vaguement, sans autre motivation qu'une appréciation ex aequo et bono, qu'une participation de son épouse à l'excédent à hauteur de CHF 600.- se justifie jusqu'au 31 décembre 2021 et que, depuis le 1 er janvier 2022, le solde disponible CHF 1'881.95 de l'intimée lui suffit pour maintenir son niveau de vie antérieur à la séparation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'après couverture des coûts ordinaires de tous les membres de la famille, de la part à l'excédent des enfants mineurs et des cotisations au 3 ème pilier A de l'appelant, le solde restant était utilisé pour couvrir, de manière égale, le train de vie des deux époux. Il convient ainsi de s'en tenir à la répartition du solde disponible opérée par la première juge, à raison d'une moitié pour chacun des époux. On peut encore se demander si, une fois les enfants devenus majeurs, une répartition du solde disponible de ces derniers par moitié entre les époux revient à assurer à l'épouse un train de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation. L'autorité de céans estime toutefois que tel n'est pas le cas, eu égard, notamment, aux nouvelles charges engendrées par l'existence de deux foyers suite à la séparation (cf. infra consid. 2.6.3). 2.4.9. Le grief de l'appelant concernant la répartition de l'excédent entre les époux sera donc partiellement admis. Il sera tenu compte des considérants précités dans le cadre d'un nouveau calcul des contributions d'entretien (cf. infra consid. 2.6). 2.5. Il sied finalement de déterminer dans quelle mesure la modification de la situation financière de l'intimée à compter du mois de juin 2021 doit conduire à une modification des contributions d'entretien fixées par la décision attaquée. 2.5.1.Le Tribunal fédéral a jugé que les nouveaux allégués, par lesquels des changements de circonstances sont allégués et prouvés, ne doivent pas être simplement renvoyés à une procédure de modification, mais doivent être examinés et pris en considération dans le cadre de l'appel, si et dans la mesure où ils s'avèrent recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC. Inversement, les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d'appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l'examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.4 et les références citées ; cf. ég. arrêt TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 2.5.2.En l'espèce, dans sa réponse, B.________ actualise sa situation financière, alléguant avoir retrouvé depuis le 1 er juin 2021 un emploi à 80% dans son domaine de formation, soit en tant que technicienne en laboratoire, pour un revenu mensuel brut de CHF 5'460.-. Elle précise n'avoir toujours pas pu recommencer à donner des cours de claquette en raison de la pandémie de COVID- 19. Compte tenu de son nouveau taux d'activité et de sa formation de secrétaire médicale commencée en novembre dernier, elle réfléchit du reste à cesser cette activité accessoire (réponse à l'appel, ch. AD II. B. 5-6). L'intimée précise toutefois que sa nouvelle activité lucrative ne saurait avoir une influence sur le montant des contributions d'entretien fixées dans la décision attaquée dès lors que son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 4'650.- (5'460 - 15% de cotisations sociales), qu'elle ne sera manifestement pas en mesure de réaliser le revenu hypothétique net de CHF 6'140.- qui lui a été imputé dès le 1 er janvier 2022 et que ses frais de déplacement professionnel et de repas – qu'elle ne chiffre pas – sont plus élevés que ceux retenus dans la décision attaquée (réponse à l'appel, ch. IV. 3.). 2.5.3.Au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.5.1), il y a lieu de tenir compte de la modification de la situation financière de B.________ dans le cadre de la présente procédure d'appel, pour autant qu'elle soit pertinente. Or, quoi qu'en dise l'intimée, force est d'admettre que sa situation s'est notablement améliorée depuis le 1 er juin 2021 par rapport à celle retenue dans la décision attaquée. En effet, en tenant compte d'un revenu mensuel net de CHF 3'157.-, dite décision retient que B.________ subit un déficit mensuel de CHF 620.15 jusqu'au 31 décembre 2021 (décision attaquée, consid. 5.2 ; DO/105-105). Cela étant, depuis le 1 er juin 2021, l'intimée perçoit un revenu mensuel net d'environ CHF 4'650.- (CHF 65'520.- / 12 mois - charges sociales estimées à 15% ; bordereau de la réponse, pièce 1). Ses frais de déplacement professionnel peuvent être estimés à CHF 142.- (8.2 km x 2 trajets x 16 jours x 0.1 l/km x CHF 1.60 + CHF 100.- [forfait entretien, assurance et impôt]) et ses frais de repas professionnels à CHF 160.- (CHF 10.- x 16 jours). Du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021, l'intimée a ainsi bénéficié d'un solde disponible de CHF 742.55 (4'650 - 1'350 - 1'008 - 40 - 270.05 - 33.10 - 142 - 160 - 70 - 34.30 - 100 - 700). La différence entre ce solde disponible et le déficit antérieur de l'intimée, d'un montant de CHF 1'362.70 (620.15 + 742.55), est non négligeable. Il y a donc lieu d'en tenir compte dans le cadre d'un nouveau calcul des contributions d'entretien (cf. infra consid. 2.6). L'argument de l'intimée selon lequel elle ne sera jamais en mesure de réaliser le revenu hypothétique de CHF 6'140.- qui lui a été imputé par la décision attaquée à compter du mois de janvier 2022 n'est pas pertinent dans la mesure où ce revenu hypothétique, outre qu'il correspond à une activité à temps plein, n'a pas fait l'objet d'un appel par l'intimée. Tout au plus peut-on relever que B.________ réaliserait un revenu relativement proche de celui qui lui a été imputé si elle exerçait son activité actuelle à un taux de 100% (4'650 / 80 x 100 = 5'812.50). 2.6.Il convient désormais de recalculer les contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur de ses enfants mineurs et de son épouse en tenant compte des considérants précités. 2.6.1.La contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant D.________ doit être maintenue jusqu'au 31 mai 2021, B.________ subissant alors un déficit de CHF 620.15. Du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021, le solde disponible de l'épouse se monte à CHF 742.55 (cf. supra consid. 2.5.3) et celui de A.________ à CHF 8'286.70 (décision attaquée, consid. 6.2; DO/110). L'intimée doit ainsi contribuer à l'entretien de D.________ à raison de 8% (742.55 / [742.55

  • 8'286.70] x 100], soit CHF 71.60 (8% x [666 + 229.30]), et l'appelant à raison de 92%, soit CHF 823.70. La contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de D.________ pour cette période-là s'élève ainsi à CHF 594.40 (coût chez la mère par CHF 666.- - coût à la charge de celle-ci par CHF 71.60), montant auquel il faut ajouter la part à l'excédent. Au vu de leurs

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 capacités contributives respectives, l'appelant doit prendre en charge 92% de la part à l'excédent de CHF 400.-, soit CHF 368.-, et l'intimée 8% de cette part, soit CHF 32.-. La contribution d'entretien due en faveur de D.________ doit ainsi être majorée de CHF 168.- (part à l'excédent chez la mère par CHF 200.- - part à l'excédent à la charge de celle-ci par CHF 32.-). Pour la période du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021, A.________ doit ainsi s'acquitter d'une contribution d'entretien totale de CHF 762.40, arrondie à CHF 760.- (594.40 + 168), en faveur de D.. Du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, D. était majeur, si bien qu'il ne participait plus à l'excédent. Seule une contribution d'entretien de CHF 594.40 est ainsi due en sa faveur pour cette période, arrondie à CHF 600.-. Depuis le 1 er janvier 2022, un revenu hypothétique de CHF 6'140.- est imputé à l'intimée. Ses frais de déplacement professionnel et de repas ont été adaptés et les soldes disponibles des parties pour cette période ne sont pas contestés en appel. Il convient ainsi de s'en tenir à la contribution d'entretien fixée par la décision attaquée, d'un montant de CHF 500.-. Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien suivantes sont dues par A.________ en faveur de l'enfant D.________ : -CHF 870.- (666 + 200 ; arrondi) jusqu'au 31 mai 2021 ; -CHF 760.- (594.40 + 168 ; arrondi) du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 (18 ans) ; -CHF 600.- (594.40 ; arrondi) du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ; -CHF 500.- (486.95 ; arrondi) dès le 1 er janvier 2022. 2.6.2.La contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant E.________ doit être maintenue jusqu'au 31 mai 2021, B.________ subissant alors un déficit de CHF 620.15. Du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021, le solde disponible de l'épouse se monte à CHF 742.55 (cf. supra consid. 2.5.3) et celui de A.________ à CHF 8'286.70 (décision attaquée, consid. 6.2 ; DO/110). L'intimée devait ainsi contribuer à l'entretien de E.________ à raison de 8% (742.55 / [742.55 + 8'286.70] x 100], soit CHF 64.70 (8% x [666 + 143.05]), et l'appelant à raison de 92%, soit CHF 744.35. La contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de E.________ pour cette période-là s'élève ainsi à CHF 601.30 (coût chez la mère par CHF 666.- - coût à la charge de celle-ci par CHF 64.70), montant auquel il faut ajouter la part à l'excédent. Au vu de leurs capacités contributives respectives, l'appelant doit prendre en charge 92% de la part d'excédent de CHF 400.-, soit CHF 368.-, et l'intimée 8% de cette part, soit CHF 32.-. La contribution d'entretien due en faveur de E.________ doit ainsi être majorée de CHF 168.- (part à l'excédent chez la mère par CHF 200.- - part à l'excédent à la charge de celle-ci par CHF 32.-). Pour la période du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021, A.________ doit ainsi s'acquitter d'une contribution d'entretien totale de CHF 769.30, arrondie à CHF 770.- (601.30 + 168), en faveur de E.. Depuis le 1 er janvier 2022, un revenu hypothétique de CHF 6'140.- est imputé à l'intimée. Ses frais de déplacement professionnel et de repas ont été adaptés et les soldes disponibles des parties pour cette période ne sont pas contestés en appel. Il convient ainsi de s'en tenir aux contributions d'entretien fixées par la décision attaquée. L'autorité de céans relève cependant, avec l'intimée, que des erreurs de plume se sont glissées dans la décision s'agissant des étapes des pensions fixées en faveur de E.. Il ressort en effet de la décision attaquée que la contribution d'entretien due en faveur de ce dernier se monte à CHF 620.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, puis à CHF 500.- dès le 1 er janvier 2024. Aucune contribution d'entretien ne serait ainsi due durant l'année

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 2023, ce qui n'est manifestement pas soutenable. Le passage de la pension de CHF 620.- à CHF 500.- par mois étant justifié par l'accession de E.________ à la majorité en 2024, la modification doit intervenir à compter du mois de février 2024. Le dispositif de la décision attaquée sera ainsi rectifié d'office en ce sens. Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien suivantes sont dues par A.________ en faveur de l'enfant E.________ : -CHF 870.- (666 + 200 ; arrondi) jusqu'au 31 mai 2021 ; -CHF 770.- (601.30 + 168 ; arrondi) du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021 ; -CHF 620.- (504.20 + 120 ; arrondi) du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2024 ; -CHF 500.- (504.20 ; arrondi) dès le 1 er février 2024 (18 ans). 2.6.3. Le tableau récapitulatif contenu dans la décision attaquée doit être rectifié comme suit, étant précisé que, bien que cela n'ait pas été fait par la première juge, l'autorité de céans estime qu'il convient d'adapter la pension de l'épouse dès le 1 er février 2024, suite à l'accession de E.________ à la majorité : jusqu'au 31 mai 2021 du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2024 dès le 1 er février 2024 Disponible 1 A.________

  • CHF 8'286.70+ CHF 8'286.70+ CHF 8'286.70+ CHF 8'286.70+ CHF 8'286.70 Coût de D.________ à sa charge
  • CHF 895.30- CHF 823.70- CHF 823.70- CHF 716.25- CHF 716.25 Participation de D.________ à l'excédent à sa charge
  • CHF 400.00- CHF 368.00--- Coût de E.________ à sa charge
  • CHF 809.05- CHF 744.35- CHF 744.35- CHF 647.25- CHF 647.25 Participation de E.________ à l'excédent à sa charge
  • CHF 400.00- CHF 368.00- CHF 368.00- CHF 320.00 - Coût de C.________
  • CHF 724.05- CHF 724.05- CHF 724.05- CHF 724.05- CHF 724.05 Cotisation 3 ème

pilier A (épargne)

  • CHF 568.85 - CHF 568.85- CHF 568.85- CHF 568.85- CHF 568.85 Disponible 2 A.________
  • CHF 4'489.45+ CHF 4'689.75 + CHF 5'057.75+ CHF 5'310.30+ CHF 5'630.30

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Déficit / disponible 1 B.________

  • CHF 620.15+ CHF 742.55+ CHF 742.55+ CHF 1'881.95+ CHF 1'881.95 Coût de D.________ à sa charge -- CHF 71.60- CHF 71.60 - CHF 179.05- CHF 179.05 Participation de D.________ à l'excédent à sa charge -- CHF 32.00 --- Coût de E.________ à sa charge -- CHF 64.70- CHF 64.70- CHF 161.80- CHF 161.80 Participation de E.________ à l'excédent à sa charge -- CHF 32.00- CHF 32.00- CHF 80.00- Déficit / disponible 2 B.________
  • CHF 620.15+ CHF 542.25+ CHF 574.25+ CHF 1'461.10+ CHF 1'541.10 Excédent+ CHF 3'869.30+ CHF 5'232.00+ CHF 5'632.00+ CHF 6'771.40+ CHF 7'171.40 Sur le vu de ce qui précède, la contribution d'entretien mensuelle due par A.________ en faveur de B.________ doit être fixée comme suit : -CHF 2'555.- jusqu'au 31 mai 2021 (3'869.30 / 2 + 620.15 ; arrondi) ; -CHF 2'075.- du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 (5'232 / 2 - 542.25 ; arrondi) ; -CHF 2'240.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 (5'632 / 2 - 574.25 ; arrondi) ; -CHF 1'925.- du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2024 (6'771.40 / 2 - 1'461.10 ; arrondi) ; -CHF 2'045.- dès le 1 er février 2024 (7'171.40 / 2 – 1'541.10 ; arrondi). En tenant compte des pensions susmentionnées, le solde disponible final de B.________ se monte à : -CHF 2'555.- jusqu'au 31 mai 2021 ; -CHF 2'617.- du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021 (542.25 + 2'075) ; -CHF 2'814.25 du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 (574.25 + 2'240) ; -CHF 3'386.10 du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2024 (1'461.10 + 1'925) ; -CHF 3'586.10 dès le 1 er février 2024 (1'541.10 + 2'045) Sur la durée, le solde disponible final de B.________ bénéficie ainsi d'une amélioration d'environ CHF 1'000.- (3'586.10 – 2'555) due à l'augmentation de son activité lucrative par l'intimée et à la

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 répartition de la part d'excédent des enfants devenus majeurs. Cette amélioration n'a toutefois pas pour effet de conférer à l'intimée un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien durant la vie commune. Les charges des parties ont en effet augmenté d'au moins CHF 2'000.- suite à la séparation, le montant de base des époux étant passé de CHF 850.- (1'700 / 2) à CHF 1'350.- par époux et le loyer de l'intimée, par CHF 1'008.-, étant venu s'ajouter. L'augmentation du solde disponible final de B.________ ne fait ainsi que compenser la baisse de son niveau de vie intervenue ensuite de la séparation. 2.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, le dispositif de la décision attaquée étant modifié en conséquence. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, A.________ obtenant gain de cause sur le principe de la réduction des pensions, mais pas sur son montant, et seulement partiellement sur sa motivation. En effet, la modification des contributions d'entretien dues en faveur des enfants repose sur la nouvelle situation financière de B., alléguée par l'intimée elle-même, et non pas sur les motifs invoqués par l'appelant, qui succombe s'agissant de la répartition de la part à l'excédent des enfants entre les coûts de ces derniers lorsqu'ils sont chez leur mère et leurs coûts lorsqu'ils sont chez leur père. La modification de la pension due en faveur de l'épouse repose quant à elle en partie sur la prise en compte des cotisations de l'appelant à son 3 ème pilier A à titre d'épargne, et en partie sur la modification de la situation financière de l'intimée, alléguée par cette dernière. L'appelant succombe en revanche concernant la participation de l'enfant majeur C. à l'excédent. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de l'appelant à raison de trois quarts et à la charge de l'intimée à raison d'un quart. 3.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant à raison de ce même montant. Ce dernier a droit au remboursement de CHF 250.- (1/4 de CHF 1'000.-) par l'intimée. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de chaque partie peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). A.________ doit à B.________ trois quarts de ce montant, à savoir CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 69.30 (7.7% de CHF 900.-).

Tribunal cantonal TC

Page 19 de 20

B.________ doit à A.________ un quart de ce montant, à savoir CHF 300.-, débours compris, plus

la TVA par CHF 23.10 (7.7% de CHF 300.-).

3.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais

de la procédure de première instance. En l’espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition

décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci.

la Cour arrête :

I.L'appel est partiellement admis.

Partant, les chiffres VI et VII du dispositif de la décision du 14 avril 2021 de la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés comme suit :

" VI. a. Chaque parent assume l'entretien courant des enfants D.________ et E.________

lorsqu'il en a la garde (notamment logement, nourriture, loisirs).

  1. A.________ paie l'intégralité de tous les autres frais.
  2. A.________ contribue en outre à l'entretien des enfants D.________ et E.________

par le versement, en mains de B.________ jusqu'à leur majorité, puis en leurs mains

propres, des pensions mensuelles suivantes :

D.________ :

-CHF 870.- jusqu'au 31 mai 2021 ;

-CHF 760.- du 1

er

juin 2021 au 30 septembre 2021 ;

-CHF 600.- du 1

er

octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

-CHF 500.- dès le 1

er

janvier 2022.

E.________ :

-CHF 870.- jusqu'au 31 mai 2021 ;

-CHF 770.- du 1

er

juin 2021 au 31 décembre 2021 ;

-CHF 620.- du 1

er

janvier 2022 au 31 janvier 2024 ;

-CHF 500.- dès le 1

er

février 2024.

(...) inchangé.

VII. A.________ contribuera à l'entretien de B.________, dès le 1

er

octobre 2020, par le

versement d'une contribution d'entretien mensuelle de :

-CHF 2'555.- jusqu'au 31 mai 2021 ;

-CHF 2'075.- du 1

er

juin 2021 au 30 septembre 2021 ;

-CHF 2'240.- du 1

er

octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 -CHF 1'925.- du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2024 ; -CHF 2'045.- dès le 1 er février 2024. (...) inchangé ". Pour le surplus, le dispositif du jugement précité demeure inchangé. II.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts et de B.________ à raison d'un quart. Ils sont prélevés sur l'avance de frais prestée par A., qui a droit au remboursement de CHF 250.- par B.. III.Pour la procédure d'appel, A.________ doit à B.________ CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 69.30, à titre de dépens. Pour la procédure d'appel, B.________ doit à A.________ CHF 300.-, débours compris, plus la TVA par CHF 23.10, à titre de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2022/eda Le Président :La Greffière :

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