Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 164 Arrêt du 14 février 2022 I e Cour d’appel civil Composition
Président:Jérôme Delabays Juge:Dina Beti Juge suppléante:Francine Defferrard Greffière:Coralie Tavel PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Sarah Riat, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 CC) – contribution d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 22 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., née en 1984, et B., né en 1981, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., née en 2013, et D., né en 2017. B.Par mémoire du 20 juillet 2020, A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de la Sarine une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu à l'attribution exclusive de la jouissance du logement familial, de l'autorité parentale et de la garde des enfants, et à ce que B.________ soit astreint à payer dès le 16 juillet 2020 une pension mensuelle en sus des allocations familiales et employeurs, de CHF 825.- pour l'aînée et de CHF 925.- pour le cadet, et au versement d'une pension de CHF 2’025.- en sa faveur. Par décision du 21 juillet 2020, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.________ a été partiellement admise. A.________ s'est ainsi vue attribuer exclusivement la jouissance du logement familial, l'autorité parentale et la garde des enfants et le droit de visite du père a été suspendu. Par mémoire du 29 juillet 2020, B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Il a conclu au rejet des requêtes de son épouse et demandé qu'il soit pris acte de son engagement à verser CHF 430.- par enfant et par mois, allocations familiales et employeur en sus, et CHF 400.- par mois pour son épouse. Les parties ont été entendues en audience le 25 août 2020 par le Président du tribunal. Lors de cette audience, A.________ a réclamé une participation au bonus touché par B.________ auprès de l'un de ses employeurs et une participation aux dividendes touchés auprès de E.________ Sàrl. Au surplus, elle a modifié ses conclusions dans le sens où elle a demandé une contribution d'entretien de CHF 3'500.- pour elle-même. Par courrier du 11 février 2021, A.________ a une nouvelle fois modifié ses conclusions, sollicitant dorénavant une contribution d'entretien mensuelle de CHF 4'000.- pour elle-même. Elle a en outre sollicité la production, par son mari, des relevés originaux de ses comptes bancaires émanant directement des établissements concernés et non de l'e-banking, requête à laquelle le Président du tribunal a fait droit le lendemain. Le Président du tribunal a rendu sa décision de mesures protectrice de l'union conjugale le 29 mars 2021. Il a notamment autorisé A.________ et B.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée, acte étant pris que la séparation a débuté le 16 juillet 2020, attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________ et confié la garde et l'autorité parentale exclusive sur C.________ et D.________ à leur mère. Il a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, en sus des allocations familiales et employeur, des pensions mensuelles suivantes: pour C.________ CHF 850.- par mois du 16 juillet 2020 jusqu’à ses dix ans révolus; pour D., CHF 3'481.60 par mois du 16 juillet 2020 au 31 août 2020 [CHF 850.- (coûts directs) + CHF 2'631.60 (coûts indirects)]; CHF 950.- par mois du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2021; et CHF 850.- par mois du 1 er août 2021 jusqu’à ses dix ans révolus. Le Président du tribunal a également constaté que l'entretien convenable de C. est couvert alors que celui de D.________ ne l'est pas du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2021 à hauteur de CHF 2'531.-. Enfin, le Président du tribunal a constaté que B.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 C.Par mémoire du 22 avril 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision présidentielle du 4 mai 2021. Principalement, elle conclut à ce que B.________ soit astreint à verser dès le 16 juillet 2020 une pension mensuelle de CHF 1'060.- pour l'aînée, de CHF 3'693.- pour le cadet, les allocations familiales et employeurs devant être versées en sus, et de CHF 425.- pour elle-même. Subsidiairement, elle conclut à ce que B.________ soit astreint à verser, en sus des allocations familiales et employeurs, du 16 juillet 2020 au 31 juillet 2021 une pension mensuelle de CHF 1'060.- pour l'aînée et de CHF 3'693.- pour le cadet, et dès le 1 er août 2021 une contribution d'entretien de CHF 1'300.- pour chacun des deux enfants, ainsi qu'une contribution mensuelle de CHF 1'500.- pour elle-même dès le 16 juillet 2020. Par mémoire du 17 mai 2021, B.________ a déposé sa réponse et conclu au rejet de l'appel. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision présidentielle du 25 mai 2021. Par mémoire du 1 er juin 2021, l'appelante s'est déterminée spontanément sur le mémoire du 17 mai 2021 de B.________. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures de protection de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 12 avril 2021. Déposé le 22 avril 2021, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. Vu les montants des contributions d'entretien contestées en première instance (CHF 395.- [825 - 430] pour l'aînée et de CHF 495.- [925 - 430] pour le cadet, et CHF 3'600.- [4'000 - 400] en faveur de l'appelante) et leur durée en l'état indéterminée, l'appel est recevable. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Le Tribunal fédéral a également précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2). En l’occurrence, tant la contribution d’entretien en faveur des enfants que la contribution d'entretien pour l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les époux à une audience. 1.6.Au titre des mesures d'instruction, l'appelante requiert la production, par son époux, des relevés originaux de ses comptes bancaires émanant directement des établissements concernés et non de l'e-banking. Elle fait valoir que, bien qu'invité à la faire en première instance, l'intimé s'est limité à produire une nouvelle fois l'extrait de l'e-banking du 6 décembre 2020 déjà produit avec son bordereau du 14 décembre 2020. Elle estime surprenant que l'intimé n'ait pas produit les documents originaux requis. Si elle relevait en première instance que les pièces émanant de l'e-banking pourraient ne pas correspondre aux originaux, dès lors que sur une des positions de l'extrait de compte, la police est différente et qu'un signe manque, elle n'explique pas pour quelle raison la production d'un extrait plus fiable serait nécessaire. Dans ces conditions, sa requête sera rejetée. 1.7.Vu les montants contestés en appel (CHF 210.- [1'060 - 850] pour l'aînée, respectivement CHF 211.40 [3'693 - 3'481.60] et CHF 2'743.- [3'693 - 950] pour le cadet, et CHF 425.- pour l'épouse), tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante critique dans un premier temps les revenus de l'intimé retenus en première instance. 2.1.Dans un premier grief, l'appelante fait valoir qu'il n'y a pas lieu de retenir les revenus effectifs de l'intimé, mais un revenu hypothétique fondé sur un taux d'activité plus élevé, et ce dès le 1 er septembre 2020. Elle affirme ainsi que l'intimé pourrait augmenter son taux d'activité auprès de F.________ Sàrl de 80 à 90 % ou auprès de son entreprise E.________ Sàrl de 10 à 20 %. Au surplus, elle rappelle que l'intimé a travaillé pendant de nombreuses années à 100% et qu'il n'y a dès lors aucune raison qu'il travaille uniquement à 90%. L'intimé de son côté allègue que ni F.________ Sàrl, ni E.________ Sàrl ne peuvent augmenter son taux d'activité. 2.1.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TC FR 101 2020 235 du 25 octobre 2021 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions. D'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). 2.1.2. En l'espèce, la présence d'enfants mineurs impose à l'intimé de réellement épuiser sa capacité maximale de travail. Compte tenu de sa formation d'informaticien, de son âge et de son bon état de santé, il peut travailler 10% de plus dans une des entreprises où il est actuellement actif. Etant associé chez E.________ Sàrl (pièce 14 du bordereau du 14 décembre 2020), il a une influence sur l'augmentation de son taux d'activité. Par ailleurs, avec un taux d'activité doublé auprès de E.________ Sàrl, l'intimé aura plus de temps à consacrer à la recherche de nouveaux clients ce qui augmentera ses commissions, qui constituent une part substantielle de ses revenus auprès de E.________ Sàrl. L'intimé allègue certes que la société a rencontré des difficultés financières et qu'en conséquence ses revenus ont diminué depuis 2020. Cette diminution constituerait certes un indice que la société rencontre des difficultés économiques et donc qu'une augmentation du taux d'activité auprès de E.________ Sàrl ne serait pas possible. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que E.________ Sàrl rencontre des difficultés financières. Bien plus, il ressort des fiches de salaire que le salaire brut de l'intimé n'a pas diminué depuis 2018. Seules les déductions ont augmenté, dont l'impôt à la source. L'intimé ne rend par conséquent pas vraisemblable que E.________ Sàrl ne pourrait pas augmenter son taux d'activité. En conclusion, une augmentation de taux de travail de 10% à 20% auprès de E.________ Sàrl doit être jugée comme possible et sera dès lors retenue. L'imputation d'un revenu hypothétique doit se faire dans un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêts TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Etant associé de l'entreprise, l'intimé a en l'occurrence la possibilité d'augmenter son taux d'activité plus rapidement que s'il était dans la seule position de salarié. Un délai de quelques mois paraît à cet égard raisonnable, de sorte que le taux d'activité de 20% sera retenu dès le 1 er avril 2022. 2.2.Dans second grief, l'appelante s'en prend au montant du revenu auprès de E.________ Sàrl retenu par la première instance. Elle affirme qu'il faut se fonder non pas sur les fiches de salaire 2020 mais le certificat de salaire de 2019, qui affiche un revenu mensuel net de CHF 1'851.50 (22'218 / 12). En conséquence, c'est ce montant qui doit être considéré et non pas celui de CHF 815.- retenu en première instance.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2.2.1. En cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir en principe compte d'une moyenne des revenus sur 3 ans. Plus les fluctuations sont importantes, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_451/2020 du 31 mars 2020 consid. 4.3 et 5A_ 384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le revenu de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1). 2.2.2. En l'espèce, selon les certificats annuels produits, le salaire mensuel brut de l'intimé auprès de E.________ Sàrl s'est élevé en 2018 à CHF 1'761.- (21'143/12; pièce 15 du bordereau du 14 décembre 2020), et en 2019 à CHF 1'974.- (23'692/12; pièces 16 et 17 du bordereau du 14 décembre 2020). Pour 2020 en revanche, l'intimé n'a produit que les certificats de salaire mensuels pour les mois de janvier à septembre 2020, pour un revenu mensuel brut moyen de CHF 1'027.- ([775 x 9] + 2'268 / 9; pièce 18 du bordereau du 14 décembre 2020), le certificat de salaire annuel prétendument relatif à l'année 2020 (pièce 22 du bordereau du 18 mars 2021) se rapportant en réalité à l'année 2018. Enfin, pour 2021, seuls les certificats de salaire mensuels pour janvier et février figurent au dossier et ils font état d'un revenu mensuel brut de CHF 775.- (pièces 25 et 26 du bordereau du 18 mars 2021). Or, en 2019, des commissions d'apporteur d'affaires importantes ont été versées à l'intimé en novembre et en décembre (pièce 17 du bordereau du 14 décembre 2020), et il est vraisemblable qu'il en a été de même en 2020 et en 2021. Il se justifie par conséquent de retenir, pour ces années aussi, un revenu mensuel brut de CHF de 1'974.- pour une activité au taux de 10%. 2.3.L'appelante s'en prend également au taux d'imposition à la source appliqué au salaire perçu auprès de F.________ Sàrl. Elle prétend que celui-ci ne s'élève pas à 14.21%, mais s'oriente plus autour de 7,21%. L'intimé rejette cette argumentation et affirme que le taux d'imposition tel que mentionné dans les fiches de salaire est correct. 2.3.1. Le taux d'imposition à la source se détermine selon le barème applicable et le montant du revenu brut déterminant pour le taux. La situation personnelle, familiale ou encore professionnelle détermine le barème applicable, alors que le revenu brut déterminant pour le taux définit le taux d'imposition au sein dudit barème (pour le tout, www.estv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct, Impôt à la source; www.fr.ch, rubrique Impôts, Impôt à la source [consultés le 4 janvier 2022]). De nouvelles bases pour l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative ont été posées avec la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative (RO 2018 1813). Ces dispositions légales sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2021. Depuis cette date, le revenu brut déterminant pour le taux d'une activité lucrative est fixé en cas d'exercice de plusieurs activités lucratives non plus en fonction du seul revenu brut de l'activité en question mais en fonction du taux d'activité effectif exercé pour cette activité et du taux d'activité global réel. Le revenu déterminant pour le taux doit être établi chaque rapport de travail. Le revenu déterminant pour le taux s'établie en convertissant toutes les activités lucratives exercées par le travailleur en un taux d'occupation global réel (www.estv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct, Informations spécialisées, Circulaires; circulaire n o 45 du 12 juin 2019 relative à l'imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs, p. 40). On notera que lorsqu’un salaire imposable à la source comprend des éléments périodiques et des éléments apériodiques, il faut convertir uniquement les éléments périodiques pour déterminer le taux (Circ. 45 AFC p. 41). Finalement, toutes les activités à temps partiel sont soumises en principe au même barème (Circ. 45 AFC p. 41 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 En 2020, en revanche, les revenus accessoires n'avaient aucune influence sur le revenu déterminant pour le taux de l'activité principale. Revenu(s) accessoire(s) et revenu principal étaient imposés selon des barèmes différents. En effet, les revenus accessoires étaient soumis à un barème spécifique, soit le barème D de l'annexe 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 3 décembre 2013 relative à la perception de l'impôt à la source (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020; RSF 631.32). Le revenu principal était quant à lui soumis à un barème différent, selon la situation personnelle du contribuable. 2.3.2. En l'espèce, de septembre à décembre 2020, l'intimé étant alors séparé et vivant seul depuis plus d'un mois, le salaire perçu auprès de F.________ Sàrl était imposé selon le barème A, personne seule ne vivant pas en ménage commun avec des enfants. Selon ce barème, un salaire mensuel brut de CHF 6'400.- (pièce 11 du bordereau du 14 décembre 2020) était soumis à un taux de 13,53%. Le 13 e salaire est imposé en sus du revenu principal le mois de son versement (Circ. 45 AFC p. 21), soit en l'espèce un revenu brut de CHF 8'533.- et un taux de 16,27%, ce qui revient à un impôt pour le mois décembre de CHF 1'388.-. Partant, le montant d'impôt de septembre 2020 à novembre 2020 s'élève à CHF 865.- par mois et en décembre à CHF 1'388.-. L'impôt à la source effectivement retenu est ainsi de CHF 3'947.70 ([865 x 3] + 1'388) alors que l'impôt retenu en première instance s'élève à CHF 3'940.- ([909 x 3] +1'212). Cette différence négligeable ne justifie pas de revoir les montants retenus par le premier juge. Partant, c'est bien un revenu net après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source de CHF 5'104.- qui sera retenu. Dès 2021, le taux d'imposition applicable à F.________ Sàrl doit se définir selon le nouveau système de détermination du taux. Le taux applicable est de 15.28% correspondant à un revenu brut déterminant pour le taux, 13 e salaire compris, de CHF 95'793.- ([6'550 x 13] / 80% x 90%) pour une activité à 80% et un taux d'occupation global de 90%. Ainsi, pour un revenu brut annuel de CHF 85'150.- ([6'550 x 13], pièce 27 du bordereau du 18 mars 2021), correspondant à un revenu mensuel brut de CHF 7'095.-, 13 e salaire compris, l'intimé supporte une charge d'impôt annuelle de CHF 13'010.-, soit une charge d'impôt mensuelle de CHF 1'084.-, et des charges sociales de CHF 889.- (pièce 27 du bordereau du 18 mars 2021). Partant, pour 2021, le revenu mensuel net auprès de F.________ Sàrl après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source s'arrête à CHF 5'122.- (7'095 - 1'084 - 889). Pour 2022, dès lors que le taux d'activité global sera augmenté à 100% dès le mois d'avril (consid. 2.1.2 ci-avant), la charge fiscale augmentera à 16.33%, soit une charge mensuelle de CHF 1'158.- et un revenu mensuel net de CHF 5'048.- (7'095 - 889 - 1'158) auprès de F.________ Sàrl après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source. 2.3.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déterminer également le revenu net de l'intimé auprès de E.________ Sàrl après prise en compte de l'impôt à la source. Pour 2020, après déduction des charges sociales à hauteur de 12.9% et de l'impôt à la source selon le barème D (personne exerçant une activité accessoire) à raison de 10%, le salaire net de l'intimé auprès de E.________ Sàrl s’établit à CHF 1'523.- (1'974 - 254 - 197). Dès 2021, l'impôt à la source se calcule selon le barème A (personne seule ne vivant pas en ménage commun avec des enfants), soit 16.22% pour un taux d'activité de 10% et un taux d'activité global de 90%, étant précisé que seuls les revenus périodiques doivent être pris en compte pour fixer le taux à l'exclusion des revenus apériodiques. Le salaire net s'établit dès lors à CHF 1'562.- (1'974 - 254 - 158). Pour 2022, on retiendra le revenu précité de CHF 1'562.- pour les trois premiers mois. Dès le 1 er avril 2022, c'est un taux d'activité de 20% auprès de E.________ Sàrl qui sera retenu (consid. 2.1.2 ci- avant). En conséquence, le revenu mensuel brut s'élève à CHF 3'948.- (1'974 x 2), les charges
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 sociales à CHF 509.- et l'impôt à la source selon le barème A à un taux de 17.16% à CHF 334.-. Le revenu net s'établit dès lors à CHF 3'105.- (2'054 - 509 - 334). 2.4.En dernier lieu, l'appelante allègue qu'il y a lieu de soustraire du montant de l'impôt à la source les déductions à faire valoir ancrées à l'art. 13 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2020 relative à la perception de l'impôt à la source (RSF 631.32). Conformément à l'art. 13 de l'ordonnance précitée, à la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'article 34 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) selon les barèmes A, B, C ou H, le Service cantonal des contributions peut accorder les déductions pour enfant jusqu'à hauteur des contributions d'entretien pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source. Cette disposition présente un caractère doublement incertain dès lors qu'elle dépend du versement effectif des contributions, du dépôt d'une demande y relative auprès de l'autorité fiscale, et d'une décision positive de celle-ci. On ne saurait par conséquent prendre en considération ces éventuelles déductions pour établir la situation financière de l'intimé. Partant, le grief est rejeté. 2.5.En conclusion, les revenus de l'intimé s'élèvent du 16 juillet au 31 août 2020, à CHF 8'221.- (6'498 [non contesté en appel] + 1'523 + 200), du 1 er septembre au 31 décembre 2020 à CHF 6'827.- (5'104 + 1'523 + 200), du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2022 à CHF 6'884.- (5'122 + 1'562 + 200), et dès le 1 er avril 2022 à CHF 8'353.- (5'048 + 3'105 + 200). 3. L'appelante s'en prend également aux différentes charges de l'intimé retenues en première instance. 3.1.L'appelante critique d'abord le leasing de l'intimé et les frais de déplacement. Elle est d'avis que l'intimé n'a pas besoin d'une voiture et qu'un abonnement général suffit. Dès lors, le leasing de l'Audi Q5 à CHF 490.- par mois conclu le 25 août 2020 (pièce 35 du bordereau du 25 août 2020), soit un peu plus d'un mois après la séparation des époux, et les frais de déplacement de CHF 445.- doivent être remplacés par un abonnement général à la hauteur de CHF 340.- par mois. L'intimé, quant à lui, affirme qu'il a besoin de sa voiture pour rencontrer des clients dans le cadre de son activité pour E.________ Sàrl à Genève et Lausanne et se rendre à G.________ où se situent les bureaux de F.________ Sàrl. De plus, il allègue que son engagement auprès de cette entreprise n'a été rendu possible qu'à la condition qu'il puisse se déplacer auprès de leurs clients partout en Suisse. 3.1.1. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.7). 3.1.2. En l'espèce, un déplacement est nécessaire à l'intimé pour se rendre sur son lieu de travail à G., où se situent les bureaux de F. Sàrl. Toutefois, il se pose la question, si le moyen de déplacement est approprié compte tenu du cas d'espèce. Depuis le domicile de l'intimé, le trajet prend en voiture entre 55 min. et 1h15 et en transports publics entre 1h27 et 1h42. Le trajet est donc rallongé de 12 min. à 47 min. en recourant aux transports publics. Certes, le trajet en transports publics est plus long qu'en voiture; toutefois l'intimé n'a pas la garde des enfants et dispose ainsi d'une plus grande flexibilité pour utiliser les correspondances les plus rapides en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 transports publics et généralement de plus de temps. Il peut donc se voir imputer ce temps de trajet supplémentaire. Quant à la nécessité de disposer d'un véhicule dans l'exercice de ses activités lucratives, aucune pièce au dossier ne permet de la rendre vraisemblable. En effet, ni le contrat de travail conclu auprès de F.________ Sàrl (pièce 19 du bordereau du 29 juillet 2020), ni celui de E.________ Sàrl (pièce 12 du bordereau du 14 décembre 2020), ni les certificats de salaire de ces deux entreprises (pièces 15 à 20 du bordereau du 14 décembre 2020 pour E.________ Sàrl, et pièces 27 et 28 du 18 mars 2021 pour F.________ Sàrl), ne permettent de conclure à la nécessité ou à l'obligation de déplacements professionnels. Par ailleurs, l'exigence alléguée par l'intimé de pouvoir se déplacer en voiture pour conclure le contrat de travail avec F.________ Sàrl ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Partant, à défaut d'avoir rendu vraisemblable qu'un déplacement en voiture est nécessaire pour se rendre au lieu de travail et pour l'exercice de ses activités lucratives, et en raison du caractère raisonnable du temps de trajet supplémentaire en utilisant les transports publics compte tenu de la situation personnelle et du peu de revenus de la famille, il y a lieu de retenir à titre de frais de transport les frais d'un abonnement général qui s'élèvent à CHF 340.- par mois. En outre, l'intimé devait être conscient que la séparation allait péjorer son niveau de vie en raison des charges supplémentaires liées à l’existence d’un double foyer. Il n’était donc nullement raisonnable de conclure un nouveau contrat de leasing dans de telles conditions. Les seuls coûts de l'abonnement général seront dès lors pris en compte rétroactivement dès le 1 er septembre 2020. Avant cette date, il travaillait à Fribourg et c'est le coût d'un abonnement de transports publics de CHF 68.- par mois qui sera retenu. 3.2.L'appelante s'en prend ensuite au loyer de l'intimé. Elle est d'avis que rien ne justifie qu'il ait déménagé seul dans un appartement de 4 pièces de 88 m 2 au loyer de CHF 1'700.-, alors que la garde des enfants lui a été retirée et que son droit de visite a été suspendu pendant plusieurs mois. Elle rappelle qu'avant la séparation, toute la famille vivait dans un appartement de 3,5 pièces au loyer de CHF 1'420.-, fait qui n'est pas contesté par l'intimé. L'intimé réfute cette argumentation. Il rappelle d'une part qu'il a vécu au cours du mois d'août avec un loyer lui coûtant CHF 910.- (pièce 1 du bordereau du 17 mai 2021), qui n'a par ailleurs pas été pris en compte en première instance. D'autre part, il a cherché un appartement pour accueillir ses enfants ce qui justifie son loyer actuel. 3.2.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1; arrêt TC FR 101 2021 327 du 14 octobre 2021 consid. 3.4.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). 3.2.2. En l'espèce, l'intimé vit seul dans un 4 pièces de 88 m 2 de CHF 1'700.- (pièce 1 du bordereau du 17 mai 2021). Compte tenu de la situation financière serrée de la famille, du fait que la garde des enfants a été retirée à l'intimé et le droit de visite suspendu déjà le 21 juillet 2020 et accordé à nouveau le 25 janvier 2021 au Point rencontre, le loyer de CHF 1'700.- est en l'espèce excessivement élevé. Par conséquent, il y a lieu de retenir le prix moyen d'un appartement de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 2,5 pièces en ville de Fribourg, soit un loyer de CHF 1'150.- dès le 1 er septembre 2020 (www.immoscout24.ch [consulté le 4 janvier 2022]). Concernant le loyer de l'intimé pour le mois d'août, il est vrai qu'aucun loyer n'a été considéré à titre de charge en première instance. Partant on prendra en compte un loyer, mais non le montant de CHF 910.- allégué par l'intimé. En effet, ce montant correspond au loyer de deux semaines de l'appartement précité (pièce 32 du bordereau du 25 août 2020), jugé excessif. Seule la moitié du loyer raisonnable retenu ci-dessus, soit CHF 575.- (1'150 / 2), sera donc retenue. 3.3.En conclusion, du 16 juillet 2020 au 31 août 2020, hormis le loyer et les frais de transport, aucune autre charge n'a été contestée. Dès lors, le montant des charges s'élève à CHF 2'247.- (montant de base CHF 1'200.-; loyer CHF 575.-; assurance maladie CHF 249.-; prime RC ménage CHF 35.-; abonnement transports publics CHF 68.-; repas à l'extérieur CHF 120.-). Dès le 1 er septembre 2020, les charges de l'intimé s'élèvent à CHF 3'094.- (montant de base CHF 1'200.-; loyer CHF 1'150.-; assurance maladie CHF 249.-; prime RC ménage CHF 35.-; abonnement général CHF 340.-; repas à l'extérieur CHF 120.-). 3.4.Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur le disponible de l'intimé. Le disponible de l'intimé s'élève du 16 juillet 2020 au 31 août 2020 à CHF 5'974.- (8'221 - 2'247), du 1 er septembre au 31 décembre 2020 à CHF 3'733.- (6'827 - 3'094), du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2022 à CHF 3'790.- (6'884 - 3'094), et dès le 1 er avril 2022 à CHF 5'259.- (8'353 - 3'094). 4. Il convient d'établir également la situation financière de l'appelante. Le Président du tribunal a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer pour le futur compte tenu de l'introduction d'une procédure de divorce au 30 septembre 2020, ni de déterminer les coûts indirects du cadet. Selon lui, il appartiendra au juge du divorce de trancher la question et de définir si un revenu hypothétique doit être imposé à l'appelante. L'appelante conteste la limitation temporelle des coûts indirects du cadet et requiert qu'ils soient fixés au-delà du 31 juillet 2021. Cette extension temporelle pour déterminer les coûts indirects du cadet et la situation financière de l'appelante et partant la prise en compte d'un revenu hypothétique sont contestées par l'intimé. 4.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4; arrêt TC FR 101 2018 363 et 365 du 23 janvier 2020 consid. 2.1). Ceci vaut également lorsque les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées après la litispendance de la procédure de divorce au fond (cf. ATF 138 III 646 consid. 3.2.2). En l'espèce, le jugement de divorce n'ayant pas encore été rendu, il convient d'examiner la situation financière de l'appelante sans limitation temporelle. 4.2. 4.2.1. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Pour le calcul d’une éventuelle contribution de prise en charge, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (arrêts TC FR 101 2021 440 du 25 mai 2021 consid.2.3; 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 4.2.2. En l'espèce, l'appelante est en mesure de travailler à 50% depuis septembre 2021, dès lors que le cadet est entré en 1H en août 2021 et ne présente aucun problème de santé ou autres causes qui exigeraient une prise en charge accrue. L'appelante terminera par ailleurs son master de chimie en décembre 2021 au plus tard, fait retenu en première instance et non contesté en appel. Elle sera par conséquent en mesure de travailler en tant que chimiste dans l'industrie chimique dès cette date. Selon le calculateur de salaire Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme, âgée de 38 ans, détentrice d'un permis B, titulaire d'un master en chimie, travaillant dans l'industrie chimique à 50%, sans fonction de cadre, est en mesure d'obtenir un salaire mensuel brut de CHF 4'232.-. Comme relevé, en ce qui concerne les coûts indirects du cadet des enfants, ce revenu sera pris en compte avec effet dès le 1 er janvier 2022. Dès les 12 ans du cadet, soit dès le février 2029, on pourra par ailleurs attendre de l'appelante qu'elle travaille à 80% et gagne alors dans le même secteur un salaire brut de CHF 6'771.-. 4.2.3. S'agissant en revanche de la prise en compte éventuelle d'un revenu hypothétique au moment de déterminer dans quelle mesure l'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien pour elle-même, la situation se présente différemment. On peut à cet égard se référer au considérant 2.1.1 ci-avant. Concernant le moment à partir duquel un revenu hypothétique peut être imposé à l'appelante, un délai au 1 er août 2022 pour trouver un travail semble approprié. Un revenu hypothétique lui sera par conséquent imputé dès cette date.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.4.Comme l'intimé, l'appelante est soumise à l'impôt à la source. Séparée et vivant avec des enfants, elle est soumise au barème H. Avec un salaire brut de CHF 4'232.- pour un taux d'activité et un taux d'activité global de 50%, et deux enfants à charge, elle fera l'objet d'une imposition à 0.58%, soit CHF 24.-. Quant aux charges sociales, elles peuvent être estimées à CHF 640.-. Le revenu net mensuel s'élève ainsi à CHF 3'568.- (4'232 - 640 - 24). Dès le mois de février 2029, l'appelante touchera un revenu mensuel brut de CHF 6'771.-, ce qui représente un revenu mensuel net de CHF 5'421.- après pris en compte de charges sociales estimées à CHF 1'025.- et d'un impôt à la source de 4.8%, soit CHF 325.-. 4.5.Les charges mensuelles de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront retenues telles quelles, soit au montant de CHF 2'631.-. Partant, l'appelant présente un déficit de CHF 2'631.- jusqu'en décembre 2021. Dès le 1 er janvier 2022 pour le revenu théorique et le 1 er août 2022 pour le revenu hypothétique, son disponible est de CHF 937.- (3'568 - 2'631). Dès le 1 er février 2029, il sera de CHF 2'790.- (5'421 - 2'631). 5. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur les contributions d'entretien. 5.1.Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d’eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (cf. ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.1). Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TC FR 101 2021 126 du 15 juin 2021 consid. 4.1). 5.2.Selon la jurisprudence récente, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculé sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-)matrimoniale. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit, on peut inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent (arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.2). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent (arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.1). 5.3.La contribution d'entretien en faveur de l'aînée des parties a été fixée en première instance à CHF 850.-, ce qui n'est pas contesté en appel. Le montant de CHF 850.- correspond aux coûts directs et est constitué des éléments suivants: CHF 480.- (montant de base LP + 20%) + CHF 132.15 (assurance maladie) + CHF 213.- (part au loyer) + CHF 300.- (accueil extra-scolaire) - CHF 300.- (allocation familiale arrondie). La contribution d'entretien en faveur du cadet a été fixée en première instance à CHF 3'481.-. Cette dernière est composée des éléments suivants: CHF 850.- de coûts directs (montant de base LP + 20%: CHF 480.- + assurance maladie: CHF 109.75 + part au loyer: CHF 213.- + accueil extra- scolaire: CHF 340.- - allocation familiale arrondie: CHF 300.-) et CHF 2'631.- de coûts indirects. On notera que les montants des coûts directs et des coûts indirects ne sont pas contestés par les parties. Le Président du tribunal a par ailleurs estimé qu'il n'était pas justifié de fixer les coûts directs au-delà de l'âge des 10 ans respectifs de chacun des enfants, dès lors qu'une procédure de divorce a été introduite le 30 septembre 2020. Pour la même raison, le Président du tribunal a laissé au juge du divorce le soin de d'établir les coûts indirects du cadet au-delà du 31 juillet 2021. 5.4.Il y a lieu de fixer la contribution d'entretien jusqu'à une modification par le juge du divorce ou le juge des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC; consid.4.1 ci-avant). Partant, les coûts d'entretien de l'aînée des parties sont fixés à CHF 850.- jusqu'à ses 10 ans; dès ses 10 ans, soit dès le 1 er janvier 2024, les coûts directs seront fixés à CHF 945.- (600 + 132 + 213
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 6. L'appelante prétend à une contribution d'entretien de la part de l'intimé, prétention qu'elle fixe à CHF 425.- dès le 16 juillet 2020, subsidiairement à CHF 1'500.- dès cette date. 6.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). En outre, en mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt TC FR 101 2020 468 du 3 mai 2021 consid. 2.1). 6.2. 6.2.1. Dans la mesure où l'intimé se trouve, de septembre 2020 à décembre 2021 dans une situation déficitaire qui ne lui permet même pas de couvrir l'intégralité des coûts directs et indirects de ses enfants, il est d'emblée exclu qu'il soit astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse. 6.2.2. Du 16 juillet au 31 août 2020 en revanche, l'intimé présente un disponible de CHF 1'643.- alors que le déficit de l'appelante est couvert par la contribution de prise en charge du cadet. Il se justifie par conséquent de partager le disponible de l'intimé entre les enfants et les époux, à raison de CHF 273.- (1'643 / 6) par enfant, et CHF 547.- (1'643 / 3) par adulte. L'intimé sera dès lors astreint à verser une contribution d'entretien de CHF 500.- par mois à son épouse pour cette période. 6.2.3. Du 1 er janvier au 31 mars 2022, l'intimé a un disponible de CHF 2'268.- alors que l'appelante présente un déficit de CHF 2'631.-, de sorte qu'il se justifierait de lui allouer l'intégralité du disponible de son mari pour cette période. Il devrait en aller de même du 1 er avril au 31 juillet 2022, le disponible de l'intimé, par CHF 3'737.-, lui permettant de couvrir l'intégralité du déficit de l'appelante de CHF 2'631.-. On précisera cependant que, compte tenu du principe de disposition applicable à l'entretien entre époux (consid. 1.2 ci-avant), la contribution d'entretien que l'intimé peut être astreint à verser à son épouse pour ces périodes ne saurait excéder CHF 1'500.-, conformément aux conclusions subsidiaires de l'appelante. 6.2.4. A partir du 1 er août 2022, les parties présentent un disponible cumulé de CHF 4'674.- (3'737
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Après versement de cette contribution ainsi que des contributions en faveur des enfants, l'intimé présentera un solde de CHF 1'609.- (5'259 - 1'600 - 1'400 - 650), alors que l'appelante disposera de CHF 1'587.- (937 + 650) pour elle-même. 6.2.5. Enfin, dès le mois de février 2029, l'appelante disposera d'un solde de CHF 2'790.- alors que l'intimé présentera un solde de CHF 1'959.- (5'259 - 1'700 - 1'600) après versement des contributions d'entretien pour les enfants, de sorte que plus aucune contribution d'entretien ne sera due entre les époux. 6.3.Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer à nouveau les contributions d'entretien dues par l'intimé pour ses deux enfants et son épouse. B.________ sera ainsi astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: Pour C.________:-CHF 1'100.- du 16 juillet au 31 août 2020 (850 + 273);
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille,
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 comme du fait que chaque partie plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une éventuelle créance de dépens ne serait que difficilement recouvrable, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. VI, VIII et IX du dispositif de la décision prononcée le 29 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés pour prendre la teneur suivante: VI. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes: Pour C.: -CHF 1'100.- du 16 juillet au 31 août 2020; -CHF 850.- du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2022; -CHF 1'600.- du 1 er août 2022 au 31 décembre 2023; -CHF 1'700.- dès le 1 er janvier 2024. Pour D.: -CHF 3'750.- du 16 juillet au 31 août 2020; -CHF 2'800.- du 1 er septembre au 31 décembre 2020; -CHF 2'900.- du 1 er janvier au 31 décembre 2021; -CHF 700.- du 1 er janvier au 31 juillet 2022; -CHF 1'400.- du 1 er août 2022 au 31 janvier 2027; -CHF 1'600.- dès le 1 er février 2028. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. Les montants d'ores et déjà versés par le père sont portés en déduction des pensions précitées. Ces contributions seront dues jusqu'à la majorité des enfants, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elles sont adaptées au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l’année précédente, la première fois le 1 er janvier 2023. L’indice de départ est celui du jour du jugement. Cette indexation n’aura toutefois lieu que si les revenus de B.________ sont indexés également, la preuve du contraire lui incombant. L'entretien convenable de C.________ est couvert. L'entretien convenable de D.________ n'est pas couvert du 1 er septembre au 31 décembre 2020 à raison de CHF 598.-, et du 1 er janvier au 31 décembre 2021 à raison de CHF 541.-. VIII. [Supprimé]
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 IX. B.________ contribuera à l'entretien de A.________, par le versement, d'avance le 1 er de chaque mois, des pensions mensuelles suivantes: -CHF 500.- du 16 juillet au 31 août 2020; -CHF 1'500.- du 1er janvier au 31 juillet 2022; -CHF 650.- du 1 er août 2022 au 31 janvier 2029. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux pour les autres périodes. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2022 Le Président:La Greffière: