Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 149
Entscheidungsdatum
29.06.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 149 101 2021 152 Arrêt du 29 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesFONDATION A.,recourante 1 et intimée, représentée par Me Luke H. Gillon et Me Laetitia Forget, avocats contre B. SA, recourante 2 et intimée, représentée par Me Dominique Dreyer, avocat ObjetSûretés (art. 122 aCPC/FR et art. 99 CPC) Recours des 8 et 9 avril 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.Le 14 septembre 2004, la Fondation A., sise au Liechtenstein, a ouvert action en paiement, en reddition de comptes et en constatation de droit à l’encontre de B. SA. Le 27 janvier 2005, celle-ci a déposé une requête en fourniture de sûretés d'un montant de CHF 182'741.20, au sens de l'art. 117 al. 1 let. a de l’ancien Code de procédure civile fribourgeois (ci-après : aCPC/FR). Le 15 mars 2005, la Fondation s'est déterminée et, bien qu’indiquant considérer le montant requis comme excessif, l’a versé auprès du Greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Le 25 avril 2005, B.________ SA a déposé sa réponse au fond en concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande. Par décision du 13 décembre 2007, le Tribunal civil a rejeté l'exception d'irrecevabilité. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel par arrêt du 23 janvier 2013 (101 2008 36), ensuite d’une suspension de la procédure. Par arrêt du 5 août 2013 (4A_193/2013), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable faute d'un risque de préjudice irréparable, l’arrêt pouvant être remis en cause avec le jugement au fond. B.Le 11 décembre 2013, B.________ SA a déposé une première requête en complément de sûretés d'un montant de CHF 180'000.-. La Cour d’appel a, par arrêt du 20 novembre 2014 (101 2014 212), confirmé le rejet de cette requête prononcé par le Tribunal en date du 13 mai 2014. Le 3 août 2015, B.________ SA a déposé une deuxième requête en complément de sûretés d’un montant de CHF 270'140.-. Par arrêt du 22 janvier 2018 (101 2017 289), la Cour d’appel a, en admettant le recours interjeté par la Fondation, modifié la décision du Tribunal admettant partiellement la requête précitée en ce sens que la requête en complément de sûretés a été rejetée. Le 10 septembre 2018 (arrêt 4A_121/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ SA à l’encontre de cet arrêt. Par courrier du 9 août 2019, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction préparatoire du 24 septembre 2019, débats qui ont par la suite été renvoyés au 20 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, le mandataire de la Fondation a remis au guichet du Tribunal un mémoire complémentaire et modification des conclusions de 63 pages, accompagné d’un bordereau de 47 annexes. Avant que B.________ SA ne se détermine sur ce mémoire, la Fondation a déposé, le 16 juin 2020, un mémoire complémentaire II contenant des précisions des faits ainsi que des conclusions nouvelles. Le 10 août 2020, B.________ SA a formulé une troisième requête en complément de sûretés. A ce titre, elle a conclu à ce que la Fondation soit astreinte à fournir des sûretés complémentaires à hauteur de CHF 995'250.- pour couvrir les frais de la suite de la procédure. Le 14 septembre 2020, la Fondation a conclu au rejet de cette requête et à ce que B.________ SA soit condamnée à une amende disciplinaire de CHF 1'000.-. Le 18 novembre 2020, les mandataires des parties ont plaidé la question des sûretés complémentaires. Par décision du 29 mars 2021, le Tribunal a notamment astreint la Fondation à verser des sûretés complémentaires d’un montant de CHF 88'000.- (CHF 45'000.- d’honoraires et CHF 43'000.- d’émoluments de justice estimés pour la première instance) pour les dépens présumés de B.________ SA et réservé les frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C.La Fondation a interjeté recours contre cette décision le 8 avril 2021 en prenant les conclusions réformatoires (rectifiées le 9 avril 2021) suivantes : II. [La décision attaquée a désormais la teneur suivante] : « 1. La requête en complément de sûretés déposée le 10 août 2021 [recte : 2020] par B.________ SA est rejetée. 2. B.________ SA est condamnée à une amende disciplinaire de CHF 1'000.-. 3. Les frais judiciaires et dépens de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. III. Les frais de recours (dépens et frais de justice) sont mis à la charge de B.________ SA. » Dans sa réponse du 3 mai 2021, B.________ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. D.Par mémoire du 9 avril 2021, B.________ SA a également interjeté recours contre la décision du 29 mars 2021, concluant, sous suite de frais, à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que la Fondation est condamnée à prester des sûretés complémentaires de CHF 225'000.- en garantie des dépens dus pour la procédure de première instance et de CHF 168'750.- en garantie des dépens dus pour la procédure de deuxième instance. Le 30 avril 2021, la Fondation a conclu au rejet du recours, également sous suite de frais. E.Par décision du 25 mai 2021, le Tribunal a rectifié le dispositif de la décision du 29 mars 2021 en y ajoutant un chiffre III bis dont la teneur est la suivante : « Le chef de conclusion relatif au prononcé d’une amende disciplinaire est rejeté ». F. Après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer, la Vice-Présidente de la Cour de céans a, par arrêt du 7 mai 2021 (101 2021 150), rejeté la requête d’effet suspensif formulée par la Fondation dans son recours du 8 avril 2021. en droit 1. 1.1.La requête en complément de sûretés du 10 août 2020 fait suite à celle déposée le 27 janvier 2005, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), intervenue le 1 er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de première instance en lien avec la requête de sûretés est soumise au CPC/FR. Par contre, la présente procédure de recours est régie par le CPC, vu que la décision a été rendue et notifiée en 2021 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2.Les recours sont dirigés contre la même décision n’admettant que partiellement la requête en complément de sûretés, la recourante 2 demandant l’augmentation du montant à prester par la recourante 1 qui, elle, conclut au rejet de la requête initiale. Il se justifie ainsi, pour simplifier le procès, de joindre les deux recours (art. 125 let. c CPC). 1.3.L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. La décision ayant été prise en procédure sommaire (art. 120 al. 3 CPC/FR), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée aux parties le 30 mars 2021 (DO/651 s.). Les mémoires de recours des 8 et 9 avril 2021 ont dès lors été déposés dans le délai légal. Motivés et dotés de conclusions, ils sont recevables en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, en revanche, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 LTF). 2. 2.1.De l’avis de la recourante 2, le Tribunal aurait commis une double violation de l’art. 122 aCPC/FR en limitant à CHF 45'000.- le montant des honoraires pour les opérations à venir. Dans un premier point, elle fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’en raison du principe de l’autorité de chose jugée, elle ne pouvait évaluer librement le temps nécessaire pour les opérations futures et les heures requises à la préparation des audiences, à l’audition des parties, à l’audition des témoins et aux plaidoiries qui étaient déjà prises en compte dans l’estimation « forfaitaire » faite par le Tribunal cantonal en 2018. Elle relève que l’arrêt du 22 janvier 2018 n’a autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne son dispositif, mais pas à l’égard de la requête du 10 août 2020 et des phases ultérieures de la procédure; par ailleurs, l’autorité de chose jugée ne s’applique pas aux motifs. Depuis que le Tribunal cantonal a rendu son arrêt, la recourante 1 a déposé deux mémoires complémentaires et les parties sont dans l’attente d’un arrêt des tribunaux du Liechtenstein qui devra également être pris en considération dans la procédure en Suisse, avec pour conséquence que la question de la qualité pour agir de la recourante 1 pourra et devra être reprise. S’y ajoute encore le fait que la recourante 1 a allégué, en 2020, que la valeur litigieuse dépassait désormais la somme de CHF 20'000'000.-, ce qui a également une incidence sur le calcul des sûretés. Toujours selon la recourante 2, au vu de ces faits et motifs, le nombre de 40 heures de travail retenu par le Tribunal pour toute la suite de la procédure n’est pas admissible. Il ne s’agit pas seulement de répondre aux récents mémoires, mais encore de consacrer du temps aux autres étapes de la procédure, soit à l’audition des parties, des témoins, des experts en droit liechtensteinois, ainsi qu’aux plaidoiries. En outre, il n’est pas réaliste et donc pas admissible de ne retenir que 40 heures de travail pour répondre à 75 pages de mémoire et analyser les centaines de pages de pièces produites dans les bordereaux complémentaires. Prenant acte des explications données par les premiers juges selon lesquelles il n’y aurait pas de duplique, la recourante 2 a toutefois déduit, des 290 heures requises initialement, les 60 heures prévues pour la duplique et réduit de 30 heures le temps prévu pour la phase d’instruction (audition des parties, etc.). En recours, elle requiert ainsi un total de 200 heures, ce qui correspond à des honoraires de CHF 225'000.-. Dans un deuxième point, la recourante 2 reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé des sûretés pour la deuxième instance, faute d’une probabilité suffisante que la décision fera objectivement l’objet d’un appel. Selon elle, ce critère est incompréhensible; il ne figure nulle part, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence. En effet, seules les parties décident si elles veulent faire usage des voies de droit. Par ailleurs, le seul critère objectif est celui de la valeur litigieuse. Or, l’expérience apprend que lorsque celle-ci est importante (en l’espèce plus de CHF 20'000'000.-), il est rare que la partie succombante s’en tienne à la décision de première instance. En outre, la jurisprudence constante d’application des art. 117 et 122 aCPC/FR a considéré que les sûretés pouvaient être demandées pour toute la procédure cantonale (Extraits 1989, p. 34). Le but reconnu de cette jurisprudence est que la partie qui est attraite devant un tribunal par un demandeur, dont elle est en droit d’obtenir des sûretés, doit avoir la garantie de la couverture de ses dépenses pour toute la procédure cantonale et cela indépendamment du fait de savoir laquelle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 des parties interjettera appel. Dans un tel cas, même si elle (la recourante 2) devait saisir l’instance d’appel, elle ne disposerait que d’un délai de 30 jours pour ce faire, ce qui est insuffisant pour réclamer des sûretés à ce moment-là. 2.2. 2.2.1. En ce qui concerne le premier point soulevé par la recourante 2 (sûretés pour la première instance; autorité de chose jugée), le Tribunal a retenu ce qui suit (cf. décision attaquée, consid. 5, p. 9) : « [...] le Tribunal cantonal dans son arrêt du 22 janvier 2018 a limité à 150 heures le temps de travail pour toute la procédure en première instance. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral [qui l’a] déclaré [...] irrecevable. Compte tenu du principe de l’autorité de force jugée, la présente autorité ne peut dès lors revenir librement sur la totalité des sûretés complémentaires requises. En effet, les heures prévues qui se rapportent à la préparation des audiences, à l’audition des parties, à l’audition des témoins et experts, à la préparation de la plaidoirie et les plaidoiries, correspondant aux différentes étapes ordinaires de la procédure de première instance que l’autorité de recours a, soit déjà prises en compte dans son estimation forfaitaire de 150 heures, soit sont couverts par les frais judiciaires. Partant, seules entrent en considération ici les heures nécessaires à la rédaction de la détermination relative aux deux mémoires complémentaires déposés par la demanderesse les 18 novembre 2019 et 16 juin 2020. Par ailleurs, l’échange des écritures au sens strict étant terminé (demande, réponse, réplique, duplique), aucun délai supplémentaire ne leur sera octroyé pour déposer une éventuelle réplique et duplique aux mémoires complémentaires. Compte tenu du travail déjà effectué par le mandataire de la défenderesse dans le cadre de la présente procédure ainsi que de sa connaissance du dossier, y compris des procédures en cours au Liechtenstein, il paraît raisonnable de retenir que pour répondre aux deux mémoires complémentaires déposés par la partie demanderesse d’un peu moins de 75 pages au total, 40 heures de travail, soit une semaine à plein temps à raison de 8 heures par jour, paraissent suffisantes pour déposer une détermination ». 2.2.2. La Cour peine à comprendre l’argument de la recourante 1 selon lequel le grief formulé par la recourante 2 ne relèverait pas du droit, mais des faits, de sorte que celle-ci devrait en démontrer l’arbitraire. En effet, la question à résoudre est celle de savoir si le précédent arrêt rendu par la Cour, en janvier 2018, revêt le caractère de l’autorité de chose jugée empêchant le Tribunal de revoir les sûretés en lien avec les opérations certes futures, mais déjà prises en compte dans l’arrêt précité, comme par exemple les opérations en lien avec l’audience finale, de sorte que seul le travail nécessaire pour la rédaction de la détermination sur les mémoires complémentaires pourrait encore justifier un complément de sûretés, ou si, au contraire, il est possible de considérer que les sûretés prestées ont d’ores et déjà été absorbées complètement ou partiellement par le travail effectué, de sorte qu’un complément peut à nouveau être requis pour toutes les opérations à venir. Il s’agit donc bien d’une question de droit et non pas de fait. Il en va de même en ce qui concerne l’estimation à 40 heures du travail nécessaire pour la rédaction de la détermination faite par le Tribunal, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en démontrer l’arbitraire pour prétendre à une modification. Cela étant, il sera tenu compte du large pouvoir d’appréciation dont dispose le Tribunal en la matière. 2.2.3. En vertu de l’art. 122 al. 1 aCPC/FR, si, en cours d’instance, les sûretés se révèlent insuffisantes, le tribunal peut, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire au demandeur de les compléter. Comme relevé par le Tribunal, la jurisprudence y relative (cf. Extraits 1990, p. 51) considérait que des sûretés complémentaires peuvent être requises pour les actes de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 procédure à accomplir, mais non pas pour ceux qui l’ont déjà été. Si le défendeur ne demande pas de sûretés avant de procéder, il y renonce. Il s’ensuit, d’une part, que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, cette possible modification exclut une autorité de la chose jugée sur le montant des sûretés (cf. par rapport au nouveau droit : CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 100 n. 10; PC CPC-STOUDMANN, 2020, art. 100 n. 2). D’autre part et comme l’a également constaté le Tribunal, si à son art. 122 al. 1 aCPC/FR, le législateur a prévu la possibilité de requérir des sûretés complémentaires, cela signifie qu’il a admis la possibilité que le procès évolue et que l’estimation initiale soit dépassée (décision attaquée, consid. 4, p. 7). La Cour est du reste parvenue à la même conclusion dans son arrêt du 22 janvier 2018, lorsqu’elle a retenu - a contrario - qu’une modification notable de l’objet ou des arguments avancés aurait pu justifier une augmentation plus importante des heures estimées que celle admise (cf. consid. 2.3.3). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 4P.113/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.6, que lorsque la procédure (par exemple probatoire) a connu un développement imprévu, il se peut que les sûretés prévues initialement pour des opérations futures aient déjà été utilisées. Certes, cet arrêt a été rendu dans une affaire st-galloise, de sorte que cette jurisprudence n’est pas directement applicable. Il n’en demeure pas moins que l’art. 122 aCPC/FR devrait également porter sur de telles circonstances. 2.2.4. En l’occurrence, depuis l’arrêt de la Cour du 22 janvier 2018, la recourante 1 a notamment déposé deux mémoires complémentaires totalisant un peu moins de 75 pages. Ces mémoires étaient accompagnés de plus de 50 pièces, dont notamment deux avis de droit et deux décisions judiciaires des tribunaux liechtensteinois. Il n’est pas contesté que par ces actes de procédure, la recourante 1 a allégué de nombreux faits nouveaux et pris de nouvelles conclusions (cf. décision attaquée, consid. 4 in fine, p. 8), lesquelles ont en outre fait passer la valeur litigieuse d’environ CHF 1'000'000.- à plus de CHF 20'000'000.-. Le mandataire de la recourante 2 a ainsi dû investir un temps considérable, mais non prévisible en janvier 2018, pour prendre connaissance de ces deux écritures et s’entretenir avec sa cliente à leur sujet. En outre, il a également dû rédiger la requête en complément de sûretés, prendre connaissance de la réponse y relative déposée par la partie adverse, préparer la séance et plaider cette requête, de sorte qu’il convient d’admettre que les sûretés prestées en 2005 à hauteur de CHF 182'741.20, dont CHF 94'985.- pour la procédure d’appel (cf. arrêt du 22 janvier 2018, consid. 2.3.3), sont désormais épuisées, ce que la recourante 1 ne conteste pas, étant précisé que l’augmentation de la valeur litigieuse dès le 19 novembre 2020 y a également contribué, le taux horaire s’élevant désormais à CHF 1'125.- (cf. décision attaquée, consid. 5, p. 8) contre celui de CHF 605.- retenu auparavant (cf. arrêt 22 janvier 2018, consid. 2.3.3). Dans ces conditions, la recourante 2 est en droit de requérir des sûretés pour les opérations postérieures à sa requête en complément de sûretés du 10 août 2020, soit en particulier pour la rédaction de la détermination sur les deux mémoires complémentaires, pour la préparation des audiences, pour l’audition des parties, des témoins et experts ainsi que pour la préparation de la plaidoirie et les plaidoiries. Dans son pourvoi, elle estime le temps nécessaire à un total de 200 heures (80 heures pour la rédaction de la réponse au mémoire complémentaire, 30 heures pour la préparation des audiences, 60 heures pour les auditions des parties, témoins et experts, 30 heures pour la préparation de la plaidoirie et les plaidoiries). Le Tribunal a estimé à 40 heures le temps nécessaire pour la rédaction de la détermination sur les deux mémoires complémentaires, compte tenu notamment du travail déjà effectué par le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 mandataire de la recourante 2 dans le cadre de la présente procédure ainsi que de sa connaissance du dossier, y compris des procédures en cours au Liechtenstein (cf. décision attaquée, consid. 5, p. 9). La Cour n’a aucune raison de remettre en cause cette estimation au vu de la justification fournie par les premiers juges, étant en outre précisé que la recourante a attendu la troisième prolongation du délai pour se déterminer sur les mémoires complémentaires avant de déposer sa requête en complément de sûretés, en août 2020, de sorte qu’un travail important, tel que la prise de connaissance des mémoires complémentaires, certaines recherches juridiques et des entretiens avec sa cliente, avait forcément déjà été accompli. S’y ajoutent en revanche les 120 heures requises en relation avec les séances à venir qui, au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, ne semblent pas excessives, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’une estimation et qu’il appartiendra au Tribunal, cas échéant, de se pencher plus longuement sur les listes de frais au moment de la fixation d’éventuels dépens. Compte tenu du taux horaire majoré de CHF 1'125.-, il y a donc lieu d’astreindre la recourante 1 à fournir des sûretés complémentaires à hauteur de CHF 223'000.- en garantie des dépens pour la procédure de première instance (160 heures x CHF 1'125.- = CHF 180'000.- pour les honoraires + CHF 43'000.- d’émoluments de justice), la recourante 2 obtenant ainsi partiellement gain de cause sur ce premier point. 2.3.S’agissant de son second grief, la recourante 2 se trompe lorsqu’elle se réfère aux dispositions de l’ancien CPC/FR et à la jurisprudence y relative pour tenter d’obtenir des sûretés pour la procédure de deuxième instance, laquelle est régie par le CPC exclusivement (cf. consid. 1.1 ci-devant; cf. également arrêt TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 publié in SJ 2014 I p. 101). Selon l’art. 99 CPC, seul le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. On ne saurait en principe y astreindre le défendeur, lequel n’a pas choisi d’introduire le procès. La même chose vaut pour la procédure de deuxième instance. Dans ce cas, seul l’appelant ou le recourant pourra y être astreint, quelle que soit sa position procédurale en première instance (cf. CR CPC-TAPPY, art. 99 n. 6 et 9; BSK ZPO- RÜEGG/RÜEGG, 3 e éd. 2017, art. 99 n. 4). En outre et comme la Cour l’a relevé dans son arrêt du 22 janvier 2018 (consid. 2.3.3 in fine) en se référant à la jurisprudence fédérale (arrêt TF 4A_26/2013 cité), chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées. Cette conséquence résulte notamment du fait que le versement des sûretés, lorsque celui-ci a été ordonné, constitue une condition de recevabilité de l’action (cf. art. 59 al. 2 let. f CPC) que le tribunal examine d’office (art. 60 CPC). Si les sûretés ne sont pas versées (au plus tard dans le délai supplémentaire imparti), le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), respectivement sur le moyen de droit (cf. BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, art. 99 n. 1 et 4; sur la manière de procéder pour sauvegarder le délai légal pour répondre au moyen de droit, cf. ATF 141 III 554). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre, à tout le moins dans le résultat, que l’autorité de première instance n’a pas astreint la recourante 1 à la fourniture de sûretés pour une éventuelle future procédure d’appel, qui sera régie par le CPC et non pas par l’aCPC/FR, comme cela était encore le cas pour la procédure d’appel introduite le 2 mai 2008 concernant l’exception d’irrecevabilité et pour laquelle un montant de CHF 94'985.- est compté dans les sûretés d’ores et déjà prestées. Le recours, infondé, doit être rejeté sur ce point, sans qu’il n’y ait besoin de traiter la question de savoir si le Tribunal pouvait se fonder sur une absence de « probabilité suffisante que la décision fera objectivement l’objet d’un appel ». 3. 3.1.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.1.1. La recourante 1 reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir qualifié la requête en complément de sûretés d’abusive. Selon elle, la partie adverse utilise la possibilité de requérir des sûretés uniquement dans le but de gagner du temps en vue d’obtenir un jugement au fond de la part des tribunaux du Liechtenstein, dès lors qu’elle peine à obtenir une suspension de la procédure menée en Suisse. Depuis 15 ans, la recourante 2 aurait ainsi multiplié les procédures incidentes, qu’il s’agisse de requête (sic) en suspension de procédure ou de quatre requêtes visant à obtenir des sûretés. Les incidents de procédure ont été, tour à tour, rejetés. En outre, son comportement (celui de la recourante 1) n’a strictement jamais donné matière à croire qu’elle pourrait se dérober à ses obligations de paiement; c’est en réalité la recourante 2 qui a été systématiquement condamnée au paiement des dépens, ceci pour un montant total s’élevant à CHF 157'555.- et dont elle n’a payé que CHF 13'756.-, si bien qu’elle lui doit aujourd’hui un montant de CHF 143'799.-. La recourante 1 fait également grief au Tribunal de ne pas avoir examiné ces éléments, mais de s’être contenté de balayer l’abus de droit en affirmant qu’une seule requête en complément de sûretés sur les quatre formulées « avaient été accueillis » (sic), ce qui serait faux puisque les requêtes en complément de sûretés déposées les 11 décembre 2013 et 3 août 2015 ont toutes deux été rejetées de manière définitive, selon les arrêts rendus respectivement les 20 novembre 2014 et 22 janvier 2018 par le Tribunal cantonal. 3.1.2. Le Tribunal a considéré (cf. décision attaquée, consid. 4, p. 7) qu’« il convient de rappeler que la requête de sûretés initiale a été acceptée par la [recourante 1], qui s’est acquittée volontairement des sûretés requises. Quant aux requêtes en complément de sûretés successives, le Tribunal de céans avait effectivement rejeté la première requête formulée par [la recourante 2] mais avait admis la seconde. A ce stade, et devant la présente instance, pour ce qui est des sûretés, une seule requête a été rejetée sur les quatre formulées. La requête de complément de sûretés déposée le 10 août 2020, ne peut dès lors être qualifiée d’abusive ou de téméraire ». 3.1.3. L’argumentation de la recourante 1 ne peut pas être suivie. D’une part, l’on comprend à la lecture du considérant 4 précité que les premiers juges sont d’avis que le simple fait d’avoir rejeté une des deux requêtes en complément de sûretés ne permet pas de qualifier la troisième requête d’abusive, et ce indépendamment du fait que, en définitive, les deux premières requêtes ont été rejetées par le Tribunal cantonal. D’autre part, la troisième requête en complément de sûretés fait suite au dépôt de deux mémoires complémentaires qui font état de faits et moyens de preuve nouveaux et contiennent des conclusions nouvelles. Ces écritures totalisent un peu moins de 75 pages, sont accompagnées de plus de 50 pièces et la valeur litigieuse a été multipliée par 20. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante 2 d’avoir requis un complément de sûretés, l’ampleur et l’importance de l’affaire dépassant largement le cadre initial de l’action. La recourante 1 ne pouvait ignorer que ses propres écritures allaient engendrer un travail conséquent supplémentaire pour la partie adverse. Elle ne conteste au demeurant pas que, sur le principe, la recourante 2 est en droit d’obtenir des sûretés. Comme l’a en effet constaté la première instance (cf. décision attaquée, consid. 3, p. 6), « [l]e 15 mars 2005, la [recourante 1] a admis être tenue à la fourniture de sûretés et a versé, bien que considérant comme excessif, le montant de CHF 182'741.20 sur le compte du greffe du Tribunal [...]. Le principe, soit la nécessité de fournir des sûretés au sens de l’art. 117 aCPC/FR a été admis, et il n’est pas allégué que les conditions y relatives se seraient éteintes ». Que le fait de requérir des sûretés puisse provoquer un allongement supplémentaire de la procédure ne permet pas encore de qualifier la requête litigieuse d’abusive, ceci même si ce dernier sert cas échéant les intérêts de la recourante 2. Par ailleurs, rien au dossier ou dans la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 chronologie des faits présentée par la recourante 1 n’indique que l’allongement de la procédure aurait été l’objectif unique poursuivi par la partie adverse. Par conséquent, le pourvoi de la recourante 1 se révèle infondé et doit être rejeté à cet égard. 3.2.La recourante 1 s’en prend encore à la décision attaquée dans la mesure où le Tribunal a rejeté sa requête tendant au prononcé d’une amende disciplinaire à l’encontre de la recourante 2. Comme elle le mentionne elle-même, ce rejet ne figure que dans les considérants de la décision querellée, mais pas dans son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas de voie de droit ouverte. Ce n’est qu’une fois le dispositif rectifié que le point reformulé peut être attaqué par les voies de droit ouvertes contre la décision initiale, i.e. l’appel ou le recours, dans un nouveau délai (cf. PC CPC- BASTONS BULLETTI, 1 ère éd. 2021, art. 334 n. 23 s pour le droit actuellement en vigueur; art. 333 al. 3 aCPC/FR et arrêt TF 5P.47/2000 du 29 février 2000 consid. 1b, publié in RSJ 2000 p. 273). Prématuré, le recours se révèle irrecevable sur ce point. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. Le comportement de la recourante 2 ne pouvant pas être qualifié d’abusif (cf. considérant 3.1 ci-devant), il ne se justifie pas de prononcer une quelconque sanction à son encontre. 4. Le chiffre I du dispositif de la décision querellée étant modifié, il convient d’adapter également, d’office, le chiffre II dudit dispositif, en ce sens que les sûretés devront être remises au Greffe du Tribunal dans un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt; pour le reste, ce chiffre reste inchangé. 5. 5.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (cf. art. 106 CPC). 5.2.En l’occurrence, le pourvoi de la recourante 1 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et celui de la recourante 2 admis partiellement. Il se justifie dès lors de mettre les frais relatifs au recours 1 à la charge de la recourante 1 et ceux du recours 2 à la charge de cette dernière et de la recourante 2 à raison de la moitié chacune. 5.3.Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 1'000.- pour chaque recours. La recourante 1 supportera les frais judiciaires relatifs à son propre recours et la moitié, soit CHF 500.-, de ceux concernant le recours 2, le solde de CHF 500.- étant supporté par la recourante 2. Les frais judiciaires sont prélevés sur les avances prestées par les parties à raison de CHF 1'000.- chacune. La recourante 2 a ainsi droit au remboursement de CHF 500.- par la recourante 1. 5.4. 5.4.1. S’agissant des dépens, les parties ne sont pas d’accord sur l’ampleur de la majoration accordée en raison de la valeur litigieuse. La recourante 1 tient compte d’une valeur litigieuse de CHF 995'250.- et fait valoir une majoration de 158.70% et la recourante 2, sans préciser la valeur litigieuse exacte, ni la majoration, requiert un taux horaire de CHF 420.- en raison « [d]es intérêts en jeu (CHF 393'000.- dans [son propre] recours [...] et CHF 88'000.- dans [celui de la partie adverse]) ». En vertu de l’art. 66 al. 3 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la valeur déterminante pour le calcul de la majoration du taux horaire est la valeur litigieuse calculée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 conformément aux art. 91 ss CPC. Il s’ensuit que pour le recours déposé par la recourante 1, la valeur litigieuse est de CHF 88'000.- et donne droit à une majoration de 31.56 %; pour le recours interjeté par la recourante 2, elle est de CHF 305'750.- (CHF 225'000.- + CHF 168'750 - CHF 88'000.-), ce qui justifie une majoration des honoraires de 79.37 % (cf. annexe 2 RJ). 5.4.2. Me Luke H. Gillon fait valoir 19 heures et 25 minutes pour les deux procédures de recours. Sa cliente n’a cependant droit qu’au remboursement de la moitié des dépens en lien avec le recours 2. A la lecture de sa liste de frais, il appert que seules les opérations des 12 et 27 avril 2021 (7 heures) sont en lien avec celui-ci. Elles justifient des honoraires à hauteur de CHF 3'139.- (CHF 250.- / 100 x 179.37 x 7). S’y ajoutent le forfait pour les débours qui s’élève à 5 % de l’indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ), soit CHF 87.50 (CHF 250.- x 7 heures x 5 %), ainsi que la TVA, soit CHF 248.45 ([CHF 3'139.- + CHF 87.50] x 7.7 %), pour un total de CHF 3'474.95. La recourante 1 en supporte la moitié et a droit au remboursement par la recourante 2 de l’autre moitié, soit CHF 1'737.50. 5.4.3. Me Dominique Dreyer fait valoir 18 heures et 50 minutes pour l’analyse de la décision attaquée, les recherches ainsi que la rédaction du recours 2, tout comme pour les contacts avec sa cliente. Les opérations dès le 15 avril 2021 – hormis « message à client sur courriers Tribunal »

  • concernent soit la procédure de recours initiée par la partie adverse, soit la procédure au fond pendante devant la première instance et ne peuvent ainsi pas être prises en considération. Les 18 heures et 50 minutes donnent ainsi droit à des honoraires de CHF 8'445.35 (18 heures et 50 minutes x CHF 250.- / 100 x 179.37), compte tenu de la majoration de 79.37%. S’y ajoutent le forfait pour les débours de CHF 235.40 (5 % des honoraires de base de CHF 4'708.35) ainsi que la TVA, soit CHF 668.40 ([CHF 8'445.35 + CHF 235.40] x 7.7 %), pour un total de CHF 9'349.15. Au vu de l’issue de la procédure de recours, la recourante 2 en supporte la moitié et a droit au remboursement par la recourante 1 de l’autre moitié, soit CHF 4'674.55. S’agissant de la procédure de recours initiée par la recourante 1, Me Dominique Dreyer fait valoir 5 heures et 15 minutes auxquelles s’ajoutent les opérations facturées sur la liste de frais relative au recours 2, soit l’opération du 15 avril 2021 (« envoi au client du recours [de la recourante 1] avec mes remarques ») et les deux opérations du 11 mai 2021 pour un total de 1 heure et 20 minutes. Ces 6 heures et 35 minutes donnent droit à des honoraires de CHF 2'165.25 (6 heures et 35 minutes x CHF 250.- / 100 x 131.56), compte tenu de la majoration de 31.56 %. S’y ajoutent le forfait pour les débours de CHF 82.30 (5% des honoraires de base de CHF 1’645.85) ainsi que la TVA, soit CHF 173.05 ([CHF 2'165.25 + CHF 82.30] x 7.7%). L’indemnité totale exclusivement à la charge de la recourante 1 s’élève ainsi à CHF 2'420.60. la Cour arrête : I.Les causes 101 2021 149 et 101 2021 152 sont jointes. II.Le recours interjeté par la Fondation A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III.Le recours interjeté par B.________ SA est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 29 mars 2021 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 I. La Fondation A.________ est astreinte à verser des sûretés complémentaires d’un montant de CHF 223'000.- (CHF 180'000.- d’honoraires et CHF 43'000.- d’émoluments de justice estimés pour la première instance) pour les dépens présumés de B.________ SA. II. Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal civil (CCP 17-4346-1), soit par celui d'une garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles devront être remises au Greffe du Tribunal civil dans un délai de 60 jours dès la notification de l’arrêt du 29 juin 2021 de la I e Cour d’appel civil et ne pourront être dégagées qu'après droit jugé et sur ordre du Juge. Les chiffres III et IV du dispositif de la décision du 29 mars 2021 restent inchangés. IV.Les frais de la procédure de recours initiée par la Fondation A.________ sont supportés par celle-ci. a) Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance prestée par la Fondation A.________ à hauteur de CHF 1'000.-. b) A titre de dépens, la Fondation A.________ doit à B.________ SA la somme de CHF 2'420.60, TVA par CHF 173.05 comprise. V.Les frais de la procédure de recours initiée par B.________ SA sont mis à la charge de celle- ci et de la Fondation A.________ à raison de la moitié chacune. a) Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance de CHF 1'000.- prestée par B.________ SA qui a droit au remboursement par la Fondation A.________ de la moitié, soit CHF 500.-. b) A titre de dépens et après compensation, la Fondation A.________ doit à B.________ SA la somme de 2'937.05, TVA par CHF 210.- comprise. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2021/cth La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

21

aCPC

  • art. 117 aCPC
  • art. 122 aCPC
  • art. 333 aCPC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 99 CPC
  • art. 101 CPC
  • art. 103 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 120 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 66 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

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