Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 145 Arrêt du 1 er juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA.________, défendeur et appelant contre ETAT DE FRIBOURG, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE ObjetAvis aux débiteurs (art. 132 CC) – appel irrecevable Appel du 7 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que B., née en 1970, et A., né en 1968, se sont mariés en 1988 et que deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union; que leur divorce a été prononcé par décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 20 novembre 2019, A.________ étant astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'200.- jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite et B.________ s’engageant à le renseigner sur l’avancement et les conclusions de la procédure AI ouverte; que, par arrêt de la I e Cour d’appel civil du 21 septembre 2020, ledit jugement a été confirmé; que, par mandat, procuration et cession du 18 novembre 2020, B.________ a confié la tâche à l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale (ci-après : Service de l’action sociale), d’entreprendre les démarches nécessaires au paiement de la contribution d’entretien; que, par mémoire du 12 février 2021, le Service de l’action sociale a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal) une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre de A.; que, par décision du 22 mars 2021, le Président du Tribunal a admis la requête d’avis aux débiteurs et partant a notamment donné ordre à l’employeur actuel de A. de prélever chaque mois sur le salaire de son employé le montant de CHF 2'200.- jusqu’au 31 juillet 2033, soit jusqu’à l’âge légal de sa retraite, à titre de contribution à l’entretien en faveur de B.; que, par courrier du 7 avril 2021, A. a contesté ladite décision auprès du Tribunal cantonal, notamment en ce qu’elle donne ordre à son employeur de prélever le montant de CHF 2'200.- sans se soucier de la pleine capacité à travailler de B.________; il n’a pris aucune conclusion formelle, mais a remis une copie de son courrier du 6 avril 2021 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère portant sur une requête de mainlevée d’opposition relative à ce même différend; que le Service de l’action sociale a répondu le 19 mai 2021 en concluant au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité; que l’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); que le délai d’appel en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC); qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 6 avril 2021 de sorte que son appel du 7 avril 2021 a incontestablement été déposé en temps utile; quant à la valeur litigieuse, vu le montant de l’avis aux débiteurs litigieux au moment de la reddition de la décision de première instance et la durée pendant laquelle l’avis aux débiteurs doit être effectué, elle est manifestement atteinte; qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé; le mémoire d'appel doit en outre contenir des conclusions, lesquelles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 consid. 4.2 et 4.3); l'interdiction du formalisme excessif commande cependant d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3); que l’on comprend, à la lecture de l’acte de A.________ qu’il conteste qu’un ordre à son employeur de prélever CHF 2'200.- ait pu être donné sans se soucier de la pleine capacité à travailler de B., ce d’autant qu’elle s’était engagée à lui communiquer l’issue de la procédure AI, ce qu’elle n’a pas fait; que la recevabilité de l’appel sous cet angle peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit; que pour satisfaire à l'exigence de motivation, la partie appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, ce pour quoi il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); que le Président du Tribunal a notamment motivé la décision attaquée comme suit: « 8. La doctrine prévoit cinq conditions pour qu'un avis aux débiteurs déploie ses effets, savoir : a. Premièrement, le débiteur d'aliments ne doit pas respecter ses obligations. Dans ce sens, il faut que le débiteur d'aliments n'ait rien payé à plusieurs reprises, ne paie pas intégralement ou paie régulièrement en retard, un oubli isolé ou des difficultés de paiement passagères ne sutfisant pas pour admettre que cette condition est remplie. En I'espèce, compte tenu de I'arriéré et du fait que A. ne s'est pas acquitté de la totalité des pensions dues, cette condition est remplie. b. Deuxièmement, le créancier d'aliments, qui requiert la mise en oeuvre de I'avis aux débiteurs, doit être au bénéfice d'un titre exécutoire. La requête se base sur le jugement du 20 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 21 septembre 2020 fixant les contributions d'entretien, si bien que cette condition est également remplie. c. Troisièmement, le créancier d'aliments doit déposer une requête auprès du juge compétent. En I'espèce, une requête a été déposée par le Service de I'action sociale, dûment mandaté par B., auprès du juge compétent, selon les art. 23 et 271 let. i CPC et I'art. 51 al. 1 let. b LJ. d. Quatrièmement, le débiteur d'aliments, intimé à la requête tendant à la mise en oeuvre de I'avis aux débiteurs doit être créancier d'un tiers. A. est employé auprès de C.________ SA, si bien qu’il est son créancier. e. Enfin, le minimum vital du débiteur d'aliments doit être en principe respecté. Le juge saisi de la requête tendant à la mise en oeuvre de l'avis aux débiteurs doit appliquer les règles et principes de la LP, le calcul se faisant au moment de la décision. ll ressort des écritures que le revenu mensuel de l'intimé s'élève à CHF 5'626.70 et que ses charges totalisent CHF 2'606.65, si bien qu'il dispose d'un solde mensuel avant impôts de CHF 3'020.05 (cf. arrêt du TC du 21.09.2020), montant qui lui permet de verser la contribution d'entretien au paiement de laquelle il est astreint. ll convient également de relever qu'un avis aux débiteurs n'est applicable qu’aux contributions d'entretien actuelles et futures et prime d'éventuelles saisies en cours. »; qu’en l’occurrence, l’acte de A.________ souffre d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne comprend pas de critique spécifique tendant à démontrer pour quelle(s) raison(s) le Président du Tribunal n’aurait pas dû prendre en considération tel ou tel élément; en effet, si l’on comprend, en substance, qu’il reproche au premier juge d’avoir mal analysé la situation financière de son ex- épouse, il ne formule aucun grief concret à l’encontre de l’argumentation retenue; l’appelant se limite de manière toute générale à critiquer non seulement certains aspects de la décision attaquée, mais aussi la façon dont la procédure a été menée; sa motivation s’apparente bien plus à une contestation du fond du différend l’opposant à B.________ et non pas à une remise en cause de l’argumentation du premier juge sur la procédure d’avis aux débiteurs;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que l’appel est ainsi irrecevable; que la décision attaquée portant sur un avis aux débiteurs ne change rien au contenu du jugement de divorce et à l’engagement de B.________ de renseigner A.________ quant à l’avancement et aux conclusions de la procédure AI ouverte; que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 500.- et sont prélevés sur l’avance prestée par A., le solde lui étant restitué; que, selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent notamment, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie; cependant, la jurisprudence excluant en principe l'octroi d'une indemnité à un service de l'Etat qui agit seul, sans l'aide d'un avocat, dans une propre cause (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3), il ne sera pas alloué de dépens au Service de l’action sociale; la Cour arrête : I.L'appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A. et prélevés sur l’avance de frais par lui prestée, le solde lui étant restitué. III.Il n’est pas alloué de dépens à l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er juin 2021/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :