Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 138 Arrêt du 6 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., intimé, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce – garde et entretien de l'enfant mineur (art. 134 CC) Appel du 1 er avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1979, et B., né en 1966, se sont mariés en 1997. Ils sont les parents de quatre enfants, C., né en 1997, D., né en 1998, E., née en 2000, et F., né en 2006. Par décision du 4 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé le divorce des époux et homologué la convention complète sur les effets accessoires qu'ils avaient conclue. Celle-ci prévoyait notamment que l’autorité parentale sur les quatre enfants serait exercée de manière conjointe, que leur garde et leur entretien seraient confiés à leur père (ch. II du dispositif), que le droit de visite de la mère s’exercerait d’entente entre les parties ou, à défaut, selon des modalités usuelles (ch. III du dispositif) et qu’aucune contribution d’entretien ne serait due de la part du père ou de la mère pour les enfants (ch. IV du dispositif). De son second mariage, A.________ est la mère de G., née en 2016. B.En juin, après une dispute avec sa sœur E., F.________ a quitté le domicile de son père pour s'établir auprès de sa mère. Par mémoire du 2 septembre 2020, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye d’une demande de modification du jugement de divorce, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. B.________ y a répondu le 28 octobre 2020 et le 19 novembre 2020. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 3 décembre 2020 ayant pour objet la requête de mesures provisionnelles et la conciliation légale dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce. F.________ a été entendu par le Président du tribunal le 9 décembre 2020. Par décision du 22 mars 2021, le Président du tribunal a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles. Il a prévu que la garde sur F.________ sera exercée de manière alternée par ses deux parents, l'enfant passant une semaine sur deux chez chacun d'eux, le domicile légal restant au domicile du père, supprimé la réglementation du droit de visite, et astreint le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 485.- de juillet 2020 à août 2021, et de CHF 350.- dès septembre 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de ses études ou de sa formation professionnelle. C.Par mémoire du 1 er avril 2021, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de F.________ lui soit attribuée et qu'un droit de visite usuel soit accordé à l'intimé. Elle requiert en outre que le père soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 1'520.- jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études ou de sa formation. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale qui lui a été accordé par décision présidentielle du 19 avril 2021. Dans sa réponse du 29 avril 2021, complétée le 3 mai 2021, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Le 31 mai et 7 juin 2021, les parties ont complété leurs écritures.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 23 mars 2021 (DO 89). Déposé le 1 er avril 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, relative à la garde de l'enfant, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a un aussi un aspect pécuniaire (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les ex-époux à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend à la garde alternée décidée par le Président du tribunal et requiert que la garde exclusive de F.________ lui soit attribuée et que le père bénéficie d'un droit de visite. 2.1.L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de l’enfant. De plus, selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1). En outre, les faits nouveaux invoqués doivent en principe être de vrais nova, c'est-à-dire des circonstances apparues ou devenues disponibles après le moment où, dans une procédure antérieure achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués (ATF 143 III 42 consid. 5.2). Comme déjà mentionné, la règle fondamentale en matière d'attribution de la garde est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires. En outre, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 2.2.En l'espèce, le Président du tribunal a considéré que F.________ avait décidé unilatéralement de quitter le domicile de son père après une altercation avec sa sœur, mais que le frère et la sœur s'étant réconciliés, ce facteur n'était pas déterminant. Il a relevé qu'il ressortait du rapport d'audition de F.________ que celui-ci préférait continuer à vivre chez sa mère, mais que cela était dû principalement à l'attitude dure du père, alors que la mère se montrait plus compréhensive et tolérante. Il a dès lors estimé que d'octroyer la garde exclusive à la mère reviendrait à donner raison à l'adolescent et à le conforter dans ses comportements défiant l'autorité. Afin d'assurer à F.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux, également par la confrontation à l'autorité, ce qui semblait particulièrement important en l'espèce, il a jugé inadéquat d'attribuer la garde exclusive de l'adolescent à la mère. Tenant néanmoins compte de la volonté de F., le Président du tribunal a estimé qu'une garde alternée représentait la solution la plus équilibrée et la plus adaptée pour préserver le droit aux relations personnelles de chacun des parents et de F.. L'appelante critique ce raisonnement. Elle relève qu'au vu de l'échec scolaire de F.________ lorsqu'il vivait chez son père, il y avait lieu de retenir qu'elle disposait de meilleures capacités éducatives que celui-ci. Elle ajoute qu'elle a la possibilité de s'occuper personnellement de son fils et de lui prodiguer
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 le soutien dont il a besoin pour surmonter ses difficultés scolaires et comportementales. Elle fait valoir que, depuis que l'adolescent vit chez elle, ses résultats et son comportement scolaires se sont améliorés. De l'avis de l'appelante, le critère de la stabilité plaide également en faveur de l'attribution de la garde chez elle, d'autant qu'il n'a revu son père qu'à quelques reprises depuis son départ, l'intimé n'ayant au surplus entrepris aucune démarche pour renouer le contact. L'âge de F., né en 2006, et sa volonté de continuer à vivre chez sa mère, doivent également être pris en considération. Lui imposer une garde alternée dont il ne veut pas pourrait ainsi le pousser à défier l'autorité et à ne pas respecter la décision. L'intimé, de son côté, conteste cette position et requiert la confirmation de la garde alternée, le domicile légal restant auprès du père qui s'est occupé de l'enfant depuis la séparation des parties. Il relève que le comportement de F. ne s'est pas amélioré depuis qu'il vit chez sa mère et s'est au contraire dégradé encore, l'appelante ne lui imposant aucun cadre et aucun contrôle ou suivi, notamment en ce qui concerne l'école. Il fait en outre valoir que, contrairement à l'appelante, il n'a pas de compagne ni d'enfant en bas âge, ce qui lui laisse la totalité de son temps libre pour s'occuper de l'adolescent. Il reproche ainsi à l'appelante de soutenir F.________ dans son manque de volonté de vivre auprès de son père une semaine sur deux, plutôt que de l'encourager à accepter la décision rendue. 2.3.En l'occurrence, compte tenu de l'âge de F., les critères de la stabilité et de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant ne sont pas prépondérants pour procéder à l’examen de la garde. Par ailleurs, le principe de la stabilité ne doit pas être compris comme un principe d'immutabilité absolue. S'agissant du comportement de l'adolescent et de ses résultats scolaires, l'on doit par ailleurs constater qu'ils étaient problématiques lorsqu'il vivait auprès de son père (pièces produites par la requérante le 30 novembre 2020), et que s'ils se sont légèrement améliorés au début de son séjour auprès de sa mère (pièce 2 de l'intimé), ils se sont à nouveau dégradés vers la fin de l'année scolaire (pièces 3 et 4 intimé). Ils ne sauraient donc permettre de conclusions sur les capacités éducatives des parents, qui doivent dès lors être considérées comme équivalentes, ni être déterminants pour statuer sur l'opportunité de prévoir une garde alternée. En ce qui concerne la volonté de F., elle semble par ailleurs relativement claire dès lors que, depuis son installation auprès de sa mère, il n'a jamais fait l'effort de retourner vivre auprès de son père. Il semble par ailleurs être toujours en conflit avec ce dernier – ou à tout le moins avec la sévérité éducative de celui-ci –, ce qui l'a sans doute amené à refuser de communiquer aux parties le procès-verbal de son audition par le Président du tribunal (DO 57). Par ailleurs, même si la volonté d'un enfant de vivre avec l'un de ses parents plutôt qu'avec l'autre doit être appréciée avec précision, force est de constater qu'il semble peu adéquat d'instaurer un mode de garde qui passe outre cette volonté. Si le fait d'attribuer la garde exclusive à la mère comporte certes un risque de conforter l'adolescent dans ses comportements défiant l'autorité, il convient néanmoins, au stade des mesures provisionnelles, de régler une situation effectivement vécue, tout en invitant l'adolescent et ses parents à chercher la discussion et à prévoir, pour le futur, un mode de garde qui assure à F., et à ses parents, des contacts réguliers et une prise en charge partagée. Ce qui précède conduit à retenir qu'au stade des mesures provisionnelles, compte tenu de l'âge de F. et de sa volonté affirmée de demeurer auprès de sa mère, il convient de modifier le jugement de divorce en attribuant la garde à l'appelante, auprès de laquelle il aura dès lors également son domicile administratif.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.4.La garde étant attribuée à la mère, il y a lieu de régler le droit de visite du père. Celui-ci n'ayant pas pris de conclusions, même subsidiaires, à cet égard, il se justifie de prévoir un droit de visite usuel. A défaut d'entente, le droit de visite de l'intimé s'exercera par conséquent un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 3. L'appelante s'en prend également à la contribution d'entretien en faveur de F.________ fixée par le Président du tribunal. 3.1.L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet à l'un des parents de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.2.En l'espèce, le fait que F.________ vive désormais auprès de sa mère, et ce depuis la mi- juin 2020, constitue indéniablement un fait nouveau justifiant la modification des contributions d'entretien. 3.3.Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 7.2 destiné à la publication). Le juge doit donc désormais procéder comme suit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3): Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs («grandes et petites têtes»). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 3.4.En l'espèce, le Président du tribunal a fixé le coût direct de l'entretien de F.________ en tenant compte d'une garde alternée. Avec une garde exclusive auprès de sa mère, ce coût doit être rectifié comme suit: minimum vital LP CHF 600.-, logement CHF 183.-, prime LAMal et LCA CHF 114.-, soit un total de CHF 632.- après déduction des allocations familiales par CHF 265.-. S'agissant des parties, la décision attaquée retient un revenu de CHF 7'652.- et des charges de CHF 3'415.-, et donc un disponible de CHF 4'237.- pour l'intimé. S'agissant de l'appelante, le Président du tribunal a retenu une situation déficitaire de CHF 1'547.- jusqu'au 31 août 2021, et un revenu hypothétique de CHF 3'200.- et des charges de CHF 1'966.-, soit un disponible de CHF 1'234.- dès le 1 er septembre 2021. 3.4.1. Dans un premier grief, l'appelante conteste le revenu pris en compte pour l'intimé, alléguant que celui-ci est en réalité de CHF 7'750.-. L'intimé quant à lui relève, d'une part, que l'on ne peut établir son revenu annuel en se fondant sur trois certificats de salaire mensuels, et, d'autre part, qu'il y a lieu de déduire de son salaire le défraiement qu'il reçoit pour ses frais de déplacement dès lors que ces frais sont comptabilisés dans ses charges. Il ressort des pièces produites en première instance que l'intimé a perçu un revenu annuel net de CHF 98'915.- en 2019 (pièce 3 intimé), soit CHF 8'242.- par mois, dont il convient de déduire encore les allocations familiales par CHF 590.-, soit un revenu mensuel net de CHF 7'652.-. Pour les mois de juillet à septembre 2020, il a perçu un revenu mensuel net moyen de CHF 7'885.- (pièce 4 intimé), dont à déduire les allocations familiales par CHF 590.-, payé treize fois par an, soit un revenu mensuel net moyen de CHF 7'775.- ([8'021 + 7'134 + 8'500] / 3 x 12 = 7'885 – 590 + [7'100 – (7'100 x 18.8%) / 12]). La critique de l'appelante est ainsi justifiée et c'est un revenu mensuel net de CHF 7'775.- qui doit être pris en considération. 3.4.2. Dans un second grief, l'appelante s'en prend au calcul des charges de l'intimé effectuée par le Président du tribunal. Elle critique ainsi le minimum vital LP qu'elle entend voir diminuer à CHF 1'200.-, les frais de déplacement pris en compte, les frais forfaitaires d'entretien de l'immeuble et la charge fiscale.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dès lors que l'intimé n'aura plus la garde de F.________ et qu'il n'a pas d'autre enfant mineur à charge, son montant de base s'élève effectivement à CHF 1'200.-. En ce qui concerne les frais de déplacement professionnel, le Président du tribunal a pris en compte un montant de CHF 300.- par mois. Il est certes exact que l'employeur de l'intimé lui paye le temps consacré aux déplacements professionnels pour rejoindre les chantiers sur lesquels il travaille, mais il ne lui verse pas d'indemnité pour l'utilisation de sa voiture privée. C'est donc à juste titre que la décision attaquée a pris en compte ces frais. S'agissant des frais de logement de l'intimé, le Président du tribunal a pris en compte les intérêts hypothécaires et différentes taxes, ainsi qu'un montant forfaitaire de CHF 300.- pour les frais d'entretien de l'immeuble. Or, si les taxes ont toutes été attestées par des pièces produites, il n'en va pas de même pour les frais d'entretien, pour lesquels aucun document n'a été produit. Ils ne sauraient non plus être considérés comme établis en se fondant sur l'avis de taxation pour 2018 produit dès lors que c'est bien le forfait de 20% de la valeur locative qui a été pris en compte et non des frais d'entretien effectifs. Il n'y avait par conséquent pas lieu de les prendre en considération. En ce qui concerne enfin la charge fiscale de l'intimé, si elle est surévaluée si l'on se fonde sur l'avis de taxation pour 2018, force est également de relever qu'à la différence de cette année, l'intimé ne peut plus profiter des déductions pour F.. Il convient dès lors d'évaluer la charge fiscale en se fondant sur le simulateur mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), selon lequel, pour 2020, la charge fiscale s'établit à CHF 574.- par mois en prenant en considération un revenu annuel de CHF 97'200.- ([7'775 + 325] x 12), une contribution d'entretien de CHF 18'240.- telle que réclamée, et les déductions usuelles. Le montant de CHF 600.- retenu par la décision attaquée était par conséquent adéquat. La situation financière de l'intimé se présente dès lors comme suit: pour un revenu de CHF 7'775.-, il a des charges de CHF 3'150.- (montant de base CHF 1'200.-, logement CHF 361.- ([817 – 300] – 30%), prime LAMal et LCA CHF 352.-, frais de déplacement CHF 300.-, prévoyance professionnelle liée à la maison CHF 283.-, forfait communications et RC CHF 80.-, charge fiscale CHF 574.-). Il présente par conséquent un disponible de CHF 4'625.-. 3.4.3. Dans un dernier grief, l'appelante critique le fait que le Président du tribunal a refusé de procéder à un partage de l'excédent au motif de son remariage, afin de ne pas conduire à un soutien financier indirect par le versement d'une contribution importante en faveur de son fils. Le raisonnement du Président du tribunal ne saurait être suivi. Dans la mesure où F. se trouve désormais sous la garde exclusive de sa mère, il se justifie qu'il puisse néanmoins participer à l'excédent dont bénéficie son père, même s'il ne vit plus auprès de lui. Il convient par conséquent d'augmenter la contribution d'entretien en tenant compte de ce facteur. Or, après prise en compte des coûts directs de F., par CHF 632.-, et des deux enfants majeurs qui sont encore à sa charge, estimés à CHF 438.- et CH 446.- par la décision attaquée, non contestée sur ce point, l'intimé dispose encore de CHF 3'109.-. F. pouvant prétendre à un cinquième de ce montant, soit CHF 621.-, il se justifie de fixer la contribution d'entretien due par l'intimé à CHF 1'250.-. Dès la majorité de F.________, et pour autant que le régime de mesures provisionnelles perdure au-delà de cette date, la contribution d'entretien sera réduite à CHF 650.- dès lors que les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel. 4.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.1.Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, la garde de l'adolescent confiée à sa mère et les contributions dues par l'intimé augmentées, mais dans une mesure moindre que ses conclusions. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l’appelante, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. 4.2.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 mars 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante: