Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 107
Entscheidungsdatum
28.06.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 107 Arrêt du 28 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Sarah Riat, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Cléo Buchheim, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 15 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 2 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1968, et B., née en 1970, se sont mariés en 2018. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'époux est le père de deux enfants issus d'une précédente union, aujourd'hui majeurs. B.Sur requête de l'épouse introduite le 21 octobre 2020 et après avoir entendu les parties à son audience du 11 novembre 2020, ensuite de plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et de déterminations déposées de part et d'autre, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal), par décision du 2 mars 2021, a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 9'000.- dès le 1 er novembre 2020, avec la possibilité de déduire de ce montant les éventuels frais d'entretien payés pour le compte de B.________ depuis la séparation (soit notamment le loyer de l'appartement de C., l'assurance-maladie, les versements en France pour le prêt immobilier relatif à la maison de D. et les charges liées au véhicule E.). Cette pension a été réduite à CHF 8'250.- dès le 1 er octobre 2021 et à CHF 7'250.- dès le 1 er janvier 2022. C.Par mémoire du 15 mars 2021, A. a interjeté appel contre la décision précitée; il a conclu, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. D.Dans sa réponse du 19 avril 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 4 mars 2021. Déposé le lundi 15 mars 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance (soit CHF12'603.- par mois dès le 1 er octobre 2020) et entièrement contestée par le mari, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.5.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, l'intimée produit en appel deux pièces nouvelles (pièces n os 102 et 103) relatives à un suivi psychothérapeutique qui a débuté le 20 avril 2021 ainsi qu'à la prise de médicaments. Si la recevabilité de la pièce n o 102 est évidente, car établie après la reddition de la décision attaquée, celle de l'ordonnance médicale (pièce n o 103) l'est moins, dès lors que celle-ci date du 23 février 2021, soit quelques jours seulement avant la décision litigieuse. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer ouverte, compte tenu du sort réservé au grief de l'appelant quant à l'imputation d'un revenu hypothétique concernant l'intimée (cf. infra consid. 2.3). 1.6.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste devoir une quelconque contribution d'entretien à son épouse. 2.1.Dans un premier grief, il soutient que le principe d'indépendance économique doit prévaloir et que le mariage, qui a duré un peu plus de trois ans avant la séparation, n'a pas influencé la vie professionnelle de l'intimée, si bien que sur le principe, aucune contribution n'est due (appel p. 2- 3). Cette dernière, dans sa réponse (p. 2-5), conteste ce point de vue, soutenant que le principe de solidarité de l'art. 163 CC demeure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 destiné à la publication; cf. ég. arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 destiné à la publication). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, pour examiner dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). 2.2.2. Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien de l'époux (arrêt TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3). Lorsque l'autorité cantonale de recours dispose d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit, comme c'est le cas en appel (art. 310 CPC), elle peut examiner librement l'ensemble de la matière du procès de première instance (faits et application du droit), ce qui comprend aussi l'exercice du pouvoir d'appréciation (au sens de l'appréciation des conséquences juridiques) par le premier juge (arrêt TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires). La question de savoir si, en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles notamment, une telle restriction analogue à celle du Tribunal fédéral en procédure de recours se justifie n'a pas été résolue (arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 4.2). Cela étant, selon sa pratique, la Cour de céans ne substitue alors qu'avec retenue son appréciation à celle du premier juge.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2.3. Compte tenu de ces principes, la critique de l'appelant relative à l'indépendance financière des époux est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce. Au demeurant, l'époux ne soutient pas non plus qu'une contribution d'entretien offrirait à l'intimée un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie commune. Reste la question de l'éventuel revenu hypothétique de l'épouse (cf. infra consid. 2.3). 2.3. 2.3.1. Dans sa décision (p. 5-8), le Président du Tribunal a appliqué la méthode de la répartition de l'excédent par moitié. Il a retenu que B.________, actuellement sans revenu, supportait des charges mensuelles fixées à concurrence de CHF 8'505.-, correspondant à son déficit, tandis que l'époux réalisait un revenu mensuel net de CHF 16'000.-, au moyen duquel il assumait des charges établies à CHF 6'512.55, d'où un disponible de CHF 9'487.45. Ce faisant, il a considéré que le mari était en mesure de couvrir le déficit de son épouse et d'affilier la moitié du solde de son disponible à cette dernière, qui pouvait prétendre à une pension mensuelle de CHF 9'000.-. Il a ensuite réduit ce montant à CHF 8'250.- à compter du 1 er octobre 2021, considérant qu'elle devrait trouver un logement moins coûteux dès cette date. Enfin, dès le 1 er janvier 2022, il a imputé à l'épouse un revenu hypothétique à un taux de 50% et pour un salaire de CHF 2'000.-, d'où une diminution de la pension à CHF 7'250.-. 2.3.2. Le premier juge a dès lors considéré que pour la période précédant le 1 er janvier 2022, il n'y avait pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique, compte tenu de la répartition des rôles convenue entre les parties du temps de la vie commune. L'appelant critique ce constat, estimant que la décision entreprise n'explicite ni pour quelle raison l'intimée ne serait capable de travailler que dès le 1 er janvier 2022, ni pour quel motif sa capacité de travail serait limitée à 50%. Il soutient qu'elle dispose d'une excellente formation, est âgée d'à peine 50 ans, assumait auparavant des fonctions de cadre et n'est pas empêchée de travailler pour des raisons médicales. Il requiert dès lors qu'elle trouve un emploi, sans délai, à 100%, pour un revenu de quelque CHF 9'000.- (appel p. 4-5). L'intimée allègue de son côté que les conditions posées par le premier juge quant à l'imputation d'un revenu hypothétique la concernant sont correctes, compte tenu de sa capacité de travail, de son âge et de son absence sur le marché du travail depuis plusieurs années (réponse p. 5-7). 2.3.3. Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 2.2), en cas de séparation définitive, la question de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative se pose. Cela étant, celle-ci dépend de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). A cet égard, la jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable d'attendre de chaque époux qu'il travaille à plein temps dès que le plus jeune enfant a atteint l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). S'il est vrai que, jusqu'à il y a peu, il était généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), d'une part cette présomption pouvait être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fondait, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). D'autre part, dans un arrêt très récent destiné à publication (arrêt TF 5A_104/2018 du 2 février 2021, consid. 5.5 et 5.6), le Tribunal fédéral a renoncé à cette "règle des 45 ans"; il a relevé que, si un âge avancé constitue certes souvent, dans les faits, un facteur déterminant pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, cet élément doit être pris en compte dans une appréciation globale des différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique, et non plus fonder à lui seul une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable d'une activité plus étendue. Enfin, si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.3.4. En l'espèce, il résulte du dossier que l'épouse, au bénéfice d'un diplôme français obtenu au sein d'une école de commerce privée de management, a travaillé pendant de nombreuses années, essentiellement dans le domaine de la vente automobile. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a déclaré qu'il était possible qu'elle ait réalisé un salaire mensuel moyen de quelque EUR 5'590.- entre mars 2015 et février 2016 (procès-verbal p. 4 [DO/51]). L'intimée a cessé de travailler depuis 2016, en accord avec son époux, puisque leur situation financière le leur permettait (audience du 11 novembre 2020, procès-verbal p. 6 [DO/53]). De 2016 à 2018, elle a perçu des allocations chômage, puis le couple a vécu sur le salaire de l'époux. Quand bien même la cessation d'activité serait intervenue par convenance personnelle, selon ce que soutient le mari dans ses écritures (DO/37 s.), ce dernier a accepté cette situation, lui suggérant seulement que ce n'était peut-être pas une bonne chose, notamment pour son intégration (DO/53). L'on ne saurait dès lors exiger d'elle qu'elle retrouve de suite une place sur le marché de l'emploi. Partant, en laissant à l'épouse un délai d'adaptation d'un peu plus d'une année depuis la séparation, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, sa longue expérience, l'absence de problèmes de santé (certes, elle allègue en appel devoir entreprendre une psychothérapie et prendre un traitement médicamenteux [réponse p. 4], mais ne produit aucune pièce attestant d'une éventuelle incapacité) et d'enfant à charge plaident en faveur d'une reprise d'activité à 100%, et non à 50% seulement, sans qu'il soit déterminant qu'elle ait un diplôme obtenu en France il y a près de 30 ans. Il est vrai qu'un emploi aux conditions qu'étaient celles de l'intimée jusqu'en 2016 pourrait être plus difficile à trouver, qui plus est à son âge (51 ans). Toutefois, selon la jurisprudence la plus récente, l'âge n'est qu'un critère parmi d'autres, d'une part, et il appartient à l'épouse d'élargir son champ de recherches et de faire parvenir son dossier aux grands groupes, qui engagent notoirement des employés de tous âges, d'autre part. Il faut ainsi concéder à l'appelant que le revenu net de CHF 2'000.- (soit CHF 4'000.- au taux de 100%) pris en compte n'est pas suffisant. Selon le calculateur de salaires Salarium disponible sur le site internet www.lohnrechner.bfs.admin.ch, une femme au bénéfice d'un permis B (bordereau du 21 octobre 2020, pièce n o 2), qui en 2022 sera âgée de 52 ans, sans CFC dans le domaine de la vente, peut compter réaliser par un emploi à plein temps dans cette branche, au sein de la région lémanique, dans une structure de taille moyenne, un revenu mensuel brut moyen de CHF 5'461.-. Après déduction des charges sociales, soit 5.3% pour AVS/AI/APG, 1.1% pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ ueberblick/beitraege.html) et 15% pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'091.25 (CHF 25'095.- par an [art. 8 LPP]), cela correspond à un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 4'606.-, arrondis à CHF 4'600.-, montant qui sera donc imputé à l'épouse dès le 1 er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. 2.4. 2.4.1. A.________ reproche encore au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la fortune de son épouse, totalisant EUR 337'355.74, soutenant qu'un revenu hypothétique de la fortune devrait être retenu à hauteur de CHF 470.- par mois (appel p. 6). Dans sa réponse (p. 7-8), l'intimée admet le détail du calcul de l'appelant, sous déduction de EUR 230'446.29 correspondant à son contrat d'assurance-vie, puisqu'elle ne peut pas en disposer, soit un total de EUR 106'909.55. Pour le surplus, elle conteste qu'il faille tenir compte de sa fortune, relevant en outre que l'appelant dispose lui aussi d'une certaine fortune. 2.4.2. Certes, pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.4.3. En l'occurrence, s'il a fait état du fait que l'intimée disposait d'une importante fortune en France (réponse du 6 novembre 2020, ad 71 et 121, allégué 129 [DO/40, 42 et 43]), l'appelant n'a jamais allégué un quelconque rendement issu de cette fortune. Son grief y relatif, invoqué au stade de l'appel seulement, est tardif et, partant, irrecevable. Eût-il été recevable qu'il serait infondé: en effet, outre que le mari ne démontre aucunement l'existence d'un revenu net de la fortune, pas davantage que celle d'un hypothétique revenu issu de celle-ci, l'on ne saurait s'écarter du principe selon lequel il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque fortune de l'épouse, les seuls revenus globaux nets du mari permettant d'acquitter leurs charges respectives, tout comme durant le mariage (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). 2.5. 2.5.1. Dans un ultime grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu un loyer de CHF 1'250.- dans ses charges. Il allègue que s'il a certes trouvé un logement dont le loyer est modeste, il s'agit d'une sous-location; il n'est ainsi pas prévu qu'il demeure dans cet appartement de manière pérenne. Partant, il requiert qu'un loyer hypothétique de CHF 2'000.- soit retenu dans ses charges, qui plus est alors que son épouse, qui s'acquitte actuellement du loyer du domicile conjugal à hauteur de CHF 3'500.-, s'est également vu retenir dans ses charges, dès le 1 er octobre 2021, un loyer de CHF 2'000.- (appel p. 7). L'intimée réfute ce raisonnement (réponse p. 8), expliquant que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux (arrêt TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4). 2.5.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). Il s'agit d'une application du principe selon lequel seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). En l'espèce, l'appelant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 réside dans un appartement dont le coût est certes moindre que celui – même hypothétique – de son épouse, mais il aurait eu tout loisir de chercher depuis lors un autre logement, si celui-ci ne lui convenait pas, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, son argument tiré du fait qu'a été pris en compte dans les charges de l'intimée le coût du prêt immobilier pour la maison en France n'y change rien; si tant est que l'on puisse considérer que le mari entende par là critiquer la décision du premier juge sur ce point, son grief n'en est pas moins irrecevable, puisque insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC a contrario; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Partant, rien ne justifie de s'éloigner de la jurisprudence précitée pour prendre en considération des frais de logement plus élevés que le loyer effectif. 2.5.3. Le grief de l'appelant est mal fondé. 2.6.Au regard de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, le mari a un solde disponible de CHF 9'487.45, tandis que l'épouse accuse un déficit de CHF 8'505.-, lequel est réduit à CHF 7'005.- dès le 1 er octobre 2021 (loyer de CHF 2'000.- en lieu et place de CHF 3'500.-), puis à CHF 2'405.- dès le 1 er janvier 2022 (revenu hypothétique de CHF 4'600.-). Partant, A.________ étant tenu d'affecter son disponible à l'entretien de son épouse, déficitaire, celle-ci peut prétendre à une pension mensuelle de CHF 9'000.- du 1 er novembre 2020 au 30 septembre 2021, de CHF 8'250.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, puis de CHF 5'950.- dès le 1 er janvier 2022. En lien avec la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication; cf. ég. arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 destiné à la publication), l'on précisera que la Cour n'est tenue d'examiner que les griefs soulevés (cf. supra consid. 1.3), étant cependant souligné qu'au moyen de la pension nouvellement fixée, l'intimée sera en mesure de couvrir d'éventuelles charges supplémentaires liées à l'exercice d'une activité lucrative à plein-temps, qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. 2.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens évoqué. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, pour la procédure d'appel, chaque époux supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3.Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée, que les parties n'ont d'ailleurs pas remise en cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 2 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié comme suit: " 3. Dès le 1 er novembre 2020, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 9'000.-. A.________ pourra déduire du montant des pensions les éventuels frais d'entretien payés pour le compte de B.________ depuis la séparation (soit notamment le loyer de l'appartement de C., l'assurance-maladie de B., les versements en France pour le prêt immobilier relatif à la maison de D.________ et les charges liées au véhicule E.). Dès le 1 er octobre 2021, A. contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 8'250.-. Dès le 1 er janvier 2022, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 5'950.-. Ces pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois en mains de B.. " II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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