Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 99 101 2020 100 Arrêt du 24 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., requérante, appelante et intimée ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles – droit de visite, mesures de protection au sens des art. 307 ss CC, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, répartition des frais Appels du 9 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 21 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A., né en 1971, et B., née en 1980, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de cette union: C., née en 2012, et D., née en 2014. B.La vie séparée des époux a été réglée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2017, modifiée par décision du 28 février 2019. La garde des filles a été attribuée à la mère, les deux parents demeurant titulaires de l'autorité parentale conjointe, avec un large droit de visite au père. Le 13 février 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Par décision du 24 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment autorisé la mère à déménager à E., confirmé le mandat d'enquête sociale confié au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) et fixé un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la fin de l'école au dimanche 19.00 heures, le mercredi après-midi dès la fin de l'école et jusqu'à 19.00 heures selon les disponibilités, cinq semaines durant les vacances scolaires, pour une durée maximale de 15 jours consécutifs, et la moitié des jours fériés, pour autant qu'ils ne soient pas inclus dans les semaines de vacances telles que définies ci-dessus. Dans son arrêt du 5 août 2019, la I e Cour d'appel civil a rejeté l'appel déposé par A.. S'agissant des contributions d'entretien, elles ont été fixées successivement, la dernière décision avant celle attaquée datant du 28 février 2019. Le 5 septembre 2019, le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale. Le 30 septembre 2019, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles relative au paiement des intérêts et charges de l'immeuble copropriété des époux et aux contributions d'entretien, dont il demande la diminution, respectivement la suppression pour celle due à l'épouse. Le Président du Tribunal a rendu son ordonnance de mesures superprovisionnelles le 1 er octobre 2019. Reconventionnellement, B.________ a notamment pris des conclusions relatives au droit de visite, à l'interdiction faite à A.________ d'impliquer les enfants de quelque manière que ce soit dans la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah et dans l'observation des préceptes que cela implique dans la vie civile, ainsi qu'aux contributions dues pour l'entretien de la famille. Le 15 novembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, demandant notamment l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Le 18 novembre 2019, il s'est déterminé sur les conclusions reconventionnelles prises par son épouse. Les parties ont été entendues à l'audience du 19 novembre 2019. C.Par décision du 21 février 2020, le Président du Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles. Il a modifié les décisions précédemment rendues en tant qu'elles concernent le droit de visite de A.________ sur ses filles et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le droit de visite s'exercera ainsi: durant la semaine 1, le mercredi après l'école jusqu'à 19.00 heures et du vendredi après l'école au dimanche 19.00 heures; durant la semaine 2, du vendredi après l'école au dimanche 19.00 heures; durant la semaine 3, le mercredi après l'école jusqu'à 19.00 heures; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés hors vacances scolaires à E.. A. a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement, allocations familiales et employeur en sus, de CHF 670.- pour C.________ et de CHF 1'650.- pour D.________, ainsi qu'à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 mensuelle de CHF 1'417.-, la moitié de tout bonus qu'il percevra dans le cadre de son activité professionnelle étant due en sus. La procédure de divorce suit son cours. D.Par mémoire du 9 mars 2020, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à une diminution des pensions en faveur des filles, proposant CHF 670.- par mois et par enfant et, principalement, à la suppression de la contribution due à son épouse, subsidiairement à sa diminution à CHF 1'132.50 dès le 1 er juillet 2019, aucun complément lié à des éventuels bonus qu'il percevrait n'étant alloué à cette dernière. Enfin, il conclut à ce que les frais judiciaires et dépens de première instance soient supportés par son épouse. Par mémoire du même jour de son conseil, B.________ a également formé un appel à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut pour sa part à l'annulation du point 2 de la décision instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles et à ce que le droit de visite du père s'exerce comme suit, à défaut d'entente entre les parties: durant la semaine 1, du vendredi à 17.00 heures à la gare de F.________ jusqu'au dimanche à 18.00 heures à la gare de F.; durant la semaine 2, du samedi à 17.00 heures à la gare de F. au dimanche à 18.00 heures à la gare de F.; durant la semaine 3, le mercredi à la gare de F. dès 12.00 heures jusqu'à 16.45 heures à la gare de F.. Les modalités relatives aux vacances demeurent inchangées. Elle requiert en outre que ce droit de visite soit subordonné au respect de l'interdiction qui est faite à A., cela sous la peine prévue à l'art. 292 CP, d'impliquer les enfants de quelque manière que ce soit dans la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah et dans l'observation des préceptes en résultant dans la vie civile. Quant aux contributions d'entretien, elle requiert qu'à compter du 1 er décembre 2019, celle due pour C.________ soit portée à CHF 1'063.- et celle due pour D.________ à CHF 2'021.-. Enfin, elle conclut à ce que la pension due en sa faveur augmente à CHF 2'719.- dès le 15 janvier 2020. Le 6 avril 2020, B.________ a déposé sa réponse à l'appel de son mari, concluant, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises s'agissant de la contribution à son entretien et à la répartition des frais de première instance, subsidiairement à leur rejet. Quant aux contributions dues pour l'entretien des enfants, elle conclut au rejet de l'appel sur cette question. Le 6 avril 2020, A.________ a également déposé sa réponse à l'appel de son épouse, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'intégralité des conclusions prises. E.Le 28 mai 2020, B.________ a adressé à la Cour un courrier relatant une situation concernant ses enfants et leur prise en charge par leur père, courrier sur lequel A.________ s'est spontanément déterminé le 15 juin 2020. Le 6 juillet 2020, B.________ a fait parvenir à la Cour une copie d'un courrier adressé au Tribunal civil de la Veveyse. Le 8 juillet 2020, le conseil de B.________ a informé la Cour du fait qu'il n'assumait plus la défense des intérêts de cette dernière. Le 22 juillet 2020, le mandataire de A.________ a transmis à la Cour une copie de son courrier au Tribunal civil de la Veveyse. Le 23 juillet 2020, le Président du Tribunal a fait parvenir à la Cour un courrier de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de G.________ contenant un rapport de l'intervenante chargée de mettre en place les modalités d'exercice du droit de visite de A.________ sur ses deux filles. Le 27 juillet 2020, B.________ est une nouvelle fois intervenue auprès de la Cour et lui a transmis une copie de la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de son époux, ainsi qu'une série de pièces en vrac.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 en droit 1. 1.1.Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre la décision du 21 février 2020, les causes 101 2020 99 et 101 2020 100 sont jointes (art. 125 let. c CPC), pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de divorce (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 26 février 2020. Déposés le lundi 9 mars 2020 (art. 142 al. 3 CPC), les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, relative aux modalités du droit de visite du père, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a un aussi un aspect pécuniaire (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification du jugement de divorce (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des situations effectives des parties et des pièces nouvellement produites en appel, sous réserve des considérants qui suivent. 1.5.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). S'agissant des contributions d'entretien en faveur d'enfants, l'art. 286 al. 2 CC, disposition similaire applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification peut être également demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1, 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 et 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; pour le tout: arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 et 2.4.2, publié aux ATF 142 III 518). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 5A_138/2015 précité consid. 3.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.2.Pour modifier la réglementation du droit de visite (art. 179 al. 1 2 ème phr. en relation avec art. 134 al. 2 et 273 s. CC), il faut que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation précédemment ordonnée risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). 2.3.En l'espèce, le premier juge n'a pas vraiment examiné si des faits nouveaux justifiaient une modification des mesures protectrices précédemment prononcées et commandaient une réglementation différente des relations personnelles. Cependant, il a implicitement admis que tel était le cas, eu égard au déménagement de la mère à E.. Le principe même d'une modification des situations personnelles et financières respectives de chacun des parents en résultant n'est d'ailleurs pas remis en cause 3. L'épouse s'oppose à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, remet également en question les modalités d'exercice du droit de visite du père, les trouvant trop étendues, et conteste la décision en tant qu'elle a refusé de faire interdiction au mari d'impliquer les filles dans la religion des Témoins de Jéhovah. 3.1. 3.1.1. L'épouse s'en prend à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, concluant à sa suppression. A. conclut au rejet de ce chef de conclusion.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 3.1.2. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles, peuvent être conférés au curateur. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant, que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux- mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but, ce qui suppose le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui- même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Celles-ci peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent et sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). 3.1.3. En l'espèce, le premier juge a retenu que les parents rencontraient de grandes difficultés s'agissant de la mise en œuvre du droit de visite et que l'éloignement de leur domicile apportait également des complications supplémentaires, d'où le prononcé d'une telle curatelle (décision attaquée p. 8). 3.1.4. L'épouse critique ce raisonnement. Elle allègue que les difficultés rencontrées par les parties ont trait à la fréquence du droit de visite, et non à sa mise en œuvre, de sorte que l'intervention d'un curateur n'apportera rien, soulignant que les plus grandes difficultés étaient survenues au moment de son déménagement, ce problème étant aujourd'hui résolu. Elle ajoute que la seule difficulté qui persiste est la question de l'interdiction qui, selon elle, devrait être faite à l'époux d'impliquer les filles dans la pratique de sa religion (Témoins de Jéhovah). Elle se réfère à cet égard au rapport du SEJ, inquiet des conséquences que certains préceptes des Témoins de Jéhovah pourraient avoir sur les enfants, notamment sur leur socialisation (rapport p. 5; appel de l'épouse p. 17-23). Cette dernière question sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.2). De son côté, A.________ relève qu'à plusieurs reprises, la mère a imposé unilatéralement des modifications de calendrier, allant même jusqu'à annuler certains droits de visite, tentant d'empêcher les contacts entre le père et ses enfants (réponse de l'époux p. 5-11). 3.1.5. Il résulte du rapport de l'intervenante en protection de l'enfant du 26 juin 2020 produit au dossier qu'un conflit massif oppose les deux parents et que celui-ci prend énormément de place; la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 communication est très compliquée et les deux parents refusent de se voir lors d'entretiens communs. L'intervenante relate en outre les propos de la pédiatre des filles, laquelle indique "avoir rarement été face à un conflit parental si fort". Cette dernière phrase est pour le moins révélatrice des tensions et des difficultés de communication rencontrées par les parents. Certes, l'éloignement des domiciles respectifs des parents ne suffit pas à justifier à lui seul l'instauration d'une curatelle. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne sont pas en bons termes, loin s'en faut; dans ces conditions, il est adéquat de limiter autant que possible les contacts entre eux, dans un but évident de stabilité et de calme pour les filles. Le SEJ, dans son rapport d'enquête du 5 septembre 2019 (DO/167 ss), avait d'ailleurs préconisé l'instauration d'un tel mandat de curatelle. La mère semble partir de la prémisse – erronée – qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles ne peut être instaurée que lorsque l'exercice de celles-ci se révèle problématique et risque de porter préjudice au bien des enfants. Or, il n'en est rien: au contraire, si tel était le cas, il faudrait alors envisager une limitation du droit de visite en lui-même. En réalité, une curatelle est ordonnée lorsqu'en soi, les visites se passent bien, mais que leur organisation est compliquée en raison de la mauvaise entente entre les parents. Cette condition paraît pleinement réalisée en l'espèce. Il ne s'agit pas de priver l'un ou l'autre des parents de moments avec leurs enfants, mais uniquement de faire en sorte que ceux-ci soient organisés de manière optimale, en évitant au maximum les contestations et les tensions qui pourraient surgir entre les parents. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles ne prête pas le flanc à la critique. 3.1.6. Il s'ensuit le rejet de l'appel de la mère sur cette question. 3.2. 3.2.1. Quant à l'interdiction requise par la mère d'empêcher le père d'impliquer les enfants de quelque manière que ce soit dans la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah et dans l'observation de leurs préceptes, elle se heurte à l'impossibilité, à la lecture du dossier, de la justifier à titre d'instruction au sens de l'art. 307 al. 3 CC, aucune mise en danger des intérêts des enfants n'étant avérée. Or, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Aux termes de l'al. 3 de cette disposition, elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. A double titre, la formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non exhaustive. Pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures n'empièteront pas, ou en tout cas directement et juridiquement, sur l'autorité parentale (CR CC I-MEIER, 2010, art. 307 n. 9). L'autorité peut en premier lieu rappeler les père et mère, mais aussi les parents nourriciers et l'enfant lui-même, à leurs devoirs (art. 273 al. 2 CC, en matière de relations personnelles), notamment s'agissant de l'éducation de l'enfant et des principes fixés par la loi en cette matière (art. 301 à 303 CC) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 11). Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (arrêt TC FR 101 2019 370 du 9 mars 2020 consid. 2.2). 3.2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que rien au dossier n'indiquait que la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah et l'observation de ses préceptes par A.________ porteraient atteinte au bon intérêt des enfants (décision attaquée p. 9). En tant que parents des mineures concernées et, partant, détenteurs de l'autorité parentale, tant B.________ que A.________ sont garants notamment de l'éducation de leurs enfants, dont fait partie l'éducation religieuse (art. 303 al. 1 CC). La faculté des parents de décider de l'éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 al. 1 Cst. (arrêt TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 4.1; ATF 119 Ia 178 consid. 2b et les auteurs cités). En l'occurrence, il résulte du dossier que le père emmène ses filles aux réunions des Témoins de Jéhovah et que celles-ci renoncent d'elles-mêmes parfois à participer aux anniversaires de leurs camarades de classe (audience du 24 juin 2019, procès-verbal p. 3 [DO/100]). Cela étant, si la mère s'est effectivement opposée à plusieurs reprises à ce que le père implique ses enfants dans la pratique de sa religion, elle n'a invoqué aucune mise en danger réelle et concrète, étant relevé qu'elle-même a pratiqué cette religion jusqu'à la séparation du couple (audience du 24 juin 2019, procès-verbal p. 6 [DO/103]). Certes, le SEJ a exprimé des craintes, notamment en lien avec certaines interdictions liées aux fêtes d'anniversaires ou de Noël, ou encore la limitation des relations avec les gens du monde extérieur (DO/169); il a néanmoins relevé les bonnes compétences parentales de chacun des parents et proposé un large droit de visite au père. En définitive, les arguments de la mère – qui soutient en appel que les enfants sont trop jeunes et que leur endoctrinement n'est pas tolérable – ne suffisent pas à infirmer l'appréciation du premier juge, qui plus est au stade de mesures provisionnelles ordonnées à la suite d'une procédure avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) et examen sommaire du droit (apparence du droit; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, p. 324). Partant, en l'état, aucune interdiction ne saurait être prononcée sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. De même, un retrait de l'autorité parentale, respectivement l'attribution de l'autorité parentale exclusive, ou encore un retrait des relations personnelles, en tant que mesures subsidiaires, ne sont pas envisageables, en l'absence d'un réel danger que courraient les enfants. 3.2.3. L'appel de la mère doit être rejeté sur cette question. 3.2.4. En tout état de cause, les deux parents sont cependant rendus fermement attentifs à leurs devoirs, qui consistent notamment à veiller au bien-être de leurs enfants, à leur éviter de se trouver pris dans un conflit de loyauté et à avoir une entente minimale pour que les relations personnelles se déroulent sereinement, au besoin avec l'aide de l'intervenant en charge de la curatelle de surveillance des relations personnelles. 3.3. 3.3.1. La mère remet également en question l'étendue du droit de visite tel qu'il a été fixé par le premier juge, le trouvant trop important. Elle soutient que ce système aboutit à la solution inéquitable qu'elle-même ne dispose que d'un seul week-end et mercredi par mois avec ses filles, contre trois pour le mari, lui seul pouvant ainsi bénéficier de moments privilégiés, au contraire d'elle, en tant que parent gardien. Elle souhaite que les modalités du droit de visite soient les suivantes: durant la semaine 1, du vendredi à 17.00 heures à la gare de F.________ jusqu'au dimanche à 18.00 heures à la gare de F.; durant la semaine 2, du samedi à 17.00 heures à la gare de F. au dimanche à 18.00 heures à la gare de F.; durant la semaine 3, le mercredi à la gare de F. dès 12.00 heures jusqu'à 16.45 heures à la gare de F.________ (appel de l'épouse p. 23-25). Le mari indique pour sa part que les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 modalités telles que prévues sont la conséquence du déménagement de son épouse à E.________ et souhaite le maintien de la décision attaquée (réponse de l'époux p. 11-12). 3.3.2. Le premier juge, suivant en cela les propositions du SEJ, a fixé le droit de visite de telle sorte que A.________ peut voir ses filles, à défaut d'entente, durant la semaine 1, le mercredi après l'école jusqu'à 19.00 heures et du vendredi après l'école au dimanche 19.00 heures; durant la semaine 2, du vendredi après l'école au dimanche 19.00 heures; durant la semaine 3, le mercredi après l'école jusqu'à 19.00 heures; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés hors vacances scolaires à E.. Il a précisé dans les considérants de sa décision que les horaires de prise en charge des enfants par le père pourraient être au besoin précisés avec le concours du curateur et en fonction des heures d'arrivée de ce dernier qui se rend à E. en transports publics (décision attaquée p. 9). 3.3.3. En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; pour le tout: arrêt TF 5A_745, 755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). 3.3.4. En l'occurrence, l'on doit concéder à la mère que la solution préconisée par le premier juge, certes optimale dans la mesure où elle permet au père de voir ses enfants chaque semaine, la prive cependant des moments sans contraintes – scolaires ou autres – que constituent notamment les week-ends. Partant, dans un souci que cette dernière puisse également jouir de ces moments privilégiés, il y a lieu de prévoir que le droit de visite du père, à défaut d'entente, s'exercera comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 4. Chaque époux s'en prend aux contributions d'entretien fixées en faveur des enfants à la charge du père (CHF 670.- pour C.________ et CHF 1'650.- pour D.). Si le père conclut à leur diminution à hauteur de CHF 670.- par mois en faveur de chacune des filles, allocations en sus, la mère demande que la pension due en faveur de C. soit augmentée à CHF 1'063.- et celle en faveur de D.________ à CHF 2'021.-. 4.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Enfin, l'on soulignera qu'il est de la responsabilité première des parents de s'entendre et de fixer des contributions raisonnables en faveur de leurs enfants. 4.2.En l'espèce, la décision attaquée (p. 15-17) retient que l'époux perçoit un revenu mensuel net de CHF 9'801.95 et assume des charges totalisant CHF 4'341.55 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'702.55, prime d'assurance-maladie par CHF 396.10, leasing par CHF 316.-, frais de déplacement par CHF 126.90, frais d'exercice du droit de visite par CHF 300.- et divers par CHF 300.-), d'où un disponible de CHF 5'460.40. Quant à l'épouse, le premier juge a retenu des indemnités de chômage par CHF 1'571.55 et des charges totalisant CHF 2'553.95 (minimum vital par CHF 850.-, loyer par CHF 770.- [CHF 1'100.- - parts au logement des filles à hauteur de 30%], prime d'assurance-maladie par CHF 283.95, leasing par CHF 350.- et divers par CHF 300.-), d'où un déficit de CHF 982.40. L'épouse reproche au premier juge d'avoir retenu au titre de revenu de son mari uniquement celui résultant d'une activité lucrative exercée à 80% et oppose à son mari une baisse de son loyer (appel de l'épouse p. 25-27). Quant à l'époux, dans son appel (p. 7-10), il reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas retenu dans ses charges la charge fiscale et d'avoir sous-évalué les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 frais d'exercice du droit de visite ainsi que ses frais de déplacement liés au droit de visite. Il soutient en outre que son épouse doit se voir imputer le revenu qu'elle gagnait précédemment. 4.3. 4.3.1. Concernant le revenu hypothétique de l'époux, B.________ soutient qu'un droit de visite même exercé, en semaine, trois mercredis après-midi par mois, permet à son mari, compte tenu de la grande flexibilité dans l'agencement de ses horaires, de travailler à 100%. 4.3.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 4.3.3. En l'occurrence, le mari a diminué son taux d'activité à 80% depuis le 1 er janvier 2019. Cela étant, au stade de la modification des mesures protectrices précédemment prononcées, il n'y a pas lieu de remettre en question cette diminution, celle-ci n'ayant pas été attaquée à l'issue de la décision du 28 février 2019 (p. 10 [bordereau du 27 mai 2019, pièce n o 1]) et ayant été expressément réservée dans l'arrêt de la Cour du 28 août 2017 (arrêt TC FR 101 2017 196, chiffre I.4. du dispositif). Certes, le droit de visite du père était alors plus étendu, puiqu'il s'exerçait, outre un week-end sur deux, le mardi soir ainsi que le jeudi soir de 18.00 heures au vendredi à 15.00 heures. Il n'en demeure pas moins que le déménagement de la mère à E.________ a eu pour conséquence de modifier ces modalités, celles-ci n'étant pas compatibles avec la scolarisation des filles (arrêt TC FR 101 2019 188 du 5 août 2019 consid. 3.2), sans que le père soit responsable de cette situation. En n'imputant pas à ce dernier un revenu hypothétique supérieur, le premier juge est resté dans les limites de son large pouvoir d'appréciation et la Cour ne voit pas matière à intervenir, étant relevé que le père se rend à E.________ trois mercredis sur quatre pour voir ses filles à leur sortie de l'école, ce qui a immanquablement pour conséquence de réduire son activité à tout le moins ce jour-là. C'est donc un revenu à 80% qui sera retenu, soit CHF 9'801.95 (décision attaquée p. 15), ce montant en tant que tel n'étant pas contesté. Le grief de l'épouse est mal fondé. 4.4.Pour ce qui a trait à la charge de loyer du mari, B.________ allègue un fait nouveau, à savoir qu'à partir du 15 janvier 2020, le taux hypothécaire relatif à l'emprunt hypothécaire grevant l'appartement copropriété des parties, qu'occupe désormais seul le mari, s'est réduit à 1.15%. A l'aune de la récente jurisprudence applicable lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il y a lieu d'en tenir compte, étant relevé que l'épouse avait de toute manière déjà allégué ce changement dans sa détermination du 15 novembre 2019 (DO/236-237). Calculé sur l'hypothèque de CHF 400'000.-, cela représente une charge mensuelle
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 de CHF 383.35, en lieu et place des CHF 995.- retenus dans la décision de mesures protectrices. L'épouse omet cependant qu'un taux de 2% demeure appliqué sur le solde de l'hypothèque par CHF 200'000.- (DO/237). Au vu des explications fournies, il y a lieu d'admettre que le taux est de 1.15% sur CHF 400'000.- et de 2% sur CHF 200'000.-, d'où une charge hypothécaire annuelle de CHF 8'600.-, soit CHF 716.- par mois. Compte tenu du précédent montant retenu, soit CHF 995.- (cf. décision de mesures protectrices du 20 février 2019 p. 10), cela engendre une réduction de CHF 279.- par mois, d'où des frais de logement totaux réduits à CHF 1'423.55 (CHF 1'702.55 - CHF 279.-). Le grief de l'épouse est en partie bien fondé. 4.5. 4.5.1. S'agissant de la charge fiscale, il est exact que, selon la jurisprudence, elle doit être prise en compte si la situation financière du couple est favorable, par quoi il faut entendre la couverture de leurs besoins vitaux malgré la tenue de deux ménages séparés (arrêt TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1); cela étant, outre que l'on se trouve en présence d'une procédure en modification et que dite charge n'a été retenue dans aucune des précédentes décisions, l'époux ne l'allègue qu'au stade de l'appel, sans étayer le montant articulé, ni produire aucune pièce. Son grief sera écarté. 4.5.2. Un sort identique sera donné à la critique de l'époux relative aux frais d'exercice du droit de visite. En effet, si la jurisprudence cantonale récente (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392) considère que ceux-ci sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien, le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Or, en l'espèce, compte tenu du droit de visite élargi du père, le montant de CHF 300.- retenu par le premier juge respecte ce prescrit. L'époux ne justifie d'ailleurs d'aucune manière le montant de CHF 600.- auquel il prétend. 4.5.3. Quant aux frais de déplacements supplémentaires allégués par le mari en lien avec le droit de visite, à hauteur de CHF 340.- par mois, l'épouse les admet. 4.6. 4.6.1. A.________ estime en outre qu'il doit être retenu que B.________ vit en concubinage qualifié, considérant que l'achat d'une maison, financée par l'argent provenant de la famille du compagnon de celle-ci, constitue un engagement de longue durée, ce qui doit conduire au rejet de toute contribution de prise en charge et de contribution pour elle-même (appel de l'époux p. 4-6). Dans sa réponse, l'épouse conclut à l'irrecevabilité de ce grief, invoqué seulement au stade de l'appel, subsidiairement à son rejet (réponse de l'épouse p. 6-10). 4.6.2. En l'occurrence, le Président du Tribunal, considérant que l'épouse vivait avec son ami à G., dans une maison dont elle est copropriétaire, a retenu un montant à titre de charges de logement quelque peu inférieur aux charges totales de la maison, ainsi que la moitié du minimum vital d'un couple (décision attaquée p. 16-17). Il est admis sans conteste que B. vit en concubinage avec son nouveau compagnon, avec lequel elle a acquis un bien immobilier. Cela étant, il faut admettre avec l'épouse que le mari, en première instance, a admis des charges la concernant de CHF 850.- pour le minimum vital (soit la moitié de CHF 1'700.-) ainsi qu'une diminution des frais de logement par moitié (DO/194), sans faire mention d'un quelconque concubinage qualifié. Il n'en a pas davantage fait état dans sa détermination du 18 novembre 2019 déposée à la suite de conclusions reconventionnelles formulées par l'épouse (DO/268-269). Partant, ses allégations au stade de la procédure d'appel, tardives, sont irrecevables. Quoi qu'il en soit, son grief devrait être rejeté. En effet, s'il paraît justifié, lorsque l'époux créancier vit en
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 ménage commun, de prendre en considération, dans le cadre de mesures provisionnelles, non seulement un concubinage qualifié ou stable ("communauté de toit, de table et de lit"; ATF 138 III 97 consid. 2.3.3), mais aussi un soutien économique momentané par le nouveau partenaire ou, à tout le moins, l'avantage économique découlant d'une (simple) communauté domestique ("communauté de toit et de table"), encore faut-il que les circonstances dans lesquelles vivent les intéressés, entraînant des économies pour chacun d'eux, soient établies (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1-2.3.3 et les références; arrêts TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.2; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.3.1; pour le tout: arrêt TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.3). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; DE PORET BORTOLASO, SJ 2016 II 141 [146 et 151]). Le fardeau d'allégation et de la preuve du concubinage dit qualifié incombe au débiteurs d'aliments (DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [146]; arrêt TC FR 101 2015 240 du 27 juin 2016 consid. 3c/aa). Or, par son argumentation, le mari ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que son épouse est soutenue financièrement par son nouvel ami au- delà d'une participation à ses charges fixes à concurrence de la moitié des frais de logement ou du minimum vital, ce dont il a précisément déjà été tenu compte dans la décision litigieuse. Enfin, A.________ ne saurait tirer parti du fait que B.________ a pu financer l'achat de la maison de G.________ au moyen d'un emprunt à la famille de son compagnon, puisque précisément il s'agit d'un prêt sujet à remboursement, dans l'attente du sort qui sera donné à la villa familiale sise à H., qui entre dans la liquidation du régime matrimonial des époux (réponse de l'épouse p. 9). La conclusion d'un contrat hypothécaire n'emporte pas davantage la présomption de concubinage qualifié. Le grief de l'époux peut être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des jurisprudences invoquées par ce dernier. 4.7. 4.7.1. Enfin, dans un ultime grief, le mari entend imputer à l'épouse le revenu qu'elle gagnait précédemment, reprochant à cette dernière d'avoir volontairement renoncé à obtenir un salaire (appel de l'époux p. 9). B. a déclaré, à l'audience du 19 novembre 2019, qu'elle travaillait précédemment à 60%, à I.. Elle aurait pu travailler pour la même entreprise à F., soit plus près de son nouveau lieu de vie, mais au taux de 70%, si bien quelle a finalement donné son congé (DO/278). 4.7.2. En l'espèce, les explications fournies par B.________ ne suffisent pas à renoncer à lui imputer un revenu hypothétique. En effet, alors qu'elle percevait un salaire mensuel net de CHF 2'848.-, tel que retenu dans la décision de mesures protectrices du 28 février 2019, pour un taux proche de 60%, elle a fait le choix de déménager à G.________ depuis le mois de juillet 2019. Dans sa détermination du 15 novembre 2019, elle allègue ne plus exercer d'activité lucrative depuis le 1 er août 2019, en raison du fait que le taux proposé par son employeur, soit 60%, était trop élevé compte tenu de l'âge des enfants (DO/235-236). A l'audience du 19 novembre 2019, elle a précisé s'être inscrite au chômage à un taux de 40% et avoir elle-même mis à fin à son contrat de travail car le taux de 70% qu'on voulait lui imposer était trop élevé (DO/278). Elle a ajouté ce qui suit (DO/279): "Si j'ai donné mon congé, c'est parce que je ne pouvais pas travailler à moins de 70% à F.________ et que je ne voulais pas continuer à travailler à I.________ en habitant G.." Force est dès lors de constater que l'épouse, qui a fait le choix de déménager à G., a renoncé par convenance personnelle à une activité au taux de 60% proche de son précédent domicile. Dans ces conditions, l'on doit considérer qu'elle a volontairement diminué ses revenus, qui plus est en s'incrivant au chômage au taux de 40% seulement, alors que, selon une jurisprudence désormais bien établie, l'on pourrait exiger d'elle
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 qu'elle travaille à 50% (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il avait d'ailleurs déjà été relevé, dans la décision de mesures protectrices du 28 février 2019 (p. 11), qu'une réduction à 40% serait malvenue au regard de la jurisprudence et du fait que D.________ commencerait elle aussi l'école à la prochaine rentrée scolaire. Ces circonstances particulières justifient de retenir le revenu précédemment réalisé, soit CHF 2'848.-. Cela étant, il y a lieu de tenir compte alors, dans les charges de l'épouse, de frais de déplacement correspondant à ceux précédemment retenus, soit CHF 300.- par mois (décision de mesures protectrices du 28 février 2019 p. 12). La critique du mari est partiellement fondée. 4.8.Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, les charges de l'époux peuvent être arrêtées à un total de CHF 4'681.55 par mois (CHF 4'341.55 [charges selon la décision attaquée] + CHF 340.-). A compter du 15 janvier 2020 toutefois, ses charges sont réduites à CHF 4'402.55 (CHF 4'681.55 - CHF 279.-). Son disponible mensuel avant impôts se monte dès lors à CHF 5'120.40 (CHF 9'801.95 - CHF 4'681.55), respectivement à CHF 5'399.40 (CHF 9'801.95 - CHF 4'402.55) dès le 15 janvier 2020. Quant à l'épouse, l'on peut considérer qu'elle parvient tout juste à couvrir ses charges hors impôts (CHF 2'848.- [revenu hypothétique] - CHF 2'853.95 [charges selon décision attaquée + CHF 300.- de frais de déplacement]), étant du reste relevé qu'un montant de CHF 300.- a été retenu à titre de frais divers. 4.9. Le Président du Tribunal a calculé le coût des enfants en appliquant les Tabelles zurichoises à 100% (décision attaquée p. 16-17). Cette méthode de calcul est contestée par la mère; alors que la décision retient les postes de nourriture, habillement, logement et autres coûts tels que prévus par les tabelles, B.________ prétend à des montants plus élevés pour l'assurance-maladie et l'habillement ainsi qu'à un montant supplémentaire couvrant les frais liés aux activités des filles (appel de l'épouse p. 27-30). 4.9.1. Il convient de rappeler que la loi n'impose aucune méthode de calcul des contributions d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (arrêt TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1). Les contributions d'entretien en faveur de l'enfant peuvent être fixées selon deux types de méthodes, à savoir la méthode abstraite, qui se détache des besoins effectifs de l'enfant et n'est fixée qu'en fonction du revenu du débirentier, et la méthode concrète qui s'attache aux besoins réels et effectifs de l'enfant. Pour évaluer les besoins selon cette dernière méthode, plusieurs bases de calcul sont utilisées: les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP ou d'autres tabelles d'évaluation telles que les Tabelles zurichoises. Le choix d'une méthode exclut les autres (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3). 4.9.2. Si l'épouse ne critique pas en tant que telle la méthode choisie, elle soutient que les montants retenus pour les postes habillement et assurance-maladie sont insuffisants. Il ne sera pas entré en matière sur sa critique: d'une part, une différence de prime d'assurance-maladie de CHF 13.50 pour C., respectivement de CHF 8.85 pour D., est minime; d'autre part, le montant de CHF 45.- retenu par les Tabelles zurichoises pour le poste habillement est un forfait et la mère n'amène aucun élément concret susceptible de démontrer que les coûts effectifs y relatifs seraient plus élevés.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 Reste à examiner si, comme allégué en première instance (DO/246-247), un montant supplémentaire doit être ajouté au titre de frais liés aux activités accessoires (cours et déplacements) et frais de psychologue non pris en charge par la caisse-maladie. Le montant de CHF 100.- relatif aux frais de psychologue n'est pas effectif et ne sera dès lors pas retenu. Quant aux loisirs, le grief de l'épouse tombe à faux. Les Tabelles zurichoises établissent le coût total de l'entretien d'un enfant en prenant en compte différents frais, notamment les loisirs et transports publics. Ce poste a été estimé à CHF 300.- pour un enfant d'une fratrie de deux, âgé entre 5 et 12 ans. Ainsi, les activités extrascolaires pratiquées par les filles (cours de langue, danse, agrès) n'étant pas excessivement coûteuses, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elles étaient comprises sous la rubrique "Freizeit, Förderung und öV". 4.9.3. Enfin, si aucun montant ne peut être retenu à titre de subsistance, au vu du revenu hypothétique imputé à la mère, il faut cependant retenir des frais de garde. A l'instar de ce qui avait été retenu dans la décision de mesures protectrices du 28 février 2019 (p. 12-13), il sera retenu, ex aequo et bono, un montant de CHF 389.- pour chacune des filles, tant C.________ que D.________ étant désormais scolarisées. Partant, le coût d'entretien convenable (art. 301a let. c CPC) des filles peut être arrêté à CHF 1'059.-, allocations familiales déduites (CHF 265.- + CHF 45.- + CHF 165.- + CHF 495.- + CHF 389.- = CHF 1'359.-, dont à déduire les allocations familiales par CHF 300.-). Cela étant, afin de tenir compte du droit de visite élargi (cf. supra consid. 3.3.4.), il y a lieu de diminuer un peu le minimum vital des enfants devant être compensé par une pension. Cette réduction peut équitablement être arrêtée à quelque CHF 100.- par mois et par enfant. Le coût d'entretien convenable de chacune des filles peut ainsi être fixé à CHF 950.-. 4.9.4. Seul le père a un disponible, la mère couvrant tout juste ses charges. Partant, il incombe à lui seul de subvenir à l'entretien de ses filles. La contribution en faveur de C.________ et D.________ doit dès lors être fixé à CHF 950.- en faveur de chacun d'elles. Il est précisé que l'entretien convenable au sens du Code civil suisse est garanti. 4.10. Sur la question de l'entretien des enfants, chaque époux a partiellement gain de cause. 5. Alors que l'épouse prétend à une augmentation de la contribution d'entretien due en sa faveur à compter du 15 janvier 2020 (appel de l'épouse p. 31), le mari – outre qu'il conclut lui-même, dans son propre appel, principalement à la suppression de tout entretien et, subsidiairement, à la diminution du montant de la pension et à la suppression du complément lié à la perception éventuelle de bonus (appel de l'époux p. 10-12) – conclut à l'irrecevabilité de ce chef de conclusion, modifié par rapport à celui pris en première instance, dès lors qu'il ne repose sur aucun fait nouveau (réponse de l'époux p. 13). 5.1.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont cependant admis que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 229 al. 1 CPC). 5.2.En l'espèce, en première instance, B.________ a conclu à ce que son mari lui verse une pension mensuelle de CHF 1'417.-. Le Président du Tribunal a fait droit à ce chef de conclusion.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 L'épouse fait néanmoins valoir en appel un fait nouveau, à savoir que le montant de la dette hypothécaire grevant l'appartement propriété du couple et dans lequel seul vit l'époux a diminué. Or, quand bien même cet élément doit être pris en compte au stade de l'examen de la situation financière de l'époux pour fixer les contributions d'entretien dues aux enfants (maxime inquisitoire illimitée, ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; cf. supra consid. 4.4), l'on constate, à la lecture du dossier, que l'épouse l'a déjà évoqué dans ses conclusions motivées déposées le 28 novembre 2019 à l'appui de sa demande de divorce (DO/295), sans toutefois adapter les conclusions prises au titre des mesures provisoires, au contraire de celles formulées dans la procédure de divorce au fond. Or, B.________ n'explique pas en appel pour quelle raison elle n'a pas modifié ses conclusions, alors qu'elle avait déjà connaissance de cet élément, dont elle ne saurait se prévaloir au stade de l'appel seulement pour amplifier ses conclusions. Le fait qu'elle produise au stade de l'appel un courriel de la banque postérieur à la date de la décision attaquée et confirmant son allégué (bordereau de l'appel de l'épouse, pièce n o 3) n'y change rien. Partant, la modification des conclusions est irrecevable et il convient de se fonder sur la somme de CHF 1'417.- par mois requise en première instance. 5.3.L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 5.4.En l'espèce, après versement des contributions dues aux enfants, avec son disponible de CHF 5'120.40, respectivement de CHF 5'399.40 dès le 15 janvier 2020, le mari a encore un solde de CHF 3'220.40 pour la première période, puis de CHF 3'499.40. Partant, il devrait à son épouse une pension de CHF 1'610.20 jusqu'au 15 janvier 2020, puis de CHF 1'749.70. Dans la mesure toutefois où seule la conclusion de l'épouse tendant au versement d'une pension mensuelle de CHF 1'417.- est recevable, elle ne peut pas prétendre à davantage et la décision attaquée sera confirmée sur cette question. En effet, aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d'entretien en faveur du conjoint (arrêts TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2 et les références; 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium; arrêt TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Le minimum vital du mari n'est ainsi pas entamé et il est en mesure de s'acquitter, entre autres, de sa charge fiscale (cf. supra consid. 4.5.1). Enfin, le chef de conclusion de A.________ tendant à la suppression de tout complément lié à des éventuels bonus qu'il percevrait n'est motivé qu'au regard des griefs précédemment soulevés, lesquels ont été écartés. Il sera rejeté. 5.5.Les deux appels doivent être rejetés sur la question de l'entretien de l'épouse, dans la mesure de leur recevabilité. 5.6.Quant au dies a quo de la pension due à l'épouse, les parties s'accordent pour dire qu'elle est due dès le 1 er juillet 2019, et non dès le 1 er janvier 2019 (appel de l'époux p. 11; réponse de l'épouse p. 16), comme mentionné par erreur. La décision sera rectifiée en ce sens. 6. Dans son courrier du 27 juillet 2020, B.________ informe avoir requis une provisio ad litem et être dans l'attente que l'on se prononce à son sujet. Or, à la lecture du dossier de mesures provisionnelles, objet de la présente procédure, l'on constate que si elle a effectivement formulé un
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 chef de conclusion en ce sens en première instance, celui-ci a été rejeté par le Président du Tribunal (cf. décision attaquée p. 18 et chiffre 7 du dispositif). Dans son appel du 9 mars 2020, B.________ n'a pas contesté ce point du dispositif, pas davantage qu'elle n'a formulé de requête de provisio ad litem devant la Cour. Partant, point n'est besoin d'examiner cette question. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l'espèce, vu l'issue des appels respectifs, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances respectivement effectuées. 7.3.Enfin, la conclusion du mari tendant à ce que les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de l'épouse est irrecevable, à défaut de contenir la moindre motivation. Cela étant, elle devrait quoi qu'il en soit être rejetée, dans la mesure où, la décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.Les causes 101 2020 99 et 101 2020 100 sont jointes. II.L'appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 21 février 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés, pour prendre la teneur suivante: " 3. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants est réservé et s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 L'entretien convenable des enfants au sens du Code civil suisse est garanti. 5. Depuis le 1 er juillet 2019, A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'417.-. A.________ continuera à verser à son épouse la moitié de tout bonus qu'il percevra dans le cadre de son activité professionnelle." Pour le surplus, les chiffres 1, 2, 6, 7, 8 et 9 de ce dispositif sont confirmés. III.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances respectivement effectuées. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :